Statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail ***II
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Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (9815/3/2008 – C6-0343/2008 – 2007/0020(COD))
— vu la position commune du Conseil (9815/3/2008 – C6-0343/2008)(1),
— vu sa position en première lecture(2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0046),
— vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
— vu l'article 67 de son règlement,
— vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6-0425/2008),
1. approuve la position commune;
2. constate que l'acte est arrêté conformément à la position commune;
3. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;
4. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil et la directive 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société (COM(2008)0194 – C6-0171/2008 – 2008/0083(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0194),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 2, point g), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0171/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0400/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2008 en vue de l'adoption de la directive 2008/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 68/151/CEE, 77/91/CEE et 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),
vu la proposition de la Commission║,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen a convenu, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, que les charges administratives imposées aux sociétés devraient être réduites de 25 % d'ici à 2012 afin de renforcer la compétitivité des sociétés dans la Communauté.
(2) Le droit des sociétés a été retenu comme étant un domaine comprenant de très nombreuses obligations d'information pour les sociétés, dont certaines semblent caduques ou excessives.
(3) Ces obligations d'information doivent être révisées dans le but de réduire les charges pesant sur les sociétés au sein de la Communauté et de les ramener au minimum nécessaire pour garantir la protection des intérêts des autres parties intéressées.
(4) En application de la première directive 68/151/CEE du Conseil║du 9 mars 1968║ tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers(3), les sociétés à responsabilité limitée doivent assurer la publicité, par voie de publication, de certaines informations qui doivent être inscrites dans le registre central, le registre du commerce ou le registre des sociétés des États membres. Dans bon nombre d'États membres, cette publication doit s'effectuer dans le bulletin national et parfois aussi dans la presse nationale ou régionale.
(5) Dans la plupart des cas, les obligations de publication entraînent des coûts supplémentaires pour les sociétés concernées mais n'apportent aucune réelle valeur ajoutée puisque les informations des registres du commerce sont accessibles en ligne. Les initiatives, telles que le futur portail européen e-Justice, destinées à faciliter l'accès à ces registres dans l'ensemble de la Communauté réduisent encore la nécessité de publier ces informations dans un bulletin national ou dans la presse écrite.
(6) Pour que la publication soit efficace au meilleur coût et que les utilisateurs aient facilement accès aux informations, les États membres devraient rendre obligatoire l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale. Cette plate-forme devrait soit contenir l'ensemble des informations dont la diffusion est obligatoire, soit donner accès à ces informations dans le fichier électronique de la société contenu dans les registres des États membres. Les États membres devraient également assurer que les coûts imputés aux sociétés pour cette publication soient intégrés dans une redevance unique avec, le cas échéant, les frais d'inscription au registre. Les obligations en matière de publication en vigueur dans les États membres ne devraient pas entraîner de frais spécifiques supplémentaires. Cela ne devrait toutefois pas affecter la possibilité qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts d'installation et d'exploitation de la plate-forme, y compris le formatage des documents, soit en intégrant ces coûts dans les frais d'enregistrement, soit par l'intermédiaire d'une contribution périodique obligatoire qui serait exigée des sociétés.
(7)Conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent maintenir toutes les autres formes nationales existantes de publication, à condition qu'elles soient clairement définies et fondées sur des conditions objectives, notamment dans un souci de sécurité juridique et de sécurité de l'information et compte tenu de la possibilité d'accès à l'internet et des usages nationaux. Les États membres devraient couvrir les coûts liés à ces obligations de publication supplémentaires au moyen de la redevance unique.
(8)En conséquence de l'utilisation d'une plate-forme électronique centrale, la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital(4), devrait être modifiée.
(9)La onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant les obligations de publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État(5), exige que certaines informations relatives aux sociétés soient soumises à publicité. L'État membre dans lequel est située la succursale, dénommé ci-après l''État membre d'accueil", peut actuellement exiger qu'un nombre limité de documents dans ce cadre soit traduit dans une autre langue officielle de la Communauté.
(10) Cette possibilité devrait être maintenue, de même que la possibilité pour l'État membre d'accueil d'exiger une traduction certifiée dans certains cas précis, dans la mesure où l'intérêt des tiers peut nécessiter une certification garantissant que la traduction est suffisamment fiable.
(11) Une traduction peut cependant être réputée suffisamment fiable lorsqu'elle est certifiée par un traducteur juré officiellement nommé dans un autre État membre ou par toute autre personne habilitée dans cet État membre à certifier des traductions dans la langue requise. Dans ce cas, l'État membre d'accueil ne devrait pas avoir la faculté d'exiger une certification supplémentaire en vertu de sa propre règlementation║.
(12) Il en va de même pour les documents requis pour l'enregistrement d'une succursale, lorsque le registre auprès duquel le dossier est ouvert pour la société peut produire le document dans la langue officielle de la Communauté exigée par l'État membre d'accueil. Dans ce cas non plus, une certification supplémentaire ne semble pas justifiée.
(13) De plus, les États membres ne devraient pas pouvoir imposer de formalité allant au-delà de la certification en ce qui concerne la langue du document. En particulier, les obligations de certification devant notaire d'une traduction déjà certifiée vont au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir un degré suffisant de fiabilité.
(14) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la réduction des charges administratives découlant des obligations de publication et de traduction imposées à certaines formes de société au sein de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de l'importance et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au même article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(15) Il y a donc lieu de modifier les directives 68/151/CEE, 77/91/CEE et 89/666/CEE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification apportée à la directive 68/151/CEE
Á l'article 3 de la directive 68/151/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:"
4. La publicité des actes et indications visés au paragraphe 2 est assurée par la publication au moyen d'une plate-forme électronique centrale sur laquelle les informations faisant l'objet d'une publicité peuvent être consultées par ordre chronologique.
Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas demandé aux sociétés d'acquitter de frais spécifiques liés à une publication sur la plate-forme électronique centrale ou à toute obligation de publication supplémentaire imposée par les États membres concernant ces actes et indications. La présente disposition n'affecte pas la possibilité qu'ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
"
Article 2
Modification apportée à la directive 77/91/CEE
À l'article 29 de la directive 77/91/CEE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3. L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.
"
Article 3
Modification apportée à la directive 89/666/CEE
L'article 4 de la directive 89/666/CEE est remplacé par le texte suivant:"
Article 4
1. L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut imposer que les documents visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), et à l'article 3 soient diffusés dans une langue officielle de la Communauté autre que la langue officielle du registre visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), et que la traduction de ces documents soit certifiée. Lorsqu'un État membre exige une certification, la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans un État membre quelconque.
2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis à l'attestation visée à l'article 2, paragraphe 2, point c), à moins que celle-ci ait été délivrée par le registre visé à l'article 2, paragraphe 1, point c), dans la langue officielle imposée par l'État membre dans lequel la succursale a été créée.
3. Les États membres n'imposent aucune ▌obligation formelle concernant la traduction des documents s'ajoutant aux obligations visées aux paragraphes 1 et 2.
"
Article 4
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er mai 2010. Les États membres peuvent maintenir toutes les autres formes nationales existantes de publication, à condition qu'elles soient clairement définies et fondées sur des conditions objectives, notamment dans un souci de sécurité juridique et de sécurité de l'information et compte tenu de la possibilité d'accès à l'internet et des usages nationaux. Les États membres couvrent les coûts liés à ces obligations de publication supplémentaires au moyen de la redevance unique. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes (COM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD))
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2007)0625),
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0346/2007),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0349/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2008 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement en première lecture correspond à l'acte législatif final, le règlement (CE) n° 223/2009.)
Régimes de soutien en faveur des agriculteurs dans le cadre de la PAC *
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Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (COM(2008)0306 – C6-0240/2008 – 2008/0103(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),
— vu les articles 36 et 37 et l'article 299, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0240/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A6-0402/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement Considérant 1 bis (nouveau)
(1 bis)La réduction de la bureaucratie dans le secteur agricole devrait être poursuivie à travers des règles plus transparentes, plus intelligibles et moins contraignantes. C'est seulement au prix d'une baisse des coûts et d'un allègement des formalités administratives que la politique agricole commune sera en mesure de contribuer à garantir la compétitivité des exploitations agricoles sur un marché mondialisé.
Amendement 3 Proposition de règlement Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)Des efforts continus devraient être déployés en faveur d'une simplification, d'une amélioration et d'une harmonisation du système de la conditionnalité. À cet effet, la Commission devrait présenter tous les deux ans un rapport sur l'application du système de la conditionnalité.
Amendement 4 Proposition de règlement Considérant 2 ter (nouveau)
(2 ter)Une réduction des charges administratives, une harmonisation des contrôles, un regroupement des contrôles, y compris au sein des institutions de l'Union, et la réalisation des paiements en temps utile augmenteraient le soutien global des agriculteurs au système de la conditionnalité et accroîtraient l'efficacité de la politique.
Amendement 5 Proposition de règlement Considérant 2 quater (nouveau)
(2 quater)Afin de limiter la charge imposée aux agriculteurs, les États membres et les institutions de l'Union devraient être encouragés à limiter au maximum tant le nombre de contrôles sur place que le nombre d'agences de contrôle, sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil1. Les États membres devraient donc être autorisés à effectuer un minimum de contrôles au niveau de l'organisme payeur. De plus, les États membres et les institutions de l'Union devraient être incités à adopter des mesures supplémentaires pour limiter le nombre de personnes effectuant les contrôles, afin de garantir qu'elles sont correctement formées et afin de limiter à un jour au maximum la période au cours de laquelle un contrôle sur place peut être réalisé dans une exploitation donnée. La Commission devrait aider les États membres à satisfaire aux exigences concernant les sélections intégrées d'échantillons. La sélection d'échantillons pour les contrôles sur place devrait être effectuée indépendamment des pourcentages de contrôle minimaux particuliers prévus dans la législation spécifique relevant du domaine de la conditionnalité.
________ 1 JO L 141 du 30.4.2004, p. 18.
Amendement 6 Proposition de règlement Considérant 2 quinquies (nouveau)
(2 quinquies)Les États membres devraient s'assurer que les agriculteurs ne sont pas doublement sanctionnés pour le même cas de non-respect, à savoir par une réduction ou une exclusion du bénéfice des paiements, ainsi que par une amende pour non-respect de la législation nationale pertinente.
Amendement 7 Proposition de règlement Considérant 3
(3)En outre, pour éviter l'abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, notamment en ce qui concerne certaines particularités topographiques et les terres situées le long des cours d'eau. C'est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, des particularités spécifiques du paysage.
(3)En outre, pour éviter l'abandon des terres agricoles et garantir leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, le règlement (CE) n° 1782/2003 a défini un cadre communautaire dans lequel les États membres adoptent des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d'exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations. La suppression des jachères obligatoires dans le contexte du régime de paiement unique peut, dans certains cas, avoir des conséquences néfastes pour l'environnement, notamment en ce qui concerne la biodiversité ordinaire et certaines particularités topographiques. C'est pourquoi il convient de renforcer les dispositions communautaires visant à protéger, le cas échéant, la biodiversité et des particularités spécifiques du paysage. Hormis la nécessité de faire respecter les normes les plus exigeantes quant à la qualité de l'eau telles qu'elles sont énoncées dans la législation de la Communauté, aucune restriction supplémentaire de nature à entraver le développement rural souhaitable ne devrait être imposée.
Amendement 8 Proposition de règlement Considérant 4
(4)La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole sont devenues de plus en plus problématiques dans certaines régions. Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l'eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l'utilisation de cette ressource.
(4)La protection et la gestion de l'eau dans le cadre de l'activité agricole deviennent de plus en plus problématiques dans une part toujours plus grande de la Communauté. Il est donc approprié de renforcer également le cadre communautaire existant en ce qui concerne les bonnes conditions agricoles et environnementales afin de protéger l'eau de la pollution et du ruissellement et de mieux gérer l'utilisation de cette ressource, en particulier en réduisant le volume annuel important d'eau gaspillée en faisant appel à de meilleurs systèmes de gestion de l'agronomie et de l'eau.
Amendements 190 et 226 Proposition de règlement Considérant 6
(6)Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la "modulation"). Il est nécessaire de maintenir ce système, y compris en ce qui concerne l'exonération des paiements inférieurs ou égaux à 5 000 EUR.
(6)Afin de parvenir à un meilleur équilibre entre les instruments conçus pour promouvoir l'agriculture durable et ceux visant à encourager le développement rural, le règlement (CE) n° 1782/2003 a introduit un système de réduction obligatoire et progressive des paiements directs (la "modulation"). Il est nécessaire de maintenir ce système, y compris en ce qui concerne l'exonération des paiements inférieurs ou égaux à 10 000 EUR.
Amendement 10 Proposition de règlement Considérant 7
(7)Les économies réalisées grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l'importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau ou d'une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. La protection de la biodiversité reste un défi de taille, et bien que d'importants progrès aient été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté européenne s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont un bon moyen d'y parvenir. Pour permettre aux États membres de revoir leurs programmes de développement rural en conséquence sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.
(7)Les économies réalisées grâce au mécanisme de modulation prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 sont utilisées pour le financement de mesures relevant de la politique de développement rural. Depuis l'adoption de ce règlement, le secteur agricole doit faire face à de nouveaux défis complexes comme le changement climatique, l'importance croissante des bioénergies ainsi que la nécessité d'une meilleure gestion de l'eau ou d'une protection plus efficace de la biodiversité. Partie au protocole de Kyoto, la Communauté européenne a été appelée à adapter ses politiques en tenant compte des considérations liées au changement climatique. De plus, eu égard aux problèmes graves découlant du manque d'eau et de la sécheresse, il est nécessaire d'accorder davantage d'attention aux questions ayant trait à la gestion de l'eau. La protection de la biodiversité reste un défi de taille, et bien que d'importants progrès aient été accomplis, il faudra déployer des efforts supplémentaires pour atteindre l'objectif que la Communauté européenne s'est fixé en la matière à l'horizon 2010. La Communauté est consciente qu'il convient d'agir sur ces questions dans le cadre de ses politiques. Dans le domaine de l'agriculture, les programmes de développement rural adoptés au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) sont un bon moyen d'y parvenir. Certains États membres ont déjà mis en place des programmes de développement rural qui visent à relever les nouveaux défis. Toutefois, pour permettre à tous les États membres de mettre en œuvre leurs programmes de développement rural sans avoir à réduire le financement de mesures de développement rural en vigueur dans d'autres domaines, il y a lieu de prévoir des fonds supplémentaires. Néanmoins, les perspectives financières adoptées pour la période 2007-2013 ne permettent pas de dégager les ressources financières nécessaires au renforcement de la politique de développement rural de la Communauté. Dans ces circonstances, il est approprié de mobiliser une bonne partie des moyens nécessaires par une augmentation progressive de la réduction des paiements directs au titre de la modulation.
Amendements 11, 197 et 210 Proposition de règlement Considérant 8
(8)La répartition de l'aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l'octroi d'une part importante des paiements à un nombre relativement restreint de gros bénéficiaires. Il va sans dire que ces gros bénéficiaires n'ont pas besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au revenu, du même niveau de soutien que les bénéficiaires plus modestes. De plus, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs bénéficiant de montants d'aide élevés d'apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C'est pourquoi il est approprié d'adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant elles aussi être utilisées pour financer ce type de mesures. Pour assurer la proportionnalité de ce mécanisme, il importe que les réductions supplémentaires augmentent progressivement, en fonction de l'importance des montants considérés.
(8)La répartition de l'aide directe au revenu entre les agriculteurs se caractérise par l'octroi d'une part importante des paiements à un nombre relativement restreint de gros bénéficiaires. Indépendamment de leur type de structure, il peut arriver que ces gros bénéficiaires n'aient pas besoin, aux fins de l'objectif de l'aide au revenu, du même niveau de soutien que les bénéficiaires plus modestes. De plus, leur potentiel d'adaptation leur permet plus facilement de fonctionner avec des niveaux de soutien moindre. Il est donc équitable de demander aux agriculteurs qui, compte tenu de la masse salariale de chaque exploitation concernée, bénéficient de montants d'aide élevés, d'apporter une contribution spéciale au financement des mesures de développement rural destinées à faire face aux nouveaux défis. C'est pourquoi il est approprié d'adopter un mécanisme prévoyant une réduction plus importante des paiements les plus élevés, les sommes dégagées grâce à cette réduction devant elles aussi être utilisées pour financer ce type de mesures. Pour assurer la proportionnalité de ce mécanisme, il importe que les réductions supplémentaires augmentent progressivement, en fonction de l'importance des montants considérés. Il convient, toutefois, d'éviter que les entités associatives regroupant un grand nombre d'agriculteurs et leurs exploitations respectives, comme c'est le cas des coopératives agricoles, et qui répondent à la définition d''agriculteur" établie à l'article 2, soient considérées comme grands bénéficiaires, ce qui entraînerait une réduction des paiements en conséquence. À cet effet, il convient d'établir quelles sont les entités qui remplissent les conditions précitées afin qu'elles puissent être exemptées d'une éventuelle progressivité.
En outre, afin de prévenir tout morcellement ultérieur dans le secteur agricole, les associations de producteurs qui canalisent le paiement direct ne devraient pas être considérées comme de grands bénéficiaires lorsqu'elles appliquent le mécanisme de modulation.
Amendement 12 Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)Il conviendrait, en outre, que les États membres puissent disposer d'un soutien spécifique pour relever les nouveaux défis découlant des incidences du bilan de santé de la PAC.
Amendement 13 Proposition de règlement Considérant 16
(16)Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres proposent un système général de conseil à l'intention des exploitations agricoles commerciales. Ce système de conseil agricole doitcontribuer à sensibiliser davantage les agriculteurs aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.
(16)Pour aider les agriculteurs à se conformer aux normes d'une agriculture moderne et de qualité supérieure, il est nécessaire que les États membres proposent un système général de conseil à l'intention de tous les agriculteurs. Ce système de conseil agricole devraitaider les agriculteurs à produire de manière efficace et rentable et les sensibiliser davantage aux rapports existant entre, d'une part, les flux de matières et les processus agricoles, et, d'autre part, les normes relatives à l'environnement, à la sécurité des aliments, à la santé et au bien-être des animaux, sans influer de quelque manière que ce soit sur leurs obligations et responsabilités en ce qui concerne le respect de ces normes.
Amendement 14 Proposition de règlement Considérant 19
(19)La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Pour éviter une charge administrative excessive, il convient que les États membres n'accordent pas de paiements directs lorsque le montant concerné est inférieur au soutien communautaire moyen accordé par hectare ou lorsque la demande d'aide porte sur des surfaces admissibles au bénéfice de l'aide inférieures à un hectare. Il importe de prévoir des dispositions spéciales pour les États membres dont la structure des exploitations agricoles diffère sensiblement de la moyenne communautaire. Il y a lieu de laisser à la discrétion des États membres le choix d'appliquer l'un des deux critères en fonction des particularités de la structure de leur économie agricole. Étant donné que des droits spéciaux au paiement ont été attribués à des agriculteurs "sans terres", l'application du critère de superficie n'aurait pas d'effet dans ces cas. Les agriculteurs concernés doivent donc être soumis au montant minimal fondé sur le soutien moyen.
(19)La gestion de faibles montants alourdit la tâche des autorités compétentes des États membres. Les États membres peuvent décider de ne pas accorder de paiements directs à partir d'un seuil minimal à fixer.
Amendement 15 Proposition de règlement Considérant 21
(21)Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, il est approprié d'autoriser les États membres à effecteur ces paiements en deux tranches annuelles.
(21)Il convient que les autorités nationales compétentes effectuent en faveur des bénéficiaires l'intégralité des paiements prévus au titre des régimes de soutien communautaires, sous réserve des réductions prévues par le présent règlement et dans des délais fixés. Pour rendre la gestion des paiements directs plus souple, il est approprié d'autoriser les États membres à effectuer ces paiements en deux tranches annuelles en vue, d'une part, d'inclure, en cas de retard, un versement d'intérêts aux taux en vigueur sur le marché et, d'autre part, en fonction des besoins du secteur, de leur donner une certaine souplesse pour décider des dates de paiement.
Amendement 16 Proposition de règlement Considérant 23
(23)Pour atteindre les objectifs de la politique agricole commune, il est nécessaire de pouvoir adapter les régimes communs de soutien en fonction des circonstances, le cas échéant dans un délai très bref. Les bénéficiaires ne peuvent donc pas compter sur l'immuabilité des conditions d'octroi des aides et doivent se préparer à une éventuelle modification des régimes, notamment en fonction de l'évolution économique ou de la situation budgétaire.
supprimé
Amendement 17 Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau)
(23 bis)Le premier pilier de la PAC devrait être maintenu à l'avenir pour garantir le rôle clé joué par l'agriculteur en tant que moteur de l'économie de nombreuses régions rurales, gardien du paysage et garant des normes élevées de sécurité alimentaire exigées par l'Union.
Amendement 18 Proposition de règlement Considérant 24
(24)Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. Dans ce contexte, une sous-utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation et compte tenu du fait que les agriculteurs sont désormais familiarisés avec le fonctionnement du régime de paiement unique, il y a lieu de réduire à deux ans la période initialement fixée pour le reversement à la réserve national des droits au paiement non utilisés.
(24)Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi un régime de paiement unique rassemblant en un seul régime de paiements directs découplés les différents mécanismes de soutien existants. L'expérience acquise lors de l'application de ce régime montre qu'il est possible de simplifier certains des éléments qui le composent, au bénéfice des agriculteurs et des administrations. Par ailleurs, étant donné que le régime de paiement unique est aujourd'hui appliqué par l'ensemble des États membres qui étaient tenus de le faire, un certain nombre de dispositions liées à sa mise en œuvre initiale sont devenues obsolètes et il convient donc de les adapter. Dans ce contexte, une sous-utilisation conséquente des droits au paiement a parfois été observée. Pour éviter cette situation, il y a lieu de fixer à trois ans la période prévue pour le reversement à la réserve nationale des droits au paiement non utilisés.
Amendement 19 Proposition de règlement Considérant 27
(27)La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu'instrument de maîtrise de l'offre. L'évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l'introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu'il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 soient activés pour des surfaces soumises aux mêmes conditions d'admissibilité que les autres droits.
(27)La mise en jachère obligatoire des terres arables a été introduite en tant qu'instrument de maîtrise de l'offre. L'évolution du marché dans le secteur des grandes cultures ainsi que l'introduction des aides découplées ne justifient plus le maintien de cet instrument, qu'il convient donc de supprimer. Il y a donc lieu que les droits de mise en jachère déterminés conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 deviennent des droits normaux.
Amendement 20 Proposition de règlement Considérant 28
(28)À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre grandissant d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la politique agricole commune. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il importe que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.
(28)À la suite de l'intégration des anciens régimes de soutien couplé dans le régime de paiement unique, la valeur des droits au paiement de chaque agriculteur a été calculée, dans les États membres ayant opté pour le modèle historique, sur la base du niveau des aides que l'agriculteur concerné percevait auparavant. Compte tenu du nombre grandissant d'années qui se sont écoulées depuis l'introduction du régime de paiement unique et de l'intégration successive d'autres secteurs dans ce régime, il devient de plus en plus difficile de justifier le bien-fondé des différences individuelles importantes qui caractérisent le niveau de soutien exclusivement fondé sur les aides accordées par le passé. Pour cette raison, il convient d'autoriser les États membres qui ont opté pour le modèle historique à réviser, sous certaines conditions, les droits au paiement attribués, en vue d'en rapprocher la valeur unitaire tout en respectant les principes généraux du droit communautaire et les objectifs de la politique agricole commune. Dans ce contexte, les États membres peuvent prendre en considération les spécificités des zones géographiques lorsqu'ils fixent ces valeurs plus uniformes. Il importe que le nivellement des droits au paiement se fasse sur une période transitoire appropriée en fonction du rythme choisi par chaque État membre et que l'ampleur des réductions soit limitée, afin que les agriculteurs puissent s'adapter de manière satisfaisante à l'évolution du niveau des aides.
Amendement 21 Proposition de règlement Considérant 29 bis (nouveau)
(29 bis)Le système de la conditionnalité et la politique agricole commune sont susceptibles de faire l'objet de nouvelles adaptations dans le futur, dans la mesure où les montants des paiements ne semblent pas toujours être proportionnels aux efforts déployés par les agriculteurs concernés pour respecter les règles, car les paiements continuent de dépendre largement des dépenses historiques. La législation relative au bien-être des animaux est, de toute évidence, particulièrement contraignante pour les éleveurs, ce que ne reflète pas le montant des paiements. Cependant, si des produits importés devaient répondre aux mêmes normes en matière de bien-être des animaux, il ne serait alors pas nécessaire d'indemniser les agriculteurs pour leur respect de la législation communautaire dans ce domaine. La Commission devrait, par conséquent, s'efforcer d'obtenir la reconnaissance des préoccupations non commerciales comme critères d'importation dans le cadre des négociations de l'Organisation mondiale du commerce.
Amendement 22 Proposition de règlement Considérant 30
(30)Parallèlement à l'introduction d'un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d'exclure certains paiements de ce régime. L'article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d'évolutions structurelles et de marché. L'analyse de l'expérience acquise en la matière montre que le découplage garantit davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permet à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C'est notamment le cas dans les secteurs des grandes cultures, du houblon et des semences et, dans une certaine mesure, dans celui de la viande bovine. C'est pourquoi il convient d'intégrer les paiements partiellement couplés de ces secteurs dans le régime de paiement unique. Pour que les éleveurs du secteur de la viande bovine puissent s'adapter progressivement aux nouvelles dispositions en matière de soutien, il importe que l'intégration de la prime spéciale aux bovins mâles et de la prime à l'abattage soit étalée dans le temps. Étant donné que l'introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu'une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n'est pas nécessaire.
(30)Parallèlement à l'introduction d'un régime de paiement unique découplé, le règlement (CE) n° 1782/2003 prévoit la possibilité pour les États membres d'exclure certains paiements de ce régime. L'article 64, paragraphe 3, dudit règlement dispose dans le même temps que les options définies en son titre III, chapitre 5, sections 2 et 3, peuvent être revues en fonction d'évolutions structurelles et de marché. L'analyse de l'expérience acquise en la matière montre que le découplage pourrait garantir davantage de souplesse dans les choix des producteurs, ce qui permettrait à ces derniers de prendre leurs décisions de production en fonction de la rentabilité et des besoins du marché. C'est pourquoi il convient d'autoriser les États membres qui en décideraient ainsi à avancer dans le processus de découplage des aides. Étant donné que l'introduction des paiements partiellement couplés dans le secteur des fruits et légumes est récente et ne constitue qu'une mesure transitoire, la révision des régimes concernés n'est pas nécessaire.
Amendement 23 Proposition de règlement Considérant 31 bis (nouveau)
(31 bis)Il est nécessaire d'adopter des mesures spécifiques pour aider le secteur ovin de l'Union, qui connaît un grave déclin. Il y a lieu de mettre en œuvre les recommandations contenues dans la résolution du Parlement européen du 19 juin 2008 sur l'avenir de la filière ovine et caprine en Europe1.
Amendement 24 Proposition de règlement Considérant 32
(32)Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds pour octroyer des aides spécifiques dans certains cas bien déterminés. Ces aides spécifiques doivent permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Il peut également s'agir d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion efficace des risques, il importe de donner aux États membres la possibilité de prendre en charge une partie des primes d'assurance récolte payées par les agriculteurs ou de compenser financièrement certaines pertes économiques liées à des maladies animales ou végétales. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé doivent être limitées à un niveau approprié. Il convient d'établir en conséquence les conditions régissant la prise en charge financière des assurances récoltes et les indemnités liées aux maladies animales ou végétales.
(32)Il y a lieu d'autoriser les États membres à utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds pour octroyer des aides spécifiques dans certains cas bien déterminés. Ces aides spécifiques devraient permettre aux États membres d'apporter une solution aux problèmes environnementaux et d'améliorer la qualité et la commercialisation des produits agricoles. Il peut également s'agir d'atténuer les conséquences de la suppression progressive des quotas laitiers et du découplage des aides dans certains secteurs particulièrement sensibles. Pour que la Communauté puisse respecter ses obligations internationales, les ressources pouvant être affectées à des mesures de soutien couplé devraient être limitées à un niveau approprié.
Amendement 25 Proposition de règlement Considérant 32 bis (nouveau)
(32 bis)Compte tenu de l'importance croissante d'une gestion des risques efficace, les États membres devraient être autorisés à utiliser une proportion supplémentaire maximale de 5 % de leurs plafonds en vue d'accorder un soutien aux agriculteurs ou à des organisations ou des groupes de producteurs sous la forme de contributions financières aux dépenses liées aux primes d'assurance et fonds de mutualisation.
Amendement 26 Proposition de règlement Considérant 36
(36)Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, deux éléments essentiels du processus de réforme de la politique agricole commune. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 peuvent aujourd'hui y être intégrés, dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée. Sont également concernés les paiements dans les secteurs du blé dur, des protéagineux, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Dans le cas du lin, il est également approprié de supprimer les aides à la transformation et d'inclure les montants concernés dans le régime de paiement unique. Pour ce qui est du riz, des fourrages séchés, de la fécule de pomme de terre et du lin, il convient de prévoir une période de transition pour garantir que le passage au régime de soutien découplé se fasse de la manière la plus harmonieuse possible. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.
(36)Le découplage des aides directes et l'introduction du régime de paiement unique étaient, en 2003, deux éléments essentiels du processus de réforme de la politique agricole commune. Toutefois, à l'époque, plusieurs éléments ont plaidé en faveur du maintien d'aides spécifiques pour un certain nombre de cultures. À la lumière de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1782/2003 et compte tenu de l'évolution du marché, il apparaît que des régimes qui avaient été maintenus en dehors du régime de paiement unique en 2003 pourraient aujourd'hui y être intégrés, au choix de l'État membre, dans l'intérêt d'une agriculture plus durable et davantage axée sur les besoins du marché. C'est notamment le cas du secteur de l'huile d'olive, où seule une partie marginale des aides était couplée. Sont également concernés les paiements dans les secteurs du blé dur, du riz, de la fécule de pomme de terre et des fruits à coque, où l'efficacité décroissante des aides encore couplées justifie le choix du découplage. Pour ce qui est du riz, de la fécule de pomme de terre et du lin, il convient de prévoir une période de transition pour garantir que le passage au régime de soutien découplé se fasse de la manière la plus harmonieuse possible. En ce qui concerne les fruits à coque, il y a lieu d'autoriser les États membres à maintenir couplée la partie nationale de l'aide, afin d'amortir les effets du découplage.
Amendement 27 Proposition de règlement Considérant 37
(37)En raison de l'intégration de régimes supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d'aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre, du lin et des fourrages séchés, il y a lieu d'octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu par les agriculteurs au cours des dernières années. Néanmoins, en ce qui concerne l'intégration des paiements qui étaient jusqu'ici partiellement exclus du régime de paiement unique, il est approprié de donner aux États membres la possibilité d'utiliser les périodes de référence originales.
(37)En raison de l'intégration de régimes supplémentaires dans le régime de paiement unique, il convient de prévoir le mode de calcul des nouveaux niveaux individuels d'aide au revenu dans le cadre de ce régime. Dans le cas des fruits à coque, de la fécule de pomme de terre et du lin, il y a lieu d'octroyer cette augmentation sur la base du soutien perçu ou des quotas de production octroyés aux agriculteurs au cours des dernières années. Néanmoins, en ce qui concerne l'intégration des paiements qui étaient jusqu'ici partiellement exclus du régime de paiement unique, il est approprié de donner aux États membres la possibilité d'utiliser les périodes de référence originales.
Amendement 28 Proposition de règlement Considérant 38
(38)Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l'évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l'introduction d'objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l'horizon 2020, il n'y a plus de raisons justifiant l'octroi d'une aide spécifique pour ce type de cultures.
(38)Le règlement (CE) n° 1782/2003 a établi une aide spécifique aux cultures énergétiques destinée à favoriser le développement de ce secteur. Eu égard à l'évolution récente du secteur des bioénergies, et notamment à la forte demande pour ces produits sur les marchés internationaux et à l'introduction d'objectifs contraignants en ce qui concerne la part des bioénergies dans la quantité totale des combustibles à l'horizon 2020, il n'y a plus de raisons justifiant l'octroi d'une aide couplée pour ce type de cultures. Les montants afférents devraient, par conséquent, être transférés à l'avenir au régime de paiement unique.
Amendement 29 Proposition de règlement Article 1 – point d
d)
des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des pommes de terre féculières, du coton, du sucre, des fruits et légumes, de la viande ovine et caprine et de la viande bovine;
d)
des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du riz, des protéagineux, des pommes de terre féculières, du sucre, des fruits et légumes, du tabac, de la viande ovine et caprine et de la viande bovine;
Amendement 30 Proposition de règlement Article 2 – point a
a)
"agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole;
a)
"agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole dont il tire la partie principale de son revenu;
Amendement 31 Proposition de règlement Article 2 – point a bis (nouveau)
a bis) "agriculteur détenant des droits au paiement", l'agriculteur auquel des droits au paiement ont été attribués ou définitivement transférés;
Amendement 32 Proposition de règlement Article 2 – point f bis (nouveau)
f bis) "région", un État membre, une région à l'intérieur d'un État membre ou une zone géographique à l'intérieur d'un État membre présentant des caractéristiques et/ou des handicaps structurels spécifiques, au choix de l'État membre concerné;
Amendement 33 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1
1.Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l'article 6.
1.Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales établies conformément à l'article 6, sauf si le respect d'une telle obligation est impossible ou serait disproportionné.
Amendement 34 Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Tout agriculteur percevant des paiements directs est tenu de respecter les règles de sécurité sur le lieu de travail ainsi que les règles contractuelles prévues par l'État membre concerné.
Amendement 35 Proposition de règlement Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
a bis) sécurité sur le lieu de travail,
Amendement 36 Proposition de règlement Article 6 – paragraphe 1
1.Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales sur la base du cadre fixé à l'annexe III, en tenant compte des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations.
1.Les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de bonnes conditions agricoles et environnementales. Les États membres définissent, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les bonnes conditions agricoles et environnementales en tenant compte des thèmes prévus à l'annexe III et des lignes directrices de la Commission, et/ou d'autres normes en fonction de leurs spécificités propres, des caractéristiques des zones concernées, notamment des conditions pédologiques et climatiques, des écosystèmes, des modes d'exploitation existants, de l'utilisation des terres, de la rotation des cultures, des pratiques agricoles et de la structure des exploitations. Ces exigences minimales sont adaptées à chaque situation et sont retenues en fonction de leur meilleure efficacité (reconnue par la recherche scientifique et l'expérience appliquée) du point de vue agronomique et environnemental.
La deuxième colonne de l'annexe III contient des normes facultatives et les États membres décident eux-mêmes s'ils y ont recours. En outre, les mesures prises sont fondées sur la législation communautaire en vigueur et il ne faut y apporter aucune obligation supplémentaire.
Amendement 37 Proposition de règlement Article 6 bis (nouveau)
Article 6 bis Points "bonus" Chaque État membre est libre de mettre en place une conditionnalité "bonus", qui attribue aux exploitants agricoles des points "bonus" pour des actions en faveur de la biodiversité mises en place en sus des obligations découlant des bonnes conditions agro-environnementales. Les actions éligibles au titre de ces points sont définies par chaque État membre. Les points bonus peuvent être utilisés afin de compenser des points de pénalités obtenus dans le domaine des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 6. Les mécanismes de compensation sont définis par les États membres.
Amendement 38 Proposition de règlement Article 6 ter (nouveau)
Article 6 ter
Sécurité alimentaire
Les États membres veillent à accorder la priorité à la sécurité alimentaire nationale et/ou régionale, dans le cadre d'une gestion équilibrée et durable du territoire. À cette fin, dans le contexte de l'accroissement prévu de l'utilisation des matières premières agricoles pour la production énergétique, ils effectuent une analyse de la sécurité alimentaire, afin d'exclure toute menace sur l'approvisionnement.
Amendements 186, 229 et 39 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1
1.Tous les montants des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu'en 2012 des pourcentages suivants:
1.Tous les montants des paiements directs supérieurs à 10 000 EUR à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée sont réduits chaque année jusqu'en 2012 comme suit:
(a)2009: 7 %,
a)2009: 6 %,
(b)2010: 9 %,
b)2010: 6 %,
(c)2011: 11 %,
c)2011: 7 %,
(d)2012: 13 %.
d)2012: 7 %.
Amendement 40 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Les États membres veillent à ce que tout accroissement de la modulation obligatoire s'accompagne d'une baisse correspondante de la modulation facultative.
Amendement 41 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2
2.Les réductions fixées au paragraphe 1 sont augmentées:
2.Les réductions fixées au paragraphe 1 sont augmentées:
a)
de 3 points de pourcentage pour les montants compris entre 100 000 EUR et 199 999 EUR,
a)
de 1 point de pourcentage pour les montants compris entre 100 000 EUR et 199 999 EUR,
b)
de 6 points de pourcentage pour les montants compris entre 200 000 EUR et 299 999 EUR,
b)
de 2 points de pourcentage pour les montants compris entre 200 000 EUR et 299 999 EUR,
c)
de 9 points de pourcentage pour les montants supérieurs ou égaux à 300 000 EUR.
c)
de 3 points de pourcentage pour les montants supérieurs ou égaux à 300 000 EUR.
Amendement 42 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les dispositions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux paiements complètement intégrés dans le régime de paiement unique.
Amendement 43 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3
3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.
3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries, des îles de la mer Égée et de la mer Ionienne.
Amendement 211 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux coopératives et autres entités juridiques qui regroupent plusieurs agriculteurs bénéficiant de paiements directs et qui canalisent les aides avant de les distribuer à leurs membres. Cette dérogation ne s'applique pas aux grands bénéficiaires, recevant 100 000 EUR ou plus, qui sont membres de ce type d'entités.
Amendement 240 Proposition de règlement Article 7 – paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.Il peut être décidé de ne pas appliquer le paragraphe 2 si une entité regroupant des agriculteurs bénéficiant de paiements uniques ne fait que recevoir ou canaliser les subventions avant de les distribuer intégralement entre ses membres.
Amendement 44 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 1
1.Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l'article 1er du règlement (CE) n° 378/2007, les plafonds fixés à l'annexe IV du présent règlement. Le cas échéant, les États membres appliquent une réduction linéaire aux paiements directs afin de respecter lesdits plafonds.
1.Sans préjudice des dispositions de l'article 11, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l'article 1er du règlement (CE) n° 378/2007, les plafonds fixés à l'annexe IV du présent règlement. Le cas échéant, les États membres appliquent une réduction linéaire aux montants des paiements directs auxquels des réductions s'appliquent au titre de la modulation, afin de respecter lesdits plafonds.
Amendement 45 Proposition de règlement Article 8 – paragraphe 2
2.La Commission réexamine, conformément à la procédure prévue à l'article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l'annexe IV afin de tenir compte:
2.La Commission examine chaque année, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les plafonds fixés à l'annexe IV afin de tenir compte:
a)
des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;
a)
des modifications des montants maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs;
b)
des modifications de la modulation facultative prévue au règlement (CE) n° 378/2007;
c)
des modifications structurelles des exploitations.
c)
des modifications structurelles des exploitations,
et en informe le Parlement européen.
Amendement 46 Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 1
1.Les montants résultant de l'application des réductions prévues à l'article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés, au titre d'un soutien communautaire supplémentaire, à des mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi au règlement (CE) n° 1698/2005, conformément aux conditions définies dans les paragraphes ci-après.
1.Les montants résultant de l'application des réductions prévues à l'article 7, dans tous les États membres autres que les nouveaux États membres, sont affectés au soutien communautaire en faveur de mesures relevant de la programmation en matière de développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) établi au règlement (CE) n° 1698/2005, conformément aux conditions définies dans les paragraphes ci-après.
Amendement 47 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 1
1. L'article 7 ne s'applique aux agriculteurs d'un nouvel État membre pour une année civile donnée que si le niveau des paiements directs résultant de l'application de l'article 110 dans cet État membre pour l'année civile considérée n'est pas inférieur au niveau des paiements directs observé dans les États membres autres que les nouveaux États membres, compte tenu de toute réduction effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 1.
1. La modulation n'est obligatoire pour les nouveaux États membres qu'à partir du moment où ils reçoivent les paiements directs complets.
Amendement 48 Proposition de règlement Article 10 – paragraphe 4
4.Tout montant résultant de l'application de l'article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2. Il est utilisé conformément à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) n° 1698/2005.
4.Tout montant résultant de l'application de l'article 7, paragraphes 1 et 2, est attribué au nouvel État membre dans lequel il a été généré, selon la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2.
Amendement 49 Proposition de règlement Article 12 – titre
Système de conseil agricole
Système de conseil et de recherche agricole
Amendement 50 Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 2
2.L'activité de conseil porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.
2.L'activité de conseil et de recherche porte au minimum sur les exigences réglementaires en matière de gestion et sur les bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1 ainsi que sur la diffusion de modes de production performants économiquement, durables écologiquement et plus économes en ressources naturelles et en coûts de production (énergie, intrants, etc).
Amendement 51 Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2
2 . Les Etats membres donnent la priorité aux agriculteurs qui reçoivent plus de 15 000 EUR de paiements directs par an.
2.Les Etats membres veillent à ce que tous les agriculteurs puissent participer sur une base volontaire à ce système de conseil.
La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000.
La base de données permet, en particulier, la consultation directe et immédiate, auprès de l'autorité compétente de l'État membre, des données relatives aux années civiles et/ou campagnes de commercialisation à partir de l'année 2000 ou, pour les nouveaux États membres, de la première année suivant celle de leur adhésion à l'Union.
Amendement 53 Proposition de règlement Article 22 – paragraphe 1
1.Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide.
1.Les États membres procèdent au contrôle administratif des demandes d'aide, afin de vérifier le respect des conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide. Ces contrôles administratifs ne sont pas trop lourds, en particulier en termes de coût et de formalités administratives, pour les agriculteurs.
Amendement 54 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 1
1.Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1.
1.Les États membres procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si l'agriculteur respecte les obligations visées au chapitre 1. Ces contrôles se déroulent durant une période maximale d'un jour par exploitation et ne sont pas trop lourds pour l'agriculteur.
2.Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1.
2.Les États membres peuvent utiliser leurs systèmes de gestion et de contrôle existants pour assurer le respect des exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales visées au chapitre 1. Toutefois, les États membres s'efforcent de limiter le nombre d'organismes de contrôle et le nombre de personnes chargées d'effectuer les contrôles sur place dans une exploitation donnée.
Amendement 56 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les États membres peuvent avoir recours à des systèmes de contrôle et de gestion privés dans la mesure où ceux-ci ont été officiellement accrédités par les autorités nationales.
Amendement 57 Proposition de règlement Article 24 – paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter.Les États membres s'efforcent de planifier les contrôles de telle sorte que les exploitations agricoles qui peuvent le mieux être contrôlées durant une certaine période de l'année, en raison de facteurs saisonniers, soient effectivement contrôlées à ce moment-là. Toutefois, si, en raison de facteurs saisonniers, l'organisme de contrôle ne peut contrôler un point de gestion réglementaire particulier, ou une partie de celui-ci, ou les bonnes conditions agricoles et environnementales au cours d'un contrôle sur place, ces exigences et conditions sont considérées comme respectées.
Le premier alinéa s'applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles.
Le premier alinéa s'applique également lorsque la situation de non-respect en question est due à un acte ou à une omission directement imputable au bénéficiaire ou à l'auteur de la cession des terres agricoles, sauf si la personne responsable du non-respect a également présenté une demande d'aide pour l'année concernée. Dans ce cas, la sanction mentionnée au premier alinéa est appliquée aux montants des paiements directs à octroyer à la personne responsable du non-respect.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession", tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par "cession", tout type de transaction par laquelle les terres agricoles cessent d'être à la disposition du cessionnaire, à l'exception des types de transactions que l'exploitant concerné ne peut empêcher.
Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, au cours de l'année suivante, l'autorité compétente prend les mesures requises pour que l'agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation et l'action corrective à mettre en œuvre sont notifiées à l'agriculteur.
Lorsqu'un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, l'autorité compétente informe l'agriculteur de la situation de non-respect constatée, ce dernier devant à son tour notifier les mesures prises pour remédier au problème. Dans le but d'effectuer un contrôle des mesures prises par l'agriculteur, l'autorité compétente tient compte de ces exploitations au moment de réaliser l'analyse de risque pour les contrôles sur place de l'année suivante.
Amendement 61 Proposition de règlement Article 26 bis (nouveau)
Article 26 bis
Révision
Pour le 31 décembre 2007 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission soumet un rapport sur l'application du système de la conditionnalité, accompagné si nécessaire de propositions appropriées notamment en vue de:
—
modifier la liste des exigences en matière de gestion figurant à l'annexe III,
—
simplifier, déréglementer et améliorer la législation en vertu de la liste des exigences en matière de gestion, une attention particulière étant accordée à la législation concernant les nitrates,
—
simplifier, améliorer et harmoniser les systèmes de contrôle sur place, en tenant compte des possibilités offertes par le développement d'indicateurs et les contrôles d'engorgement, les contrôles déjà effectués en vertu de régimes de certification privés, les contrôles déjà effectués en vertu de la législation nationale d'exécution des exigences réglementaires en matière de gestion, et la technologie de l'information et de la communication.
Les rapports contiennent également une estimation des coûts totaux du contrôle dans le cadre de la conditionnalité pour l'année précédant l'année au cours de laquelle le rapport est publié.
Amendement 63 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 1
1.Les États membres n'accordent pas de paiements directs à un agriculteur se trouvant dans l'une des situations suivantes:
1.Les États membres peuvent décider de ne pas accorder de paiements directs à partir d'un seuil minimal à fixer.
a)
le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée ne dépasse pas 250 EUR, ou
b)
la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés n'excède pas un hectare. Toutefois, Chypre peut prévoir une surface admissible minimale de 0,3 hectare et Malte, de 0,1 hectare.
Néanmoins, les agriculteurs détenant des droits spéciaux au paiement visés à l'article 45, paragraphe 1, sont soumis à la condition établie au point a).
Les montants éventuellement économisés grâce à l'application du premier alinéa demeurent dans la réserve nationale de l'État membre d'où ils proviennent.
Amendement 64 Proposition de règlement Article 30 – paragraphe 2
2.Les États membres peuvent décider, de manière objective et non discriminatoire, de ne pas accorder de paiements directs aux sociétés, au sens l'article 48, paragraphe 2, du traité, dont l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.
2.Les États membres peuvent décider, de manière objective et non discriminatoire, de ne pas accorder de paiements directs aux sociétés, au sens l'article 48, deuxième alinéa, du traité, dont l'objet social n'est pas la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles.
Amendement 65 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2
2.Les paiements sont effectués jusqu'à deux fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 juin de l'année civile suivante.
2.Les paiements sont effectués jusqu'à deux fois par an au cours de la période débutant le 1er décembre et s'achevant le 30 juin de l'année civile suivante et incluent un paiement d'intérêts aux taux en vigueur sur le marché sur la somme due à compter du 30 juin de l'année civile suivante.
Amendement 66 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.En cas de retard de paiement dû à un litige avec l'autorité compétente à l'issue duquel l'agriculteur a obtenu gain de cause, celui-ci reçoit un dédommagement correspondant aux taux d'intérêt du marché.
Amendement 67 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3
3.Les paiements au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ne sont pas effectués avant l'achèvement des contrôles portant sur les conditions d'admissibilité, à réaliser par les États membres conformément à l'article 22.
3.Aucun paiement n'est effectué à l'égard d'une demande au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I avant l'achèvement des contrôles portant sur les conditions d'admissibilité de cette demande, à réaliser par les États membres conformément à l'article 22.
Amendement 68 Proposition de règlement Article 31 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Néanmoins, si les paiements sont effectués à titre d'avance ou en deux tranches, le premier montant est déterminé sur la base des résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place qui sont disponibles à la date de paiement et à un niveau tel que le montant définitif du paiement n'est pas inférieur au montant de la première tranche.
Amendement 69 Proposition de règlement Article 33
Article 33 Réexamen Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels à tout moment, en fonction de l'évolution économique et de la situation budgétaire.
supprimé
Amendement 70 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2
2.Aux fins du présent titre, on entend par "agriculteurs détenant des droits au paiement", les agriculteurs auxquels des droits au paiement ont été attribués ou définitivement transférés.
supprimé
Amendement 71 Proposition de règlement Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.Les droits de mise en jachère établis conformément à l'article 53 et à l'article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 deviennent des droits en vertu du présent règlement.
Amendement 72 Proposition de règlement Article 37 – alinéa 1
Sauf disposition contraire, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.
1.Sauf disposition contraire, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.
Amendement 73 Proposition de règlement Article 37 – alinéa 2
La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, du présent règlement, les modalités régissant la modification des droits au paiement, notamment en ce qui concerne les fractions de droits.
2.Si l'agriculteur qui s'est vu octroyer un paiement direct au cours de la période de référence modifie son statut ou sa dénomination juridique durant cette période ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, il a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation.
3.Si des fusions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, l'agriculteur qui gère la nouvelle exploitation a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que les agriculteurs qui géraient les exploitations initiales.
Si des scissions ont lieu au cours de la période de référence ou au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année d'application du régime de paiement unique, les agriculteurs qui gèrent les exploitations ont accès au prorata au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait l'exploitation initiale.
Amendement 75 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Si, à la fin d'un exercice budgétaire donné, il est constaté, au sein d'un État membre, que l'ensemble des droits au paiement effectivement versés est inférieur au plafond national prévu à l'annexe VIII, la différence est allouée à la réserve nationale.
Amendement 76 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 2
2.Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, en priorité, des droits au paiement aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.
2.Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement aux agriculteurs qui exercent une activité agricole, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux agriculteurs âgés de moins de 35 ans, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires.
Amendement 77 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 3
3.Les États membres qui n'appliquent pas l'article 68, paragraphe 1, point c), peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.
3.Les États membres peuvent utiliser, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, dès 2009, la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement ainsi que des mesures de soutien pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique, pour les filières en difficulté concentrées dans les zones les plus défavorisées comme les filières ovine et caprine, en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et des productions et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.
Amendement 78 Proposition de règlement Article 42 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer des droits au paiement aux agriculteurs qui ont conclu des contrats de nature particulière, réglementés par les États membres.
Amendement 79 Proposition de règlement Article 43
Tout droit au paiement qui n'a pas été activé au cours d'une période de deux ans est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1.
Tout droit au paiement qui n'a pas été activé au cours d'une période de trois ans est attribué à la réserve nationale, sauf en cas de force majeure et de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1. Ces fonds sont utilisés en priorité pour faciliter l'accès des jeunes à l'activité agricole, afin d'assurer la relève des générations.
Amendement 80 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 2
2.Les transferts de droits au paiement, avec ou sans terres, peuvent se faire par vente ou toute autre cession définitive. En revanche, le bail ou toute transaction similaire est autorisé à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.
supprimé
Amendement 81 Proposition de règlement Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
Dans de pareils cas, les États membres peuvent aussi décider que les baux ou toute transaction similaire sont autorisés à condition que le transfert des droits au paiement s'accompagne du transfert d'un nombre équivalent d'hectares admissibles au bénéfice de l'aide.
2.Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l'obligation d'activer leurs droits par un nombre équivalent d'hectares admissibles, à condition qu'ils maintiennent au moins 50 % de l'activité agricole exercée au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en unités de gros bétail (UGB).
2.Par dérogation à l'article 35, paragraphe 1, les États membres autorisent les agriculteurs détenant des droits spéciaux à déroger à l'obligation d'activer leurs droits par un nombre équivalent d'hectares admissibles, à condition qu'ils maintiennent au moins 50 % de l'activité agricole exercée au cours des années civiles 2000, 2001 et 2002, exprimée en unités de gros bétail (UGB). Pour la Roumanie et la Bulgarie, les années civiles concernées sont les années 2006, 2007 et 2008.
Amendement 83 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
Elle peut en revanche s'appliquer aux États membres qui n'ont pas encore introduit le régime de paiement unique, mais qui ont l'intention de le faire.
Amendement 84 Proposition de règlement Article 45 – paragraphe 3
3.En cas de transfert de droits spéciaux, le bénéficiaire du transfert ne bénéficie pas de la dérogation prévue au paragraphe 2, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.
3.En cas de transfert de droits spéciaux, le bénéficiaire du transfert bénéficie de la dérogation prévue au paragraphe 2, pour autant qu'aient été transférés tous les droits au paiement ressortissant à la dérogation ainsi qu'en cas d'héritage ou d'héritage anticipé ou lorsqu'il ne dispose pas de la surface nécessaire pour activer ces droits.
Amendement 85, 86, 87 et 88 Proposition de règlement Article 46
Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément au titre III, chapitres 1 à 5, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer au moins en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.
1.Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider, dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer selon des critères objectifs et non discriminatoires.
La réduction de la valeur de tout droit au paiement au titre d'une de ces étapes annuelles n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur prévue à l'issue de la dernière étape annuelle.
La réduction de la valeur de tout droit au paiement n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale.
Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes précédents au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole régional.
2.Les États membres peuvent décider d'appliquer la révision des droits au paiement au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée.
Dans les zones soumises à un droit de jouissance collective ou à d'autres contrats de gestion collective des terres, il est possible de redéfinir la valeur des droits au paiement sur la base de la superficie de l'exploitation, à condition que soient respectés les paramètres de charge environnementale maximale.
Amendement 89 Proposition de règlement Article 47 – paragraphe 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
1.Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, d'appliquer ce régime à compter de 2010 sur une base régionale conformément aux conditions établies à la présente section.
1.Un État membre ayant introduit le régime de paiement unique conformément au titre III, chapitres 1 à 4, du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août de chaque année au plus tard, d'appliquer ce régime à compter de l'année suivante sur une base régionale conformément aux conditions établies à la présente section.
2.Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative et/ou le potentiel agricole régional.
2.Les États membres définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, comme leur structure institutionnelle ou administrative, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée.
Amendement 91 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 1
1.Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu'à 50 % du plafond régional établi conformément à l'article 47 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement.
1.Dans des circonstances dûment justifiées, les États membres peuvent répartir jusqu'à 50 % du plafond régional établi conformément à l'article 47 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée, y compris ceux qui ne détiennent pas de droits au paiement. Les superficies utilisées sont les superficies déclarées par l'agriculteur au 15 mai 2008.
Amendement 92 Proposition de règlement Article 48 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)
Toutefois, les États membres peuvent introduire d'autres critères clairement définis, tels que la qualité du producteur ou l'emploi agricole et/ou rural afin d'assurer la cohérence territoriale, la diversité et le dynamisme de l'espace rural, ainsi que le maintien des modèles traditionnels de production non liés à la terre.
Amendement 93 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 1
1.Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 48 du présent règlement peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2011, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section ou au titre III, chapitres 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives à opérer au moins en deux étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.
1.Dans des cas dûment justifiés, les États membres appliquant l'article 48 du présent règlement peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2011, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis conformément à la présente section ou au titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003. À cet effet, les droits au paiement peuvent faire l'objet de modifications progressives selon des critères objectifs et non discriminatoires.
2.Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application du titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis au titre de cette section, en soumettant lesdits droits à des modifications progressives à opérer au moins en trois étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires.
2.Dans des cas dûment justifiés, les États membres ayant introduit le régime de paiement unique en application du titre III, chapitre 5, section 1, du règlement (CE) n° 1782/2003 peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard et dans le respect des principes généraux du droit communautaire, de procéder, à partir de 2010, à un rapprochement de la valeur des droits au paiement établis au titre de cette section, en soumettant lesdits droits à des modifications progressives selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Amendement 95 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 3
3.La réduction de la valeur de tout droit au paiement au titre d'une des étapes annuelles visées aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur prévue à l'issue de la dernière étape annuelle.
3.La réduction de la valeur de tout droit au paiement prévue aux paragraphes 1 et 2 n'excède pas 50 % de la différence entre la valeur initiale dudit droit et sa valeur finale.
Amendement 96 Proposition de règlement Article 49 – paragraphe 4
4.Les États membres peuvent décider d'appliquer les paragraphes 1, 2 et 3 au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre et/ou le potentiel agricole régional.
4.Les États membres peuvent décider d'appliquer la révision des droits au paiement au niveau géographique approprié, lequel est déterminé sur la base de critères objectifs et non discriminatoires comme la structure institutionnelle ou administrative de l'État membre, le potentiel agricole régional et/ou les handicaps structurels spécifiques d'une zone géographique déterminée.
1.Tout État membre ayant exclu du régime de paiement unique les paiements pour les viandes ovine, caprine et bovine conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 peut décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, de continuer d'appliquer, à partir de 2010, le régime de paiement unique selon les conditions établies à la présente section et conformément à la décision prise au titre de l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement. Toutefois, les États membres peuvent décider de fixer la composante de leur plafond national destinée aux paiements supplémentaires aux agriculteurs prévus à l'article 55, paragraphe 1, du présent règlement à un niveau inférieur à celui qui a été fixé en application de l'article 64, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1782/2003.
1.Tout État membre ayant exclu du régime de paiement unique les paiements pour les viandes ovine, caprine et bovine conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du règlement (CE) n° 1782/2003 applique, à partir de 2010, le régime de paiement unique conformément à la décision prise au titre de l'article 64, paragraphe 1, dudit règlement.
2.En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 54, 55 et 56.
2.En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 54 et 55.
Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 54, 55 et 56.
Ce plafond est égal au produit de la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41 par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 54 et 55.
1.Les États membres qui, en application de l'article 68, paragraphe 2, point a) i), du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 qui correspond à la prime à la vache allaitante prévue à l'annexe VI dudit règlement effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.
1.Les États membres qui, en application de l'article 68 du règlement (CE) n° 1782/2003, ont conservé la totalité ou une partie de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 du présent règlement qui correspond à la prime à la vache allaitante ou à la prime spéciale visée à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 effectuent, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.
Amendement 102 Proposition de règlement Article 56 – paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.Les États membres prennent toute décision au titre des articles 53 à 56 en accord avec les institutions représentatives de leurs autorités régionales, et sur la base d'une étude d'impact portant sur les effets de ladite décision au niveau régional.
Amendement 103 Proposition de règlement Article 59 – paragraphe 3
3.Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique.
3.Pendant la première année d'application du régime de paiement unique, les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, selon des critères objectifs et non discriminatoires et de manière à assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute distorsion du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs de certains secteurs se trouvant dans une situation particulière en raison du passage au régime de paiement unique. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires.
Amendement 104 Proposition de règlement Article 59 – paragraphe 5
5.Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.
5.Les nouveaux États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits pour les agriculteurs dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant l'une ou l'autre forme d'intervention publique en vue d'éviter l'abandon des terres agricoles et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones. Les États membres peuvent accorder la priorité en particulier aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales ou à d'autres agriculteurs prioritaires.
Amendement 105 Proposition de règlement Article 63 – paragraphe 3
3.Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 35, au moins 80 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.
3.Sauf en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles au sens de l'article 36, paragraphe 1, un agriculteur ne peut transférer ses droits au paiement sans terres qu'après avoir activé, au sens de l'article 35, au moins 70 % de ses droits pendant au moins une année civile ou après avoir cédé volontairement à la réserve nationale tous les droits qu'il n'a pas utilisés au cours de la première année d'application du régime de paiement unique.
À compter de 2010, les États membres qui en décident ainsi peuvent découpler les aides spécifiques destinées aux producteurs de riz, de protéagineux, de fourrages séchés et de fruits à coque.
Amendement 107 Proposition de règlement Article 64
À compter de 2010 et conformément aux règles établies au présent chapitre, les États membres intègrent dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe X, points I, II et III.
À compter de 2010 et conformément aux règles établies au présent chapitre, les États membres peuvent intégrer dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe X, points I, II et III.
Amendement 108 Proposition de règlement Article 65 – paragraphe 1
1.Les montants figurant à l'annexe XI qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point I, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008.
1.Les montants figurant à l'annexe XI qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point I, sont répartis par les États membres principalement entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes ou des quotas de production considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2011.
Amendement 109 Proposition de règlement Article 65 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Dans des circonstances justifiées, les États membres peuvent répartir entièrement ou en partie, selon des critères objectifs, les montants visés au paragraphe 1 entre tous les agriculteurs dont les exploitations sont situées dans la région concernée.
2.Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l'application du paragraphe 1.
2.Les États membres peuvent augmenter la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultant de l'application du paragraphe 1.
Amendement 111 Proposition de règlement Article 66 – alinéa 1
Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point II, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours de la période 2000-2002. Les États membres peuvent toutefois choisir une période de référence plus représentative, selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Les montants qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe X, point II, sont répartis par les États membres principalement entre les agriculteurs des secteurs concernés proportionnellement au soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié au titre des régimes considérés au cours de la période 2000-2002. Les États membres peuvent toutefois choisir une période de référence plus représentative, selon des critères objectifs et non discriminatoires.
Amendement 112 Proposition de règlement Chapitre 5 – titre
SOUTIEN SPÉCIFIQUE
SOUTIENS SPÉCIFIQUES SOUS FORME DE PAIEMENTS
Amendement 113 Proposition de règlement Article 68 – titre
-1.Les États membres peuvent décider, pour le 1er janvier 2010 au plus tard, puis du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2012 au plus tard, d'utiliser, à compter de 2010 et/ou de 2012, jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs.
Amendement 115 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 1 – partie introductive
1.Les États membres peuvent décider, pour le 1er août 2009 au plus tard, d'utiliser, à compter de 2010, jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs:
1.Les États membres peuvent décider, conformément au paragraphe -1, d'utiliser jusqu'à 10 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien intégré aux agriculteurs ou aux organisations ou groupements de producteurs aux fins de la promotion de formes de production durables:
Amendement 116 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
i)
certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement,
i)
certains types d'agriculture revêtant une importance en matière de protection ou d'amélioration de l'environnement, du climat, de la biodiversité et de la qualité de l'eau, en particulier l'agriculture biologique et l'élevage en pâture,
Amendement 117 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii
iii)
améliorer la commercialisation des produits agricoles;
iii)
améliorer la commercialisation, en particulier au niveau régional, et la compétitivité des produits agricoles;
Amendement 118 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 1 – point b
b)
pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait, de la viande bovine, de la viande ovine et caprine et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement,
b)
pour compenser des désavantages spécifiques dont souffrent certains agriculteurs des secteurs du lait et du riz dans des zones vulnérables sur le plan économique ou sensibles du point de vue de l'environnement, ainsi que les producteurs de viandes bovine, ovine et caprine,
Amendement 119 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 1 – point c
c)
dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l'abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones,
c)
dans des zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement pour éviter l'abandon des terres agricoles et/ou compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones; la priorité est en particulier accordée aux nouveaux arrivants, aux jeunes agriculteurs, aux exploitations familiales et aux autres agriculteurs prioritaires, notamment les membres d'une organisation de producteurs ou d'une coopérative agricole,
Amendements 120 et 191 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 1 – point d
d)
sous la forme de contributions au paiement des primes d'assurance récolte conformément aux conditions prévues à l'article 69,
supprimé
Amendements 121 et 191 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 1 – point e
e)
sous la forme de contributions à des fonds de mutualisation en cas de maladies animales ou végétales conformément aux conditions prévues à l'article 70.
supprimé
Amendement 122 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.Les États membres peuvent décider, en vertu du paragraphe -1, d'utiliser, à compter de l'année civile suivante, jusqu'à 5 % de leurs plafonds nationaux visés à l'article 41, en vue d'octroyer un soutien aux agriculteurs ou aux organisations ou groupements de producteurs sous forme de:
a)
contributions aux primes d'assurance, conformément aux conditions prévues à l'article 69, ou de
b)
contributions à des fonds de mutualisation, conformément aux conditions prévues à l'article 70.
Amendement 123 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 3
3.Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé:
3.Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1, point b), ne peut être octroyé que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux d'emploi et de production actuels.
a)
que si le régime de paiement unique est intégralement mis en œuvre dans le secteur concerné conformément aux articles 54, 55 et 71;
b)
que dans la mesure nécessaire pour encourager le maintien des niveaux de production actuels.
Amendement 124 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 4
4.Le soutien au titre des mesures visées au paragraphe 1, point a), b) et e), est limité à 2,5 % des plafonds nationaux visés à l'article 41, les États membres pouvant fixer des sous-limites par mesure.
4.Le soutien au titre des mesures visées au paragraphe 1, points a) et b), est limité à un pourcentage conforme à la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994)1. Les États membres peuvent fixer des sous-limites par mesure. _________ 1 JO L 336 du 23.12.1994, p. 1.
Amendement 125 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 5 – point a
a)
au paragraphe 1, points a) et d), prend la forme de paiements annuels supplémentaires,
a)
au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 1 bis, point a), prend la forme de paiements annuels supplémentaires,
Amendement 126 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 5 – point d
d)
au paragraphe 1, point e), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 70.
d)
au paragraphe 1 bis, point b), prend la forme de paiements compensatoires selon les modalités établies à l'article 70.
Amendement 127 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 6
6.Le transfert de droits au paiement ayant fait l'objet d'une augmentation de valeur ou celui de droits au paiement supplémentaires visés au paragraphe 5, point c), n'est autorisé que si ce transfert s'accompagne du transfert d'un nombre d'hectares équivalent.
supprimé
Amendement 128 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 7
7.Le soutien en faveur des mesures visées au paragraphe 1 doit être cohérent avec les autres mesures et politiques communautaires.
7.La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les conditions régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, en particulier en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires.
Amendement 129 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 7 bis (nouveau)
7 bis.Les États membres informent chaque année la Commission des mesures qu'ils ont prévues et publient les méthodes et les critères utilisés pour la réaffectation de crédits ainsi que le nom des bénéficiaires et les montants alloués à ces derniers.
Amendement 130 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 8 – point a
a)
au paragraphe 1, points a), b), c) et d), par une réduction linéaire des droits attribués aux agriculteurs et/ou au départ de la réserve nationale,
a)
au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 1 bis, point a), par une réduction linéaire des droits attribués aux agriculteurs et/ou au départ de la réserve, nationale,
Amendement 131 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 8 – point b
b)
au paragraphe 1, point e), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre et dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 3.
b)
au paragraphe 1 bis, point b), par une réduction linéaire, le cas échéant, d'un ou de plusieurs des paiements à octroyer aux bénéficiaires concernés conformément aux dispositions du présent titre.
Amendement 132 Proposition de règlement Article 68 – paragraphe 9
9.La Commission définit, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2, les conditions régissant l'octroi du soutien visé à la présente section, notamment en vue d'assurer la cohérence avec d'autres mesures et politiques communautaires et d'éviter le cumul d'aides.
supprimé
Amendement 133 Proposition de règlement Article 69 – titre
1.Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance récolte couvrant les dommages causés par les phénomènes climatiques défavorables.
1.Les États membres peuvent octroyer une contribution financière au paiement des primes d'assurance, lorsque des mesures préventives pertinentes contre des risques connus ont été prises, en vue de compenser:
a)
les dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à des catastrophes naturelles;
b)
les autres dommages causés par des phénomènes climatiques;
c)
les pertes économiques engendrées par des maladies animales ou végétales ou des infestations parasitaires.
Chaque État membre ou région effectue des études spécifiques en vue de l'établissement de données statistiques ou actuarielles comparatives.
Amendement 135 Proposition de règlement Article 69 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Aux fins du présent article, on entend par "pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques.
Amendement 136 Proposition de règlement Article 69 – paragraphes 2 et 3
2.La contribution financière octroyée par agriculteur est fixée à 60 % de la prime d'assurance due. Les États membres peuvent décider de porter cette contribution à 70 % en fonction des conditions climatiques ou de la situation du secteur concerné.
2.La contribution financière est fixée à 60 % de la prime d'assurance à verser à titre individuel ou, le cas échéant, collectif, dans les cas où le contrat d'assurance a été souscrit par une organisation de producteurs. Les États membres peuvent décider de porter cette contribution à 70% en fonction des conditions climatiques ou de la situation du secteur concerné.
Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.
Les États membres peuvent limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l'aide en imposant des plafonds appropriés.
3.L'indemnisation de l'assurance récolte n'est octroyée que lorsque le phénomène climatique défavorable a été reconnu comme tel par l'autorité compétente de l'État membre concerné.
Amendement 137 Proposition de règlement Article 69 – paragraphe 5
5.Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné.
5.Toute contribution financière est payée directement à l'agriculteur concerné ou, le cas échéant, à l'organisation de producteurs ayant souscrit le contrat sur la base du nombre de ses membres.
6.Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1, au taux de 40 % des montants admissibles déterminés conformément au paragraphe 2 du présent article.
6.Les dépenses des États membres liées à l'octroi des contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1 bis, au taux de 50 % des montants admissibles déterminés conformément au paragraphe 2 du présent article.
Cependant, dans le cas des nouveaux États membres, le taux mentionné au premier alinéa est élevé à 70 %.
Amendement 139 Proposition de règlement Article 70 – titre
Fonds de mutualisation en cas de maladies animales et végétales
Fonds de mutualisation
Amendement 140 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 1
1.Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale.
1.Les États membres peuvent prévoir, par des contributions financières à des fonds de mutualisation, le paiement aux agriculteurs d'indemnités destinées à couvrir les pertes économiques découlant de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, lorsque des mesures préventives pertinentes ont été prises. Ces fonds peuvent être gérés par des organisations de producteurs et/ou des organisations interprofessionnelles, conformément aux dispositions et aux conditions prévues aux articles 122 et 123 du règlement (CE) n° 1234/2007.
Ces fonds peuvent être complémentaires des régimes nationaux d'assurance des agriculteurs.
Amendements 141 et 205 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – point a
(a)
"fonds de mutualisation", un système reconnu par l'État membre conformément au droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant;
a)
"fonds de mutualisation", un système reconnu par l'État membre conformément au droit national et à la législation européenne, permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes économiques supportées par leur exploitation à la suite d'une catastrophe naturelle, de phénomènes climatiques défavorables ou de l'apparition d'un foyer de quarantaine animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant; ou permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer contre les pertes directes résultant de l'apparition d'un foyer de maladie de quarantaine animale ou végétale, des paiements compensatoires leur étant versés le cas échéant;
Amendement 142 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – point b
b)
"pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques.
b)
"pertes économiques", tous les coûts supplémentaires supportés par un agriculteur en raison de mesures exceptionnelles prises par celui-ci pour réduire l'approvisionnement du marché concerné, les coûts résultant d'une campagne de vaccination d'urgence ou toute perte de production significative. Les coûts pour lesquels une compensation peut être octroyée au titre d'autres dispositions communautaires et ceux résultant de l'application de toute autre mesure sanitaire, vétérinaire ou phytosanitaire ne sont pas considérés comme des pertes économiques;
Amendement 143 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)
b bis) "phénomènes climatiques défavorables", des phénomènes climatiques assimilables à une catastrophe naturelle, comme le gel, la grêle, le verglas, la pluie, les feux de forêt ou la sécheresse, et détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur donné au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible;
Amendement 144 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)
b ter) "mesures préventives pertinentes", des mesures qui optimisent la santé animale et végétale.
Amendements 206 et 145 Proposition de règlement Article 70 – paragraphe 3 – alinéa 1
3.Le fonds de mutualisation verse les paiements compensatoires directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques.
3.Le fonds de mutualisation verse les paiements compensatoires directement aux agriculteurs affiliés ayant subi les pertes économiques ou directes, à condition qu'ils aient pris les mesures préventives pertinentes.
6.Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1, au taux de 40 % des montants admissibles au titre du paragraphe 4.
6.Les dépenses des États membres liées aux contributions financières sont cofinancées par la Communauté sur les fonds visés à l'article 68, paragraphe 1 bis, au taux de 50 % des montants admissibles au titre du paragraphe 4.
Cependant, dans le cas des nouveaux États membres, le taux mentionné au premier alinéa est élevé à 70 %.
Amendement 147 Proposition de règlement Article 70 bis (nouveau)
Article 70 bis Aides spécifiques aux producteurs de lait
1.Lorsque, pour un exercice financier, selon les prévisions de dépenses effectuées conformément au système d'alerte visé au règlement (CE) n° 1290/2005, il reste au moins, dans la rubrique 2 du cadre financier, une marge de 600 000 000 EUR, ce montant, diminué de ladite marge, est mis à disposition pour des aides spécifiques aux producteurs de lait.
2.La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en même temps que l'avant-projet de budget de l'exercice concerné, son évaluation moyenne en matière d'aides spécifiques aux producteurs de lait.
3.Les aides spécifiques aux producteurs de lait peuvent être mobilisées pour les types de mesures suivants:
a)
soutien spécifique au sens de l'article 68, paragraphe 1, point b);
b)
mesures au sens de l'article 20 et de l'article 36, point a), du règlement (CE) n° 1698/2005, pour autant qu'elles servent directement à aider des exploitations agricoles.
4.Les États membres informent la Commission, sur la base de l'avant-projet de budget, conformément au paragraphe 2, au plus tard le 15 octobre de l'année concernée, de la nature des mesures qui seront appliquées au titre du paragraphe 3.
5.La répartition des fonds affectés aux aides spécifiques aux producteurs de lait dans les différents États membres s'effectue en fonction des quantités de référence de chaque État membre en vertu de l'annexe I du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers1. _______ 1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.
Amendement 148 Proposition de règlement Article 71
Pour les années 2009, 2010 et 2011, une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies à la présente section.
Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10, conformément aux conditions établies à la présente section.
Amendement 150 Proposition de règlement Section 1 bis (nouvelle)
Section 1 bis
Prime aux protéagineux
Article 74 bis
Champ d'application
Une aide est accordée aux agriculteurs qui produisent des protéagineux conformément aux conditions établies à la présente section.
Les protéagineux incluent:
a)
les pois relevant du code NC 0713 10;
b)
les féveroles relevant du code NC 0713 50;
c)
les lupins doux relevant du code NC ex 1209 29 50.
Article 74 ter
Montant et admissibilité au bénéfice de l'aide
L'aide s'élève à 55,57 EUR par hectare de protéagineux récoltés après le stade de la maturité laiteuse.
Toutefois, les produits cultivés sur des superficies qui sont entièrement ensemencées et cultivées conformément aux normes locales, mais qui n'atteignent pas le stade de la maturité laiteuse en raison de conditions climatiques exceptionnelles reconnues par l'État membre concerné, demeurent admissibles au bénéfice de l'aide à condition que les superficies en cause ne soient pas affectées à d'autres usages avant ce stade de la croissance.
Article 74 quater
Superficie
1.Une superficie maximale garantie de 1 400 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est établie.
2.Lorsque la superficie pour laquelle l'aide est demandée est supérieure à la superficie maximale garantie, la superficie par agriculteur pour laquelle l'aide est demandée est réduite proportionnellement pour l'année concernée, conformément à la procédure visée à l'article 128, paragraphe 2.
Amendement 151 Proposition de règlement Article 75 – point a
a)66,32 EUR pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011;
66,32 EUR pour les campagnes de commercialisation 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013;
Amendement 152 Proposition de règlement Article 75 – point b
b)33,16 EUR pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 et 2012/2013.
supprimé
Amendement 153 Proposition de règlement Section 3 – Articles 77 à 81
La section 3 est supprimée
Amendement 154 Proposition de règlement Article 82 – paragraphe 2
2.L'aide est octroyée pour un maximum de cinq années consécutives à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le seuil de 50 % visé au paragraphe 1 a été atteint, mais au plus tard pour la campagne de commercialisation de 2013/2014.
2.L'aide est octroyée jusqu'à la campagne de commercialisation de 2013/2014.
Amendement 187, 198 et 209 Proposition de règlement Section 6 bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission
Amendement
Section 6 bis
Aide au tabac
Article 87 bis
Champ d'application
Pour les campagnes de récolte 2010, 2011 et 2012, une aide peut être accordée aux agriculteurs produisant du tabac brut relevant du code NC 2401, selon les conditions établies au présent chapitre.
Article 87 ter
Conditions d'admissibilité au bénéfice de l'aide
L'aide est accordée aux agriculteurs qui ont bénéficié du paiement d'une prime au tabac conformément au règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut1 lors des années civiles 2000, 2001 et 2002, ainsi qu'aux agriculteurs qui ont obtenu des quotas de production relatifs au tabac pendant la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005. Le paiement de l'aide est subordonné aux conditions suivantes:
a) le tabac provient d'une zone de production visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut2;
b) les exigences de qualité définies par le règlement (CE) n° 2848/98 sont remplies;
c) le tabac en feuilles est livré par le producteur à l'entreprise de première transformation sur la base d'un contrat de culture;
d) il est effectué de manière à assurer l'égalité de traitement des agriculteurs et/ou selon des critères objectifs, comme l'implantation des producteurs de tabac dans une région relevant de l'objectif I ou la production de variétés d'une certaine qualité.
A la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 111 et lorsque l'article 87 bis est d'application, l'attribution de quotas de production relatifs au tabac conformément au premier alinéa se fait au plus tard à la fin de la première année d'application du régime de paiement unique.
1.JO L 215 du 30.7.1992, p. 70
2. JO L 358 du 31.12.1998, p. 17.
Article 87 quater
Montants
Le montant maximal de l'aide totale, comprenant également les montants à transférer au Fonds communautaire du tabac visé à l'article 87 quinquies, s'établit comme suit:
2010-2012
(en millions d'EUR)
Allemagne
21 287
Espagne
70 599
France
48 217
Italie (sauf Puglia)
189 366
Portugal
8 468
2009-2012
(en millions d'EUR)
Hongrie
pm
Bulgarie
pm
Roumanie
pm
Pologne
pm
Article 87 quinquies
Transfert au Fonds communautaire du tabac
Un montant égal à 5 % de l'aide accordée conformément à la présente section pour les années civiles allant de 2010 à 2012 est utilisé pour financer des actions d'information dans le cadre du Fonds communautaire du tabac prévu à l'article 13 du règlement (CEE) n° 2075/92.
Amendement 155 Proposition de règlement Article 90 – paragraphe 4
4.Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 EUR par unité. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 6,8 EUR par brebis.
4.Pour la brebis, le montant de la prime est de 21 EUR par unité. Toutefois, pour les agriculteurs commercialisant du lait de brebis ou des produits à base de lait de brebis, la prime est de 16,8 EUR par brebis.
Amendement 156 Proposition de règlement Article 90 – paragraphe 5
5.Pour la chèvre, le montant de la prime est de 6,8 EUR par unité.
5.Pour la chèvre, le montant de la prime est de 16,8 EUR par unité.
Amendement 157 Proposition de règlement Article 98 – point a
a)
"région", un État membre ou une région à l'intérieur d'un État membre, au choix de l'État membre concerné;
supprimé
Amendement 158 Proposition de règlement Article 112 bis (nouveau)
Article 112 bis
Réserve nationale
1.Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique créent une réserve nationale contenant la différence entre les plafonds fixés à l'annexe VIII bis et la valeur totale des paiements directs réellement effectués au cours de l'année concernée.
2.Les États membres peuvent puiser dans la réserve nationale pour effectuer des paiements destinés à mettre en œuvre les mesures visées à l'article 68, selon des critères objectifs et de façon à garantir l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter toute violation des principes du marché et toute distorsion de concurrence.
Amendement 160 Proposition de règlement Article 113 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)
b bis) les exigences visées au point C de l'annexe II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Amendement 161 Proposition de règlement Article 123
Article 123
supprimé
Transfert financier en faveur de la restructuration des régions productrices de tabac
À compter de l'exercice budgétaire 2011, un montant de 484 millions EUR est affecté, à titre de soutien communautaire supplémentaire, à la mise en œuvre de mesures en faveur des régions productrices de tabac dans le cadre des programmes de développement rural financés par le Feader, pour les États membres dont les producteurs de tabac ont perçu une aide conformément au règlement (CE) n° 2075/92 du Conseil pendant les années 2000, 2001 et 2002.
Amendement 162 Proposition de règlement Article 129 – point t
t)
en ce qui concerne le coton, des modalités relatives:
supprimé
i)
au calcul de la réduction de l'aide prévue à l'article 80, paragraphe 3,
ii)
aux organisations interprofessionnelles agréées, notamment à leur financement et à l'application d'un système de contrôle et de sanction.
Amendement 163 Proposition de règlement – acte modificatif Article 132 – point 1 – sous-point b Règlement (CE) n° 378/2007 Article 1 − paragraphe 5
5.Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° xxx/2008 (présent règlement), réduit de cinq points de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative.
5.Le taux de modulation applicable à un agriculteur en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° xxx/2008 (présent règlement), réduit de cinq points de pourcentage, est déduit du taux de modulation facultative appliqué par les États membres au titre du paragraphe 4 du présent article. Le pourcentage à déduire doit être supérieur ou égal à zéro, de même que le taux final de modulation facultative. Cependant, aucune adaptation ne peut déboucher sur une diminution globale des fonds du Feader déjà octroyés à des programmes de développement rural, comme l'expose la décision formelle de la Commission qui les approuve.
Amendement 164 Proposition de règlement Article 133 bis (nouveau)
Article 133 bis
Étude des coûts induits par le respect de la législation
La Commission mène une étude afin d'évaluer le coût réel, pour les agriculteurs, du respect de la législation communautaire dans les domaines de l'environnement, du bien-être des animaux et de la sécurité alimentaire, dans la mesure où elle va au-delà des normes applicables aux produits importés. Cette législation concerne, entre autres, les règlements et directives énumérés à l'annexe II, qui sous-tendent le système de la conditionnalité, ainsi que les normes qualifiées de "bonnes conditions agricoles et environnementales", de l'annexe III, qui font également partie de ce système.
L'étude évalue le coût de la conformité avec la législation précitée dans tous les États membres. Ce coût peut varier entre eux, voire entre leurs régions, en fonction de leurs différences sur les plans climatique, géologique, économique et social, ainsi que sur le plan de leurs caractéristiques de production.
Amendement 165 Proposition de règlement Annexe I – ligne 3 – colonne 2
Titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n°1782/2003
Titre IV, chapitre 1, section 1 bis, du présent règlement
Amendement 166 Proposition de règlement Annexe II – point A – sous-point 4
Texte proposé par la Commission
4.
Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1)
Articles 4 et 5
Amendement
4.
Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (JO L 372 du 27.12.2006, p. 19)
Article 6
Amendement 167 Proposition de règlement Annexe II – point A bis (nouveau)
Amendement
A bis
Sécurité sur le lieu de travail
8 bis
Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1)
Article 6
8 ter
Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 262 du 17.10.2000, p. 21)
Articles 3, 6, 8 et 9
8 quater
Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12)
8 quinquies
Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50)
Article 3 et articles 4 à 12
Amendement 168 Proposition de règlement Annexe III - colonne 2 – intitulé
Normes
Exemples d'exigences pertinentes
Amendement 194 Proposition de règlement Annexe III – ligne 4 – colonne 2 – tiret 2 bis (nouveau)
–Le cas échéant, établir et/ou maintenir des habitats
Amendement 169 Proposition de règlement Annexe III – ligne 4 – colonne 2 – tiret 3
–Maintenir les particularités topographiques, y compris le cas échéant, les haies, étangs, fossés, alignements d'arbre, en groupe ou isolés, et bordures de champs,
–Maintenir les particularités topographiques
Amendement 171 Proposition de règlement Annexe III – ligne 5 – colonne 2 – tiret 1
–Établir des bandes tampons le long des cours d'eau
–Établir des bandes tampons le long des cours d'eau conformément à la législation pertinente commune sur la protection des eaux de surface
Amendement 172 Proposition de règlement Annexe IV
Texte proposé par la Commission
en millions
d'euros
Année civile
2009
2010
2011
2012
Belgique
583,2
570,9
563,1
553,9
République tchèque
773,0
Danemark
985,9
965,3
954,6
937,8
Allemagne
5 467,4
5 339,2
5 269,3
5 178,0
Estonie
88,9
Irlande
1 283,1
1 264,0
1 247,1
1 230,0
Grèce
2 567,3
2 365,5
2 348,9
2 324,1
Espagne
5 171,3
5 043,4
5 019,1
4 953,5
France
8 218,5
8 021,2
7 930,7
7 796,2
Italie
4 323,6
4 103,7
4 073,2
4 023,3
Chypre
48,2
Lettonie
130,5
Lituanie
337,9
Luxembourg
35,2
34,5
34,0
33,4
Hongrie
1 150,9
Malte
4,6
Pays-Bas
841,5
827,0
829,4
815,9
Autriche
727,7
718,2
712,1
704,9
Pologne
2 730,5
Portugal
635,8
623,0
622,6
622,6
Slovénie
129,4
Slovaquie
335,9
Finlande
550,0
541,2
536,0
529,8
Suède
731,7
719,9
710,6
699,8
Royaume-Uni
3 373,0
3 340,4
3 335,8
3 334,9
Amendement
en millions
d'euros
Année civile
2009
2010
2011
2012
Belgique
p.m
p.m
p.m
p.m
République tchèque
p.m
p.m
p.m
p.m
Danemark
p.m
p.m
p.m
p.m
Allemagne
p.m
p.m
p.m
p.m
Estonie
p.m
p.m
p.m
p.m
Irlande
p.m
p.m
p.m
p.m
Grèce
p.m
p.m
p.m
p.m
Espagne
p.m
p.m
p.m
p.m
France
p.m
p.m
p.m
p.m
Italie
p.m
p.m
p.m
p.m
Chypre
p.m
p.m
p.m
p.m
Lettonie
p.m
p.m
p.m
p.m
Lituanie
p.m
p.m
p.m
p.m
Luxembourg
p.m
p.m
p.m
p.m
Hongrie
p.m
p.m
p.m
p.m
Malte
p.m
p.m
p.m
p.m
Pays-Bas
p.m
p.m
p.m
p.m
Autriche
p.m
p.m
p.m
p.m
Pologne
p.m
p.m
p.m
p.m
Portugal
p.m
p.m
p.m
p.m
Slovénie
p.m
p.m
p.m
p.m
Slovaquie
p.m
p.m
p.m
p.m
Finlande
p.m
p.m
p.m
p.m
Suède
p.m
p.m
p.m
p.m
Royaume-Uni
p.m
p.m
p.m
p.m
Amendement 173 Proposition de règlement Annexe VIII - tableaux 1 et 2
Texte proposé par la Commission
Tableau 1
(en milliers d'euros)
État membre
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 et années suivantes
Belgique
614 179
611 901
613 281
613 281
614 661
614 661
614 661
614 661
Danemark
1 030 478
1 031 321
1 043 421
1 043 421
1 048 999
1 048 999
1 048 999
1 048 999
Allemagne
5 770 254
5 781 666
5 826 537
5 826 537
5 848 330
5 848 330
5 848 330
5 848 330
Irlande
1 342 268
1 340 737
1 340 869
1 340 869
1 340 869
1 340 869
1 340 869
1 340 869
Grèce
2 367 713
2 209 591
2 210 829
2 216 533
2 216 533
2 216 533
2 216 533
2 216 533
Espagne
4 838 512
5 070 413
5 114 250
5 139 246
5 139 316
5 139 316
5 139 316
5 139 316
France
8 404 502
8 444 468
8 500 503
8 504 425
8 518 804
8 518 804
8 518 804
8 518 804
Italie
4 143 175
4 277 633
4 320 238
4 369 974
4 369 974
4 369 974
4 369 974
4 369 974
Luxembourg
37 051
37 084
37 084
37 084
37 084
37 084
37 084
37 084
Pays-Bas
853 090
853 169
886 966
886 966
904 272
904 272
904 272
904 272
Autriche
745 561
747 298
750 019
750 019
751 616
751 616
751 616
751 616
Portugal
589 723
600 296
600 370
605 967
605 972
605 972
605 972
605 972
Finlande
566 801
565 823
568 799
568 799
570 583
570 583
570 583
570 583
Suède
763 082
765 229
768 853
768 853
770 916
770 916
770 916
770 916
Royaume-Uni
3 985 834
3 986 361
3 987 844
3 987 844
3 987 849
3 987 849
3 987 849
3 987 849
Tableau 2*
(en milliers d'euros)
État membre
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 et années suivantes
Bulgarie
287 399
328 997
409 587
490 705
571 467
652 228
732 986
813 746
République tchèque
559 622
647 080
735 801
821 779
909 164
909 164
909 164
909 164
Estonie
60 500
70 769
80 910
91 034
101 171
101 171
101 171
101 171
Chypre
31 670
38 845
43 730
48 615
53 499
53 499
53 499
53 499
Lettonie
90 016
104 025
118 258
132 193
146 355
146 355
146 355
146 355
Lituanie
230 560
268 746
305 964
342 881
380 064
380 064
380 064
380 064
Hongrie
807 366
935 912
1 064 312
1 191 526
1 318 542
1 318 542
1 318 542
1 318 542
Malte
3 434
3 851
4 268
4 685
5 102
5 102
5 102
5 102
Pologne
1 877 107
2 164 285
2 456 894
2 742 771
3 033 549
3 033 549
3 033 549
3 033 549
Roumanie
623 399
713 207
891 072
1 068 953
1 246 821
1 424 684
1 602 550
1 780 414
Slovénie
87 942
102 047
116 077
130 107
144 236
144 236
144 236
144 236
Slovaquie
240 014
277 779
314 692
351 377
388 191
388 191
388 191
388 191
* plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 110.
Amendement
Tableau 1
(en milliers d'euros)
État membre
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 et années suivantes
Belgique
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Danemark
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Allemagne
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Irlande
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Grèce
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Espagne
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
France
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Italie
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Luxembourg
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Pays-Bas
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Autriche
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Portugal
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Finlande
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Suède
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Royaume-Uni
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Tableau 2
(en milliers d'euros)
État membre
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016 et années suivantes
Bulgarie
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
République tchèque
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Estonie
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Chypre
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Lettonie
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Lituanie
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Hongrie
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Malte
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Pologne
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Roumanie
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Slovénie
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Slovaquie
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
p.m
Amendement 174 Proposition de règlement Annexe X – partie I – tiret 2
–À partir de 2010, la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n° 1782/2003.
supprimé
Amendement 175 Proposition de règlement Annexe X – partie I – tiret 3
–À partir de 2010, l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier prévu à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement.
–À partir de 2013, l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier prévu à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement.
Amendement 176 Proposition de règlement Annexe X – partie I – tiret 5
–À partir de 2011, l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section I, du règlement (CE) n° 1234/2007.
supprimé
Amendement 177 Proposition de règlement Annexe X – partie I – tiret 6
–À partir de 2011, l'aide à la transformation de lin destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007, conformément au calendrier établi à ladite sous-section.
–À partir de 2013, l'aide à la transformation de lin destiné à la production de fibres prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section I, sous-section II, du règlement (CE) n° 1234/2007, conformément au calendrier établi à ladite sous-section.
Amendement 178 Proposition de règlement Annexe X – partie I – tiret 7
–À partir de 2011, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article [95 bis] du règlement (CE) n° 1234/2007 et, conformément au calendrier prévu à l'article 75 du présent règlement, l'aide aux pommes de terre féculières prévue audit article.
–À partir de 2013, la prime à la fécule de pomme de terre prévue à l'article [95 bis] du règlement (CE) n° 1234/2007 et, conformément au calendrier prévu à l'article 75 du présent règlement, l'aide aux pommes de terre féculières prévue audit article.
Amendement 179 Proposition de règlement Annexe X – partie I bis (nouvelle)
I bis
À partir de 2010, dans le cas des États membres qui ne prendraient pas la décision visée à l'article 64 du présent règlement:
—
la prime aux protéagineux prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (CE) n° 1782/2003;
—
l'aide spécifique au riz prévue au titre IV, chapitre 3, du règlement (CE) n° 1782/2003 et au titre IV, chapitre 1, section 1, du présent règlement, conformément au calendrier établi à l'article 72, paragraphe 2, du présent règlement;
—
l'aide à la transformation de fourrages séchés prévue à la partie II, titre I, chapitre IV, section 1, sous-section 1, du règlement (CE) n° 1234/2007.
Amendement 180 Proposition de règlement Annexe XI – tableau "Fourrages séchés"
Le tableau "Fourrages séchés" est supprimé
Amendement 181 Proposition de règlement Annexe XI – tableau "Protéagineux"
Le tableau "Protéagineux" est supprimé
Amendement 182 Proposition de règlement Annexe XI – tableau "Riz"
Colonne 2010
supprimé
Colonne 2011
Colonne 2012
Amendement 183 Proposition de règlement Annexe XI – tableau "Fibre longue de lin"
Colonne 2011
supprimé
Colonne 2012
Amendement 184 Proposition de règlement Annexe XI – tableau "Aide à la transformation de la fécule de pomme de terre"
Colonne 2011
supprimé
Colonne 2012
Amendement 185 Proposition de règlement Annexe XI – tableau "Aide à la fécule de pomme de terre pour les cultivateurs"
Colonne 2011
supprimé
Colonne 2012
Adaptation de la politique agricole commune *
483k
189k
Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 320/2006, (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 3/2008 et (CE) n° […]/2008 en vue d'adapter la politique agricole commune (COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),
— vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0241/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6-0401/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3
(3)Dans le secteur des céréales, il est opportun de modifier le régime pour assurer la compétitivité du secteur et lui permettre de produire en fonction des besoins du marché, tout en conservant le mécanisme d'intervention comme filet de sécurité en cas de perturbation du marché et en permettant aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux envoyés par celui-ci. Dans ses conclusions relatives à la réforme du régime d'intervention du maïs, le Conseil prévoyait une clause de réexamen de l'ensemble du régime d'intervention des céréales dans le cadre du bilan de santé, en se fondant sur une analyse selon laquelle une intervention supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour l'orge si les prix étaient bas. Toutefois, les perspectives actuelles concernant le marché des céréales sont totalement différentes, les prix sur le marché mondial étant plutôt favorables en raison d'une demande mondiale croissante et de stocks mondiaux de céréales peu importants. En conséquence, le fait de fixer à zéro les niveaux d'intervention pour d'autres céréales fourragères au moment où on procède à la réforme dans le secteur du maïs autoriserait la mise à l'intervention sans entraîner une incidence négative sur le marché des céréales dans son ensemble. Les perspectives concernant le secteur des céréales sont également valables pour le blé dur, ce qui signifie que les achats à l'intervention pourraient être supprimés étant donné qu'ils ont perdu toute raison d'être, les prix du marché se situant toujours à un niveau nettement supérieur au prix d'intervention. L'intervention dans le secteur des céréales ayant pour objet de servir de filet de sécurité et non d'influencer la formation des prix, les différences entre États membres en ce qui concerne les périodes de récolte, qui marquent le début des campagnes de commercialisation, n'ont plus d'importance puisque le système ne prévoit plus de prix reflétant les niveaux d'intervention augmentés de majorations mensuelles. Par souci de simplification, il convient dès lors de procéder à une harmonisation des dates d'intervention pour les céréales dans l'ensemble de la Communauté.
(3)Dans le secteur des céréales, il est opportun de modifier le régime pour assurer la compétitivité du secteur et lui permettre de produire en fonction des besoins du marché, tout en conservant le mécanisme d'intervention comme filet de sécurité en cas de perturbation du marché et en permettant aux agriculteurs de mieux répondre aux signaux envoyés par celui-ci. Dans ses conclusions relatives à la réforme du régime d'intervention du maïs, le Conseil prévoyait une clause de réexamen de l'ensemble du régime d'intervention des céréales dans le cadre du bilan de santé, en se fondant sur une analyse selon laquelle une intervention supplémentaire pourrait se révéler nécessaire pour l'orge si les prix étaient bas. Toutefois, les perspectives actuelles concernant le marché des céréales sont totalement différentes, les prix sur le marché mondial étant plutôt favorables en raison d'une demande mondiale croissante et de stocks mondiaux de céréales peu importants. En conséquence, le fait de fixer à zéro les niveaux d'intervention pour d'autres céréales fourragères au moment où on procède à la réforme dans le secteur du maïs autoriserait la mise à l'intervention sans entraîner une incidence négative sur le marché des céréales dans son ensemble. Les perspectives concernant le secteur des céréales sont également valables pour le blé dur, ce qui signifie que les achats à l'intervention pourraient être supprimés étant donné qu'ils ont perdu toute raison d'être, les prix du marché se situant toujours à un niveau nettement supérieur au prix d'intervention. L'intervention dans le secteur des céréales ayant pour objet de servir de filet de sécurité, elle ne devrait être ouverte que pendant les trois derniers mois de la campagne de commercialisation.
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4
(4)Depuis la réforme de 2003, la compétitivité du secteur du riz s'est améliorée. La production est stable, les stocks baissent en raison d'une demande croissante tant dans la Communauté que sur le marché mondial et le prix prévisionnel se situe nettement au-dessus du prix d'intervention. C'est pourquoi, les achats à l'intervention pour le riz n'étant plus nécessaires, il convient de les supprimer.
(4)Depuis la réforme de 2003, la compétitivité du secteur du riz s'est améliorée. La production est stable, les stocks baissent en raison d'une demande croissante tant dans la Communauté que sur le marché mondial et le prix prévisionnel se situe nettement au-dessus du prix d'intervention. L'intervention devrait néanmoins être maintenue comme filet de sécurité.
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6
(6)La suppression des achats à l'intervention pour ces produits peut se faire en toute sécurité en 2009 étant donné que, compte tenu de la situation et des perspectives sur ces marchés, ils ne pourraient de toute façon pas bénéficier de l'intervention en 2009.
(6)La suppression des achats à l'intervention pour le riz et la viande porcine peut se faire en toute sécurité en 2009 étant donné que, compte tenu de la situation et des perspectives sur ces marchés, ils ne pourraient de toute façon pas bénéficier de l'intervention en 2009.
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 8 bis (nouveau)
(8 bis)À compter de 2009, le soutien aux investissements des producteurs de lait ne devrait plus être limité au quota déterminé, afin que les producteurs puissent investir davantage en fonction de la situation du marché.
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10
(10)L'aide au stockage privé de beurre n'est pas très utilisée. Cela étant, en raison du caractère saisonnier de la production de lait dans la Communauté, la production de beurre présentera toujours un caractère saisonnier elle aussi. C'est pourquoi, il est possible que le marché du beurre subisse des pressions temporaires qui pourraient être allégées grâce au stockage saisonnier. Toutefois, il convient que la Commission prenne cette décision en se fondant sur une analyse approfondie du marché et non en vertu d'une obligation d'ouvrir le régime chaque année. C'est pourquoi il est opportun que le régime devienne facultatif.
supprimé
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 12
(12)Les aides à l'écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi qu'à la consommation directe, ont été réduites parallèlement à la réduction du prix d'intervention pour le beurre à compter de 2004. En conséquence, les aides étaient égales à zéro avant que les adjudications soient supprimées en raison de la situation favorable du marché. Ces régimes d'aides à l'écoulement n'étant plus nécessaires pour soutenir le marché au niveau du prix d'intervention, il convient de les supprimer.
(12)Les aides à l'écoulement du beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires, ainsi qu'à la consommation directe, ont été réduites parallèlement à la réduction du prix d'intervention pour le beurre à compter de 2004. En conséquence, les aides étaient égales à zéro avant que les adjudications soient supprimées en raison de la situation favorable du marché.
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 13
(13)Comme c'était déjà le cas au moment de la réforme de la politique agricole commune de 2003, pour renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire et promouvoir une agriculture durable et plus sensible aux besoins du marché, il est nécessaire de poursuivre dans la voie d'une aide au producteur plutôt que d'une aide à la production, en supprimant les aides actuellement prévues au règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") pour les fourrages séchés, le lin, le chanvre et la fécule de pomme de terre, et en les intégrant dans le système découplé d'aide au revenu par exploitation. Comme ce fut le cas dans le cadre de la réforme de la PAC de 2003, même s'il ne change en rien les montants effectivement payés, le découplage des aides versées aux agriculteurs améliorera sensiblement l'efficacité des aides au revenu.
(13)Comme c'était déjà le cas au moment de la réforme de la politique agricole commune de 2003, pour renforcer la compétitivité de l'agriculture communautaire et promouvoir une agriculture durable et plus sensible aux besoins du marché, il est nécessaire de poursuivre dans la voie d'une aide au producteur plutôt que d'une aide à la production, en supprimant les aides actuellement prévues au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") pour le lin, le chanvre et la fécule de pomme de terre, et en les intégrant dans le système découplé d'aide au revenu par exploitation. Comme ce fut le cas dans le cadre de la réforme de la PAC de 2003, même s'il ne change en rien les montants effectivement payés, le découplage des aides versées aux agriculteurs améliorera sensiblement l'efficacité des aides au revenu.
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 14
(14)En 2000, le Conseil a décidé de supprimer progressivement l'aide aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre. Cette décision sera mise en œuvre à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010, en vertu des modifications apportées au règlement "OCM unique" par le règlement (CE) n° 247/2008, tout comme la suppression progressive de l'aide supplémentaire à la transformation accordée aux transformateurs de lin cultivé dans les régions traditionnelles. Il convient de découpler l'aide aux fibres longues de lin. Toutefois, pour permettre au secteur de s'adapter, il convient d'effectuer la moitié du transfert vers le régime de paiement unique en 2011 et de transférer le reste en 2013.
(14)En 2000, le Conseil a décidé de supprimer progressivement l'aide aux fibres courtes de lin et aux fibres de chanvre. Cette décision sera mise en œuvre à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010, en vertu des modifications apportées au règlement "OCM unique" par le règlement (CE) n° 247/2008, tout comme la suppression progressive de l'aide supplémentaire à la transformation accordée aux transformateurs de lin cultivé dans les régions traditionnelles. Il convient de découpler l'aide aux fibres longues de lin. Toutefois, pour permettre au secteur de s'adapter, il convient d'effectuer le transfert vers le régime de paiement unique d'ici 2013 au plus tard.
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 15
(15)Le régime des fourrages séchés a été réformé en 2003 lorsqu'une partie de l'aide a été découplée et octroyée aux producteurs. Étant donné la tendance générale du bilan de santé à privilégier une approche plus adaptée à la logique du marché et les perspectives actuelles sur les marchés des aliments pour animaux, il convient d'achever la transition vers un découplage intégral de l'ensemble des aides du secteur en procédant au découplage des aides encore couplées. En principe, les conséquences de la suppression du paiement de l'aide aux transformateurs pourraient être atténuées par une adaptation appropriée du prix payé aux producteurs des matières premières, lesquels bénéficieront de droits plus importants aux paiements directs à la suite du découplage. La suppression de l'aide aux transformateurs se justifie également en raison de la situation du marché et des perspectives pour les protéagineux dans leur ensemble. Compte tenu du fait que le secteur a déjà fait l'objet d'une restructuration depuis la réforme de 2003 et de la découverte récente de l'incidence particulièrement négative de la production de fourrage déshydraté sur l'environnement, il convient de découpler l'aide, mais de prévoir une courte période de transition de deux ans pour permettre au secteur de s'adapter.
(15)Le régime des fourrages séchés a été réformé en 2003 lorsqu'une partie de l'aide a été découplée et octroyée aux producteurs. Étant donné la tendance générale du bilan de santé à privilégier une approche plus adaptée à la logique du marché et les perspectives actuelles sur les marchés des aliments pour animaux, il convient d'achever d'ici 2013 au plus tard la transition vers un découplage intégral de l'ensemble des aides du secteur en procédant au découplage des aides encore couplées.
Amendement 11 Proposition de règlement Considérant 17
(17)En raison de l'évolution sur le marché intérieur et sur les marchés internationaux des céréales et de l'amidon, la restitution à la production d'amidon ne répond plus aux objectifs pour lesquels elle a été établie et il convient dès lors de la supprimer. La situation et les perspectives de ce marché sont telles que l'aide est fixée à zéro depuis un certain temps. Cette situation devrait perdurer et, partant, il est possible d'opérer une suppression rapide de cette aide sans que cela entraîne des conséquences pour le secteur.
supprimé
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 18
(18)Il convient d'intégrer les dispositions relatives aux mesures exceptionnelles de soutien du marché en cas de maladies animales dans une disposition horizontale concernant la gestion des risques et, partant, il y a lieu de les supprimer du règlement (CE) n° 1234/2007.
supprimé
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 19
(19)Les organisations de producteurs peuvent jouer un rôle utile en regroupant l'offre dans les secteurs où il existe un déséquilibre dans la concentration des producteurs et celle des acheteurs. C'est pourquoi il convient que les États membres puissent reconnaître des organisations de producteurs dans tous les secteurs.
(19)Si l'assurance récolte ou les fonds de mutualisation peuvent concourir à une gestion curative des risques, celle-ci peut s'avérer très coûteuse sur le plan économique et social. Il convient donc en parallèle de promouvoir le développement d'instruments permettant une gestion préventive du risque. Les organisations de producteurs comme les organisations interprofessionnelles peuvent jouer un rôle important dans cette gestion préventive, notamment en regroupant l'offre dans les secteurs où il existe un déséquilibre dans la concentration des producteurs et celle des acheteurs ou en améliorant la connaissance des marchés. C'est pourquoi il convient que les États membres puissent reconnaître des organisations de producteurs et des organisations professionnelles dans tous les secteurs.
–1)L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 247/2006 est remplacé par le texte suivant:
"3. Par dérogation au paragraphe 2, point a), les quantités maximales de sucre (code NC 1701) suivantes peuvent être expédiées des Açores vers le reste de la Communauté pour les années suivantes:
–2008: 3 000 tonnes,
–2009: 2 285 tonnes,
–2010: 1 570 tonnes,
–2011: 855 tonnes."
Amendement 44 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point -1 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 247/2006 Article 5 – paragraphe 1
-1 bis)L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006 est remplacé par le texte suivant:
"1. Pendant la période visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001, le sucre C visé à l'article 13 dudit règlement, exporté conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre, et introduit pour y être consommé à Madère et aux îles Canaries sous forme de sucre blanc relevant du code NC 1701 et pour être raffiné et consommé aux Açores sous forme de sucre brut relevant du code NC 1701 12 10 ou NC 1701 11 10, bénéficie, dans les conditions fixées par le présent règlement, du régime d'exonération des droits d'importation dans la limite des bilans prévisionnels d'approvisionnement visés à l'article 2 du présent règlement."
Amendement 66 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 1 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 8 – paragraphe 1 – point b
1)À l'article 8, paragraphe 1, le point b) est supprimé.
supprimé
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 2 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 10
2)L'article 10 est modifié comme suit:
supprimé
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) le blé tendre, l'orge, le maïs et le sorgho;"
ii)
le point b) est supprimé;
b)Le paragraphe 2 est supprimé.
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 11 – point a
a)
pour les céréales, du 1er novembre au 31 mai;
a)
pour les céréales, du 1er mars au 31 mai;
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 11 – point d bis (nouveau)
d bis) pour la viande porcine, n'importe quelle campagne de commercialisation.
Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 3 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 12 –– paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
b bis) est ouverte pour la viande porcine par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, si, pendant une période représentative, le prix moyen du marché de la viande du porc abattu, établi à partir des prix constatés dans chaque État membre sur les marchés représentatifs de la Communauté et pondérés par des coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre, se situe à un niveau inférieur à 103 % du prix de référence et est susceptible de se maintenir à ce niveau.
2.L'intervention publique pour le blé tendre peut être suspendue par la Commission, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, si le prix du blé ayant une teneur minimale en protéines de 11 %, rendu Rouen, est supérieur au prix de référence.
2.L'intervention publique pour le blé tendre peut être suspendue par la Commission, si le prix du blé ayant une teneur minimale en protéines de 11 %, rendu Rouen, est supérieur au prix de référence.
La Commission procède de nouveau à l'ouverture de l'intervention, sans l'assistance du comité visé à l'article 195, paragraphe 1, si les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus réunies.
La Commission procède de nouveau à l'ouverture de l'intervention si les conditions prévues au premier alinéa ne sont plus réunies.
Amendement 67 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 4 Règlement (CE) n° 1234/2007 ous-section III – article 18
Dans la partie II, titre I, chapitre I, section II, la sous-section III est remplacée par le texte suivant:
supprimé
"SOUS-SECTION III PRIX D'INTERVENTION
Article 18 Prix d'intervention
1.Les prix d'intervention et les quantités acceptées à l'intervention en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article 10, points a), d), e) et f), sont déterminés par la Commission dans le cadre d'adjudications. Dans des circonstances particulières, les adjudications et les prix d'intervention, ainsi que les quantités acceptées à l'intervention peuvent être établis par État membre ou par région d'un État membre sur la base des prix moyens du marché constatés.
2.Le prix d'intervention fixé conformément au paragraphe 1 n'excède pas:
(a)
pour les céréales, le prix de référence fixé pour chacune de celles-ci;
(b)
pour la viande bovine, le prix moyen du marché constaté dans un État membre ou une région d'un État membre, majoré d'un montant à déterminer par la Commission sur la base de critères objectifs;
(c)
pour le beurre, 90 % du prix de référence;
(d)
pour le lait écrémé en poudre, le prix de référence.
3.Pour le sucre, le prix d'intervention correspond à 80 % du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation qui suit celle au cours de laquelle la proposition est faite. Toutefois, si la qualité du sucre offert à l'organisme payeur diffère de la qualité type définie à l'annexe IV, point B, pour laquelle le prix de référence est fixé, le prix d'intervention est ajusté en conséquence par l'application de bonifications ou de réfactions."
Amendement 43 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 4 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 26 – alinéa 2 – point a –point ii bis (nouveau)
4 bis)À l'article 26, deuxième alinéa, point a) est inséré le point suivant:
"ii bis) à être utilisé dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement visé par l'article 5 du règlement (CE) no 247/2006."
Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 5 Règlement (CE) n° 1234/2007 Partie II – titre I – chapitre I – section III – sous-section I
5)Dans la partie II, titre I, chapitre I, section III, la sous-section I est supprimée.
supprimé
Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 6 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 31
6)L'article 31 est modifié comme suit:
supprimé
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
après le point c), les points suivants sont insérés:
"c bis) le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, contenant, en poids, 82 % au moins de matière grasse butyrique, 2 % au plus de matières sèches non grasses laitières et 16 % au plus d'eau;
c ter) le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, contenant, en poids, 80 % au moins de matière grasse butyrique, 2 % au plus de matières sèches non grasses laitières, 16 % au plus d'eau et 2 % au plus de sel;"
ii)
le point e) est supprimé;
b)
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.
Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 7 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 34 bis (nouveau)
L'article 34 bis suivant est inséré: "Article 34 bis
supprimé
Conditions d'octroi de l'aide pour le beurre
1.La Commission peut décider d'octroyer une aide pour le stockage privé de beurre, notamment si l'évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être évité ou réduit par un stockage saisonnier.
2.La Commission fixe le montant de l'aide en tenant compte des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre."
Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 8 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 36
8)L'article 36 est supprimé.
supprimé
Amendement 23 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 11 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 44
11)L'article 44 est supprimé.
supprimé
Amendement 24 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 12 – point a Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 46 – paragraphe 1
a)Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"1. La Communauté participe au financement des mesures exceptionnelles visées à l'article 45 à concurrence de 50 % des dépenses supportées par les États membres."
Amendement 25 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 14 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 66 – paragraphe 5 bis (nouveau)
14 bis)À l'article 66, le paragraphe suivant est ajouté:
"5 bis. Les États membres peuvent appliquer des augmentations temporaires des quotas, basées sur la sous-utilisation des quotas laitiers dans les autres États membres, à condition qu'ils puissent apporter la preuve que leur marché laitier pourrait ne pas connaître un "atterrissage en douceur" dans le cadre de la règlementation générale. À cette fin, la Commission calcule chaque année la sous-utilisation des quotas laitiers. La Commission évalue les demandes potentielles des États membres pour des augmentations supplémentaires des quotas et soumet une proposition concernant l'attribution temporaire de quotas de production au début de chaque campagne de commercialisation. Ces quotas temporaires pour une campagne de commercialisation donnée sont toujours inférieurs au niveau de sous-utilisation des quotas de la campagne précédant la campagne concernée. La Commission peut être assistée par le comité visé à l'article 195, paragraphe 1.".
Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 14 ter (nouveau) Règlement (CE) no 1234/2007 Article 78 – paragraphe 3 bis (nouveau)
14 ter)À l'article 78, le paragraphe suivant est inséré:
"3 bis. L'ensemble des recettes provenant des paiements versés à l'Union au titre du prélèvement supplémentaire ainsi que les économies réalisées dans le budget agricole devraient alimenter le fonds laitier afin de pouvoir mettre en place des mesures d'accompagnement dans le secteur laitier.
Les mesures soutenues en vertu de l'article 68 [règles générales] du règlement (CE) no […]/2008 [nouveau règlement sur les paiements directs] ne doivent pas l'être par la voie du présent régime."
Amendement 27 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 17 Règlement (CE) n° 1234/2007 Partie II – titre I – chapitre IV – section I – sous-section I
17)Dans la partie II, titre I, chapitre IV, section I, la sous-section I est supprimée.
supprimé
Amendement 28 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 18 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 91 – paragraphe 1 – alinéa 2
18 bis)À l'article 91, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Durant les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2012/2013, l'aide est également accordée aux mêmes conditions pour la transformation de pailles de lin et de chanvre destinés à la production de fibres courtes."
1.Le montant de l'aide à la transformation prévue à l'article 91 pour les fibres longues de lin est fixé comme suit:
1.Le montant de l'aide à la transformation prévue à l'article 91 est fixé comme suit:
a)200 EUR pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011; et
a)
en ce qui concerne les fibres longues de lin: 160 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013;
b)100 EUR pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 et 2012/2013;
b)
[...]en ce qui concerne les fibres courtes de lin et de chanvre ne contenant pas plus de 7,5 % d'impuretés et d'anas: 90 EUR par tonne pour les campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013.
Toutefois, l'État membre peut, en fonction des débouchés traditionnels, décider d'octroyer également l'aide:
a)
pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 15 %;
b)
pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas compris entre 7,5 % et 25 %.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa, l'État membre octroie l'aide pour une quantité qui, au maximum, équivaut, sur la base de 7,5 % d'impuretés et d'anas, à la quantité produite.
Amendement 30 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 20 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 94 – paragraphe 1 bis
20 bis)À l'article 94, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:
"1 bis. Il est institué, pour chacune des campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013, une quantité maximale garantie de 147 265 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre pour laquelle l'aide peut être octroyée. Cette quantité est répartie entre certains États membres sous la forme de quantités nationales garanties, conformément à l'annexe XI, point A.II."
Amendement 31 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 20 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 94 bis
20 ter)L'article 94 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 94 bis Aide complémentaire Durantles campagnes de commercialisation de 2009/2010 à 2012/2013, une aide complémentaire est octroyée au premier transformateur agréépour les superficies de lin situées dans les zones I et II décrites à l'annexe XI, point A.III, dont la production de paille fait l'objet:
a)
d'un contrat d'achat/de vente ou d'un engagement, conformément à l'article 91, paragraphe 1; et
b)
d'une aide à la transformation en fibres longues.
Le montant de l'aide complémentaire est de 120 EUR par hectare en zone I et de 50 EUR par hectare en zone II."
Amendement 32 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 21 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 95 bis – paragraphe 1
1.Une prime de 22,25 EUR par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011 pour la quantité de fécule correspondant au maximum au contingent mentionné à l'article 84 bis, paragraphe 2, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pommes de terre un prix minimal pour toutes les pommes de terre nécessaires à la production de la fécule jusqu'à concurrence de ce contingent.
1.Une prime de 22,25 EUR par tonne de fécule produite est versée aux féculeries pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2012/2013 pour la quantité de fécule correspondant au maximum au contingent mentionné à l'article 84 bis, paragraphe 2, à condition qu'elles aient versé aux producteurs de pommes de terre un prix minimal pour toutes les pommes de terre nécessaires à la production de la fécule jusqu'à concurrence de ce contingent.
Amendement 33 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 22 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 96
22)L'article 96 est supprimé.
supprimé
Amendement 35 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 29 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 122 – alinéa 1 ter (nouveau)
29 bis)A l'article 122, l'alinéa suivant est ajouté:
"Les États membres peuvent, en outre, reconnaître comme organisations de producteurs, les groupements demandeurs au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires1. Dans ce cas, les dispositions du premier alinéa, point c) i), du présent article s'appliquent."
_________ 1 JO L 93 du 31.3.2006, p. 12."
Amendement 36 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 30 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Ces organisations interprofessionnelles peuvent agir en faveur notamment de la gestion préventive des risques, de la recherche et du développement, de l'information et de la promotion sur les produits et les filières, de l'analyse et de l'information sur les marchés et des démarches de contractualisation.
Amendement 37 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 30 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 162 – paragraphe 1 – point a – sous-point i
30 bis)À l'article 162, paragraphe 1, point a), le point i) est supprimé.*
* Les articles et les annexes du règlement (CE) n° 1234/2007 doivent être adaptés en conséquence.
Amendement 38 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 30 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 162 – paragraphe 1 – point a – sous-point ii
30 ter)À l'article 162, paragraphe 1, point a), le point ii) est supprimé.*
* Les articles et les annexes du règlement (CE) n° 1234/2007 doivent être adaptés en conséquence.
Amendement 39 Proposition de règlement – acte modificatif Article 4 – point 31 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 182 – paragraphe 3
31 bis)À l'article 182, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres qui réduisent leur quota de plus de 50 % du quota fixé pour le sucre le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) n° 318/2006 peuvent accorder des aides d'État provisoires jusqu'à la campagne 2013/2014.
La Commission décide, sur la base d'une demande introduite par tout État membre concerné, du montant total de l'aide d'État disponible pour cette mesure.
Pour l'Italie, l'aide temporaire visée au premier alinéa ne dépasse pas un total de 11 EUR par campagne de commercialisation et par tonne de betterave à sucre, à accorder aux producteurs de betteraves et pour le transport de ces betteraves.
La Finlande peut accorder aux producteurs de betterave à sucre une aide allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation.
Les États membres concernés informent la Commission, dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation, du montant de l'aide effectivement accordée au cours de la campagne de commercialisation en question."
Amendement 40 Proposition de règlement Article 4 – point 32 Règlement (CE) n° 1234/2007 Article 184 – point 5
5)
avant le 30 juin 2011, au Parlement européen et au Conseil sur les conditions relatives à la suppression progressive du système de quotas laitiers, notamment en ce qui concerne les éventuelles nouvelles augmentations des quotas ou les éventuelles réductions du prélèvement supplémentaire.
5)
avant le 31 décembre 2010, au Parlement européen et au Conseil sur la situation du marché du lait. Ce rapport analyse aussi l'efficacité des systèmes de gestion des États membres dans le cadre de la libéralisation du régime des quotas. Si nécessaire, il est accompagné des propositions adéquates.
Soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) *
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Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),
— vu les articles 36 et 37 du traité CE, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6-0242/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et l'avis de la commission du développement régional (A6-0390/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 1
(1)Dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003, il a été reconnu que le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau et la biodiversité constituaient de nouveaux défis vitaux pour l'agriculture européenne.
(1)Dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) de 2003, il a été reconnu que le changement climatique, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, la biodiversité et l'abandon des quotas laitiers constituaient de nouveaux défis vitaux pour l'agriculture européenne.
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5
(5)Il est important que les opérations en rapport avec ces priorités soient encore renforcées dans les programmes de développement rural approuvés conformément au règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
(5)Lorsque les programmes existants de développement rural des États membres ne comportent pas de mesures suffisantes et appropriées telles qu'indiquées à l'annexe II, il est important que les opérations en rapport avec ces priorités soient encore renforcées dans les programmes de développement rural approuvés conformément au règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)L'étude d'opinion intitulée "Attitudes des citoyens européens à l'égard du bien-être des animaux" réalisée par l'Eurobaromètre en 2007 fait apparaître qu'une large majorité des citoyens de l'Union (72 %) estime que les éleveurs devraient être rémunérés lorsqu'ils supportent des coûts accrus qui peuvent découler de normes plus strictes en matière de bien-être des animaux. En outre, le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité instituant la Communauté européenne par le traité d'Amsterdam, dispose que, lorsqu'ils formulent et mettent en œuvre la politique dans le domaine de l'agriculture, la Communauté et les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences du bien-être des animaux.
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 6
(6)Étant donné l'importance de ces priorités communautaires, il y a lieu d'imposer aux États membres d'incorporer des opérations en lien avec les nouveaux défis dans les programmes de développement rural.
(6)Étant donné l'importance de ces priorités communautaires, il y a lieu d'imposer aux États membres d'incorporer une plus grande partie des opérations en lien avec les nouveaux défis dans les programmes de développement rural, mais uniquement si les États membres n'ont pas encore accordé suffisamment d'importance à ces priorités communautaires.
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 7
(7)Le règlement (CE) n° 1698/2005 prévoit en son article 10 que, pour tenir compte, notamment, des changements majeurs dans les priorités de la Communauté, les orientations stratégiques de la Communauté en matière de développement rural (période de programmation 2007-2013), adoptées par la décision 2006/144/CE du Conseil, peuvent faire l'objet d'une révision. Pour organiser le cadre de modification des programmes, il convient d'imposer aux États membres l'obligation générale de réviser leurs plans stratégiques nationaux à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté.
(7)Le règlement (CE) n° 1698/2005 prévoit en son article 10 que, pour tenir compte, notamment, des changements majeurs dans les priorités de la Communauté, les orientations stratégiques de la Communauté en matière de développement rural (période de programmation 2007-2013), adoptées par la décision 2006/144/CE du Conseil, peuvent faire l'objet d'une révision. Pour organiser le cadre de modification des programmes, il convient d'exhorter les États membres qui n'ont pas encore adopté les mesures appropriées à réviser leurs plans stratégiques nationaux à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté.
Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 9
(9)Compte tenu des nouvelles obligations, il est nécessaire d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de développement rural. Il y a lieu de fournir une liste non exhaustive des types d'opérations afin d'aider les États membres à identifier les opérations appropriées en rapport avec les nouveaux défis, au sein du cadre légal du développement rural.
(9)Compte tenu des nouvelles obligations, il convient, si besoin est, d'adapter les exigences relatives au contenu des programmes de développement rural. Il y a lieu de fournir une liste non exhaustive des types d'opérations afin d'aider les États membres à identifier les opérations appropriées en rapport avec les nouveaux défis, au sein du cadre légal du développement rural, liste qui, selon les besoins de chacun des États membres, peut être allongée ultérieurement.
Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis)Il est également opportun d'adapter le règlement (CE) n° 1698/2005 en ce qui concerne les paiements afférents aux handicaps naturels dans les zones de montagne ainsi que dans d'autres régions à handicap. La réglementation actuelle, qui repose sur le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (FEOGA)1, dont l'application a été prorogée jusqu'en 2009, devrait être prolongée jusqu'à la fin de l'actuelle de période de programmation.
________ JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 10
(10)Afin de créer des incitations supplémentaires de nature à encourager les bénéficiaires à mettre en œuvre des opérations en rapport avec les nouvelles priorités, il y a lieu de prévoir la possibilité de fixer des montants et des taux d'aides plus élevés pour lesdites opérations.
(10)Afin de créer des incitations supplémentaires de nature à encourager les bénéficiaires à mettre en œuvre des opérations en rapport avec les nouvelles priorités, il y a lieu de prévoir la possibilité d'accorder des aides pour lesdites opérations sans recourir à un cofinancement national supplémentaire. La même option devrait être applicable par les États membres pour le transfert d'innovations qui résultent de la recherche appliquée.
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 11
(11)Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° XXXX/XXXX du Conseil du XX.XX.2008 [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs], les ressources financières obtenues au travers de la modulation supplémentaire doivent être utilisées pour l'aide au développement rural. Il est opportun de veiller à ce qu'un montant égal à ces ressources financières soit utilisé pour soutenir des opérations en rapport avec les nouveaux défis.
(11)Conformément à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° XXXX/XXXX du Conseil du XX.XX.2008 [établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs], les ressources financières obtenues au travers de la modulation supplémentaire, pour autant qu'elles ne soient pas déjà prévues par les États membres qui appliquent la modulation facultative conformément au règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil1, doivent être utilisées pour l'aide au développement rural. Il est opportun de veiller à ce qu'un montant égal à ces ressources financières soit utilisé pour soutenir les opérations tant actuelles que nouvelles en rapport avec les nouveaux défis, conformément aux décisions de chaque État membre. Toutefois, il faut veiller à ne pas décourager la production agricole lorsque sa contribution au développement rural est indispensable.
___________ 1 Règlement (CE) n° 378/2007 du Conseil du 27 mars 2007 fixant les règles applicables à la modulation facultative des paiement directs prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 11 bis (nouveau)
(11 bis)Ces opérations devraient être compatibles avec des opérations financées par d'autres aides communautaires, notamment par les Fonds structurels (Fonds européen de développement régional, Fonds social européen et Fonds de cohésion).
Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 12
(12)Compte tenu du caractère complémentaire, spécifique et contraignant que revêt l'utilisation de ces montants égaux auxdites ressources financières, l'équilibre établi entre les objectifs de l'aide au développement rural ne devrait pas être affecté.
(12)Compte tenu du caractère complémentaire et spécifique que revêt l'utilisation de ces montants égaux, l'équilibre établi entre les objectifs de l'aide au développement rural ne doit pas être affecté; c'est pourquoi, lors de l'utilisation des montants afférents aux nouvelles priorités, l'équilibre des objectifs défini à l'article 17 du règlement (CE) n° 1698/2005 devrait être assuré.
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 12 bis (nouveau)
(12 bis)Pour un financement adéquat des programmes de développement rural, il conviendrait d'améliorer la flexibilité de manière à permettre également l'utilisation, au sein du même État membre, des ressources non dépensées des Fonds structurels (sous-rubrique 1b) à cette fin.
-1)À l'article 5, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
"7. Les États membres veillent à la conformité des opérations financées par le Feader avec les dispositions du traité et des actes arrêtés en vertu de celui-ci. À cette fin, toutes les opérations financées par le Feader bénéficient directement aux agriculteurs."
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 12 bis – paragraphe 1
1.Chaque État membre procède à la révision de son plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 1, à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l'article 10.
1.En consultation avec les autorités régionales et locales, chaque État membre est invité à réviser son plan stratégique national, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 1, à la suite de la révision des orientations stratégiques de la Communauté visée à l'article 10.
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
1.À compter du 1er janvier 2010, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d'opérations ciblées sur les priorités décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans le plan stratégique national. Ces priorités sont:
1.Pour autant que cette disposition ne soit pas déjà envisagée, les États membres incluent dans leurs programmes de développement rural, à compter du 1er janvier 2010, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d'opérations ciblées sur les priorités décrites dans les orientations stratégiques de la Communauté et précisées dans le plan stratégique national. Ces priorités sont:
Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
d)
la biodiversité.
d)
la préservation et l'utilisation durable de la biodiversité.
Amendement 29 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
Toutes les opérations bénéficient directement aux agriculteurs.
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 2
Les États membres peuvent fonder leur choix sur la liste indicative des types d'opérations présentée à l'annexe II du présent règlement et/ou opter pour d'autres types d'opérations, dès lors que celles-ci sont en rapport avec les priorités visées au premier alinéa et conçues pour produire les effets potentiels indiqués à l'annexe II.
En consultation avec les autorités régionales et locales, les États membres peuvent fonder leur choix sur la liste indicative des types d'opérations présentée à l'annexe II du présent règlement et/ou opter pour d'autres types d'opérations, y compris dans le domaine de la pêche intérieure, dès lors que celles-ci sont en rapport avec les priorités visées au premier alinéa et conçues pour produire les effets potentiels indiqués à l'annexe II.
Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 16 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
Les États membres veillent à obtenir des synergies avec des opérations similaires financées par d'autres aides communautaires, notamment par les Fonds structurels, et élaborent, le cas échéant, des approches intégrées concernant les stratégies, les mesures et le financement.
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 16 ter (nouveau)
3 bis)L'article 16 ter suivant est inséré:
"Article 16 ter
Innovation et transfert de savoir-faire de la recherche appliquée
1.À compter du 1er janvier 2010, les États membres prévoient dans leurs programmes de développement rural, en fonction de leurs besoins spécifiques, des types d'opérations ciblées sur le transfert d'innovation de la recherche appliquée vers l'économie rurale.
2.À compter du 1er janvier 2010, les taux d'intensité de l'aide fixés à l'annexe I peuvent être augmentés de dix points de pourcentage pour les types d'opérations visés au paragraphe 1."
Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 30
4 bis)L'article 30 est remplacé par le texte suivant:
"Article 30
Infrastructures liées à l'évolution et à l'adaptation des secteurs agricole et forestier
L'aide prévue à l'article 20, point b) v), peut notamment couvrir des opérations liées à l'accès aux surfaces agricoles et aux superficies boisées, au remembrement et à l'amélioration des terres, à la fourniture d'énergie, à l'accès aux technologies d'information et de communication et à la gestion des eaux."
Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 ter (nouveau) Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 36 – point a – partie introductive
4 ter)À l'article 36, point a), la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
"a) Les mesures axées sur l'utilisation durable des terres agricoles, y compris des surfaces affectées à la pêche intérieure, grâce à:"
Amendement 30 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 quater (nouveau) Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 39 – paragraphe 5 bis (nouveau)
4 quater)À l'article 39, le paragraphe suivant est ajouté:
"5 bis. Une aide peut être octroyée en vue de la conservation des cultures agricoles et des animaux présentant un intérêt du point de vue du patrimoine culturel dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prises en vertu des paragraphes 1 à 4."
Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 69 – paragraphe 5 bis
5 bis.Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, les États membres dépensent au profit des opérations des types visés à l'article 16 bis du présent règlement approuvées après le 1er janvier 2010, au titre de l'aide communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l'application de la modulation obligatoire prévue à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) [n° XXXX/2008 (nouveau règlement relatif aux régimes de soutien direct)].
5 bis.Pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2015, les États membres affectent au profit d'opérations tant actuelles que nouvelles en relation avec les nouvelles priorités découlant de la décision prise par chacun des États membres, au titre de l'aide communautaire dans le cadre des programmes de développement rural actuels, une somme égale aux montants résultant de l'application de la modulation obligatoire prévue à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) [n° XXXX/2008 (nouveau règlement relatif aux régimes de soutien direct)].
Amendement 32 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 7 Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 69 – paragraphe 5 ter
5 ter. Si, à la clôture du programme, le montant total dépensé au profit des opérations visées au paragraphe 5 bis est inférieur au montant visé à l'article 16 bis, paragraphe 3, point b), l'État membre rembourse au profit du budget communautaire le solde correspondant, à hauteur du montant du dépassement des crédits totaux disponibles pour les opérations autres que celles qui sont visées à l'article 16 bis.
supprimé
Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 - point 7 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 70 - paragraphe 4 ter (nouveau)
7 bis)À l'article 70, le paragraphe 4 ter suivant est inséré:
"4 ter. Par dérogation aux plafonds établis au paragraphe 3, un montant à concurrence des sommes résultant de l'application de la modulation obligatoire prévue à l'article 9, paragraphe 4, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) [n° XXXX/2008 (nouveau règlement relatif aux régimes de soutien direct)] peut être utilisé sans cofinancement national supplémentaire."
Amendement 23 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 9 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1698/2005 Article 93
(9 bis)L'article 93 est remplacé par le texte suivant:
"Article 93
Abrogation
[...] Le règlement (CE) n° 1257/1999 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007, à l'exception de l'article 13, point a), de l'article 14, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 2, deux premiers tirets, de l'article 15, des articles 17 à 20, de l'article 51, paragraphe 3, et de l'article 55, paragraphe 4, et de la partie de l'annexe I qui précise les montants fixés en vertu de l'article 15, paragraphe 3. [...]
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Le règlement (CE) n° 1257/1999 continue à s'appliquer aux actions que la Commission approuve en vertu dudit règlement avant le 1er janvier 2007. [...]"
Amendement 24 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 10 − sous-point a bis (nouveau) Règlement (CE) n° 1698/2005 Annexe - tableau 1 - ligne 1
Texte proposé par la Commission
Amendement
a bis) La ligne 1 est remplacée par le texte suivant:
"22, paragraphe 2
Aide à l'installation (*)
75 000
(*) L'aide à l'installation peut être octroyée sous la forme d'une prime unique dont le montant ne dépasse pas50 000 EURou sous la forme d'une bonification d'intérêts dont la valeur capitalisée ne dépasse pas50 000 EUR. Lorsque les deux formes d'aides sont combinées, le montant total ne dépasse pas 75 000 EUR."
Amendement 25 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1698/2005 Annexe II - Priorité: énergies renouvelables – ligne 4 bis (nouvelle)
Amendement
Production et utilisation d'énergie solaire, éolienne, géothermique et de la cogénération de chaleur
Article 26: modernisation des exploitations agricoles
Article 53: diversification vers des activités non agricoles
Article 54: aide à la création et au développement des entreprises
Article 56: services de base pour l'économie et la population rurale
Substitution des combustibles fossiles
Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1698/2005 Annexe II - Priorité: gestion de l'eau – ligne 1 bis (nouvelle)
Amendement
Gestion des risques d'inondation
Article 39 : paiements agroenvironnementaux
Article 41 : investissements non productifs
Amélioration des capacités de gestion des eaux en cas d'inondations
Amendement 27 Proposition de règlement – acte modificatif Annexe Règlement (CE) n° 1698/2005 Annexe II – Priorité nouvelle
Priorité: abandon des quotas laitiers
Types d'opérations
Mesures
Effets potentiels
Modernisation et production axée sur le marché
Programme pluriannuel d'abandon des quotas laitiers
Renforcement de la compétitivité
Orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) *
194k
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Résolution législative du Parlement européen du 19 novembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2006/144/CE relative aux orientations stratégiques de la Communauté pour le développement rural (période de programmation 2007-2013) (COM(2008)0306 – C6-0239/2008 – 2008/0106(CNS))
— vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0306),
— vu le traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0239/2008),
— vu l'article 51 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional (A6-0377/2008),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission
Amendement
Amendement 1 Proposition de décision – acte modificatif Annexe - point 2 Décision 2006/144/CE Annexe - partie 3 - point 3.4 bis - sous-point i
i)Les aides aux investissements prévues au titre de l'axe 1, notamment, peuvent être ciblées sur l'acquisition de machines et d'équipements permettant d'économiser l'énergie, l'eau et d'autres apports, ainsi que sur la production d'énergie renouvelable destinée à être utilisée dans les exploitations. Dans les secteurs agroalimentaire et forestier, ces aides peuvent contribuer à la conception de techniques innovantes et plus durables pour la transformation des biocarburants.
i)Les aides aux investissements prévues au titre de l'axe 1, notamment, peuvent être ciblées sur l'acquisition de machines et d'équipements permettant d'économiser l'énergie, l'eau et d'autres apports, ainsi que sur la production d'énergie renouvelable destinée à être utilisée dans les exploitations. Dans les secteurs agroalimentaire et forestier, ces aides peuvent contribuer à la conception de techniques innovantes et plus durables pour la substitution des combustibles fossiles et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris des agrocarburants de deuxième génération; ce faisant, il convient de s'assurer que la production de denrées alimentaires ne s'en trouve pas restreinte et que le bilan énergétique global de l'exploitation agricole concernée s'améliore en conséquence.