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Procédure : 2009/0129(COD)
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A7-0023/2011

Débats :

PV 07/03/2011 - 18
CRE 07/03/2011 - 18

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PV 08/03/2011 - 9.5
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P7_TA(2011)0079

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Mardi 8 mars 2011 - Strasbourg
Zone couverte par l'accord de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) ***I
P7_TA(2011)0079A7-0023/2011
Résolution
 Texte consolidé
 Annexe
 Annexe
 Annexe

Résolution législative du Parlement européen du 8 mars 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) (COM(2009)0477 – C7-0204/2009 – 2009/0129(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2009)0477),

–  vu l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C7-0204/2009),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours» (COM(2009)0665),

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 17 mars 2010(1),

–  vu l'article 55 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche (A7-0023/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 354 du 28.12.2010, p. 71.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 mars 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011du Parlement européen et du Conseil concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) [Amendement 1]
P7_TC1-COD(2009)0129

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,[Amendement 2]

vu la proposition de la Commission européenne,

[Amendement 3]

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),[Amendement 4]

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(2),[Amendement 5]

considérant ce qui suit:

(1)  L'accord portant création de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), ci-après dénommé «accord de la CGPM», a été approuvé par le Conseil par la décision 98/416/CE du 16 juin 1998 relative à l'adhésion de la Communauté européenne à la CGPM(3).

(2)  L'accord de la CGPM fournit un cadre approprié pour la coopération multilatérale en vue de promouvoir le développement, la conservation, la gestion rationnelle et l'utilisation optimale des stocks de ressources aquatiques vivantes dans la Méditerranée et la mer Noire à des niveaux considérés comme durables et présentant un faible risque d'épuisement.

(3)  L'Union européenne, ainsi que la Bulgarie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, Malte, la Roumanie et la Slovénie sont parties contractantes à la CGPM. [Amendement 6]

(4)  Les recommandations adoptées par la CGPM sont contraignantes pour ses parties contractantes. Étant donné qu'elle est partie contractante à la CGPM, ces recommandations sont contraignantes pour l'Union et il convient donc de les transposer en droit de l'Union, lorsque leur contenu n'est pas déjà couvert par celui-ci. [Amendement 7]

(5)  Lors de ses sessions annuelles de 2005, 2006, 2007 et 2008, la CGPM a adopté un certain nombre de recommandations et de résolutions pour certaines pêcheries dans la zone couverte par l'accord de la CGPM, lesquelles ont été transposées temporairement en droit de l'Union par les règlements annuels concernant les possibilités de pêche(4) ou, dans le cas des recommandations 2005/1 et 2005/2 de la CGPM, par l'article 4, paragraphe 3, et l'article 24 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée(5). [Amendement 8]

(6)  Pour des raisons de clarté, de simplification et de sécurité juridique, et comme le caractère permanent des recommandations nécessite également un instrument juridique permanent pour leur transposition en droit de l'Union, il convient de transposer ces recommandations dans un acte législatif unique auquel les recommandations futures pourront être ajoutées par des amendements. [Amendement 9]

(7)  Les recommandations de la CGPM s'appliquent à l'ensemble de la zone couverte par l'accord de la CGPM, à savoir la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, ainsi qu'il est mentionné à l'annexe II de la décision 98/416/CE; dès lors, afin de garantir la clarté de la législation de l'Union, il convient qu'elles soient transposées dans un règlement unique distinct plutôt que par des modifications du règlement (CE) n° 1967/2006, qui ne couvre que la mer Méditerranée. [Amendement 10]

(8)  Il convient que certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) n° 1967/2006 s'appliquent non seulement à la mer Méditerranée mais à la totalité de la zone couverte par l'accord de la CGPM. Il y a donc lieu de supprimer ces dispositions du règlement (CE) n° 1967/2006 et de les introduire dans le présent règlement.

(9)  Les «zones de pêche à accès réglementé» établies par les recommandations de la CGPM pour les mesures de gestion de l'espace sont en effet équivalentes aux «zones de pêche protégées» mentionnées dans le règlement (CE) n° 1967/2006.

(10)  Lors de sa session annuelle, qui s'est tenue du 23 au 27 mars 2009, la CGPM a adopté une recommandation relative à l'établissement d'une zone de pêche à accès réglementé dans le Golfe du Lion, sur la base d'un avis scientifique du comité scientifique consultatif, qui figure dans le rapport de sa 11ème session (rapport n° 890 de la FAO). Il est opportun de mettre en œuvre cette mesure à l'aide d'un système de gestion de l'effort.

(11)  La sélectivité de certains engins de pêche ne peut dépasser un certain niveau dans les pêcheries mixtes en Méditerranée et, outre le contrôle et la limitation de l'effort de pêche, il est fondamental de limiter l'effort de pêche dans les zones où les adultes de stocks importants se concentrent afin que le risque d'entrave à la reproduction soit faible et de permettre ainsi leur exploitation durable. Il est donc recommandé de limiter d'abord l'effort de pêche dans la zone considérée par le comité scientifique consultatif aux niveaux précédents et de ne permettre aucune augmentation de ce niveau.

(12)  Il convient que les avis sur lesquels les mesures de gestion sont basées soient fondés sur l'utilisation scientifique de données pertinentes relatives à la capacité et à l'activité de la flotte, à l'état biologique des ressources exploitées et à la situation économique et sociale des pêcheries; il est nécessaire que ces données soient collectées et transmises en temps utile pour permettre aux organes auxiliaires de la CGPM de préparer leurs avis.

(13)  Lors sa session annuelle de 2008, la CGPM a adopté une recommandation concernant un régime régional de mesures applicables à l'État du port afin de combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la zone couverte par l'accord de la CGPM. Bien que le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée(6) couvre globalement le contenu de cette recommandation et qu'il soit applicable depuis le 1er janvier 2010, certains aspects tels que la fréquence, la couverture et la procédure des inspections portuaires doivent néanmoins être mentionnés dans le présent règlement afin d'adapter la mesure aux spécificités de la zone couverte par l'accord de la CGPM. [Amendement 11]

(14)  Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences, qui s'entendent sans préjudice des dispositions du présent règlement relatives aux actes délégués et qui ne devraient pas s'appliquer aux dispositions du présent règlement sur les mesures de l'État du port ou les procédures d'inspection dans l'État du port, devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission(7). [Amendement 47]

(15)  Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'incorporation en droit de l'Union de futures modifications aux mesures de conservation, de contrôle ou d'exécution de la CGPM, déjà transposées en droit de l'Union, qui sont l'objet de certains éléments non essentiels, explicitement définis comme tels, du présent règlement et qui deviennent obligatoires pour l'Union européenne et ses États membres aux termes de l'accord de la CGPM. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, [Amendement 13]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d'application par l'Union des mesures de conservation, de gestion, d'exploitation, de contrôle, de commercialisation et d'exécution pour les produits de la pêche et de l'aquaculture arrêtées par la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM). [Amendement 14]

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique à toutes les activités de pêche commerciale et d'aquaculture menées par des navires de pêche de l'Union et des ressortissants des États membres dans la zone couverte par l'accord de la CGPM. [Amendement 15]

Il s'applique sans préjudice du règlement (CE) n° 1967/2006.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux opérations de pêche réalisées uniquement à des fins de recherches scientifiques, effectuées avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire bat le pavillon, après information préalable de la Commission et des États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées. Les États membres menant des opérations de pêche aux fins de recherches scientifiques informent la Commission, les États membres dans les eaux desquels les recherches sont effectuées, ainsi que le Comité scientifique, technique et économique de la pêche, de toutes les captures réalisées lors de ces opérations de pêche.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, en sus des définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(8) et à l'article 2 du règlement (CE) n° 1967/2006, on entend par:

   a) «zone couverte par l'accord de la CGPM», la Méditerranée, la mer Noire et les eaux intermédiaires, telle que prévue à l'annexe II de la décision 98/416/CE;
   b) «effort de pêche», le produit de la capacité d'un navire de pêche, à la fois en kilowatt et en jauge brute, ainsi que les jours passés en mer;
   c) «jour passé en mer», chaque jour calendaire où un navire est absent du port, indépendamment du temps passé par jour dans une zone par ce navire.

TITRE II

MESURES TECHNIQUES

Chapitre I

Zones de pêche à accès réglementé

Section I

Zone de pêche à accès réglementé dans le Golfe du Lion

Article 4

Établissement d'une zone de pêche à accès réglementé

Une zone de pêche à accès réglementé est établie dans la partie orientale du Golfe du Lion, délimitée par les lignes reliant les coordonnées géographiques suivantes:

42°40« N, 4°20» E;

42°40« N, 5°00» E;

43°00« N, 4°20» E;

43°00« N, 5°00» E.

Article 5

Effort de pêche

L'effort de pêche exercé sur les stocks démersaux par les navires utilisant des filets remorqués, des palangres de fond et de demi-fond, et des filets de fond dans la zone de pêche à accès réglementé visée à l'article 4 n'est pas supérieur à celui appliqué en 2008 par chaque État membre dans ladite zone.

Article 6

Historique des activités de pêche

Les États membres transmettent à la Commission sous format électronique, au plus tard le ...(9), une liste des navires battant leur pavillon qui disposaient d'un historique des activités de pêche pendant l'année 2008 dans la zone visée à l'article 4 et dans la sous-région géographique 7 de la CGPM définie à l'annexe I. La liste contient le nom du navire, son numéro dans le fichier de la flotte de pêche, visé à l'annexe I du règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire(10), la période pendant laquelle le navire était autorisé à pêcher dans la zone visée à l'article 4, ainsi que le nombre de jours passés par chaque navire pendant l'année 2008 dans la sous-région géographique 7, et plus spécifiquement dans la zone visée à l'article 4. [Amendement 16]

Article 7

Navires autorisés

1.  L'État membre délivre un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux(11) aux navires autorisés à pêcher dans la zone visée à l'article 4.

2.  Les navires de pêche ne disposant pas d'un historique des activités de pêche dans la zone visée à l'article 4 avant le 31 décembre 2008 ne sont pas autorisés à commencer à y pêcher.

3.  Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le ...(12), la législation nationale en vigueur au 31 décembre 2008 concernant: [Amendement 17]

   a) la durée quotidienne maximale de l'activité de pêche autorisée par navire;
   b) le nombre maximum de jours par semaine pendant lesquels un navire peut rester en mer et être absent du port; et
   c) le délai obligatoire fixé entre la sortie et le retour des navires de pêche à leur port d'immatriculation.

Article 8

Protection des habitats sensibles

Les États membres font en sorte que la zone visée à l'article 4 soit protégée contre les incidences de toute autre activité humaine risquant de porter préjudice à la conservation des caractéristiques de cette zone en tant que zone de concentration des reproducteurs

Article 9

Information

Avant le 31 janvier de chaque année, les États membres transmettent à la Commission sous format électronique un rapport sur les activités de pêche menées dans la zone visée à l'article 4.

Section II

Zones de pêche à accès réglementé destinées à protéger les habitats sensibles situés en eau profonde

Article 10

Établissement de zones de pêche à accès réglementé

La pêche avec des dragues remorquées et des chaluts de fond est interdite dans les zones suivantes:

  a) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca» délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:
   39° 27.72« N, 18° 10.74» E
   39° 27.80« N, 18° 26.68» E
   39° 11.16« N, 18° 32.58» E
   39° 11.16« N, 18° 04.28» E;
  b) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps» délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:
   31° 30.00« N, 33° 10.00» E
   31° 30.00« N, 34° 00.00» E
   32° 00.00« N, 34° 00.00» E
   32° 00.00« N, 33° 10.00» E;
  c) la zone de pêche en eau profonde à accès réglementé dénommée «The Eratosthenes Seamount» délimitée par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après:
   33° 00.00« N, 32° 00.00» E
   33° 00.00« N, 33° 00.00» E
   34° 00.00« N, 33° 00.00» E
   34° 00.00« N, 32° 00.00» E.

Article 11

Protection des habitats sensibles

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes aient mission de protéger les habitats sensibles situés en eau profonde dans les zones visées à l'article 10, en particulier des incidences de toute autre activité susceptible de compromettre la préservation des caractéristiques de ces habitats. [Amendement 18]

Chapitre II

Instauration d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson

Article 12

Période de fermeture

1.  Les pêches de coryphène commune (Coryphaena hippurus) utilisant des dispositifs de concentration du poisson (DCP) sont interdites du 1er janvier au 14 août de chaque année.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre est en mesure de démontrer qu'en raison du mauvais temps les navires de pêche battant son pavillon n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche ordinaires, ledit État membre peut reporter les jours perdus par ses navires dans les pêcheries utilisant des DCP jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Dans ce cas, avant la fin de l'année, les États membres transmettent à la Commission une requête pour le nombre de jours à reporter.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également dans la zone de gestion visée à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1967/2006.

4.  La requête visée au paragraphe 2 contient les informations suivantes:

   a) un relevé présentant le détail des interruptions des activités de pêche concernées, assorti des données météorologiques correspondantes;
   b) le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l'Union. [Amendement 19]

5.  La Commission se prononce sur les requêtes visées au paragraphe 2 dans un délai de six semaines à compter de la date de réception de la requête et informe l'État membre par écrit.

6.  La Commission informe le secrétaire exécutif de la CGPM des décisions prises conformément au paragraphe 5. Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres envoient à la Commission un rapport sur le report des jours perdus au cours de l'année précédente visés au paragraphe 2.

Article 13

Permis de pêche spécial

Les navires de pêche autorisés à pratiquer la pêche de la coryphène reçoivent un permis de pêche spécial conformément au règlement (CE) n° 1627/94 et sont inscrits sur une liste où figurent le nom du navire et son numéro dans le fichier de la flotte de l'Union, données qui doivent être fournies à la Commission par l'État membre concerné. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1627/94, les navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres doivent être titulaires d'un permis de pêche spécial. [Amendement 20]

Cette exigence s'applique également à la zone de gestion visée à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1967/2006.

Article 14

Collecte des données

Sans préjudice du règlement (CE) n° 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche(13), les États membres mettent en place un système approprié de collecte et de traitement des données relatives aux captures et à l'effort de pêche.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de chaque année, le nombre de navires participant à la pêche et le nombre total des débarquements et des transbordements de coryphène commune effectués au cours de l'année précédente par les navires de pêche battant leur pavillon dans chaque sous-région géographique de la zone couverte par l'accord de la CGPM indiquée à l'annexe I.

La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements envoyés par les États membres.

Chapitre III

Engin de pêche

[Amendements 21, 22, 23, 24 et 25]

Article 15

Maillage minimal dans la mer Noire

1.  Le maillage minimal des filets utilisés pour les activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire est de 40 millimètres; les nappes de filet d'un maillage inférieur à 40 millimètres ne sont pas utilisées ni conservées à bord.

2.  Au plus tard le 31 janvier 2012, le filet visé au paragraphe 1 est remplacé par un filet à mailles carrées de 40 millimètres au niveau du cul de chalut ou, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, par un filet à mailles en losange de 50 millimètres qui doivent avoir une taille dont la sélectivité reconnue est équivalente ou supérieure à celle des filets à mailles carrées de 40 millimètres au niveau du cul de chalut.

3.  Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche au chalut exploitant des stocks démersaux dans la mer Noire transmettent à la Commission, pour la première fois le 1er octobre 2011 au plus tard, et par la suite tous les six mois, la liste des navires de pêche, et leur pourcentage par rapport à toute la flotte nationale de chaluts de fond équipée d'un filet à mailles carrées d'au moins 40 millimètres au niveau du cul de chalut ou à mailles en losange d'au moins 50 millimètres. [Amendement 26]

4.  La Commission transmet au secrétaire exécutif de la CGPM les renseignements visés au paragraphe 2.

Article 16

Utilisation de dragues remorquées et de chaluts

L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts est interdite au-delà de 1 000 mètres de profondeur.

TITRE III

MESURES DE CONTRÔLE

Chapitre I

Registre des navires

Article 17

Registre des navires autorisés

1.  Chaque année, avant le 1er décembre, chaque État membre transmet à la Commission, par la voie informatique habituelle, une liste actualisée des navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres, battant son pavillon et immatriculés sur son territoire, qu'il autorise à pêcher dans la zone couverte par l'accord de la CGPM en leur délivrant une autorisation de pêche. [Amendement 27]

2.  La liste mentionnée au paragraphe 1 comprend notamment les informations suivantes:

   a) le numéro du navire dans le fichier de la flotte de l'Union et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) n° 26/2004; [Amendement 28]
   b) la période durant laquelle la pêche et/ou le transbordement sont autorisés;
   c) les engins de pêche utilisés.

3.  La Commission transmet la liste actualisée au secrétaire exécutif de la CGPM chaque année, avant le 1er janvier, afin que ces navires puissent être inscrits dans le fichier CGPM des navires dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres, autorisés à pêcher dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (ci-après dénommé «fichier CGPM»). [Amendement 29]

4.  Toute modification à apporter à la liste mentionnée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission, pour transmission au secrétaire exécutif de la CGPM, conformément à la même procédure, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les navires entreprennent des activités de pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.

5.  Il est interdit aux navires de pêche de l'Union dont la longueur hors tout dépasse 15 mètres et qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1 de pêcher, de conserver à bord, de transborder ou débarquer tout type de poisson ou de mollusque ou crustacé dans la zone de l'accord de la CGPM. [Amendement 30]

6.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:

   a) seuls les navires battant leur pavillon qui sont inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1 et qui disposent à bord d'une autorisation de pêche délivrée par l'État membre du pavillon soient autorisés, aux conditions énoncées par ladite autorisation, à exercer des activités de pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM; [Amendement 31]
   b) aucune autorisation de pêche ne soit délivrée aux navires qui ont exercé des activités de pêche INN dans la zone couverte par l'accord de la CGPM ou ailleurs, sauf si les nouveaux propriétaires ont fourni suffisamment de pièces justificatives démontrant que les propriétaires et armateurs précédents n'ont plus d'intérêts juridiques, bénéficiaires ou financiers dans ces navires, ni n'exercent de contrôle sur ceux-ci ou que leurs navires ne prennent pas part ni ne sont associés à des activités de pêche INN; [Amendement 32]
   c) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires et armateurs des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1, ne prennent pas part ou ne soient pas associés à des activités de pêche exercées dans la zone couverte par l'accord de la CGPM par des navires ne figurant pas dans le fichier CGPM;
   d) dans la mesure du possible, dans le cadre de leur législation nationale, les propriétaires des navires battant leur pavillon inscrits sur la liste mentionnée au paragraphe 1 soient des nationaux ou soient constitués comme entités juridiques dans l'État membre du pavillon;
   e) leurs navires respectent l'ensemble des mesures pertinentes de la CGPM en matière de conservation et de gestion.

7.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons et de mollusques ou crustacés capturés dans la zone couverte par l'accord de la CGPM par des navires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres et qui ne sont pas inscrits dans le fichier CGPM.

8.  Les États membres communiquent sans délai à la Commission toute information montrant qu'il existe de fortes raisons de soupçonner que des navires de plus de 15 mètres hors tout qui ne figurent pas sur le fichier CGPM exercent des activités de pêche ou de transbordement de poissons et de mollusques ou crustacés dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.

Chapitre II

Mesures de l'état du port

Article 18

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux navires de pêche des pays tiers.

Article 19

Notification préalable

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008 ▌, le délai fixé pour la notification préalable est d'au moins soixante-douze heures avant l'heure d'arrivée prévue au port. [Amendement 33]

Article 20

Inspections au port

1.  Nonobstant l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008, les États membres procèdent à des inspections dans leurs ports désignés portant sur au moins 15 % des opérations de débarquement et de transbordement chaque année.

2.  Nonobstant l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1005/2008, les navires de pêche qui entrent dans le port d'un État membre sans autorisation préalable font l'objet d'une inspection dans tous les cas.

Article 21

Procédure d'inspection

Outre les exigences prévues à l'article 10 du règlement (CE) n° 1005/2008, les inspections portuaires sont conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du présent règlement.

Article 22

Refus de l'utilisation des installations portuaires

1.  Les États membres ne permettent pas à un navire d'un pays tiers d'utiliser leurs installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation de produits de la pêche capturés dans la zone couverte par l'accord de la CGPM et lui refusent l'accès aux services portuaires, et notamment aux services de réapprovisionnement en carburant et d'avitaillement, sauf en cas de force majeure ou de détresse au sens de l'article 18 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer pour les services strictement nécessaires pour remédier à ces situations, si:

   a) le navire n'est pas conforme aux exigences du présent règlement; ou [Amendement 35]
   b) le navire figure sur une liste de navires ayant pratiqué ou soutenu des activités de pêche INN, établie par une organisation régionale de gestion de la pêche; ou
   c) le navire ne détient aucune autorisation valable pour pratiquer la pêche ou des activités liées à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM.

2.  Le paragraphe 1 s'applique en sus des dispositions relatives au refus de l'utilisation des installations portuaires prévu par l'article 4, paragraphe 2, et l'article 37, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) n° 1005/2008.

3.  Lorsqu'un État membre a refusé l'utilisation de ses installations portuaires conformément aux paragraphes 1 ou 2, il en informe sans délai le capitaine du navire, l'État du pavillon, la Commission et le secrétaire exécutif de la CGPM.

4.  Si les motifs de refus visés aux paragraphes 1 et 2 cessent d'être valables, l'État membre annule son refus et en informe les destinataires de la notification effectuée conformément au paragraphe 3.

TITRE IV

COOPÉRATION, INFORMATION ET COMMUNICATION

Article 23

Coopération et information

1.  La Commission et les États membres coopèrent et échangent des informations avec le secrétaire exécutif de la CGPM, notamment:

   a) en effectuant des demandes d'informations et en fournissant des informations dans les bases de données pertinentes;
   b) en sollicitant et en assurant une coopération pour promouvoir la bonne application du présent règlement.

2.  Les États membres veillent à ce que les systèmes d'information nationaux sur les pêches permettent des échanges d'informations électroniques directs sur les inspections de l'État du port visées au titre III, tant entre eux qu'avec le secrétariat de la CGPM, en tenant dûment compte des exigences de confidentialité appropriées.

3.  Les États membres prennent des mesures pour promouvoir l'échange par voie électronique d'informations entre les organes nationaux compétents et coordonner les activités de ces organes pour l'application des mesures relevant du chapitre II du titre III. [Amendement 36]

4.  Les États membres établissent, aux fins du présent règlement, une liste de points de contact, qui est transmise dans les meilleurs délais par voie électronique, à la Commission, au secrétaire exécutif de la CGPM et aux parties contractantes de la CGPM.

Article 24

Communication de matrices statistiques

1.  Les États membres transmettent, avant le 1er mai de chaque année, au secrétaire exécutif de la CGPM, les données correspondant aux tâches 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 de la matrice statistique de la CGPM mentionnées à l'annexe III.

[Amendement 37]

2.  La première communication des données correspondant aux tâches 1.3 et 1.5, est effectuée avant le 1er février 2011.

3.  Pour la communication des données visées au paragraphe 1, les États membres utilisent le système de saisie des données de la CGPM ou toute autre norme ou tout autre protocole approprié de communication des données établi par le secrétariat de la CGPM et disponibles sur le site Internet suivant: http://www.gfcm.org/gfcm/topic/16164.

4.  Les États membres informent la Commission des données communiquées sur la base du présent article.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Actes d'exécution[Amendement 48]

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, la Commission peut adopter des actes d'exécution. Ces actes d'exécution, qui sont sans préjudice de l'article 27 du présent règlement et qui ne s'appliquent pas aux dispositions du présent règlement sur les mesures de l'État du port prévues au chapitre II, ou, sur les procédures d'inspection dans l'État du port, prévues à l'annexe II, sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2. [Amendement 49]

Article 26

Comité [Amendement 50]

1.  La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.[Amendement 51]

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n182/2011 s'applique. [Amendement 52]

▌ [Amendement 40]

Article 27

Délégation de pouvoir

Afin de transposer en droit de l'Union les modifications apportées aux dispositions existantes du régime qui deviennent obligatoires pour l'Union, la Commission peut modifier, autant que cela s'avère nécessaire, les dispositions du présent règlement, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 28 et dans le respect des conditions fixées par les articles 29 et 30, en ce qui concerne:

   la zone de pêche à accès réglementé dans le Golfe du Lion, visée aux articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9,
   les zones de pêche à accès réglementé destinées à protéger les habitats sensibles situés en eau profonde, visées au titre II, chapitre I, section II, articles 10 et 11,
   l'instauration d'une période de fermeture des pêcheries de coryphène utilisant des dispositifs de concentration du poisson, visée au titre II, chapitre II, articles 12, 13 et 14,
   la communication d'informations au secrétaire exécutif de la CGPM, visée à l'article 15, paragraphe 4,
   le registre des navires autorisés, visé à l'article 17,
   la coopération, l'information et la communication, visées aux articles 23 et 24,
   le tableau, le plan et les coordonnées des sous-régions géographiques de la CGPM, visés à l'annexe I,
   les matrices statistiques de la CGPM, visées à l'annexe III.
  

[Amendement 41]

Article 28

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 27 est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du ...(14). La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l'article 29.

2.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 29 et 30.

[Amendement 42]

Article 29

Révocation de la délégation

1.  La délégation de pouvoir visée à l'article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.  L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l'objet d'une révocation, ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

3.  La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

[Amendement 43]

Article 30

Objections aux actes délégués

1.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de l'acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.

Sur l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

2.  Si, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objections à l'égard de l'acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

L'acte délégué peut être publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrer en vigueur avant l'expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections.

3.  Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule des objections à l'égard de l'acte délégué en expose les motifs.

[Amendement 44]

Article 31

Modifications du règlement (CE) n° 1967/2006

Le règlement (CE) n° 1967/2006 est modifié comme suit:

   a) à l'article 4, le paragraphe 3 est supprimé;
   b) à l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"
3.  Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé, au moins, comme suit:
   a) soit un filet à mailles carrées de 40 mm au niveau du cul de chalut;
   b) soit, à la demande dûment justifiée du propriétaire du navire, un filet à mailles en losange de 50 mm ayant une sélectivité reconnue pour la taille équivalente ou supérieure à celle des filets visés au point a).

Les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à détenir à bord qu'un seul des deux types de filets.
La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2012, un rapport sur la mise en œuvre du présent paragraphe, sur la base duquel elle propose, si nécessaire, et compte tenu des informations fournies par les États membres avant le 31 décembre 2011, des modifications appropriées."
  

[Amendement 45]

   c) l'article 24 est supprimé;
   d) à l'article 27, les paragraphes 1 et 4 sont supprimés.
  

[Amendement 46]

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à,

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

(1) JO C 354 du 28.12.2010, p. 71.
(2) Position du Parlement européen du 8 mars 2011.
(3) JO L 190 du 4.7.1998, p. 34.
(4) Règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil: articles 28-31; règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil: articles 29-31; règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil: articles 26-27; règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil: annexe III.
(5) JO L 409 du 30.12.2006, p. 9.
(6) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(7) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(8) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(9)* Vingt jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(10) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.
(11) JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.
(12)* Vingt jours ouvrables après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(13) JO L 60 du 5.3.2008, p. 1.
(14)* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


ANNEXE I

A)  Tableau des sous-régions géographiques de la CGPM

SOUS-RÉGION FAO

DIVISIONS STATISTIQUES FAO

GSA

OUEST

1.1

BALÉARES

1

mer d'Alboran Nord

2

île d'Alboran

3

mer d'Alboran Sud

4

Algérie

5

îles Baléares

6

nord de l'Espagne

11.1

Sardaigne (ouest)

1.2

GOLFE DU LION

7

Golfe du Lion

1.3

SARDAIGNE

8

île de Corse

9

mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord

10

mer Tyrrhénienne Sud

11.2

Sardaigne (est)

12

nord de la Tunisie

CENTRE

2.1

ADRIATIQUE

17

Adriatique Nord

18

Adriatique Sud (en partie)

2.2

IONIENNE

13

Golfe d'Hammamet

14

Golfe de Gabès

15

île de Malte

16

sud de la Sicile

18

Adriatique Sud (en partie)

19

mer Ionienne Ouest

20

mer Ionienne Est

21

mer Ionienne Sud

EST

3.1

ÉGÉE

22

mer Égée

23

île de Crète

3.2

LEVANT

24

Levant Nord

25

île de Chypre

26

Levant Sud

27

Levant

MER NOIRE

4.1

MARMARA

28

mer de Marmara

4.2

MER NOIRE

29

mer Noire

4.3

MER D'AZOV

30

mer d'Azov

B)  Plan des sous-régions géographiques de la CGPM (CGPM, 2009)

20110308-P7_TA(2011)0079_FR-p0000001.jpg

─ Divisions statistiques FAO (en rouge) ─ Sous-régions géographiques CGPM (en noir)

01 - mer d'Alboran Nord

07 - Golfe du Lion

13 - Golfe d'Hammamet

19 – mer Ionienne Ouest

25 - île de Chypre

02 - île Alboran

08 - île de Corse

14 - Golfe de Gabes

20 – mer Ionienne Est

26 – Levant Sud

03 - mer d'Alboran Sud

09 - mer Ligurienne et mer Tyrrhénienne Nord

15 - île de Malte

21 – mer Ionienne Sud

27 - Levant

04 - Algérie

10 - mer Tyrrhénienne Sud et Centre

16 – sud de la Sicile

22 - mer Égée

28 - mer de Marmara

05 - îles Baléares

11.1 - Sardaigne (ouest) 11.2 - Sardaigne (est)

17 - Adriatique Nord

23 - île de Crète

29 - mer Noire

06 - nord de l'Espagne

12 - nord de la Tunisie

18 - Adriatique Sud

24 - Levant Nord

30 - mer d'Azov

C) Coordonnées géographiques pour les sous-régions géographiques de la CGPM (GSA) (CGPM, 2009)

GSA

LIMITES

GSA

LIMITES

GSA

LIMITES

GSA

LIMITES

1

Ligne côtière

36º N 5º 36« O

36º N 3º 20« O

36º 05« N 3º 20» O

36º 05« N 2º 40» O

36º N 2º 40« O

36º N 1º 30« O

36º 30« N 1º 30» O

36º 30« N 1º O

37º 36« N 1º O

4

Ligne côtière

36º N 2º 13« O

36º N 1º 30« O

36º 30« N 1º 30» O

36º 30« N 1º O

37º N 1º O

37º N 0º 30« E

38º N 0º 30« E

38º N 8º 35« E

frontière Algérie-Tunisie

frontière Maroc-Algérie

7

Ligne côtière

42º 26« N 3º 09» E

41º 20« N 8º E

frontière France-Italie

10

Ligne côtière (y compris nord de la Sicile)

41º 18« N 13º E

41º 18« N 11º E

38º N 11º E

38º N 12º 30« E

2

36º 05« N 3º 20» O

36º 05« N 2º 40» O

35º 45« N 3º 20» O

35º 45« N 2º 40» O

5

38º N 0º 30« E

39º 30« N 0º 30» E

39º 30« N 1º 30» O

40º N 1º 30« E

40º N 2º E

40º 30« N 2º E

40º 30« N 6º E

38º N 6º E

8

43º 15« N 7º 38» E

43º 15« N 9º 45» E

41º 18« N 9º 45» E

41º 20« N 8º E

41° 18« N 8° E

11

41º 47« N 6º E

41° 18« N 6° E

41º 18« N 11º E

38º 30« N 11º E

38º 30« N 8º 30» E

38º N 8º 30« E

38º N 6º E

3

Ligne côtière

36º N 5º 36« O

35º 49« N 5º 36» O

36º N 3º 20« O

35º 45« N 3º 20» O

35º 45« N 2º 40» O

36º N 2º 40« O

36º N 1º 13« O

frontière Maroc-Algérie

6

Ligne côtière

37º 36« N 1º O

37º N 1º O

37º N 0º 30« E

39º 30« N 0º 30» E

39º 30« N 1º 30» O

40º N 1º 30« E

40º N 2º E

40º 30« N 2º E

40º 30« N 6º E

41º 47« N 6º E

42º 26« N 3º 09» E

9

Ligne côtière

frontière France-Italie

43º 15« N 7º 38» E

43º 15« N 9º 45» E

41º 18« N 9º 45» E

41º 18« N 13º E

12

Ligne côtière

frontière Algérie-Tunisie

38º N 8º 30« E

38º 30« N 8º 30» E

38º 30« N 11º E

38º N 11º E

37º N 12º E

37º N 11º 04«E

GSA

LIMITES

GSA

LIMITES

GSA

LIMITES

13

Ligne côtière

37º N 11º 04«E

37º N 12º E

35º N 13º 30« E

35º N 11º E

19

Ligne côtière (y compris est de la Sicile)

40º 04« N 18º 29» E

37º N 15º 18« E

35º N 15º 18« E

35º N 19º 10« E

39º 58« N 19º 10» E

25

35º 47« N 32º E

34º N 32º E

34º N 35º E

35º 47« N 35º E

14

Ligne côtière

35º N 11º E

35º N 15º 18« E

frontière Tunisie-Libye

20

Ligne côtière

frontière Albanie-Grèce

39º 58« N 19º 10» E

35º N 19º 10« E

35º N 23º E

36º 30« N 23º E

26

Ligne côtière

frontière Libye-Égypte

34º N 25º 09« E

34º N 34º 13« E

frontière Égypte-Bande de Gaza

15

36º 30« N 13º 30» E

35º N 13º 30«E

35º N 15º 18« E

36º 30« N 15º 18» E

21

Ligne côtière

frontière Tunisie-Libye

35º N 15º 18« E

35º N 23º E

34º N 23º E

34º N 25º 09« E

frontière Libye-Égypte

27

Ligne côtière

frontière Égypte-Bande de Gaza

34º N 34º 13« E

34º N 35º E

35º 47« N 35º E

frontière Turquie-Syrie

16

Ligne côtière

38º N 12º 30« E

38º N 11º E

37º N 12º E

35º N 13º 30« E

36º 30« N 13º 30» E

36º 30« N 15º 18» E

37º N 15º 18« E

22

Ligne côtière

36º 30« N 23º E

36º N 23º E

36º N 26º 30« E

34º N 26º 30« E

34º N 29º E

36º 43« N 29º E

28

17

Ligne côtière

41º 55« N 15º 08» E

frontière Croatie-Monténégro

23

36º N 23º E

36º N 26º 30« E

34º N 26º 30« E

34º N 23º E

29

18

Ligne côtières (deux côtés)

41º 55« N 15º 08» E

40º 04« N 18º 29» E

frontière Croatie-Monténégro

frontière Albanie-Grèce

24

Ligne côtière

36º 43« N 29º E

34º N 29º E

34º N 32º E

35º 47« N 32º E

35º 47« N 35º E

frontière Turquie-Syrie

30


ANNEXE II

Procédures d'inspection des navires dans l'État du port

1)  Identification du navire

L'inspecteur du port:

   a) vérifie la validité de la documentation officielle conservée à bord, en prenant, si nécessaire, des contacts appropriés avec l'État du pavillon ou en consultant les registres internationaux des navires;
   b) le cas échéant, fait procéder à une traduction officielle des documents;
   c) s'assure que le nom du navire, le pavillon, le numéro d'identification et les éventuels marquages externes (et le numéro d'identification de l'Organisation Maritime Internationale (OMI) s'il existe) ainsi que l'indicatif international d'appel radio du navire sont corrects;
   d) dans la mesure du possible, cherche à savoir si le navire a changé de nom et/ou de pavillon et, le cas échéant, note le ou les noms et pavillons précédents;
   e) note le port d'immatriculation de même que le nom et l'adresse du propriétaire (ainsi que de l'armateur ou du propriétaire bénéficiaire s'ils diffèrent du propriétaire), du mandataire et du capitaine du navire, y compris le numéro d'identification unique de la société et du propriétaire enregistré, le cas échéant; et
   f) note le nom et l'adresse du ou des éventuels propriétaires précédents au cours des cinq dernières années.

2)  Autorisation(s)

L'inspecteur du port s'assure que l'autorisation ou les autorisations de pêcher ou de transporter du poisson et des produits de la pêche sont compatibles avec les informations visées au point 1). Il examine également la durée de validité de l'autorisation ou des autorisations ainsi que les zones, espèces et engins de pêche auxquels elles s'appliquent.

3)  Autres documents

L'inspecteur du port examine toute la documentation pertinente, y compris les documents sous format électronique. Il peut s'agir des journaux de bord, et plus particulièrement des journaux de pêche, ainsi que des listes d'équipage, des plans d'arrimage et des plans ou descriptions des cales à poisson, s'ils sont disponibles. Ces cales et espaces peuvent faire l'objet d'une inspection destinée à vérifier si leur taille et leur configuration correspondent auxdits plans et descriptions et si l'arrimage est conforme aux plans. Le cas échéant, cette documentation comporte également les documents de capture ou documents commerciaux établis par des organisations régionales de gestion de la pêche.

4)  Engin de pêche

a)  L'inspecteur du port s'assure que l'engin de pêche détenu à bord respecte les conditions de l'autorisation ou des autorisations. Il peut également faire l'objet d'une inspection destinée à vérifier que ses caractéristiques, telles que le maillage (et les dispositifs éventuels), la longueur des filets ou la taille des hameçons, sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d'identification apposées sur l'engin correspondent à celles qui ont été autorisées pour le navire.

b)  L'inspecteur du port peut également fouiller le navire à la recherche d'éventuels engins de pêche dissimulés à la vue ou, plus généralement, d'engins de pêche illégaux.

5)  Poisson et produits de la pêche

a)  L'inspecteur du port s'assure, dans toute la mesure possible, que le poisson et les produits de la pêche détenus à bord ont été capturés ou obtenus conformément aux conditions établies dans l'autorisation ou les autorisations applicables. À cet effet, il examine le journal de pêche et les rapports transmis, y compris ceux communiqués par un système de surveillance des navires (VMS), le cas échéant.

b)  Afin de déterminer les quantités et les espèces détenues à bord, l'inspecteur du port peut examiner le poisson dans la cale ou lors du débarquement. À cet effet, il peut ouvrir les cartons dans lesquels le poisson a été préemballé et déplacer le poisson ou les cartons pour s'assurer du bon état des cales.

c)  Si le déchargement du navire est en cours, l'inspecteur du port peut vérifier les espèces et les quantités débarquées. Cette vérification peut notamment porter sur le type de produit, le poids vif (quantités déterminées à partir du journal de bord) et le facteur de conversion utilisé pour convertir le poids transformé en poids vif. L'inspecteur du port peut également contrôler toute quantité éventuellement restée à bord.

d)  L'inspecteur du port peut vérifier la quantité et la composition de toutes les captures détenues à bord, en procédant notamment par échantillonnage.

6)  Contrôles en matière de pêche INN

L'article 11 du règlement (CE) n° 1005/2008 s'applique.

7)  Rapport

Une fois l'inspection terminée, l'inspecteur établit et signe un rapport écrit et en remet une copie au capitaine du navire.

8)  Rapports relatifs aux inspections effectuées par l'État du port

Les rapports relatifs aux inspections effectuées par l'État du port comprennent au minimum les informations suivantes:

1.  Références de l'inspection

–  Autorité chargée de l'inspection (nom de l'autorité chargée de l'inspection ou de l'organisme désigné par celle-ci),

   nom de l'inspecteur,
   date et heure de l'inspection,
   port d'inspection (lieu où le navire a été inspecté), et
   date (date d'achèvement du rapport).

2.  Identification du navire

–  Nom du navire,

   type de navire,
   type d'engins de pêche,
   numéro d'identification externe (numéro situé sur le flanc du navire) et numéro OMI (si disponible) ou autre numéro, le cas échéant,
   indicatif international d'appel radio,
   numéro-MMS I (numéro d'identification du service mobile maritime), s'il est disponible,

–  État du pavillon (État dans lequel le navire est immatriculé),

   nom(s) et pavillon(s) précédent(s) du navire, le cas échéant,
   port d'attache (port d'immatriculation du navire) et ports d'attache précédents,
   propriétaire du navire (nom, adresse, coordonnées de contact du propriétaire),
   propriétaire bénéficiaire du navire s'il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact),
   armateur du navire responsable de l'utilisation du navire, s'il est différent du propriétaire (nom, adresse, coordonnées de contact),
   agent du navire (nom, adresse, coordonnées de contact),
   nom et adresse du ou des anciens propriétaires, le cas échéant,
   nom, nationalité et qualifications maritimes du capitaine et du capitaine de pêche,
   liste des membres d'équipage.

3.  Autorisation de pêche (licences/permis)

–  Autorisation(s) de pêcher et de transporter des poissons et produits de la pêche accordée(s) au navire,

–  État(s) ayant délivré l'autorisation/les autorisations,

   conditions de l'autorisation/des autorisations, y compris zones et durée,
   organisation régionale de gestion de la pêche compétente,
   zones, champ d'application et durée indiqués dans l'autorisation/les autorisations,
   détails de la part autorisée – quota, effort ou autre,
   espèces, prises accessoires et engins de pêche autorisés, et
   registres et documents relatifs aux transbordements (le cas échéant).

4.  Informations relatives à la sortie de pêche

–  Date, heure, zone et lieu où a commencé la sortie de pêche concernée,

   zones parcourues (entrées dans et sorties des différentes zones),
   activités de transbordement menées en mer (date, lieu, espèces et quantités de poisson transbordées),
   dernier port visité, et
   date et heure auxquelles s'est achevée la sortie de pêche concernée,
   prochain port d'escale prévu (le cas échéant).

5.  Résultats de l'inspection des captures

–  Début et fin du débarquement (date et heure),

   espèces de poisson,
   type de produit,
   poids vif (quantités déterminées d'après le journal de bord),
   facteur de conversion utilisé,
   poids transformé (quantités débarquées par espèce et présentation),
   équivalent poids vif (quantités débarquées en équivalent poids vif, déterminées comme «le poids du produit multiplié par le facteur de conversion»), et
   destination prévue du poisson et des produits de la pêche inspectés,
   quantité et espèces de poissons détenues à bord, le cas échéant.

6.  Résultats de l'inspection des engins

–  Détails des types d'engins.

7.  Conclusions

–  Conclusions de l'inspection, y compris indication des infractions présumées et référence aux règles et mesures non respectées. Les éléments de preuve sont joints au rapport d'inspection.


ANNEXE III

A) Segmentation des flottilles CGPM/CSC

Groupes

<6 mètres

6-12 mètres

12-24 mètres

Plus de 24 mètres

1. Petits navires polyvalents sans moteur

A

2. Petits navires polyvalents avec moteur

B

C

3. Chalutiers

D

E

F

4. Senneurs

G

H

5. Palangriers

I

6. Chalutiers pélagiques

J

7. Senneurs ciblant les thonidés

K

8. Dragueurs

L

9. Navires polyvalents

M

Description des segments

A Petits navires polyvalents sans moteur - Tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout sans moteur (à voile ou à propulsion).

B Petits navires polyvalents avec moteur de moins de 6 mètres - Tous les navires de moins de 6 mètres de longueur hors tout avec moteur.

C Petits navires polyvalents avec moteur de 6 à 12 mètres - Tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout avec moteur, utilisant différents engins de pêche en cours d'année sans prédominance claire de l'un d'entre eux, ou utilisant des engins n'entrant pas dans cette classification.

D Chalutiers de moins de 12 mètres - Tous les navires de moins de 12 mètres de longueur hors tout qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.

E Chalutiers de 12 à 24 mètres - Tous les navires de 12 à 24 mètres de longueur hors tout qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.

F Chalutiers de plus de 24 mètres - Tous les navires de plus de 24 mètres de longueur hors tout qui affectent plus de 50 % de leur effort de pêche au chalutage en eau profonde.

G Senneurs de 6 à 12 mètres - Tous les navires de 6 à 12 mètres de longueur hors tout qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne.

H Senneurs de plus de 12 mètres - Tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la senne, hormis ceux qui utilisent une senne à thonidés à une quelconque époque de l'année.

I Palangriers de plus de 6 mètres - Tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la palangre.

J Chalutiers pélagiques de plus de 6 mètres - Tous les navires de plus de 6 mètres de longueur (LHT, qui affectent plus de 50 % de leur effort au chalutage pélagique.

K Thoniers senneurs - Tous les navires qui utilisent une senne à thonidés pendant une quelconque période de l'année.

L Dragueurs de plus de 6 mètres - Tous les navires de plus de 6 mètres de longueur hors tout (LHT) qui affectent plus de 50 % de leur effort à la pêche à la drague.

M Navires polyvalents de plus de 12 mètres - Tous les navires de plus de 12 mètres de longueur hors tout (LHT), utilisant différents engins de pêche en cours d'année sans prédominance claire de l'un d'entre eux, ou utilisant des engins n'entrant pas dans cette classification.

Remarque: Toutes les cellules sont accessibles pour permettre la collecte d'informations. Les cellules laissées vides dans le tableau ci-dessus correspondent à des populations probablement peu importantes. Si ce n'est pas le cas, il est recommandé de fusionner les informations des «cellules vides» avec celles des «cellules bleues» voisines les plus adaptées.

B) Tableau des paramètres de mesure de l'effort de pêche(1)

Engin

Nombre et dimension

Capacité

Activité

Effort nominal(2)

Drague (pour mollusques)

Ouverture, largeur de l'ouverture

Jauge brute (JB)

Temps de pêche

Superficie draguée au fond (3)

Chalut (y compris les dragues pour poissons plats)

Type de chalut (pélagique, de fond)

JB et/ou tonneau de jauge brute (TJB)

Puissance du moteur

Taille des mailles

Dimension du filet (largeur à l'ouverture)

Vitesse

JB

Temps

de pêche

JB*jours

JB*heures

KW*jours

Senne tournante

Longueur et chute du filet

JB

Puissance d'éclairage

Nombre de petites embarcations

JB

Longueur et chute du filet

Temps de recherche

Mouillage

JB * nombre de mouillages

Longueur du filet * nombre de mouillages

Filets

Type de filet (par exemple trémail,

filets maillants, etc.)

Longueur du filet (réglementaire)

JB

Surface du filet

Taille des mailles

Longueur et chute du filet

Temps de pêche

Longueur du filet * jours

Surface du filet * jours

Palangres

Nombre d'hameçons

JB

Nombre de palangres

Caractéristiques des hameçons

Appâts

Nombre

d'hameçons

Nombre

de palangres

Temps de pêche

Nombre d'hameçons*heures

Nombre d'hameçons*jours

Nombre de palangres * jours/heures

Pièges

JB

Nombre de

pièges

Temps

de pêche

Nombre de pièges * jours

Senne tournante

/DCP

Nombre de DCP

Number of FADs

Nombre de

sorties de pêche

Nombre de DCP *

Nombre de sorties de pêche

C)  Tâche 1 de la GCPM – Unités opérationnelles

20110308-P7_TA(2011)0079_FR-p0000003.jpg

(1) Il fait référence à l'effort nominal.
(2) Doit être fourni en relation avec une zone donnée (avec indication de la surface) afin d'estimer l'intensité de pêche (effort/km2) et de rapporter l'effort aux populations exploitées.
(3) Les mesures d'effort qui ne correspondant pas à une activité circonscrite dans le temps doivent être rapportées à une durée (par exemple par an).

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