Index 
 Précédent 
 Suivant 
 Texte intégral 
Procédure : 2005/0278(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document : A6-0061/2007

Textes déposés :

A6-0061/2007

Débats :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Votes :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Explications de votes
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Explications de votes

Textes adoptés :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Textes adoptés
PDF 631kWORD 306k
Jeudi 29 mars 2007 - Bruxelles
Production biologique et étiquetage des produits biologiques *
P6_TA(2007)0095A6-0061/2007

Proposition de règlement du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (COM(2005)0671 – C6-0032/2006 – 2005/0278(CNS))

(Procédure de consultation)

La proposition a été modifiée le 29 mars 2007 comme suit(1):

Texte proposé par la Commission   Amendements du Parlement
Amendement 1
Visa 1
le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 95,
Amendement 2
Considérant 1
(1)  La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et une production respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal: d'une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d'autre part, il fournit des biens publics contribuant à la protection de l'environnement et du bien-être animal ainsi qu'au développement rural.
(1)  La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui se focalise sur tous les aspects de la production durable et recherche à trouver l'équilibre, allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles et l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et vise à améliorer la fertilité des sols par des moyens naturels afin d'assurer une production respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi plusieurs rôles positifs: non seulement il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs tout en offrant des biens publics qui ne se limitent pas au secteur alimentaire, mais aussi et surtout il contribue à la protection de l'environnement et du bien-être animal ainsi qu'au développement rural social.
Amendement 3
Considérant 2
(2)  Le secteur de l'agriculture biologique gagne en importance dans la plupart des États membres. La demande des consommateurs a considérablement augmenté ces dernières années. Les dernières réformes de la politique agricole commune, avec le poids qu'elles accordent à l'orientation de la production en fonction du marché et à la fourniture de produits de qualité pour répondre aux demandes des consommateurs, pourraient bien stimuler encore le marché des produits biologiques. Dans ce contexte, la législation relative à la production biologique joue un rôle de plus en plus important dans le cadre de la politique agricole et est étroitement liée à l'évolution des marchés agricoles.
(2)  L'agriculture biologique correspond pleinement aux objectifs de développement durable que l'Union européenne s'est assignés dans le cadre de l'agenda de Göteborg, en contribuant à un développement durable, en fabriquant des produits sains et de qualité élevée, et en appliquant des méthodes de production écologiquement viables. Le secteur de l'agriculture biologique gagne en importance dans la plupart des États membres. La demande des consommateurs a considérablement augmenté ces dernières années. Les dernières réformes de la politique agricole commune, avec le poids qu'elles accordent à l'orientation de la production en fonction du marché et à la fourniture de produits de qualité pour répondre aux demandes des consommateurs, pourraient bien stimuler encore le marché des produits biologiques. Dans ce contexte, il est nécessaire que la production biologique joue un rôle de plus en plus important dans le cadre de la politique agricole et soit étroitement liée à l'évolution des marchés agricoles ainsi qu'à la protection et à la préservation des sols affectés aux activités agricoles.
Amendement 4
Considérant 2 bis (nouveau)
(2 bis)  Chacune des législations et des politiques que la Communauté adopte dans ce domaine devrait contribuer au développement de l'agriculture biologique et de la production biologique telles que définies dans le présent règlement. L'agriculture biologique joue un rôle considérable dans la mise en œuvre de la politique de développement durable de la Communauté.
Amendement 5
Considérant 3
(3)  Il convient que le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique ait pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. Il importe qu'il vise en outre à créer les conditions dans lesquelles ce secteur pourra se développer en fonction de l'évolution de la production et du marché.
(3)  Il convient que le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique ait pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. Il importe qu'il vise en outre à créer les conditions dans lesquelles ce secteur pourra se développer en fonction de l'évolution de la production et du marché et selon des conditions viables du point de vue de l'environnement.
Amendements 6 et 157
Considérant 7
(7)  Il y a lieu d'établir un cadre communautaire général de règles de production biologique concernant la production végétale et la production animale, y compris des règles en matière de conversion et de production de produits alimentaires transformés et d'aliments pour animaux. Il convient de conférer à la Commission la compétence de fixer les modalités de ces règles générales et d'adopter les règles de production communautaires relatives à l'aquaculture.
(7)  Il y a lieu d'établir un cadre communautaire général de règles de production biologique concernant la production végétale et la production animale, y compris des règles en matière de conversion et de production de produits alimentaires transformés et d'aliments pour animaux. Il convient de conférer à la Commission la compétence de fixer, après consultation du Parlement européen et du Conseil, les modalités et les annexes de ces règles générales.
Amendement 7
Considérant 8
(8)  Il importe de faciliter le développement de la production biologique, notamment en encourageant l'utilisation de nouvelles techniques et substances mieux adaptées à la production biologique.
(8)  Il importe de faciliter le développement de la production biologique, sur la base des meilleures pratiques reconnues, notamment en encourageant la fertilité des sols, la rotation des cultures, la conservation des semences au niveau local, les pratiques favorisant les économies d'eau et d'énergie et l'utilisation de nouvelles techniques et substances mieux adaptées à la production biologique.
Amendement 8
Considérant 9
(9)  Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la perception qu'ont les consommateurs des produits biologiques. Il y a donc lieu qu'ils ne soient pas utilisés délibérément dans l'agriculture biologique ou dans la transformation des produits biologiques.
(9)  Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la perception qu'ont les consommateurs des produits biologiques. Il y a donc lieu qu'ils ne soient pas utilisés dans l'agriculture biologique ou dans la transformation des produits biologiques. La contamination des semences, intrants, aliments pour animaux et denrées alimentaires biologiques devrait être écartée par une législation adéquate aux niveaux national et communautaire en vertu du principe de précaution.
Amendement 187
Considérant 9 bis (nouveau)
(9 bis) Étant donné les risques croissants de contamination des semences, des aliments pour animaux et des denrées alimentaires biologiques par des OGM et en l'absence, dans de nombreux États membres, d'une législation nationale instaurant à cet égard des mesures de précaution et un principe de responsabilité, la Commission devrait présenter, d'ici au 1er janvier 2008, une proposition de directive-cadre relative à des mesures de précaution visant à prévenir la contamination par des OGM dans toute la chaîne alimentaire, notamment un cadre législatif de règles de responsabilité à l'égard de toute contamination par des OGM, qui reposerait sur le principe du pollueur-payeur.
Amendement 9
Considérant 9 ter (nouveau)
(9 ter)  L'utilisation de produits phytopharmaceutiques synthétiques est incompatible avec la production biologique.
Amendement 10
Considérant 14
(14)  Pour éviter toute pollution de l'environnement, en particulier des ressources naturelles telles que le sol et l'eau, la production animale biologique devrait en principe assurer un lien étroit entre l'élevage et les terres agricoles, la pratique de rotations pluriannuelles appropriées et l'alimentation des animaux par des produits végétaux issus de l'agriculture biologique obtenus sur l'exploitation même ou dans des exploitations biologiques voisines.
(14)  Pour éviter toute pollution de l'environnement et toute dégradation irréversible de la qualité et de la disponibilité de ressources naturelles telles que le sol et l'eau, la production animale biologique devrait en principe assurer un lien étroit entre l'élevage et les terres agricoles, la pratique de rotations pluriannuelles appropriées et l'alimentation des animaux par des produits végétaux issus de l'agriculture biologique obtenus sur l'exploitation même ou dans des exploitations biologiques voisines.
Amendement 11
Considérant 15
(15)  Étant donné que l'élevage biologique est une activité liée au sol, il convient que les animaux puissent accéder, si possible, à des espaces de plein air ou à des pâturages.
(15)  Étant donné que l'élevage biologique est une activité liée au sol, il convient que les animaux puissent accéder, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, à des espaces de plein air ou à des pâturages.
Amendements 12 et 158
Considérant 16
(16)  Il importe que l'élevage biologique respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et réponde aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale et que la gestion de la santé animale soit axée sur la prévention des maladies. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière aux conditions d'hébergement des animaux, aux pratiques d'élevage et aux taux de chargement. En outre, il y a lieu que le choix des races favorise les lignées à croissance lente et tienne compte de leur capacité d'adaptation aux conditions locales. Les règles d'application pour les productions animales et aquacoles devront être mises en conformité avec les dernières dispositions de la Convention Européenne sur la protection des animaux dans les élevages (STCE087).
(16)  Il importe que l'élevage biologique respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et réponde aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale et que la gestion de la santé animale soit axée sur la prévention des maladies. À cet égard, il convient d'accorder une attention particulière aux conditions d'hébergement des animaux, aux pratiques d'élevage et aux taux de chargement. En outre, il y a lieu que le choix des races favorise les lignées offrant une production durable, résistantes aux maladies et à croissance lente ainsi que les races indigènes locales, en tenant compte de leur capacité d'adaptation aux conditions locales. Les règles d'application pour les productions animales devraient être mises en conformité avec les dernières dispositions de la Convention Européenne sur la protection des animaux dans les élevages (STCE087).
Amendement 13
Considérant 17
(17)  Il convient que le système de production animale biologique vise à compléter les cycles de production des différentes espèces animales par l'élevage d'animaux selon le mode biologique. Il doit par conséquent favoriser l'enrichissement du capital génétique des animaux biologiques, améliorer l'autosuffisance et assurer ainsi le développement du secteur.
(17)  Il convient que le système de production animale biologique vise à compléter les cycles de production des différentes espèces animales par l'élevage d'animaux selon le mode biologique. Il devrait par conséquent favoriser l'enrichissement du capital génétique des animaux biologiques, améliorer l'autosuffisance et assurer et stimuler ainsi le développement du secteur.
Amendement 159
Considérant 18
(18)  Dans l'attente de l'adoption des règles de production communautaires relatives à l'aquaculture, il convient que les États membres aient la possibilité de prévoir l'application des normes nationales ou, en l'absence de telles normes, l'application de normes privées acceptées ou reconnues par les États membres. Pour éviter toute perturbation du marché intérieur, il convient que les États membres soient tenus à une reconnaissance mutuelle de leurs normes de production en la matière.
supprimé
Amendement 14
Considérant 22 bis (nouveau)
(22 bis) En raison de l'actuelle diversité des pratiques de culture et d'élevage dans l'agriculture biologique, il est nécessaire d'accorder la possibilité aux États membres d'appliquer des règles additionnelles et plus strictes à l'agriculture biologique sur leur territoire.
Amendement 15
Considérant 25
(25)  Dans le souci d'assurer la clarté sur le marché communautaire, il convient de rendre obligatoire l'utilisation d'une référence normalisée simple pour l'ensemble des produits biologiques obtenus dans la Communauté, au moins lorsque ces produits ne portent pas le logo de production biologique communautaire. Il y a lieu de prévoir la possibilité d'utiliser cette référence en ce qui concerne les produits biologiques importés en provenance des pays tiers, mais sans que cela revête un caractère obligatoire.
(25)  Dans le souci d'assurer la clarté sur le marché communautaire, il convient de rendre obligatoire l'utilisation d'une référence normalisée simple pour l'ensemble des produits biologiques obtenus dans la Communauté, même lorsque ces produits portent le logo de production biologique communautaire. Il convient que le code de référence normalisé s'applique également aux produits biologiques importés en provenance des pays tiers, et indique clairement l'origine des produits et d'éventuelles différences dans l'application des règles de production biologique.
Amendement 170
Considérant 27 bis (nouveau)
(27 bis)  Il y a lieu que les États membres se dotent d'un cadre législatif adéquat, fondé sur le principe de précaution et sur le principe du pollueur-payeur, afin d'écarter tout risque de contamination des produits biologiques par des OGM. Il incombe aux opérateurs de prendre toutes les mesures de précaution nécessaires afin d'écarter tout risque de contamination fortuite ou techniquement inévitable par des OGM. La présence d'OGM dans des produits biologiques devrait être limitée exclusivement aux volumes imprévisibles et techniquement inévitables à concurrence d'une valeur maximale de 0,1%.
Amendement 17
Considérant 32
(32)  Il y a lieu que l'évaluation de l'équivalence concernant les produits importés tienne compte des normes internationales établies par le Codex Alimentarius.
(32)  Il y a lieu que l'évaluation de l'équivalence concernant les produits importés tienne compte des normes de production équivalentes à celles qui sont appliquées à la production biologique communautaire.
Amendement 18
Considérant 32 bis (nouveau)
(32 bis)  Il convient que le régime applicable aux importations de produits biologiques soit considéré comme un modèle d'accès conditionnel au marché, donnant aux producteurs des pays tiers l'accès à un marché à haute valeur ajoutée, pour autant qu'ils satisfassent aux normes de ce marché.
Amendement 19
Considérant 36
(36)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Étant donné que la législation relative à la production biologique est un élément important de la politique agricole commune, puisqu'elle est étroitement liée à l'évolution des marchés agricoles, il est approprié de la mettre en conformité avec les procédures législatives utilisées pour gérer cette politique. Il convient donc que les compétences conférées à la Commission en vertu du présent règlement soient exercées conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE,
(36)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Étant donné que la législation relative à la production biologique est un élément important de la politique agricole commune, puisqu'elle est étroitement liée à l'évolution des marchés agricoles, il est approprié de la mettre en conformité avec les procédures législatives utilisées pour gérer cette politique. Il convient donc que les compétences conférées à la Commission en vertu du présent règlement soient exercées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,
Amendement 20
Article 1, paragraphe 1, partie introductive
1.  Le présent règlement fixe les objectifs, les principes et les règles concernant:
1.  Le présent règlement pose le fondement du développement durable de la production biologique et fixe les objectifs, les principes et les règles concernant:
Amendement 21
Article 1, paragraphe 1, point a)
   a) la production, la commercialisation, l'importation, l'exportation et le contrôle des produits biologiques;
   a) tous les stades de la production, des méthodes de production, de la transformation, de la distribution, de la commercialisation, de l'importation, de l'exportation, de l'inspection et de la certification des produits biologiques;
Amendement 160
Article 1, paragraphe 2, phrase introductive
Le présent règlement s'applique aux produits agricoles ou aquacoles suivants lorsqu'ils sont destinés à être commercialisés en tant que produits biologiques:
Le présent règlement s'applique aux produits agricoles suivants lorsqu'ils sont destinés à être commercialisés en tant que produits biologiques:
Amendement 161
Article 1, paragraphe 2, point c)
   c) produits de l'aquaculture vivants ou non transformés;
supprimé
Amendement 162
Article 1, paragraphe 2, point d)
   d) produits de l'aquaculture transformés destinés à la consommation humaine;
supprimé
Amendements 179 et 153
Article 1, paragraphe 2, point e bis) (nouveau)
e bis) autres produits, comme le sel, les aliments pour animaux familiers, la laine, les textiles, les conserves de poisson, les cosmétiques, les compléments alimentaires et les huiles essentielles;
Amendement 24
Article 1, paragraphe 3, partie introductive
3.  Le présent règlement s'applique sur le territoire de la Communauté européenne à tout opérateur exerçant les activités suivantes:
3.  Le présent règlement s'applique à tout opérateur exerçant une activité à un quelconque stade de la production, de la préparation et de la distribution des produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, y compris:
Amendement 25
Article 1, paragraphe 3, point b)
   b) transformation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;
   b) conditionnement, transformation et préparation des denrées alimentaires et des aliments pour animaux;
Amendement 26
Article 1, paragraphe 3, point c)
   c) emballage, étiquetage et publicité;
   c) conditionnement, emballage, entreposage, étiquetage et publicité des produits issus de l'agriculture biologique;
Amendement 27
Article 1, paragraphe 3, alinéa 2
En revanche, il ne s'applique pas aux traiteurs, aux restaurants d'entreprise, à la restauration collective, aux restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires.
f bis) traiteurs, cantines, restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires.
Amendement 28
Article 2, point a)
   a) "production biologique", l'utilisation de méthodes de production biologique dans les exploitations agricoles, ainsi que les activités inhérentes à la transformation, à l'emballage et à l'étiquetage des produits, en conformité avec les objectifs, les principes et les règles fixés dans le présent règlement;
   a) "production biologique", l'utilisation de méthodes de production biologique dans les exploitations agricoles, ainsi que les activités inhérentes à la transformation, au conditionnement, à l'emballage, au paquetage, à l'entreposage et à l'étiquetage des produits, en conformité avec les objectifs, les principes et les règles fixés dans le présent règlement;
Amendement 29
Article 2, point b)
   b) "produit biologique", un produit agricole issu de la production biologique;
   b) "produit biologique", un produit issu de la production biologique;
Amendement 30
Article 2, point b bis) (nouveau)
b bis) "opérateur", le propriétaire d'une entreprise exerçant des activités relavant du champ d'application du présent règlement et soumis à la supervision des autorités ou des organismes de contrôle chargés de la production biologique;
Amendement 163
Article 2, point e)
   e) "aquaculture", l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques conçues pour porter la production de ces organismes au-delà des capacités naturelles de l'environnement, dans un cadre où lesdits organismes demeurent la propriété d'une personne physique ou morale tout au long de la phase d'élevage ou de culture, et ce jusqu'au terme de la récolte;
supprimé
Amendement 31
Article 2, point f)
   f) "conversion", le passage de l'agriculture non biologique à l'agriculture biologique;
   f) "conversion", une période marquant le passage de l'agriculture traditionnelle à l'agriculture biologique;
Amendement 32
Article 2, point j)
   j) "autorité compétente", l'autorité centrale d'un État membre compétente pour l'organisation de contrôles officiels dans le domaine de la production biologique ou toute autre autorité à laquelle cette compétence a été conférée et, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers;
   jj) "autorité compétente", l'autorité d'un État membre compétente pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement et de ses modalités d'application adoptées par la Commission ou toute autre autorité à laquelle cette compétence a été conférée dans sa totalité ou en partie; il s'agit aussi, le cas échéant, de l'autorité correspondante d'un pays tiers;
Amendement 33
Article 2, point k)
   k) "organisme de contrôle", une tierce partie indépendante à laquelle l'autorité compétente a délégué certaines tâches de contrôle;
   k) "organisme de contrôle", l'organisme indépendant qui effectue les procédures d'inspection, de certification et de traçabilité dans le secteur de la production biologique conformément aux dispositions du présent règlement et à ses modalités d'application adoptées par la Commission, et qui a été reconnu et contrôlé à cette fin par l'autorité compétente; il s'agit aussi, le cas échéant, de l'organisme équivalent d'un pays tiers dont la reconnaissance fait l'objet de règles spécifiques;
Amendement 34
Article 2, point m)
   m) "marque de conformité", l'affirmation, sous la forme d'une marque, de la conformité à un ensemble particulier de normes ou à d'autres documents normatifs;
   m) "marque de conformité", l'affirmation, sous la forme d'une marque, du respect des exigences découlant d'un ensemble particulier de normes ou d'autres documents normatifs;
Amendement 35
Article 2, point r)
   r) "obtenu par des OGM", additifs alimentaires, arômes, vitamines, enzymes, auxiliaires technologiques, certains produits utilisés en nutrition animale (définis dans la directive 82/471/CEE[17]), produit phytosanitaire, fertilisants et amendement du sol, obtenus au départ d'un organisme ayant ingérés des matériels composés en tout ou partie d'OGM;
   r) "obtenu par des OGM", obtenu en utilisant un OGM comme dernier organisme vivant dans le processus de production, mais ne consistant pas en OGM et n'en contenant pas, ni produit à partir d'OGM;
Amendement 36
Article 2, point v bis) (nouveau)
v bis) "engrais verts", une culture pouvant contenir des plantes spontanées et des mauvaises herbes qui est incorporée aux sols dans le but d'améliorer ces derniers;
Amendement 37
Article 2, point v ter) (nouveau)
v ter) "traitement vétérinaire", l'ensemble des moyens préventifs et curatifs mis en œuvre pour soigner un animal malade ou un groupe d'animaux malades, pour une pathologie, conformément à une prescription et sur une durée limitée;
Amendement 38
Article 2, point v quater) (nouveau)
v quater) "synthétique", produits fabriqués par processus chimique et industriel, y compris les produits qui n'existent pas dans la nature, ou la simulation de produits provenant de sources naturelles, mais à l'exclusion des produits qui sont extraits de matières premières naturelles ou modifiés par des processus chimiques simples;
Amendement 195
Article 2, point v quinquies) (nouveau)

v quinquies) "lié au sol", un élevage lié au sol respecte les trois obligations suivantes:

   assurer l'accès au plein air des animaux présents sur la ferme;
   assurer tout ou partie de l'épandage de leurs déjections;
   assurer l'ensemble ou une partie importante de leur alimentation;

Amendement 180
Article 3, paragraphe –1 (nouveau)
-1.  Le présent règlement a pour objectifs:
   a) d'encourager le développement durable des systèmes agricoles biologiques et d'améliorer l'ensemble de la chaîne alimentaire biologique humaine ou animale;
   b) d'assurer le fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques et la concurrence loyale entre tous les producteurs de produits biologiques;
   c) d'établir des règles fiables pour les systèmes de production biologique, notamment l'inspection, la certification et l'étiquetage.
Amendement 39
Article 3, partie introductive
Le système de production biologique poursuit les objectifs suivants:
1.  Le mode de production biologique poursuit les objectifs suivants:
Amendement 40
Article 3, point a), partie introductive
a)  Il assure, dans le cadre d'un système de gestion de l'agriculture praticable et viable économiquement, la production d'une large gamme de produits selon des méthodes qui:
a)  Il assure, dans le cadre d'un système de production durable du point de vue environnemental, social et économique, la production d'une large gamme de produits selon des méthodes qui:
Amendement 41
Article 3, point a) i)
   i) réduisent au minimum les effets négatifs sur l'environnement;
   i) réduisent au minimum les effets négatifs sur l'environnement et le climat;
Amendement 42
Article 3, point a) i bis) (nouveau)
i bis) garantissent un équilibre durable entre le sol, l'eau, les plantes et les animaux;
Amendement 43
Article 3, point a) ii)
   ii) préservent et renforcent un haut niveau de biodiversité dans les exploitations et les zones environnantes;
   ii) préservent et renforcent un haut niveau de diversité biologique et génétique dans les exploitations et, partant, sur une échelle plus vaste, dans les zones environnantes, en accordant une attention particulière à la conservation des variétés locales adaptées à leur milieu ainsi que des races indigènes;
Amendement 44
Article 3, point a) iii)
   iii) préservent autant que possible les ressources naturelles, telles que l"eau, le sol, la matière organique et l"air;
   iii) mettent en valeur, de la façon la plus rationnelle possible, les ressources naturelles (eau, sol, air) et les intrants agricoles (énergies, moyens de protection des végétaux, matières nutritives);
Amendement 45
Article 3, point a) iv)
   iv) respectent des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, répondent aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale.
   iv) respectent des normes élevées en matière de bien-être et de santé des animaux et, en particulier, répondent aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale.
Amendement 46
Article 3, point a) iv bis) (nouveau)
iv bis) contribuent à la conservation des procédés de fabrication traditionnels d'aliments de qualité ainsi qu'à l'amélioration des petites exploitations et des entreprises à caractère familial.
Amendement 47
Article 3, point b)
b)  Il assure une production de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui réponde à la demande des consommateurs en biens produits par l'utilisation de procédés naturels, ou de procédés comparables à des procédés naturels, et de substances présentes à l'état naturel.
b)  Il assure une production de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui réponde à la demande des consommateurs en biens produits par l'utilisation de procédés naturels, ou de procédés physiques comparables à des procédés naturels, et de substances présentes à l'état naturel.
Amendement 48
Article 4, point a)
   a) l'utilisation d'organismes vivants et de méthodes de production mécaniques est préférée à l'utilisation de matières synthétiques;
   a) seuls les organismes vivants et les méthodes de production mécaniques sont utilisés, l'utilisation de matières synthétiques et de méthodes de production recourant à des matières synthétiques n'étant autorisée que conformément à l'article 16;
Amendement 49
Article 4, point a bis) (nouveau)
a bis) l'utilisation de méthodes de production biologiques et mécaniques est préférée à l'utilisation d'intrants extérieurs tels que les matières synthétiques;
Amendement 50
Article 4, point b)
   b) les substances naturelles sont utilisées de préférence aux substances chimiques, lesquelles ne peuvent être employées que lorsque des substances naturelles ne sont pas disponibles dans le commerce;
   b) lorsqu'il est nécessaire de recourir à des intrants extérieurs, les substances naturelles et les minéraux et matières premières produites selon le mode biologique sont utilisées; les substances traitées chimiquement ou les substances de synthèse ne peuvent être employées qu'à titre strictement exceptionnel, lorsque des substances naturelles ne sont pas disponibles dans le commerce et doivent être spécifiquement agréées conformément à l'article 11;
Amendement 51
Article 4, point c)
   c) les OGM et les produits obtenus par des OGM ou avec des OGM ne peuvent être utilisés, à l'exception des médicaments vétérinaires;
   c) les OGM et les produits obtenus à partir d'OGM ou à l'aide d'OGM ne peuvent être utilisés;
Amendement 52
Article 4, point c bis) (nouveau)
c bis) le traitement par ionisation ne peut être utilisé;
Amendement 172
Article 4, point c ter) (nouveau)
c ter) la contamination accidentelle due à la proximité de zones de production d'OGM doit être évitée;
Amendement 53
Article 4, point d)
   d) les règles de production biologique sont adaptées aux conditions locales, aux stades de développement et aux pratiques d'élevage particulières, tout en préservant une conception commune de la production biologique.
   d) les règles de production biologique sont adaptées aux conditions locales, aux stades de développement et aux pratiques d'élevage particulières, tout en préservant les objectifs et les principes de la production biologique;
Amendement 54
Article 4, point d bis) (nouveau)
d bis) la production biologique préserve la qualité, l'intégrité et la traçabilité des produits tout au long de la chaîne alimentaire;
Amendement 55
Article 4, point d ter) (nouveau)
d ter) la production biologique est une activité durable sur les plans social, environnemental et économique;
Amendement 56
Article 4, point d quater) (nouveau)
d quater) l'agriculture hydroponique et autres cultures hors sol ou production animale hors sol sont interdites;
Amendement 182
Article 4, point d quinquies) (nouveau)
d quinquies) la production biologique préserve et crée des emplois, permet aux exploitants et aux consommateurs d'établir un accord social pour des pratiques durables, des modèles de production et de consommation de denrées de qualité, y compris une combinaison de mesures en faveur de la préservation de la nature, de la production durable et de la commercialisation de proximité;
Amendement 57
Article 5, point a)
   a) l'agriculture entretient et améliore la fertilité des sols, prévient et lutte contre leur érosion, et limite autant que possible la pollution;
   a) l'agriculture entretient et améliore la vie et la fertilité des sols, prévient et lutte contre leur érosion, et limite autant que possible la pollution;
Amendement 58
Article 5, point a bis) (nouveau)
a bis) l'agriculture assure et crée des emplois, contribuant ainsi au développement rural durable;
Amendement 59
Article 5, point c)
   c) l'utilisation de ressources non renouvelables et d'intrants acquis hors exploitation est réduite au minimum;
   c) l'utilisation de ressources non renouvelables et d'intrants acquis hors exploitation est réduite au minimum; l'utilisation des énergies renouvelables est encouragée;
Amendement 60
Article 5, point f)
   f) les végétaux sont alimentés principalement par l'écosystème sol;
   f) les végétaux sont alimentés principalement par l'écosystème sol; il convient dès lors d'appliquer de bonnes pratiques de gestion des sols;
Amendement 61
Article 5, point g)
   g) la santé des animaux et des plantes repose sur la mise en œuvre de techniques préventives, notamment la sélection de races et de variétés appropriées;
   g) la santé des plantes repose sur la mise en œuvre de techniques préventives, notamment la sélection de variétés appropriées, la rotation des cultures, la polyculture, la promotion des ennemis naturels des parasites et le développement de la résistance naturelle contre les parasites et les maladies;
Amendement 62
Article 5, point g bis) (nouveau)
g bis) la santé des animaux repose sur la stimulation des défenses immunologiques naturelles et de la constitution des animaux, ainsi que la sélection de races appropriées, et les pratiques d'élevage;
Amendement 63
Article 5, point h)
   h) les aliments destinés aux animaux proviennent essentiellement de l'exploitation dans laquelle ces derniers sont détenus ou sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques de la même région;
   h) les aliments destinés aux animaux proviennent de préférence de l'exploitation dans laquelle ces derniers sont détenus ou sont produits en coopération avec d'autres exploitations biologiques, et la densité du bétail est limitée afin de garantir une gestion dudit bétail combinée avec la production de cultures;
Amendement 64
Article 5, point k)
   k) le choix des races privilégie les lignées à croissance lente et tient compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies et aux problèmes sanitaires;
   k) le choix des races privilégie les lignées à croissance lente et à longue durée de vie ainsi que les races indigènes locales et tient compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies et aux problèmes sanitaires;
Amendement 65
Article 5, point l)
   l) les aliments pour animaux d'élevage biologique sont composés essentiellement d'ingrédients agricoles issus de l'agriculture biologique et de substances non agricoles naturelles;
   l) les aliments pour animaux d'élevage biologique sont composés d'ingrédients agricoles issus de l'agriculture biologique et de substances non agricoles naturelles et répondent aux besoins nutritionnels spécifiques des animaux d'élevage aux différents stades de leur développement; les dérogations sont accordées conformément à l'article 11.
Amendement 196
Article 5, point m)
   m) les pratiques d'élevage mises en œuvre sont de nature à renforcer le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies;
   m) les pratiques d'élevage mises en œuvre sont de nature à renforcer le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies, notamment grâce à la pratique régulière d'exercice et à l'accès à l'extérieur et à des pâturages chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent;
Amendement 66
Article 5, point n)
   n) la production aquacole réduit autant que possible les effets négatifs sur le milieu aquatique;
   n) la production aquacole maintient la biodiversité et la qualité de l'écosystème aquatique naturel et réduit autant que possible les effets négatifs sur les écosystèmes aquatiques et terrestres;
Amendement 67
Article 6, titre
Principes applicables en matière de transformation
Principes applicables en matière de transformation et de préparation
Amendement 68
Article 6, partie introductive
Outre les principes généraux énoncés à l'article 4, les principes suivants s'appliquent à la production d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires biologiques transformés:
Outre les objectifs et les principes généraux énoncés à l'article 4, les principes suivants s'appliquent à la production et à la préparation d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires biologiques transformés, notamment la définition et les modifications éventuelles des annexes:
Amendement 69
Article 6, point a)
   a) les denrées alimentaires et les aliments pour animaux biologiques sont produits essentiellement à partir d'ingrédients agricoles biologiques, sauf lorsque l'ingrédient biologique n'est pas disponible dans le commerce;
   a) les denrées alimentaires et les aliments pour animaux biologiques sont produits à partir d'ingrédients agricoles biologiques, sauf lorsque l'ingrédient biologique n'est pas disponible dans le commerce;
Amendement 70
Article 6, point b)
   b) les additifs et les auxiliaires technologiques sont utilisés au minimum et seulement lorsqu'il existe un besoin technologique essentiel;
   b) les additifs et les auxiliaires technologiques sont utilisés au minimum et seulement lorsqu'il existe un besoin technologique ou nutritionnel essentiel et lorsqu'ils sont agréés conformément à la procédure prévue à l'article 15;
Amendement 71
Article 6, point c bis) (nouveau)
c bis) les denrées alimentaires sont transformées avec soin, de manière à garantir l'intégrité des denrées alimentaires biologiques;
Amendement 72
Article 7, paragraphe 1, alinéa 1
1.  L'ensemble de l'activité commerciale d'une exploitation est gérée en conformité avec les exigences applicables à la production biologique ou à la conversion à la production biologique.
1.  L'ensemble d'une exploitation agricole est gérée en conformité avec les exigences applicables à la production biologique.
Amendement 184
Article 7, paragraphe 2, alinéa 1
2.  Les exploitants sont tenus de ne pas utiliser d'OGM ou de produits obtenus à partir d'OGM lorsqu'ils sont censés avoir connaissance de leur présence grâce aux informations figurant sur les étiquettes accompagnant les produits ou sur tout autre document d'accompagnement.
2.  Les exploitants sont tenus de ne pas utiliser d'OGM ou de produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM.
Amendement 75
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2
Lorsqu'ils utilisent des produits achetés auprès de tierces parties pour produire des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux biologiques, les exploitants demandent au vendeur de confirmer que les produits fournis n'ont pas été obtenus par des OGM.
Lorsque les exploitants ou tout autre fournisseur de produits biologiques utilisent des produits achetés auprès de tierces parties pour produire des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux biologiques, ils sont tenus de demander au vendeur de confirmer que les produits fournis n'ont pas été obtenus à partir d'OGM ou par des OGM et qu'ils ne consistent pas en OGM et n'en contiennent pas.
Amendement 76
Article 7, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau)
En cas de contamination accidentelle ou techniquement inévitable par des OGM, les opérateurs doivent être en mesure de prouver qu'ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la contamination en question.
Amendement 77
Article 8, paragraphe 1, point b)
   b) la fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées dans le cadre d'une rotation pluriannuelle comprenant la culture d'engrais verts et par l'épandage de fumier et de matières organiques provenant d'exploitations biologiques;
   b) la fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées dans le cadre d'une rotation pluriannuelle comprenant la culture d'engrais verts et par l'épandage d'effluents d'élevage animal et de matières organiques provenant d'exploitations biologiques, de préférence sous la forme de compost;
Amendement 78
Article 8, paragraphe 1, point h)
   h) l'utilisation de substances de synthèse agréées est soumise à certaines conditions et limites en ce qui concerne les cultures auxquelles elles peuvent être appliquées, la méthode d'application, le dosage, les dates limites d'utilisation et le contact avec les cultures;
   h) l'utilisation de substances de synthèse agréées est soumise à des conditions et limites strictes en ce qui concerne les cultures auxquelles elles peuvent être appliquées, la méthode d'application, le dosage, les dates limites d'utilisation et le contact avec les cultures;
Amendement 185
Article 8, paragraphe 1, point i)
   i) seuls les semences et le matériel de multiplication produits selon le mode biologique peuvent être utilisés. À cet effet, la plante-mère, dans le cas des semences, et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative, ont été produites conformément aux règles établies dans le présent règlement pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux saisons de végétation.
   i) seuls les semences et le matériel de multiplication produits selon le mode biologique, certifiés exempts d'OGM, peuvent être utilisés. À cet effet, la plante-mère, dans le cas des semences, et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative, ont été produites conformément aux règles établies dans le présent règlement pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux saisons de végétation.
Si les semences produites selon le mode biologique ne sont pas disponibles, des dérogations peuvent être accordées conformément aux règles énoncées à l'article 11 et à l'annexe [XX] (voir le règlement (CE) n° 1452/2003), pour autant que les semences en question ne sont en aucune manière contaminées par des OGM.
Amendement 79
Article 9, point b) iii)
   iii) les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à un espace de plein air, de préférence des pâturages, à chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent;
   iii) les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence des pâturages, à chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, à moins que des restrictions et des obligations liées à la protection de la santé humaine ou animale ne soient imposées par la législation communautaire; la Commission et les États membres veillent à ce que de telles restrictions et obligations n'entraînent pas des souffrances pour les animaux ou une perte de marchés pour les produits biologiques;
Amendement 80
Article 9, point b) iv)
   iv) le nombre d'animaux est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage des effluents d'élevage;
   iv) le nombre d'animaux est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs effluents;
Amendement 81
Article 9, point b), v)
   v) les animaux d'élevage biologique sont détenus séparément ou de manière à pouvoir être facilement séparés des autres animaux d'élevage;
   v) les animaux d'élevage biologique sont détenus séparément des autres animaux d'élevage;
Amendement 186
Article 9, point b), vi)
   vi) la mise au piquet ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent un animal pris individuellement pendant une durée limitée et qu'elles soient justifiées par des raisons de sécurité, des raisons de bien-être ou des raisons vétérinaires;
   vi) la mise au piquet ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent un animal pris individuellement pendant une durée limitée et qu'elles soient justifiées par des raisons de sécurité, des raisons de bien-être ou des raisons vétérinaires; l'autorité ou l'organe délégués par l'autorité compétente peut, toutefois, accorder des dérogations si les animaux sont retenus dans des bâtiments qui existaient avant le 24 août 2000, ou dans les petites exploitations où il est impossible de les élever dans des groupes convenant à leurs besoins comportementaux, à la condition qu'ils aient accès à des pâturages au moins deux fois par semaine, à des parcours extérieurs ou à des espaces d'exercice et que l'élevage soit conduit dans le respect des exigences du bien-être animal, avec des litières confortables et une prise en charge de chaque individu;
Amendement 82
Article 9, point b) x)
   x) les ruches et les matériaux utilisés dans l'apiculture sont constitués de matériaux naturels;
   x) les ruches et les matériaux utilisés dans l'apiculture sont constitués de matériaux dont il est avéré qu'ils sont sans incidences préjudiciables à l'environnement;
Amendement 83
Article 9, point c) i)
   i) la reproduction ne fait pas appel à des traitements à base d'hormones, sauf en cas de troubles de la reproduction;
i)  La reproduction doit être, en principe, fondée sur des méthodes naturelles. L'insémination artificielle est néanmoins autorisée. Les autres formes de reproduction artificielle ou assistée (transfert d'embryons, par exemple) sont interdites;
Amendement 84
Article 9, point c) ii)
   ii) le clonage et le transfert d'embryons sont interdits;
   ii) les techniques de sélection recourant au génie génétique, au clonage et au transfert d'embryons sont interdites;
Amendement 85
Article 9, point d) i)
   i) les animaux d'élevage sont nourris avec des aliments biologiques, qui peuvent contenir en partie des aliments provenant d'unités agricoles en conversion à l'agriculture biologique, répondant aux besoins nutritionnels des animaux aux différents stades de leur développement;
   i) les animaux d'élevage sont nourris avec des aliments biologiques, de manière à répondre aux besoins nutritionnels des animaux aux différents stades de leur développement; des dérogations peuvent être accordées comme énoncé à l'annexe XX, qui définit le pourcentage autorisé d'aliments pour animaux provenant d'exploitations en conversion à l'agriculture biologique;
Amendement 86
Article 9, point d) ii)
   ii) les animaux bénéficient d'un accès permanent à des pâturages ou à des fourrages grossiers;
   ii) les animaux bénéficient d'un accès permanent à des pâturages ou à des fourrages grossiers, à moins qu'il n'existe des contre-indications d'ordre vétérinaire, ce qui relève de l'appréciation des autorités compétentes ou du vétérinaire traitant;
Amendement 87
Article 9, point e) ii)
   (ii) les cas de maladie sont traités immédiatement pour éviter toute souffrance aux animaux; des produits allopathiques, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié.
   ii) les cas de maladie sont traités immédiatement pour éviter toute souffrance aux animaux; des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire et dans des conditions strictes (le nombre maximal de traitements par animal et le temps d'attente doivent être définis), lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié.
Amendement 165
Article 10
Article 10
supprimé
Règles de production aquacole
1.  Conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs et principes établis au titre II, la Commission fixe des règles de production applicables à l'aquaculture biologique, y compris en ce qui concerne la conversion.
2.  Dans l'attente de l'adoption des règles visées au paragraphe 1, les règles nationales ou, en l'absence de telles règles, les normes privées acceptées ou reconnues par les États membres s'appliquent, pour autant qu'elles poursuivent les mêmes objectifs et respectent les mêmes principes que ceux fixés au titre II.
Amendement 89
Article 11, paragraphe 1, partie introductive
1.  Conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, et dans le respect des objectifs et principes établis au titre II, la Commission fixe des critères spécifiques aux fins de l'agrément des produits et substances suivants susceptibles d'être utilisés en agriculture biologique:
1.  Conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, après consultation des parties intéressées et dans le respect des objectifs et principes établis au titre II, la Commission fixe des critères spécifiques aux fins de l'agrément des produits et substances suivants susceptibles d'être utilisés en agriculture biologique:
Amendement 90
Article 11, paragraphe 1, point e)
   e) produits de nettoyage;
   e) produits de nettoyage, d'assainissement et de désinfection;
Amendement 91
Article 11, paragraphe 1, point f)
   f) autres substances.
   f) autres substances telles que vitamines, micro-organismes et agents de renforcement pour végétaux.
Amendement 92
Article 11, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission garantit le respect de procédures transparentes en ce qui concerne l'application, la documentation, l'examen et l'évaluation ainsi que l'efficacité des prises de décision. Elle fournit des orientations aux États membres demandeurs et met à profit les compétences acquises dans le secteur de l'agriculture et de la production alimentaire biologiques. Les parties concernées ont la possibilité d'être associées au processus d'évaluation de certains produits et substances en vue de leur inscription sur des listes positives. Les demandes de modification ou de retrait ainsi que les décisions y afférentes sont publiées.
Amendement 93
Article 11, paragraphe 2 ter (nouveau)
2 ter. Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits phytopharmaceutiques:
   i) leur utilisation doit être essentielle pour la lutte contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels d'autres solutions biologiques, culturales, physiques ou intéressant la sélection des végétaux ou d'autres pratiques culturales ou pratiques de gestion efficaces ne sont pas disponibles; 
   ii) les produits d'origine autre que végétale, animale, microbienne ou minérale et non identiques à leur forme naturelle ne peuvent être approuvés que si les conditions régissant leur utilisation excluent tout contact direct avec la ou les parties comestibles d'une culture;
   iii) l'utilisation de ces produits est temporaire et la Commission fixe une date pour l'élimination progressive ou le renouvellement de celle-ci; 
Amendement 94
Article 11, paragraphe 2 quater (nouveau)
2 quater. Il est interdit de nourrir les animaux producteurs de denrées alimentaires avec des farines de viande et d'os.
Amendement 95
Article 12, point c)
   c) le lait et les produits laitiers issus d'animaux laitiers anciennement non biologiques peuvent être vendus en tant que produits biologiques au terme d'une période à définir conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2;
   c) le lait et les produits laitiers issus d'animaux laitiers anciennement non biologiques, ainsi que d'autres produits comme la viande, les œufs et le miel, peuvent être vendus en tant que produits biologiques au terme d'une période à définir conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2;
Amendement 96
Article 13, paragraphe 3
3.  L'utilisation d'hexane et d'autres solvants organiques est interdite.
3.  L'utilisation d'hexane et de solvants chimiques est interdite.
Amendement 189
Article 13, paragraphe 4, alinéa 1
Les fabricants d'aliments pour animaux sont tenus de ne pas utiliser d'OGM ou de produits obtenus à partir d'OGM lorsqu'ils sont censés avoir connaissance de leur présence grâce aux informations figurant sur les étiquettes accompagnant les produits ou sur tout autre document d'accompagnement.
Les fabricants d'aliments pour animaux sont tenus de ne pas utiliser d'OGM ou de produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM; les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter une contamination par des OGM et prouvent qu'il n'y a pas eu de contamination.
Amendement 156
Article 14, paragraphe 1, point (a)
   (a) au moins 95 %, en poids, des ingrédients d'origine agricole du produit sont biologiques;
   (a) au moins 95 %, en poids, des ingrédients d'origine agricole du produit sont biologiques lorsqu'ils sont ajoutés; toutefois, des règles spécifiques sont fixées pour les produits contenant plus de 5 % de poisson, d'algues, de vin ou de vinaigre;
Amendement 99
Article 14, paragraphe 1, point b)
   (b) les ingrédients d'origine non agricole et les auxiliaires technologiques ne peuvent être utilisés que s'ils ont été agréés conformément à l'article 15;
   b) seuls les additifs, les auxiliaires technologiques, les arômes, l'eau, le sel, les préparations de micro-organismes et les enzymes, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, les acides aminés et les autres micronutriments peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires destinées à une utilisation nutritionnelle particulière, à condition qu'ils aient été autorisés conformément à l'article 15;
Amendement 100
Article 14, paragraphe 1, point c)
   (c) les ingrédients agricoles non biologiques ne peuvent être utilisés que s'ils ont été agréés conformément à l'article 15.
   c) les ingrédients agricoles non biologiques ne peuvent être utilisés que s'ils ont été autorisés conformément à l'article 15 ou s'ils ont été provisoirement autorisés par un État membre.
Amendement 101
Article 14, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)
c bis) un ingrédient biologique ne doit pas être présent en même temps que le même ingrédient non biologique ou issu de la production en phase de conversion;
Amendement 102
Article 14, paragraphe 1, point c ter) (nouveau)
c ter) les denrées alimentaires fabriquées à partir de récoltes en phase de conversion ne doivent contenir qu'un seul ingrédient d'origine agricole.
Amendement 103
Article 14, paragraphe 2
2.  L'extraction, la transformation et l'entreposage des denrées alimentaires biologiques sont menés avec soin de façon à éviter toute perte des propriétés des ingrédients. Le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir ces propriétés ou de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits est interdit.
2.  L'extraction, le conditionnement, le transport, la transformation, l'entreposage et la commercialisation des denrées alimentaires biologiques sont menés avec soin de façon à éviter toute perte des propriétés des ingrédients et des produits. Le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir ces propriétés ou de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits est interdit.
Amendement 190
Article 14, paragraphe 3, alinéa 1
3.  Les transformateurs sont tenus de ne pas utiliser d'OGM ou de produits obtenus à partir d'OGM lorsqu'ils sont censés avoir connaissance de leur présence grâce aux informations figurant sur les étiquettes accompagnant les produits ou sur tout autre document d'accompagnement.
3.  Les transformateurs sont tenus de ne pas utiliser d'OGM ou de produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM; les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter une contamination et prouvent qu'il n'y a pas eu de contamination.
Amendement 105
Article 14, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. L'extraction, le traitement et l'entreposage des aliments biologiques s'effectuent en veillant à ce que lesdits aliments soient tenus à l'écart, dans le temps et dans l'espace, des autres lignes de production d'aliments non biologiques.
Amendement 106
Article 14, paragraphe 3 ter (nouveau)
3 ter.  Les États membres peuvent maintenir ou introduire des règles plus strictes pour la production de produits alimentaires transformés à condition que ces règles soient conformes à la législation communautaire et n'empêchent ni n'entravent la libre circulation des produits conformes au présent règlement.
Amendement 107
Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Les États membres peuvent maintenir ou introduire des règles plus strictes pour l'utilisation de certains produits ou de certaines substances dans la transformation, à condition que ces règles respectent la législation communautaire et n'empêchent ni n'entravent la libre circulation des produits conformes au présent règlement.
Amendement 108
Article 16, titre, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)
b bis) lorsque des restrictions et des obligations liées à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation communautaire;
Amendement 109
Article 16, paragraphe 2, point h)
   h) lorsque des restrictions et des obligations liées à la protection de la santé humaine et de la santé animale sont imposées en vertu de la législation communautaire.
supprimé
Amendement 110
Article 16, paragraphe 2, alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)
Des dérogations sont accordées, le cas échéant, pour une durée limitée, sur la base d'un plan de développement pour la région ou l'exploitation concernée destiné à résoudre le problème en question.
Les informations sur les dérogations accordées au titre du présent article sont mises à la disposition du public et révisées tous les trois ans au moins.
Amendement 111
Article 17, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)
Dans le cas des produits transformés, ces termes peuvent être utilisés exclusivement lorsque:
   a) dans la description du produit et l'étiquetage, au moins 95% du poids des ingrédients d'origine agricole proviennent de la production biologique et que tous les ingrédients essentiels proviennent de la production biologique;
   b) dans la liste d'ingrédients, l'information concernant les ingrédients biologiques est fournie de la même manière, dans la même couleur, la même taille et type de caractères que les autres informations figurant dans la liste d'ingrédients. Ces produits ne portent pas de logo indiquant la production biologique.
Amendement 112
Article 17, paragraphe 2
2.  Les termes énumérés à l'annexe I, leurs dérivés ou diminutifs, employés seuls ou associés à d'autres termes, ne peuvent être utilisés en aucun endroit de la Communauté ni dans aucune langue communautaire aux fins de l'étiquetage et de la publicité d'un produit qui n'a pas été obtenu et contrôlé, ou importé, conformément au présent règlement, à moins que ces termes ne puissent manifestement pas être associés à la production agricole.
2.  Les termes énumérés à l'annexe I, leurs dérivés ou diminutifs, employés seuls ou associés à d'autres termes ou implicites, ne peuvent être utilisés en aucun endroit de la Communauté ni dans aucune langue communautaire aux fins de l'étiquetage et de la publicité d'un produit qui n'a pas été obtenu ou importé, contrôlé et certifié, conformément au présent règlement, à moins que ces termes ne puissent manifestement pas être associés à la production agricole biologique.
Amendement 171
Article 17, paragraphe 3
3.  Les termes énumérés à l'annexe I, leurs dérivés ou diminutifs, employés seuls ou associés à d'autres termes, ne peuvent pas être utilisés pour les produits portant une étiquette indiquant qu'ils contiennent des OGM, constitués d'OGM ou produits par des OGM.
3.  Les termes énumérés à l'annexe I, leurs dérivés ou diminutifs, employés seuls ou associés à d'autres termes, ne doivent pas être utilisés pour les produits portant une étiquette indiquant qu'ils contiennent des OGM, qu'ils sont constitués d'OGM ou qu'ils sont produits à partir d'OGM ou à l'aide d'OGM ou lorsqu'il est prouvé que des OGM ont contaminé le produit, l'ingrédient ou l'aliment utilisé, ou pour désigner les produits dont la contamination accidentelle par les OGM est supérieure au seuil détectable de 0,1%.
Amendement 114
Article 17, paragraphe 4
4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article.
4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article et éviter toute utilisation frauduleuse des termes visés au présent article.
Amendement 115
Article 18, paragraphe 1, point a)
   a) le numéro de code visé à l'article 22, paragraphe 7, de l'organisme compétent pour réaliser les contrôles auxquels est soumis l'opérateur;
   a) le numéro de code visé à l'article 22, paragraphe 7, de l'organisme ou de l'autorité compétents pour réaliser les contrôles, délivrer les certificats et mener les inspections auxquels est soumis l'opérateur;
Amendement 116
Article 18, paragraphe 1, point b)
   b) lorsque le logo visé à l'article 19 n'est pas utilisé, au moins l'une des indications figurant à l'annexe II en lettres majuscules.
   b) le logo visé à l'article 19 et au moins l'une des indications figurant à l'annexe II en lettres majuscules;
Amendement 117
Article 18, paragraphe 1, point b bis) (nouveau)
b bis) l'indication du lieu d'origine du produit ou des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit, c'est-à-dire s'il s'agit d'un produit originaire de la Communauté, d'un pays tiers ou combinant les deux origines. Le lieu d'origine est assorti du nom d'un pays, pour autant que le produit ou les matières premières qui entrent dans sa composition soient originaires du pays en question.
Amendement 118
Article 19, titre
Logo communautaire de production biologique
Logos communautaire et nationaux de production biologique
Amendement 119
Article 19
Conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, la Commission définit un logo communautaire susceptible d'être utilisé aux fins de l'étiquetage, de la présentation et de la publicité des produits obtenus et contrôlés, ou importés, conformément au présent règlement.
Conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, la Commission définit un logo communautaire qui est utilisé aux fins de l'étiquetage, de la présentation et de la publicité des produits obtenus et contrôlés, ou importés, conformément au présent règlement, et qui constitue le principal symbole d'identification des produits biologiques dans l'ensemble de l'Union européenne.
Amendement 120
Article 19, alinéa 1 bis (nouveau)
Le logo communautaire n'est pas utilisé pour les aliments transformés non conformes à l'article 14, paragraphe 1, ou pour les produits en conversion.
Amendement 121
Article 21
Conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, la Commission fixe les exigences particulières en matière d'étiquetage applicables aux aliments biologiques pour animaux et aux produits originaires d'exploitations en conversion.
Conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, la Commission fixe les exigences particulières en matière d'étiquetage applicables aux aliments biologiques pour animaux.
Amendement 122
Article 21, alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)
Les produits végétaux peuvent porter des indications relatives à la conversion à la production biologique sur les étiquettes ou dans les publicités, pour autant que ces produits répondent aux exigences de l'article 12.
Ces indications:
   a) portent la mention "produit en conversion vers l'agriculture biologique";
   b) apparaissent dans une couleur, une taille et un style de lettrage permettant aux consommateurs d'identifier clairement le produit particulier en conversion.
Amendement 123
Article 22, paragraphe 4, alinéa 1
1.  L'autorité compétente peut, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 882/2004, déléguer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle.
1.  L'autorité compétente peut, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 882/2004, déléguer certaines tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes ou autorités de contrôle.
Amendement 124
Article 22, paragraphe 4, alinéa 2
Les organismes de contrôle répondent aux exigences énoncées dans la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans la version la plus récemment notifiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
Les organismes de contrôle sont accrédités conformément à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans la version la plus récemment notifiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C.
Amendement 125
Article 22, paragraphe 7
7.  Les États membres attribuent un numéro de code à chaque organisme compétent pour procéder aux contrôles en vertu du présent règlement.
7.  Les États membres attribuent un numéro de code à chaque organisme ou autorité compétents pour procéder aux contrôles, délivrer les certificats et mener les inspections en vertu du présent règlement.
Amendement 126
Article 22, paragraphe 8 bis (nouveau)
8 bis.  Les États membres veillent dans tous les cas à garantir que le régime de contrôles ainsi établi permette une traçabilité des produits à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, de manière à offrir aux consommateurs la garantie que les produits biologiques ont été produits conformément au présent règlement.
Amendement 127
Article 23, paragraphe 1, point a)
   a) notifie cette activité à l'autorité compétente de l'État membre où l'activité est exercée;
   a) notifie toute l'étendue de cette activité à l'autorité compétente de l'État membre où l'activité est exercée;
Amendement 128
Article 23, paragraphe 4
4.  L'autorité compétente tient une liste actualisée reprenant les noms et adresses des opérateurs soumis au système de contrôle.
4.  Les autorités et organismes de contrôle compétents tiennent une liste actualisée reprenant les noms et adresses des opérateurs soumis au système de contrôle. Cette liste est mise à la disposition des parties intéressées.
Amendement 129
Article 24, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis.  Des auditions des parties concernées sont régulièrement organisées afin de reconnaître et de souligner le rôle important joué par les agriculteurs biologiques dans le processus décisionnel et de certification.
Amendement 130
Article 25, paragraphe 1, point a)
   a) lorsqu'une irrégularité est constatée relativement au respect des exigences fixées dans le présent règlement, veille à ce que l'ensemble du lot ou de la production concerné par cette irrégularité ne porte pas les indications et le logo prévus aux articles 17, 18 et 19;
   a) lorsqu'une irrégularité est constatée relativement au respect des exigences fixées dans le présent règlement, veille à ce que l'ensemble du lot ou de la production concerné par cette irrégularité ne porte pas les indications et le logo prévus aux articles 17, 18 et 19 ou que celles-ci soient retirées;
Amendement 131
Article 26
Sur demande dûment justifiée par la nécessité de garantir qu'un produit a été obtenu conformément au présent règlement, les autorités compétentes et les organismes de contrôle échangent avec d'autres autorités compétentes et organismes de contrôle toutes les informations utiles concernant les résultats de leurs contrôles. Ils peuvent également échanger ces informations de leur propre initiative.
Sur demande dûment justifiée par la nécessité de garantir qu'un produit a été obtenu conformément au présent règlement, les autorités compétentes, les représentants nationaux et européens des parties concernées impliqués dans le processus décisionnel et les organismes de contrôle échangent avec d'autres autorités compétentes et organismes de contrôle toutes les informations utiles concernant les résultats de leurs contrôles. Ils peuvent également échanger ces informations de leur propre initiative.
Amendement 132
Article 27, paragraphe 1
1.  Les produits importés en provenance d'un pays tiers peuvent être commercialisés sur le marché communautaire en étant étiquetés en tant que produits biologiques pour autant qu'ils soient conformes aux dispositions énoncées aux titres II, III et IV du présent règlement.
1.  Les produits importés en provenance d'un pays tiers peuvent être commercialisés sur le marché communautaire en étant étiquetés en tant que produits biologiques pour autant:
   a) qu'ils soient conformes aux dispositions du présent règlement;
   b) que les entreprises de production, d'importation et de commercialisation soient soumises à des contrôles équivalents aux contrôles communautaires et effectués par une autorité ou un organisme officiellement reconnu par la Communauté;
   c) que les entreprises de production, d'importation et de commercialisation soient en mesure de fournir, à tout instant, les documents prouvant la conformité des produits aux prescriptions du présent règlement;
   d) que les produits soient couverts par un certificat délivré par l'autorité compétente de contrôle et garantissant la conformité au présent règlement.
Amendement 133
Article 27, paragraphe 2
2.  Les opérateurs de pays tiers qui souhaitent commercialiser leurs produits étiquetés en tant que produits biologiques sur le marché communautaire, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 1, soumettent leurs activités à toute autorité compétente ou tout organisme de contrôle visés au titre V, pour autant que l'autorité ou l'organisme concerné procède à des contrôles dans le pays tiers de production, ou à un organisme de contrôle agréé conformément au paragraphe 5.
2.  Les opérateurs de pays tiers participant à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des produits et qui souhaitent commercialiser leurs produits étiquetés en tant que produits biologiques sur le marché communautaire, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 1, soumettent leurs activités à toute autorité compétente ou tout organisme de contrôle visés au titre V, pour autant que l'autorité ou l'organisme concerné procède à des contrôles dans le pays tiers de production, ou à un organisme de contrôle agréé conformément au paragraphe 5.
De tels produits sont couverts par un certificat délivré par les autorités ou les organismes de contrôle, lequel confirme que les produits remplissent les conditions énoncées au présent article.
Amendement 134
Article 27, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. L'opérateur concerné doit être à tout moment en mesure de fournir aux importateurs ou aux autorités nationales une attestation délivrée par l'autorité compétente ou l'organisme de contrôle visés au titre V permettant d'identifier l'opérateur qui a effectué la dernière opération et de vérifier qu'il s'est conformé au présent règlement.
Amendement 135
Article 27, paragraphe 3, point a)
   a) qu'ils aient été produits conformément à des normes de production équivalentes à celles applicables à la production biologique dans la Communauté, ou conformément aux normes reconnues à l'échelle internationale énoncées dans les lignes directrices du Codex Alimentarius;
   a) qu'ils aient été produits conformément à des normes de production équivalentes à celles applicables à la production biologique dans la Communauté, tenant compte des lignes directrices du Codex Alimentarius CAC/GL 32;
Amendement 136
Article 27, paragraphe 3, point b)
   b) que le producteur ait été soumis à des dispositions de contrôle équivalentes à celles du système de contrôle communautaire ou conformes aux lignes directrices du Codex Alimentarius;
   b) que l'opérateur ait été soumis à des dispositions de contrôle équivalentes à celles du système de contrôle communautaire, qui tiennent compte des lignes directrices du Codex Alimentarius CAC/GL 32;
Amendement 137
Article 27, paragraphe 3, point c)
   c) que l'opérateur du pays tiers qui souhaite commercialiser sur le marché communautaire ses produits étiquetés en tant que produits biologiques dans les conditions énoncées dans le présent paragraphe ait soumis ses activités à un système de contrôle reconnu conformément au paragraphe 4 ou à un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5;
   c) que les opérateurs des pays tiers participant à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution des produits et qui souhaitent commercialiser sur le marché communautaire leurs produits étiquetés en tant que produits biologiques dans les conditions énoncées dans le présent paragraphe aient soumis leurs activités à un système de contrôle reconnu conformément au paragraphe 4 ou à un ou plusieurs organismes de contrôle reconnus conformément au paragraphe 5;
Amendement 138
Article 27, paragraphe 3, point d)
   d) que le produit soit couvert par un certificat délivré par les autorités compétentes ou les organismes de contrôle d'un pays tiers reconnus conformément au paragraphe 4, ou par un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5, certificat confirmant que le produit satisfait aux conditions énoncées dans le présent paragraphe.
   d) que le produit soit couvert par un certificat délivré par les autorités compétentes ou les organismes de contrôle d'un pays tiers reconnus conformément au paragraphe 4, ou par un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 5, certificat confirmant que le produit satisfait aux conditions énoncées dans le présent paragraphe. La Commission établit, conformément à la procédure énoncée à l'article 31, paragraphe 2, les conditions d'octroi du certificat et édicte les modalités d'application avant l'entrée en vigueur du nouveau régime d'importations.
Amendement 139
Article 27, paragraphe 3, point d bis) (nouveau)
d bis) que les organismes de contrôle des pays tiers agréés en vertu du paragraphe 4 ou reconnus en vertu du paragraphe 5 satisfassent à la norme européenne EN 45011 sur les exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits (ISO/IEC Guide 65) et soient accrédités avant le 1er janvier 2009, conformément à ladite norme, par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance.
Amendement 140
Article 27, paragraphe 4, alinéa 1
4.  Conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, la Commission reconnaît les pays tiers dont les normes de production et les dispositions de contrôle sont équivalentes à celles applicables dans la Communauté ou sont conformes aux normes reconnues à l'échelle internationale énoncées dans les lignes directrices du Codex Alimentarius, et dresse une liste de ces pays.
4.  Conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, la Commission reconnaît les pays tiers dont les normes de production et les dispositions de contrôle sont équivalentes à celles applicables dans la Communauté, et qui tiennent compte des lignes directrices du Codex Alimentarius CAC/GL 32, et dresse une liste de ces pays.
Amendement 141
Article 27, paragraphe 4, alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux)
Les autorités et organismes de contrôles reconnus fournissent les rapports publiés par l'organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par l'autorité compétente, concernant l'évaluation régulière effectuée sur place, la surveillance et la réévaluation pluriannuelle de leurs activités. Ces rapports d'évaluations sont publiés sur l'internet.
Sur la base de ces rapports d'évaluation, la Commission, assistée des États membres, veille à assurer une supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle reconnus en procédant régulièrement à une révision de leur reconnaissance. La nature de cette supervision est définie sur la base d'une évaluation des risques d'irrégularités ou de violation des dispositions du présent règlement.
Amendement 142
Article 27, paragraphe 5 bis (nouveau)
5 bis.  Les autorités nationales compétentes participent à la procédure de reconnaissance des organismes d'inspection et de certification. Elles reçoivent des importateurs les certificats délivrés dans le cadre de toutes les activités d'importation. Elles établissent une base de données publique communautaire sur les importations.
Les autorités nationales et communautaires compétentes peuvent effectuer des contrôles aléatoires sur place des organismes d'inspection et de certification.
Amendement 152
Article 28
Les États membres ne peuvent, pour des raisons relatives au mode de production, à l'étiquetage ou à la présentation de ce mode de production, interdire ou restreindre la commercialisation des produits biologiques conformes aux dispositions du présent règlement.
1.  Les autorités compétentes et les organismes de contrôle ne peuvent, eu égard au mode de production, à l'étiquetage ou à la présentation de ce mode de production, interdire ou restreindre la commercialisation des produits biologiques qui sont contrôlés par un organisme de contrôle d'un autre État membre, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions du présent règlement.
En particulier, les dispositions de contrôle ou les charges financières autres que celles mentionnées dans la partie V du présent règlement peuvent ne pas être appliquées.
2.  Les États membres peuvent appliquer des règles plus strictes sur leur propre territoire, à condition qu'elles soient conformes à la législation communautaire et qu'elles n'interdisent ni ne limitent la commercialisation des produits biologiques fabriqués en dehors de l'État membre concerné.
Amendement 144
Article 31, titre
Comité de gestion de la production biologique
Comité de réglementation avec contrôle de la production biologique
Amendement 145
Article 31, paragraphe 1
1.  La Commission est assistée par le comité de gestion de la production biologique (ci-après dénommé "le comité").
1.  La Commission est assistée par le comité de réglementation avec contrôle de la production biologique (ci-après dénommé "le comité").
Amendement 146
Article 31, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis.  Le comité veille à la consultation et à la coopération régulières avec les représentants des producteurs biologiques et les représentants des consommateurs en vue de garantir le respect permanent des objectifs de la production biologique tels qu'ils sont établis à l'article 3, en incitant ces représentants à participer à l'actualisation et à la mise en œuvre de techniques appropriées respectant les objectifs et principes établis au titre II.
Amendement 147
Article 31, paragraphe 2
2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
Amendement 148
Article 31, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis.  La Commission informe le Parlement européen de tout projet de modification du règlement par la procédure de comitologie et tient dûment compte de la position du Parlement sur la question.
Amendement 149
Article 31, paragraphe 4
4.  Le comité adopte son règlement intérieur.
4.  Le comité adopte son règlement intérieur en application de l'article 7 de la décision 1999/468/CE.
Amendement 150
Article 32, point a)
   a) les modalités relatives aux règles de production établies au titre III, notamment aux exigences et conditions particulières que doivent respecter les exploitants agricoles et autres producteurs de produits biologiques;
   a) les modalités relatives aux règles de production établies au titre III, notamment aux exigences et conditions particulières que doivent respecter les exploitants agricoles et autres producteurs de produits biologiques, en ce compris des listes positives concernant les intrants, les additifs, les aides au traitement et les autres ingrédients;
Amendement 151
Annexe II
–  UE-BIOLOGIQUE,
  BIOLOGIQUE,

(1) Après adoption des amendements, la question est réputée renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (A6-0061/2007).

Avis juridique - Politique de confidentialité