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Procédure : 2008/0150(CNS)
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A6-0121/2009

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PV 24/03/2009 - 4.15
CRE 24/03/2009 - 4.15
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P6_TA(2009)0160

Textes adoptés
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Mardi 24 mars 2009 - Strasbourg
Structure et taux des accises applicables aux tabacs manufacturés *
P6_TA(2009)0160A6-0121/2009

Résolution législative du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la proposition de directive du Conseil modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE sur la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (COM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0459),

—  vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0311/2008),

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0121/2009),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 2
(2)Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l'article 152 du traité, il convient de procéder à diverses modifications dans le domaine concerné, d'autant que la Communauté est partie à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Il importe que ces modifications prennent en considération la situation existant pour chacun des différents produits du tabac.
(2)Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit l'article 152 du traité CE, il convient de procéder à diverses modifications dans le domaine concerné, d'autant que la Communauté est partie à la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Il importe que ces modifications prennent en considération, le cas échéant, l'interdiction de fumer et la situation existant pour chacun des différents produits du tabac et qu'elles viennent en complément de l'interdiction de la publicité pour le tabac ainsi que du lancement de campagnes d'éducation. Il convient également de tenir compte de la nécessité de lutter contre la contrebande en provenance de pays tiers et contre le crime organisé, ainsi que de l'établissement et de l'élargissement de l'espace Schengen.
Amendement 2
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 3
(3)En ce qui concerne les cigarettes, il y a lieu de simplifier le régime actuel pour assurer des conditions de concurrence neutres pour tous les fabricants, réduire le cloisonnement des marchés du tabac et de soutenir les objectifs en matière de santé. À cette fin, il convient de remplacer le concept de classe de prix la plus demandée. Il y a lieu que l'exigence minimale ad valorem soit exprimée en fonction du prix moyen pondéré de vente au détail et que le montant minimal s'applique à toutes les cigarettes. Pour des raisons similaires, il est nécessaire que le prix moyen pondéré de vente au détail serve de référence aux fins du calcul du poids des accises spécifiques dans la charge fiscale totale.
(3)En ce qui concerne les cigarettes, il y a lieu de simplifier le régime actuel pour assurer des conditions de concurrence neutres pour les fabricants, réduire le cloisonnement des marchés du tabac, assurer l'égalité de traitement de tous les États membres, des producteurs de tabac et de l'industrie du tabac au sein de l'Union, soutenir les objectifs en matière de santé et respecter les objectifs macroéconomiques, tels qu'une inflation faible, à la lumière de l'élargissement de la zone euro et de la convergence des prix. À cette fin, il convient de remplacer le concept de classe de prix la plus demandée; l'accise minimale pour tous les produits du tabac dans l'ensemble des États membres devrait, d'ici au 1er janvier 2012, être exprimée uniquement en termes de part spécifique prélevée par unité de tabac. Le prix moyen pondéré de vente au détail devrait servir uniquement de référence aux fins du calcul de l'importance des accises spécifiques dans la charge fiscale totale. Les États membres où le niveau des accises sur les produits du tabac est élevé devraient adopter une politique de modération en matière d'augmentation des taxes, compte tenu de l'importance de la convergence du niveau de taxation au sein du marché intérieur.
Amendement 3
Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 5
(5)En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d'exprimer le minimum communautaire de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes. À cette fin, il importe de prévoir que les niveaux nationaux de taxation respectent à la fois un minimum exprimé en pourcentage du prix de vente et un autre exprimé sur une base forfaitaire.
(5)En ce qui concerne le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes, il convient d'exprimer le minimum communautaire de façon à obtenir des effets similaires à ceux observés dans le secteur des cigarettes. À cette fin, il importe de prévoir que les niveaux nationaux de taxation respectent un minimum exprimé en montant forfaitaire prélevé par unité de tabac, d'ici au 1er janvier 2012.
Amendement 7
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/79/CEE
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
1.Les États membres veillent à ce que l'accise (droit spécifique et droit ad valorem) sur les cigarettes représente au moins 57 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes vendues. Cette accise n'est pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.
1.D'ici au 1er janvier 2012, les États membres veillent à ce que l'accise ne soit pas inférieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes, pour tous les types de cigarettes.
Amendement 8
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/79/CEE
Article 2 – paragraphe 2
2.À compter du 1er janvier 2014, les États membres veillent à ce que l'accise (droit spécifique et droit ad valorem) sur les cigarettes représente au moins 63 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes vendues. Cette accise n'est pas inférieure à 90 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.
2.À compter du 1er janvier 2014, tous les États membres veillent à ce que, sur toutes les catégories de cigarettes, l'accise ne soit pas inférieure à 75 EUR par 1 000 cigarettes ou à 8 EUR de plus que le niveau pour 1 000 cigarettes au 1er janvier 2010.
Toutefois, les États membres prélevant une accise au moins égale à 122 EUR par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail ne sont pas tenu au respect de l'exigence de 63% établie au premier alinéa.
Amendement 9
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/79/CEE
Article 2 – paragraphe 3
3.Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er janvier de chaque année, en référence à l'année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.
3.Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er mars de chaque année, en prenant comme référence l'année n-1, en fonction du volume total mis sur le marché et des prix toutes taxes comprises.
Amendement 10
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/79/CEE
Article 2 – paragraphe 5
5.Les États membres augmentent progressivement l'accise afin d'atteindre les niveaux minimaux établis au paragraphe 2 pour les dates fixées respectivement aux paragraphes 2 et 4.
5.Les États membres augmentent progressivement l'accise afin d'atteindre les exigences visées au paragraphe 1 au plus tard le 1er janvier 2012.
Les États membres où l'accise appliquée au 1er janvier 2009 pour toute catégorie quelconque de prix de vente au détail est supérieure à 64 EUR par 1 000 cigarettes ne réduisent pas leur niveau d'accise.
Amendement 11
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 92/79/CEE
Article 2 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)
La Commission calcule et publie, par la même occasion, à titre d'information, le prix plancher des cigarettes pour l'Union, exprimé en euro ou dans une autre monnaie nationale, en additionnant l'accise et la TVA applicables à un paquet de cigarettes théorique d'une valeur de 0 EUR hors taxes.
Amendement 12
Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2
Directive 92/79/CEE
Article 2 bis
(2)L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:
supprimé
"Article 2 bis
1.Lorsqu'un changement dans le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes a lieu dans un État membre et a pour effet de ramener l'accise en dessous des niveaux fixés à l'article 2, paragraphes 1 et 2 respectivement, l'État membre concerné peut attendre au plus tard jusqu'au 1er janvier de la deuxième année qui suit celle du changement pour ajuster cette accise.
2.Lorsqu'un État membre augmente le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cigarettes, il peut réduire l'accise jusqu'à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l'accise en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l'article 2, paragraphes 1 et 2 respectivement.
Toutefois, l'État membre concerné augmente à nouveau l'accise afin d'atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu."
Amendement 13
Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 1
Directive 92/80/CEE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéas 8 et 9
À partir du 1er janvier 2010, les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 38 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, et au moins égale à 43 EUR par kilogramme.
À partir du 1er janvier 2014, les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 50 EUR par kilogramme ou à 6 % de plus que le niveau par kilogramme au 1er janvier 2012.
À partir du 1er janvier 2014, les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 42 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, et au moins égale à 60 EUR par kilogramme.
À partir du 1er janvier 2012, les États membres perçoivent une accise sur le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes au moins égale à 43 EUR par kilogramme ou à 20 % de plus que le niveau par kilogramme au 1er janvier 2010.
Amendement 14
Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 1
Directive 92/80/CEE
Article 3 – paragraphe 1 – alinéas 10 et 11
Les États membres augmentent progressivement l'accise afin d'atteindre les nouvelles exigences minimales établies au neuvième alinéa pour le 1er janvier 2014.
Les États membres augmentent progressivement l'accise afin d'atteindre ces nouvelles exigences minimales.
À compter du 1er janvier 2010, l'accise, exprimée en pourcentage ou en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux valeurs suivantes:
À compter du 1er janvier 2012, l'accise, exprimée en montant par kilogramme ou par nombre de pièces, est au moins égale aux valeurs suivantes:
   a) pour les cigares ou les cigarillos: 5 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;
   a) pour les cigares ou les cigarillos: 12 EUR par 1 000 unités ou par kilogramme;
   b) pour les tabacs à fumer autres que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 20 % du prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou 22 EUR par kilogramme.
   b) pour les tabacs à fumer autres que le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes: 22 EUR par kilogramme.
Amendement 15
Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 4 bis (nouveau)
Directive 95/59/CE
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3
4 bis)À l'article 9, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La disposition du deuxième alinéa ne peut, toutefois, faire obstacle à l'application des systèmes nationaux concernant le contrôle du niveau des prix, le respect des prix imposés ou l'application, par l'autorité compétente d'un État membre, de mesures appropriées en matière de prix de seuil applicables à tous les produits du tabac, dans le cadre de la politique de santé publique de cet État membre, afin de décourager la consommation de tabac, en particulier par les jeunes, pour autant qu'ils soient compatibles avec la réglementation communautaire."
Amendement 16
Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 5
Directive 95/59/CE
Article 16 – paragraphe 1
1.La part spécifique de l'accise ne peut être inférieure à 10 % ni supérieure à 75 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:
1.La part spécifique de l'accise ne peut être inférieure à 10 %, à partir du 1er janvier 2012, ni supérieure à 55 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:
   a) de l'accise spécifique;
   a) de l'accise spécifique;
   b) de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée prélevées sur le prix moyen pondéré de vente au détail.
   b) de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée prélevées sur le prix moyen pondéré de vente au détail.
Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er janvier de chaque année, en référence à l'année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.
Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er mars de chaque année, en prenant comme référence l'année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.
1 bis.La part spécifique de l'accise n'est pas inférieure à 10 %, à partir du 1er janvier 2014, ni supérieure à 60 % du montant de la charge fiscale totale résultant du cumul:
   a) de l'accise spécifique; et
   b) de l'accise proportionnelle et de la taxe sur la valeur ajoutée prélevées sur le prix moyen pondéré de vente au détail.
Le prix moyen pondéré de vente au détail est déterminé au 1er mars de chaque année, en prenant comme référence l'année n-1, sur la base du total des mises à la consommation et des prix toutes taxes comprises.
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