Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets (COM(2003) 379 – C5-0365/2003 – 2003/0139(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen
,
— vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 379)(1)
,
— vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5-0365/2003),
— vu l'avis de la commission juridique et du marché intérieur sur la base juridique proposée,
— vu les articles 67 et 63 de son règlement,
— vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs (A5-0391/2003),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 19 novembre 2003 en vue de l'adoption du règlement
(CE) n° .../2003
du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4)
,
considérant ce qui suit:
1. L'objectif du
règlement réside dans la protection de l'environnement. Il a dès lors pour base juridique l'article 175, paragraphe 1, du traité
.
2. Le règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne(5)
, a déjà été sensiblement remanié à plusieurs reprises et demande de nouvelles modifications. Il y a lieu, notamment, d'y incorporer le contenu de la décision 94/774/CE de la Commission du 24 novembre 1994 relative au document de suivi uniforme visé au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil(6)
et de la décision 1999/412/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant un questionnaire à remplir par les États membres dans le cadre de l'obligation d'information prévue par l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 259/93(7)
. Il convient donc, par souci de clarté, de remplacer le règlement (CEE) n° 259/93.
3. La décision 93/98/CEE du Conseil(8)
concernait la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle), à laquelle la Communauté est partie depuis 1994. En adaptant le règlement (CEE) n° 259/93, le Conseil a établi des règles visant à restreindre et à maîtriser ces mouvements dans le but, notamment, de conformer le système communautaire existant en matière de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets aux exigences de la convention de Bâle.
4. Dans sa résolution du 14 novembre 1996 sur le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets(9), le Parlement européen a demandé qu'il soit confirmé que les déchets destinés à être réutilisés ou recyclés sont des produits de nature particulière mais que la libre circulation de ces produits ne peut s'effectuer que lorsqu'elle vise à une forme de traitement assurant une meilleure protection de l'environnement, et que soit évité le "tourisme des déchets".
5. Dans sa résolution du 24 février 1997 sur une stratégie communautaire pour la gestion des déchets(10), le Conseil a exprimé son inquiétude face aux mouvements de vaste envergure, au sein de la Communauté, de déchets destinés à l'incinération avec ou sans valorisation énergétique, et a également encouragé les États membres à recourir à une vaste gamme d'instruments, y compris, le cas échéant, à des instruments économiques, de la manière la plus cohérente, en vue d'atteindre les objectifs de leur politique en matière de déchets.
6. La décision 97/640/CE du Conseil du 22 septembre 1997(11)
concernait l'adoption, au nom de la Communauté, de l'amendement à la convention de Bâle figurant dans la décision III/1 de la conférence des parties. Cet amendement interdit toutes les exportations de déchets dangereux destinés à être éliminés au départ de pays figurant à l'annexe VII de la convention à destination de pays qui n'y figurent pas, comme l'étaient, avec effet au 1er janvier 1998, les mêmes exportations de déchets dangereux visés à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la convention et destinés à être valorisés. Le règlement (CEE) n° 259/93 a été modifié en conséquence par le règlement (CE) n° 120/97/CE du Conseil(12)
, dans sa version modifiée.
7. La Communauté n'a pas encore signé le protocole de Bâle sur la responsabilité et l'indemnisation tel qu'il figure dans la décision V/29 de la conférence des parties.
8. Étant donné que la Communauté a approuvé la décision C(2001)107 du Conseil de l'OCDE du 14 juin 2001 modifiant la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation afin d'harmoniser les listes et certaines autres exigences avec la convention de Bâle, il y a lieu d'intégrer le contenu de cette décision dans la législation communautaire.
9. La Communauté est signataire de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants.
10. Il est important d'organiser et de réglementer la surveillance et le contrôle des transferts de déchets selon des méthodes qui tiennent compte de la nécessité de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement et la santé humaine et qui favorisent une application plus uniforme du règlement dans l'ensemble de la Communauté.
11. Il importe de tenir compte du fait que la convention de Bâle établit une distinction entre interdiction ou contrôle des mouvements transfrontaliers, selon qu'il s'agit de déchets, dangereux ou non, et non selon qu'ils sont destinés à des opérations de valorisation ou d'élimination définitive.
12. Il importe de tenir compte du fait que l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle reconnaît à chaque partie le droit d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits sur la liste figurant à l'annexe II de la convention de Bâle.
13. Il importe de garder à l'esprit l'exigence prévue à l'article 4, paragraphe 9, point a) de la convention de Bâle, selon laquelle les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et des déchets inscrits à l'annexe II de ladite convention ne sont autorisés que si l'État d'exportation ne dispose pas des capacités techniques et des installations nécessaires à la gestion des déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces.
14. Il importe de garder à l'esprit les exigences prévues
à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) et d)
, de la convention de Bâle, selon lesquelles la production de déchets dangereux par chaque partie doit être réduite au minimum, des installations adéquates d'élimination doivent être mises en place, dans la mesure du possible, à l'intérieur du pays en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et
les transferts de déchets dangereux doivent être réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets.
15. Il y a lieu d'éviter les doubles procédures en prenant en compte les autres textes législatifs de l'UE régissant déjà les déchets d'origine animale, notamment le règlement (CE) n° 1774/2002(13)
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et le règlement (CE) n° 999/2001(14)
fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, qui contiennent déjà des dispositions équivalentes concernant, d'une manière générale, l'envoi, l'acheminement et le mouvement (collecte, transport, manipulation, traitement et utilisation ou élimination, relevés, documents d'accompagnement et traçabilité) des sous-produits animaux à l'intérieur, à destination ou en provenance de la Communauté pour prévenir les risques qu'ils pourraient présenter en matière de santé animale, de santé publique et d'environnement.
16. Il faut également tenir compte de l'exigence prévue par la directive 75/442/CEE(15)
, en
vertu de laquelle les États membres doivent mettre en place un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination des déchets, afin de permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.
17. Il faut, de plus, avoir égard à l'exigence prévue par la directive 75/442/CEE aux
termes de laquelle les États membres établissent des plans de gestion des déchets, ainsi qu'à la possibilité donnée par cette directive aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans, étant entendu qu'ils doivent informer la Commission et les autres États membres de ces mesures.
18. Les annexes de la directive 75/442/CEE ont cessé d'être une norme claire aisément applicable pour les États membres en raison des récents arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-228/00(16) et C-458/00(17). La Commission doit modifier ses annexes pour que les États membres disposent de normes valables et claires.
19. Il y a lieu de veiller à ce que, conformément à la directive 75/442/CEE et
au reste de la législation communautaire relative aux déchets, les transferts à l'intérieur de la Communauté et les importations vers les États membres soient gérés, pendant toute la durée du transfert, qui englobe l'élimination finale ou la valorisation finale dans le pays de destination, sans mettre en danger la santé humaine et sans faire usage de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement. En ce qui concerne les exportations au départ de la Communauté, il est nécessaire de veiller à ce que les déchets soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles pendant toute la durée du transfert, qui englobe l'élimination ou la valorisation finales dans le pays tiers de destination.
20. Bien que la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre relèvent de la compétence de ce pays, les régimes nationaux en matière de transferts de déchets doivent répondre à des critères minimaux afin d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
21. Dans le cas des transferts de déchets dangereux, il convient d'assurer une surveillance et un contrôle optimaux en imposant l'obtention d'un consentement écrit préalable à ce type de transfert. Cette procédure doit elle-même donner lieu à une notification préalable, permettant aux autorités compétentes d'être dûment informées de manière à pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Elle doit également permettre à ces autorités de formuler des objections motivées à l'encontre de ce transfert.
22. Dans le cas de transferts de déchets non dangereux, il convient d'assurer un niveau minimal de surveillance et de contrôle en posant comme exigence que ces transferts soient accompagnés de certaines informations.
23. Dès lors qu'il faut tendre à une application uniforme du règlement et au bon fonctionnement du marché intérieur, il y a lieu de prévoir, dans un souci d'efficacité, que les notifications doivent être transmises par l'intermédiaire de l'autorité compétente d'expédition.
24. Il importe également de préciser le système des garanties financières ou de l'assurance équivalente.
25. Il est nécessaire de prévoir des garanties de procédure pour le notifiant, à la fois dans l'intérêt de la sécurité juridique et pour assurer l'application uniforme du règlement et le bon fonctionnement du marché intérieur.
26. Dans le cas de transferts de déchets destinés à être éliminés, les États membres doivent être en mesure de mettent en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE
. Les États membres doivent adopter les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le déversement et l'élimination incontrôlée de déchets
. Les États membres doivent également être en mesure de veiller à ce que l'installation de gestion des déchets relevant de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996
, dans sa version modifiée, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(18)
, appliquent les meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans cette directive et que les déchets soient traités conformément aux normes de protection de l'environnement légalement contraignantes établies par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination.
27. Dans le cas de transferts de déchets destinés à être valorisés, les États membres doivent pouvoir veiller à ce que les installations de gestion des déchets relevant de la directive 96/61/CE appliquent
les meilleures techniques disponibles telles qu'elles sont définies dans cette directive. Les États membres doivent également être en mesure de veiller à ce que la valorisation soit justifiée d'un point de vue écologique, que
les déchets soient traités conformément aux normes de protection de l'environnement légalement contraignantes établies par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations de valorisation et que les déchets soient traités conformément aux plans de gestion des déchets établis conformément à la directive 75/442/CEE de
manière à assurer la mise en œuvre des obligations légales de récupération ou de recyclage prévues par la législation communautaire.
28. L'absence de critères obligatoires en matière de traitement des déchets et d'installations au niveau de l'UE empêche d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté et perturbe la construction d'un marché intérieur économiquement viable dans le domaine du recyclage. Il urgent de combler cette lacune et de progresser dans la mise en place de conditions de concurrence équitables au niveau communautaire dans le domaine du recyclage.
29. Il convient d'instaurer l'obligation selon laquelle les déchets, qu'ils soient dangereux ou non, faisant l'objet d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme prévu doivent être ramenés dans le pays d'expédition ou éliminés ou valorisés d'une autre manière.
30. De même, en cas de transfert illicite, c'est-à-dire de transfert contraire au présent règlement ou à la législation internationale ou communautaire, il faut imposer à la personne dont l'intervention est à l'origine de ce transfert de reprendre les déchets en question ou de prendre d'autres dispositions en vue de leur élimination ou de leur valorisation; à défaut, c'est aux autorités compétentes d'expédition ou de destination elles-mêmes, selon le cas, qu'il appartiendrait d'intervenir.
31. Il y a lieu de préciser la portée de l'interdiction, établie conformément à la convention de Bâle afin de protéger l'environnement des pays concernés, d'exporter tout déchet destiné à être éliminé de la Communauté vers un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE.
32. Il est également nécessaire de préciser la portée de l'interdiction, également établie conformément à la convention de Bâle afin de protéger l'environnement des pays concernés, d'exporter des déchets dangereux destinés à être valorisés dans un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas. Il y a lieu, notamment, de dresser clairement la liste des déchets dangereux auxquels cette interdiction s'applique et de veiller à ce qu'elle comprenne également les déchets énumérés à l'annexe II de la convention de Bâle, à savoir les déchets ménagers collectés et les résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers.
33. Il convient de conserver des dispositions particulières pour les exportations de déchets non dangereux destinés à être valorisés dans des pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas et de prévoir une nouvelle simplification de ces dispositions à plus long terme. Une procédure rigoureuse et simple pour la régulation et la limitation du transport de déchets non dangereux au niveau international doit être recommandée et adoptée dans le cadre de la Convention de Bâle.
34. Il faut veiller à ce que les exportations au départ de la Communauté qui ne sont pas interdites
soient gérées selon des méthodes écologiquement rationnelles pendant toute la durée du transfert, qui comprend l'élimination ou la valorisation finales dans le pays tiers de destination. L'installation de réception doit être exploitée conformément à des normes de santé au travail et de protection de l'environnement équivalentes aux normes de l'UE.
Une liste de lignes directrices non contraignantes, ayant valeur d'orientations pour une gestion écologiquement rationnelle,
doit être établie.
35. Il convient d'autoriser les importations dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés lorsque le pays exportateur est partie à la convention de Bâle; il convient d'autoriser les importations dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés lorsque le pays exportateur est un pays qui relève de la décision de l'OCDE ou est partie à la convention de Bâle; dans les autres cas, cependant, il ne convient d'autoriser les importations que si le pays exportateur est lié par un accord ou un arrangement bilatéral ou multilatéral compatible avec la législation communautaire et conforme à l'article 11 de la convention de Bâle.
36. Une coopération internationale efficace en matière de contrôle des transferts de déchets concourt à assurer la maîtrise des transferts internationaux de déchets dangereux. Il convient d'encourager l'échange d'informations, le partage des responsabilités et la coopération entre la Communauté et ses États membres d'une part, et les pays tiers d'autre part, afin de garantir une gestion rationnelle des déchets. La Commission et les États membres fournissent en temps utile une assistance technique appropriée aux pays en développement ou à économie en transition pour les aider, en fonction de leurs besoins spécifiques, à développer et à renforcer leur capacité institutionnelle et non institutionnelle dans le domaine de la gestion des déchets, de la surveillance et du contrôle des importations de déchets et de produits chimiques et de la prévention des transferts illicites.
37. Le présent règlement doit concorder avec les règles relatives aux exportations et aux importations de déchets à destination et en provenance des pays et territoires d'outre-mer, telles qu'elles figurent dans la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne(19)
.
38. Il y a lieu de veiller à ce que les importations dans la Communauté soient gérées sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, et
conformément à la législation communautaire relative aux déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe l'élimination finale ou la valorisation finale dans le pays de destination.
39. Il est nécessaire d'établir des lignes directrices permettant de déterminer quand un navire ou un véhicule devient un déchet au sens de l'article 1, point a), de la directive 75/442/CEE, pour éviter que les objectifs du présent règlement ne soient contournés.
40. Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement, à la fois dans le cadre des rapports soumis au Secrétariat de la convention de Bâle et sur la base d'un questionnaire distinct.
41. Les annexes du présent règlement doivent être adoptées selon la procédure de l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
42. Il y a lieu d'arrêter les
mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec
la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(20)
.
43. Étant donné que
les objectifs de l'action proposée, qui consistent à assurer la protection de l'environnement quand des déchets font l'objet d'un transfert, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article,
le présent règlement n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs
.
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
Champ d'application et définitions
Article premier
Champ d'application
1. Le présent règlement établit les procédures et les régimes de contrôle applicables au transfert de déchets, en fonction de l'origine, de la destination et de l'itinéraire du transfert, du type de déchets transférés et du type de traitement à appliquer aux déchets sur leur lieu de destination.
2. Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets:
a)
entre États membres à l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers;
b)
importés dans la Communauté en provenance de pays tiers;
c)
exportés de la Communauté vers des pays tiers;
d)
dont l'itinéraire d'un pays tiers à un autre transite par la Communauté.
3. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
a)
le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci sont régis par la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de 1978 y relatif (Marpol 73/78), ou d'autres instruments internationaux à caractère contraignant;
b)
les transferts de déchets produits à bord d'avions civils en vol, pendant toute la durée du vol jusqu'à l'atterrissage;
c)
les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil
du 3 février 1992, dans sa version modifiée(21)
;
d)
les transferts de déchets mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 75/442/CEE lorsqu'ils
sont déjà couverts par une autre législation communautaire pertinente contenant des dispositions analogues;
e)
les transferts de déchets de l'Antarctique vers la Communauté, conformément aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique;
f)
le transfert direct des déchets produits lors d'une opération extérieure effectuée dans un contexte international par une partie des forces armées d'un État membre, à partir de cet endroit et à destination de l'État membre concerné.
4. La disposition suivante s'applique aux transferts de déchets en provenance de l'Antarctique qui transitent par la Communauté:
les transferts de déchets de l'Antarctique vers des pays non membres de la Communauté sont soumis aux dispositions des articles 18 et 20
.
5. La disposition suivante s'applique aux déchets figurant à l'annexe III:
les transferts de déchets figurant à l'annexe III et destinés à être valorisés sont uniquement soumis aux dispositions des articles 3, paragraphes 2 et 3, 17, 19, 20, 21, paragraphe 2,22, 23, 24, 25, 28, 32, 33
, paragraphe 2, 36, 37, 38, 41 et 48
.
6.Dans un délai de 18 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit des lignes directrices permettant de déterminer quand un navire ou un véhicule devient un déchet au sens de l'article 1, point a), de la directive 75/442/CEE, conformément à la procédure visée à l'article 18 de ladite directive.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1.
"déchets", les substances ou objets définis à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE
;
2.
"déchets dangereux", les déchets définis à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991
, dans sa version modifiée(22)
;
3.
"mélange de déchets", un déchet qui résulte du mélange délibéré ou involontaire d'au moins deux déchets différents, le mélange
ne possédant
pas d'entrée propre. Un transfert unique de déchets composé d'au moins deux déchets, dans lequel chaque déchet est séparé, ne constitue pas un mélange de déchets;
4.
"élimination", les opérations finales
définies à l'article 1er, point e), de la directive 75/442/CEE
; le terme ne couvre pas les opérations de mélange, de reconditionnement, de transbordement, de stockage et les autres opérations qui ne sont pas considérées comme une élimination finale;
5.
"valorisation", les opérations finales
définies à l'article 1er, point f), de la directive 75/442/CEE
; le terme ne couvre pas les opérations de mélange, de reconditionnement, de transbordement, de stockage et les autres opérations qui ne sont pas considérées comme une valorisation finale;
6.
"gestion écologiquement rationnelle", toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets;
7.
"notifiant" signifie:
i)
en cas de transfert au départ d'un État membre, toute personne physique ou morale régie par le droit de ce pays qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets et à qui incombe l'obligation de notifier, c'est-à-dire une des personnes ou un des organismes énumérés ci-dessous, conformément à la hiérarchie établie dans cette liste:
a)
la personne dont l'activité a produit les déchets; ou
b)
la personne habilitée à effectuer et effectuant des opérations de prétraitement, de mélange ou autres opérations qui altèrent la nature ou la composition des déchets avant leur transfert; ou
c)
un collecteur agréé qui a réuni, aux fins de transfert, plusieurs petites quantités de déchets appartenant au même type de flux et provenant de sources différentes;
d)
si les personnes visées aux points a), b) et c) sont inconnues, insolvables ou indisponibles pour une raison quelconque, un collecteur agréé ou un négociant ou courtier enregistré;
e)
lorsque la personne visée au point d) est inconnue, insolvable ou indisponible pour une raison quelconque, le détenteur;
ii)
en cas d'importation dans la Communauté ou de transit par la Communauté de déchets qui ne proviennent pas d'un État membre, toute personne physique ou morale du ressort du pays de provenance qui se propose de transférer ou de faire transférer des déchets ou qui a fait transférer des déchets:
a)
la personne désignée par la législation du pays d'exportation; ou, si cette désignation n'a pas eu lieu,
b)
la personne qui est en possession ou détient l'autorité juridique sur ces déchets ou qui était en leur possession ou détenait cette autorité juridique à l'époque où a eu lieu l'exportation (le détenteur);
8.
"producteur", toute personne dont l'activité a produit des déchets (producteur initial) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets (nouveau producteur), au sens de l'article 1er, point b), de la directive 75/442/CEE
;
9.
"détenteur", le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession, au sens de l'article 1er, point c), de la directive 75/442/CEE
;
10.
"collecteur", toute personne qui effectue le ramassage, le tri et/ou le regroupement de déchets en vue de leur transport, au sens de l'article 1er, point g), de la directive 75/442/CEE
;
11.
"destinataire", la personne ou l'entreprise du ressort du pays de destination à laquelle les déchets sont transférés en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
12.
"autorité compétente":
i)
dans le cas des États membres, l'organe désigné par l'État membre concerné conformément à l'article 56
ou,
ii)
dans le cas d'un pays tiers qui est partie à la convention de Bâle, l'organe désigné par ce pays comme autorité compétente aux fins de ladite convention, conformément à son article 5, ou,
iii)
dans le cas d'un pays qui ne relève ni du point i) ni du point ii) ci-dessus, l'organe désigné comme autorité compétente par le pays ou la région concernés ou, si cette désignation n'a pas eu lieu, l'autorité réglementaire dudit pays ou de ladite région de la compétence de laquelle relèvent les transferts transfrontières de déchets à valoriser, à éliminer ou à faire transiter, selon le cas;
13.
"autorité compétente d'expédition", l'autorité compétente pour la zone au départ de laquelle le déclenchement du transfert est prévu ou a lieu;
14.
"autorité compétente de destination", l'autorité compétente pour la zone à destination de laquelle le transfert est prévu ou a lieu ou dans laquelle a lieu le chargement de déchets avant élimination ou valorisation dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays;
15.
"autorité compétente de transit", l'autorité compétente pour le pays par lequel un transit de déchets est prévu ou a lieu;
16.
"pays d'expédition", tout pays au départ duquel le déclenchement d'un transfert de déchets est prévu ou a lieu, ainsi que, dans le cas de navires poubelles, l'État du port, l'État du pavillon ou l'État dont le propriétaire ou le détenteur est ressortissant
;
17.
"pays de destination", tout pays à destination duquel un transfert de déchets est prévu ou a lieu aux fins d'élimination ou de valorisation dans ce pays ou aux fins de chargement avant élimination ou valorisation dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun pays;
18.
"pays du transit", tout pays autre que le pays d'expédition ou de destination par le territoire de juridiction nationale ou les eaux territoriales duquel
un transit de déchets est prévu ou a lieu;
19.
"pays et territoires d'outre-mer", les 20 pays et territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe 1A de la décision 2001/822/CE
;
20.
"bureau de douane d'exportation de la Communauté", le bureau de douane au sens de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil(23)
;
21.
"bureau de douane de sortie de la Communauté", le bureau de douane au sens de l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(24)
;
22.
"bureau de douane d'entrée dans la Communauté", le bureau de douane auquel les déchets introduits dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduits conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92
;
23. "Communauté", le territoire de la Communauté;
24.
"importation", toute introduction de déchets dans le territoire de la Communauté;
25.
"transfert transfrontière": tout transfert de déchets entre un pays et un autre pays ou
—
tout transfert de déchets entre un pays et des pays et territoires d'outre-mer ou autres, assuré sous la protection dudit pays, ou
—
tout transfert de déchets entre un pays et un territoire qui n'est rattaché à aucun pays au regard du droit international ou
—
tout transfert de déchets entre un pays et les régions antarctiques ou
—
tout transfert de déchets au départ d'un pays dont le transit par l'une des zones susdécrites est prévu ou a lieu ou
—
tout transfert de déchets à l'intérieur d'un pays dont le transit par une autre des zones susdécrites est prévu ou a lieu ou
—
tout transfert de déchets qui est prévu ou a lieu dans une zone géographique qui ne relève d'aucun pays, à destination d'un pays.
TITRE II
Transferts entre États membresà l'intérieur de la Communauté ou transitant par des pays tiers
Chapitre 1
En général
Article 3
Cadre de procédure général
1. Sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables
conformément aux dispositions du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants:
a)
s'il s'agit de déchets destinés à être éliminés:
(i)
tous les déchets;
b)
s'il s'agit de déchets destinés à être valorisés:
(i)
les déchets figurant à l'annexe IV;
(ii)
les déchets figurant à l'annexe IV A,
(iii)
les déchets qui ne possèdent pas d'entrée propre dans les annexes III, IV ou IV A,
(iv)
les mélanges de déchets qui ne possèdent d'entrée propre dans les annexes III, IV ou IV A,
(v)
les déchets municipaux ménagers en mélange (code 20 03 01 de l'annexe V, partie 2).
2. Sont soumis à l'obligation générale de notification écrite préalable aux autorités compétentes et à l'obligation
d'être accompagnés de certaines informations conformément à l'article 17
du chapitre 3
du présent titre, les transferts ayant pour objet les déchets suivants destinés à être valorisés:
les déchets figurant à l'annexe III.
3. Dans des cas exceptionnels, la disposition suivante s'applique:
S'ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE, les
déchets énumérés à l'annexe III sont soumis aux dispositions qui leur seraient applicables s'ils figuraient à l'annexe IV.
Ces déchets sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE. La
liste de ces déchets figure dans les annexes IV A et V.
4. Les transferts de déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire à des expériences
en vue d'évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou de déterminer dans quelle mesure ils se prêtent à des opérations de valorisation ou d'élimination et qui ne dépassent pas 25 kg ne sont pas soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables décrite au paragraphe 1.
Celle-ci est remplacée par les prescriptions de procédure prévues aux articles 17 et 18
, à cela près que seules les informations visées à l'article 17
, paragraphe 1, points a)-d) et (f) doivent être fournies.
La quantité de déchets bénéficiant de cette dispense réservée aux déchets explicitement destinés à l'analyse en laboratoire est déterminée par la quantité minimale raisonnablement nécessaire pour exécuter correctement l'analyse dans chaque cas particulier, sans toutefois dépasser 25 kg.
5. Les transferts de déchets constitués de substances chimiques figurant dans les annexes A, B et C de la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants (POP), dans sa version modifiée, ci-après dénommée "convention de Stockholm", et dans l'annexe VIII, en contenant, ou contaminés par ces substances sont soumis aux mêmes dispositions que les transferts de déchets destinés à être éliminés.
Les valeurs limites applicables aux substances chimiques inscrites à l'annexe VII
sont fixées le 31 décembre 2005 au plus tard
conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE
.
6.Les transferts de déchets destinés à faire l'objet d'opérations de mélange, de reconditionnement, de transbordement, de stockage ou d'autres opérations qui ne sont pas considérées comme une élimination finale ou une valorisation finale ne sont pas autorisés.
Chapitre 2
Notification et consentement écrits préalables
Article 4
Procédure de notification et de consentement écrits préalables
1. Lorsque le notifiant a l'intention de transférer d'un État membre à un autre et/ou de faire transiter par un ou plusieurs autres États membres des déchets visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) ou b), il adresse une notification écrite préalable à l'autorité compétente d'expédition, qui la relaie
.
2.Le
transfert peut commencer dès que le notifiant a obtenu:
a)
le consentement écrit de l'autorité compétente d'expédition,
b)
le consentement écrit de l'autorité compétente de destination et
c)
le consentement écrit de l'autorité compétente de transit ou son consentement tacite, réputé acquis à l'expiration du délai de 30 jours dont elle dispose pour se prononcer conformément à l'article 10, paragraphe 1.
3
. Le transfert doit commencer et s'achever pendant la période de validité des consentements accordés par toutes les autorités compétentes à une notification conformément à l'article 10, paragraphes 4 et 5.
L'achèvement du transfert correspond à l'élimination finale ou à la valorisation finale des déchets dans le pays d'importation.
4
. Chaque transfert doit être accompagné d'une copie des documents de notification et de mouvement, ainsi que d'une copie des autorisations accordées par les autorités compétentes concernées.
Article 5
Exigences de notification
Les notifications doivent répondre aux exigences suivantes.
1. Documents de notification et de mouvement:
La notification est effectuée au moyen des documents suivants:
a)
le document de notification figurant à l'annexe I A et
b)
le document de mouvement figurant à l'annexe I B.
Pour procéder à une notification, le notifiant remplit le document de notification et le document de mouvement.
Le document de notification et le document de mouvement sont délivrés au notifiant par l'autorité compétente d'expédition ou sont délivrés conformément à des réglementations spécifiques introduites par et dans l'État membre d'expédition
.
2. Informations et documents accompagnant les documents de notification et de mouvement:
Le notifiant mentionne ou annexe au document de notification et au document de mouvement les informations et les documents énumérés à l'annexe II, parties 1 et 2.
Une notification est considérée comme dûment remplie quand le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe II, partie 1 et 2.
3. Informations et documents complémentaires:
Si, à la réception d'une notification dûment remplie, l'une des autorités compétentes (d'expédition, de transit ou de destination) demande des informations supplémentaires
, le notifiant est tenu de lui
fournir des informations et des documents complémentaires.
Les demandes d'informations complémentaires sont formulées par les autorités compétentes dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'envoi du formulaire dûment rempli (autorité d'expédition) ou de sa réception (autorité de transit ou de destination).
Une liste des informations et des documents complémentaires susceptibles d'être réclamés figure à l'annexe II, partie 3.
Une notification est considérée comme étant en bonne et due forme quand le notifiant a rempli le document de notification et le document de mouvement et fourni les informations et les documents énumérés à l'annexe II, parties 1 et 2, ainsi que toute information et tout document complémentaire demandé conformément au présent paragraphe et figurant à l'annexe II, partie 3.
4. Établissement d'un contrat entre le notifiant et le destinataire:
Le notifiant établit un contrat avec le destinataire, conformément aux modalités définies dans l'article 6, concernant la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.
Le contrat est établi et légalement contraignant au moment de la notification.
La preuve de l'existence de ce contrat doit être fournie aux autorités compétentes concernées au moment de la notification.
Le notifiant ou le destinataire fournit une copie du contrat à la demande de l'autorité compétente concernée.
5. Établissement d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente:
Le notifiant établit une garantie financière ou une assurance équivalente selon les modalités définies dans l'article 7.
La garantie financière ou l'assurance équivalente est
applicable au transfert notifié, est constituée et légalement contraignante avant
que le transfert ne
commence.
Le notifiant fournit la
preuve de l'existence de cette garantie financière ou d'une assurance équivalente aux
autorités compétentes concernées avant que le transfert ne commence
.
Si le transfert des déchets est effectué par une collectivité publique, une régie directe ou une société de capitaux faisant partie d'une collectivité publique dont l'honnêteté et la solvabilité ne peuvent être mises en doute, les autorités compétentes concernées peuvent renoncer à la production d'une assurance.
6. Portée de la notification:
La notification couvre toutes les étapes du transfert, y compris les éventuelles étapes intermédiaires, depuis son premier lieu d'expédition jusqu'à sa destination finale de valorisation et/ou d'élimination.
Une notification ne peut concerner que des déchets relevant d'une même entrée.
Article 6
Contrat
1. Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, un contrat doit être établi entre le notifiant et le destinataire en ce qui concerne la valorisation ou l'élimination des déchets notifiés.
2. Le contrat est établi et légalement contraignant au moment de la notification.
3. Le contrat doit prévoir l'obligation:
—
pour le notifiant, conformément aux articles 22 et 24
, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été mené à son terme comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement, et
—
pour le destinataire, de fournir conformément à l'article 15
, point
e), une certificat de valorisation ou d'élimination finales conformément à la notification et à ses conditions, ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.
4
. En
cas de transfert des déchets entre deux établissements relevant de la même personne morale, ce contrat peut être remplacé par une déclaration de ladite personne morale par laquelle elle s'engage à valoriser ou à éliminer les déchets notifiés.
Article 7
Garantie financière
1. Pour tous les transferts de déchets soumis à l'exigence de notification, il y a lieu d'établir une ou plusieurs garanties financières ou assurance(s) équivalente(s) couvrant:
a)
le coût du transport,
b)
le coût des opérations finales d'élimination ou de valorisation et
c)
le coût du stockage.
Les coûts à couvrir comprennent également:
a)
les cas où un transfert ne peut pas être mené à son terme comme prévu, conformément à l'article 22
, et
b)
les cas de transfert illicite au sens de l'article 24
.
2. La garantie financière ou l'assurance équivalente est
applicable au transfert notifié et elle est constituée et légalement contraignante avant que le transfert ne
commence.
3. La ou les garanties financières ou assurances équivalentes sont valables et couvrent le transfert notifié pendant toute la durée de celui-ci, qui comprend les opérations de valorisation ou d'élimination finales
.
4. Le montant couvert par la ou les garanties financières ou assurances équivalentes doit être approuvé par l'autorité compétente d'expédition.
En cas d'importation dans la Communauté, l'autorité compétente de destination dans la Communauté doit toutefois approuver le montant de la couverture.
5. Toutes les autorités compétentes concernées ont accès à la ou aux garanties financières ou assurances équivalentes.
6. La ou les garanties financières ou assurances équivalentes sont levées quand le notifiant a fourni la preuve que les déchets sont arrivés à destination et ont fait l'objet d'une élimination finale ou d'une valorisation finales selon des méthodes écologiquement rationnelles.
Cette preuve est administrée au moyen du certificat d'élimination ou de valorisation finale visé à l'article 15
, point e).
7. En cas de notification générale conformément à l'article 14, il est permis d'établir une ou plusieurs garanties financières ou assurances équivalentes couvrant séparément les différents éléments de la notification générale, plutôt que de couvrir la notification générale dans son ensemble.
En pareil cas, la ou les garanties financières ou assurances équivalentes sont applicables au transfert au plus tard dès le début du transfert notifié qu'elles couvrent.
La ou les garanties financières ou assurances équivalentes sont levées quand le notifiant a fourni la preuve que les déchets qu'elles couvrent chacune sont arrivés à destination et ont fait l'objet d'une élimination finale ou d'une valorisation finale selon des méthodes écologiquement rationnelles. Cette preuve est administrée au moyen du certificat de valorisation ou d'élimination finales visé à l'article 15
, point
e).
8. Une méthode simple
pour le calcul de la ou des garanties financières ou assurances équivalentes est
élaborée avant le 1er janvier 2005
conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
9. Chaque État membre informe la Commission et les autres États membres des dispositions de droit interne arrêtées en vertu du présent article.
Article 8
Transmission de la notification par l'autorité compétente d'expédition
1. Lorsqu'elle reçoit une notification dûment remplie selon les modalités définies dans l'article 5, paragraphe 2, l'autorité compétente d'expédition transmet des copies de la notification aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire et informe le notifiant de la transmission.
Cette action s'effectue dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification.
2. Si la notification n'est pas dûment remplie, l'autorité compétente d'expédition réclame
des informations et des documents au notifiant conformément à l'article 5, paragraphe 2.
Cette action s'effectue dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification.
Dans cette hypothèse, le délai de trois jours visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à ce que l'autorité compétente d'expédition ait obtenu les informations et les documents réclamés.
3.Si la notification n'est pas dûment remplie, même après réception des informations et documents réclamés, l'autorité compétente d'expédition en informe immédiatement le notifiant.
4
. L'autorité compétente d'expédition peut décider de ne pas transmettre la notification si elle a des objections immédiates à soulever à l'encontre du transfert conformément aux articles 12 et 13 relatifs aux objections.
Elle informe aussitôt le notifiant de ces objections.
5
. Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente d'expédition n'a pas transmis la notification conformément au paragraphe 1, elle doit fournir, si le notifiant en fait la demande, une explication motivée dans un délai de trois jours.
Une copie de cette explication motivée est envoyée aux autorités compétentes concernées.
Article 9
Délivrance de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination
1. Lorsqu'elle reçoit une notification en bonne et due forme selon les modalités définies dans l'article 5, paragraphe 3, l'autorité compétente de destination envoie un accusé de réception au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.
Cette action s'effectue dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification.
2. Si la notification n'est pas en bonne et due forme, l'autorité compétente de destination réclame
des informations et des documents au notifiant conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3.
Cette action s'effectue dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification.
Dans cette hypothèse, le délai de trois jours visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à ce que l'autorité compétente de destination ait obtenu les informations et les documents réclamés.
3.Si la notification n'est pas dûment remplie, même après réception des informations et documents réclamés, l'autorité compétente de destination en informe immédiatement le notifiant.
4
. L'autorité compétente de destination notifie cette suspension au notifiant et aux autres autorités compétentes concernées.
5
. Si, dans les trente jours suivant la réception de la notification, l'autorité compétente de destination n'a pas accusé réception de la notification conformément au paragraphe 1, elle doit fournir, si le notifiant en fait la demande, une explication motivée dans un délai de trois jours.
Une copie de cette explication motivée est envoyée aux autorités compétentes concernées.
Article 10
Consentement de l'autorité compétente de destination, d'expédition et de transit
1. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent de trente jours après l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 9, pour prendre par écrit l'une des décisions motivées suivantes en ce qui concerne le transfert notifié:
—
consentement sans conditions,
—
consentement avec conditions conformément à l'article 11 relatif aux conditions ou
—
refus conformément aux articles 12 et 13 relatifs aux objections.
Le consentement tacite peut être considéré comme acquis de la part de l'autorité compétente de transit si aucune objection n'est soulevée dans le délai de trente jours susvisé.
2. Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit notifient par écrit leur décision et les motifs de leur décision au notifiant dans le délai de trente jours et en adressent copie aux autres autorités compétentes concernées.
3. L'autorité compétente
d'expédition signifie son
consentement écrit en apposant dûment son
cachet, sa
signature et la date sur le document de notification. Les autorités compétentes de destination et de transit signifient leur consentement écrit en délivrant une décision écrite aux autres autorités compétentes et au notifiant.
4. Le consentement écrit à un transfert envisagé expire 180 jours
après la date du consentement visée au paragraphe 1, à moins que
les autorités compétentes concernées n'indiquent
un délai plus court.
5. Le consentement tacite expire 180 jours
après l'expiration du délai de trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9
.
6.Au plus tard à l'expiration du délai visé aux paragraphes 4 ou 5, le transfert doit avoir été effectué et les déchets concernés doivent avoir été éliminés ou valorisés définitivement dans le pays d'importation.
Article 11
Conditions posées aux transferts
1. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent, dans les trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination, conformément à l'article 9, poser des conditions à leur consentement à un transfert notifié.
Ces conditions peuvent se fonder sur un ou plusieurs des motifs visés soit à l'article 12 soit à l'article 13, selon qu'il s'agit de déchets destinés à être éliminés ou valorisés.
2. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, fixer des conditions en ce qui concerne le transport des déchets dans leur ressort.
Ces conditions ne peuvent être plus contraignantes que celles fixées pour des transferts similaires effectués de bout en bout dans leur ressort et elles doivent respecter les accords existants, notamment les accords internationaux applicables.
3. Les autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit peuvent également, dans le délai de trente jours visé au paragraphe 1, indiquer que le consentement écrit est réputé caduc si la ou les garanties financières ou assurances équivalentes ne sont pas applicables au plus tard au moment où le transfert notifié commence, ainsi qu'il est prévu aux articles 5, paragraphe 5, et 7, paragraphe 2.
4. Les conditions sont notifiées par écrit au notifiant par l'autorité compétente qui les fixe, avec copie aux autorités compétentes concernées.
Les conditions sont inscrites ou annexées au document de notification par l'autorité compétente concernée.
5.L'installation qui reçoit les déchets établit des registres des déchets entrant et sortant pour chaque ligne de traitement spécifique et pour chaque sous-section de ces lignes de traitement.
6.Les autorités d'expédition et de destination peuvent obliger le destinataire à élaborer régulièrement un rapport recueillant toutes les opérations de traitement de déchets.
Ce rapport doit contenir toutes les entrées et sorties de déchets pour chacune des méthodes de traitement, afin que les autorités puissent, à tout moment, s'assurer que les transferts de déchets sont réalisés conformément à la notification.
Article 12
Objections à l'encontre de transferts de déchets destinés à être éliminés
1. En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être éliminés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9, formuler les objections motivées en se fondant sur l'un ou l'ensemble des motifs suivants, conformément au traité:
a)
l'autorité compétente souhaite exercer son droit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits à l'annexe II de la convention de Bâle,
b
)
le transfert serait incompatible avec les mesures d'interdiction générale ou partielle des transferts ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés, prises pour mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE, ou
c)
les déchets concernés sont destinés à des opérations de mélange, de reconditionnement, de transbordement, de stockage ou à d'autres opérations n'entraînant pas l'élimination finale,
d)
le transfert ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé. L'autorité compétente d'expédition peut également se prévaloir de ses dispositions juridiques nationales en matière de protection de l'environnement pour s'opposer à un transfert envisagé,
e)
le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour trafic de déchets ou autres actes illicites au regard de la protection de l'environnement, auquel cas les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale
,
f)
le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concernés ou par la Communauté
,
g)
les déchets concernés sont des déchets municipaux ménagers en mélange (code 20 03 01 de l'annexe V, partie 2) ou
h)
en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets, le transfert prévu n'est pas conforme à la directive 75/442/CEE, et
notamment à ses articles 5 et 7:
(i)
afin de mettre en œuvre le principe d'autosuffisance au niveaunational
(ii)
dans les cas où l'installation doit éliminer des déchets provenant d'une source plus proche et où l'autorité compétente a donné la priorité à ceux-ci
(iii)
afin d'assurer que les transferts sont conformes aux plans de gestion des déchets
,
i)
les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE mais
n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de cette directive,
j
)
il faut veiller à ce que les déchets concernés soient traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement fixées par la législation communautaire en ce qui concerne les opérations d'élimination,
k)
afin de garantir que les déchets en question sont traités conformément aux plans de gestion des déchets élaborés conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, de manière à assurer la mise en œuvre des obligations légales de récupération ou de recyclage prévues par la législation communautaire. En cas d'absence de dispositions communautaires prévoyant des obligations légales en matière d'élimination des déchets, les États membres peuvent, dans le cadre du présent règlement, imposer des obligations en matière d'élimination, à condition que lesdits États membres respectent aussi ces obligations.
2. L'autorité compétente de transit peut, dans les trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9, formuler des objections motivées en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points d) à f)
, à l'exclusion des points a) à c) et g) à k)
.
3. S'il s'agit d'un type précis
de déchets dangereux produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans ce pays, le paragraphe 1, point b)
, ne s'applique pas.
L'autorité compétente de destination coopère avec l'autorité compétente d'expédition qui estime que le présent paragraphe s'applique, et non le paragraphe 1, point b)
, en vue de régler la question au niveau bilatéral.
Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, l'un des deux États membres peut saisir la Commission de la question. La Commission règle la question conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE
.
4. Si, dans le délai de trente jours visé à l'article 10, paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.
5. Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé à l'article 10, paragraphe 1, la notification devient caduque et une nouvelle notification doit être effectuée.
6. Les mesures d'interdiction générale ou partielle ou d'objection systématique concernant les transferts de déchets destinés à être éliminés prises par les États membres conformément au paragraphe 1, point b)
, sont immédiatement notifiées par cet État membre à la Commission et aux autres États membres.
Article 13
Objections aux transferts de déchets destinés à être valorisés
1. En cas de notification concernant un transfert envisagé de déchets destinés à être valorisés, les autorités compétentes de destination et d'expédition peuvent, dans les trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9, formuler les objections motivées en se fondant sur l'un ou l'ensemble des motifs suivants, conformément au traité:
a)
l'autorité compétente souhaite exercer son droit, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention de Bâle, d'interdire l'importation de déchets dangereux ou de déchets inscrits à l'annexe II de la convention de Bâle, ou
b)
le pays d'expédition dispose des moyens techniques et des installations nécessaires pour valoriser ses déchets dangereux ou les déchets inscrits à l'annexe II de la convention de Bâle, selon des méthodes écologiquement rationnelles qui sont au moins équivalentes à l'opération de valorisation envisagée dans le pays de destination, ou
c)
le transfert ne serait pas conforme à la directive 75/442/CEE, et
notamment à ses articles 3, 4 et 7, ou
d)
les déchets concernés sont destinés à des opérations de mélange, de reconditionnement, de transbordement, de stockage ou à d'autres opérations ne représentant pas une valorisation définitive, ou
e)
le transfert ne serait pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé. L'autorité compétente d'expédition peut également se prévaloir de ses dispositions juridiques nationales en matière de protection de l'environnement pour s'opposer à un transfert envisagé;
ou
f)
le notifiant ou le destinataire a fait l'objet, dans le passé, d'une condamnation pour trafic de déchets ou autres actes illicites au regard de la protection de l'environnement, auquel cas les autorités compétentes d'expédition et de destination peuvent refuser tout transfert dans lequel intervient la personne en question conformément à la législation nationale, ou
g)
le transfert est contraire aux obligations résultant de conventions internationales conclues par l'État membre ou les États membres concernés ou par la Communauté ou
h)
les déchets concernés sont des déchets municipaux ménagers en mélange (code 20 03 01 de l'annexe V, partie 2),
i)
en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets, si le transfert prévu n'est pas conforme à la directive 75/442/CEE, et notamment à ses articles 5 et 7:
i)
afin de mettre en œuvre le principe d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national ou
ii)
dans les cas où l'installation doit valoriser des déchets provenant d'une source plus proche et où l'autorité compétente a donné la priorité à ceux-ci ou
iii)
afin d'assurer que les transferts sont conformes aux plans de gestion des déchets ou
j)
le transfert des déchets n'est pas destiné à la valorisation, mais à l'élimination,
k)
le rapport entre les déchets valorisables et non valorisables, la valeur estimée des matières qui seront finalement valorisées, le
coût de la valorisation et le coût de l'élimination de la partie non valorisable, la valeur calorifique des déchets, leur mélange avec d'autres déchets, leur teneur en substances nocives ou les dangers liés à l'extraction des substances nocives dans des produits
sont tels que la valorisation ne se justifie pas d'un point de vue économique et/ou écologique; des lignes directrices sont établies avant le 1er janvier 2005, conformément à la procédure visée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE,
ou
l)
les déchets seront traités dans une installation qui relève de la directive 96/61/CE mais
n'applique pas les meilleures techniques disponibles au sens de l'article 9, paragraphe 4, de cette directive ou
m)
il faut veiller à ce que les déchets en question soient traités conformément aux normes légales de protection de l'environnement en ce qui concerne les opérations de valorisation ou aux obligations légales de valorisation ou de recyclage fixées par la législation communautaire ou
n)
afin de garantir que les déchets concernés sont traités conformément aux normes environnementales nationales contraignantes en matière de valorisation ou aux engagements liant les différents États en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, en l'absence de normes ou obligations environnementales communautaires contraignantes et dans la mesure où les dispositions nationales sont conformes aux articles 3 et 4 de la directive 75/442/CEE,
o)
il faut veiller à ce que les déchets en question soient traités conformément aux plans de gestion des déchets élaborés conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, de
manière à assurer la mise en œuvre des obligations légales de récupération ou de recyclage prévues par la législation communautaire. En cas d'absence de dispositions communautaires prévoyant des obligations légales en matière d'élimination, les États membres peuvent, dans le cadre du présent règlement, imposer des obligations en matière de valorisation ou de recyclage, à condition que lesdits États membres respectent aussi ces obligations,
p)
d'un point de vue écologique, le pouvoir calorifique ou la teneur en matières nocives des déchets, ou leur mélange avec d'autres déchets, ne justifie pas leur valorisation.
2. Les autorités compétentes de transit peuvent, dans les trente jours suivant l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination conformément à l'article 9, formuler des objections motivées à l'encontre du transfert envisagé en se fondant uniquement sur le paragraphe 1, points e) à g)
, à l'exclusion des points a) à d) et h) à p)
.
3. Si, dans le délai de trente jours visé à l'article 10, paragraphe 1, les autorités compétentes estiment que les problèmes motivant leurs objections ont été résolus, elles le font immédiatement savoir par écrit au notifiant, avec copie au destinataire et aux autres autorités compétentes concernées.
4. Si les problèmes motivant les objections n'ont pas été résolus dans le délai de trente jours visé à l'article 10, paragraphe 1, la notification devient caduque et une nouvelle notification doit être effectuée
.
Article 14
Notification générale
1. Le notifiant peut soumettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert:
a)
les déchets présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques,
b)
les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation et
c)
l'itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification et de mouvement est identique.
2.Dans le cadre d'une procédure de notification générale, une notification unique peut concerner plusieurs transferts de déchets sur une période n'excédant pas une année civile. La période en question peut être abrégée d'un commun accord entre les autorités concernées.
Les autres délais fixés dans le cadre de la procédure de notification générale sont ceux visés à l'article 10.
3.Dans le cas d'une notification générale, les procédures prévues à l'article 3, paragraphe 1, et aux articles 4 à 16, sont d'application.
4. Si, en raison de circonstances imprévues, il n'est pas possible d'emprunter le même itinéraire, le notifiant en informe les autorités compétentes concernées le plus tôt possible, voire avant que le transfert ne commence si la nécessité de changer d'itinéraire est déjà connue à ce moment-là.
Si le changement d'itinéraire est connu avant que le transfert ne commence et s'il fait intervenir des autorités compétentes autres que celles concernées par la notification générale, cette procédure de notification générale ne peut pas être utilisée et une nouvelle notification doit être soumise.
5. Les autorités compétentes concernées peuvent subordonner leur accord pour l'utilisation de cette procédure de notification générale à l'envoi ultérieur d'informations et de documents complémentaires, conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3.
6. Les autorités compétentes concernées retirent leur consentement à cette procédure si:
a)
la composition des déchets n'est pas conforme à la description qui en est donnée dans la notification
b)
les conditions auxquelles leur transfert est soumis ne sont pas respectées
c)
les déchets ne sont pas valorisés conformément au permis dont est titulaire l'installation qui exécute l'opération
d)
les déchets doivent être ou ont été transférés d'une manière qui n'est pas conforme aux informations inscrites ou annexées au document de notification.
7. Tout retrait de consentement fait l'objet d'une communication officielle au notifiant, avec copie aux autres autorités compétentes concernées et au destinataire.
8. Chaque transfert est accompagné d'une copie des documents de notification générale et de mouvement, ainsi que d'une copie des consentements accordés à la notification générale par les autorités compétentes concernées.
9
. Sous réserve de la modification prévue au paragraphe 1, les dispositions du présent règlement s'appliquent à tous les transferts envisagés soumis au présent article.
10.En cas de reprise volontaire des déchets par un fabricant, les dispositions suivantes sont applicables:
a)
la notification globale porte sur une grille de déchets, sur l'ensemble des producteurs de déchets dans l'État membre demandé et sur un volume maximal de 250 tonnes de déchets par an et par producteur de déchets;
b)
le fabricant atteste d'une autorisation générale de transit à travers tous les pays de transit;
c)
le fabricant présente aux autorités compétentes un bilan annuel accompagné de la liste de tous les producteurs de déchets;
d)
l'autorité compétente de destination supervise le bon déroulement de la dépollution des déchets repris volontairement;
e)
par dérogation à l'article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa, le fabricant peut également remettre à l'autorité compétente concernée, à la demande de celle-ci, le contrat de livraison passé entre lui et le producteur de déchets.
Article 15
Exigences à respecter après obtention du consentement à un transfert
Après avoir obtenu des autorités compétentes concernées le consentement à un transfert notifié, les exigences suivantes doivent être respectées.
a) Établissement du document de mouvement par toutes les parties concernées. Toutes les entreprises concernées remplissent le document de mouvement aux points indiqués, le signent et en conservent une copie.
b) Établissement du document de mouvement par le notifiant. Dès que le notifiant a reçu le consentement des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit ou que le consentement tacite de l'autorité compétente de transit peut être réputé acquis, le notifiant insère la date du transfert et remplit les points restants du document de mouvement.
Le notifiant adresse aux autorités compétentes concernées des copies du document de mouvement ainsi rempli.
c) Informations préalables concernant la date effective de début du transfert. Le notifiant envoie aux autorités compétentes concernées et au destinataire, trois jours ouvrables avant le début du transfert au plus tard
, le document de mouvement ainsi rempli, tel qu'il est décrit au point b).
Tout changement dans les quantités prévues, la date d'expédition ou le transporteur doit être signalé aux autorités compétentes et au destinataire avant le transfert.
d) Confirmation écrite de la réception des déchets par le destinataire. Dans les trois jours ouvrables suivant la réception des déchets, le destinataire confirme cette réception par écrit.
Cette confirmation est inscrite ou annexée au document de mouvement.
Le destinataire adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette confirmation.
e) Certificat d'élimination ou de valorisation finales par le destinataire. Le plus rapidement possible, mais au plus tard sept jours ouvrables
après la valorisation ou l'élimination et au plus tard 180 jours après le consentement mutuel écrit faisant suite à la notification
, le destinataire certifie l'exécution, sous sa responsabilité, de la valorisation ou de l'élimination finale des déchets.
Ce certificat est inscrit ou annexé au document de mouvement.
Le destinataire adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette certification.
Article 16
Changements apportés au transfert après l'octroi du consentement
1. Si une modification matérielle est apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l'objet d'un consentement, le notifiant en informe sans délai les autorités compétentes concernées.
2. En pareil cas, une nouvelle notification est effectuée, à moins que toutes les autorités compétentes concernées n'estiment que les changements proposés ne nécessitent pas de nouvelle notification.
3. Si les changements concernent d'autres autorités compétentes que celles qui étaient concernées par la notification initiale, une nouvelle notification est effectuée.
Chapitre 2
Exigences d'information générales
Article 17
Déchets devant être accompagnés de certaines informations
1. Les déchets définis à l'article 3, paragraphes 2 et 4, destinés à être transférés d'un État membre à un autre et/ou à transiter par un ou plusieurs autres États membres sont soumis aux exigences de procédure suivantes.
Afin de faciliter le suivi des transferts de ces déchets, la personne qui envisage le transfert des déchets informe les autorités compétentes d'expédition et de destination, dix jours ouvrables avant le transfert prévu. La personne
du ressort du pays d'expédition qui organise le transfert veille à ce que les déchets soient accompagnés des informations suivantes:
a)
le nom et l'adresse du producteur, du nouveau producteur ou collecteur, de la personne qui organise le transfert, du destinataire et du ou des détenteurs;
b)
le code d'identification des déchets sur la base du code OCDE figurant à l'annexe III et du code de la liste européenne de déchets figurant dans la décision 2000/532/CE de la Commission(25)
;
c)
la dénomination commerciale usuelle des déchets;
d)
le volume des déchets;
e)
l'opération de valorisation, telle qu'elle figure à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE, y
compris la valorisation ultérieure et finale après échange ou stockage, telle qu'elle figure à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE
;
f)
la date du transfert et
g)
la preuve de l'existence d'un contrat entre la personne qui organise le transfert et le destinataire concernant la valorisation des déchets, ce contrat devant être légalement contraignant dès le début du transfert.
Les informations complémentaires sont signées par la personne qui organise le transfert avant que le transfert n'ait lieu et sont signées par le ou les détenteurs et le destinataire au moment où les déchets en question leur sont transférés.
2. Le contrat mentionné au paragraphe 1, point g), est légalement contraignant dès le début du transfert et comprend l'obligation, pour la personne qui organise le transfert, de reprendre les déchets si le transfert n'a pas été effectué comme prévu ou s'il a été effectué en violation du présent règlement
.
3. La personne qui organise le transfert présente les informations à l'aide du formulaire figurant à l'annexe VI
.
4. Ces déchets sont également soumis à toutes les dispositions de la directive 75/442/CEE. Ils
sont notamment:
—
destinés uniquement à des installations dûment autorisées, conformément aux articles 10 et 11 de la directive 75/442/CEE, et
—
soumis aux dispositions des articles 8, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE
.
5. À des fins d'inspection, de contrôle de l'application, de planification et de statistiques, les États membres peuvent, conformément à la législation nationale, réclamer des informations sur les transferts relevant du présent article.
6. Les informations visées au paragraphe 1 font l'objet d'un traitement confidentiel conformément à la législation communautaire et nationale.
Article 18
Déchets soumis à l'exigence d'information préalable
1. Les déchets dangereux
définis à l'article 3, paragraphe 4, sont soumis, nonobstant l'exigence d'information décrite à l'article 17
, à l'exigence de procédure suivante:
—
la personne qui organise le transfert notifie le transfert aux autorités compétentes concernées trois jours ouvrables avant qu'il ne commence.
2. Pour satisfaire à cette exigence d'information, il y lieu de présenter les informations énumérés à l'article 17
, paragraphe 1, points a)-d) et f), à l'aide du formulaire figurant à l'annexe VI
.
Chapitre 4
Exigences générales
Article 19
Interdiction de mélanger les déchets pendant le transfert
1. Au cours du transfert ou avant la valorisation ou l'élimination des déchets selon les indications du document de notification, les déchets ne peuvent pas être mélangés à des déchets qui font l'objet d'une autre notification ou à des déchets qui ne font l'objet d'aucune notification.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux déchets destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation ou d'élimination.
Article 20
Protection de l'environnement au sein de la Communauté
Le producteur et/ou le notifiant dans la Communauté doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les déchets qu'ils transfèrent à l'intérieur de la Communauté soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans utiliser de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, et
conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans le pays de destination.
Article 21
Conservation des documents et des informations
1. Tous les documents adressés aux autorités compétentes ou envoyés par elles à propos d'un transfert notifié sont conservés dans la Communauté, pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par les autorités compétentes, le notifiant et le destinataire.
2. Les informations communiquées conformément à l'article 17
, paragraphe 1, sont conservées dans la Communauté, pendant au moins trois ans à compter du début du transfert, par la personne qui organise le transfert et par le destinataire.
Chapitre 5
Obligations de reprise
Article 22
Reprise lorsqu'un transfert ne peut pas être effectué comme prévu
1. Lorsqu'un transfert de déchets auquel les autorités compétentes concernées ont consenti ne peut être mené à son terme comme prévu selon les dispositions des documents de notification et de mouvement et/ou du contrat visé à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 6 et à l'article 17
, l'autorité compétente de destination et/ou de transit, selon le cas, en informe immédiatement l'autorité compétente d'expédition.
2. L'autorité compétente d'expédition veille à ce que le notifiant réintroduise les déchets en question dans son ressort ou ailleurs à l'intérieur du pays d'expédition ou, si cela est impossible, par l'autorité compétente elle-même.
Cette reprise doit avoir lieu dans les 90 jours après que l'autorité a eu connaissance ou a été informée par écrit du fait que le transfert ayant fait l'objet du consentement ne peut pas être mené à son terme, ainsi que des raisons de cette impossibilité. Ces informations peuvent être transmises notamment par d'autres autorités compétentes.
3. L'obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s'applique pas si l'autorité compétente d'expédition estime que le notifiant ou, si cela est impossible, l'autorité compétente elle-même peut éliminer ou valoriser les déchets d'une autre manière dans le pays de destination ou ailleurs.
4. En cas de reprise au sens du paragraphe 2, une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante.
Le notifiant ou, si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale procède à une nouvelle notification.
Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets d'un transfert qui ne peut pas être mené à son terme.
5. Si d'autres arrangements sont pris en dehors du pays de destination initial au sens du paragraphe 3, le notifiant initial ou, si cela est impossible, l'autorité compétente d'expédition initiale effectue une nouvelle notification.
En cas de nouvelle notification, les dispositions concernant les autorités compétentes concernées s'appliquent également à l'autorité compétente du pays d'expédition initial.
6. Si d'autres arrangements sont pris dans le pays de destination initial au sens du paragraphe 3, il n'est pas nécessaire d'effectuer une nouvelle notification et une demande dûment motivée du notifiant initial ou, si cela n'est pas possible, de l'autorité compétente de destination initiale est suffisante.
7. L'obligation du notifiant et, accessoirement, du pays d'expédition de reprendre les déchets ou de trouver une solution de rechange pour leur valorisation ou leur élimination prend fin quand le destinataire a délivré le certificat d'élimination ou de valorisation finale visé à l'article 15
, point
e).
8. Lorsque la présence de déchets faisant l'objet d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme est constatée au sein d'un État membre, l'autorité compétente du ressort dans lequel cette présence a été observée est chargée de prendre des dispositions pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur reprise ou leur élimination ou valorisation finale par d'autres moyens, ainsi que le prévoit le présent article.
9. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 7 et 8 s'appliquent également aux transferts de déchets qui sont soumis à l'obligation d'être accompagnés de certains types d'informations conformément à l'article 17
.
Dans ce cas, la personne qui organise le transfert est soumise aux exigences prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.
Article 23
Frais de reprise lorsqu'un transfert n'a pu être mené à son terme
1. Les frais afférents à la réintroduction des déchets d'un transfert qui n'a pu être mené à son terme, y compris leur transfert, leur élimination ou valorisation finale conformément à l'article 22
, paragraphes 2 ou 3, et le coût du stockage conformément à l'article 22
, paragraphe 8, sont imputés:
i)
au notifiant ou, si cela est impossible,
ii)
à l'autorité compétente d'expédition ou, si cela est impossible,
iii)
selon d'autres modalités arrêtées par les parties et les autorités compétentes concernées.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux transferts de déchets qui sont soumis à l'obligation d'être accompagnés de certains types d'informations conformément à l'article 17
.
Dans ce cas, la personne qui organise le transfert est soumise aux exigences prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.
3. Le présent article est sans préjudice des réglementations nationales ou de la législation communautaire en matière de responsabilité.
Article 24
Reprise en cas de transfert illicite
1. Lorsqu'une autorité compétente constate un transfert qu'elle juge contraire au présent règlement ou à la législation communautaire ou internationale, ci-après dénommé "transfert illicite", elle en informe immédiatement les autres autorités compétentes concernées et peut renvoyer ce transfert.
2. Si le transfert illicite est le fait du notifiant, l'autorité compétente du pays d'expédition veille à ce que les déchets en question soient:
a)
repris par le notifiant de fait ou, si aucune notification n'a été faite,
b)
repris par le notifiant de droit, conformément à la hiérarchie de l'article 2, point 7
ou, si cela est impossible,
c)
repris par n'importe laquelle des personnes physiques ou morales responsables du transfert illicite mentionnées à l'article 2, point 7
ou, si cela est impossible,
d)
repris par l'autorité compétente elle-même ou, si cela est impossible,
e)
éliminés ou valorisés d'une autre manière dans le pays de destination ou d'expédition par l'autorité compétente elle-même ou, si cela est impossible,
f)
éliminés ou valorisés d'une autre manière dans un autre pays par l'autorité compétente elle-même si toutes les autorités compétentes concernées sont d'accord.
Cette action s'effectue dans les trente jours après que ladite autorité a eu connaissance ou a été informée par écrit du transfert illicite, ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées. Ces informations peuvent être transmises notamment par d'autres autorités compétentes.
En cas de reprise au sens des points a)-d), une nouvelle notification doit être effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de l'autorité compétente d'expédition initiale est suffisante.
Une nouvelle notification est faite par la personne etc. figurant au point a), b), c) ou d) de la liste, dans l'ordre indiqué.
Aucune autorité compétente ne s'oppose ou ne formule d'objections à la réintroduction des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite.
Si d'autres arrangements sont pris au sens des points e) et f) par l'autorité compétente d'expédition, une nouvelle notification est effectuée par l'autorité compétente d'expédition initiale, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d'un commun accord qu'une demande dûment motivée de cette autorité est suffisante.
3. Si le transfert illicite est le fait du destinataire, l'autorité compétente de destination veille à ce que les déchets en question soient:
a)
éliminés ou valorisés d'une manière écologiquement rationnelle par le destinataire ou, si cela est impossible,
b)
par l'autorité compétente elle-même.
Cette action s'effectue dans les trente jours après que ladite autorité a eu connaissance ou a été informée par écrit du transfert illicite, ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées. Ces informations peuvent être transmises notamment par d'autres autorités compétentes.
À cette fin, elles coopèrent, le cas échéant, à l'élimination ou à la valorisation des déchets.
4. En particulier lorsque
la responsabilité du transfert illicite ne peut être imputée ni au notifiant ni au destinataire
, les autorités compétentes veillent, en coopération, à ce que les déchets en question soient éliminés ou valorisés.
5. Lorsque la présence de déchets faisant l'objet d'un transfert illicite est constatée au sein d'un État membre, l'autorité compétente du ressort dans lequel cette présence a été observée est chargée de prendre des dispositions pour assurer le stockage sûr des déchets en attendant leur reprise, leur élimination finale ou leur valorisation finale.
6. Les dispositions des articles 34 et 36
ne s'appliquent pas dans l'hypothèse où les transferts illicites sont réintroduits dans le pays d'expédition et que ce pays d'expédition est un pays tombant sous le coup des interdictions prévues dans ces articles.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux transferts de déchets qui sont soumis à l'obligation d'être accompagnés de certains types d'informations conformément à l'article 17
.
Dans ce cas, la personne qui organise le transfert est soumise aux exigences prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.
8. Le présent article est sans préjudice des réglementations nationales ou de la législation communautaire en matière de responsabilité.
9. Des lignes directrices en vue de la coopération des autorités compétentes en matière de transfert illicite peuvent être définies conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
Article 25
Frais de reprise en cas de transfert illicite
1. Les frais afférents à la réintroduction des déchets d'un transfert contraire au présent règlement ou à la législation communautaire ou internationale, y compris leur transfert, leur élimination ou valorisation finale conformément à l'article 24
, paragraphe 2, et le coût du stockage conformément à l'article 24
, paragraphe 5, sont imputés:
a)
au notifiant de fait ou, si aucune notification n'a été faite,
b)
au notifiant de droit, conformément à la hiérarchie de l'article 2, point 7
ou, si cela est impossible,
c)
à n'importe laquelle des personnes physiques ou morales responsables du transfert illicite mentionnées à l'article 2, point 7
ou, si cela est impossible,
d)
à l'autorité compétente d'expédition.
2. Les frais afférents à l'élimination ou à la valorisation finale conformément à l'article 24
, paragraphe 3, et le coût du stockage conformément à l'article 24
, paragraphe 5, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:
a)
au destinataire ou, si cela est impossible,
b)
à l'autorité compétente de destination.
3. Les frais afférents à l'élimination ou à la valorisation finale conformément à l'article 24
, paragraphe 4, comprenant le transfert éventuel, et le coût du stockage conformément à l'article 24
, paragraphe 5, des déchets faisant l'objet d'un transfert illicite sont imputés:
a)
au notifiant et/ou au destinataire en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées ou, si cela est impossible,
b)
aux autorités compétentes d'expédition et de destination.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux transferts de déchets qui sont soumis à l'obligation d'être accompagnés de certains types d'informations conformément à l'article 17
.
Dans ce cas, la personne qui organise le transfert est soumise aux exigences prévues dans le présent article au même titre que le notifiant.
5. Le présent article est sans préjudice des réglementations nationales ou de la législation communautaire en matière de responsabilité.
Chapitre 6
Dispositions administratives générales
Article 26
Modalités de communication
1. Les informations et les documents énumérés au paragraphe 3 peuvent être soumis par l'un quelconque des moyens de communication suivants:
a)
par la poste,
b)
par télécopie,
c)
par courrier électronique avec signature numérique ou
d)
par courrier électronique sans signature numérique suivi d'un envoi postal.
2. Sous réserve du consentement des autorités compétentes concernées, les informations et les documents énumérés au paragraphe 3 peuvent être soumis par échange de données informatisé avec signature électronique ou authentification électronique conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil(26)
, ou
par un système d'authentification électronique comparable assurant le même degré de sécurité.
Dans ce cas, l'autorité compétente d'expédition et l'autorité compétente de destination, en concertation avec les
autres autorités compétentes concernées peuvent décider de
procéder aux communications énumérées dans le paragraphe 3.
Les échanges électroniques de données avec le notifiant s'effectuent dans ce cas par l'intermédiaire de l'autorité d'expédition; les échanges électroniques de données avec le destinataire s'effectuent par l'intermédiaire de l'autorité de destination.
3. Les informations et les documents visés au paragraphe 1 sont les suivants:
a)
notification d'un transfert envisagé conformément aux articles 4 et 14;
b)
demande d'informations et de documents conformément aux articles 5, 8 et 9;
c)
présentation d'informations et de documents conformément aux articles 5, 8 et 9;
d)
consentement écrit à un transfert notifié conformément à l'article 10;
e)
conditions posées à un transfert conformément à l'article 11;
f)
objections formulées à l'encontre d'un transfert conformément aux articles 12 et 13;
g)
informations
préalables concernant la date effective de début du transfert conformément à l'article 15
;
h)
confirmation écrite de la réception des déchets conformément à l'article 15
;
i)
certificat de valorisation ou d'élimination finale des déchets conformément à l'article 15
et
j)
informations sur les changements intervenus dans le transfert à la suite du consentement conformément à l'article 16
.
4.En ce qui concerne la communication des informations et des documents par l'échange de données informatisé, tel qu'il est prévu au paragraphe 2, les exigences techniques de sa mise en œuvre dans la pratique, ainsi que toute modification requise, en particulier quant à la fixation des délais ou aux transactions entre participants à l'échange informatisé, sont déterminées conformément à la procédure visée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE.
Article 27
Langue
1. L'ensemble des notifications, informations, documents ou autres communications transmis conformément aux dispositions du présent titre sont présentés dans une langue acceptable pour les autorités compétentes concernées.
2. À la demande des autorités compétentes concernées, le notifiant produit une ou plusieurs traductions agréées dans une langue acceptable pour elles.
3. Des orientations plus précises peuvent être définies en matière d'utilisation des langues, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE
.
Article 28
Désaccord en matière de classification
1. Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne sont pas d'accord sur sa classification en tant que déchet et non, l'objet du transfert est réputé consister en déchets.
2. Si les autorités compétentes d'expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d'accord sur la classification des déchets notifiés en tant que déchets figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV, les déchets sont considérés comme des déchets figurant à l'annexe IV.
3. Si les autorités compétentes d'expédition et de destination sont en désaccord sur la classification de l'opération de traitement des déchets notifiée comme étant une élimination ou une récupération, les dispositions concernant l'élimination s'appliquent.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent uniquement aux fins du présent règlement et sans préjudice du droit des parties concernées de porter tout litige relatif à ces questions devant les cours et tribunaux.
Article 29
Frais administratifs
Les frais administratifs appropriés et proportionnés pour la mise en œuvre des procédures de notification et de surveillance et les coûts habituels des analyses et inspections appropriées peuvent être imputés au notifiant. La Commission peut décider de fixer un plafond pour ces coûts.
Article 30
Accord sur l'espace frontalier
Dans des cas exceptionnels, si une situation géographique particulière le commande, les États membres concernés peuvent, pour le transfert transfrontalier de déchets soumis à notification, dans l'espace frontalier situé entre ces États membres, vers les installations appropriées les plus proches situées dans cet espace frontalier, passer des accords bilatéraux prévoyant des assouplissements de la procédure de notification pour le transfert de flux spécifiques de déchets.
Ces arrangements sont communiqués à la Commission avant leur mise en œuvre.
Chapitre 7
Transferts à l'intérieur de la Communauté et transitant par des pays tiers.
Article 31
Transferts de déchets destinés à être éliminés
1. En cas de transfert de déchets à l'intérieur de la Communauté transitant par un ou plusieurs pays tiers et destinés à être éliminés, l'autorité compétente d'expédition demande à l'autorité compétente dans les pays tiers si elle souhaite envoyer son consentement écrit au transfert envisagé:
a)
s'il s'agit de parties à la convention de Bâle, dans un délai de soixante jours, à moins qu'elle n'ait renoncé à ce droit conformément à ladite convention, ou
b)
s'il s'agit de pays qui ne sont pas parties à la convention de Bâle, dans un délai à convenir entre les autorités compétentes.
2. En cas de transfert de déchets entre des sites situés au sein d'un même État membre, transitant par un ou plusieurs pays tiers et destinés à être éliminés, les exigences du paragraphe 1 s'appliquent.
3. Le présent article est sans préjudice des dispositions du chapitre 3
du présent titre.
Article 32
Transferts de déchets destinés à être récupérés
1. En cas de transfert à l'intérieur de la Communauté de déchets qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui sont destinés à être valorisés, l'article 31
s'applique.
2. En cas de transfert à l'intérieur de la Communauté de déchets qui transitent par un ou plusieurs pays tiers auxquels la décision de l'OCDE s'applique et qui sont destinés à être valorisés, l'article 31
, paragraphe 1, ne s'applique pas.
Dans ce cas, le consentement visé à l'article 10 peut être accordé tacitement et, si aucune objection n'est formulée et qu'aucune condition n'est posée, le transfert peut commencer 30 jours après l'envoi de l'accusé de réception.
3. En cas de transfert de déchets entre des sites situés au sein d'un même État membre, transitant par un ou plusieurs pays tiers et destinés à être valorisés, les exigences des paragraphes 1 et 2 s'appliquent.
4. Le présent article est sans préjudice des dispositions du chapitre 3
du présent titre.
TITRE III
Transferts à l'intérieur des États membres
Article 33
Application du présent règlement aux transferts à l'intérieur des États membres
1. Les dispositions du titre II concernant les transferts à l'intérieur de la Communauté et du titre VII concernant les autres dispositions ne s'appliquent pas aux transferts de déchets à l'intérieur d'un État membre.
2. Les États membres mettent toutefois en place un régime approprié de surveillance et de contrôle des transferts de déchets dans leur ressort. Ce régime doit tenir compte de la nécessité d'assurer la cohérence avec le régime communautaire établi par le présent règlement.
3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres leur régime de surveillance et de contrôle des transferts de déchets.
4. Les États membres peuvent appliquer le système prévu aux titres II et VII dans leur ressort.
TITRE IV
Exportations de la Communauté vers des pays tiers
Chapitre 1
Déchets destinés à être éliminés
Article 34
Exportation interdite sauf vers des pays de l'AELE
1. Toute exportation au départ de la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l'AELE qui sont également signataires de la convention de Bâle
.
3. Les exportations vers un pays de l'AELE partie à la convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés sont également interdites
a)
lorsque le pays de l'AELE interdit l'importation de ces déchets ou
b)
si l'autorité compétente d'expédition a lieu de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans le pays de destination concerné.
4. La présente disposition est sans préjudice des obligations de reprise selon les modalités définies aux articles 22 et 24
.
Article 35
Procédures d'exportation vers les pays de l'AELE
1. En cas d'exportation au départ de la Communauté vers des pays de l'AELE parties à la convention de Bâle de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre I s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications et des ajouts énumérés dans les paragraphes 2 et 3.
2. Les modifications suivantes sont applicables:
a)
l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours après l'envoi de son accusé de réception de la notification pour accorder son consentement par écrit, poser des conditions et réclamer des informations complémentaires concernant le transfert notifié et
b)
l'autorité compétente d'expédition de la Communauté ne prend la décision de consentir au transfert, comme le prévoit l'article 10, qu'après avoir obtenu le consentement écrit des autorités compétentes de transit et de destination extérieures à la Communauté, au plus tôt soixante et un jours après l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination.
3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
a)
l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant;
b)
les autorités compétentes d'expédition et de transit dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de leur décision portant consentement au transfert;
c)
le transporteur remet au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement;
d)
dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté;
e)
si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté n'a pas été avisée par le destinataire de la réception des déchets, elle en informe aussitôt l'autorité compétente de destination et
f)
le contrat visé aux articles 5, paragraphe 4, et 6 prévoit que:
—
si un destinataire délivre un certificat d'élimination incorrect entraînant la levée de la garantie financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de son obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité compétente d'expédition et de les éliminer ou de les valoriser selon d'autres méthodes écologiquement rationnelles,
—
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être éliminés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat d'élimination finale visé au troisième tiret du présent paragraphe, et,
—
le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après l'élimination et au plus tard une année civile après la réception des déchets, le destinataire certifie l'exécution, sous sa responsabilité, de l'élimination finale et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette certification.
4. Le transfert ne peut commencer que si:
a)
le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit et que les conditions fixées sont respectées;
b)
un contrat légalement contraignant est établi entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 4, et 6;
c)
une garantie financière ou une assurance équivalente est établie, légalement contraignante et applicable selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 5, et 7 et conformément aux exigences de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté ou de tout pays de transit partie à la convention de Bâle et
d)
une gestion écologiquement rationnelle est assurée selon les modalités définies à l'article 41
.
5. En cas d'exportation de déchets, ces derniers sont destinés à faire l'objet d'opérations d'élimination dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays de destination.
6. Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté constate qu'un transfert n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement:
a)
il en informe sans délai l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté et
b)
il immobilise les déchets jusqu'à ce que ladite autorité compétente en décide autrement et en avise par écrit le bureau de douane.
Chapitre 2 - Déchets destinés à être valorisés
Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas
Article 36
Exportation interdite si les déchets figurent à l'annexe V
1. Sont interdites les exportations de la Communauté de déchets destinés à être valorisés dans des pays auxquels ne s'applique pas la décision de l'OCDE
, qui figurent ci-après:
a)
les déchets dangereux figurant à l'annexe V;
b)
les déchets dangereux qui ne possèdent pas d'entrée propre dans l'annexe V;
c)
les mélanges de déchets dangereux et les mélanges de déchets dangereux avec des déchets non dangereux qui ne possèdent pas d'entrée propre dans l'annexe V;
d)
les déchets que le pays de destination a notifiés comme étant dangereux conformément à l'article 3 de la convention de Bâle;
e)
les déchets dont le pays de destination a interdit l'importation ou
f)
les déchets dont l'autorité compétente d'expédition a lieu de croire qu'ils ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans le pays de destination concerné.
2. La présente disposition est sans préjudice des obligations de reprise selon les modalités définies aux articles 22 et 24
.
Article 37
Procédures d'exportation des déchets figurant à l'annexe III
1. En ce qui concerne les déchets énumérés à l'annexe III dont l'exportation n'est pas interdite en vertu de l'article 36
, la Commission envoie, dans les vingt jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, une demande écrite à chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, dans laquelle elle demande une confirmation écrite que les déchets peuvent être exportés de la Communauté afin d'être valorisés dans ce pays, ainsi qu'une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.
Chaque pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas peut exercer les options suivantes:
a)
interdiction;
b)
procédure de notification et de consentement écrits préalables selon les modalités définies à l'article 35
et
c)
absence de contrôle dans le pays de destination.
2. Avant la date de mise en application du présent règlement, la Commission prend un règlement intégrant toutes les réponses reçues conformément au paragraphe 1 et informe le comité institué conformément à l'article 18 de la directive 75/442/CEE
.
Si un pays n'a pas transmis la confirmation visée au paragraphe 1 ou si, pour une raison quelconque, un pays n'a pas été contacté, le paragraphe 1, point b), s'applique.
La Commission met régulièrement à jour le règlement adopté.
3. Si un pays indique dans sa réponse que certains transferts de déchets ne sont soumis à aucun contrôle, l'article 17
s'applique mutatis mutandis à ces transferts.
4. En cas d'exportation de déchets, ces déchets sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays d'importation.
Exportations à destination de pays auxquels la décision de l'OCDE s'applique
Article 38
Exportations de déchets figurant aux annexes III, IV et IV A
1. En cas d'exportation au départ de la Communauté de déchets figurant aux annexes III, IV et IV A et destinés à être valorisés dans des pays relevant de la décision de l'OCDE ou transitant par de tels pays, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve de la modification et des ajouts énumérés aux paragraphes 2 et 3.
La modification suivante est applicable.
Le consentement prévu à l'article 10 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté.
2. En ce qui concerne les exportations de déchets figurant aux annexes IV et IV A, les dispositions complémentaires suivantes s'appliquent:
a)
l'autorité compétente d'expédition envoie au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de la décision par laquelle elle consent au transfert;
b)
les autorités compétentes d'expédition et de transit dans la Communauté envoient au bureau de douane d'exportation et au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie estampillée de leur décision portant consentement au transfert;
c)
le transporteur transmet au bureau de douane de sortie de la Communauté une copie du document de mouvement;
d)
dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté indiquant que les déchets ont quitté la Communauté;
e)
si, quarante-deux jours après que les déchets ont quitté la Communauté, l'autorité compétente d'expédition n'a pas été avisée par le destinataire de la réception des déchets, elle en informe aussitôt le pays de destination et
f)
le contrat visé aux articles 5, paragraphe 4, et 6 prévoit que:
—
si un destinataire délivre un certificat de valorisation incorrect entraînant la levée de la garantie financière, il est tenu de supporter les coûts résultant de son obligation de ramener les déchets dans le ressort de l'autorité compétente d'expédition et de les éliminer ou de les valoriser selon d'autres méthodes écologiquement rationnelles,
—
dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception des déchets destinés à être valorisés, le destinataire transmet au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement rempli, à l'exception du certificat de valorisation finale visé au troisième tiret du présent paragraphe, et
—
le plus rapidement possible, mais au plus tard trente jours après la valorisation et au plus tard une année civile après la réception des déchets, le destinataire certifie l'exécution, sous sa responsabilité, de la valorisation finale et adresse au notifiant et aux autorités compétentes concernées une copie du document de mouvement contenant cette certification.
3. Le transfert ne peut commencer que si:
a)
le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, ou si le consentement tacite de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté est présenté et réputé acquis et que les conditions fixées sont respectées;
b)
un contrat légalement contraignant est établi entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 4, et 6;
c)
une garantie financière ou une assurance équivalente est établie, légalement contraignante et applicable selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 5, et 7 et conformément aux exigences de l'autorité compétente de destination extérieure à la Communauté ou de tout pays de transit partie à la convention de Bâle et
d)
une gestion écologiquement rationnelle est assurée selon les modalités définies à l'article 41
.
4. En cas d'exportation selon les modalités définies au paragraphe 1 de déchets figurant aux annexes IV et IV A et transitant par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas, les modifications suivantes s'appliquent:
a)
l'autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi de son accusé de réception pour donner son consentement écrit, poser des conditions et réclamer des informations complémentaires concernant le transfert notifié et
b)
l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté ne prend sa décision de consentement au transfert au sens de l'article 10 qu'après avoir obtenu le consentement écrit de ladite autorité compétente de transit à laquelle la décision de l'OCDE ne s'applique pas et ce, au plus tôt soixante et un jours après l'envoi de l'accusé de réception par l'autorité compétente de destination.
5. En cas d'exportation de déchets, ceux-ci sont destinés à faire l'objet d'opérations de valorisation dans des installations qui, en vertu de la législation nationale applicable, fonctionnent ou sont autorisées à fonctionner dans le pays d'importation.
6. Si un bureau de douane d'exportation ou un bureau de douane de sortie de la Communauté constate qu'un transfert n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement:
a)
il en informe sans délai l'autorité compétente d'expédition dans la Communauté et
b)
il immobilise les déchets jusqu'à ce que ladite autorité compétente en décide autrement et en avise par écrit le bureau de douane.
Chapitre 3 - Dispositions générales
Article 39
Exportations vers l'Antarctique
Toute exportation de déchets de la Communauté vers l'Antarctique est interdite.
Article 40
Exportations vers les pays ou territoires d'outre-mer
1. Toute exportation, au départ de la Communauté vers des pays ou des territoires d'outre-mer, de déchets destinés à être éliminés est interdite.
2. En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer, l'interdiction de l'article 36
s'applique mutatis mutandis.
3. En ce qui concerne les exportations de déchets destinés à être valorisés dans des pays ou des territoires d'outre-mer non soumis à l'interdiction du paragraphe 2, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis.
Article 41
Dispositions en matière de gestion écologiquement rationnelle dans les pays tiers
1. Le producteur et le notifiant, de même que les autres entreprises concernées par un transfert, prennent toutes les mesures qui s'imposent pour que la totalité des déchets qu'ils transfèrent soient gérés d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination ou de valorisation finales dans le pays tiers de destination.
2. L'autorité compétente d'expédition dans la Communauté impose et vérifie que tout déchet exporté soit géré d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe l'élimination ou la valorisation finales dans le pays tiers de destination.
3. L'autorité compétente d'expédition dans la Communauté interdit une exportation à destination de pays tiers si elle a lieu de croire que les déchets ne seront pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe l'élimination ou la valorisation finales dans le pays tiers de destination.
4. Le flux de déchets et l'opération de valorisation concernés peuvent notamment être réputés gérés de manière écologiquement rationnelle si le pays de
destination peut au moins prouver que l'installation de destination sera exploitée conformément à des normes de santé au travail et de protection de l'environnement qui sont équivalentes aux normes de l'UE
.
Cette présomption ne préjuge cependant pas de l'évaluation globale de la gestion écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations finales d'élimination ou de valorisation dans le pays tiers de destination.
À des fins d'orientation pour une gestion écologiquement rationnelle, les lignes directrices citées à l'annexe VIII peuvent être prises en considération.
Le présent article ne s'applique pas aux exportations de déchets couvertes par les articles 34 ou 36.
5. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution des obligations prévues aux paragraphes 1-3.
TITRE V
Importations dans la Communauté en provenance de pays tiers
Chapitre 1
Importations de déchets destinés à être éliminés
Article 42
Importation interdite sauf en provenance de pays de l'AELE, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord
1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être éliminés est interdite, sauf si elle provient:
a)
de pays qui sont parties à la convention de Bâle ou
b)
d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle ou
c)
d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2;
d)
d'autres régions, dans les cas où exceptionnellement, en période de crise ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral n'est possible, conformément aux points b) ou c), ou si aucune autorité compétente d'expédition ne détient une capacité d'action.
2. Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de l'élimination de déchets spécifiques, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans le pays d'expédition.
Ces accords et arrangements doivent être compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle.
Ils garantissent que les opérations d'élimination sont effectuées dans une installation agréée et répondent aux exigences d'une gestion écologiquement rationnelle.
Ils garantissent également que les déchets sont produits dans le pays d'expédition et que l'élimination sera effectuée exclusivement dans l'État membre qui a conclu l'accord ou l'arrangement.
Ces accords ou arrangements sont notifiés à la Commission avant leur conclusion. En cas d'urgence, ils peuvent toutefois être notifiés jusqu'à un mois après leur conclusion.
3. Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points b) et c), sont basés sur la procédure de contrôle visée à l'article 43
.
4. Les pays visés au paragraphe 1, points a) à c), sont tenus de présenter au préalable une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre de destination dans la Communauté du fait qu'ils n'ont pas et ne peuvent raisonnablement pas acquérir les moyens techniques et les installations nécessaires pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.
Article 43
Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays de l'AELE ou de pays parties à la convention de Bâle
1. En cas d'importation dans la Communauté, au départ de pays parties à la convention de Bâle, de déchets destinés à être éliminés, les dispositions du titre I s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications et des ajouts énumérés dans les paragraphes 2 et 3.
2. Les modifications suivantes sont applicables:
a)
la notification est faite par l'autorité compétente d'expédition à l'autorité compétente de destination au moyen d'un document de notification délivré par l'autorité compétente d'expédition, avec copie au destinataire et aux autorités compétentes de transit, et
b)
l'autorité compétente de transit extérieure à la Communauté dispose de soixante jours après l'envoi de son accusé de réception de la notification pour accorder son consentement par écrit, poser des conditions et réclamer des informations complémentaires concernant le transfert notifié;
c)
dans les cas de crise ou de conflit visés à l'article 42, paragraphe 1, point d), l'autorisation de l'autorité compétente d'expédition n'est pas indispensable.
3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
a)
l'autorité compétente de transit dans la Communauté accuse réception de la notification au notifiant, avec copie aux autorités compétentes concernées;
b)
les autorités compétentes de destination et de transit dans la Communauté envoient au bureau de douane d'entrée dans la Communauté une copie estampillée de leur décision portant consentement au transfert;
c)
un exemplaire du document de mouvement est remis par le transporteur au bureau de douane d'entrée dans la Communauté.
d)
dès que les déchets entrent dans la Communauté, le bureau de douane d'entrée dans la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité ou aux autorités compétentes de destination et de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets sont entrés dans la Communauté, et
e)
une copie du document de mouvement et, à la demande des autorités compétentes, une copie du formulaire de notification portant le cachet attestant du consentement des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, accompagnent chaque transfert.
4. Le transfert ne peut commencer que si:
a)
le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit et que les conditions fixées sont respectées;
b)
un contrat légalement contraignant est établi entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 4, et 6;
c)
une garantie financière ou une assurance équivalente est établie, légalement contraignante et applicable selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 5, et 7 et conformément aux exigences de l'autorité compétente de destination dans la Communauté ou de tout pays de transit partie à la convention de Bâle et
d)
la protection de l'environnement est assurée conformément à l'article 48
.
5. Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté constate qu'un transfert n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement:
a)
il en avise sans délai l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté et
b)
il immobilise les déchets jusqu'à ce que ladite autorité compétente en décide autrement et en avise par écrit le bureau de douane.
Chapitre 2
Importations de déchets destinés à être valorisés
Article 44
Importation interdite sauf en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE, de pays de l'AELE, de pays parties à la convention de Bâle ou de pays avec lesquels il existe un accord
1. Toute importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés est interdite, sauf si elle provient:
a)
de pays relevant de la décision de l'OCDE ou
b)
d'autres pays qui sont parties à la convention de Bâle ou
c)
d'autres pays avec lesquels la Communauté, ou la Communauté et ses États membres, ont conclu des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux compatibles avec la législation communautaire et conformes à l'article 11 de la convention de Bâle ou
d)
d'autres pays avec lesquels des États membres ont conclu à titre individuel des accords ou arrangements bilatéraux conformes au paragraphe 2;
e)
d'autres régions, dans les cas où exceptionnellement, en période de crise ou de conflit, aucun accord ou arrangement bilatéral, conformément aux points c) ou d), n'est possible, ou si aucune autorité compétente d'expédition ne détient une capacité d'action.
2. Les États membres peuvent conclure, à titre individuel, des accords et arrangements bilatéraux dans des cas exceptionnels aux fins de la valorisation de déchets spécifiques, dans l'hypothèse où ces déchets ne seraient pas gérés d'une manière écologiquement rationnelle dans le pays d'expédition.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 42
, paragraphe 2, sont applicables.
3. Les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus conformément au paragraphe 1, points c) et d), sont basés sur les procédures de contrôle visées à l'article 43 ou 45
, selon le cas.
4.En ce qui concerne les déchets dangereux ou les déchets inscrits à l'annexe II de la convention de Bâle, les pays visés au paragraphe 1, points a) à d), sont tenus de présenter une demande dûment motivée à l'autorité compétente de l'État membre de destination dans la Communauté, en faisant valoir qu'ils ne possèdent pas et ne peuvent pas acquérir, dans des conditions raisonnables, les capacités techniques voulues et les installations nécessaires pour valoriser les déchets concernés selon une méthode écologiquement rationnelle.
Article 45
Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays relevant de la décision de l'OCDE
1. En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés
—
en provenance d'un pays relevant de la décision de l'OCDE et/ou
—
transitant par des pays relevant de la décision de l'OCDE les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications et ajouts prévus aux paragraphes 2 et 3.
2. Les modifications suivantes sont applicables:
a)
le
consentement prévu à l'article 10 peut s'effectuer sous la forme d'un consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté;
b)
dans les cas de crise ou de conflit visés à l'article 44, paragraphe 1, point e), l'autorisation de l'autorité compétente d'expédition n'est pas indispensable.
3. Les dispositions complémentaires suivantes sont applicables:
a)
les autorités compétentes d'importation et de transit dans la Communauté envoient au bureau de douane d'entrée dans la Communauté une copie estampillée de leur décision portant consentement au transfert;
b)
le transporteur remet un exemplaire du document de mouvement au bureau de douane d'entrée dans la Communauté et
c)
dès que les déchets entrent dans la Communauté, le bureau de douane d'entrée dans la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement à l'autorité compétente de destination et de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets sont entrés dans la Communauté.
4. Le transfert ne peut être effectué que si:
a)
le notifiant a obtenu le consentement écrit des autorités compétentes d'expédition, de destination et de transit, ou si le consentement tacite de l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté est présenté et réputé acquis, et que les conditions fixées sont respectées;
b)
un contrat légalement contraignant est établi entre le notifiant et le destinataire selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 4, et 6;
c)
une garantie financière ou une assurance équivalente est établie, légalement contraignante et applicable selon les modalités définies aux articles 5, paragraphe 5, et 7 et conformément aux exigences de l'autorité compétente de destination dans la Communauté ou de tout pays de transit partie à la convention de Bâle et
d)
la protection de l'environnement est assurée conformément à l'article 48
.
5. Si un bureau de douane d'entrée dans la Communauté constate qu'un transfert n'est pas conforme aux dispositions du présent article:
a)
il en avise sans délai l'autorité compétente de destination dans la Communauté, qui informe l'autorité compétente d'expédition extérieure à la Communauté et
b)
il immobilise les déchets jusqu'à ce que ladite autorité compétente en décide autrement et en avise par écrit le bureau de douane.
Article 46
Exigences de procédure en cas d'importation en provenance de pays parties à la convention de Bâle auxquels la décision de l'OCDE ne s'applique pas
En cas d'importation dans la Communauté de déchets destinés à être valorisés
—
en provenance d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et/ou
—
transitant par un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et qui est également partie à la convention de Bâle, les dispositions de l'article 43
s'appliquent mutatis mutandis.
Chapitre 3
Dispositions générales
Article 47
Importations en provenance de pays ou de territoires d'outre-mer
1. En cas d'importation dans la Communauté de déchets provenant de pays ou de territoires d'outre-mer, les dispositions du titre II s'appliquent mutatis mutandis.
2. Un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer et l'État membre auxquels ils sont liés peuvent appliquer des procédures nationales aux transferts de déchets en provenance du pays et territoire d'outre-mer vers cet État membre.
3. Les États membres qui appliquent le paragraphe 2 communiquent à la Commission les procédures nationales appliquées.
Article 48
Protection de l'environnement au sein de la Communauté
1. Le producteur, le notifiant et les autres entreprises concernées par un transfert de déchets prennent toutes les mesures qui s'imposent pour que tous les déchets qu'ils transfèrent soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans faire usage de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, et
conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans le pays de destination.
2. L'autorité compétente de destination dans la Communauté exige et fait en sorte que tous les déchets transférés vers son ressort soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans faire usage de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, et
conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans le pays de destination.
3. L'autorité compétente de destination dans la Communauté interdit l'importation de déchets en provenance de pays tiers si elle a lieu de penser que les déchets ne seront pas gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans faire usage de procédés ou de méthodes qui pourraient nuire à l'environnement, comme le prévoit l'article 4 de la directive 75/442/CEE, et
conformément à la législation communautaire sur les déchets et ce, pendant toute la durée du transfert, qui englobe les opérations d'élimination finale ou de valorisation finale dans le pays de destination.
TITRE VI
Transferts au départ et à destination de pays tiers de déchets transitant par la Communauté
Chapitre 1
Déchets destinés à être éliminés
Article 49
Transit par la Communauté de déchets destinés à être éliminés
1. En cas de transfert au départ et à destination de pays tiers de déchets destinés à être éliminés transitant par un État membre, les dispositions de l'article 43
s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications prévues au paragraphe 2.
2. Les modifications suivantes sont applicables:
a)
le notifiant envoie également une copie de la notification aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté;
b)
les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée des décisions portant consentement au transfert et
c)
dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités compétentes de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté.
Chapitre 2
Déchets destinés à être valorisés
Article 50
Transferts au départ et/ou à destination d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas et transitant par la Communauté
En cas de transfert à destination et/ou au départ d'un pays auquel la décision de l'OCDE ne s'applique pas de déchets destinés à être valorisés transitant par un État membre, l'article 49
s'applique mutatis mutandis.
Article 51
Transit par la Communauté de déchets en provenance et/ou à destination d'un pays relevant de la décision de l'OCDE
1. En cas de transfert au départ et/ou à destination d'un pays relevant de la décision de l'OCDE de déchets destinés à être valorisés transitant par un ou plusieurs États membres, les dispositions de l'article 45
s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications prévues au paragraphe 2.
2. Les modifications suivantes sont applicables:
a)
le notifiant envoie également une copie de la notification aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté;
b)
les première et dernière autorités compétentes de transit dans la Communauté envoient respectivement aux bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté une copie estampillée des décisions portant consentement au transfert et
c)
dès que les déchets ont quitté la Communauté, le bureau de douane de sortie de la Communauté adresse une copie estampillée du document de mouvement aux autorités compétentes de transit dans la Communauté, indiquant que les déchets ont quitté la Communauté.
TITRE VII
Autres dispositions
Chapitre 1
Obligations supplémentaires applicables aux États membres
Article 52
Contrôle de l'application dans les États membres
1. Les États membres prennent les mesures judiciaires appropriées pour empêcher et détecter les transferts illicites, notamment l'administration de sanctions. Ces mesures sont notifiées à la Commission.
2. Les États membres peuvent, au titre des mesures de contrôle de l'application aux fins du présent règlement, prévoir notamment l'inspection des établissements et des entreprises, conformément à l'article 13 de la directive 75/442/CEE, et le contrôle des transferts sur place.
3. Les contrôles peuvent être effectués notamment:
a)
à l'origine, avec le producteur, le détenteur ou le notifiant,
b)
à destination, avec le destinataire final,
c)
aux frontières de la Communauté et/ou
d)
au cours du transit du transfert au sein de la Communauté.
4. Les contrôles peuvent comprendre l'inspection des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets.
5. Les États membres peuvent coopérer entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites.
6. À la demande d'un autre État membre, un État membre peut prendre des mesures de contrôle de l'application à l'encontre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le transfert illicite de déchets et qui se trouvent dans cet autre État membre.
Article 53
Rapports à présenter par les États membres
1.L'autorité compétente de l'État membre d'exportation ou d'importation publie par des moyens appropriés, comme l'internet, toutes les notifications de transferts auxquels elle a consenti, ainsi que tous les documents s'y rapportant, et ce dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle le consentement a été donné.
2
. Avant la fin de chaque année civile, chaque État membre transmet à la Commission une copie du rapport relatif à l'année civile précédente qu'il a élaboré et soumis au Secrétariat de la convention de Bâle, conformément à l'article 13, paragraphe 3, de ladite convention.
3
. Avant la fin de chaque année civile, les États membres élaborent également un rapport portant sur l'année précédente sur la base du questionnaire à remplir dans le cadre de l'obligation d'information figurant à l'annexe IX
et le transmettent à la Commission.
4
. Les rapports élaborés par les États membres conformément aux paragraphes 2 et 3
sont soumis à la Commission à la fois par la voie électronique et sur papier.
5
. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement par la Communauté et ses États membres. Elle peut, à cette fin, peut demander un complément d'information conformément à l'article 6 de la directive 91/692/CEE
.
Article 54
Coopération internationale
Les États membres, le cas échéant et s'il y a lieu en liaison avec la Commission, coopèrent avec les autres parties à la convention de Bâle et les organisations internationales, notamment par l'échange et/ou le partage de renseignements, la promotion de technologies écologiquement rationnelles et la mise au point de codes de bonne pratique appropriés.
Article 55
Désignation des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté
Les États membres peuvent désigner des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté pour les transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté.
Si les États membres décident de désigner les bureaux de douane visés au paragraphe 1, aucun transfert de déchets ne peut emprunter d'autres points de passage dans les États membres à l'entrée ou à la sortie de la Communauté.
Article 56
Désignation de l'autorité compétente
Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en application et de l'exécution du présent règlement. En matière de transit, chaque État membre désigne une seule autorité compétente.
Article 57
Désignation des correspondants
Les États membres et la Commission désignent chacun un correspondant chargé d'informer ou de conseiller les personnes ou les entreprises qui demandent des renseignements. Le correspondant de la Commission transmet aux correspondants des États membres toute question qui lui est posée et qui concerne ces derniers et inversement.
Article 58
Notification des désignations et informations concernant les désignations
1. Les États membres communiquent à la Commission les désignations des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté, des autorités compétentes et des correspondants respectivement effectuées conformément aux articles 55, 56 et 57
.
2. Les États membres communiquent à la Commission les renseignements suivants concernant ces désignations:
—
nom(s),
—
adresse(s) postale(s),
—
adresse(s) électronique(s),
—
numéro(s) de téléphone et
—
numéro(s) de télécopie.
3. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications intervenues dans ces informations.
4. Ces informations et toutes leurs modifications sont soumises à la Commission à la fois sous forme électronique et sur papier.
5. La Commission publie et, s'il y a lieu, met à jour sur son site web les listes des bureaux de douane d'entrée dans la Communauté et de sortie de la Communauté, des autorités compétentes et des correspondants désignés.
Chapitre 2
Autres dispositions
Article 59
Réunion des correspondants
La Commission, à la demande d'États membres ou s'il y a lieu, réunit périodiquement les correspondants afin d'examiner avec eux les questions que pose la mise en œuvre du présent règlement.
Article 60
Modification des annexes
1. La Commission modifie les annexes du présent règlement pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques
par des règlements de la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE
.
2. Les modifications apportées aux annexes III, IV et V tiennent compte des changements adoptés dans le cadre de la convention de Bâle et de la décision de l'OCDE.
3. Les modifications de l'annexe V, en revanche, tiennent compte également des changements qu'il a été convenu d'apporter à la liste des déchets dangereux arrêtée conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE.
4. Les modifications apportées à l'annexe VIII
tiennent compte des conventions et des accords internationaux applicables en la matière.
Article 61
Mesures complémentaires
1. La Commission peut arrêter des mesures complémentaires portant sur la mise en œuvre, la mise en application, la mise en pratique et le contrôle de l'application du présent règlement et des dispositions de l'Acte d'adhésion de 2003 qui concernent les transferts de déchets
.
2. Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, et
à l'article 5 de la décision 1999/468/CE
.
3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.
Article 62
Abrogations
1. Le règlement (CEE) n° 259/93 relatif
aux transferts de déchets, et la décision 94/774/CE de la Commission concernant la note d'envoi type sont abrogés avec effet à la date de mise en application du présent règlement.
2. La décision 1999/412/CE concernant
un questionnaire à remplir par les États membres dans le cadre de l'obligation d'information prévue par l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 259/93 est
abrogée avec effet au 31 décembre suivant la date de mise en application du présent règlement.
Article 63
Dispositions transitoires
1. Tout transfert qui a été notifié à l'autorité compétente d'expédition et a commencé avant la date de mise en application du présent règlement est soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 259/93
.
2. Tout transfert auquel les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement conformément au règlement (CEE) n° 259/93 est
effectué au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de mise en application du présent règlement.
3. Les rapports à présenter conformément à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 259/93 et
à l'article 53
du présent règlement concernant l'année pour laquelle le présent règlement est mis en application sont basés sur le questionnaire figurant dans la décision 1999/412/CE
.
Article 64
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable dix mois après la date de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le Président Le Président
ANNEXE IA
Document de notification - Mouvements transfrontières de déchets UE
1. Exportateur - notifiant
N° d'enregistrement:
3. N° de notification:
Nom:
Notification concernant
Adresse:
A.
(i)
Transfert unique:
χ
(ii)
Transferts multiples:
χ
Personne à contacter:
B.
(i)
Élimination (1)
:
χ
Tél.:
Fax:
(ii)
Valorisation:
χ
E-mail:
C.
Installation de valorisation avec consentement préalable (2;3
)
Oui
χ
Non
χ
2. Importateur - destinataire
N° d'enregistr.:
4. Nombre total de transferts prévus:
Nom:
5. Quantité totale prévue (kg / litres) (4)
:
Adresse:
6. Période prévue pour le(s) transfert(s) (4):
Premier départ:
Dernier départ:
Personne à contacter:
7. Type(s) de conditionnement (5):
Tél.:
Fax:
Prescriptions spéciales de manutention (6):
oui:
χ
non:
χ
E-mail:
11. Opération(s) d'élimination / de valorisation (2)
8. Transporteur(s) prévu(s)
N° d'enregistrement:
Code D / Code R (5)
:
Nom (7)
:
Technique utilisée (6)
:
Adresse:
Personne à contacter:
Motif de l'exportation (1;6):
Tél.:
Fax:
E-mail:
12. Dénomination et composition des déchets (6)
:
Moyen de transport (5
):
9. Producteur(s) des déchets (1;7;8)
N° d'enregistrement:
Nom:
Adresse:
13. Caractéristiques physiques (5):
Personne à contacter:
Tél.:
Fax:
14. Identification des déchets (indiquer les codes correspondants)
E-mail:
(i) Convention de Bâle - annexe VIII (ou IX s'il y a lieu):
Lieu & procédé de production (6)
(ii) Code OCDE (si différent de (i)):
(iii) Liste des déchets de la CE:
10. Installation d'élimination (2)
:
χ
Ou installation de valorisation (2)
:
χ
(iv) Code national dans le pays d'exportation:
N° d'enregistr.:
(v) Code national dans le pays d'importation:
Nom:
(vi) Autre (préciser):
Adresse:
(vii) Code Y:
(viii) Code H (5):
Personne à contacter:
(ix) Classe ONU (5):
Tél.:
Fax:
(x) N° d'identification ONU:
E-mail:
(xi) Dénomination par l'ONU:
Lieu effectif de l'élimination/de la valorisation:
(xii) Code(s) des douane(s) (SH):
15. Pays/États concernés (a), numéro de code des autorités compétentes s'il y a lieu (b), points précis d'entrée et de sortie (c)
État d'exportation
État(s) de transit (entrée et sortie)
État d'importation
(a)
(b)
(c)
16. Bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation (Communauté européenne):
Entrée:
Sortie:
Exportation:
17. Déclaration de l'exportateur / du notifiant / du producteur (1)
:
Je soussigné certifie que les renseignements indiqués sont exacts et établis de bonne foi. Je certifie également que les obligations contractuelles écrites prévues par la réglementation ont été
remplies et que le mouvement transfrontière est ou sera couvert par toutes les assurances ou garanties financières éventuellement requises.
18. Nombre
Nom:
Signature:
d'annexes jointes
Date:
RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES
19. Accusé de réception délivré par l'autorité compétente
des pays d'importation - de destination / de transit (1) /
d'exportation - d'expédition (9)
:
20. Consentement écrit (1;8)
au mouvement accordé par
l'autorité compétente de (pays):
Pays:
Consentement accordé le:
Notification reçue le:
Consentement valable du:
au:
Accusé de réception transmis le:
Conditions particulières:
non:
χ
si oui, voir case 21 (6):
χ
Nom de l'autorité compétente:
Nom de l'autorité compétente:
Cachet et/ou signature:
Cachet et/ou signature:
21. CONDITIONS PARTICULIÈRES AU CONSENTEMENT OU RAISONS DE L'OBJECTION
(1) Requis par la convention de Bâle.
(2) En cas d'opération R12/R13 ou D13-D15, joindre aussi s'il y a lieu les renseignements correspondants sur la (les) installation(s) où seront effectuées les opérations ultérieures R1-R11 ou D1-D12.
(3) À remplir pour les mouvements dans la zone de l'OCDE et seulement dns les cas visés par B(ii).
(4) Joindre une liste détaillée en cas de transferts multiples.
(5) Voir les codes dans la liste des abréviations et codes ci-jointe.
(6) Joindre des renseignements plus détaillés s'il y a lieu.
(7) Joindre une liste s'il y a plusieurs producteurs.
(8) Si la législation nationale l'exige.
(9) Le cas échéant dans le cadre de la décision de l'OCDE.
Liste des abréviations et codes utilisés dans le document de notification
OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION (case 11)
D1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex., mise en décharge, etc.)
D2 Traitement en milieu terrestre (par ex., biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
D3 Injection en profondeur (par ex., injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)
D4 Lagunage (par ex., déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)
D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex., placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.)
D6 Rejet dans le milieu aquatique excepté les mers ou océans
D7 Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette liste
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette liste (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)
D10 Incinération à terre
D11 Incinération en mer
D12 Stockage permanent (par ex., placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D13 Mélange ou regroupement préalablement à l'une des opérations de cette liste
D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de cette liste
D15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées de la présente liste.
OPÉRATIONS DE VALORISATION (case 11)
R1 Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie
R2 Récupération ou régénération des solvants
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R6 Régénération des acides ou des bases
R7 Récupération des produits servant à capter les polluants
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées
R10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R1 à R10
R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations numérotées R1 à R11
R13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations de la présente liste.
TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7)
Fût métallique
Tonneau en bois
Bidon (jerricane)
Caisse
Sac
Emballage composite
Récipient à pression
Récipient pour vrac
Autre (préciser)
CODE H ET CLASSE ONU (case 14)
Classe Code H Caractéristiques
ONU
1 H1 Matières explosives
3 H3 Matières liquides inflammables
4.1 H4.1 Matières solides inflammables
4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables
4.3 H4.3 Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables
5.1 H5.1 Matières comburantes
5.2 H5.2 Peroxydes organiques
6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës)
6.2 H6.2 Matières infectieuses
8 H8 Matières corrosives
9 H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau
9 H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques)
9 H12 Matières écotoxiques
9 H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par ex. un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.
MOYENS DE TRANSPORT (case 8)
R = Route
T = Train/Rail
S = Mer
A = Air
W = Navigation intérieure
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (case 13)
Poudreux / pulvérulent
Solide
Pâteux / sirupeux
Boueux
Liquide
Gazeux
Autre (préciser)
On trouvera davantage d'informations, notamment sur l'identification des déchets (case 14), c'est-à-dire sur les codes des déchets figurant aux annexes VIII et IX de la convention de Bâle, les codes OCDE et les codes Y, dans un Manuel d'application/d'instructions disponible auprès de l'OCDE et du Secrétariat de la convention de Bâle.
ANNEXE IB
Document de mouvement - Mouvements transfrontières de déchets UE
1. Correspondant à la notification n°:
2. Numéro de série du transfert / nombre total de transferts:
/
3. Exportateur – notifiant
N° d'enregistrement:
4. Importateur - destinataire
N° d'enregistrement:
Nom:
Nom:
Adresse:
Adresse:
Personne à contacter:
Personne à contacter:
Tél.:
Fax:
Tél.:
Fax:
E-mail:
E-mail:
5. Quantité réelle:
kg:
litres:
6 Date réelle du transfert:
7. Conditionnement
Type(s) (1)
:
Nombre de colis:
Prescriptions particulières de manutention: (2)
oui:
χ
non:
χ
8.
(a) 1er transporteur (3):
8.
(b) 2e transporteur:
8.
(c) Dernier transporteur:
N° d'enregistr.:
N° d'enregistr.:
N° d'enregistr.:
Nom:
Nom:
Nom:
Adresse:
Adresse:
Adresse:
Tél.:
Tél.:
Tél.:
Fax:
Fax:
Fax:
E-mail:
E-mail:
E-mail:
—
- - - - - - À remplir par le représentant du transporteur - - - - - - -
Plus de 3 transporteurs (2)
χ
Moyen de transport (1
):
Moyen de transport (1
):
Moyen de transport (1
):
Date de la prise en charge:
Date de la prise en charge:
Date de la prise en charge:
Signature:
Signature:
Signature:
9. Producteur(s) des déchets (4;5;6)
:
12. Dénomination et composition des déchets (2)
:
N° d'enregistr.:
Nom:
Adresse:
Personne à contacter:
13. Caractéristiques physiques (1):
Tél.:
Fax:
E-mail:
14. Identification des déchets (indiquer les codes correspondants)
Lieu de production (2)
:
(i) Convention de Bâle - annexe VIII (ou IX s'il y a lieu):
10. Installation d'élimination
χ
ou de valorisation
χ
(ii) Code OCDE (si différent de (i)):
N° d'enregistr.:
(iii) Liste des déchets de la CE:
Nom:
(iv) Code national dans le pays d'exportation:
Adresse:
(v) Code national dans le pays d'importation:
(vi) Autre (préciser):
Personne à contacter:
(vii) Code Y:
Tél.:
Fax:
(viii) Code H (1):
E-mail:
(ix) Classe ONU (1):
Lieu effectif de l'élimination/de la valorisation: (2
)
(x) N° d'identification ONU:
11. Opération(s) d'élimination - de valorisation
(xi) Dénomination par l'ONU:
Code D / R (1)
:
(xii) Code(s) des douane(s) (SH):
15. Déclaration de l'exportateur / du notifiant / du producteur (4)
:
Je soussigné certifie que les renseignements portés dans les cases ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi. Je certifie également que les obligations contractuelles écrites prévues par la réglementation ont été remplies, que le mouvement transfrontière est couvert par toutes les assurances ou garanties financières éventuellement requises et que toutes les autorisations requises ont été reçues des autorités compétentes des pays concernés.
Nom:
Signature:
Date:
16. À remplir par toute personne impliquée dans le mouvement transfrontière s'il y a lieu de fournir d'autres renseignements:
À REMPLIR PAR L'INSTALLATION D'ÉLIMINATION / DE VALORISATION
17. Transfert reçu à l'installation d'élimination
χ
ou de valorisation
χ
18. Je soussigné certifie que l'élimination / la valorisation
Date de réception:
Acceptée:
χ
Rejetée*:
χ
des déchets décrits ci-dessus a été effectuée.
Quantité reçue:
kg:
litres:
*contacter immédiatement les autorités compétentes
Date:
Date approximative d'élimination / de valorisation:
Nom:
Opération d'élimination - de valorisation (1)
Date:
Signature et cachet:
Nom:
Signature:
(1) Voir les codes dans la liste des abréviations et codes ci-jointe.
(2) Joindre des renseignements plus détaillés s'il y a lieu.
(3) S'il y a plus de 3 transporteurs, joindre les renseignements prévus aux cases 8 (a,b,c).
(4) Requis par la convention de Bâle.
(5) Joindre une liste s'il y a plusieurs producteurs.
(6) Si la législation nationale l'exige.
RÉSERVÉ AUX BUREAUX DE DOUANE (si la législation nationale l'exige)
19. PAYS D'EXPORTATION - D'EXPÉDITION OU BUREAU DE DOUANE DE SORTIE
20. PAYS D'IMPORTATION - DE DESTINATION OU BUREAU DE DOUANE D'ENTRÉE
Les déchets décrits dans le présent document de mouvement ont quitté
Les déchets décrits dans le présent document de mouvement sont entrés
le pays le:
dans le pays le:
Signature:
Signature:
Cachet:
Cachet:
21. CACHET DES BUREAUX DE DOUANE DES PAYS DE TRANSIT
Nom du pays:
Nom du pays:
Entrée:
Sortie:
Entrée:
Sortie:
Nom du pays:
Nom du pays:
Entrée:
Sortie:
Entrée:
Sortie:
Liste des abréviations et codes utilisés dans le document de mouvement
OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION (case 11)
D1 Dépôt sur ou dans le sol (par ex., mise en décharge, etc.)
D2 Traitement en milieu terrestre (par ex., biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)
D3 Injection en profondeur (par ex., injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)
D4 Lagunage (par ex., déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)
D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par ex., placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement, etc.)
D6 Rejet dans le milieu aquatique excepté les mers ou océans
D7 Rejet dans les mers ou océans, y compris enfouissement dans le sous-sol marin
D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette liste
D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans cette liste, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés de cette liste (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)
D10 Incinération à terre
D11 Incinération en mer
D12 Stockage permanent (par ex., placement de conteneurs dans une mine, etc.)
D13 Mélange ou regroupement préalablement à l'une des opérations de cette liste
D14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de cette liste
D15 Stockage préalablement à l'une des opérations de cette liste.
OPÉRATIONS DE VALORISATION (case 11)
R1 Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie
R2 Récupération ou régénération des solvants
R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants
R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques
R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
R6 Régénération des acides ou des bases
R7 Récupération des produits servant à capter les polluants
R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs
R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées
R10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie
R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R1 à R10
R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations numérotées R1 à R11
R13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations de cette liste.
TYPES DE CONDITIONNEMENT (case 7)
1. Fût métallique
2. Tonneau en bois
3. Bidon (jerricane)
4. Caisse
5. Sac
6. Emballage composite
7. Récipient à pression
8. Récipient pour vrac
9. Autre (préciser)
CODE H ET CLASSE ONU (case 14)
Classe Code H Caractéristiques
ONU
1 H1 Matières explosives
3 H3 Matières liquides inflammables
4.1 H4.1 Matières solides inflammables
4.2 H4.2 Matières spontanément inflammables
4.3 H4.3 Matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables
5.1 H5.1 Matières comburantes
5.2 H5.2 Peroxydes organiques
6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës)
6.2 H6.2 Matières infectieuses
8 H8 Matières corrosives
9 H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau
9 H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques)
9 H12 Matières écotoxiques
9 H13 Matières susceptibles après élimination de donner lieu, par quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par ex. un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.
MOYENS DE TRANSPORT (case 8)
R = Route T = Train/Rail
S = Mer A = Air
W = Navigation intérieure
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (case 13)
1. Poudreux / pulvérulent
2. Solide 5. Liquide
3. Pâteux / sirupeux 6. Gazeux
4. Boueux 7. Autre (préciser)
On trouvera davantage d'informations, notamment sur l'identification des déchets (case 14), c'est-à-dire sur les codes des déchets figurant aux annexes VIII et IX de la convention de Bâle, les codes OCDE et les codes Y, dans un Manuel d'application/d'instructions disponible auprès de l'OCDE et du Secrétariat de la convention de Bâle.
ANNEXE II
INFORMATIONS ET DOCUMENTS ACCOMPAGNANT LA NOTIFICATION
1. Informations à mentionner ou à joindre au document de notification
1. Numéro de série ou autre type agréé d'identification du document de notification.
2. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du notifiant et personne à contacter.
3. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie de l'installation de valorisation ou d'élimination, techniques qu'elle utilise et statut éventuel de titulaire d'un consentement préalable
.
Si
l'installation de valorisation ou d'élimination figure à l'annexe I, catégorie 5, de la directive 96/61/CE, il
y a lieu de justifier d'une autorisation valable délivrée conformément aux articles 4 et 5 de cette directive.
4. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du destinataire.
5. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) transporteur(s) prévu(s) et/ou de leurs agents.
6. Pays d'expédition et autorité compétente concernée.
7. Pays de transit et autorités compétentes concernées.
8. Pays de destination et autorité compétente concernée.
9. S'agit-il d'une notification unique ou générale ? Dans le cas d'une notification générale, période de validité demandée.
10. Date(s) prévue(s) pour le commencement du (des) transfert(s).
11. Moyen(s) de transport, étapes d'acheminement (points de sortie et d'entrée de chaque pays concerné, y compris les bureaux de douane de sortie et d'entrée dans la Communauté) et itinéraire (entre les points de sortie et d'entrée), y compris les variantes éventuelles.
12. Preuve de l'enregistrement du transporteur pour le transport de déchets.
13. Dénomination du type de déchets dans la liste concernée, source(s), description, quantité(s), composition et caractéristiques de danger éventuelles. Dans le cas de déchets provenant de plusieurs sources, également un inventaire détaillé des déchets.
14. Désignation de l'opération (ou des opérations) de valorisation ou d'élimination visée(s) aux annexes II A et II B de la directive 75/442/CEE
.
15. Si les déchets sont destinés à être valorisés:
(a)
la méthode envisagée pour l'élimination des résidus après valorisation,
(b)
le volume des matières valorisées par rapport aux résidus et aux déchets non valorisables,
(c)
la valeur estimée des matières valorisées,
(d)
le coût de la valorisation et le coût de l'élimination des résidus,
16. Preuve que les dommages causés aux tiers sont couverts par une assurance en responsabilité.
17. Preuve que les véhicules de transport sont couverts par une assurance en responsabilité.
18. Preuve de l'existence, au moment de la notification, d'un contrat liant juridiquement le notifiant et le destinataire en ce qui concerne le traitement des déchets, conformément aux articles 5, paragraphe 4, et 6.
19. Preuve de l'existence, au moment de la notification, d'une garantie financière ou d'une assurance équivalente juridiquement contraignante, qui prend effet lorsque le transfert a lieu, conformément aux articles 5, paragraphe 5, et 7.
20. Attestation par le notifiant que les informations sont exactes et établies de bonne foi.
21. Bureaux de douane d'entrée et/ou de sortie et/ou d'exportation.
2. Informations à inscrire ou à joindre au document de mouvement
Inclure toutes les informations énumérées dans la liste du point 1 ci-dessus, plus les renseignements ci-après.
1. Date de départ du transfert.
2. Nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie du (des) transporteur(s).
3. Type de conditionnement envisagé.
4. Toute précaution spéciale à prendre par le(s) transporteur(s).
5. Déclaration signée du notifiant attestant qu'aucune objection n'a été exprimée par les autorités compétentes d'aucun des pays concernés.
6. Signatures appropriées requises en cas de transfert de la responsabilité matérielle des déchets.
3. Informations et documents supplémentaires susceptibles d'être réclamés par les autorités compétentes
1. Dans l'hypothèse où le notifiant n'est pas le producteur, l'identité du ou des producteurs initiaux.
2. Le type et la durée de l'autorisation d'exploitation dont l'installation de traitement est titulaire.
3. Informations sur les mesures à prendre pour assurer la sûreté du transport.
4. La (les) distance(s) de transport entre le notifiant et le destinataire, y compris sur les itinéraires de rechange éventuels.
5. Analyse chimique de la composition des déchets.
6. Description du procédé de production dont sont issus les déchets.
7. Description du procédé de traitement de l'installation de réception.
8. Informations relatives au calcul de la garantie financière ou de l'assurance équivalente prévue aux articles 5, paragraphe 5, et 7.
ANNEXE III
Liste de déchets soumis à l'obligation d'être accompagnés de certaines informations (liste "verte" de déchets)(27)
Que les déchets figurent ou non sur cette liste, ils ne peuvent être soumis à la procédure de contrôle comprenant l'obligation d'être accompagnés de certaines informations s'ils sont contaminés par d'autres matières dans une mesure a) qui accroît les risques associés à ces déchets au point qu'ils doivent être soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits, compte tenu des critères de danger figurant à l'annexe III de la directive 91/689/CEE ou
b) qui empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle.
Partie I
Déchets énumérés dans l'annexe IX de la convention de Bâle(28)
.
Aux fins du présent règlement:
(a)
toute référence à la liste A dans l'annexe IX de la convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe IV du présent règlement;
(b)
sous la rubrique B1020 de l'annexe IX de la convention de Bâle, l'expression "sous forme finie " comprend toutes les formes de déchets métalliques non susceptibles de dispersion(29)
qui y sont énumérées;
(c)
la partie de la rubrique B1100 de l'annexe IX de la convention de Bâle qui se rapporte aux "scories provenant du traitement du cuivre" etc. ne s'applique pas et est remplacée par la rubrique (OCDE) GB040 de la partie II;
(d)
la rubrique B1110 de l'annexe IX de la convention de Bâle ne s'applique pas et est remplacée par les rubriques (OCDE) GC010 etGC020 de la partie II;
(e)
la rubrique B2050 de l'annexe IX de la convention de Bâle ne s'applique pas et est remplacée par la rubrique (OCDE) GG040 de la partie II;
(f)
la référence sous la rubrique B3010 de l'annexe IX de la convention de Bâle aux déchets de polymères fluorés sous-entend l'inclusion des polymères et copolymères d'éthylène fluoré (PTFE);
(g)
les rubriques B 1200 et B 1210 de la convention de Bâle ne s'appliquent pas lorsque les laitiers et scories ont été produits spécifiquement pour répondre aux exigences et aux normes nationales et internationales pertinentes.
Partie II
Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle par complément d'information.
Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion
GA300
ex 811220
Déchets et débris de chrome
Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux
GB040
7112
262030
262090
Scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur
Autres déchets contenant des métaux
GC010
Déchets issus d'assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages
GC020
Débris d'équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d'extraire des métaux communs et précieux.
GC030
ex 890800
Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau qu'ils renfermaient et
qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux
GC040
ex 8701-05
ex 8709-11
Épaves (véhicules) vidées de tout liquide
GC050
Catalyseurs usagés de cracking à lit fluidisé (oxyde d'aluminium, zéolithes, par exemple)
Les déchets suivants de métaux et d'alliages de métaux sous forme métallique susceptible de dispersion:
GC090
Molybdène
GC100
Tungstène
GC110
Tantale
GC120
Titane
GC130
Niobium
GC140
Rhénium
Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion
GE020
ex 7001
ex 701939
Déchets de fibre de verre
Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion
GF010
Déchets de produits céramiques qui ont été cuits après avoir été mis en forme ou façonnés, y compris les récipients de céramique (avant et/ou après utilisation)
Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
GG030
ex 2621
Cendres lourdes et mâchefers de centrales électriques au charbon
GG040
ex 2621
Cendres volantes de centrales électriques au charbon
GG160
Enrobés ne contenant pas de goudron et provenant de la construction et de l'entretien des routes
Déchets de matières plastiques sous forme solide
GH013
391530
ex 390410-40
Polymères du chlorure de vinyle
Déchets de matières textiles
GJ140
ex 6310
Déchets de revêtements de sols en matières textiles, tapis
Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires
GM140
ex 1500
Déchets de graisses et d'huiles alimentaires d'origine animale ou végétale (par exemple, huiles de friture)
Déchets issus des opérations de tannage, de pelleterie et de l'utilisation des peaux
GN010
ex 050200
Déchets de soies de porc ou de sanglier, de poils de blaireau et d'autres poils pour la brosserie
GN020
ex 050300
Déchets de crins, même en nappes avec ou sans support
GN030
ex 050590
Déchets de peaux et d'autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, de plumes et de parties de plumes (même rognées), de duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation
ANNEXE IV
Liste de déchets soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits (liste "orange" de déchets)(30)
Partie I
Déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle(31)
.
Aux fins du présent règlement:
(a)
toute référence à la liste B dans l'annexe VIII de la convention de Bâle s'entend comme une référence à l'annexe III du présent règlement;
(b)
sous la rubrique A1010 de l'annexe VIII de la convention de Bâle, l'expression "à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B (Annexe IX)" est une référence à la fois à la rubrique B1020 de l'annexe IX de la convention de Bâle et à la note relative à la rubrique B1020 dans l'annexe III du présent règlement, partie I (b);
(c)
les rubriques A1180 et A2060 de l'annexe VIII de la convention de Bâle ne s'appliquent pas et sont remplacées par les rubriques OCDE GC010, GC020 et GG040 de l'annexe III, partie II, lorsqu'il y a lieu.
(d)
la rubrique A4050 de l'annexe VIII de la convention de Bâle comprend les produits de garnissage usés de cuves d'électrolyse (vieilles brasques) utilisées pour la fusion de l'aluminium, car ils contiennent des cyanures inorganiques relevant de la rubrique Y33. Si les cyanures ont été détruits, les produits de garnissages usés sont affectés à la rubrique AB120 de la partie II, car ils contiennent des composés inorganiques fluorés à l'exclusion du fluorure de calcium, relevant de la rubrique Y32.
Partie II
Les déchets suivants sont également soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits.
Déchets contenant des métaux
AA010
261900
Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier(32)
AA060
262050
Cendres et résidus de vanadium
AA190
810420
ex 810430
Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l'eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables.
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques
AB030
Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés
AB070
Sables utilisés dans les opérations de fonderie
AB120
ex 281290
ex 3824
Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs
AB130
Résidus des opérations de sablage
AB150
ex 382490
Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées
Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
AC020
Déchets de bitume non dénommés ni compris ailleurs
AC060
ex 381900
Fluides hydrauliques
AC070
ex 381900
Liquides de freins
AC080
ex 382000
Fluides antigel
AC150
Hydrocarbures chlorofluorés
AC160
Halons
AC170
ex 440310
Déchets de liège et de bois traités
AC250
Agents tensioactifs (surfactants)
AC260
ex 3101
Lisier de porc; excréments
AC270
Boues d'égouts
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
AD090
ex 382490
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs
AD100
Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés
AD120
ex 391400
Résines échangeuses d'ions
ex 3915
AD150
Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques
RB020
ex 6815
Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante
ANNEXE IVA
Déchets figurant à l'annexe III mais soumis à la procédure de contrôle par notification et consentement écrits (article 3, paragraphe 3)
ANNEXE V
DÉCHETS SOUMIS À L'INTERDICTION D'EXPORTER VISÉE À L'ARTICLE 36
INTRODUCTION
1. L'annexe V est applicable sans préjudice des dispositions de la directive 75/442/CEE et
de la directive 91/689/CEE.
2. La présente annexe contient trois parties; les parties 2 et 3 ne sont applicables que si la partie 1, liste A,
ne l'est pas. Ainsi, pour déterminer si un déchet est couvert par l'annexe V de ce règlement, il convient de vérifier d'abord s'il figure dans la partie 1, liste A,
de l'annexe V, puis dans la partie 2 si ce n'est pas le cas, enfin dans la partie 3.
La partie 1 comprend deux chapitres: la liste A, dans laquelle sont mentionnés les déchets qualifiés de dangereux aux fins de la convention de Bâle, et
la liste B, dans laquelle figurent les déchets non classés comme déchets dangereux
.
Si
des déchets se trouvent dans la partie 1, liste A
, ils sont soumis à l'interdiction d'exporter. Si des déchets ne figurent pas dans la partie 1, liste A, mais figurent dans la partie 2 ou la partie 3, ils sont également soumis à l'interdiction d'exporter.
3. Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, prendre des dispositions pour établir, sur la base de preuves documentaires convenables fournies par le détenteur, que des déchets particuliers figurant à l'annexe V sont exclus de l'interdiction d'exporter visée à l'article 36
de ce règlement, s'ils ne montrent aucune des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE - compte tenu, pour les entrées H3 à H8, H10 et H11 de cette annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE
.
Dans ce cas, l'État membre concerné informe le pays envisagé pour l'importation avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au Secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des propositions au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, en vue d'une adaptation de l'annexe V de ce règlement.
4. Le fait de ne pas figurer à l'annexe V n'exclut
pas que, dans des cas exceptionnels, des déchets puissent être qualifiés de dangereux et donc soumis à l'interdiction d'exporter visée à l'article 36
de ce règlement, s'ils présentent l'une des propriétés répertoriées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE - compte tenu, pour les entrées H3 à H8, H10 et H11 de cette annexe, des valeurs limites fixées par la décision 2000/532/CE, conformément
à l'article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 91/689/CEE, et à l'introduction de l'annexe III de ce règlement.
Dans ce cas, l'État membre concerné informe le pays envisagé pour l'importation avant de prendre une décision. Les États membres notifient les cas de ce genre à la Commission avant la fin de chaque année civile. La Commission communique les informations à tous les États membres et au Secrétariat de la convention de Bâle. Sur la base des informations fournies, la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des propositions au comité institué par l'article 18 de la directive 75/442/CEE, en vue d'une adaptation de l'annexe V de ce règlement.
PARTIE 1
Liste A (annexe VIII de la convention de Bâle)
A1
Métaux et déchets contenant des métaux
A1010 Déchets de métaux et déchets consistant en alliages des métaux suivants:
—
Antimoine
—
Arsenic
—
Béryllium
—
Cadmium
—
Plomb
—
Mercure
—
Sélénium
—
Tellure
—
Thallium mais à l'exclusion des déchets spécifiquement cités dans la liste B.
A1020 Déchets, à l'exclusion des déchets métalliques sous forme massive, ayant comme constituants ou contaminants:
—
Antimoine; composés de l'antimoine
—
Béryllium; composés du béryllium
—
Cadmium; composés du cadmium
—
Plomb; composés du plomb
—
Sélénium; composés du sélénium
—
Tellure; composés du tellure
A1030 Déchets ayant comme constituants ou contaminants:
—
Arsenic; composés de l'arsenic
—
Mercure; composés du mercure
—
Thallium; composés du thallium
A1040 Déchets ayant comme constituants:
—
Métaux carbonyles
—
Composés du chrome hexavalent
A1050 Boues de galvanisation
A1060 Liqueurs provenant du décapage des métaux
A1070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc.
A1080 Résidus de zinc non inclus dans la liste B, contenant du plomb et du cadmium à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III
A1090 Cendres provenant de l'incinération de fil de cuivre isolé
A1100 Poussières et résidus de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre
A1110 Solutions électrolytiques usagées des procédés d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre
A1120 Boues, à l'exclusion des boues anodiques, provenant de systèmes de purification de l'électrolyte dans les procédés d'affinage électrolytique et d'électrorécupération du cuivre
A1130 Solutions corrosives contenant du cuivre dissout
A1140 Catalyseurs au chlorure cuivrique et au cyanure de cuivre usagés
A1150 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés, non inclus dans la liste B(33)
A1160 Accumulateurs électriques au plomb et à l'acide usagés, entiers ou concassés
A1170 Accumulateurs usagés non triés, à l'exclusion des mélanges ne contenant que des accumulateurs figurant sur la liste B. Accumulateurs usagés non spécifiés dans la liste B contenant des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux.
A1180 Assemblages électriques et électroniques usagés ou débris(34)
contenant des composants tels qu'accumulateurs et autres batteries inclus dans la liste A, interrupteurs à mercure, verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés et condensateurs au PCB, ou contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (par ex. cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényle) dans une proportion qui leur confère une des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B1110)(35)
A2
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
A2010 Déchets de verre de tubes cathodiques et autres verres activés
A2020 Composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A2030 Catalyseurs usagés, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A2040 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, lorsqu'ils contiennent des constituants figurant à l'annexe I dans une proportion qui leur confère une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2080)
A2050 Déchets d'amiante (poussières et fibres)
A2060 Cendres volantes de centrales électriques au charbon contenant des substances figurant à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2050)
A3
Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole
A3020 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu
A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb
A3040 Déchets de fluides thermiques (transfert calorifique)
A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B4020)
A3060 Déchets de nitrocellulose
A3070 Déchets de phénols, composés phénolés y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues
A3080 Déchets d'éthers, à l'exclusion de ceux spécifiés dans la liste B
A3090 Déchets de sciure, cendre, boue et farine de cuir, lorsqu'ils contiennent des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3100)
A3100 Rognures et autres déchets de cuirs ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés du chrome hexavalent ou des biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3090)
A3110 Déchets de pelleterie contenant des composés du chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B3110)
A3120 Résidus de broyage automobile (fraction légère: peluche, étoffe, déchets de plastique, …)
A3130 Déchets de composés organiques du phosphore
A3140 Déchets de solvants organiques non halogénés, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A3150 Déchets de solvants organiques halogénés
A3160 Résidus de distillation non aqueux, halogénés ou non halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques
A3170 Déchets provenant de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (comme les chlorométhanes, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine)
A3180 Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contaminés par des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT), des naphtalènes polychlorés (PCN) ou des diphényles polybromés (PBB), ou tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg(36)
A3190 Résidus goudronneux (excepté ciments asphaltiques) de raffinage, de distillation ou de toute opération de pyrolyse de matières organiques
A4
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A4020 Déchets hospitaliers et apparentés, c'est-à-dire les déchets résultant des pratiques médicale, infirmière, dentaire, vétérinaire ou autres pratiques similaires, et les déchets produits dans les hôpitaux ou autres infrastructures dans le cadre des investigations cliniques ou du traitement des patients, ou des projets de recherche
A4030 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques, y compris les déchets de pesticides et herbicides qui sont hors normes, périmés(37)
, ou impropres à l'usage initialement prévu
A4040 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois(38)
A4050 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après:
—
Cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
—
Cyanures organiques
A4060 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbures/eau
A4070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B4010)
A4080 Déchets de caractère explosible, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A4090 Déchets de solutions acides ou basiques, autres que celles spécifiées dans l'entrée correspondante de la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2120)
A4100 Déchets provenant des installations de contrôle de la pollution industrielle, pour l'épuration des rejets gazeux, à l'exclusion des déchets spécifiés dans la liste B
A4110 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances ci-après:
—
tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés
—
tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées
A4120 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes
A4130 Déchets d'emballages et récipients contenant des substances figurant à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III
A4140 Déchets consistant en, ou contenant, des produits chimiques hors normes ou périmés(39)
correspondant aux catégories figurant à l'annexe I et présentant des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III
A4150 Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherche et développement ou d'enseignement qui ne sont pas identifiés et/ou sont nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou l'environnement ne sont pas connus
A4160 Charbon actif usagé non inclus dans la liste B (voir l'entrée correspondante dans la liste B, B2060)
Liste B (annexe IX de la convention de Bâle)
B1
Métaux et déchets contenant des métaux
B1010 Déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion:
—
Métaux précieux (or, argent, métaux du groupe du platine, mais pas le mercure)
—
Débris de fer et d'acier
—
Débris de cuivre
—
Débris de nickel
—
Débris d'aluminium
—
Débris de zinc
—
Débris d'étain
—
Débris de tungstène
—
Débris de molybdène
—
Débris de tantale
—
Débris de magnésium
—
Débris de cobalt
—
Débris de bismuth
—
Débris de titane
—
Débris de zirconium
—
Débris de manganèse
—
Débris de germanium
—
Débris de vanadium
—
Débris d'hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium
—
Débris de thorium
—
Débris de terres rares
B1020 Débris métalliques (y compris alliages), propres, non contaminés, sous forme de produits finis (feuilles, tôles, poutrelles, fil machine, etc.) des métaux suivants:
—
antimoine
—
béryllium
—
cadmium
—
plomb (à l'exclusion des accumulateurs au plomb et à l'acide)
—
sélénium
—
tellure
B1030 Métaux réfractaires contenant des résidus
B1040 Débris d'assemblages provenant de la production d'énergie électrique non contaminés par de l'huile lubrifiante, du PCB ou du PCT dans une proportion qui les rendrait dangereux
B1050 Débris (fraction lourde) de métaux non ferreux mélangés, ne contenant pas de matières visées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter des caractéristiques énumérées à l'annexe III(40)
B1060 Déchets de sélénium et de tellure sous forme métallique élémentaire, y compris à l'état pulvérulent
B1070 Déchets de cuivre et d'alliages de cuivre sous forme susceptible de dispersion, excepté s'ils contiennent des constituants visés à l'annexe 1 dans une proportion qui leur confère des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III
B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc sous forme susceptible de dispersion, excepté s'ils contiennent des constituants visés à l'annexe 1 à des concentrations qui leur confèrent des caractéristiques énumérées à l'annexe III, ou s'ils présentent la caractéristique de danger H4.3(41)
B1090 Accumulateurs usagés conformes à une spécification, à l'exclusion de ceux au plomb, au cadmium ou au mercure
B1100 Déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux:
—
Mattes de galvanisation
—
Écumes et drosses de zinc:
—
Mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)
—
Mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)
—
Drosses de fonderie sous pression ( 85 % Zn)
—
Drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) ( 92 % Zn) Résidus provenant de l'écumage du zinc
—
Résidus provenant de l'écumage du zinc
—
Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium (ou écumes), à l'exclusion des scories salées
—
Scories provenant du traitement du cuivre, destinées à un traitement ou à un affinage ultérieur, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ou de cadmium dans une proportion telle qu'elles présenteraient des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III
—
Déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre
—
Scories provenant du traitement des métaux précieux, destinées à un affinage ultérieur
—
Scories d'étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %
B1110 Assemblages électriques et électroniques:
—
Assemblages électroniques consistant uniquement en métaux ou alliages
—
Assemblages électriques et électroniques usagés ou débris(42)
(y compris les circuits imprimés) ne contenant pas de composants tels qu'accumulateurs et autres batteries inclus dans la liste A, interrupteurs à mercure, verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés et condensateurs au PCB ou non contaminés par des constituants figurant à l'annexe I (par ex. cadmium, mercure, plomb, polychlorobiphényle), ou dont ces constituants ont été éliminés, dans la mesure où ils ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe III (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A1180)
—
Assemblages électriques et électroniques (y compris circuits imprimés, composants électroniques et fils de câblage) destinés à une réutilisation directe(43)
et non au recyclage ou à l'élimination finale(44)
B1120 Catalyseurs usagés à l'exclusion des liquides employés comme catalyseurs, contenant:
–
Métaux de transition, excepté déchets de catalyseurs (catalyseurs usagés, catalyseurs liquides usagés ou autres catalyseurs) figurant sur la liste A
scandium
vanadium
manganèse
cobalt
cuivre
yttrium
niobium
hafnium
tungstène
titane
chrome
fer
nickel
zinc
zirconium
molybdène
tantale
rhénium
–
Lanthanides (métaux de terres rares):
lanthane
praséodyme
samarium
gadolinium
dysprosium
erbium
ytterbium
cérium
néodyme
europium
terbium
holmium
thulium
lutétium
B1130 Catalyseurs usagés nettoyés contenant des métaux précieux
B1140 Résidus de métaux précieux sous forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques
B1150 Déchets de métaux précieux et alliages (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure) sous forme non liquide, susceptible de dispersion, avec l'emballage et l'étiquetage appropriés
B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A1150)
B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de pellicules photographiques
B1180 Déchets de pellicules photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique
B1190 Déchets de papiers photographiques contenant des halogénures d'argent et de l'argent métallique
B1200 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier
B1210 Scories provenant de la fabrication du fer ou de l'acier, y compris les scories utilisées comme source de dioxyde de titane et de vanadium
B1220 Scories de la production du zinc, stabilisées chimiquement, présentant une teneur élevée en fer (plus de 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par ex. DIN 4301), principalement destinées à la construction
B1230 Copeaux de fraisage provenant de la fabrication du fer et de l'acier
B1240 Copeaux de fraisage d'oxyde de cuivre
B2
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières organiques
B2010 Déchets d'opérations minières, sous forme non susceptible de dispersion:
—
Déchets de graphite naturel
—
Déchets d'ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement
—
Déchets de mica
—
Déchets de leucite, néphéline et néphéline syénite
—
Déchets de feldspath
—
Déchets de spath fluor
—
Déchets de silicium sous forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie
B2020 Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion:
—
Calcin et autres déchets et débris de verre, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés
B2030 Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion:
—
Déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)
—
Fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs
B2040 Autres déchets contenant principalement des constituants inorganiques:
—
Sulfate de calcium partiellement raffiné et provenant de la désulfuration des fumées
—
Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments
—
Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (c.-à-d. DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives
—
Soufre sous forme solide
—
Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide de calcium (ayant un pH inférieur à 9)
—
Chlorures de sodium, de potassium et de calcium
—
Carborundum (carbure de silicium)
—
Débris de béton
—
Groisil et résidus de cristaux contenant du lithium et du tantale ou du lithium et du niobium
B2050 Cendres volantes de centrales électriques au charbon, non incluses dans la liste A (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A2060)
B2060 Charbon actif usagé utilisé pour le traitement de l'eau potable, dans les procédés de fabrication de l'industrie alimentaire et la production de vitamines (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4160)
B2070 Boues de fluorure de calcium
B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels non inclus dans la liste A (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A2040)
B2090 Anodes usagées de coke de pétrole et/ou de bitume de pétrole provenant de la fabrication d'acier ou d'aluminium, et nettoyées conformément aux spécifications industrielles normales (à l'exclusion des anodes usagées issues de l'électrolyse des chlorures alcalins et de l'industrie métallurgique)
B2100 Déchets d'hydrates d'aluminium, déchets d'alumine et résidus de la production de l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans les procédés d'épuration des gaz, de floculation ou de filtration
B2110 Résidus de bauxite ("boue rouge") (pH modéré jusqu'à 11,5 au maximum)
B2120 Déchets de solutions acides ou basiques d'un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, non corrosives et ne présentant pas d'autre danger (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4090)
B3
Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
B3010 Déchets de matières plastiques sous forme solide:
Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu'ils ne soient pas mélangés à d'autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:
—
Débris de polymères et copolymères non halogénés, comprenant, mais non limité à(45)
:
—
éthylène
—
styrène
—
polypropylène
—
téréphtalate de polyéthylène
—
acrylonitrile
—
butadiène
—
polyacétals
—
polyamides
—
téréphtalate de polybutylène
—
polycarbonates
—
polyéthers
—
sulfures de polyphénylène
—
polymères acryliques
—
alcanes C10-C13 (plastifiant)
—
polyuréthane (ne contenant pas de CFC)
—
polysiloxanes
—
polyméthacrylate de méthyle
—
alcool polyvinylique
—
butyral de polyvinyle
-
acétate polyvinylique
—
Déchets de résines ou produits de condensation polymérisés, comprenant:
B3020 Déchets de papier, de carton et de produits de papier
Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux:
Déchets et rebuts de papier ou de carton:
—
de papiers ou cartons écrus ou de papiers ou cartons ondulés
—
d'autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse
—
de papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple)
—
autres, comprenant et non limités aux 1) cartons contrecollés; 2) rebuts non triés
B3030 Déchets de matières textiles
Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets et soient préparées conformément à une spécification:
—
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés):
—
non cardés ni peignés
-
autres
—
Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés:
—
blousses de laine ou de poils fins
—
autres déchets de laine ou de poils fins
-
déchets de poils grossiers
—
Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés):
—
déchets de fils
—
effilochés
-
autres
—
Étoupes et déchets de lin
—
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.)
—
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)
—
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre Agave
—
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco
—
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)
—
Étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs
—
Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés):
—
de fibres synthétiques
-
de fibres artificielles
—
Articles de friperie
—
Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage:
—
triés
-
autres
B3040 Déchets de caoutchouc
Les matières suivantes, à condition qu'elles ne soient pas mélangées à d'autres déchets:
—
Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple)
—
Autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion des déchets spécifiés ailleurs)
B3050 Déchets de liège et de bois non traités:
—
Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires
—
Déchets de liège: liège concassé, granulé ou pulvérisé
B3060 Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu'ils soient non infectieux:
—
Lies de vin
—
Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux non dénommés ni compris ailleurs
—
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales
—
Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés
—
Déchets de poissons
—
Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao
—
Autres déchets provenant de l'industrie agro-alimentaire à l'exclusion des sous-produits qui respectent les prescriptions et normes imposées au niveau national et international pour l'alimentation humaine ou animale
B3070 Les déchets suivants:
—
Déchets de cheveux
—
Déchets de paille
—
Mycélium de champignon déactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux
B3080 Déchets, débris et rognures de caoutchouc
B3090 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3100)
B3100 Sciure, cendre, boue ou farine de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3090)
B3110 Déchets de pelleterie ne contenant pas de composés du chlore hexavalent, de biocides ou de substances infectieuses (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3110)
B3120 Déchets consistant en colorants alimentaires
B3130 Déchets d'éthers polymères et éthers monomères non dangereux incapables de former des peroxydes
B3140 Pneumatiques usagés, à l'exclusion de ceux destinés aux opérations visées à l'annexe IV A
B4
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
B4010 Déchets consistant principalement en peintures à l'eau/latex, encres et vernis durcis ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ou de biocides dans une proportion qui les rendrait dangereux (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A4070)
B4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et adhésifs, non inclus dans la liste A, ne contenant pas de solvants ni d'autres contaminants dans une proportion qui leur conférerait une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III, par exemple à base d'eau, ou colles à base d'amidon de caséine, de dextrine, éthers de cellulose, alcools polyvinyliques (voir l'entrée correspondante dans la liste A, A3050).
B4030 Appareils photographiques jetables usagés, avec piles non incluses dans la liste A
PARTIE 2
Déchets énumérés à l'annexe de la décision 2000/532/CE telle
qu'amendée. Les déchets signalés par un astérisque sont considérés comme des déchets dangereux conformément à la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux(47)
.
01
DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX
01 01
déchets provenant de l'extraction des minéraux
01 01 01
déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères
01 01 02
déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères
01 03
déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères
01 03 04*
stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure
01 03 05*
autres stériles contenant des substances dangereuses
01 03 06
stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05
01 03 07*
autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères
01 03 08
déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07
01 03 09
boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07
01 03 99
déchets non spécifiés ailleurs
01 04
déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères
01 04 07*
déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères
01 04 08
déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 04 09
déchets de sable et d'argile
01 04 10
déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 04 11
déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 04 12
stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11
01 04 13
déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07
01 04 99
déchets non spécifiés ailleurs
01 05
boues de forage et autres déchets de forage
01 05 04
boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce
01 05 05*
boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures
01 05 06*
boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses
01 05 07
boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06
01 05 08
boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06
01 05 99
déchets non spécifiés ailleurs
02
DÉCHETS PROVENANT DE L'AGRICULTURE, DE L'HORTICULTURE, DE L'AQUACULTURE, DE LA SYLVICULTURE, DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE AINSI QUE DE LA PRÉPARATION ET DE LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS
02 01
déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche
02 01 01
boues provenant du lavage et du nettoyage
02 01 02
déchets de tissus animaux
02 01 03
déchets de tissus végétaux
02 01 04
déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages)
02 01 06
fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents, collectés séparément et traités hors site
02 01 07
déchets provenant de la sylviculture
02 01 08*
déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses
02 01 09
déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08
02 01 10
déchets métalliques
02 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
02 02
déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale
02 02 01
boues provenant du lavage et du nettoyage
02 02 02
déchets de tissus animaux
02 02 03
matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 02 04
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 02 99
déchets non spécifiés ailleurs
02 03
déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses
02 03 01
déchets d'agents de conservation déchets de l'extraction aux solvants
02 03 02
déchets d'agents de conservation
02 03 03
déchets de l'extraction aux solvants
02 03 04
matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 03 05
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 03 99
déchets non spécifiés ailleurs
02 04
déchets de la transformation du sucre
02 04 01
terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves
02 04 02
carbonate de calcium déclassé
02 04 03
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 04 99
déchets non spécifiés ailleurs
02 05
déchets provenant de l'industrie des produits laitiers
02 05 01
matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 05 02
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 05 99
déchets non spécifiés ailleurs
02 06
déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie
02 06 01
matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 06 02
déchets d'agents de conservation
02 06 03
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 06 99
déchets non spécifiés ailleurs
02 07
déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)
02 07 01
déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières
02 07 02
déchets de la distillation de l'alcool
02 07 03
déchets de traitements chimiques
02 07 04
matières impropres à la consommation ou à la transformation
02 07 05
boues provenant du traitement in situ des effluents
02 07 99
déchets non spécifiés ailleurs
03
DÉCHETS PROVENANT DE LA TRANSFORMATION DU BOIS ET DE LA PRODUCTION DE PANNEAUX ET DE MEUBLES, DE PÂTE À PAPIER, DE PAPIER ET DE CARTON
03 01
déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles
03 01 01
déchets d'écorce et de liège
03 01 04*
sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses
03 01 05
sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04
03 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
03 02
déchets des produits de protection du bois
03 02 01*
composés organiques non halogénés de protection du bois
03 02 02*
composés organochlorés de protection du bois
03 02 03*
composés organométalliques de protection du bois
03 02 04*
composés inorganiques de protection du bois
03 02 05*
autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses
03 02 99
produits de protection du bois non spécifiés ailleurs
03 03
déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier
03 03 01
déchets d'écorce et de bois
03 03 02
liqueurs vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson)
03 03 05
boues de désencrage provenant du recyclage du papier
03 03 07
refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton
03 03 08
déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage
03 03 09
déchets de boues résiduaires de chaux
03 03 10
refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique
03 03 11
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10
03 03 99
déchets non spécifiés ailleurs
04
DÉCHETS PROVENANT DES INDUSTRIES DU CUIR, DE LA FOURRURE ET DU TEXTILE
04 01
déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure
04 01 01
déchets d'écharnage et refentes
04 01 02
résidus de pelanage
04 01 03*
déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide
04 01 04
liqueur de tannage contenant du chrome
04 01 05
liqueur de tannage sans chrome
04 01 06
boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome
04 01 07
boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome
04 01 08
déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome
matières organiques issues de produits naturels (par exemple, graisse, cire)
04 02 14*
déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques
04 02 15
déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14
04 02 16*
teintures et pigments contenant des substances dangereuses
04 02 17
teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16
04 02 19*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
04 02 20
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19
04 02 21
fibres textiles non ouvrées
04 02 22
fibres textiles ouvrées
04 02 99
déchets non spécifiés ailleurs
05
DÉCHETS PROVENANT DU RAFFINAGE DU PÉTROLE, DE LA PURIFICATION DU GAZ NATUREL ET DU TRAITEMENT PYROLYTIQUE DU CHARBON
05 01
déchets provenant du raffinage du pétrole
05 01 02*
boues de dessalage
05 01 03*
boues de fond de cuves
05 01 04*
boues d'alkyles acides
05 01 05*
hydrocarbures accidentellement répandus
05 01 06*
boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements
05 01 07*
goudrons acides
05 01 08*
autres goudrons
05 01 09*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
05 01 10
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09
05 01 11*
déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases
05 01 12*
hydrocarbures contenant des acides
05 01 13
boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières
05 01 14
déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 01 15*
argiles de filtration usées
05 01 16
déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole
05 01 17
mélanges bitumineux
05 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
05 06
déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon
05 06 01*
goudrons acides
05 06 03*
autres goudrons
05 06 04
déchets provenant des colonnes de refroidissement
05 06 99
déchets non spécifiés ailleurs
05 07
déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel
05 07 01*
déchets contenant du mercure
05 07 02
déchets contenant du soufre
05 07 99
déchets non spécifiés ailleurs
06
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE MINÉRALE
06 01
déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides
06 01 01*
acide sulfurique et acide sulfureux
06 01 02*
acide chlorhydrique
06 01 03*
acide fluorhydrique
06 01 04*
acide phosphorique et acide phosphoreux
06 01 05*
acide nitrique et acide nitreux
06 01 06*
autres acides
06 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
06 02
déchets provenant de la FFDU de bases
06 02 01*
hydroxyde de calcium
06 02 03*
hydroxyde d'ammonium
06 02 04*
hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium
06 02 05*
autres bases
06 02 99
déchets non spécifiés ailleurs
06 03
déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques
06 03 11*
sels solides et solutions contenant des cyanures
06 03 13*
sels solides et solutions contenant des métaux lourds
06 03 14
sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13
06 03 15*
oxydes métalliques contenant des métaux lourds
06 03 16
oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15
06 03 99
déchets non spécifiés ailleurs
06 04
déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03
06 04 03*
déchets contenant de l'arsenic
06 04 04*
déchets contenant du mercure
06 04 05*
déchets contenant d'autres métaux lourds
06 04 99
déchets non spécifiés ailleurs
06 05
boues provenant du traitement in situ des effluents
06 05 02*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
06 05 03
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02
06 06
déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration
06 06 02*
déchets contenant des sulfures dangereux
06 06 03
déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02
06 06 99
déchets non spécifiés ailleurs
06 07
déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes
06 07 01*
déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse
06 07 02*
déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore
06 07 03*
boues de sulfate de baryum contenant du mercure
06 07 04*
solutions et acides, par exemple, acide de contact
06 07 99
déchets non spécifiés ailleurs
06 08
déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium
06 08 02*
déchets contenant des chlorosilanes dangereux
06 08 99
déchets non spécifiés ailleurs
06 09
déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore
06 09 02
scories phosphoriques
06 09 03*
déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances
06 09 04
déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03
06 09 99
déchets non spécifiés ailleurs
06 10
déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais
06 10 02*
déchets contenant des substances dangereuses
06 10 99
déchets non spécifiés ailleurs
06 11
déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants
06 11 01
déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane
06 11 99
déchets non spécifiés ailleurs
06 13
déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs
06 13 01*
produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides
06 13 02*
charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02)
06 13 03
noir de carbone
06 13 04*
déchets provenant de la transformation de l'amiante
06 13 05*
Suies
06 13 99
déchets non spécifiés ailleurs
07
DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE
07 01
déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base
07 01 01*
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 01 03*
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 01 04*
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 01 07*
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 01 08*
autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 01 09*
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 01 10*
autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 01 11*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 01 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11
07 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
07 02
déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques
07 02 01*
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 02 03*
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 02 04*
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 02 07*
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 02 08*
autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 02 09*
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 02 10*
autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 02 11*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 02 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11
07 02 13
déchets plastiques
07 02 14*
déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses
07 02 15
déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14
07 02 16*
déchets contenant des silicones dangereuses
07 02 17
déchets contenant des silicones autres que celles visés à la rubrique 07 02 16
07 02 99
déchets non spécifiés ailleurs
07 03
déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11)
07 03 01*
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 03 03*
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 03 04*
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 03 07*
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 03 08*
autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 03 09*
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 03 10*
autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 03 11*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 03 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11
07 03 99
déchets non spécifiés ailleurs
07 04
déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides
07 04 01*
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 04 03*
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 04 04*
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 04 07*
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 04 08*
autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 04 09*
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 04 10*
autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 04 11*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 04 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11
07 04 13*
déchets solides contenant des substances dangereuses
07 04 99
déchets non spécifiés ailleurs
07 05
déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques
07 05 01*
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 05 03*
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 05 04*
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 05 07*
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 05 08*
autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 05 09*
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 05 10*
autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 05 11*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 05 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11
07 05 13*
déchets solides contenant des substances dangereuses
07 05 14
déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13
07 05 99
déchets non spécifiés ailleurs
07 06
Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques
07 06 01*
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 06 03*
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 06 04*
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 06 07*
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 06 08*
autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 06 09*
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 06 10*
autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 06 11*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 06 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11
07 06 99
déchets non spécifiés ailleurs
07 07
déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs
07 07 01*
eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses
07 07 03*
solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés
07 07 04*
autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques
07 07 07*
résidus de réaction et résidus de distillation halogénés
07 07 08*
autres résidus de réaction et résidus de distillation
07 07 09*
gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés
07 07 10*
autres gâteaux de filtration et absorbants usés
07 07 11*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
07 07 12
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11
07 07 99
déchets non spécifiés ailleurs
08
DÉCHETS PROVENANT DE LA FABRICATION, DE LA FORMULATION, DE LA DISTRIBUTION ET DE L'UTILISATION (FFDU) DE PRODUITS DE REVÊTEMENT (PEINTURES, VERNIS ET ÉMAUX VITRIFIÉS), MASTICS ET ENCRES D'IMPRESSION
08 01
déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis
08 01 11*
déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 01 12
déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11
08 01 13*
boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 14
boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13
08 01 15*
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 16
boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15
08 01 17*
déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 18
déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17
08 01 19*
suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses
08 01 20
suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19
08 01 21*
déchets de décapants de peintures ou vernis
08 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
08 02
déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques)
08 02 01
déchets de produits de revêtement en poudre
08 02 02
boues aqueuses contenant des matériaux céramiques
08 02 03
suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques
08 02 99
déchets non spécifiés ailleurs
08 03
déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression
08 03 07
boues aqueuses contenant de l'encre
08 03 08
déchets liquides aqueux contenant de l'encre
08 03 12*
déchets d'encres contenant des substances dangereuses
08 03 13
déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12
08 03 14*
boues d'encre contenant des substances dangereuses
08 03 15
boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14
08 03 16*
déchets de solutions de morsure
08 03 17*
déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses
08 03 18
déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17
08 03 19*
huiles dispersées
08 03 99
déchets non spécifiés ailleurs
08 04
déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)
08 04 09*
déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 10
déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09
08 04 11*
boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 12
boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11
08 04 13*
boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 14
boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13
08 04 15*
déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses
08 04 16
déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15
08 04 17*
huile de résine
08 04 99
déchets non spécifiés ailleurs
08 05
déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08
08 05 01*
déchets d'isocyanates
09
DÉCHETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE PHOTOGRAPHIQUE
09 01
déchets de l'industrie photographique
09 01 01*
bains de développement aqueux contenant un activateur
09 01 02*
bains de développement aqueux pour plaques offset
09 01 03*
bains de développement contenant des solvants
09 01 04*
bains de fixation
09 01 05*
bains de blanchiment et bains de blanchiment/fixation
09 01 06*
déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques
09 01 07
pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent
09 01 08
pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent
09 01 10
appareils photographiques à usage unique sans piles
09 01 11*
appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03
09 01 12
appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11
09 01 13*
déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06
09 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
10
DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES
10 01
déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)
10 01 01
mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04)
10 01 02
cendres volantes de charbon
10 01 03
cendres volantes de tourbe et de bois non traité
10 01 04*
cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures
10 01 05
déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée
10 01 07
boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée
10 01 09*
acide sulfurique
10 01 13*
cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles
10 01 14*
mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses
10 01 15
mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14
10 01 16*
cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses
10 01 17
cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16
10 01 18*
déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses
10 01 19
déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05, 10 01 07 et 10 01 18
10 01 20*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
10 01 21
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20
10 01 22*
boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses
10 01 23
boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22
10 01 24
sables provenant de lits fluidisés
10 01 25
déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon
10 01 26
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement
10 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 02
déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier
10 02 01
déchets de laitiers de hauts fourneaux et d'aciéries
10 02 02
laitiers non traités
10 02 07*
déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 02 08
déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07
10 02 10
battitures de laminoir
10 02 11*
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 02 12
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11
10 02 13*
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 02 14
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13
10 02 15
autres boues et gâteaux de filtration
10 02 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 03
déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium
10 03 02
déchets d'anodes
10 03 04*
scories provenant de la production primaire
10 03 05
déchets d'alumine
10 03 08*
scories salées de production secondaire
10 03 09*
crasses noires de production secondaire
10 03 15*
écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 03 16
écumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15
10 03 17*
déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes
10 03 18
déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17
10 03 19*
poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 03 20
poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la
rubrique 10 03 19
10 03 21*
autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses
10 03 22
autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21
10 03 23*
déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 03 24
déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23
10 03 25*
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 03 26
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25
10 03 27*
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 03 28
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27
10 03 29*
déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses
10 03 30
déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29
10 03 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 04
déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb
10 04 01*
scories provenant de la production primaire et secondaire
10 04 02*
crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
10 04 03*
arséniate de calcium
10 04 04*
poussières de filtration des fumées
10 04 05*
autres fines et poussières
10 04 06*
déchets secs de l'épuration des fumées
10 04 07*
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 04 09*
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 04 10
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09
10 04 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 05
déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc
10 05 01
scories provenant de la production primaire et secondaire
10 05 03*
poussières de filtration des fumées
10 05 04
autres fines et poussières
10 05 05*
déchets solides provenant de l'épuration des fumées
10 05 06*
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 05 08*
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 05 09
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08
10 05 10*
crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 05 11
crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10
10 05 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 06
déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre
10 06 01
scories provenant de la production primaire et secondaire
10 06 02
crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
10 06 03*
poussières de filtration des fumées
10 06 04
autres fines et poussières
10 06 06*
déchets secs de l'épuration des fumées
10 06 07*
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 06 09*
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 06 10
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09
10 06 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 07
déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine
10 07 01
scories provenant de la production primaire et secondaire
10 07 02
crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire
10 07 03
déchets secs de l'épuration des fumées
10 07 04
autres fines et poussières
10 07 05
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 07 07*
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 07 08
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07
10 07 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 08
déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux
10 08 04
fines et poussières
10 08 08*
scories salées provenant de la production primaire et secondaire
10 08 09
autres scories
10 08 10*
crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses
10 08 11
crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10
10 08 12*
déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes
10 08 13
déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12
10 08 14
déchets d'anodes
10 08 15*
poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 08 16
poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15
10 08 17*
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 08 18
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17
10 08 19*
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures
10 08 20
déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19
10 08 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 09
déchets de fonderie de métaux ferreux
10 09 03
laitiers de four de fonderie
10 09 05*
noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 09 06
noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05
10 09 07*
noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 09 08
noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07
10 09 09*
poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 09 10
poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09
10 09 11*
autres fines contenant des substances dangereuses
10 09 12
autres fines non visées à la rubrique 10 09 11
10 09 13*
déchets de liants contenant des substances dangereuses
10 09 14
déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13
10 09 15*
révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses
10 09 16
révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15
10 09 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 10
déchets de fonderie de métaux non ferreux
10 10 03
laitiers de four de fonderie
10 10 05*
noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 10 06
noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05
10 10 07*
noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses
10 10 08
noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07
10 10 09*
poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses
10 10 10
poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09
10 10 11*
autres fines contenant des substances dangereuses
10 10 12
autres fines non visées à la rubrique 10 10 11
10 10 13*
déchets de liants contenant des substances dangereuses
10 10 14
déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13
10 10 15*
révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses
10 10 16
révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15
10 10 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 11
déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers
10 11 03
déchets de matériaux à base de fibre de verre
10 11 05
fines et poussières
10 11 09*
déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses
10 11 10
déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09
10 11 11*
petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple, tubes cathodiques)
10 11 12
déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11
10 11 13*
boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses
10 11 14
boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13
10 11 15*
déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 11 16
déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15
10 11 17*
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 11 18
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17
10 11 19*
déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
10 11 20
déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19
10 11 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 12
déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction
10 12 01
déchets de préparation avant cuisson
10 12 03
fines et poussières
10 12 05
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 12 06
moules déclassés
10 12 08
déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson)
10 12 09*
déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 12 10
déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09
10 12 11*
déchets de glaçure contenant des métaux lourds
10 12 12
déchets de glaçure autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11
10 12 13
boues provenant du traitement in situ des effluents
10 12 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 13
déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés
10 13 01
déchets de préparation avant cuisson
10 13 04
déchets de calcination et d'hydratation de la chaux
10 13 06
fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13)
10 13 07
boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées
10 13 09*
déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante
10 13 10
déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09
10 13 11
déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10
10 13 12*
déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses
10 13 13
déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12
10 13 14
déchets et boues de béton
10 13 99
déchets non spécifiés ailleurs
10 14
déchets de crématoires
10 14 01*
déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure
11
DÉCHETS PROVENANT DU TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE ET DU REVÊTEMENT DES MÉTAUX ET AUTRES MATÉRIAUX, ET DE L'HYDROMÉTALLURGIE DES MÉTAUX NON FERREUX
11 01
déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple, procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation)
11 01 05*
acides de décapage
11 01 06*
acides non spécifiés ailleurs
11 01 07*
bases de décapage
11 01 08*
boues de phosphatation
11 01 09*
boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses
11 01 10
boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09
11 01 11*
liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses
11 01 12
liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11
11 01 13*
déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses
11 01 14
déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13
11 01 15*
éluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses
11 01 16*
résines échangeuses d'ions saturées ou usées
11 01 98*
autres déchets contenant des substances dangereuses
11 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
11 02
déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux
11 02 02*
boues provenant de l'hydrométallurgie du zinc (y compris jarosite et goethite)
11 02 03
déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse
11 02 05*
déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses
11 02 06
déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la rubrique 11 02 05
11 02 07*
autres déchets contenant des substances dangereuses
11 02 99
déchets non spécifiés ailleurs
11 03
boues et solides provenant de la trempe
11 03 01*
déchets cyanurés
11 03 02*
autres déchets
11 05
déchets provenant de la galvanisation à chaud
11 05 01
Mattes
11 05 02
cendres de zinc
11 05 03*
déchets secs de l'épuration des fumées
11 05 04*
flux utilisé
11 05 99
déchets non spécifiés ailleurs
12
DÉCHETS PROVENANT DE LA MISE EN FORME ET DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET MÉCANIQUE DE SURFACE DES MÉTAUX ET MATIÈRES PLASTIQUES
12 01
déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques
12 01 01
limaille et chutes de métaux ferreux
12 01 02
fines et poussières de métaux ferreux
12 01 03
limaille et chutes de métaux non ferreux
12 01 04
fines et poussières de métaux non ferreux
12 01 05
déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage
12 01 06*
huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)
12 01 07*
huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions)
12 01 08*
émulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes
12 01 09*
émulsions et solutions d'usinage sans halogènes
12 01 10*
huiles d'usinage de synthèse
12 01 12*
déchets de cires et graisses
12 01 13
déchets de soudure
12 01 14*
boues d'usinage contenant des substances dangereuses
12 01 15
boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14
12 01 16*
déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses
12 01 17
déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16
12 01 18*
boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures
12 01 19*
huiles d'usinage facilement biodégradables
12 01 20*
déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses
12 01 21
déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20
12 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
12 03
déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11)
12 03 01*
liquides aqueux de nettoyage
12 03 02*
déchets du dégraissage à la vapeur
13
HUILES ET COMBUSTIBLES LIQUIDES USAGÉS (SAUF HUILES ALIMENTAIRES ET HUILES FIGURANT AUX CHAPITRES 05, 12 ET 19)
huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées
13 02 04*
huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale
13 02 05*
huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale
13 02 06*
huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques
13 02 07*
huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables
13 02 08*
autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification
13 03
huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés
13 03 01*
huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB
13 03 06*
huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01
13 03 07*
huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale
13 03 08*
huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques
13 03 09*
huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables
13 03 10*
autres huiles isolantes et fluides caloporteurs
13 04
hydrocarbures de fond de cale
13 04 01*
hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale
13 04 02*
hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles
13 04 03*
hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation
13 05
contenu de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 01*
déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 02*
boues provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 03*
boues provenant de déshuileurs
13 05 06*
hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 07*
eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/hydrocarbures
13 05 08*
mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs eau/hydrocarbures
13 07
combustibles liquides usagés
13 07 01*
fuel oil et diesel
13 07 02*
essence
13 07 03*
autres combustibles (y compris mélanges)
13 08
huiles usagées non spécifiées ailleurs
13 08 01*
boues ou émulsions de dessalage
13 08 02*
autres émulsions
13 08 99*
déchets non spécifiés ailleurs
14
DÉCHETS DE SOLVANTS ORGANIQUES, D'AGENTS RÉFRIGÉRANTS ET PROPULSEURS (SAUF CHAPITRES 07 ET 08)
14 06
déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/de mousses organiques
14 06 01*
chlorofluorocarbones, HCFC, HFC
14 06 02*
autres solvants et mélanges de solvants halogénés
14 06 03*
autres solvants et mélanges de solvants
14 06 04*
boues ou déchets solides contenant des solvants halogénés
14 06 05*
boues ou déchets solides contenant d'autres solvants
15
EMBALLAGES ET DÉCHETS D'EMBALLAGES, ABSORBANTS, CHIFFONS D'ESSUYAGE, MATÉRIAUX FILTRANTS ET VÊTEMENTS DE PROTECTION NON SPÉCIFIÉS AILLEURS
15 01
emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)
15 01 01
emballages en papier/carton
15 01 02
emballages en matières plastiques
15 01 03
emballages en bois
15 01 04
emballages métalliques
15 01 05
emballages composites
15 01 06
emballages en mélange
15 01 07
emballages en verre
15 01 09
emballages textiles
15 01 10*
emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus
15 01 11*
emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple, amiante), y compris des conteneurs à pression vides
15 02
absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection
15 02 02*
absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses
15 02 03
absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02
16
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE
16 01
véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tous terrains, navires et aéronefs
) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13, 14, et sections 16 06 et 16 08)
16 01 03
pneus hors d'usage
16 01 04*
véhicules hors d'usage
16 01 04*bis
Navires et autres engins flottants à démanteler, non convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau qu'ils renfermaient et qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux
16 01 06
véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux
16 01 06 bis
Bateaux et autres engins flottants à démanteler, convenablement vidés de toute cargaison et de tout matériau qu'ils renfermaient et qui pourraient avoir été classés comme substances ou déchets dangereux
16 01 07*
filtres à huile
16 01 08*
composants contenant du mercure
16 01 09*
composants contenant des PCB
16 01 10*
composants explosifs (par exemple, coussins gonflables de sécurité)
16 01 11*
patins de freins contenant de l'amiante
16 01 12
patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11
16 01 13*
liquides de frein
16 01 14*
antigels contenant des substances dangereuses
16 01 15
antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14
16 01 16
réservoirs de gaz liquéfié
16 01 17
métaux ferreux
16 01 18
métaux non ferreux
16 01 19
matières plastiques
16 01 20
verre
16 01 21*
composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11, 16 01 13 et 16 01 14
16 01 22
composants non spécifiés ailleurs
16 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
16 02
déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques
16 02 09*
transformateurs et accumulateurs contenant des PCB
16 02 10*
équipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09
16 02 11*
équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC
16 02 12*
équipements mis au rebut contenant de l'amiante libre
16 02 13*
équipements mis au rebut contenant des composants dangereux(49)
autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12
16 02 14
équipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13
16 02 15*
composants dangereux retirés des équipements mis au rebut
16 02 16
composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15
16 03
loupés de fabrication et produits non utilisés
16 03 03*
déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses
16 03 04
déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03
16 03 05*
déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses
16 03 06
déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05
16 04
déchets d'explosifs
16 04 01*
déchets de munitions
16 04 02*
déchets de feux d'artifice
16 04 03*
autres déchets d'explosifs
16 05
gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut
16 05 04*
gaz en récipients à pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses
16 05 05
gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04
16 05 06*
produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire
16 05 07*
produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut
16 05 08*
produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut
16 05 09
produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06, 16 05 07 ou 16 05 08
16 06
piles et accumulateurs
16 06 01*
accumulateurs au plomb
16 06 02*
accumulateurs Ni-Cd
16 06 03*
piles contenant du mercure
16 06 04
piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03)
16 06 05
autres piles et accumulateurs
16 06 06*
électrolyte de piles et accumulateurs collecté séparément
16 07
déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13)
16 07 08*
déchets contenant des hydrocarbures
16 07 09*
déchets contenant d'autres substances dangereuses
16 07 99
déchets non spécifiés ailleurs
16 08
catalyseurs usés
16 08 01
catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07)
16 08 02*
catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition(50)
dangereux
16 08 03
catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs
16 08 04
catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07)
16 08 05*
catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique
16 08 06*
liquides usés employés comme catalyseurs
16 08 07*
catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses
16 09
substances oxydantes
16 09 01*
permanganates, par exemple, permanganate de potassium
16 09 02*
chromates, par exemple, chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium
16 09 03*
peroxydes, par exemple, peroxyde d'hydrogène
16 09 04*
substances oxydantes non spécifiées ailleurs
16 10
déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site
16 10 01*
déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses
16 10 02
déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01
16 10 03*
concentrés aqueux contenant des substances dangereuses
16 10 04
concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03
16 11
déchets de revêtements de fours et réfractaires
16 11 01*
revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 02
revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01
16 11 03*
autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 04
autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03
16 11 05*
revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses
16 11 06
revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05
17
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)
17 01
béton, briques, tuiles et céramiques
17 01 01
béton
17 01 02
briques
17 01 03
tuiles et céramiques
17 01 06*
mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses
17 01 07
mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06
17 02
bois, verre et matières plastiques
17 02 01
bois
17 02 02
verre
17 02 03
matières plastiques
17 02 04*
bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances
17 03
mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés
17 03 01*
mélanges bitumineux contenant du goudron
17 03 02
mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01
17 03 03*
goudron et produits goudronnés
17 04
métaux (y compris leurs alliages)
17 04 01
cuivre, bronze, laiton
17 04 02
aluminium
17 04 03
plomb
17 04 04
zinc
17 04 05
fer et acier
17 04 06
étain
17 04 07
métaux en mélange
17 04 09*
déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses
17 04 10*
câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses
17 04 11
câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10
17 05
terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage
17 05 03*
terres et cailloux contenant des substances dangereuses
17 05 04
terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 04 03
17 05 05*
boues de dragage contenant des substances dangereuses
17 05 06
boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05
17 05 07*
ballast de voie contenant des substances dangereuses
17 05 08
ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07
17 06
matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante
17 06 01*
matériaux d'isolation contenant de l'amiante
17 06 03*
autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses
17 06 04
matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03
17 06 05*
matériaux de construction contenant de l'amiante
17 08
matériaux de construction à base de gypse
17 08 01*
matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses
17 08 02
matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01
17 09
autres déchets de construction et de démolition
17 09 01*
déchets de construction et de démolition contenant du mercure
17 09 02*
déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple, mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB)
17 09 03*
autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses
17 09 04
déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01, 17 09 02 et 17 09 03
18
DÉCHETS PROVENANT DES SOINS MÉDICAUX OU VÉTÉRINAIRES ET/OU DE LA RECHERCHE ASSOCIÉE (SAUF DÉCHETS DE CUISINE ET DE RESTAURATION NE PROVENANT PAS DIRECTEMENT DES SOINS MÉDICAUX)
18 01
déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme
18 01 01
objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03)
18 01 02
déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 01 03)
18 01 03*
déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 01 04
déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes)
18 01 06*
produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
18 01 07
produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06
18 01 08*
médicaments cytotoxiques et cytostatiques
18 01 09
médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08
18 01 10*
déchets d'amalgame dentaire
18 02
déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux
18 02 01
objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02)
18 02 02*
déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 02 03
déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection
18 02 05*
produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses
18 02 06
produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05
18 02 07*
médicaments cytotoxiques et cytostatiques
18 02 08
médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07
19
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL
19 01
déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets
19 01 02
déchets de déferraillage des mâchefers
19 01 05*
gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées
19 01 06*
déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux
19 01 07*
déchets secs de l'épuration des fumées
19 01 10*
charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées
19 01 11*
mâchefers contenant des substances dangereuses
19 01 12
mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11
19 01 13*
cendres volantes contenant des substances dangereuses
19 01 14
cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13
19 01 15*
cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses
19 01 16
cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15
19 01 17*
déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses
19 01 18
déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17
19 01 19
sables provenant de lits fluidisés
19 01 99
déchets non spécifiés ailleurs
19 02
déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (notamment, déchromatation, décyanuration, neutralisation)
19 02 03
déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux
19 02 04*
déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux
19 02 05*
boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses
19 02 06
boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05
19 02 07*
hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation
19 02 08*
déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses
19 02 09*
déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses
19 02 10
déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09
19 02 11*
autres déchets contenant des substances dangereuses
déchets catalogués comme dangereux, partiellement(52)
stabilisés
19 03 05
déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04
19 03 06*
déchets catalogués comme dangereux, solidifiés
19 03 07
déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06
19 04
déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification
19 04 01
déchets vitrifiés
19 04 02*
cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée
19 04 03*
phase solide non vitrifiée
19 04 04
déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés
19 05
déchets de compostage
19 05 01
fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés
19 05 02
fraction non compostée des déchets animaux et végétaux
19 05 03
compost déclassé
19 05 99
déchets non spécifiés ailleurs
19 06
déchets provenant du traitement anaérobie des déchets
19 06 03
liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux
19 06 04
digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux
19 06 05
liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux
19 06 06
digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux
19 06 99
déchets non spécifiés ailleurs
19 07
lixiviats de décharges
19 07 02*
lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses
19 07 03
lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02
19 08
déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs
19 08 01
déchets de dégrillage
19 08 02
déchets de dessablage
19 08 05
boues provenant du traitement des eaux usées urbaines
19 08 06*
résines échangeuses d'ions saturées ou usées
19 08 07*
solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions
19 08 08*
déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds
19 08 09
mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées contenant uniquement des huiles et graisses alimentaires
19 08 10*
mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09
19 08 11*
boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles
19 08 12
boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11
19 08 13*
boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles
19 08 14
boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 13
19 08 99
déchets non spécifiés ailleurs
19 09
déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel
19 09 01
déchets solides de première filtration et de dégrillage
19 09 02
boues de clarification de l'eau
19 09 03
boues de décarbonatation
19 09 04
charbon actif usé
19 09 05
résines échangeuses d'ions saturées ou usées
19 09 06
solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions
19 09 99
déchets non spécifiés ailleurs
19 10
déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux
19 10 01
déchets de fer ou d'acier
19 10 02
déchets de métaux non ferreux
19 10 03*
fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses
19 10 04
fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celles visées à la rubrique 19 10 03
19 10 05*
autres fractions contenant des substances dangereuses
19 10 06
autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05
19 11
déchets provenant de la régénération de l'huile
19 11 01*
argiles de filtration usées
19 11 02*
goudrons acides
19 11 03*
déchets liquides aqueux
19 11 04*
déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases
19 11 05*
boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses
19 11 06
boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05
19 11 07*
déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion
19 11 99
déchets non spécifiés ailleurs
19 12
déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs
19 12 01
papier et carton
19 12 02
métaux ferreux
19 12 03
métaux non ferreux
19 12 04
matières plastiques et caoutchouc
19 12 05
verre
19 12 06*
bois contenant des substances dangereuses
19 12 07
bois autres que ceux visés à la rubrique
19 12 08
textiles
19 12 09
minéraux (par exemple, sable, cailloux)
19 12 10
déchets combustibles (combustible issu de déchets)
19 12 11*
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses
19 12 12
autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11
19 13
déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines
19 13 01*
déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses
19 13 02
déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01
19 13 03*
boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses
19 13 04
boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03
19 13 05*
boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses
19 13 06
boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05
19 13 07*
déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses
19 13 08
déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07
20
DÉCHETS MUNICIPAUX (DÉCHETS MÉNAGERS ET DÉCHETS ASSIMILÉS PROVENANT DES COMMERCES, DES INDUSTRIES ET DES ADMINISTRATIONS) Y COMPRIS LES FRACTIONS COLLECTÉES SÉPARÉMENT
tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure
20 01 23*
équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones
20 01 25
huiles et matières grasses alimentaires
20 01 26*
huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25
20 01 27*
peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses
20 01 28
peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27
20 01 29*
détergents contenant des substances dangereuses
20 01 30
détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29
20 01 31*
médicaments cytotoxiques et cytostatiques
20 01 32
médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31
20 01 33*
piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01, 16 06 02 ou 16 06 03 et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles
20 01 34
piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33
20 01 35*
équipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux, autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23(53)
20 01 36
équipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21, 20 01 23 et 20 01 35
20 01 37*
bois contenant des substances dangereuses
20 01 38
bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37
20 01 39
matières plastiques
20 01 40
métaux
20 01 41
déchets provenant du ramonage de cheminée
20 01 99
autres fractions non spécifiées ailleurs
20 02
déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière)
20 02 01
déchets biodégradables
20 02 02
terres et pierres
20 02 03
autres déchets non biodégradables
20 03
autres déchets municipaux
20 03 01
déchets municipaux en mélange
20 03 02
déchets de marchés
20 03 03
déchets de nettoyage des rues
20 03 04
boues de fosses septiques
20 03 06
déchets provenant du nettoyage des égouts
20 03 07
déchets encombrants
20 03 99
déchets municipaux non spécifiés ailleurs
PARTIE 3
Liste A (annexe II de la convention de Bâle)
Déchets de la première partie de l'appendice 4 de la décision de l'OCDE
.
Y46 Déchets ménagers collectés
Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers
Liste B
Déchets de la deuxième partie de l'appendice 4 de la décision de l'OCDE. Les
déchets répertoriés sous les numéros AB 130, AC 250, AC 260 et AC 270 ont été supprimés, car leur innocuité a été jugée évidente, conformément à la procédure fixée à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, et ils ne sont donc pas soumis à l'interdiction d'exporter figurant à l'article 36
.
Déchets contenant des métaux
AA 010
261900
Laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l'acier(54)
AA 060
262050
Cendres et résidus de vanadium
AA 190
810420
ex 810430
Déchets et débris de magnésium qui sont inflammables, pyrophoriques ou qui émettent, au contact de l'eau, des quantités dangereuses de gaz inflammables.
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques
AB 030
Déchets issus du traitement de surface des métaux à l'aide de produits non cyanurés
AB 070
Sables utilisés dans les opérations de fonderie
AB 120
ex 281290
Composés inorganiques d'halogénure, non dénommés ni compris ailleurs
ex 3824
AB 150
ex 382490
Sulfite de calcium et sulfate de calcium non raffinés provenant de la désulfuration des fumées
Déchets contenant principalement des constituants organiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et des matières inorganiques
AC 020
Déchets de bitume non dénommés ni compris ailleurs
AC 060
ex 381900
Fluides hydrauliques
AC 070
ex 381900
Liquides de freins
AC 080
ex 382000
Fluides antigel
AC 150
Hydrocarbures chlorofluorés
AC 160
Halons
AC 170
ex 440310
Déchets de liège et de bois traités
Déchets pouvant contenir des constituants inorganiques ou organiques
AD 090
ex 382490
Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels reprographiques et photographiques, non dénommés ni compris ailleurs
AD 100
Déchets issus du traitement de surface des matières plastiques à l'aide de produits non cyanurés
AD 120
ex 391400
Résines échangeuses d'ions
ex 3915
AD 150
Substances organiques d'origine naturelle utilisées comme milieu filtrant (membranes filtrantes usagées, par exemple)
Déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des métaux et matières organiques
RB 020
ex 6815
Fibres de céramique possédant des propriétés physico-chimiques similaires à celles de l'amiante
ANNEXE VI
Informations accompagnant les transferts de déchets
figurant à l'annexe III et destinés à être valorisés (article 17
)
Producteur(s), nouveau producteur ou collecteur (nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie):
Personne à contacter:
Personne qui organise le transfert (nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie):
Personne à contacter:
Destinataire (nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie):
Personne à contacter:
Détenteur(s) (nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie):
Personne à contacter:
Dénomination commerciale usuelle des déchets:
Quantité (kg / litres):
Classification OCDE:
Code de la liste de déchets européenne:
Opération de valorisation (ou d'élimination, le cas échéant):
Transporteur(s) (nom, adresses postale et électronique, numéros de téléphone et de télécopie):
Moyens de transport:
Pays d'expédition/de transit/de destination:
Transit Expédition Destination
En annexe:
Preuve de l'existence d'un contrat entre la personne qui organise le transfert et le destinataire:
Date de commencement du transfert:
Signature avant le commencement du transfert:
Producteur, nouveau producteur ou collecteur (date) Personne qui organise le
transfert (date)
Signature à la réception des déchets:
Détenteur(s) (date) Destinataire (date):
ANNEXE VII
Produits chimiques figurant aux annexes A, B et C de la convention de Stockholm
(Les PCB, les dioxines et les furanes ne possèdent pas de n° de CAS parce qu'il s'agit de " familles " de molécules. Il existe 209 types de PCB différents, environ 175 dioxines et une centaine de furanes).
ANNEXE VIII
Lignes directrices en matière de gestion écologiquement rationnelle (article 41
)
I. Lignes directrices adoptées par la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa version modifiée(55)
:
1. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3)(56)
,
2. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets de batteries au plomb et acide(57)
,
3. Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires(58)
.
II.Lignes directrices adoptées lors de la session ordinaire de l'assemblée de l'Organisation maritime internationale
1.Lignes directrices relatives au recyclage des navires(59)
III.Lignes directrices adoptées par le Conseil de l'OCDE:
1.Orientations techniques pour la gestion écologique des flux de déchets: ordinateurs personnels usagés et mis au rebut(60)
IV.Lignes directrices adoptées dans le cadre de l'OIT
1.Directives sur la sécurité et la santé des travailleurs affectés à la démolition de navires(61)
ANNEXE IX
Questionnaire supplémentaire à remplir par les États membres dans le cadre de l'obligation d'information prévue par l'article 53
, paragraphe 3
Art.12, par. 1, point b)
Informations relatives aux mesures d'interdiction générale ou partielle concernant les transferts de déchets entre États membres
Afin de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE
Informations relatives aux mesures d'objection systématique concernant les transferts de déchets entre États membres
Afin de mettre en œuvre les principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance aux niveaux communautaire et national, conformément à la directive 75/442/CEE
Informations relatives aux exceptions à la mise en œuvre des principes de proximité, de priorité à la valorisation et d'autosuffisance
Dans le cas de déchets dangereux produits dans l'État membre d'expédition en quantités tellement faibles sur l'ensemble de l'année qu'il ne serait pas rentable de prévoir de nouvelles installations d'élimination spécialisées dans cet État
Avez-vous demandé à un État membre d'exercer cette exception? Oui Non
(cochez √ la réponse qui convient)
Si oui, veuillez remplir le tableau 1 et préciser ci-dessous les modalités de la solution bilatérale trouvée au sens de l'article 12, paragraphe 3.
Informations relatives aux objections contre les transferts envisagés
Au motif qu'ils ne sont pas conformes à la directive 75/442/CEE.
Cette disposition a-t-elle été appliquée? Oui Non
(cochez √ la réponse qui convient)
Si oui, veuillez remplir le tableau 2.
Art. 33
Informations
relatives au système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets appliqué par les États membres dans les limites de leur territoire
Existe-t-il un système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets sur le territoire national? Oui Non
(cochez √ la réponse qui convient)
S'il existe un système de ce type, appliquez-vous celui prévu aux titres II et VII du règlement? Oui Non
(cochez √ la réponse qui convient)
Si vous appliquez un système différent de celui prévu aux titres II et VII du règlement, précisez les modalités du système appliqué:
Informations relatives aux garanties financières ou assurances équivalentes couvrant les coûts de transport de déchets relevant du champ d'application du présent règlement, y compris dans les cas prévus aux articles 22 et 24
, ainsi que les coûts d'élimination ou de valorisation
Veuillez donner des précisions sur le système national mis en place conformément à cet article.
Informations relatives aux bureaux de douane désignés par les États membres pour les transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté
Veuillez remplir le tableau 4
Note à propos des tableaux:
Les codes D et R correspondent à ceux qui figurent dans les annexes IIA et IIB de la directive 75/442/CEE.
Les codes relatifs aux déchets correspondent à ceux qui figurent dans les annexes III, IV et IVA du présent règlement
.
Tableau 1
INFORMATIONS RELATIVES AUX EXCEPTIONS À LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES DE PROXIMITÉ, DE PRIORITÉ À LA VALORISATION ET D'AUTOSUFFISANCE (article 12, paragraphe 3)
Code de déchets
Quantité
(tonnes métriques)
Pays d'importation (I)/
Pays d'origine (O)
Opération d'élimination
(élimination finale)
Code D
Renvoi de la question devant la Commission
(Oui/Non)
Tableau 2
OBJECTIONS CONTRE LES TRANSFERTS ENVISAGÉS (article 12, paragraphe 1, point e)
Code de déchets
Quantité de déchets
(tonnes métriques)
Pays de transit (T)/
Pays d'origine (O)
MOTIFS DE L'OBJECTION
(cochez v la case qui convient)
INSTALLATION
(élimination finale)
Art. 12, par. 1, point h)
i)
Art. 12, par. 1, point h)
ii)
Art. 12, par. 1, point h)
iii)
Nom
(dans le cas de l'art.12, par. 1, point h)
ii))
Opération d'élimination
Code D
Tableau 3
INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS ILLICITES DE DÉCHETS (articles 24 et 52
, paragraphe 1)
Types de déchets concernés
(code)
Quantité
(tonnes métriques)
Pays d'importation (I)/
Pays d'origine (O)
Indication du motif d'illégalité
(références éventuelles des articles violés)
Responsable du trafic illicite
(cochez v la case qui convient)
Mesures prises
y compris les sanctions éventuelles
Notifiant
Destinataire
Autre
Tableau 4
INFORMATIONS RELATIVES AUX BUREAUX DE DOUANE DÉSIGNÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES POUR LES TRANSFERTS DE DÉCHETS À L'ENTRÉE OU À LA SORTIE DE LA COMMUNAUTÉ (ARTICLE 55
)
JO L 194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 12.12.2000, p. 17).
Les déchets sous forme "non susceptible de dispersion" ne comprennent pas des déchets sous forme de poudre, boue, poussières ou articles solides contenant des déchets dangereux sous forme liquide.
Cette énumération comprend les cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.
La concentration de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le plan international pour tous les déchets; cependant, de nombreux pays ont établi des niveaux réglementaires inférieurs (par ex. 20 mg/kg) pour des déchets spécifiques.
Il faut remarquer que même lorsque la contamination par des matières visées à l'annexe I atteint initialement un très faible niveau, les traitements ultérieurs, notamment les opérations de recyclage, peuvent entraîner la formation de fractions distinctes caractérisées par des concentrations beaucoup plus élevées de ces matières visées à l'annexe I.
Le statut des cendres de zinc est actuellement réexaminé, et il existe une recommandation à la CNUCEnD indiquant que ces cendres ne devraient pas être considérées comme des matières dangereuses.
- Les déchets de consommation sont exclus de cette entrée. - Les déchets ne doivent pas être mélangés. - Il faut prendre en considération les problèmes provoqués par les pratiques de brûlage à l'air libre.
Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants: scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classification de substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux.
Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple, passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques.
Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux.
Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des aiguilles de mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc.
Cette énumération comprend les cendres, résidus, scories, laitiers, produits d'écumage, battitures, poussières, boues et cake à moins qu'un matériau ne figure explicitement ailleurs.
*Ces lignes directrices ne sont applicables qu'aux transferts de déchets à destination de pays membres de l'OCDE ou aux transferts, vers des pays non membres de l'OCDE, de déchets non dangereux destinés à des opérations de valorisation.
Adoptées par la 6e
conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 9-13 décembre 2002.
Adoptées par la 6e
conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 9-13 décembre 2002.
Adoptées par la 6e
conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 9-13 décembre 2002.