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Procédure : 2008/0243(COD)
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A6-0284/2009

Débats :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

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PV 07/05/2009 - 9.6
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P6_TA(2009)0377

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Jeudi 7 mai 2009 - Strasbourg
Demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ***I
P6_TA(2009)0377A6-0284/2009
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 7 mai 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (COM(2008)0820 – C6–0474/2008 – 2008/0243(COD))

(Procédure de codécision – refonte)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2008)0820),

–  vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 63, point 1) a), du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0474/2008),

–  vu l'accord interinstitutionnel, du 28 novembre 2001, pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques(1),

–  vu la lettre adressée le 3 avril 2009 par la commission des affaires juridiques à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, conformément à l'article 80 bis, paragraphe 3, du règlement,

–  vu les articles 80bis et 51 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6–0284/2009),

A.  considérant que, de l'avis du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune modification de fond autre que celles qui sont désignées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes antérieurs avec ces modifications, la proposition se limite à une simple codification des actes existants, sans aucune modification de leur contenu,

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'adaptée conformément aux recommandations du groupe de travail consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et telle qu'amendée ci–dessous;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 7 mai 2009 en vue de l'adoption du règlement (CE) n°.../2009 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
P6_TC1-COD(2008)0243

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, point 1║a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  Le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers(4) doit faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient donc de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)  Une politique commune dans le domaine de l'asile, incluant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans la Communauté.

(3)  Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu de travailler à la mise en place d'un régime d'asile européen commun, fondé sur l'application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de Nouveau York du 31 janvier 1967, et d'assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d'être persécuté, c'est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers.

(4)  Les conclusions de Tampere ont également précisé qu'un tel régime devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile.

(5)  Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l'État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures de détermination du statut conféré par la protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

(6)  Dans le contexte de la réalisation par phases successives d'un régime d'asile européen commun pouvant déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valables dans toute l'Union, pour les personnes bénéficiant de l'asile, il convient, à ce stade, tout en y apportant les améliorations nécessaires à la lumière de l'expérience, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990 (Convention de Dublin) dont la mise en œuvre a stimulé le processus d'harmonisation des politiques d'asile.

(7)  La première phase de la réalisation d'un régime d'asile européen commun ║est désormais achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 avait adopté le programme de La Haye qui fixait des objectifs à atteindre dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, ce programme invitait la Commission à conclure l'évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Conseil et au Parlement européen les instruments et mesures de la seconde phase, en vue de leur adoption avant la fin de 2010.

(8)  Les services des États membres compétents en matière d'asile devraient disposer d'une aide concrète de nature à répondre à leurs besoins quotidiens et opérationnels. Dans ce contexte, le futur Bureau d'appui en matière d'asile, établi par le règlement (CE) n° .../... du ...(5)a un rôle essentiel à jouer.

(9)  Au vu des résultats des évaluations réalisées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement (CE) n° 343/2003, tout en y apportant les améliorations apparaissant nécessaires à la lumière de l'expérience, de façon à accroître l'efficacité du système et la protection offerte aux demandeurs d'une protection internationale dans le cadre de la présente procédure.

(10)  Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d'une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l'acquis actuel de l'Union européenne en matière d'asile, notamment avec la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts(6), il convient d'étendre le champ d'application du présent règlement aux demandeurs et bénéficiaires de la protection subsidiaire.

(11)  Afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les demandeurs d'asile, la directive ║…/…/CE║ du Parlement européen et du Conseil du … [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres](7) devrait s'appliquer à la procédure de détermination de l'État membre responsable régie par le présent règlement.

(12)  Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération prioritaire pour les États membres lors de l'application du présent règlement. Il convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière.

(13)  Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de l'unité familiale devrait être une considération prioritaire pour les États membres lors de l'application du présent règlement.

(14)  Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d'une famille par un même État membre est une mesure permettant d'assurer un examen approfondi des demandes et la cohérence des décisions prises à leur égard et d'éviter que les membres d'une famille soient séparés.

(15)  Afin de garantir le plein respect du principe de l'unité familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'une relation de dépendance entre un demandeur et sa famille élargie, du fait d'une grossesse ou d'une maternité, de l'état de santé ou d'un grand âge, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence dans un autre État membre d'une personne de sa famille pouvant s'occuper de lui devrait constituer un critère obligatoire de responsabilité.

(16)  Il importe néanmoins que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires, et examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement, à condition que l'État membre concerné et le demandeur y consentent.

(17)  Un entretien individuel devrait être organisé pour faciliter la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale et ▌pour informer oralement les demandeurs au sujet de l'application du présent règlement.

(18)  Conformément à, notamment, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il y a lieu d'instaurer des garanties juridiques et un droit de recours effectif en matière de décisions de transfert vers l'État membre responsable, afin de garantir une véritable protection des droits des intéressés.

(19)  Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le recours effectif devrait porter à la fois sur l'examen de l'application du présent règlement et sur l'examen de la situation de fait et de droit de l'État membre vers lequel le demandeur est transféré, afin de garantir le respect du droit international.

(20)  Aux fins du présent règlement, le terme "rétention" ne devrait pas avoir de connotation pénale ou punitive et devrait être interprété au sens de "mesure exclusivement administrative et à caractère temporaire".

(21)  La rétention des demandeurs d'asile devrait être subordonnée au principe selon lequel nul ne devrait être placé en rétention au seul motif qu'il demande une protection internationale. Concrètement, cette rétention doit être conforme à l'article 31 de la convention de Genève, avoir lieu dans des centres administratifs de rétention distincts des installations pénitentiaires et n'intervenir que dans les circonstances exceptionnelles précisément définies, et avec les garanties prescrites, dans la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres]. En outre, s'agissant des moyens employés et de l'objectif poursuivi, le recours à la rétention en vue d'un transfert vers l'État membre responsable devrait être limité et soumis au principe de proportionnalité.

(22)  Conformément au règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application détaillées du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil(8), les transferts vers l'État membre responsable peuvent s'effectuer à l'initiative du demandeur ou sous la forme d'un départ contrôlé ou encore sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

(23)  La réalisation progressive d'un espace sans frontières intérieures au sein duquel la libre circulation des personnes est garantie conformément au traité ║, et l'établissement de politiques communautaires concernant les conditions d'entrée et de séjour de ressortissants d'un pays tiers, y compris des efforts communs de gestion des frontières extérieures, rendent nécessaire l'établissement d'un équilibre entre les critères de responsabilité dans un esprit de solidarité.

(24)  L'application du présent règlement risque, dans certaines circonstances, d'augmenter la charge qui pèse sur les États membres confrontés à une situation d'urgence particulière soumettant leurs capacités d'accueil, leur système d'asile ou leurs infrastructures à une pression exceptionnellement forte. Il convient dès lors de définir une procédure efficace permettant de suspendre temporairement les transferts vers l'État membre concerné et d'apporter une aide financière, dans le cadre des instruments financiers existants de l'UE. La suspension temporaire des transferts au titre de Dublin permettra ainsi de témoigner davantage de solidarité à l'égard des États membres dont le système d'asile est soumis à des pressions particulières du fait, notamment, de leur situation géographique ou démographique.

(25)  Afin que tous les demandeurs d'une protection internationale bénéficient d'un niveau de protection adéquat dans tous les États membres, la procédure de suspension des transferts devrait également être appliqué lorsque la Commission estime que le niveau de protection assuré dans un État membre déterminé n'est pas conforme à la législation communautaire sur l'asile, notamment en matière de conditions d'accueil, de conditions à remplir pour bénéficier de la protection internationale et d'accès à la procédure de demande d'asile.

(26)  La procédure de suspension des transferts est une mesure exceptionnelle visant à faire face aux problèmes de pression particulière ou d'inquiétudes quant au niveau de protection existant.

(27)  La Commission devrait examiner régulièrement les progrès accomplis en vue d'améliorer le développement à long terme et l'harmonisation du système européen commun en matière d'asile, ainsi que la contribution des mesures de solidarité et de l'existence d'une procédure de suspension à ces progrès, et faire rapport sur ces progrès.

Eu égard au fait que le système de Dublin n'a pas vocation à être un mécanisme de partage équitable des responsabilités en matière d'examen des demandes de protection internationale et que certains États membres sont particulièrement exposés aux flux migratoires, notamment du fait de leur situation géographique, il est indispensable de concevoir et de proposer des instruments juridiquement contraignants visant à assurer une plus grande solidarité entre les États membres et des normes de protection plus élevées. Ces instruments devraient en particulier faciliter le détachement de fonctionnaires d'autres États membres qui assistent les États membres confrontés à des pressions spécifiques et où les demandeurs ne peuvent bénéficier de normes de protection adéquates et, lorsque les capacités d'accueil d'un État membre sont insuffisantes, ils devraient faciliter la réinstallation des bénéficiaires d'une protection internationale dans d'autres États membres, à condition que les personnes intéressées y consentent et dans le respect des droits fondamentaux de ces dernières.

(28)  La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(9) s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres en application du présent règlement.

(29)  Grâce à l'échange de données à caractère personnel relatives aux demandeurs à transférer, y compris des données sensibles concernant leur santé, préalablement au transfert, les services d'asile compétents seront en mesure de fournir l'assistance appropriée à ces demandeurs et d'assurer la continuité de la protection et des droits qui leur sont reconnus. Une disposition spécifique devrait être prévue pour garantir la protection des données relatives aux demandeurs se trouvant dans cette situation, conformément à la directive 95/46/CE.

(30)  L'application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge ou à établir des modalités relatives à l'exécution des transferts.

(31)  Il y a lieu d'assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l'État responsable établi par le règlement (CE) n° 343/2003 et le dispositif établi par le présent règlement. De même il convient d'assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (CE) n° ║.../...║ du Parlement européen et du Conseil du ... [concernant la création du système " EURODAC" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║(CE) n°  .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride](10).

(32)  L'exploitation du système Eurodac, mis en place conformément au règlement (CE) n° ║…/…║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║(CE) n°  .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], et notamment la mise en œuvre de ses articles 6 et 10, rendra plus aisée l'application du présent règlement.

(33)  L'exploitation du système d'information sur les visas, mis en place par le règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour(11), et notamment la mise en œuvre de ses articles 21 et 22, rendra plus aisée l'application du présent règlement.

(34)  Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(35)  Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(12).

(36)  Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter les conditions et procédures d'application des dispositions relatives aux mineurs non accompagnés et au regroupement avec des personnes de la famille qui sont à charge ainsi que les critères nécessaires à l'exécution des transferts. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(37)  Les mesures nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 343/2003 ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1560/2003. Il convient d'intégrer certaines dispositions de ce dernier dans le présent règlement, par souci de clarté ou parce qu'elles peuvent servir un objectif général. Il importe notamment, tant pour les États membres que pour les demandeurs d'asile concernés, qu'un mécanisme général permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre deux États membres dans l'application d'une disposition du présent règlement. Il est donc justifié d'intégrer dans ce dernier le mécanisme prévu par le règlement (CE) n° 1560/2003 pour régler les différends relatifs à la clause humanitaire et d'étendre son champ d'application à l'ensemble du présent règlement.

(38)  Un contrôle efficace de l'application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers.

(39)  Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne║. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d'asile garanti par son article 18 et à favoriser l'application des articles 1er, 4, 7, 24 et 47 de la charte, et il devrait donc être appliqué dans ce sens.

(40)  Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de critères et de mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article 1er

Objet

Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

   a) "ressortissant de pays tiers", toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité ║et qui n'est pas une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil(13);
   b) "demande de protection internationale", une demande de protection internationale au sens de l'article 2, point g), de la directive 2004/83/CE;
   c) "demandeur" ou "demandeur d'asile", le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;
   d) "examen d'une demande de protection internationale ", l'ensemble des mesures d'examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE du Conseil(14), à l'exception des procédures de détermination de l'État responsable en vertu du présent règlement, et à la directive 2004/83/CE;
   e) "retrait d'une demande de protection internationale ", les démarches par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l'introduction de sa demande de protection internationale, conformément à la directive 2005/85/CE, soit explicitement, soit tacitement;
   f) bénéficiaire d'une protection internationale ", un ressortissant de pays tiers ou un apatride dont le besoin de protection internationale au sens de l'article 2, point a), de la directive 2004/83/CE a été reconnu;
   g) "mineur", un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;
   h) "mineur non accompagné", un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d'un adulte qui, de par la loi ou la coutume, en a la responsabilité, et tant qu'il n'est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d'être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;
  i) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:
   le conjoint du demandeur d'asile, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers;
   les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national;
   les enfants mineurs mariés des couples visés au premier tiret ou du demandeur, sans discrimination selon qu'ils sont nés du mariage, hors mariage ou qu'ils ont été adoptés, conformément au droit national et à condition qu'ils ne soient pas accompagnés de leur conjoint, lorsque leur intérêt supérieur exige qu'ils résident avec le demandeur;
   le père, la mère ou le tuteur du demandeur lorsque ce dernier est mineur et non marié, ou lorsqu'il est mineur et marié et non accompagné de son conjoint mais que son intérêt supérieur exige qu'il réside avec son père, sa mère ou son tuteur;
   les frères et sœurs mineurs non mariés du demandeur, lorsque ce dernier est mineur et non marié, ou lorsque le demandeur ou ses frères et sœurs sont mineurs et mariés et non accompagnés de leur conjoint mais que l'intérêt supérieur d'au moins l'un d'entre eux exige qu'ils résident ensemble;
   j) "titre de séjour", toute autorisation délivrée par les autorités d'un État membre autorisant le séjour d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l'autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d'un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement, à l'exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l'État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l'examen d'une demande de protection internationale ou d'une demande d'autorisation de séjour;
  k) "visa", l'autorisation ou la décision d'un État membre, exigée en vue du transit ou de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s'apprécie selon les définitions suivantes:
   i) "visa de long séjour", l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à trois mois;
   ii) "visa de court séjour", l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres, pour une période dont la durée totale n'excède pas trois mois;
   iii) "visa de transit", l'autorisation ou la décision d'un État membre exigée en vue de l'entrée pour un transit à travers le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres, excepté pour le transit aéroportuaire;
   iv) "visa de transit aéroportuaire", l'autorisation ou la décision permettant à un ressortissant de pays tiers spécifiquement soumis à cette exigence de passer par la zone de transit d'un aéroport, et ce, sans accéder au territoire national de l'État membre concerné, lors d'une escale ou d'un transfert entre deux tronçons d'un vol international;
   l) "risque de fuite", dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride qui fait l'objet d'une décision de transfert.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES

Article 3

Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale

1.  Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un des États membres, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du présent règlement désignent comme responsable.

2.  Lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande a été présentée est responsable de l'examen.

3.  Tout État membre conserve le droit d'envoyer un demandeur d'asile vers un État tiers sûr, sous réserve des dispositions et garanties prévues dans la directive 2005/85/CE.

Article 4

Droit à l'information

1.  Dès qu'une demande de protection internationale est présentée, les autorités compétentes de l'État membre informent le demandeur d'asile de l'application du présent règlement, et notamment:

   a) des objectifs du règlement et des conséquences de l'introduction d'une autre demande dans un État membre différent;
   b) des critères d'attribution de la responsabilité et de leur hiérarchie;
   c) de la procédure générale et des délais à respecter par les États membres;
   d) des résultats possibles de la procédure et de leurs conséquences;
   e) de la possibilité de contester une décision de transfert;
   f) du fait que les autorités compétentes peuvent échanger des données concernant le demandeur aux seules fins d'exécuter les obligations découlant du présent règlement;

g)  ▌du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que les données inexactes le concernant soient rectifiées ou que celles ayant fait l'objet d'un traitement illicite soient supprimées, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, notamment des coordonnées des autorités visées à l'article 34 et des autorités nationales de la protection des données qui peuvent être saisies des réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.  Les informations mentionnées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune réalisée à cet effet conformément au paragraphe 3.

Aux fins de la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, lors de l'entretien organisé conformément à l'article 5.

Les États membres communiquent les informations d'une manière adaptée à l'âge du demandeur.

3.  Une brochure commune contenant au minimum les informations mentionnées au paragraphe 1 sera réalisée conformément à la procédure de réglementation visée à l"article 41, paragraphe 2.

Article 5

Entretien individuel

1.  L'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement convoque les demandeurs à un entretien individuel avec une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener un tel entretien.

2.  Cet entretien individuel sert à faciliter la détermination de l'État membre responsable, et notamment à permettre au demandeur de fournir les informations pertinentes nécessaires à l'identification correcte de cet État membre, ainsi qu'à informer oralement le demandeur sur l'application du présent règlement.

3.  L'entretien individuel doit avoir lieu en temps utile après le dépôt d'une demande de protection internationale et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 25, paragraphe 1.

4.  L'entretien individuel a lieu dans une langue ║ que le demandeur ║comprend ou qu'il est raisonnablement présumé comprendre et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres choisissent un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène cet entretien.

5.  L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

6.  L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un rapport succinct mentionnant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion et il lui en remet un exemplaire. Le rapport est annexé à toute décision de transfert prise conformément à l'article 25, paragraphe 1.

Article 6

Garanties en faveur des mineurs

1.  L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération prioritaire pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement.

2.  Les États membres veillent à ce qu'un représentant, au sens de l'article 2, point i) de la directive 2005/85/CE, représente et/ou assiste le mineur non accompagné dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. Ce représentant peut également être celui visé à l"article 24 de la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].

3.  Lorsqu'ils apprécient l'intérêt supérieur de l'enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

   a) les possibilités de regroupement familial;
   b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à son appartenance ethnique, religieuse, culturelle et linguistique;
   c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque l'enfant est susceptible d'être une victime de la traite des êtres humains;
   d) l'avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

4.  Les États membres instituent ▌des procédures en vue de la recherche des membres de la famille ou d'autres parents, présents dans les États membres, des mineurs non accompagnés, avec l'assistance, au besoin, d'organisations internationales ou d'autres organismes compétents. Après le dépôt de la demande de protection internationale, ils s'efforcent de rechercher dès que possible ces membres de la famille ou ces autres parents du mineur non accompagné, tout en protégeant l'intérêt supérieur de ce dernier.

5.  Les autorités compétentes visées à l"article 34 qui traitent des requêtes concernant des mineurs non accompagnés doivent recevoir une formation appropriée sur les besoins particuliers des mineurs.

6.  Dans le cadre de l'application du présent règlement et dans les conditions fixées à l'article 17 de la directive 2005/85/CE, les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l'âge d'un mineur non accompagné.

Lorsqu'ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce qu'ils soient menés de manière raisonnable et approfondie, comme l'exigent les normes scientifiques et éthiques.

CHAPITRE III

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

Article 7

Hiérarchie des critères

1.  Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.

2.  La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre.

Article 8

 Mineurs non accompagnés 

1.  Si le demandeur est un mineur non accompagné, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est celui dans lequel un membre de sa famille se trouve légalement, pour autant que ce soit dans l'intérêt du mineur.

2.  Si le demandeur est un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille au sens de l'article 2, point i), ne se trouve légalement dans un autre État membre, mais qu'une autre personne ayant un lien de parenté avec lui se trouve en séjour régulier dans un autre État membre et peut s'occuper de lui, cet État membre est responsable de l'examen de la demande, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

3.  Lorsque des membres de la famille ou d'autres parents du demandeur se trouvent en séjour régulier dans plusieurs États membres, l'État membre responsable de l'examen de la demande est déterminé en fonction de ce qui est le plus conforme à l'intérêt supérieur du mineur.

4.  En l'absence de membre de la famille ou d'un autre parent, l'État membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa ▌demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur.

5.  Les conditions et procédures d'application des paragraphes 2 et 3║ sont adoptées par la Commission. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 3.

Article 9

Membres de la famille bénéficiaires d'une protection internationale

Si un membre de la famille du demandeur d'asile, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

Article 10

Membres de la famille demandeurs d'une protection internationale

Si le demandeur d'asile a, dans un État membre, un membre de la famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

Article 11

Personnes de la famille à charge

1.  Lorsque le demandeur d'asile est dépendant de l'assistance d'un autre parent du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, ou lorsqu'un autre parent est dépendant de l'assistance du demandeur pour la même raison, l'État membre responsable de l'examen de la demande est celui considéré comme le plus approprié pour les garder ensemble ou les regrouper, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine et que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. Pour déterminer l'État membre le plus approprié, il est tenu compte de l'intérêt des personnes concernées, dont la capacité de la personne dépendante à voyager.

2.  Les conditions et procédures d'application du paragraphe 1 sont adoptées par la Commission. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 3.

Article 12

Procédure familiale

Lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:

   a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux;
   b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux.

Article 13

Délivrance de titres de séjour ou de visas

1.  Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

2.  Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré en représentation ou sur autorisation écrite d'un autre État membre. Dans ce cas, ce dernier État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Lorsqu'un État membre consulte au préalable l'autorité centrale d'un autre État membre, notamment pour des raisons de sécurité, la réponse de ce dernier à la consultation ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition.

3.  Si le demandeur d'asile est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est:

   a) l'État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le titre de séjour dont l'échéance est la plus lointaine;
   b) l'État membre qui a délivré le visa ayant l'échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature;
   c) en cas de visas de nature différente, l'État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, l'État membre qui a délivré le visa dont l'échéance est la plus lointaine.

4.  Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres.

Lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable.

5.  La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d'une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l'attribution de la responsabilité à l'État membre qui l'a délivré. Toutefois, l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n'est pas responsable s'il peut établir qu'une fraude est intervenue postérieurement à sa délivrance.

Article 14

Entrée et/ou séjour

1.  Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3 du présent règlement, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║ (CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

2.  Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Article 15

 Entrée sous exemption de visa

1.  Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre.

2.  Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour y entrer. Dans ce cas, c'est ce dernier État membre qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

Article 16

Demande présentée dans la zone de transit international d'un aéroport

Lorsque la demande de protection internationale est formulée dans la zone de transit international d'un aéroport d'un État membre par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, cet État membre est responsable de l'examen de la demande.

CHAPITRE IV

CLAUSES DISCRÉTIONNAIRES

Article 17

Clauses discrétionnaires

1.  Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut, notamment pour des motifs humanitaires, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, à condition que le demandeur y consente.

Dans ce cas, cet État devient l'État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l'État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, au moyen du réseau de communication électronique "DublinNet" établi conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 1560/2003.

L'État membre devenant responsable en application du présent paragraphe indique en outre immédiatement dans Eurodac qu'il assume cette responsabilité conformément à l"article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement ║(CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

2.  L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher des membres de la famille, ainsi que d'autres parents, pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si l'État membre requis n'est pas responsable en application des critères définis aux articles 8 à 12║. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.

La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l'État requérant pour permettre à l'État requis d'apprécier la situation.

L'État requis procède à toute vérification nécessaire pour contrôler les raisons humanitaires invoquées et il statue sur la requête dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Les décisions de refus doivent être motivées.

Si l'État membre requis accède à cette requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DE L'ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

Article 18

Obligations de l'État membre responsable

1.  L'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du présent règlement est tenu de:

   a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 28, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre État membre;
   b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a introduit une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;
   c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, le demandeur qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande dans un autre État membre;
   d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, le ressortissant " de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a introduit une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre.

2.  L'État membre responsable est tenu, dans tous les cas mentionnés au paragraphe 1, points a) à d), d'examiner ou de mener à terme l'examen de la demande de protection internationale présentée par le demandeur, au sens de l'article 2, point d). Lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur, il annule cette décision et mène à terme l'examen de la demande au sens de l'article 2, point d).

Article 19

Cessation de la responsabilité

1.  Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, lui sont transférées.

2.  Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable de l'examen de la demande peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable

Toute demande introduite après une telle absence est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

3.  Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l'État membre responsable de l'examen de la demande peut établir, alors que la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), lui est demandée, que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement prise par ledit État membre à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale.

Toute demande introduite après un éloignement effectif est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

CHAPITRE VI

PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE

Section I

Engagement de la procédure

Article 20

Engagement de la procédure

1.  Le processus de détermination de l'État membre responsable en vertu du présent règlement est engagé dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre.

2.  Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible.

3.  Pour l'application du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur d'asile et répond à la définition de membre de la famille énoncée à l'article 2, point i), est indissociable de celle de son parent ou tuteur et relève de la responsabilité de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale dudit parent ou tuteur même si le mineur n'est pas individuellement demandeur d'asile, à condition que ce soit dans son intérêt supérieur.

4.  Lorsqu'une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d'un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, la détermination de l'État membre responsable incombe à l'État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l'État membre saisi de la demande de protection internationale et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.

Le demandeur est informé par écrit de cette transmission et de la date à laquelle elle a eu lieu.

5.  L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite en premier est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 28, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande pendant le processus de détermination de l'État responsable.

Cette obligation cesse lorsque l'État membre devant achever la procédure de détermination de l'État membre responsable peut établir que le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un autre État membre.

Toute demande introduite après une telle absence est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable.

Section II

Procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge

Article 21

Présentation d'une requête aux fins de prise en charge

1.  L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2.

Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans ce délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.

2.  L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement et/ou dans le cas où le demandeur d'asile est maintenu en détention.

La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine.

3.  Dans les deux cas, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur d'asile qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier la responsabilité de cet État au regard des critères définis par le présent règlement.

Les règles relatives à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 22

Réponse à une requête aux fins de prise en charge

1.  L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et doit statuer sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

2.  Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale prévue dans le présent règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.

3.  Conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2, deux listes sont établies et revues périodiquement, indiquant les éléments de preuve et les indices conformément aux critères figurant ci-après.

a)  Éléments de preuve

i)  Il s'agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du règlement, aussi longtemps qu'elle n'est pas réfutée par une preuve contraire.

ii)  Les États membres fournissent au comité prévu à l'article 41 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée dans la liste des preuves formelles.

b)  Indices

i)  Il s'agit d'éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée.

ii)  Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas.

4.  L'exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.

5.  À défaut de preuve formelle, l'État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.

6.  Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence, conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis informe l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement.

7.  L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.

Section III

Procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge

Article 23

Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge

1.  Lorsqu'un État membre auprès duquel une demande ultérieure de protection internationale a été introduite ou sur le territoire duquel un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), séjourne sans être titulaire d'un titre de séjour, estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, points b), c) et d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de l'intéressé. 

2.  En cas de demande ultérieure de protection internationale, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), tel qu'il est défini à l'article 6, paragraphe 6), du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

Si elle est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac, la requête aux fins de reprise en charge du demandeur ayant introduit une demande ultérieure de protection internationale est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2).

3.  En l'absence de demande ultérieure de protection internationale et dans le cas où l'État membre requérant décide d'interroger le système Eurodac en application de l'article 13 du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride], la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, conformément à l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement.

Si elle est fondée sur des éléments de preuve autres que les données obtenues par le système Eurodac, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé est envoyée à l'État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'État membre requérant a appris qu'un autre État membre pouvait être responsable de l'intéressé.

4.  Si la requête aux fins de reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), n'est pas formulée dans les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ultérieurement ou sur le territoire duquel l'intéressé séjourne sans être titulaire d'un titre séjour.

5.  La requête aux fins de reprise en charge du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d) est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices et/ou les éléments pertinents tirés des déclarations de l'intéressé permettant aux autorités de l'État membre requis de vérifier si ce dernier est responsable.

Les règles relatives aux preuves et indices et à leur interprétation ainsi qu'à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées selon la procédure de réglementation visée à l"article 41, paragraphe 2.

Article 24

Réponse à une requête aux fins de reprise en charge

1.  L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la demande est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.

2.  L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge l'intéressé, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée.

Section IV

Garanties procédurales

Article 25

Notification d'une décision de transfert

1.  Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), l'État membre requérant notifie à l'intéressé la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Cette notification est faite par écrit, dans une langue ║que le demandeur ║ comprend ou qu'il est raisonnablement présumé comprendre et dans un délai n'excédant pas quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la réponse de l'État membre requis.

2.  La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle décrit notamment les principales étapes de la procédure qui l'a précédée. Elle contient des informations sur les voies de recours ouvertes à l'intéressé et sur les délais qui leur sont applicables, ainsi que des renseignements sur les personnes et les organismes pouvant lui apporter une aide judiciaire spécifique et/ou assurer sa représentation. Elle est assortie des indications de délai relatives à l'exécution du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels l'intéressé doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les délais d'exécution du transfert doivent être fixés de manière à laisser à l'intéressé un délai raisonnable pour former un recours conformément à l'article 26.

Article 26

Voies de recours

1.  Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), dispose d'un droit de recours effectif devant une juridiction, sous la forme d'un recours contre la décision visée à l'article 25 ou d'une révision, en fait et en droit, de cette dernière.

2.  Les États membres accordent à l'intéressé un délai raisonnable pour exercer son droit de recours effectif conformément au paragraphe 1.

Ce délai n'est pas inférieur à dix jours ouvrables à compter de la date de notification visée à l'article 25, paragraphe 1.

3.  En cas de recours contre la décision visée à l'article 25 ou de demande de révision de cette dernière, la juridiction mentionnée au paragraphe 1 du présent article décide, à la demande de la personne concernée et, à défaut, d'office, aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'introduction du recours ou de la demande de révision, que l'intéressé soit autorisé ou non à rester sur le territoire de l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision.

4.  Aucun transfert n'est exécuté tant que la juridiction n'a pas statué conformément au paragraphe 3. La décision de ne pas autoriser l'intéressé à rester sur le territoire de l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision est motivée.

5.  Les États membres veillent à ce que l'intéressé ait accès à l'aide judiciaire et/ou à la représentation et, si nécessaire, à l'assistance linguistique.

6.  Les États membres veillent à ce que l'aide judiciaire et/ou la représentation nécessaires soient accordées gratuitement sur demande conformément à l'article 15, paragraphes 3 à 6, de la directive 2005/85/CE.

Les procédures d'accès à l'aide judiciaire et/ou à la représentation sont définies dans le droit national.

Section V

Rétention aux fins de transfert

Article 27

Placement en rétention

1.  Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle demande une protection internationale conformément à la directive 2005/85/CE.

2.  Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, de la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres], lorsque cela s'avère nécessaire, sur la base d'une appréciation au cas par cas, ▌les États membres ne peuvent retenir dans une structure non pénitentiaire un demandeur d'asile ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d) du présent règlement, faisant l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable que si d'autres mesures moins coercitives se sont révélées inefficaces et qu'il existe un risque ▌que l'intéressé prenne la fuite.

3.  Lorsqu'ils envisagent l'application d'autres mesures moins coercitives aux fins du paragraphe 2, les États membres prennent en considération les alternatives à la rétention telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière ou de demeurer en un lieu déterminé, ou d'autres mesures destinées à éviter tout risque de fuite.

4.  La rétention prévue au paragraphe 2 ne peut être appliquée qu'à partir du moment où la décision de transfert vers l'État membre responsable a été notifiée à l'intéressé conformément à l'article 25, et jusqu'à ce que l'intéressé soit transféré vers ledit État membre.

5.  Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné pour la durée la plus brève possible. Il n'excède pas le délai raisonnablement nécessaire pour mener à bien les procédures administratives requises aux fins de l'exécution du transfert.

6.  Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné par les autorités judiciaires. En cas d'urgence, il peut être ordonné par les autorités administratives, auquel cas la décision de placement en rétention doit être confirmée par les autorités judiciaires dans un délai de 72 heures à compter du début du placement. Si l'autorité judiciaire estime que le placement en rétention est illégal, l'intéressé doit être immédiatement remis en liberté.

7.  Le placement en rétention prévu au paragraphe 2 est ordonné par écrit et motivé en fait et en droit, en précisant notamment les raisons pour lesquelles il existe un risque ▌de craindre la fuite de l'intéressé, ainsi que la durée du placement.

Les personnes placées en rétention sont immédiatement informées, dans une langue ║qu'elles ║comprennent ou qu'elles sont raisonnablement présumées comprendre, des motifs et de la durée prévue de leur placement, ainsi que des procédures prévues par le droit national pour contester la décision de placement.

8.  Dans tous les cas de rétention ordonnées en vertu du paragraphe 2, la rétention fait l'objet d'un réexamen par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office. La rétention ne peut en aucune circonstance être prolongée indûment.

9.  Les États membres veillent à ce que dans les cas de rétention prévus au paragraphe 2, l'intéressé bénéficie de l'aide judiciaire et/ou de la représentation, qui sont gratuites lorsque celui-ci ne peut en assumer le coût.

Les procédures d'accès à l'aide judiciaire et/ou à la représentation dans de tels cas sont définies dans le droit national.

10.  Les mineurs ne peuvent être placés en rétention que si leur intérêt supérieur l'exige conformément à l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement et qu'après un examen individuel de leur situation conformément à l'article 11, paragraphe 5, de la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].

11.  Les mineurs non accompagnés ne peuvent en aucune circonstance être placés en rétention.

12.  Les États membres veillent à ce que les demandeurs d'asile placés en rétention en vertu du présent article bénéficient de conditions d'accueil du même niveau que celles qui sont prévues plus particulièrement aux articles 10 et 11 de la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres].

Section VI

Transferts

Article 28

Modalités et délais

1.  Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de l'intéressé ou de la décision définitive sur le recours ou la révision si l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 26, paragraphe 3.

Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

L'État membre responsable informe l'État membre requérant, le cas échéant, de l'arrivée à bon port de l'intéressé ou du fait qu'il ne s'est pas présenté dans les délais impartis.

2.  Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge l'intéressé, et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de l'intéressé ou à 18 mois au maximum si l'intéressé prend la fuite.

3.  En cas de transfert exécuté par erreur ou d'annulation, sur recours de l'intéressé, de la décision de transfert après l'exécution de ce dernier, l'État membre ayant procédé au transfert reprend sans tarder l'intéressé en charge.

4.  La Commission peut adopter des règles complémentaires relatives à l'exécution des transferts. Ces mesures, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 41, paragraphe 3.

Article 29

Coût des transferts

1.  Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), vers l'État membre responsable sont à la charge de l'État membre procédant au transfert.

2.  Lorsque l'intéressé doit être renvoyé vers un État membre à la suite d'un transfert exécuté par erreur ou de l'annulation, sur recours de l'intéressé, de la décision de transfert après l'exécution de ce dernier, l'État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de l'intéressé sur son territoire.

3.  Les coûts des transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en application du présent règlement.

4.  Des règles complémentaires relatives à l'obligation qui incombe à l'État membre d'origine de supporter les coûts de transfert peuvent être adoptées selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 30

Échange des informations pertinentes avant l'exécution des transferts

1.  Dans tous les cas de transfert, l'État membre qui y procède informe l'État membre de destination de l'aptitude au transfert de l'intéressé. Seules des personnes aptes au transfert peuvent être transférées.

2.  L'État membre procédant au transfert communique à l'État membre responsable les données à caractère personnel concernant le demandeur à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s'assurer que les autorités de l'État membre responsable compétentes en matière d'asile sont en mesure d'apporter une assistance suffisante au demandeur, y compris les soins médicaux nécessaires, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres]. Ces informations sont communiquées au plus tôt et dans un délai maximal de sept jours ouvrables avant l'exécution du transfert, à moins que l'État membre n'en prenne connaissance ultérieurement.

3.  Les États membres échangent notamment les informations suivantes:

   a) les coordonnées des éventuels membres de la famille ou autres parents se trouvant dans l'État membre de destination;
   b) dans le cas des mineurs, des informations relatives à leur niveau de scolarité;
   c) des informations relatives à l'âge du demandeur;
   d) toute autre information que l'État membre d'origine juge indispensable à la protection des droits du demandeur concerné et à la prise en compte de ses besoins particuliers.

4.  Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements, notamment aux personnes handicapées, personnes âgées, femmes enceintes, mineurs et personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'État membre procédant au transfert transmet les informations relatives aux besoins particuliers du demandeur à transférer, qui peuvent dans certains cas porter sur son état de santé physique et mentale. L'État membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate des besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.

5.  L'État membre procédant au transfert ne transmet à l'État membre responsable les informations mentionnées au paragraphe 4 qu'après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou lorsque cela est nécessaire à la protection des intérêts vitaux de l'intéressé ou d'une autre personne si le consentement ne peut être recueilli en raison d'une incapacité physique ou juridique. Une fois le transfert exécuté, ces informations sont immédiatement supprimées par l'État membre ayant procédé au transfert.

6.  Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé n'est effectué que par un praticien de la santé soumis au secret médical en vertu du droit national ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou par une autre personne soumise à une obligation de secret équivalente. Les praticiens de la santé et autres personnes recevant et traitant ces informations reçoivent une formation médicale appropriée ainsi qu'une formation sur la manière adéquate de traiter les données à caractère personnel sensibles concernant la santé.

7.  L'échange d'informations prévu par le présent article ne s'effectue qu'entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l"article 34 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" ║. Les autorités notifiées conformément à l"article 34 du présent règlement indiquent également les praticiens de la santé autorisés à traiter les informations mentionnées au paragraphe 4 du présent article. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins prévues aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

8.  Afin de faciliter l'échange d'informations entre les États membres, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article est adopté conformément à la procédure de réglementation prévue à l"article 41, paragraphe 2.

9.  Les règles fixées à l"article 33, paragraphes 8 à 12, s'appliquent à l'échange d'informations prévu au présent article.

Article 31

Mode de réalisation des transferts

1.  L'État membre qui procède au transfert encourage les transferts volontaires en fournissant des informations suffisantes au demandeur.

2.  Si les transferts vers l'État membre responsable s'effectuent sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu'ils aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

Section VII

Suspension temporaire des transferts

Article 32

Suspension temporaire des transferts

1.  Lorsqu'un État membre est confronté à une situation d'urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur ses capacités d'accueil, son système d'asile ou ses infrastructures, et lorsque le transfert vers cet État membre de demandeurs d'une protection internationale en application du présent règlement risquerait d'accroître cette charge, cet État membre peut demander la suspension de ces transferts.

Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et comprend notamment:

   a) une description détaillée, assortie de statistiques pertinentes et de preuves, de la situation d'urgence particulière faisant peser une charge exceptionnellement lourde sur les capacités d'accueil, le système d'asile ou les infrastructures de l'État membre requérant;
   b) une prévision, reposant sur des éléments concrets, de l'évolution probable de cette situation à court terme;
   c) une explication circonstanciée de la charge supplémentaire que le transfert de demandeurs d'une protection internationale en application du présent règlement pourrait faire peser sur les capacités d'accueil, le système d'asile ou les infrastructures de l'État membre requérant, en incluant des statistiques pertinentes et d'autres éléments de preuve.

2.  Lorsqu'elle considère qu'en raison de la situation dans laquelle se trouve un État membre, celui–ci risque de ne pas pouvoir assurer un niveau de protection des demandeurs d'une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres], la directive 2005/85/CE et la directive 2004/83/CE, la Commission peut, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4, décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement.

3.  Lorsqu'il craint qu'en raison de la situation dans laquelle se trouve un autre État membre, celui–ci ne puisse assurer un niveau de protection des demandeurs d'une protection internationale conforme à la législation communautaire, notamment la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres], la directive 2005/85/CE et la directive 2004/83/CE, un État membre peut demander la suspension de tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement.

Cette demande est adressée à la Commission. Elle est motivée et contient notamment des informations détaillées sur la situation de l'État membre concerné faisant apparaître un risque de non–conformité avec la législation communautaire, en particulier la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres], la directive 2005/85/CE et la directive 2004/83/CE.

4.  Après réception d'une demande au sens du paragraphe 1 ou 3, ou de sa propre initiative en vertu du paragraphe 2, la Commission peut décider de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement. Cette décision est prise aussi rapidement que possible et, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une demande. La décision de suspension des transferts vers un État membre est motivée et comprend notamment:

   a) un examen de toutes les circonstances pertinentes caractérisant la situation de l'État membre vers lequel les transferts pourraient être suspendus;
   b) un examen de l'incidence que pourrait avoir la suspension des transferts sur les autres États membres;
   c) la date de suspension effective des transferts envisagée;
   d) toute condition particulière dont cette suspension serait assortie.
   e) les mesures, référentiels et calendriers à établir pour évaluer les progrès en vue de remédier aux circonstances visées au point a);

5.  La Commission notifie au Conseil et aux États membres la décision de suspendre tous les transferts de demandeurs devant être exécutés vers l'État membre concerné en application du présent règlement. Tout État membre peut soumettre cette décision de la Commission au Conseil dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date de cette soumission.

6.  À la suite de la décision de la Commission de suspendre les transferts vers un État membre, les États membres dans lesquels se trouvent les demandeurs d'une protection internationale dont le transfert à été suspendu sont responsables de l'examen des demandes de ces personnes.

La décision de suspension des transferts vers un État membre tient dûment compte de la nécessité de protéger les mineurs et l'unité familiale.

7.  Une décision de suspension des transferts vers un État membre, prise en application du paragraphe 1, justifie l'octroi, sur demande de cet État membre, d'une aide à la mise en œuvre de mesures d'urgence au sens de l'article 5 de la décision n° 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil(15).

8.  Un État membre visé aux paragraphes 1 à 3 prend des mesures efficaces, en temps utile, pour remédier à la situation à l'origine de la suspension temporaire des transferts.

9.  Les transferts ne peuvent être suspendus plus de six mois. Lorsque les motifs ayant justifié les mesures sont toujours applicables au bout de six mois, la Commission peut décider, sur demande de l'État membre visé au paragraphe 1 ou de sa propre initiative, de prolonger leur application de six mois supplémentaires. Les dispositions du paragraphe 5 sont également applicables.

10.  Le présent article ne saurait aucunement être interprété comme permettant aux États membres de déroger à leur obligation générale de prendre toutes les mesures appropriées, qu'elles soient générales ou particulières, pour se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la législation communautaire en matière d'asile, notamment le présent règlement, la directive ║…/…/CE║ [relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres] et la directive 2005/85/CE.

11.  Sur proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil, et agissant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, des instruments sont mis en place, ayant force obligatoire pour tous les États membres, afin de fournir un soutien efficace aux États membres confrontés à des pressions spécifiques et disproportionnées sur leurs systèmes nationaux dues, en particulier, à leur situation géographique ou démographique. Ces instruments entrent en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011 et prévoient en tout état de cause ce qui suit:

   a) le détachement, sous l'égide du Bureau européen d'appui en matière d'asile, de fonctionnaires d'autres États membres en vue d'aider les États membres qui se trouvent confrontés à des pressions spécifiques et lorsque les demandeurs ne peuvent bénéficier de normes de protection suffisantes;
   b) un programme visant à reloger les bénéficiaires d'une protection internationale dans des États membres confrontés à des pressions spécifiques et problématiques dans d'autres États membres, après consultation du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés, en veillant à ce que le relogement s'effectue selon des règles non discrétionnaires, transparentes et sans équivoque.

12.  Le présent article cesse d'être applicable dès que les instruments visés au paragraphe 11 sont entrés en vigueur, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2011.

13.  Dans le cadre du suivi et de l'évaluation visés à l'article 42, la Commission examine la mise en œuvre du présent article et fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2011. Dans son rapport, la Commission évalue s'il existe une nécessité justifiée de prolonger l'application du présent article au–delà du 31 décembre 2011. Si la Commission l'estime approprié, elle présente une proposition relative à cette prolongation au Parlement européen au Conseil conformément à la procédure fixée à l'article 251 du traité.

CHAPITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 33

Partage d'informations

1.  Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur d'asile qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour:

   a) la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale;
   b) l'examen de la demande de protection internationale;
   c) l'exécution de toute obligation découlant du présent règlement.

2.  Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur:

   a) les données d'identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille (nom, prénom - le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance);
   b) les documents d'identité et de voyage (référence, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.);
   c) les autres éléments nécessaires pour établir l'identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément aux dispositions du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride];
   d) les lieux de séjour et les itinéraires de voyage;
   e) les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre;
   f) le lieu où la demande a été introduite;
   g) la date d'introduction d'une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d'introduction de la demande actuelle, l'état d'avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise.

3.  En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l'examen de la demande de protection internationale, l'État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur d'asile à l'appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L'État membre sollicité peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels de l'État membre ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d'autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d'une protection internationale, obtenu par l'État membre requis. Dans ce cas, le demandeur doit avoir connaissance des informations pour lesquelles il donne son consentement. 

4.  Toute demande d'informations est exclusivement envoyée dans le contexte d'une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu'elle a pour objet de vérifier l'existence d'un critère de nature à entraîner la responsabilité de l'État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d'entrée des demandeurs d'asile sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d'un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l'évaluation d'autres indices concernant les demandeurs d'asile pris individuellement.

5.  L'État membre requis répond dans un délai de quatre semaines. Toute réponse tardive est dûment justifiée. Si les recherches effectuées par l'État membre requis qui n'a pas respecté le délai imparti aboutissent à des informations démontrant qu'il est responsable, celui-ci ne peut invoquer l'expiration du délai prévu aux articles 21 et 23 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

6.  L'échange d'informations se fait sur demande d'un État membre et ne peut avoir lieu qu'entre les autorités dont la désignation par chaque État membre est communiquée à la Commission conformément à l"article 34, paragraphe 1.

7.  Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l'autorité destinataire, qu'aux autorités et juridictions chargées de:

   a) la détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale;
   b) l'examen de la demande de protection internationale;
   c) l'exécution de toute obligation découlant du présent règlement.

8.  L'État membre qui transmet les données veille à ce que celles-ci soient exactes et à jour. S'il apparaît que cet État membre a transmis des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.

9.  Le demandeur d'asile a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant.

S'il constate que ces informations ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement.

L'autorité qui effectue la rectification ou l'effacement des données en informe, selon le cas, l'État membre émetteur ou destinataire des informations.

Le demandeur d'asile a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou juridictions compétentes de l'État membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit de rectification ou d'effacement de ces données.

10.  Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée et/ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.

11.  Les données échangées sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont échangées.

12.  Si les données ne sont pas traitées automatiquement ou ne sont pas contenues ou appelées à figurer dans un fichier, chaque État membre prend des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs.

Article 34

Autorités compétentes et ressources

1.  Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Il veille à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge de demandeurs d'asile.

2.  La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne une liste consolidée des autorités visées au paragraphe 1. Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission publie une mise à jour annuelle de cette liste.

3.  Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire aux fins de l'application du présent règlement.

4.  Les règles relatives à la mise en place de moyens de transmission électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 pour la transmission des demandes et des réponses, ainsi que de toutes les correspondances écrites, et pour ce qui est de garantir que l'expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 41, paragraphe 2.

Article 35

Arrangements administratifs

1.  Les États membres peuvent établir entre eux sur une base bilatérale des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d'en faciliter l'application et d'en accroître l'efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:

   a) des échanges d'officiers de liaison;
   b) une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l'examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs d'asile.

2.  Les arrangements visés au paragraphe 1 sont communiqués à la Commission. La Commission approuve les arrangements visés au paragraphe 1, point b), après avoir vérifié qu'ils ne contreviennent pas aux dispositions du présent règlement.

CHAPITRE VIII

Conciliation

Article 36

Conciliation

1.  Lorsque les États membres sont en désaccord persistant sur une question liée à l'application du présent règlement, ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2.

2.  La procédure de conciliation est déclenchée par demande de l'un des États membres en désaccord adressée au président du comité institué par l'article 41. En acceptant d'avoir recours à la procédure de conciliation, les États membres concernés s'engagent à tenir le plus grand compte de la solution qui sera proposée.

Le président du comité désigne trois membres du comité représentant trois États membres non impliqués dans l'affaire. Ceux-ci reçoivent les arguments des parties par écrit ou oralement et, après délibération, proposent une solution dans un délai d'un mois, le cas échéant à l'issue d'un vote.

Le président du comité, ou son suppléant, préside les délibérations. Il peut exprimer son point de vue mais il ne prend pas part au vote.

Qu'elle soit adoptée ou rejetée par les parties, la solution proposée est définitive et ne peut faire l'objet d'aucune révision.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformes au droit national, soient infligées en cas d'utilisation abusive des données traitées en application du présent règlement.

Article 38

Mesures transitoires

Lorsque la demande a été introduite après la date mentionnée à l'article 45, deuxième alinéa, les faits susceptibles d'entraîner la responsabilité d'un État membre en vertu des dispositions du présent règlement sont pris en considération même s'ils sont antérieurs à cette date, à l'exception des faits mentionnés à l'article 14, paragraphe 2.

Article39

Calcul des délais

Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

   a) si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai;
   b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir desquels le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois;
   c) les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés.

Article 40

Champ d'application territorial

En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent qu'à son territoire européen.

Article 41

Comitologie

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 42

Suivi et évaluation

Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 45, premier alinéa, et sans préjudice de l'article 32, paragraphe 13, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée pour la préparation de ce rapport, au plus tard six mois avant cette date.

Après avoir présenté ce rapport, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l'application du présent règlement en même temps qu'elle soumet les rapports relatifs à la mise en œuvre du système Eurodac prévus à l'article 28 du règlement (CE) n° ║.../...║ [concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (CE) n° .../... établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale présentée dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride].

Article 43

Statistiques

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale(16), les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques concernant l'application du présent règlement et du règlement (CE) n° 1560/2003.

Article 44

Abrogation

Le règlement (CE) n° 343/2003 est abrogé.

L'article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) n° 1560/2003 ║sont abrogés.

Les références faites au règlement ou aux articles abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 45

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux demandes de protection internationale présentées à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s'applique, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs d'asile, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) n° 343/2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité ║.

Fait à ║

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C […] du […], p. […].
(2) JO C […] du […], p. […].
(3) Position du Parlement européen du 7 mai 2009.
(4) JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.
(5) JO L ...
(6) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(7) JO L […] du […], p. […].
(8) JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.
(9) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(10) JO L ...
(11) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(12) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(13) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(14) JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.
(15) JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.
(16) JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.


ANNEXE I

Règlement abrogé (mentionné à l"article 44)

Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil

(JO L 50 du 25.2.2003)

Règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission : seuls l'article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 sont abrogés.

(JO L 222 du 5.9.2003)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) n° 343/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

supprimé

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, point d)

Article 2, point c)

Article 2, point e)

Article 2, point d)

Article 2, point f)

Article 2, point e)

Article 2, point g)

Article 2, point f)

-

Article 2, point g)

Article 2, points h) à k)

Article 2, points h) à k)

-

Article 2, point l)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

-

Article 4, paragraphe 1, points a) à g)

-

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 4, paragraphes 1 à 5

Article 20, paragraphes 1 à 5

-

Article 20, paragraphe 5, troisième alinéa

-

Article 5

-

Article 6

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

-

Article 7, paragraphe 3

Article 6, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1

-

Article 8, paragraphe 3

Article 6, second alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 13

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16

Article 13

Article 3, paragraphe 2

Article 14

Article 12

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 15, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5, et article 11, paragraphe 2;

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 18, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 18, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 18, paragraphe 1, point c)

Article 16, paragraphe 1, point e)

Article 18, paragraphe 1, point d)

Article 16, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

-

Article 19, paragraphe 2, second alinéa

Article 16, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3, second alinéa

Article 17

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 2, et article 26, paragraphe 1

-

Article 26, paragraphes 2 à 6

Article 19, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 2

-

Article 28, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 1, phrase introductive

Article 23, paragraphe 1

-

Article 23, paragraphe 2

-

Article 23, paragraphe 3

-

Article 23, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 1, point a)

Article 23, paragraphe 5, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1, point b)

Article 24, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, point c)

Article 24, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1, point d)

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1, point e)

Article 25, paragraphes 1 et 2; article 26, paragraphe 1; article 28, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas;

Article 20, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 5, second alinéa

Article 20, paragraphe 4

Article 28, paragraphe 4

-

Article 27

-

Article 29

-

Article 30

-

Article 32

Article 21, paragraphes 1 à 9

Article 33, paragraphes 1 à 9, premier à troisième alinéa

Article 33, paragraphe 9, quatrième alinéa

Article 21, paragraphes 10 à 12

Article 33, paragraphes 10 à 12

Article 22, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

-

Article 34, paragraphe 2

-

Article 34, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 4

Article 23

Article 35

Article 24, paragraphe 1

supprimé

Article 24, paragraphe 2

Article 38

Article 24, paragraphe 3

supprimé

Article 25, paragraphe 1

Article 39

Article 25, paragraphe 2

supprimé

Article 26

Article 40

Article 27, paragraphes 1 et 2

Article 41, paragraphes 1 et 2

Article 27, paragraphe 3

supprimé

Article 28

Article 42

Article 29

Article 45

-

Article 36

-

Article 37

-

Article 43

-

Article 44

Règlement (CE) n° 1560/2003

Présent règlement

Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, second alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14

Article 36

Article 17(1)

Articles 9, 10 et 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 17, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 3

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