Index 
Textes adoptés
Jeudi 25 septembre 2008 - Bruxelles
Les médias associatifs en Europe
 TVA sur le traitement des services d'assurance et des services financiers *
 Débat annuel sur les progrès réalisés dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (articles 2 et 39 TUE)
 Concentration et pluralisme des médias dans l'Union européenne
 Maîtrise des prix de l'énergie
 Nutrition, surcharge pondérale et obésité (Livre blanc)
 Gestion collective du droit d'auteur

Les médias associatifs en Europe
PDF 137kWORD 55k
Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur les médias associatifs en Europe (2008/2011(INI))
P6_TA(2008)0456A6-0263/2008

Le Parlement européen,

—  vu les articles 150 et 151 du traité CE,

—  vu le protocole n° 9 sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres(1) annexé au traité d'Amsterdam modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997,

—  vu l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui reconnaît aux politiques publiques la légitimité de reconnaître et de promouvoir le pluralisme,

—  vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive-cadre)(2),

—  vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive "accès")(3),

—  vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")(4),

—  vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel")(5),

—  vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(6),

—  vu la décision n° 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision "spectre radioélectrique")(7),

—  vu le Livre blanc de la Commission sur une politique de communication européenne (COM(2006)0035),

—  vu la communication de la Commission du 20 décembre 2007 sur une approche européenne de l'éducation aux médias dans l'environnement numérique (COM(2007)0833),

—  vu sa résolution du 14 juillet 1995 sur le Livre vert "Options stratégiques pour le renforcement de l'industrie des programmes dans le contexte de la politique audiovisuelle de l'Union européenne"(8),

—  vu le document de travail des services de la Commission sur le pluralisme des médias dans les États membres de l'Union européenne (SEC(2007)0032),

—  vu sa résolution du 22 avril 2004 sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux)(9),

—  vu l'étude intitulée'L'état des médias associatifs dans l'Union européenne" commandée par le Parlement européen,

—  vu la recommandation du Conseil de l'Europe (CM/Rec(2007)2) du Comité des ministres aux États membres sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias,

—  vu la déclaration du Comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la protection du rôle des médias dans la démocratie, dans le contexte de la concentration des médias (décl.-31.01.2007E),

—  vu la déclaration commune sur la promotion de la diversité dans la radiodiffusion, adoptée le 12 décembre 2007, par le rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à la liberté d'opinion et d'expression, le représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour la liberté des médias, le rapporteur spécial de l'Organisation des États américains sur la liberté d'expression et le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information de la Commission africaine sur les droits de l'homme et des peuples,

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6-0263/2008),

A.  considérant que les médias associatifs sont des organisations sans but lucratif et qu'ils sont responsables à l'égard de la communauté qu'ils cherchent à servir,

B.  considérant qu'on entend par "sans but lucratif" le fait que l'objectif principal de ces médias est de participer à des activités d'intérêt public ou privé sans profit commercial ou financier,

C.  considérant qu'on entend par "responsables à l'égard de la communauté" le fait que les médias associatifs doivent informer la communauté de leurs actions et décisions, les justifier et être sanctionnés dans l'hypothèse d'un manquement,

D.  considérant que le degré de diffusion et d'influence des médias associatifs varie considérablement d'un État membre à l'autre et qu'ils sont spécialement importants dans les États membres qui leur reconnaissent clairement un statut juridique et qui sont conscients de leur valeur ajoutée,

E.  considérant que les médias associatifs devraient être ouverts à la participation à la création de contenu par les membres de la communauté et ainsi favoriser une participation active, sur la base du volontariat, à la production médiatique, plutôt qu'une consommation passive des médias,

F.  considérant que, très souvent, les médias associatifs ne représentent pas une majorité sociale, mais sont plutôt au service de divers petits groupes cibles spécifiques négligés par les autres médias et qui, dans de nombreux cas, ont une implantation locale ou régionale,

G.  considérant que les médias associatifs occupent une place importante mais largement méconnue dans le paysage médiatique, en particulier en tant que source de contenu local, et stimulent l'innovation, la créativité et la diversité du contenu,

H.  considérant que les médias associatifs sont tenus de présenter un mandat clairement défini, notamment celui d'offrir un bénéfice social, ce qui doit aussi se refléter dans le contenu qu'ils produisent,

I.  considérant que l'une des principales faiblesses des médias associatifs dans l'Union européenne est leur absence de reconnaissance légale par de nombreux systèmes juridiques nationaux et considérant, par ailleurs, que, jusqu'à présent, aucun des actes juridiques pertinents de la Communauté ne concerne la question des médias associatifs,

J.  considérant que, parallèlement à la reconnaissance juridique, l'introduction d'un code de pratique clarifierait le statut, les procédures et le rôle de ce secteur, et contribuerait ainsi à sa sécurité, tout en assurant son indépendance et en empêchant les manquements,

K.  considérant que l'internet, qui a propulsé le secteur dans une nouvelle ère, a doté celui-ci de nouvelles possibilités et de nouveaux défis et considérant que les coûts de la transition de la diffusion analogique à la diffusion numérique imposent une charge considérable aux médias associatifs,

L.  considérant que l'année 2008 a été désignée comme Année européenne du dialogue interculturel, ce qui signifie que les médias dans l'Union ont un rôle particulièrement important à jouer, fournissant un mode d'expression et d'information éminemment adapté aux petites entités culturelles au sein de la société dans son ensemble et favorisant le dialogue interculturel au cours de l'année 2008 et au–delà,

M.  considérant que les médias associatifs sont un moyen important de conférer un certain pouvoir aux citoyens et de les inciter à s'impliquer activement dans la société civile; considérant qu'ils enrichissent le débat social, en constituant un moyen de pluralisme interne des idées, et considérant que la concentration de la propriété présente une menace pour la couverture médiatique exhaustive des questions d'intérêt local pour tous les groupes au sein de la communauté,

1.  souligne que les médias associatifs sont un moyen efficace de renforcer la diversité culturelle et linguistique, l'inclusion sociale et l'identité locale, ce qui explique la diversité du secteur;

2.  souligne que les médias associatifs contribuent à renforcer l'identité de groupes d'intérêts spécifiques tout en permettant aux membres de ces groupes de se mêler à d'autres catégories sociales et qu'ils jouent donc un rôle important dans l'incitation à la tolérance et au pluralisme dans la société et contribuent à un dialogue interculturel;

3.  souligne par ailleurs que les médias associatifs encouragent le dialogue interculturel en éduquant le grand public, en luttant contre les stéréotypes négatifs et en rectifiant l'image reflétée par les médias de masse concernant les communautés sociales menacées d'exclusion, comme les réfugiés, les migrants, les Roms et autres minorités ethniques et religieuses; souligne que les médias associatifs sont l'un des moyens existants de faciliter l'intégration des immigrés et de permettre aux personnes défavorisées de devenir des acteurs actifs en participant aux débats qui sont importants pour elles;

4.  souligne que les médias associatifs peuvent jouer un rôle significatif dans les programmes de formation associant des organisations extérieures, y compris des universités, et des membres de la communauté non qualifiés et agissent comme un centre d'expérience professionnelle très utile; souligne que la formation aux compétences numériques, de l'internet et éditoriales par le biais de la participation aux activités des médias associatifs permet d'acquérir des compétences utiles et transférables;

5.  souligne que les médias associatifs ont un rôle de catalyseur de la créativité locale, offrant aux artistes et aux entrepreneurs créatifs une plate-forme publique leur permettant de tester de nouvelles idées et de nouveaux concepts;

6.  considère que les médias associatifs contribuent à l'objectif de l'amélioration de la culture médiatique des citoyens par le biais de leur participation directe à la création et à la diffusion de contenu et encourage des initiatives associatives en milieu scolaire visant à développer le sens civique des jeunes, à renforcer la culture médiatique et à constituer un ensemble de compétences qui pourront être utilisées ultérieurement dans le contexte d'une participation aux médias associatifs;

7.  souligne que les médias associatifs contribuent à renforcer le pluralisme médiatique, dans la mesure où ils offrent de nouvelles perspectives sur des questions qui sont au cœur d'une communauté donnée;

8.  souligne que, eu égard au retrait ou à l'absence des médias publics et commerciaux dans certaines zones, y compris les zones reculées, et à la tendance des médias commerciaux à réduire le contenu local, les médias associatifs sont parfois les seules sources d'actualités et d'informations locales et le seul moyen d'expression des communautés locales;

9.  se félicite que les médias associatifs puissent sensibiliser davantage les citoyens aux services publics existants et encourager la participation civile au débat public;

10.  estime que les médias associatifs peuvent être un moyen efficace de rapprocher l'Union de ses citoyens en ciblant des publics spécifiques et recommande aux États membres de collaborer plus activement avec les médias associatifs afin d'engager un dialogue plus étroit avec les citoyens;

11.  souligne que la qualité des médias associatifs est essentielle pour que le secteur concrétise ses potentialités et souligne que la qualité ne peut être atteinte qu'avec des ressources financières adéquates; note que les ressources financières des médias associatifs varient considérablement, mais sont, en règle générale, plutôt limitées et reconnaît qu'un financement additionnel et l'adaptation numérique permettraient au secteur des médias associatifs d'innover encore plus et de fournir des services nouveaux et indispensables apportant une valeur ajoutée aux services analogiques actuels;

12.  note que le secteur ne bénéficie pas du soutien nécessaire pour être en mesure d'améliorer sa représentation auprès des décideurs de l'Union européenne et nationaux et les contacts avec eux;

13.  souligne la nécessité pour les médias associatifs d'être politiquement indépendants;

14.  invite la Commission et les États membres à prendre en compte le contenu de cette résolution en définissant les médias associatifs comme des organismes:

   a) sans but lucratif et indépendants à l'égard du pouvoir, non seulement national mais également local, engagés essentiellement dans des activités présentant un intérêt pour le public et pour la société civile, à des fins clairement définies, lesquelles comportent toujours une valeur sociale et contribuent au dialogue interculturel;
   b) responsables à l'égard de la communauté qu'ils cherchent à servir, ce qui signifie qu'ils doivent informer la communauté de leurs actions et décisions, les justifier et être sanctionnés dans l'hypothèse d'un manquement¸ afin que le service reste dicté par les intérêts de la communauté et que la création de réseaux "imposés d'en haut" soit empêchée;
   c) ouverts à la participation à la création de contenu par les membres de la communauté, qui peuvent participer à tous les aspects du fonctionnement et de la gestion, même si les personnes responsables du contenu éditorial doivent avoir un statut professionnel.

15.  recommande aux États membres d'accorder, sans porter préjudice aux médias traditionnels, une reconnaissance juridique aux médias associatifs en tant que groupe distinct, parallèlement aux médias commerciaux et publics, lorsqu'une telle reconnaissance n'a pas encore été octroyée;

16.  demande à la Commission de considérer les médias associatifs comme une autre voie, adoptant une approche de la base vers le sommet, vers un renforcement du pluralisme médiatique lorsqu'elle élabore des indicateurs de pluralisme médiatique;

17.  demande aux États membres de soutenir plus activement les médias associatifs afin de garantir le pluralisme médiatique, pour autant que ce soutien ne porte pas préjudice aux médias publics;

18.  insiste sur le rôle que peuvent jouer les autorités locales, régionales et nationales dans le renforcement et la promotion des médias associatifs en fournissant à ces derniers une infrastructure adéquate, mais aussi en leur accordant un soutien dans le cadre de programmes qui encouragent l'échange de bonnes pratiques, tels que l'initiative communautaire intitulée "Les régions, actrices du changement économique" (anciennement dénommée programme Interreg);

19.  demande aux États membres de veiller à assurer l'accès au spectre des fréquences de la radio et de la télévision, qu'il soit analogique ou numérique, sans perdre de vue que le service offert par les médias associatifs ne doit pas être évalué en termes de coût d'opportunité ou de justification du coût d'attribution du spectre, mais au regard de la valeur sociale qu'il représente;

20.  reconnaît que, d'une part, seule une petite partie du secteur possède les connaissances et l'expérience requises pour solliciter l'aide de l'Union et en bénéficier, et que, d'autre part, les responsables du financement ignorent les ressources potentielles des médias associatifs;

21.  reconnaît que le secteur pourrait recourir davantage aux programmes de financement de la Communauté dans la mesure où ils contribuent à la réalisation des objectifs des médias associatifs, par le biais de la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes spécifiques, tels que le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen, ainsi qu'aux possibilités d'éduquer et de former les journalistes par l'intermédiaire des programmes d'apprentissage tout au long de la vie, entre autres; insiste toutefois sur le fait que le financement devra principalement provenir de sources nationales, locales et/ou autres;

22.  encourage instamment les médias associatifs à établir une plate-forme  européenne sur l'internet, pouvant diffuser des informations utiles et pertinentes concernant le secteur et à faciliter le travail en réseau et l'échange de bonnes pratiques;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 340 du 10.11.1997, p. 109.
(2) JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.
(3) JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.
(4) JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.
(5) JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.
(6) JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
(7) JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.
(8) JO C 249 du 25.9.1995, p. 219.
(9) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1026.


TVA sur le traitement des services d'assurance et des services financiers *
PDF 343kWORD 113k
Résolution législative du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d'assurance et des services financiers (COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))
P6_TA(2008)0457A6-0344/2008

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2007)0747),

—  vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0473/2007),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0344/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 1
(1)Le secteur des services financiers contribue de manière importante à la croissance, à la compétitivité et à la création d'emplois, mais il ne peut jouer pleinement son rôle que dans des conditions de concurrence neutres au sein d'un marché intérieur. Il est nécessaire de prévoir un cadre permettant d'assurer la sécurité juridique en ce qui concerne le traitement, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des produits financiers ainsi que de leur commercialisation et de leur gestion.
(1)Le secteur des services financiers contribue de manière importante à la croissance, à la compétitivité et à la création d'emplois, mais il ne peut jouer pleinement son rôle que dans des conditions de concurrence neutres au sein d'un marché intérieur. Il est nécessaire de prévoir un cadre permettant d'assurer ces conditions neutres de traitement , au regard de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des produits financiers ainsi que de leur commercialisation et de leur gestion.
Amendement 2
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2
(2)Les règles régissant actuellement les exonérations de la TVA applicables aux services financiers et aux services d'assurance, établies par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont obsolètes et ont entraîné une interprétation et une application inégales de ces exonérations. La complexité des règles et la diversité des pratiques administratives créent une insécurité juridique pour les opérateurs et les administrations fiscales. Cette insécurité s'est soldée par de nombreux litiges et a entraîné une augmentation des charges administratives. Il est donc nécessaire de préciser quels sont les services financiers et les services d'assurance exonérés, et, partant, de renforcer la sécurité juridique et de réduire les charges administratives pour les opérateurs et les autorités.
(2)Les règles régissant actuellement les exonérations de la TVA applicables aux services financiers et aux services d'assurance, établies par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sont obsolètes et ont entraîné une interprétation et une application inégales de ces exonérations. La complexité des règles et la diversité des pratiques administratives créent une insécurité juridique pour les opérateurs économiques et les administrations fiscales et empêchent de créer des conditions de concurrence homogènes au niveau de l'Union européenne. Cette insécurité s'est soldée par de nombreux litiges et a entraîné une augmentation des charges administratives. Il est donc nécessaire de préciser quels sont les services financiers et les services d'assurance exonérés, et, partant, de renforcer la sécurité juridique et de créer des conditions de concurrence homogènes au niveau de l'Union et de réduire les charges administratives pour les opérateurs et les autorités.
Amendement 3
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5
(5)Les services d'assurance et les services financiers nécessitent les mêmes types d'intermédiation. Il convient donc de traiter de manière identique l'intermédiation liée aux services d'assurance et celle relative aux services financiers.
(5)Les services d'assurance et les services financiers nécessitent les mêmes types d'intermédiation. Il convient donc de traiter de manière identique l'intermédiation liée aux services d'assurance et celle relative aux services financiers, notamment l'intermédiation par un agent qui n'entretient ni lien contractuel ni aucun autre contact direct quelconque avec l'une des parties prenantes à l'opération d'assurance ou à l'opération financière dont il a facilité la conclusion. Dans ces circonstances, l'exonération de la taxe devrait porter sans distinction sur l'ensemble des activités caractéristiques d'un agent en assurance ou en services financiers, y compris sur l'ensemble des activités s'inscrivant dans le cadre de la préparation ou dans le prolongement de la conclusion du contrat.
Amendement 4
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)Les activités de gestion des fonds de placement devraient demeurer dans le champ d'application de l'exonération si elles sont le fait d'opérateurs économiques tiers.
Amendement 5
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7
(7)Les prestataires de services d'assurance et de services financiers sont de plus en plus souvent en mesure d'affecter la TVA grevant en amont les coûts qu'ils supportent aux prestations imposables qu'ils fournissent. Lorsque les services sont fournis pour un prix unitaire, il leur est facile d'établir la base d'imposition de ces services. Il est donc approprié d'étendre à ces opérateurs la possibilité d'opter pour la taxation.
(7)Les prestataires de services d'assurance et de services financiers sont de plus en plus souvent en mesure d'affecter la TVA grevant en amont les coûts qu'ils supportent aux prestations imposables qu'ils fournissent. Lorsque les services sont fournis pour un prix unitaire, il leur est facile d'établir la base d'imposition de ces services. Il est donc approprié d'étendre à ces opérateurs la possibilité d'opter pour la taxation et d'éviter ainsi tout problème de double taxation susceptible de se produire dans le cadre de la coordination de cette taxation avec les taxes nationales frappant les services d'assurance et les services financiers.
Amendement 6
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)Le Conseil devrait, lorsqu'il adopte des mesures au titre de la directive 2006/112/CE régissant le droit d'opter pour la taxation, veiller à la mise en œuvre uniforme de ces règles dans le marché intérieur. En attendant l'adoption de telles règles par le Conseil, les États membres devraient pouvoir fixer les modalités régissant l'exercice de l'option. Les États membres devraient notifier à la Commission les projets de mesures en question, six mois avant leur adoption. Durant ce délai, la Commission devrait évaluer le projet de mesures et formuler une recommandation.
Amendement 7
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2006/112/CE
Article 135 – paragraphe 1 – point a
   a) les opérations d'assurance et de réassurance;
   a) les opérations d'assurance, y compris de réassurance;
Amendement 8
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2006/112/CE
Article 135 – paragraphe 1 – point d
   d) les opérations de change et la fourniture de liquidités;
   d) les opérations de change, la fourniture de liquidités, ainsi que les transactions sur créances au comptant;
Amendement 9
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2006/112/CE
Article 135 – paragraphe 1 – point e
   e) la fourniture de valeurs mobilières;
   e) les opérations de négociation de valeurs mobilières;
Amendement 10
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2006/112/CE
Article 135 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
g bis) les instruments dérivés de toute nature;
Amendement 11
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2006/112/CE
Article 135 – paragraphe 1 bis
"1 bis. L'exonération prévue au paragraphe 1, points a) à e), s'applique à la fourniture de tout élément constitutif d'un service d'assurance ou d'un service financier dès lors que cet élément forme un ensemble distinct et qu'il présente le caractère spécifique et essentiel du service exonéré concerné.
"1 bis. L'exonération prévue au paragraphe 1, points a) à f), s'applique à la fourniture de tout élément constitutif d'un service d'assurance ou d'un service financier dès lors que cet élément forme un ensemble distinct et qu'il présente le caractère spécifique et essentiel du service exonéré concerné.
Amendement 12
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2006/112/CE
Article 135 bis – point 1
   1) "opération d'assurance et de réassurance", un engagement par lequel une personne est tenue, en échange d'un paiement, de fournir à une autre personne, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;
   1) "opération d'assurance", un engagement par lequel une ou plusieurs personnes sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;
Amendement 13
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2006/112/CE
Article 135 bis – point 8 – partie introductive
   8) "fourniture de valeurs mobilières", la fourniture d'instruments négociables autres que des instruments établissant la propriété des biens et des droits visés à l'article 15, paragraphe 2, représentant une valeur financière et reflétant une ou plusieurs des situations suivantes:
   8) "opérations de négociation de valeurs mobilières", la vente d'instruments négociables autres que des instruments établissant la propriété des biens et des droits visés à l'article 15, paragraphe 2, représentant une valeur financière et reflétant une ou plusieurs des situations suivantes:
Amendement 14
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2006/112/CE
Article 135 bis – point 8 – sous-point c
   c) une participation dans des organismes de placement collectif investissant dans les valeurs mobilières visées aux points a) ou b), dans d'autres instruments financiers exonérés visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à d), ou dans d'autres organismes de placement collectif;
   c) une participation dans des fonds de placement tels que définis au point 10) ou dans des organismes de placement collectif investissant dans d'autres organismes de placement collectif;
Amendement 15
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2006/112/CE
Article 135 bis – point 8 – sous-point c bis (nouveau)
c bis) la détention d'instruments dérivés financiers, de crédit et sur matières premières, payables au comptant, et les options afférentes;
Amendement 16
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2006/112/CE
Article 135 bis – point 9
   9. "intermédiation dans les opérations d'assurance et les opérations financières", les services fournis par un intermédiaire tiers à une partie contractante et rémunérés par cette dernière en tant qu'actes d'intermédiation distincts dans le cadre des opérations d'assurance et des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points a) à e);
   9. "intermédiation dans les opérations d'assurance et les opérations financières", les services fournis par des intermédiaires tiers en tant qu'actes d'intermédiation directs ou indirects distincts dans le cadre des opérations d'assurance et des opérations financières visées à l'article 135, paragraphe 1, points a) à e), pour autant qu'aucun de ces intermédiaires n'agisse en qualité de contrepartie dans ces opérations d'assurance ou ces opérations financières;
Amendement 17
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2006/112/CE
Article 135 bis – point 10
   10) "fonds de placement", les organismes de placement collectif investissant dans les instruments financiers exonérés visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à e), ainsi que dans les valeurs immobilières;
   10) "fonds de placement", les instruments de placement spécialement constitués dans le seul but de rassembler les capitaux des investisseurs et de les investir dans un panier d'actifs diversifiés, y compris des fonds de pension et des instruments qui permettent la mise en œuvre et l'application de régimes de pension collectifs;
Amendement 18
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 2006/112/CE
Article 135 bis – point 11
   11) "gestion des fonds de placement", les activités destinées à la réalisation des objectifs d'investissement des fonds de placement concernés.
   11) "gestion des fonds de placement", les activités destinées à la réalisation des objectifs d'investissement des fonds de placement concernés, ces activités englobant au moins la gestion stratégique et tactique des actifs et leur répartition, y compris les services de conseil, ainsi que la gestion des devises et des risques.
Amendement 19
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 3
Directive 2006/112/CE
Article 137 – paragraphe 1 – point a
3)À l'article 137, paragraphe 1, le point a) est supprimé.
supprimé
Amendement 20
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 137 bis – paragraphe 1
1.À compter du 1er janvier 2012, les États membres accordent aux assujettis le droit d'opter pour la taxation des services visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g).
1.À compter du 1er janvier 2012, les États membres accordent, au cas par cas, aux assujettis le droit d'opter pour la taxation d'un des services visés à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis), fourni à un autre assujetti établi dans le même État membre ou ailleurs dans la Communauté.
Amendement 21
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 137 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Au plus tard le ...*, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du droit d'option prévu au paragraphe 1. La Commission présente, s'il y a lieu, une proposition législative concernant les modalités d'exercice de ce droit d'option et d'autres modifications de la présente directive  en la matière.
_______________________
* Trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive .../.../CE.
Amendement 22
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 137 bis – paragraphe 2
2.Le Conseil adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1, conformément à la procédure prévue à l'article 397. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas adopté lesdites mesures, les États membres peuvent fixer les modalités d'application régissant l'exercice de l'option de taxation prévue au paragraphe 1.
2.Le Conseil arrête adopte les mesures nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1, en conformité avec la procédure prévue à l'article 397. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas adopté lesdites mesures, les États membres peuvent maintenir les modalités régissant actuellement l'exercice de l'option de taxation prévue au paragraphe 1.
Amendement 23
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 137 ter – point 1
   1) le groupement lui-même ainsi que l'ensemble de ses membres sont établis ou résident dans la Communauté;
   1) le groupement lui-même est établi dans la Communauté;
Amendement 24
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 137 ter – point 3
   (3) les membres du groupement fournissent des services exonérés au titre de l'article 135, paragraphe 1, points a) à g), ou d'autres services pour lesquels ils ne sont pas considérés comme des assujettis;
   (3) les membres du groupement fournissent des services exonérés au titre de l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis), ou d'autres services pour lesquels ils ne sont pas considérés comme des assujettis;
Amendement 25
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 137 ter – point 4
   4) les services fournis par le groupement le sont exclusivement en faveur de ses membres et sont nécessaires pour permettre à ces derniers de fournir des services exonérés conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g);
   4) les services fournis par le groupement sont nécessaires pour permettre aux membres de fournir des services exonérés conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis);
Amendement 26
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4
Directive 2006/112/CE
Article 137 ter – point 5
   5) le groupement se borne à réclamer à ses membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun, à l'exclusion de tout ajustement des prix de transfert réalisé à des fins de fiscalité directe.
   5) le groupement se borne à réclamer à ses membres le remboursement exact de la part leur incombant dans les dépenses engagées en commun; l'ajustement des prix de transfert effectué à des fins de fiscalité directe n'affecte pas l'exonération du groupement quant à la taxe sur le chiffre d'affaires.
Amendement 27
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
Directive 2006/112/CE
Article 169 – point c
4 bis)À l'article 169, le point c) est remplacé par le texte suivant:
"c) ses opérations exonérées conformément à l'article 135, paragraphe 1, points a) à g bis), lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés en dehors de la Communauté."
Amendement 28
Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive en veillant à ce que les consommateurs finals profitent de la refonte de l'actuel régime de TVA. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Débat annuel sur les progrès réalisés dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (articles 2 et 39 TUE)
PDF 147kWORD 108k
Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur le débat annuel sur les progrès réalisés en 2007 dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ) (articles 2 et 39 du traité UE)
P6_TA(2008)0458B6-0425/2008

Le Parlement européen,

—  vu les articles 2, 6 et 39 du traité UE, ainsi que les articles 13, 17 à 22, 61 à 69, 255 et 286 du traité CE, qui constituent les principales bases juridiques pour le développement de l'Union européenne et de la Communauté en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice,

—  vu les questions orales B6-0006/2008 et B6-0007/2008,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que la responsabilité d'assurer des conditions de liberté, de sécurité et de justice pour les citoyens incombe principalement aux États membres; considérant cependant que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, et plus encore depuis celle du traité d'Amsterdam, l'Union doit contribuer à la réalisation de ces mêmes objectifs en gardant à l'esprit les exigences des citoyens de l'Union en matière de protection des droits fondamentaux et d'application dans l'Union des principes de l'état de droit ainsi que d'une coopération loyale et efficace entre États membres,

B.  considérant qu'il est essentiel et urgent, afin que l'Union soit un espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), de procéder à la ratification du traité de Lisbonne, dans la mesure où celui-ci prévoit des améliorations fondamentales en faveur de la légitimité et de l'efficacité de l'action de l' Union,

C.  considérant que les interventions qui ont eu lieu, tant lors de la rencontre préparatoire du 26 novembre 2007 avec les parlements nationaux que lors du dernier débat en plénière, le 31 janvier 2008, ont souligné l'importance de bien préparer la transition vers le nouveau cadre juridique qui découlera de la ratification du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, lequel modifie le traité sur l'Union européenne (TUE) et établit un traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE),

D.  conscient toutefois que la création d'un véritable ELSJ est loin d'être achevée et qu'elle rencontre toujours des difficultés et des obstacles majeurs, comme le confirme la communication de la Commission du 2 juillet 2008 intitulée "Rapport sur la mise en œuvre du programme de La Haye en 2007" (COM(2008)0373),

E.  considérant, comme le souligne ce rapport et nonobstant l'adoption de certaines mesures importantes, que le programme fixé par le Conseil européen de La Haye en 2004 souffre de retards importants et, en particulier:

   qu'il subsiste entre les États membres un profond manque de confiance réciproque et surtout de solidarité, notamment en ce qui concerne les politiques liées à l'immigration légale et illégale ainsi qu'à la coopération policière et judiciaire en matière pénale,
   que ces difficultés se répercutent aussi sur la phase de transposition des quelques mesures adoptées, puisqu'un "degré de réalisation insuffisant a été constaté dans les domaines suivants: politique des visas, partage de l'information entre services répressifs et autorités judiciaires, prévention de la criminalité organisée et lutte contre celle-ci, gestion des crises au sein de l'Union européenne, coopération policière et douanière, et coopération judiciaire en matière pénale",

F.  remarquant que les États membres eux-mêmes, dans le cadre de leurs travaux préparatoires relatifs au futur programme de l'ELSJ pour la période 2010-2014, évoquent ces mêmes difficultés, et reconnaissant que l''acquis" en matière de politique intérieure, développé par étapes, est nécessairement non structuré et, dès lors, difficile à expliquer aux citoyens de l'Union; notant que sa compréhension est parfois peu aisée, même pour les spécialistes; faisant remarquer, d'autre part, que certains des instruments se chevauchent et que la base juridique de certaines mesures est contenue dans des actes différents; considérant, enfin, qu'il est de plus en plus difficile et fastidieux de contrôler la mise en œuvre correcte des directives communautaires par chacun des 27 États membres,

G.  convaincu toutefois, comme le Conseil, que l'Union n'a d'autre choix que d'insister sur la mise en œuvre de l'ELSJ "qui touche au cœur de la constitution de chaque pays", et qu''il en va de l'intérêt des États membres de maintenir un dialogue les uns avec les autres", autant qu'avec les institutions européennes,

H.  considérant que, dans cette phase de transition vers la conclusion des ratifications du nouveau traité, il est nécessaire d'adopter, avant la fin de 2009, certaines mesures de portée générale qui, tout en s'inspirant du traité de Lisbonne, pourraient encore être adoptées sous le régime des traités en vigueur, en pleine conformité avec l'article 18 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et réduire l'impact négatif des difficultés énoncées plus haut; considérant qu'il s'agirait notamment de mesures visant à:

   prendre en compte, dans les procédures, les structures et les décisions des institutions, les principes et les objectifs énoncés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée à Strasbourg le 12 décembre 2007(1),
   promouvoir la transparence décisionnelle, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national, notamment dans le domaine de l'ELSJ, conformément au récent arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de transparence législative (arrêt Turco)(2),
   associer de façon effective les parlements nationaux à la création et à la mise en œuvre de l'ELSJ, y compris pour ce qui est de l'évaluation de ces politiques dans les autres États membres et par les agences du l'Union européenne,
   garantir le respect, lors de la conclusion d'accords internationaux, de la primauté du droit communautaire par rapport à celui de l'Union (article 47 du TUE), notamment lorsqu'il est question de sanctions frappant des ressortissants de pays tiers ou lorsque des citoyens de l'Union sont susceptibles de faire l'objet de mesures discriminatoires (exemption de visa); il convient d'associer systématiquement le Parlement européen à la conclusion par l'Union d'accords internationaux ayant trait à la coopération judiciaire et policière en matière pénale,
   renforcer la coopération loyale et la solidarité entre États membres dans la mise en œuvre des politiques et des mesures prises par l'Union, en consolidant et en démocratisant les mécanismes d'évaluation mutuelle déjà prévus par la coopération Schengen, ainsi que dans la lutte contre le terrorisme,
   initier, dans le cadre du premier pilier, une coopération renforcée lorsqu'il est impossible d'obtenir l'unanimité nécessaire (voir le débat concernant la proposition de la Commission du 17 juillet 2006 relative à une décision du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale (COM(2006)0399),
   dépasser le caractère encore embryonnaire et incertain des initiatives menées par les agences créées par l'Union et de la coopération avec les administrations nationales,
   mettre en place une véritable politique de communication permettant aux citoyens de l'Union d'être mieux informés des initiatives développées tant au niveau de l'Union que national, et de connaître les autorités de l'Union et les autorités nationales compétentes auxquelles ils peuvent s'adresser, sans préjudice des recours juridictionnels, dans le cas où les droits fondamentaux des citoyens seraient affectés,
  I. considérant qu'au cours de cette période de transition, il est d'autant plus important, dans l'intérêt des citoyens de l'Union, de prendre en compte les améliorations apportées par le nouveau traité en matière de:
   protection des droits fondamentaux, tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union,
   contrôle judiciaire exercé par la Cour de justice, notamment sur la législation relative à la police et au contrôle judiciaire,
   contrôle démocratique résultant de l'extension de la codécision par le Parlement européen et de la participation des parlements nationaux au processus législatif de l'Union et à l'évaluation de son impact, notamment en ce qui concerne les politiques liées à ELSJ,

J.  considérant que, dans les termes des traités actuels, les moyens de recours des citoyens de l'Union par rapport aux mesures prises dans le cadre de l'ELSJ demeurent plus limités que dans d'autres domaines d'activité de l'Union, et considérant que les pouvoirs de la Cour de justice sont restreints, en particulier en ce qui concerne la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et qu'en outre, certains États membres continuent à freiner le dialogue entre juges de l'Union et juges nationaux dans ce domaine; considérant que le Conseil devrait reporter à la période consécutive à la ratification du traité de Lisbonne l'adoption de toute mesure susceptible d'affecter les droits fondamentaux,

1.  invite le Conseil européen, le Conseil et la Commission à:

   a) engager d'ores et déjà le processus de définition des priorités du prochain programme pluriannuel pour l'ELSJ pour la période 2010-2014, en gardant une approche ambitieuse et cohérente, dépassant les logiques ministérielles et s'inspirant des objectifs et des principes établis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union;
   b) s'associer au Parlement européen dans le dialogue avec les parlements nationaux sur les priorités à poursuivre pour la période 2010-2014, en prenant en compte les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des programmes de Tampere et de La Haye, les travaux engagés au sein du Conseil ainsi que les premières indications stratégiques du Conseil européen en matière d'immigration, d'asile et d'intégration; en vue de conclure cette première phase du dialogue lors du débat annuel du Parlement européen sur les progrès réalisés dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, et en vue de donner lieu, par la suite, à une communication de la Commission, étant entendu qu'il appartiendra au Parlement européen nouvellement élu et au Conseil européen d'arrêter le programme définitif en temps utile;
   c) s'accorder avec le Parlement sur une liste de textes/propositions qui pourraient ou devraient être adoptés en priorité avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et, en tout cas, avant la fin de la législature en cours;
  d) avancer dans les négociations sur les propositions en matière de coopération policière et judiciaire (qui relèveront de la codécision), en recherchant un accord politique avec le Parlement et, dès que cet accord sera en vigueur, garantir que:
   soit leur adoption formelle est reportée à la période consécutive à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne,
   soit le Conseil adopte les décisions ou décisions-cadres en question sous le régime du traité UE, tout en acceptant de les adopter à nouveau sous le régime du traité UE tel que modifié par le traité de Lisbonne, ce qui permettrait à la Cour de Justice d'exercer un plein contrôle judiciaire; si un accord politique était trouvé, le Parlement pourrait accepter de ne pas rouvrir les négociations sur le contenu, comme c'est le cas pour la procédure d'adoption des codifications officielles(3);

2.  propose les priorités suivantes pour les domaines relevant ou devant relever de la codécision ou de l'avis conforme au cours de la période de transition:

  

dans le domaine des droits fondamentaux et de la citoyenneté

   définition de critères plus transparents au niveau de l'Union, notamment pour le cas où des mesures prises par l' Union seraient susceptibles de porter atteinte à des garanties prévues par les constitutions des États membres (article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)), et révision des mesures de l'Union condamnées par la Cour de justice (voir affaires T-228/02 Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran / Conseil, T-47/03 Sison / Conseil, T-253/04 KONGRA-GEL et autres/ Conseil, T-229/02 PKK / Conseil, sur les listes noires);
   prise en considération systématique de l'impact sur les droits fondamentaux de la législation de l'Union et des mesures nationales de mise en œuvre, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, en tenant compte des réponses récemment envoyées par les États membres à la Commission dans ce domaine;
   lancement des dialogues préparatoires pour le mandat de négociations pour l'adhésion de l'Union à la CEDH (article 6, paragraphe 2 du traité UE);
   révision du programme d'activité de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne en tenant compte des priorités indiquées par les institutions, en particulier par le Parlement, en matière de coopération policière et judiciaire et de respect des principes de l'Union (article 7 du TUE) (voir la déclaration interinstitutionnelle adoptée lors de l'adoption du règlement (CE) n° 168/2007 du Conseil du 15 février 2007 portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne(4));
   présentation d'une proposition législative visant à limiter les discriminations directes et indirectes qui affectent la circulation des citoyens de l'Union, l'accès à la justice dans un pays autre que le pays d'origine, ainsi que la protection consulaire et diplomatique dans les pays tiers (article 20 du TFUE);
   présentation d'une proposition en matière de transparence et de confidentialité des informations et des documents traités par les institutions de l'Union;
   présentation d'une proposition en matière de protection des données (prévoyant une consolidation des mesures qui varient actuellement selon le pilier concerné), en réponse aux préoccupations relatives à l'altération rapide des critères de protection des données dans l'Union, en particulier les normes inadéquates de protection des transferts transatlantiques de données, et ce en demandant instamment au Conseil d'adapter la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel dans le troisième pilier, conformément aux recommandations du Parlement;
   renforcement des structures internes des institutions chargées de la protection des droits fondamentaux dans l'Union, en particulier au sein du Conseil (transformation du groupe de travail ad hoc du Conseil sur les droits fondamentaux et la citoyenneté en un groupe permanent, ainsi que l'a proposé la présidence slovène);
   renforcement, par la coopération administrative (article 66 du TCE), du dialogue entre les États membres, de la connaissance réciproque des systèmes juridiques, du lancement de la procédure de dialogue visant à associer les parlements nationaux et le Parlement européen, notamment en cas de difficultés dans la mise en œuvre des stratégies et des mesures de l'Union affectant l'ELSJ;
  

en ce qui concerne l'espace judiciaire européen

   révision de la proposition législative sur les droits des personnes dans la procédure pénale (article 69 A du TFUE);
   proposition relative aux droits des victimes de la criminalité et du terrorisme (art. 69 A du TFUE);
   renforcement de la reconnaissance mutuelle entre États membres, tant pour les mesures prises "in absentia" que pour les preuves (art. 69 A du TFUE);
   interconnexion des casiers judiciaires;
   révision des statuts d'Europol, d'Eurojust et du réseau judiciaire européen, à la lumière des nouvelles bases juridiques;
  

en matière de protection des frontières

   adoption de mesures appropriées pour assurer la pleine entrée en fonction du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) et entrée en vigueur des décisions liées au traité de Prüm(5);
   renforcement de Frontex et évaluation de l'impact des nouvelles propositions de la Commission concernant les contrôles frontaliers;
   amélioration des informations fournies par Frontex sur les accords qu'elle a signés avec des pays tiers et sur les rapports d'évaluation des opérations conjointes, et mesures visant à garantir le respect des droits de l'homme lors des contrôles aux frontières; modification du mandat de FRONTEX afin d'y inclure les opérations de sauvetage;
   instauration d'une coopération structurée entre Frontex et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) afin de simplifier les opérations engagées, en tenant compte de la protection des droits de l'homme;
  

en ce qui concerne les migrations et l'asile

   action rapide et ambitieuse de la Commission et du Conseil afin que la stratégie de l'Union, résolument tournée vers l'avenir, se concentre sur:
   l'immigration légale: futur paquet de mesures sur l'immigration légale (propositions relatives à la procédure de demande unique de la "Carte bleue", aux travailleurs saisonniers, aux personnes transférées temporairement par leur société et aux stagiaires rémunérés, entre autres);
   l'immigration clandestine: propositions prévoyant notamment des sanctions et un programme de l'Union en matière de réinstallation;
   l'asile: mise en œuvre de la Phase II, notamment la révision de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres(6), ainsi que de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(7), et la création d'une structure européenne d'appui dans le domaine du droit d'asile;
   développement d'une politique communautaire en matière de migrations et d'asile, fondée sur l'ouverture de canaux légaux d'immigration et la définition de normes communes de protection des droits fondamentaux des immigrants et des demandeurs d'asile dans l'Union;
   inclusion, dans les décisions et les décisions-cadres communautaires, de toutes les dispositions prévues par la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990;

3.  se félicite de la proposition de mise en œuvre de l'ensemble de mesures visant à combattre la discrimination et demande instamment au Conseil d'agir dans l'esprit du traité de Lisbonne et de tenir compte des recommandations du Parlement;

4.  estime qu'il faut d'ores et déjà associer, de façon structurée, les parlements nationaux et la société civile à la définition de ces mesures législatives ainsi qu'à l'évaluation de ces politiques dans les États membres; invite la Commission et le Conseil, dans cette perspective, à réexaminer avec le Parlement européen les réseaux, les agences et les instruments dont la tache serait d'évaluer l'impact des politiques de l'ELSJ et de favoriser une interaction plus étroite avec la société civile européenne;

5.  souligne que le nouveau traité, une fois ratifié, reconnaîtra le rôle du Parlement dans la conclusion des accords internationaux relevant des politiques de l'ELSJ; dans ce contexte, souhaite:

o
o   o

   être consulté suffisamment à l'avance sur tous les accords avec des pays tiers, qui n'ont pas été conclus au 31 décembre 2008;
   recevoir des informations actualisées sur les négociations en cours;
   qu'un débat soit organisé, de toute urgence, sur la dimension externe de l'ELSJ, dans la mesure où l'Union met en place, de facto, une coopération policière et judiciaire avec des pays tiers, notamment les États-Unis, au moyen d'accords bilatéraux dans toute une série de domaines, et qu'elle se soustrait ainsi aux processus décisionnels démocratiques d'usage, ainsi qu'au contrôle parlementaire;

6.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres, et à inviter ces parlements à émettre leurs commentaires, suggestions et propositions d'ici au 15 novembre 2008, en temps opportun avant le débat annuel de décembre 2008 sur les progrès réalisés en 2008 dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(1) JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.
(2) Arrêt du 1er juillet 2008 dans les affaires jointes C-39/05 P et C-52/05 P Royaume de Suède, Maurizio Turco / Conseil de l'Union européenne.
(3) Paragraphe 4 de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994 sur la méthode de travail accélérée pour la codification officielle des textes législatifs, JO C 102 du 4.4.1996, p. 2.
(4) JO L 53 du 22.2.2007, p. 1.
(5) traité du 27 mai 2005 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République d'Autriche, relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale.
(6) JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.
(7) JO L 304 du 30.9.2004, p. 2.


Concentration et pluralisme des médias dans l'Union européenne
PDF 168kWORD 80k
Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la concentration et le pluralisme dans les médias dans l'Union européenne (2007/2253(INI))
P6_TA(2008)0459A6-0303/2008

Le Parlement européen,

—  vu l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu le protocole au traité d'Amsterdam sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres(1) (protocole au traité d'Amsterdam),

—  vu le document de travail des services de la Commission intitulé "le pluralisme des médias dans les États membres de l'Union européenne" (SEC(2007)0032),

—  vu la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle(2),

—  vu sa résolution du 20 novembre 2002 sur la concentration des médias(3),

—  vu la convention de l'Unesco de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (convention de l'Unesco sur la diversité culturelle),

—  vu sa résolution du 22 avril 2004 sur les risques de violation, dans l'Union européenne et particulièrement en Italie, de la liberté d'expression et d'information (article 11, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux)(4),

—  vu la communication de la Commission de 2001 concernant l'application aux services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides d'État(5),

—  vu la résolution du Conseil du 25 janvier 1999 concernant le service public de radiodiffusion(6),

—  vu la recommandation Rec(2007)3 du 31 janvier 2007 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la mission des médias de service public dans la société de l'information,

—  vu la recommandation Rec 1466(2000) du 27 juin 2000 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur l'éducation aux médias,

—  vu la recommandation Rec (2007)2 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 31 janvier 2007 sur le pluralisme des médias et la diversité du contenu des médias,

—  vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur l'interopérabilité des services de télévision numérique interactive(7),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0303/2008),

A.  considérant que l'Union a confirmé son engagement en faveur de la défense et de la promotion du pluralisme des médias, pilier essentiel du droit à l'information et à la liberté d'expression, consacré à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui demeurent des principes fondamentaux pour la préservation de la démocratie, du pluralisme civique et de la diversité culturelle,

B.  considérant que le Parlement européen a exprimé à plusieurs reprises le souhait que la Commission prépare un cadre juridique stable, tant dans le secteur des médias que dans la société de l'information tout entière, de façon à assurer un niveau équivalent de protection du pluralisme dans les États membres et à permettre aux opérateurs de tirer parti des possibilités engendrées par le marché unique,

C.  considérant que, comme l'a souligné la Commission dans son document de travail précité, la notion de pluralisme des médias ne peut se cantonner au problème de la concentration de la propriété des sociétés, mais soulève également des questions ayant trait aux services publics de radiodiffusion, au pouvoir politique, à la concurrence économique, à la diversité culturelle, au développement des nouvelles technologies, à la transparence ainsi qu'aux conditions de travail des journalistes dans l'Union,

D.  considérant que les services publics de radiodiffusion doivent disposer des ressources et des instruments nécessaires leur permettant d'être réellement indépendants vis-à-vis des pressions politiques et des forces du marché,

E.  considérant qu'en l'état actuel des choses, les services publics de radiodiffusion sont précipités, sans motif et au détriment de la qualité de leurs contenus, dans une concurrence avec les chaînes commerciales pour s'assurer des parts de marché, l'objectif de ces chaînes n'étant pas en fin de compte la qualité mais la satisfaction des goûts du plus grand nombre,

F.  considérant que la convention de l'Unesco sur la diversité culturelle attache une importance considérable, notamment, à la création de conditions favorables à la diversité des médias,

G.  considérant que la convention de l'Unesco sur la diversité culturelle reconnaît le droit de ses parties à prendre des mesures visant à renforcer la diversité des médias, notamment grâce au service public de radiodiffusion,

H.  considérant que le rôle crucial joué par les médias audiovisuels publics pour garantir le pluralisme est reconnu aussi bien par la convention de l'Unesco sur la diversité culturelle que par le protocole au traité d'Amsterdam, conformément auquel la radiodiffusion de service public dans les États membres est inextricablement liée aux besoins démocratiques, sociaux et culturels de chaque société, ainsi qu'à la nécessité de garantir le pluralisme dans les médias, tandis que les États membres ont la charge de déterminer la mission de la télévision publique et de prendre en charge son financement,

I.  considérant que la communication de la Commission de 2001 précitée reconnaît pleinement le rôle central joué par les organismes publics de radiodiffusion pour promouvoir le pluralisme et la diversité culturelle et linguistique et souligne que lors de l'examen des aides d'État en question, la Commission appliquera des critères tels que l'importance de la promotion de la diversité et de la culture et de la satisfaction des besoins démocratiques, sociaux et culturels de toute société,

J.  considérant que la résolution du Conseil du 25 janvier 1999 précitée réaffirme le rôle vital du service public de radiodiffusion pour assurer le pluralisme et demande aux États membres de lui donner un large mandat de manière à refléter le rôle important qu'il joue pour faire bénéficier le public des nouveaux services audiovisuels et d'information ainsi que des nouvelles technologies,

K.  considérant que le protocole au traité d'Amsterdam a été adopté en vue de garantir aux États membres les compétences nécessaires pour organiser leur système national de radiodiffusion publique en fonction des besoins démocratiques et culturels de leur société, de manière à servir au mieux l'objectif de préservation du pluralisme des médias,

L.  considérant que la recommandation Rec (2007)3 précitée souligne le rôle spécifique du service public de radiodiffusion en tant que source d'informations et d'observations impartiales et indépendantes, et de contenus innovants et variés répondant à des normes éthiques et de qualité élevées, ainsi qu'en tant que forum pour un débat public et moyen de promouvoir une participation démocratique plus large des individus, et demande, dès lors, que les États membres conservent le pouvoir d'adapter le mandat de ce service public de manière à lui permettre de remplir sa mission dans un nouvel environnement médiatique,

M.  considérant que seul un équilibre politique adéquat du contenu de la télévision publique peut garantir le pluralisme des médias,

N.  considérant que l'expérience montre que la concentration sans restriction de la propriété menace le pluralisme et la diversité culturelle et qu'un système fondé uniquement sur la concurrence de marché n'est pas en mesure de garantir à lui seul le pluralisme des médias,

O.  considérant que le modèle à deux piliers fondé sur les services publics et privés de télévision et de médias audiovisuels a fait ses preuves en Europe en ce qui concerne le renforcement du pluralisme des médias et devrait continuer à être développé,

P.  considérant que la concentration de la propriété entraîne une dépendance accrue des professionnels des médias à l'égard des propriétaires de grandes sociétés de médias,

Q.  considérant que les nouvelles technologies, notamment le passage à la technologie numérique pour la production et la diffusion du contenu audiovisuel, ainsi que l'arrivée sur le marché de nouveaux moyens de communication et services d'information, ont considérablement changé la donne en ce qui concerne la quantité des produits et modes de diffusion disponibles; considérant néanmoins que l'accroissement de la quantité des médias et des services ne garantit pas automatiquement la diversité de leur contenu; considérant que de nouveaux moyens, plus modernes, de garantir le pluralisme des médias, la diversité culturelle et l'information objective et directe des citoyens sont par conséquent nécessaires,

R.  considérant que le cadre réglementaire relatif aux télécommunications actuellement en vigueur, qui reflète le lien direct et l'interdépendance existant entre les réglementations concernant les infrastructures et celles concernant le contenu, fournit aux États membres des outils techniques appropriés pour préserver le pluralisme des médias et du contenu, comme les règles concernant l'accès et l'obligation de diffusion,

S.  considérant cependant que le respect du pluralisme de l'information et de la diversité des contenus n'est pas automatiquement garanti par les avancées technologiques, mais doit s'opérer à travers une politique active, constante et vigilante de la part des pouvoirs publics nationaux et européens,

T.  considérant que bien que l'internet ait élargi considérablement l'accès à différentes sources d'informations, d'avis et d'opinions, il n'a pas encore supplanté les médias traditionnels dans leur rôle de façonnement de l'opinion publique,

U.  considérant que, grâce à l'évolution technologique, les éditeurs de journaux diffusent de plus en plus de contenus par l'intermédiaire de l'internet et sont, par conséquent, largement dépendants de recettes publicitaires (en ligne),

V.  considérant que les médias restent un outil d'influence politique, et que la capacité des médias à remplir leurs fonctions de surveillance de la démocratie est exposée à un risque considérable, les entreprises privées du secteur des médias étant principalement motivées par le profit; considérant que cela comporte une menace en termes de perte de diversité, de qualité du contenu et de multiplicité des avis, et que le contrôle du pluralisme des médias ne devrait dès lors pas dépendre uniquement des mécanismes du marché,

W.  considérant que de grandes entreprises du secteur des médias se sont assuré des positions importantes et souvent dominantes dans certains États membres, et considérant le risque que représente, pour l'indépendance des médias, l'existence de groupes de presse détenus par des entreprises pouvant prétendre à l'attribution de marchés publics,

X.  considérant que la contribution des entreprises multinationales du secteur des médias dans certains États membres est essentielle pour revitaliser le paysage médiatique mais que les conditions de travail et de rémunération doivent aussi faire l'objet de certaines améliorations,

Y.  considérant qu'il est nécessaire d'améliorer les conditions et la qualité du travail des professionnels du secteur des médias et que, en l'absence de garanties sociales, un nombre croissant de journalistes sont employés dans des conditions précaires,

Z.  considérant que la législation de l'Union en matière de concurrence est assez limitée dans sa capacité à faire face aux questions relatives à la concentration des médias étant donné que les activités de concentration de la propriété des médias aux niveaux vertical et horizontal dans les nouveaux États membres n'ont pas atteint les seuils financiers à partir desquels la législation de l'Union relative à la concurrence pourrait s'appliquer,

AA.  considérant que l'instauration de règles trop restrictives en matière de propriété dans les médias risque d'entraver la compétitivité des entreprises européennes sur le marché mondial et de favoriser l'influence des groupes de médias non européens,

AB.  considérant que les consommateurs des médias devraient avoir accès à un large choix de contenus,

AC.  considérant que les créateurs de médias s'efforcent de produire le contenu de la plus haute qualité possible mais que les conditions ne sont pas uniformément satisfaisantes pour y parvenir dans tous les États membres,

AD.  considérant que la multiplication de nouveaux médias (internet à haut débit, transmission par satellite, télévision numérique terrestre, etc.) et la variété de la propriété des médias ne sont pas, en soi, des conditions suffisantes pour assurer le pluralisme des contenus médiatiques,

AE.  considérant que les règles relatives à la qualité du contenu et à la protection des mineurs devraient être appliquées tant au niveau public que commercial,

AF.  considérant que les sociétés de médias sont indispensables au regard du pluralisme des médias et de la préservation de la démocratie et qu'elles devraient, dès lors, s'impliquer plus activement dans les pratiques liées à l'éthique des affaires et à la responsabilité sociale,

AG.  considérant que certains médias commerciaux utilisent de plus en plus les contenus générés par les utilisateurs privés, surtout les contenus audiovisuels, moyennant une somme modique ou sans aucune contrepartie, ce qui soulève des problèmes d'éthique et de protection de la vie privée et constitue une pratique soumettant les journalistes et les autres professionnels des médias à la pression d'une concurrence déloyale,

AH.  considérant que les blogs représentent une nouvelle contribution importante à la liberté d'expression et sont de plus en plus utilisés, tant par les professionnels des médias que par les particuliers,

AI.  considérant que les services publics de radiodiffusion doivent bénéficier d'un financement stable, agir de manière équitable et équilibrée, et être dotés des moyens nécessaires à la promotion de l'intérêt public et des valeurs sociales,

AJ.  considérant que les États membres ont une large marge d'interprétation en ce qui concerne le mandat des médias de service public et leur financement,

AK.  considérant que les médias de service public ne sont présents d'une manière notable sur le marché que dans les domaines de l'audiovisuel et du non-linéaire,

AL.  considérant que le modèle audiovisuel européen doit rester fondé sur l'équilibre entre un service public fort, indépendant et pluraliste et un secteur commercial dynamique; considérant que la pérennité de ce modèle est indispensable à la vitalité et à la qualité de la création, au pluralisme des médias, ainsi qu'au respect et à la promotion de la diversité culturelle,

AM.  considérant que parfois les médias de service public des États membres souffrent à la fois d'un financement inadéquat et de pressions politiques,

AN.  considérant que les missions assignées au secteur public de radiodiffusion par chaque État membre nécessitent des financements pérennes et une indépendance garantie, ce qui est loin d'être le cas dans tous les États membres,

AO.  considérant que, dans certains États membres, les médias de service public peuvent jouer un rôle prépondérant, tant en termes de qualité que d'audience,

AP.  considérant que l'accès public, pour tous, à un contenu de haute qualité et diversifié devient encore plus crucial dans ce contexte de mutations technologiques et de concentration accentuée et dans un environnement toujours plus compétitif et globalisé; considérant que les services publics audiovisuels sont essentiels pour former l'opinion de façon démocratique, pour permettre aux gens de se familiariser avec la diversité culturelle et pour garantir le pluralisme; considérant que ces services doivent pouvoir utiliser les nouvelles plates-formes de diffusion afin de remplir la mission, qui leur est confiée, de toucher tous les groupes qui composent la société, et ce quels que soient les modes d'accès utilisés,

AQ.  considérant que les médias de service public nécessitent un financement public adéquat pour pouvoir rivaliser avec les médias commerciaux en termes d'offre de contenus culturels ou informatifs de qualité,

AR.  considérant que de nouveaux canaux de médias sont apparus au cours des dix dernières années et qu'une part croissante des revenus de la publicité diffusée par le biais de l'internet constitue une source de préoccupation pour les médias traditionnels,

AS.  considérant que le service public de radiodiffusion et les diffuseurs commerciaux continueront de jouer des rôles complémentaires, avec les nouveaux acteurs, dans le nouveau paysage audiovisuel, qui sera caractérisé par la multiplicité des plates-formes de diffusion,

AT.  considérant que l'Union ne possède pas de compétences propres pour réglementer la concentration des médias, mais que ses compétences dans divers domaines d'action lui permettent de jouer un rôle actif dans la préservation et la promotion du pluralisme des médias; considérant que la législation sur la concurrence et sur les aides d'État, la réglementation dans les domaines de l'audiovisuel et des télécommunications ainsi que les relations (commerciales) extérieures sont des domaines où l'Union peut et devrait mener activement une politique visant à renforcer et à promouvoir le pluralisme des médias,

AU.  considérant le nombre croissant de conflits touchant à la liberté d'expression,

AV.  considérant que, dans la société de l'information, l'éducation aux médias revêt un rôle essentiel en permettant aux citoyens une participation consciente et active à la vie démocratique,

AW.  considérant qu'à la lumière de l'offre élargie (surtout du fait de l'internet), l'interprétation et l'évaluation de la valeur de l'information deviennent de plus en plus importantes,

AX.  considérant que la promotion de l'éducation aux médias des citoyens de l'Union doit faire l'objet d'un plus grand soutien,

AY.  considérant que les médias européens opèrent désormais sur un marché mondialisé, ce qui signifie que réglementer de façon exhaustive et restrictive leur régime de propriété réduira considérablement leur compétitivité face aux entreprises de pays tiers qui ne sont pas liés par des restrictions similaires; considérant, pour cette raison, qu'il est nécessaire d'instaurer un équilibre entre l'application cohérente de règles de concurrence équitables et l'imposition de soupapes de sécurité en faveur du pluralisme, d'une part, et la nécessité de garantir aux entreprises du secteur la flexibilité requise qui leur permettra d'être compétitives sur le marché mondial des médias, d'autre part,

AZ.  considérant que nous vivons dans une société dans laquelle nous sommes soumis à un déferlement d'informations, de communications instantanées et de messages à l'état brut, alors que le tri de l'information nécessite des compétences spécifiques,

BA.  considérant que les mesures visant à renforcer et à promouvoir le pluralisme des médias doivent constituer un élément fondamental des relations extérieures (commerciales et autres) de l'Union, notamment dans le cadre de la politique européenne de voisinage, de la stratégie d'élargissement et des accords de partenariat bilatéraux,

1.  demande instamment à la Commission et aux États membres de préserver le pluralisme des médias, d'assurer que tous les citoyens de l'Union peuvent avoir accès à des médias libres et diversifiés dans tous les États membres, et de recommander des améliorations là où elles sont nécessaires;

2.  est convaincu qu'un système pluraliste de médias est une condition essentielle au maintien du modèle social et démocratique européen;

3.  constate que le paysage médiatique européen est soumis à une convergence ininterrompue, du point de vue tant des médias que des marchés;

4.  souligne que la concentration de la propriété du système médiatique crée un environnement favorable à la monopolisation du marché de la publicité, fait obstacle à l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et contribue par ailleurs à une uniformisation du contenu des médias;

5.  relève que le développement du système médiatique est de plus en plus mû par l'appât du gain et que, par conséquent, les processus sociétaux, politiques ou économiques, comme les valeurs exprimées dans les codes de conduite des journalistes, ne sont pas protégés de manière appropriée; estime dès lors que le droit de la concurrence doit être relié au droit des médias, pour assurer l'accès au marché, la concurrence et la qualité et pour éviter des conflits d'intérêts entre la concentration de la propriété des médias et le pouvoir politique, lesquels sont préjudiciables à la libre concurrence, au maintien de conditions égales pour tous et au pluralisme;

6.  rappelle aux États membres que les décisions des autorités de réglementation nationales doivent toujours tendre vers un équilibre entre leurs missions et la liberté d'expression, dont la protection incombe en définitive aux tribunaux;

7.  invite la Commission à s'engager à promouvoir un cadre juridique stable garantissant un niveau élevé de protection du pluralisme dans tous les États membres;

8.  demande, dès lors, que l'équilibre entre les services de radiodiffusion publics et privés, dans les États membres fournissant de tels services publics, ainsi que l'articulation entre le droit de la concurrence et le droit des médias soient garantis, afin de renforcer la pluralité des médias;

9.  estime que les autorités publiques devraient avoir pour objectifs premiers d'établir des conditions propres à garantir une qualité élevée des médias (notamment publics), leur pluralité et l'indépendance totale des journalistes;

10.  demande que des mesures soient prises pour améliorer la compétitivité des groupes européens de médias afin de contribuer de manière importante à la croissance économique, que doit également favoriser une sensibilisation accrue des citoyens aux questions économiques et financières et leur meilleure connaissance de ces questions;

11.  souligne l'influence croissante dans l'Union des investisseurs des pays tiers qui engagent des capitaux dans les médias, en particulier dans les nouveaux États membres;

12.  demande une application cohérente des dispositions de la législation sur la concurrence à l'échelle nationale et de l'Union, afin de garantir un niveau élevé de concurrence et de permettre aux nouveaux venus de pénétrer sur le marché;

13.  estime que la législation de l'Union sur la concurrence a contribué à limiter la concentration des médias; souligne, néanmoins, l'importance d'un contrôle indépendant des médias au niveau national et insiste, à cette fin, pour que la réglementation des médias au niveau national soit efficace, claire, transparente et de haut niveau;

14.  accueille favorablement l'intention de la Commission d'établir des indicateurs concrets pour évaluer le pluralisme des médias;

15.  demande que, outre des indicateurs sur le pluralisme des médias, d'autres indicateurs soient mis au point pour évaluer les médias, et notamment leur approche de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et des droits des minorités, ainsi que des codes de conduite professionnels des journalistes;

16.  estime que les règles régissant la concentration des médias devraient porter non seulement sur la propriété et la production du contenu médiatique, mais également sur les moyens et les mécanismes (électroniques) donnant accès au contenu présent sur l'internet et permettant de le diffuser, comme les moteurs de recherche;

17.  souligne la nécessité de garantir l'accès des personnes handicapées à l'information;

18.  reconnaît que l'autorégulation a un rôle important à jouer dans l'instauration du pluralisme des médias; salue les initiatives prises par le secteur dans ce domaine;

19.  encourage la création d'une charte de la liberté des médias propre à garantir la liberté d'expression et le pluralisme;

20.  appelle au respect de la liberté des médias et à une observation systématique par les médias de codes d'éthique;

21.  souligne la nécessité d'instituer des systèmes de contrôle et de mise en œuvre du pluralisme des médias, fondés sur des indicateurs fiables et impartiaux;

22.  souligne la nécessité pour les autorités de l'Union et des États membres de préserver l'indépendance journalistique et éditoriale par des garanties juridiques et sociales spécifiques ad hoc, et souligne l'importance que revêt la création et l'application uniforme de chartes éditoriales dans les États membres, et sur tous les marchés où des entreprises de médias établies dans l'Union opèrent, pour empêcher l'ingérence des propriétaires, des actionnaires, ou de tout organe extérieur, comme les gouvernements, dans le contenu de l'information;

23.  invite les États membres à garantir, par des moyens appropriés, un juste équilibre entre les sensibilités politiques et sociales, en particulier dans le contexte des émissions d'informations et d'actualités;

24.  se félicite de la dynamique et de la diversité qu'ont apportées au paysage médiatique les nouveaux médias et encourage une utilisation responsable de tous les nouveaux supports technologiques, comme la télévision mobile, en guise de plate-forme pour les médias commerciaux, publics et communautaires;

25.  encourage la tenue d'un débat ouvert sur toutes les questions relatives au statut des blogs;

26.  soutient la protection des droits d'auteur au niveau des médias en ligne, avec l'obligation pour les tiers de mentionner la source des déclarations qu'ils citent;

27.  recommande l'inclusion de l'apprentissage des médias parmi les compétences européennes essentielles et soutient le développement d'un programme européen d'enseignement de base pour l'éducation aux médias, tout en soulignant leur rôle dans la réduction de toute forme de fracture numérique;

28.  souligne que l'éducation aux médias doit avoir pour but de fournir aux citoyens les moyens d'interpréter de manière critique et d'utiliser le volume de plus en plus grand d'informations qui leur parviennent, ainsi que le préconise la recommandation 1466 (2000) précitée; estime que ce processus d'apprentissage permettra dès lors aux citoyens d'être en mesure d'élaborer les messages et de sélectionner les médias les plus appropriés à leur communication, en devenant ainsi capables d'exercer pleinement leur droit à la liberté d'expression et d'information;

29.  invite instamment la Commission, lors de la définition d'une politique d'éducation aux médias, à consacrer une attention suffisante à la capacité d'évaluation critique des contenus et à échanger les meilleures pratiques dans ce domaine;

30.  demande à la Commission et aux États membres d'étayer un cadre objectif pour la délivrance des licences de diffusion en matière de télévision par câble, par satellite ou de diffusion analogique ou numérique, sur la base de critères transparents et impartiaux, afin de parvenir à un système de concurrence plurielle et d'éviter les abus de la part d'entreprises en position de monopole ou en position dominante;

31.  rappelle à la Commission qu'à plusieurs reprises, elle a été invitée à élaborer une directive pour garantir le pluralisme, encourager et préserver la diversité culturelle, telle qu'elle est définie dans la Convention de l'Unesco sur la diversité culturelle, de même que sauvegarder l'accès de toutes les entreprises de médias aux éléments techniques leur permettant d'atteindre le public dans son ensemble;

32.  invite les États membres à apporter leur soutien à des services publics de radiodiffusion de haute qualité qui puissent faire face à la programmation des chaînes commerciales et qui, sans devoir nécessairement exercer une concurrence pour s'assurer des parts de marché et des recettes publicitaires, gagnent en visibilité dans le paysage européen en jouant le rôle de piliers du maintien du pluralisme des médias, du dialogue démocratique et de l'accès de l'ensemble des citoyens à des contenus de qualité;

33.  invite la Commission et les États membres à appuyer une coopération accrue entre les autorités de réglementation européennes et à intensifier les discussions et échanges de vues, tant formels qu'informels, entre les autorités de réglementation dans le secteur de la radiodiffusion;

34.  recommande que, le cas échéant, les médias publics des États membres reflètent le caractère multiculturel des régions;

35.  encourage la divulgation de la propriété de tous les médias afin de contribuer à une plus grande transparence des objectifs et de l'identité du diffuseur et de l'éditeur;

36.  encourage les États membres à veiller à ce que l'application des législations nationales en matière de concurrence aux médias ainsi qu'à l'internet et au secteur des technologies de la communication facilite et encourage le pluralisme des médias; invite la Commission, lors de l'application des règles de concurrence de l'Union, à tenir compte de leur impact sur le pluralisme des médias;

37.  recommande que les réglementations régissant les aides d'État soient conçues et appliquées de façon à permettre aux médias de service public et aux médias communautaires de remplir leur rôle dans un environnement dynamique, tout en assurant que les médias de service public accomplissent les missions qui leur sont confiées par les États membres d'une manière transparente et responsable, en évitant des utilisations abusives de fonds publics fondées sur des considérations d'opportunité politique ou économique;

38.  demande à la Commission, lorsqu'elle prendra une décision quant à la nécessité de revoir la communication de la Commission de 2001 précitée, de tenir dûment compte de la Convention de l'Unesco sur la diversité culturelle et de la recommandation Rec (2007)3 précitée; au cas où la Commission déciderait de revoir les règles existantes, demande que toute proposition de mesure ou de clarification soit évaluée à l'aune de son impact sur le pluralisme des médias et respecte dûment les compétences des États membres;

39.  recommande que la Commission recoure à la révision de la communication de la Commission de 2001 précitée, si elle l'estime nécessaire, afin de renforcer le service public de radiodiffusion dans son rôle de garant important du pluralisme des médias dans l'Union;

40.  estime qu'il est nécessaire, pour qu'ils puissent accomplir leur mission à l'heure de la technologie numérique, que les médias audiovisuels publics développent, au-delà des programmes traditionnels, de nouveaux services et médias informatifs, et qu'ils puissent participer à tout réseau et à toute plateforme numériques;

41.  se félicite de l'application, dans certains États membres, de règles obligeant les câblo-opérateurs à diffuser des chaînes gérées par l'État et à affecter aux radiodiffuseurs publics une portion du spectre numérique;

42.  demande instamment à la Commission d'interpréter au sens large le mandat des services publics de radiodiffusion, dans le sens d'une interprétation du protocole au traité d'Amsterdam qui soit dynamique et orientée vers l'avenir, en particulier en ce qui concerne la libre participation de ces services aux progrès technologiques et aux formes dérivées de production et de présentation des contenus (sous la forme de services linéaires et non linéaires); considérant que le mandat du service public de radiodiffusion devrait également inclure un financement adéquat des nouveaux services;

43.  réaffirme que la réglementation de l'utilisation du spectre doit tenir compte des objectifs d'intérêt public, tel que le pluralisme des médias, et ne peut donc pas être soumise à un régime uniquement basé sur le marché; estime de plus que les États membres devraient conserver la responsabilité de la décision d'attribution des fréquences afin de répondre aux besoins précis de leurs sociétés, en particulier en ce qui concerne la préservation et la promotion du pluralisme des médias;

44.  recommande que la révision du train de mesures sur les télécommunications se révèle l'occasion de conserver et d'étendre, si nécessaire, les règles concernant l'obligation de diffusion;

45.  approuve la recommandation Rec (2007)2 précitée, selon laquelle il convient d'assurer un accès équitable des fournisseurs de contenus aux réseaux de télécommunications électroniques;

46.  renvoie à sa résolution du 13 novembre 2007 précitée, étant donné que l'interopérabilité est fondamentale pour le pluralisme des médias;

47.  préconise une approche équilibrée de la répartition du dividende numérique, afin de garantir un accès équitable à tous les acteurs et de préserver ainsi le pluralisme des médias;

48.  s'inquiète de la position dominante qu'occupe un petit nombre d'acteurs importants dans les services en ligne, laquelle restreint l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché et, partant, freine la créativité et l'esprit d'entreprise dans ce domaine;

49.  appelle de ses vœux une plus grande transparence s'agissant du respect des données et des informations personnelles concernant les utilisateurs conservées par les moteurs de recherche sur l'internet, les fournisseurs de messageries électroniques et les sites de réseaux sociaux;

50.  estime que la réglementation, au niveau de l'Union, garantit suffisamment l'accessibilité de guides électroniques de programmes et de possibilités analogues de recherche et de navigation, mais qu'il convient d'envisager de compléter la démarche concernant la manière dont les programmes disponibles sont présentés afin de garantir un accès aisé aux services d'intérêt général; demande à la Commission d'examiner, via des procédures de consultation, si des lignes directrices minimales ou une réglementation sectorielle spécifique sont nécessaires pour garantir le pluralisme des médias;

51.  demande que l'équilibre entre radiodiffuseurs de droit public et radiodiffuseurs privés et l'application cohérente du droit de la concurrence et du droit des médias soit préservé, afin de renforcer le pluralisme des médias;

52.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, et aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)   JO C 340 du 10.11.1997, p. 109.
(2)   JO L 332 du 18.12.2007, p. 27.
(3)   JO C 25 E du 29.1.2004, p. 205.
(4)   JO C 104 E du 30.4.2004, p. 1026.
(5)   JO C 320 du 15.11.2001, p. 5.
(6) JO C 30 du 5.2.1999, p. 1.
(7) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0497.


Maîtrise des prix de l'énergie
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Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la maîtrise des prix de l'énergie
P6_TA(2008)0460RC-B6-0428/2008

Le Parlement européen,

—  vu ses résolutions du 29 septembre 2005 sur la dépendance vis-à-vis du pétrole(1) et du 19 juin 2008 sur la crise du secteur de la pêche due à la hausse des prix des carburants(2),

—  vu la communication de la Commission du 13 juin 2008 intitulée "Relever le défi de la hausse des prix du pétrole" (COM (2008)0384),

—  vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 19 et 20 juin 2008,

—  vu l'accord dégagé lors du conseil ECOFIN informel des 12 et 13 septembre 2008 qui s'est tenu à Nice,

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que, cet été, les prix du pétrole ont atteint des niveaux encore inégalés en termes réels, que les prix des autres produits énergétiques ont également augmenté et que les prix du pétrole à la consommation ont suivi l'évolution des prix du pétrole brut; que la faiblesse du dollar américain a contribué à la pression exercée sur les prix du pétrole,

B.  considérant que, selon certaines estimations, il est possible que les prix du pétrole restent élevés à moyen voire à long terme, ce qui aura une incidence négative sur l'inflation et sur la croissance de l'économie de l'Union européenne,

C.  considérant que la hausse des prix de l'énergie affaiblit le pouvoir d'achat des citoyens de l'Union et que ce sont les ménages les plus modestes ainsi que les secteurs industriels à forte intensité énergétique qui sont les plus touchés,

D.  considérant que cette hausse des prix de l'énergie est due à une combinaison complexe de facteurs tels que l'évolution structurelle de l'offre et de la demande de pétrole, la diminution du nombre et de la taille des nouveaux gisements de pétrole, l'expansion limitée de la production de pétrole, les facteurs géopolitiques, le recul de l'investissement dans les progrès technologiques, des coûts d'investissement plus élevés et le manque de main-d'œuvre qualifiée dans les principaux pays producteurs; que certains pays producteurs de pétrole ont tendance à utiliser leurs ressources naturelles à des fins politiques,

E.  considérant que l'amélioration de la transparence et de la fiabilité, ainsi que la publication plus fréquente des données concernant les réserves pétrolières commerciales sont importantes pour assurer le bon fonctionnement des marchés pétroliers,

F.  considérant que la crise financière actuelle a incité les investisseurs à chercher des solutions de remplacement et a contribué à accroître la volatilité des prix à court terme,

G.  considérant que l'économie de l'Union reste très dépendante des importations de pétrole et que la plupart des nouveaux gisements potentiels se présentent sous la forme de "dépôts non conventionnels", ce qui se traduit par des coûts d'investissement plus élevés pour leur développement,

H.  considérant qu'une politique étrangère commune dans le domaine de l'énergie, fondée sur la solidarité et la diversification des sources d'approvisionnement, permettrait de créer des synergies propres à garantir la sécurité de l'approvisionnement de l'Union et d'accroître sa puissance, sa capacité d'action en matière de politique étrangère et sa crédibilité en tant qu'acteur mondial,

1.  souligne le fait que, à défaut d'une réorientation concertée à l'échelle mondiale des politiques et de la consommation énergétiques, la demande en énergie continuera à augmenter dans les décennies à venir; se déclare préoccupé par l'augmentation des prix de l'énergie, notamment en raison de ses effets qui sont dommageables pour l'économie mondiale et pour les consommateurs et qui entravent également la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne;

2.  souligne la nécessité de prendre des mesures qui permettront à l'économie de l'Union de rester compétitive et de s'adapter à la nouvelle situation liée aux prix de l'énergie;

3.  demande un engagement politique fort visant à adopter des mesures concrètes de réduction de la demande d'énergie, à promouvoir les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique, à poursuivre la diversification de l'approvisionnement d'énergique et à réduire la dépendance à l'égard des importations de carburants fossiles; considère que cette évolution constitue la réponse la plus appropriée pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, accroître la stabilité des marchés de l'énergie, procurer aux consommateurs des réductions de coûts à long terme et réaliser les objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et son protocole de Kyoto; reconnaît que ces mesures stratégiques doivent s'accompagner d'engagements financiers adéquats en matière de recherche et développement;

4.  considère que des mesures ciblées à court terme devraient être prises par les États membres afin d'atténuer les conséquences négatives pour les ménages les plus démunis; souligne cependant qu'il conviendrait d'éviter les mesures entraînant une hausse de l'inflation dans la mesure où elles pourraient nuire à la viabilité des finances publiques et être neutralisées par l'augmentation des prix du pétrole;

5.  maintient sa position exprimée dans sa première lecture du 18 juin 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/54/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité(3) et du 9 juillet 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel(4); estime que la Commission devrait présenter une communication en matière de lutte contre la pauvreté énergétique dans l'Union; invite les États membres à fournir des définitions nationales de la pauvreté énergétique et à développer des plans d'action nationaux afin d'éradiquer ce phénomène; invite la Commission à contrôler et à coordonner les données fournies par les États membres et à veiller à ce que les obligations de service public et universel soient respectées;

6.  invite la Commission à veiller à ce que la charte proposée des droits des consommateurs d'énergie énonce clairement les droits des consommateurs; invite les autorités nationales de réglementation à user de leurs pouvoirs au bénéfice des consommateurs;

7.  observe que les prix du pétrole brut ont baissé au cours des dernière semaines pour atteindre un niveau de 100 USD le baril, rompant ainsi avec la tendance à l'augmentation continue des prix du pétrole; constate toutefois, avec préoccupation, que les prix pour les consommateurs restent très élevés et ne reflètent pas toujours pleinement les fluctuations à la baisse des prix du pétrole brut; invite la Commission à surveiller l'évolution des prix, eu égard notamment à la manière dont les augmentations ou les baisses de prix affectent les consommateurs;

8.  demande à la Commission de veiller au respect de la législation de l'Union en matière de concurrence, en faisant porter prioritairement ses efforts sur les enquêtes et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs du gaz et de l'électricité ainsi que dans le domaine du raffinage et de la distribution aux points de vente;

9.  invite la Commission à enquêter sur le lien existant entre les prix du pétrole et les prix du gaz dans les contrats gaziers à long terme et à formuler une réaction politique appropriée;

10.  demande au conseil ECOFIN d'introduire une TVA réduite pour les biens et services permettant d'économiser de l'énergie;

11.  soutient les mesures facilitant les processus d'ajustement des secteurs de l'industrie et des services à forte consommation en énergie dans l'optique d'une plus grande efficacité énergétique; demande toutefois à la Commission de contrôler l'impact de ces mesures et d'adopter une action appropriée en cas de distorsion de concurrence;

12.  insiste, par ailleurs, sur le fait que les sources d'énergie renouvelables associées à des mesures d'économie d'énergie, y compris des incitations destinées à améliorer l'efficacité énergétique des ménages, réduisent la dépendance énergétique de l'Europe et, partant, les risques politiques et économiques découlant de ces importations;

13.  demande à la Commission de veiller à ce que les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables figurent parmi les priorités de la future politique énergétique de l'Union, en particulier dans le cadre de la deuxième analyse stratégique de la politique énergétique qui s'annonce;

14.  estime que la Banque européenne d'investissement devrait jouer un rôle plus important dans le financement de l'efficacité énergétique, des sources d'énergie renouvelables et des projets de recherche et développement, en particulier en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises;

15.  prend acte de l'augmentation, en raison des récentes augmentations du prix du pétrole, des recettes fiscales liées à l'énergie dans certains États membres; souligne l'importance de disposer de politiques fiscales appropriées, comme moyen de réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, de lutter contre le changement climatique et d'introduire des incitations favorables aux investissements en ce qui concerne l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les produits respectueux de l'environnement;

16.  invite la Commission à présenter sa proposition de révision de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité(5) (dite "directive sur la taxation de l'énergie"), après un examen attentif des conséquences éventuelles des mesures fiscales sur l'inflation, sur les nouveaux investissements et sur la transition vers une économie à faible taux d'émission de carbone et efficace d'un point de vue énergétique dans l'Union;

17.  souligne l'importance d'une plus grande transparence et d'une meilleure fiabilité des données sur les marchés pétroliers et les réserves pétrolières commerciales; estime important d'améliorer la compréhension de l'évolution des prix des produits pétroliers; demande que la législation communautaire relative aux stocks de sécurité soit réexaminée en temps utile;

18.  insiste sur le fait que l'Union devrait parler d'une seule voix en ce qui concerne la politique énergétique; réaffirme l'importance d'une politique commune de l'énergie de l'Union et d'un engagement en ce qui concerne la politique européenne de voisinage; estime à cet égard que l'Union devrait prendre l'initiative d'un dialogue sur l'énergie avec les principaux pays fournisseurs de gaz et de pétrole; salue l'idée d'un sommet à haut niveau entre les pays consommateurs et les pays producteurs de pétrole afin de renforcer la stabilité des prix, d'améliorer la prévisibilité de l'approvisionnement et d'assurer le paiement des achats pétroliers en euros;

19.  encourage les entreprises de l'Union à être plus volontaristes, en lançant de nouveaux investissements, et à montrer l'exemple en matière de compétences techniques et de savoir-faire technologiques nouveaux, et à conserver, ainsi, leur position de partenaires clés pour les principaux pays producteurs de pétrole; observe que les investissements sont particulièrement nécessaires pour étendre les capacités de raffinage et d'exploration pétrolière et faire face à une demande croissante;

20.  relève que la responsabilité sociale des entreprises devrait être renforcée au sein des principales sociétés énergétiques, afin de d'orienter davantage d'investissements privés dans le secteur de l'énergie vers les programmes d'économie d'énergie et les technologies énergétiques alternatives, ainsi que vers la recherche et le développement en la matière;

21.  invite les États membres à coordonner leurs interventions en matière de lutte contre l'augmentation des prix de l'énergie; demande à la Commission de préparer une analyse fondée sur les bonnes pratiques des États membres pour faire face à la hausse des prix de l'énergie;

22.  demande au Conseil de parvenir dans les plus brefs délais à un accord en ce qui concerne les prochaines mesures clés destinées à mettre en place un marché intérieur de l'énergie pleinement libéralisé, sachant que celui-ci contribuera à réduire la vulnérabilité de l'Union vis-à-vis des prix de l'énergie et à accroître la sécurité de l'approvisionnement; réaffirme, à cet égard, son soutien résolu à la réalisation du marché intérieur de l'énergie dans l'Union;

23.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO C 227 E du 21.9.2006, p. 580.
(2) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0308.
(3) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0294.
(4) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0347.
(5) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


Nutrition, surcharge pondérale et obésité (Livre blanc)
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Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur le Livre blanc sur la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité (2007/2285(INI))
P6_TA(2008)0461A6-0256/2008

Le Parlement européen,

—  vu le livre blanc de la Commission du 30 mai 2007 intitulé "Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité" (COM(2007)0279),

—  vu sa résolution du 1er février 2007 intitulée "Promouvoir une alimentation saine et l'activité physique"(1),

—  vu le deuxième plan d'action européen de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour une politique alimentaire et nutritionnelle (2007-2012), adopté par le comité régional de l'OMS pour l'Europe réuni à Belgrade du 17 au 20 septembre 2007, et la charte européenne sur la lutte contre l'obésité, adoptée par le bureau régional de l'OMS pour l'Europe en 2006,

—  vu les objectifs fixés par la conférence ministérielle européenne de l'OMS, qui s'est tenue à Istanbul du 15 au 17 novembre 2006, dans l'esprit de la charte européenne sur la lutte contre l'obésité,

—  vu l'adoption, le 22 mai 2004, par la 57e assemblée mondiale de la santé, de la stratégie mondiale sur l'alimentation, l'exercice physique et la santé,

—  vu les conclusions du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs, des 2 et 3 juin 2005, sur le thème de l'obésité, de la nutrition et de l'activité physique,

—  vu les conclusions du Conseil Emploi, politique sociale, santé et consommateurs des 5 et 6 décembre 2007 intitulées "Mise en œuvre d'une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité",

—  vu la publication en 2006, par le bureau régional de l'OMS pour l'Europe, intitulée "Activité physique et santé en Europe: les bases factuelles sous-tendant l'action",

—  vu le livre blanc sur le sport de la Commission du 11 juillet 2007 (COM(2007)0391),

—  vu le livre vert du 25 septembre 2007 de la Commission intitulé "Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine" (COM(2007)0551),

—  vu l'article 45 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et les avis de la commission du marché intérieur et de la protection du consommateur, de la commission de l'agriculture et du développement rural, ainsi que de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0256/2008),

A.  considérant que la surcharge pondérale et l'obésité, ainsi que les maladies liées aux régimes alimentaires, acquièrent de plus en plus le caractère d'épidémies et figurent parmi les principaux facteurs de mortalité et de morbidité en Europe,

B.  considérant qu'il est prouvé de manière scientifique que le taux d'incidence et le degré de gravité des pathologies liées à la nutrition affectent différemment hommes et femmes,

C.  considérant que, selon l'OMS, plus de 50 % des adultes en Europe présentent une surcharge pondérale ou sont obèses,

D.  considérant que plus de 5 millions d'enfants sont obèses et près de 22 millions en surcharge pondérale et que ces chiffres s'accroissent rapidement, de sorte que, d'ici 2010, 1,3 million d'enfants de plus par an seront, selon les prévisions, en surpoids ou obèses,

E.  considérant que l'obésité et les maladies liées à la surcharge pondérale accapareraient 6 % des dépenses de l'État en matière de soins de santé dans certains États membres; considérant que les coûts indirects de ce phénomène, tenant aux pertes de productivité et aux absences pour maladies par exemple, sont considérablement plus élevés,

F.  considérant que l'obésité abdominale est reconnue par les milieux scientifiques comme un des principaux indicateurs de plusieurs maladies liées au poids, comme les troubles cardiovasculaires et le diabète de type 2,

G.  considérant que les habitudes alimentaires acquises pendant l'enfance perdurent souvent à l'âge adulte et que des études montrent que des enfants obèses risquent davantage que les autres de devenir des adultes obèses,

H.  considérant que les citoyens européens vivent dans un environnement favorable à l'obésité où des modes de vie sédentaires accroissent le risque d'obésité,

I.  considérant qu'une alimentation mal équilibrée constitue un facteur de risque majeur pour d'autres maladies liées à l'alimentation qui sont dévastatrices, dans toute l'Union, comme la maladie coronarienne, les cancers, le diabète et la crise cardiaque,

J.  considérant que le rapport 2005 de l'OMS sur la santé en Europe démontre de manière analytique qu'un grand nombre de décès et de maladies sont imputables à sept facteurs de risque majeurs dont six (hypertension, cholestérol, indice de masse corporelle, consommation inappropriée de fruits et légumes, manque d'activités physiques et consommation excessive d'alcool) sont liés à l'alimentation et à l'exercice physique, et que ces facteurs déterminants pour la santé doivent être traités ensemble si l'on veut prévenir un nombre important de décès et de maladies,

K.  considérant que l'activité physique, combinée à une alimentation saine et équilibrée, constitue la première méthode de prévention contre la surcharge pondérale; considérant avec inquiétude qu'un Européen sur trois ne pratique pas le moindre exercice physique pendant ses loisirs, que l'Européen moyen reste assis plus de cinq heures par jour; considérant que de nombreux Européens n'ont pas une alimentation équilibrée,

L.  considérant que le nombre d'heures de sport dans les écoles primaires et secondaires a baissé ces dix dernières années et qu'il existe de fortes disparités entre États membres en ce qui concerne les installations et les équipements sportifs,

M.  considérant qu'en adoptant la charte européenne sur la lutte contre l'obésité, l'OMS s'est donné pour objectif de réaliser des progrès tangibles en matière de lutte contre l'obésité enfantine au cours des quatre à cinq années à venir, et d'inverser la tendance actuelle d'ici 2015 au plus tard,

N.  considérant qu'une alimentation saine doit présenter certaines caractéristiques quantitatives et qualitatives et être axée sur les besoins des individus et toujours rester strictement conforme aux principes diététiques,

O.  considérant que, pour être considérée comme ayant une certaine "valeur sanitaire", une alimentation doit répondre aux types de critères suivants: 1) teneur en substances nutritives et énergétiques (valeur nutritionnelle), 2) critères liés à la santé et à la toxologie (sécurité alimentaire), 3) propriétés alimentaires naturelles (qualités d'ordre "esthétique/gustatif" et "digestif"), 4) aspect écologique de la production (agriculture durable),

P.  considérant que la surcharge pondérale et l'obésité devraient faire l'objet d'une approche globale faisant intervenir différents domaines de la politique gouvernementale et différents niveaux de gouvernement, en particulier les niveaux national, régional local, en tenant dûment compte du principe de subsidiarité,

Q.  considérant qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'alcool, qui implique une absorption de calories importante, et du tabagisme qui, tous deux, dérèglent les mécanismes de l'appétit et de la soif et comportent de nombreux risques avérés pour la santé,

R.  considérant que le problème revêt une dimension sociale et qu'en particulier les taux les plus élevés d'incidence de la surcharge pondérale et de l'obésité sont enregistrés parmi les groupes socio-économiques les plus modestes; notant avec préoccupation que cela pourrait bien contribuer à creuser encore les inégalités existantes en matière de santé et de conditions socio-économiques, en particulier pour les groupes de population les plus vulnérables, comme les handicapés,

S.  considérant que les inégalités socio-économiques prennent une autre dimension avec l'augmentation des prix des matières premières (comme les céréales, le beurre, le lait, etc.) qui est sans précédent pour ce qui est à la fois du nombre des produits concernés et de l'ampleur des hausses,

T.  considérant que la conjonction de la hausse des prix des matières premières et de l'opacité des règles régissant le secteur de la grande distribution dans certains États membres a entraîné une flambée des prix des produits alimentaires de base comme ceux à haute valeur nutritionnelle, tels que les fruits et légumes et les produits laitiers non sucrés, qui grève le budget de la plupart des familles européennes, et considérant que l'Union devra apporter une réponse à la hauteur des enjeux,

U.  considérant que les personnes handicapées constituent 15 % de la population active de l'Union et que des études ont montré que ces personnes handicapées couraient un risque accru de surcharge pondérale dû entre autres à des modifications pathophysiologiques du métabolisme de l'énergie et de la composition du corps, à une atrophie des muscles et à l'inactivité corporelle,

V.  considérant que toutes les initiatives prises par des partenaires multiples devraient être favorisées pour améliorer le dialogue, l'échange de bonnes pratiques et l'autoréglementation, via par exemple la plateforme d'action européenne "Alimentation, activité physique et santé", ainsi que le groupe de travail sur le sport et la santé et le réseau européen visant à encourager la pratique d'une activité physique bienfaisante pour la santé (HEPA - Health-Enhancing Physical Activity),

W.  considérant que les différentes cuisines traditionnelles devraient être promues en tant qu'éléments du patrimoine culturel, mais qu'il convient également de veiller à ce que les consommateurs connaissent leurs effets concrets sur la santé, afin de pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause,

X.  considérant que les consommateurs européens devraient avoir accès aux informations nécessaires leur permettant de choisir les meilleures sources nutritives pour une alimentation optimale, en fonction de leur mode de vie personnel et de leur état de santé,

Y.  considérant que des initiatives récentes de l'industrie en matière d'autoréglementation de la publicité se donnent pour objectif de traiter de la question de l'équilibre et de la nature de la publicité pour la nourriture et les boissons; observant que les mesures d'autoréglementation doivent couvrir toutes les formes de publicité utilisées et en particulier la publicité sur l'internet et les autres nouveaux médias, considérant que la publicité pour la nourriture représente quasiment la moitié de toute la publicité télévisuelle diffusée pendant les heures d'écoute des enfants et qu'il est clairement prouvé que la publicité diffusée à la télévision influence les modèles de consommation des enfants de 2 à 11 ans à court terme; considérant que le Parlement constate avec préoccupation que les nouvelles formes de publicité utilisées font appel à tous les moyens technologiques et en particulier aux "advergames", qui font intervenir les téléphones portables, la messagerie instantanée, les jeux vidéo et les jeux interactifs; considérant qu'un grand nombre de producteurs de denrées alimentaires, de firmes de publicité et de mercatique, d'associations de promotion de la santé et d'associations de consommateurs sont déjà très engagés dans la plate-forme d'action de l'Union européenne pour la nutrition, l'activité physique et la santé et qu'ils peuvent dès à présent se prévaloir d'un certain nombre d'études et de projets réussis,

Z.  considérant que la malnutrition, qui affecte plus particulièrement les personnes âgées, coûte aux systèmes de santé européens des sommes équivalentes à celles que leur coûtent l'obésité et la surcharge pondérale,

1.  se félicite du livre blanc précité sur la nutrition qu'il considère comme une étape importante dans une stratégie globale de lutte contre la recrudescence de l'obésité, la surcharge pondérale et de traitement des maladies chroniques liées à l'alimentation, comme les troubles cardiovasculaires, dont les maladies du cœur et les crises cardiaques, le cancer et le diabète, en Europe;

2.  demande une fois de plus aux États membres de reconnaître l'obésité comme maladie chronique; estime qu'il faut veiller à éviter de stigmatiser les individus ou groupes d'individus exposés aux problèmes de santé liés à l'alimentation, à la surcharge pondérale et à l'obésité dus à des facteurs culturels, à des maladies comme le diabète ou à de formes de consommation pathologiques comme l'anorexie ou la boulimie et recommande aux États membres de veiller à assurer à ces personnes l'accès à un traitement adéquat dans le cadre de leur régime national de santé;

3.  estime qu'une approche globale menée à plusieurs niveaux constitue le meilleur moyen de lutter contre l'obésité parmi la population de l'Union européenne et souligne qu'il existe de nombreux programmes européens (recherche, santé, éducation, formation tout au long de la vie) pour aider à combattre ce véritable fléau;

4.  estime qu'une politique visant la qualité des denrées alimentaires peut contribuer notablement à promouvoir la santé et à réduire l'obésité et qu'une information compréhensible sur les étiquettes est pour les consommateurs la clé permettant d'opérer un choix entre une alimentation de plus ou moins bonne qualité;

5.  approuve la mise sur pied du groupe de haut niveau "nutrition et activité physique" et de systèmes de suivi de la santé en Europe consistant à collecter des mesures physiques et biologiques comme l'enquête de santé européenne par examen (EHES - European Health Examination Survey) et l'enquête européenne de santé par entretien (EHIS - European Health Interview Survey), qu'il considère comme des outils efficaces pour permettre aux décideurs politiques et à tous les acteurs impliqués d'améliorer leurs connaissances et l'échange de meilleures pratiques dans la lutte contre l'obésité;

6.  demande à la Commission d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein du futur groupe de haut-niveau sur la nutrition et l'activité physique, de manière à mieux cibler les problèmes et à proposer les meilleures solutions en fonction de la dimension du genre, c'est-à-dire, d'une part, pour les hommes et, d'autre part, pour les femmes;

7.  reconnaît le rôle important et efficace que l'autoréglementation joue dans la lutte contre l'obésité; souligne que toutes les parties concernées doivent avoir des objectifs clairs et concrets et ces objectifs faire l'objet d'un contrôle indépendant; constate que la réglementation est parfois nécessaire pour apporter des changements concrets et significatifs dans tous les secteurs industriels, en particulier s'agissant des enfants, de manière à assurer la protection des consommateurs et des normes de santé publique élevées; manifeste un grand intérêt pour les 203 engagements pris dans le contexte de la Plateforme d'action européenne "Alimentation, activité physique et santé" en faveur de la reformulation des produits, de la limitation des publicités ciblant les enfants et de l'étiquetage au service de la promotion d'une alimentation équilibrée; estime que la plateforme devrait s'ouvrir aux producteurs de jeux et de consoles électroniques et aux fournisseurs d'accès à l'internet;

8.  demande cependant que des mesures plus concrètes soient prises, spécifiquement axées sur les enfants et les groupes à risque;

9.  prie instamment la Commission d'adopter une approche plus globale de l'alimentation et de faire de la malnutrition, parallèlement à l'obésité, une priorité essentielle des domaines de l'alimentation et de la santé, en l'inscrivant chaque fois que cela est possible dans les initiatives de recherche financées par l'UE et les partenariats créés à ce niveau;

10.  estime que les consommateurs européens doivent avoir accès aux informations voulues pour pouvoir choisir les meilleures sources d'approvisionnement en éléments nutritifs nécessaires pour s'assurer et continuer de s'assurer un apport alimentaire optimal, qui soit le mieux adapté à leur mode de vie et à leur état de santé; estime qu'une plus grande attention doit être accordée à l'amélioration des connaissances des citoyens en matière de santé pour leur donner les moyens de décider réellement de leur propre alimentation et de celle de leurs enfants; estime que l'information et l'éducation des parents en matière de nutrition doivent être confiées aux professionnels compétents (professeurs, organisateurs de manifestations culturelles et professionnels de la santé) là où cela convient; est convaincu que l'information des consommateurs, l'éducation alimentaire et l'étiquetage des aliments doivent reposer sur les études menées auprès des consommateurs;

11.  souligne dans ce contexte la nécessité d'intégrer un futur programme en faveur des fruits à l'école dans un concept pédagogique plus large, par exemple grâce à des cours donnés sur l'alimentation et la santé dans les écoles primaires;

12.  met l'accent sur le rôle fondamental des parents dans l'éducation nutritionnelle de la famille et leur contribution décisive à la lutte contre l'obésité;

13.  invite les États membres, les régions et les autorités locales à se montrer plus dynamiques dans le développement de communautés favorables à l'activité, en particulier dans le contexte de la planification urbaine, en amenant les communes à contribuer à encourager les individus à pratiquer des activités physiques quotidiennement et en créant les conditions locales qui encouragent la population à se mettre à une activité physique de loisirs; ce qu'elles peuvent réaliser en instaurant des mesures visant à réduire sur place la dépendance à l'automobile et en encourageant la marche, et en combinant judicieusement espaces commerciaux et résidentiels, en promouvant les moyens de transport public, les parcs et les infrastructures sportives accessibles, les pistes cyclables et les passages cloutés; invite les municipalités à promouvoir la création d'un réseau des villes propices à un mode de vie sain prévoyant des actions communes de lutte contre l'obésité;

14.  encourage les États membres à promouvoir la notion du déplacement actif chez les enfants des écoles et les travailleurs; encourage les autorités locales à faire de cette notion une priorité dans l'évaluation de la planification et des transports urbains;

15.  note que la création de zones où les enfants et les jeunes peuvent se familiariser avec la nature leur permet de s'adonner à des loisirs différents des activités récréatives traditionnelles et en même temps peut attiser en eux l'imagination, la créativité et la curiosité;

16.  demande aux associations sportives d'accorder une attention particulière au fait que les jeunes filles, au sortir de l'adolescence, abandonnent souvent la pratique d'une activité sportive; fait observer que ces associations ont un rôle majeur à jouer pour maintenir en éveil l'intérêt que les jeunes filles et les femmes portent à la pratique de différentes activités sportives;

17.  souligne que le secteur privé a un rôle à jouer dans la réduction de l'obésité en développant de nouveaux produits plus sains; estime qu'il convient cependant d'inciter davantage celui-ci à développer des systèmes d'information clairs et à améliorer l'étiquetage pour permettre aux consommateurs de choisir en toute connaissance de cause;

18.  souligne que l'Union européenne doit jouer un rôle moteur dans l'élaboration d'une approche commune et la promotion de la coordination et des échanges de bonnes pratiques entre les États membres; se dit convaincu qu'il est possible d'apporter une valeur ajoutée européenne importante dans des domaines comme l'information des consommateurs, l'éducation nutritionnelle, la publicité dans les médias, la production agricole et l'étiquetage des denrées alimentaires, qui doit en particulier indiquer la teneur des aliments en graisses trans; demande le développement d'indicateurs européens tels que le tour de taille et tout autre indicateur de facteur de risque lié à l'obésité (notamment à l'obésité abdominale),

Notre priorité: les enfants

19.  invite la Commission et tous les acteurs concernés à faire de la lutte contre l'obésité dès les premières étapes de la vie une priorité, tout en gardant à l'esprit que les habitudes alimentaires acquises pendant l'enfance perdurent souvent pendant de nombreuses années;

20.  demande que des campagnes d'information soient organisées pour sensibiliser les femmes enceintes à l'importance pour elles de s'astreindre à une alimentation équilibrée et saine, impliquant un apport optimal de substances nutritives déterminées au cours de la grossesse, et pour les sensibiliser, elles et leur partenaires, à l'importance de l'allaitement; rappelle que nourrir le bébé au sein, ne le sevrer qu'à l'âge de six mois, l'accoutumer à une alimentation saine et contrôler le volume des portions peut aider à éviter la surcharge pondérale ou l'obésité chez l'enfant; souligne que l'allaitement n'est pas le seul moyen de combattre l'obésité et que des habitudes alimentaires équilibrées mettent un certain temps à s'acquérir; souligne que les campagnes de sensibilisation devrait rappeler que l'allaitement est une affaire personnelle et ne doit pas aller à l'encontre du libre-arbitre ni du choix de la femme;

21.  appelle l'attention des États membres sur la nécessité pour les services de santé nationaux de promouvoir des services de conseils nutritionnels spécifiques à l'adresse des femmes enceintes et des femmes en période de ménopause, la grossesse et la ménopause constituant deux étapes cruciales dans la vie de la femme, qui s'accompagnent d'un risque accru de surcharge pondérale;

22.  invite instamment les États membres à proposer des orientations élaborées par des experts sur la manière d'améliorer l'activité physique dès la maternelle et de promouvoir l'éducation nutritionnelle dès le plus jeune âge;

23.  considère que c'est d'abord au stade de l'école que des mesures doivent être prises pour garantir que l'activité physique et une alimentation équilibrée font partie intégrante du comportement de l'enfant; invite le groupe de haut niveau "nutrition et activité physique" à mettre au point des orientations sur les politiques d'alimentation à l'école, la promotion de l'éducation nutritionnelle et la poursuite de cette éducation une fois les études terminées; invite les États membres à faire figurer l'initiation aux bénéfices d'une alimentation équilibrée et de l'activité physique dans les programmes scolaires;

24.  invite en outre les États membres, les autorités locales et les autorités scolaires à surveiller et à améliorer la qualité et les normes nutritionnelles des repas dans les écoles et dans les jardins d'enfants par le biais notamment de formations spécifiques et de consignes au personnel chargé de la restauration, en contrôlant la qualité des services de restauration et en établissant des orientations propres à assurer une alimentation saine dans les cantines; souligne à quel point il est important d'adapter le volume des portions offertes et de veiller à ce que les repas contiennent des fruits et des légumes; demande une intensification des efforts d'initiation à l'alimentation équilibrée et encourage l'abandon de la vente en distributeurs d'aliments et de boissons riches en graisses, en sels et en sucres dans les écoles; préconise en revanche un renforcement de l'offre de fruits et légumes frais aux points de vente; invite les autorités compétentes à garantir que trois heures par semaine au moins du programme scolaire sont consacrées aux activités physiques, conformément aux objectifs du livre blanc sur le sport précité, et leur demande de présenter des plans de construction de nouvelles infrastructures sportives publiques, accessibles aux handicapés, et de préservation des infrastructures sportives existantes dans les écoles; salue le lancement éventuel d'un projet "fruits à l'école" qui serait soutenu financièrement par l'Union européenne sur le modèle du programme actuel de distribution de lait dans les écoles; demande que des solutions soient trouvées afin de poursuivre la distribution gratuite de fruits et de légumes dans les écoles et les institutions caritatives en 2008, comme l'ont demandé certains États membres, dans l'attente de l'entrée en vigueur du programme de distributions de fruits à l'école le 1er janvier 2009;

25.  invite les autorités locales des États membres à rendre plus accessibles et plus abordables les infrastructures de loisirs et à créer les conditions locales qui encouragent la population à se mettre à une activité physique de loisirs;

26.  demande aux États membres, aux autorités locales et aux autorités scolaires de veiller à ce que les distributeurs présents dans les écoles proposent des produits sains; considère que toute forme de parrainage et de publicité visant à promouvoir les produits riches en sucre, en sels ou en graisses, à faible valeur nutritionnelle, dans les écoles devrait faire l'objet d'une demande ou de l'accord exprès des autorités de l'école, ainsi que d'une surveillance des associations de parents d'élèves; estime que les associations sportives et les équipes de sport devraient montrer l'exemple de l'exercice physique et de l'alimentation équilibrée; demande que les associations sportives et les équipes de sport dans leur ensemble s'engagent de leur plein gré à promouvoir l'alimentation équilibrée et l'activité physique en particulier parmi les enfants; suppose que toutes les associations sportives et toutes les équipes de sport encouragent une alimentation équilibrée et une activité physique; souligne toutefois que le mouvement sportif européen ne doit pas être rendu responsable de la surcharge pondérale ou de l'obésité en Europe;

27.  se félicite de la réforme de l'OCM de la politique agricole commune autorisant un accroissement de l'offre de fruits et légumes dans les écoles, sous réserve d'un contrôle de la qualité et de la sécurité chimique de ces produits;

28.  demande instamment à l'Union européenne, et à son conseil ECOFIN en particulier, de faire preuve de davantage de souplesse concernant l'utilisation par les États membres des taux réduits de TVA pour des biens de première nécessité à finalité sociale, économique, environnementale ou de santé; à cet égard, encourage les États membres qui ne l'ont pas encore fait à réduire la TVA sur les fruits et légumes comme les dispositions communautaires les y autorisent; demande par ailleurs une modification de la législation communautaire en vigueur afin que la filière des fruits et légumes puisse bénéficier d'un taux très réduit de TVA inférieur à 5 %;

29.  se félicite des initiatives de l'Union européenne comme la création du site internet "EU mini chefs" et la journée de l'Union européenne pour une alimentation saine et une cuisine de qualité, organisée le 8 novembre 2007; recommande l'organisation de campagnes d'information visant à mieux sensibiliser le public à la relation entre les produits énergétiques et les temps d'activité physique qu'ils exigent pour brûler les calories produites;

Choix éclairés et disponibilité de produits sains

30.  estime que la reformulation des produits constitue un outil très efficace pour réduire le taux de graisses, de sucre et de sels de notre alimentation et encourage les producteurs de produits alimentaires à reformuler les aliments riches en énergie, mais peu nutritifs, afin de réduire leur teneur en graisses, en sucre et en sels et de les enrichir en fibres, en fruits et en légumes; se félicite des engagements pris de leur plein gré par les producteurs de soumettre la formulation des aliments à des critères nutritionnels;

31.  souligne que l'étiquetage des produits alimentaires doit être obligatoire et clairement formulé afin de permettre aux consommateurs de choisir des produits sains;

32.  demande l'interdiction, dans toute l'Union européenne, des acides gras trans, presse les États membres de l'Union européenne de faire œuvre de bonnes pratiques en contrôlant la teneur des substances (par exemple la teneur en sels) présentes dans les aliments et demande à la Commission de mettre en place un programme d'échange de bonnes pratiques entre les États membres; souligne que des exemptions spéciales doivent être prévues pour les dénominations d'origine protégée (DOP), les indications géographiques protégées (IGP) et les spécialités traditionnelles garanties (STG) ainsi que pour les autres produits traditionnels, de manière à préserver les recettes originales; fait dès lors part de ses nombreuses attentes à l'égard du futur livre vert sur la politique de qualité dans l'agriculture en termes d'amélioration de la qualité et de protection des indications géographiques;

33.  souligne que l'état actuel des connaissances scientifiques révèle qu'une consommation trop importante d'acides gras trans (supérieure à 2 % de l'apport énergétique total) est associée à une augmentation significative des risques de maladies cardio-vasculaires; regrette dès lors profondément qu'à ce jour, seuls quelques gouvernements européens se soient employés à réduire l'exposition cumulée des consommateurs européens aux acides gras trans artificiels et aux acides gras saturés présents dans de nombreux produits transformés à faible intérêt nutritionnel;

34.  souligne que les acides trans industriels constituent une menace grave, bien connue et inutile pour la santé des Européens et qu'ils devraient faire l'objet d'une initiative législative destinée à éliminer totalement les acides trans industriels des produits alimentaires;

35.  demande qu'une analyse soit faite du rôle que jouent les exhausteurs de goût artificiels tels les glutamates, les guanylates et les inosinates, et surtout dans les plats préparés et aliments produits industriellement, afin de déterminer leur influence sur les comportements de consommation;

36.  invite l'industrie à revoir la taille des portions alimentaires individuelles, et à offrir une gamme plus large dans des portions plus petites;

37.  se félicite de la nouvelle proposition de la Commission visant à modifier la directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires(2); la prie instamment de veiller à rendre l'étiquetage visible, clair et aisément compréhensible pour le consommateur et;

38.  demande par ailleurs à la Commission de réaliser une étude globale de l'impact de la PAC sur la santé afin de déterminer si une autre politique permettrait d'améliorer l'alimentation en Europe;

Médias et publicité

39.  invite tous les opérateurs du secteur des médias à renforcer dans tous les médias, en collaboration avec les États membres et les associations sportives, les incitants à une plus grande activité physique et à la pratique d'un sport;

40.  est conscient du rôle important d'information, d'éducation et de persuasion que peuvent jouer les médias pour une alimentation saine et équilibrée ainsi que pour la naissance de stéréotypes liés à l'image du corps; estime que l'approche volontaire adoptée dans la "directive sur les services de médias audiovisuels"(3)concernant la publicité pour les aliments à faible valeur nutritionnelle destinée aux enfants constitue un pas dans la bonne direction, qui mérite un suivi spécifique, et demande à la Commission de présenter des propositions plus sévères si la révision de la directive en 2011 devait conclure à l'échec de l'approche volontaire dans ce domaine; demande aux États membres et à la Commission d'encourager les fournisseurs de services médiatiques à élaborer des codes de conduite pour la publicité audiovisuelle déplacée en faveur d'aliments et de boissons et invite instamment les opérateurs à proposer des actions concrètes à l'échelon national pour la mise en œuvre ou le renforcement des dispositions de cette directive;

41.  invite l'industrie à apporter un soin particulier à la publicité des produits alimentaires ciblant spécialement les enfants; demande que certaines périodes soient protégées de la publicité sur les aliments non sains et que cette publicité soit limitée lorsqu'elle cible spécifiquement les enfants; estime que ces limitations devraient s'appliquer également aux nouveaux médias tels que les jeux en ligne, les pop-ups et les SMS;

Santé et recherche

42.  reconnaît que les professionnels de la santé, en particulier les pédiatres et les pharmaciens, devraient être sensibilisés au rôle essentiel qui leur incombe d'identifier à un stade précoce les personnes exposées à l'obésité et aux maladies cardiovasculaires et estime qu'ils devraient être des acteurs essentiels de la lutte contre l'obésité endémique et les maladies non transmissibles; invite en conséquence la Commission à définir des indicateurs anthropométriques européens ainsi que des orientations sur les facteurs de risques cardiométaboliques associés à l'obésité; souligne l'importance qu'il y a d'effectuer systématiquement des mesures de routine dans le cadre du dépistage d'autres facteurs de risques cardiométaboliques afin d'évaluer la comorbidité de la surcharge pondérale et de l'obésité lors des soins primaires;

43.  souligne le problème de la malnutrition, une situation dans laquelle une carence, un excès ou un déséquilibre de l'alimentation ont des conséquences mesurables sur les tissus, la morphologie et les fonctions de l'organisme; souligne en outre que la malnutrition constitue une lourde charge, tant pour le bien-être individuel que pour la société, en particulier pour les soins de santé, et qu'elle entraîne une hausse de la mortalité, une augmentation de la durée des hospitalisations, une aggravation des complications et une réduction de la qualité de vie des patients; rappelle que les journées d'hospitalisation supplémentaires et le traitement des complications engendrés par la malnutrition coûtent chaque année des milliards d'euros au contribuable;

44.  souligne que des estimations indiquent que 40 % des patients des hôpitaux et entre 40 et 80 % des résidents des maisons de retraite sont mal nourris; demande aux États membres d'améliorer la quantité et la qualité de l'alimentation servie dans les hôpitaux et les maisons de retraite, ce qui permettra de réduire la durée des séjours hospitaliers;

45.  est convaincu de la nécessité d'une véritable réglementation de la qualification des professionnels de la santé que sont les conseillers en diététique et les nutritionnistes;

46.  invite la Commission à promouvoir les meilleures pratiques médicales, notamment au moyen du Forum européen de la santé, ainsi que les campagnes d'information sur les risques liés à l'obésité et à l'obésité abdominale, en attirant l'attention en particulier sur les risques cardio-vasculaires; prie instamment la Commission de fournir des informations sur les dangers des "autorégimes" en particulier s'ils impliquent l'utilisation de médicaments anti-obésité pris sans prescription médicale; invite la Commission à accorder une attention plus grande aux problèmes de la malnutrition, de l'alimentation inadaptée et de la déshydratation;

47.  invite les États membres à appliquer la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires(4);

48.  demande à la Commission et aux États membres de financer des études sur les relations entre obésité et maladies chroniques telles que le cancer ou le diabète dans la mesure où la recherche épidémiologique doit identifier les facteurs les plus fréquemment liés à l'augmentation de la prévalence de l'obésité et en particulier identifier et évaluer les biomarqueurs multivariés chez des groupes de sujets afin de déterminer les mécanismes biologiques menant à l'obésité; demande également la réalisation d'études comparatives et d'évaluations de l'efficacité des divers types d'interventions, y compris la recherche psychologique; invite les États membres à mettre en place un système d'accès à des services de qualité dans le domaine de la prévention, du dépistage et de la prise en charge de la surcharge pondérale, de l'obésité et des maladies chroniques qui leur sont associées;

49.  se réjouit de l'inclusion du diabète et de l'obésité parmi les priorités du volet du septième programme cadre de recherche et développement technologique (FP7) consacré à la santé;

50.  encourage la poursuite de l'étude et du suivi scientifiques de l'obésité abdominale dans le contexte du septième programme cadre de l'Union en matière de recherche;

51.  invite la Commission à mener des campagnes d'information à l'échelle européenne pour sensibiliser la population en général et la communauté médicale en particulier, sur les risques de l'obésité abdominale;

52.  demande que la question de la nutrition figure en bonne place dans toutes les politiques et actions européennes;

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o   o

53.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et des pays candidats, et à l'Organisation mondiale de la santé.

(1) JO C 250 E du 25.10.2007, p. 93.
(2) JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.
(3) Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).
(4) JO L 183, du 12.7.2002, p.51.


Gestion collective du droit d'auteur
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Résolution du Parlement européen du 25 septembre 2008 sur la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne
P6_TA(2008)0462B6-0423/2008

Le Parlement européen,

—  vu la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne(1) (ci-après dénommée "la recommandation de 2005"),

—  vu le traité instituant la Communauté européenne, en particulier ses articles 95 et 151,

—  vu les articles II-77 et II-82 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

—  vu l'article 97 bis du traité de Lisbonne,

—  vu les accords internationaux en vigueur qui s'appliquent aux droits musicaux, notamment la Convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur du 20 décembre 1996, le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes du 20 décembre 1996 et l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC) du 15 avril 1994,

—  vu l'ensemble de dispositions et d'actes communautaires ("l'acquis communautaire") dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins qui s'appliquent aux droits musicaux, à savoir la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux droits de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle(2), la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble(3), la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins(4) et la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information(5),

—  vu le livre vert de la Commission du 19 juillet 1995 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (COM(1995)0382),

—  vu sa résolution du 15 mai 2003 sur la protection des artistes du secteur audiovisuel(6),

—  vu sa résolution du 15 janvier 2004 sur un cadre communautaire pour les sociétés de gestion collective dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins(7),

—  vu la communication de la Commission du 16 avril 2004 sur la gestion du droit d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur (COM(2004)0261),

—  vu sa résolution du 5 juillet 2006 sur la mise en œuvre du programme communautaire de Lisbonne: davantage de recherche et d'innovation – investir pour la croissance et l'emploi: une approche commune(8),

—  vu la communication de la Commission du 3 janvier 2008 sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique (COM(2007)0836),

—  vu sa résolution du 6 juillet 2006 sur la liberté d'expression sur internet(9),

—  vu sa résolution du 13 mars 2007 sur la recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 octobre 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne(10),

—  vu sa résolution du 4 septembre 2007 sur les implications juridiques et institutionnelles du recours aux instruments juridiques non contraignants ("soft law")(11),

—  vu le rapport de synthèse présentant les résultats du suivi de la recommandation de 2005(12),

—  vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.  considérant que, par sa résolution du 13 mars 2007, il invitait la Commission à indiquer clairement que la recommandation de 2005 s'appliquait exclusivement aux ventes en ligne d'enregistrements musicaux, et à présenter dans les meilleurs délais - après avoir consulté étroitement les parties intéressées - une proposition de directive souple, adoptée par le Parlement et le Conseil selon la procédure de codécision en vue de réglementer la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans le secteur de la musique en ligne tout en tenant compte de la spécificité de l'ère numérique et en sauvegardant la diversité culturelle européenne, les parties prenantes jouant un rôle modeste et les répertoires locaux, sur la base du principe de l'égalité de traitement,

B.  considérant que, dans sa résolution du 13 mars 2007, il estimait que les intérêts des auteurs et, partant, la diversité culturelle en Europe, seraient servis au mieux par l'instauration d'un système de concurrence équitable et transparent qui évite toute pression en aval sur les revenus des auteurs,

1.  rappelle que, compte tenu de la nature territoriale du droit d'auteur et malgré l'existence de la directive 2001/29/CE, la situation dans le domaine de la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins dans le domaine des services en ligne est vraiment complexe, en raison principalement de l'absence de licences européennes;

2.  estime que le refus de légiférer – en dépit de plusieurs résolutions du Parlement européen – et la décision de tenter de réglementer le secteur par une recommandation ont instauré un climat d'insécurité juridique pour les titulaires de droits et pour les utilisateurs, en particulier les organismes de radiodiffusion;

3.  souligne qu'en revanche, à la suite d'une plainte de la part d'utilisateurs, la direction générale de la Concurrence est intervenue en ouvrant une procédure à l'encontre de la CISAC (Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs), qui compte 24 sociétés européennes de gestion collective parmi ses membres; souligne que cette décision aura pour effet d'empêcher toutes les tentatives faites par les acteurs concernés d'agir de concert afin de trouver des solutions appropriées, comme, par exemple, un système de compensation des droits au niveau européen, et de laisser la porte ouverte à un oligopole d'un certain nombre de grandes sociétés de gestion collective liées par des accords d'exclusivité avec des éditeurs appartenant au répertoire mondial; est convaincu qu'il en résultera une restriction des possibilités de choix et la disparition des petites sociétés de gestion collective, ce au détriment des cultures minoritaires;

4.  estime que le rapport présentant les résultats du suivi de la recommandation de 2005 ne reflète pas exactement la situation actuelle et ne tient pas compte du point de vue du Parlement exprimé par sa résolution du 13 mars 2007;

5.  estime que cette situation résulte du fait que la Commission a choisi d'ignorer les avertissements donnés par le Parlement, notamment dans sa résolution du 13 mars 2007 qui contient des propositions concrètes pour assurer une concurrence contrôlée, ainsi que la protection des cultures minoritaires au sein de l'Union européenne et des mesures incitatives en leur faveur;

6.  invite la Commission à veiller à ce que le Parlement européen soit réellement impliqué, en tant que co-législateur, dans l'initiative relative aux contenus créatifs en ligne;

7.  charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission.

(1) JO L 276 du 21.10.2005, p. 54.
(2) JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.
(3) JO L 248 du 06.10.1993, p. 15.
(4) JO L 372 du 27.12.2006, p. 12.
(5) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(6) JO C 67 E du 17.3.2004, p. 293.
(7) JO C 92 E du 16.4.2004, p. 425.
(8) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 640.
(9) JO C 303 E du 13.12.2006, p. 879.
(10) JO C 301 E du 13.12.2007, p. 64.
(11) JO C 187 E du 24.7.2008, p. 75.
(12) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/monitoring-report_en.pdf

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