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Procédure : 2010/0208(COD)
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A7-0170/2011

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PV 05/07/2011 - 6
CRE 05/07/2011 - 6

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PV 05/07/2011 - 7.19
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P7_TA(2011)0314

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Mardi 5 juillet 2011 - Strasbourg
Possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire ***I
P7_TA(2011)0314A7-0170/2011
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0375),

–  vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0178/2010),

–  vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–  vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–  vu l'avis du Comité économique et social européen du 9 décembre 2010(1),

–  vu l'avis du Comité des Régions du 28 janvier 2011(2),

–  vu les articles 55 et 37 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0170/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

(1) JO C 54 du 19.2.2011, p. 51.
(2) JO C 104 du 2.4.2011, p. 62.


Position du parlement européen arrêtée en première lecture le 5 juillet 2011 en vue de l'adoption du règlement (UE) n° .../2011 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire
P7_TC1-COD(2010)0208

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, […]article 192, paragraphe 1, [Am. 1]

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen(1),

vu l'avis du Comité des régions(2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire(3),

considérant ce qui suit:

(1)  La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(4) et le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés(5) établissent pour l'autorisation d'organismes génétiquement modifiés (OGM) un cadre juridique détaillé pleinement applicable aux OGM destinés à la culture dans l'ensemble de l'Union, tels que les semences et autres matériels de multiplication végétale (ci-après dénommés, «OGM destinés à la culture»).

(2)  Ces actes juridiques prévoient que les OGM destinés à la culture doivent faire l'objet d'une évaluation des risques individuelle avant que leur mise sur le marché de l'Union ne soit autorisée, prenant en compte, conformément à l'annexe II de la directive 2001/18/CE, les effets directs et indirects, immédiats et différés, ainsi que les effets cumulés à long terme des OGM sur la santé humaine et l'environnement. L'objectif de cette procédure d'autorisation est de garantir un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines, de la santé et du bien-être des animaux, de l'environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. Un niveau uniforme et élevé de protection de la santé et de l'environnement devrait être recherché et maintenu sur l'ensemble du territoire de l'Union. [Am. 2]

(2 bis)  La Commission et les États membres devraient veiller en priorité à l'application des conclusions adoptées par le Conseil Environnement du 4 décembre 2008, à savoir la mise en œuvre effective des exigences juridiques énoncées à l'annexe II de la directive 2001/18/CE relative à l'évaluation des risques des OGM. En particulier, il convient d'assurer une évaluation rigoureuse des effets à long terme sur l'environnement des cultures génétiquement modifiées ainsi que de leurs effets potentiels sur les organismes non cibles; les caractéristiques des milieux récepteurs et des zones géographiques dans lesquelles les cultures génétiquement modifiées peuvent être cultivées devraient être dûment prises en compte; et les incidences potentielles sur l'environnement découlant des changements dans l'usage des herbicides qu'impliquent les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides devraient être évaluées. En particulier, la Commission devrait s'assurer que des lignes directrices révisées sur l'évaluation des risques des OGM sont adoptées. Ces lignes directrices ne devraient pas reposer uniquement sur le principe d'équivalence substantielle ou sur le concept d'évaluation comparative de sécurité, et devraient permettre que les effets à long terme directs et indirects, ainsi que les incertitudes scientifiques, soient clairement identifiés. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et les États membres devraient avoir pour objectif la constitution d'un large réseau d'organismes scientifiques représentant toutes les disciplines, y compris celles qui se rapportent aux questions écologiques, et devraient coopérer pour identifier rapidement les divergences potentielles entre les avis scientifiques en vue de résoudre ou d'expliciter les questions scientifiques litigieuses. La Commission et les États membres devraient veiller à ce que les ressources nécessaires soient affectées à la réalisation d'études indépendantes sur les risques que la dissémination volontaire ou la mise sur le marché d'OGM pourrait comporter, et à ce que le respect des droits de propriété intellectuelle n'empêche pas les chercheurs indépendants d'avoir accès à toutes les données utiles.[Am. 44]

(2 ter)  Il convient de tenir compte du principe de précaution dans le cadre du présent règlement et lors de sa mise en œuvre. [Am. 46]

(3)  Outre l'autorisation de mise sur le marché, les variétés génétiquement modifiées doivent également satisfaire aux exigences de la législation de l'Union sur la commercialisation des semences et des matériels de multiplication végétale, telle qu'établie notamment par la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(6), la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(7), la directive 68/193/CEE du Conseil du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne(8), la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales(9), la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(10), la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(11), la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves(12), la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes(13), la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre(14), la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(15) et la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits(16). Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE contiennent des dispositions qui permettent aux États membres, dans certaines conditions clairement définies, d'interdire l'utilisation d'une variété sur tout ou partie de leur territoire ou d'établir les conditions applicables à la culture d'une variété donnée.

(4)  Dès lors qu'un OGM a été autorisé à la culture conformément à la législation applicable de l'Union en matière d'OGM et qu'il satisfait, pour la variété qui doit être placée sur le marché, aux exigences de la législation de l'Union relative à la commercialisation de semences et de matériels de multiplication végétale, les États membres ne sont plus autorisés à interdire, à restreindre ou à entraver sa libre circulation sur leur territoire en dehors des conditions définies par la législation de l'Union.

(4 bis)  Compte tenu de l'importance des preuves scientifiques dans la prise de décisions sur l'interdiction ou l'autorisation des OGM, l'EFSA et les États membres devraient collecter et publier chaque année les résultats des recherches concernant le risque ou la preuve de toute présence accidentelle, contamination ou danger pour l'environnement ou la santé humaine causé par les OGM, au cas par cas. Compte tenu du coût élevé des consultations d'experts, les États membres devraient encourager la collaboration entre les instituts de recherche et les académies nationales.[Am. 4]

(5)  L'expérience a montré que la question de la culture des OGM peut être mieux traitée par les États membres, au niveau central, régional ou local. Au contraire desIl convient de maintenir les questions relatives à la mise sur le marché et à l'importation d'OGM, qu'il convient de maintenir dans le domaine de compétences de l'Union afin de préserver le marché intérieur, il a été reconnu que la problématique de. La culture des OGM pourrait exiger davantage de flexibilité dans certains cas car elle comporte une forte dimension locale/régionalelocale, régionale et/ou territoriale et constitue un sujet d'une importance particulière sous l'angle de l'autodétermination des États membres. Une telle flexibilité ne devrait pas compromettre la procédure d'autorisation de l'Union. Cependant, l'évaluation harmonisée des risques pour l'environnement et sur la santé pourrait ne pas traiter de toutes les incidences possibles de la culture d'OGM dans les différentes régions et sur les écosystèmes locaux. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres devraient donc être habilités à adopter des règlesdes actes juridiques contraignants concernant la culture d'OGM sur leur territoire après que leur mise sur le marché de l'Union a été légalement autorisée. [Am. 5]

(6)  Dans ce contexte, et conformément au principe de subsidiarité, il convient d'accorder aux États membres davantage de libertéflexibilité pour décider s'ils veulent ou non exploiter des cultures génétiquement modifiées sur leur territoire, sans modifier le système d'autorisation de l'Union et indépendamment des mesures que les États membres peuvent adoptersont tenus d'adopter en application de l'article 26 bis de la directive 2001/18/CE pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits sur leur territoire et dans les régions frontalières des États membres voisins. [Am. 6]

(7)  Il convient donc d'autoriser les États membres à adopter au cas par cas des mesures visant à restreindre ou à interdire la culture de tous les OGM ou de certains OGM ou de groupes d'OGM ou de tous les OGM sur tout ou partie de leur territoire et à modifier ces mesures, s'ils l'estiment approprié, à toutes les étapes de l'autorisation, du renouvellement de l'autorisation ou du retrait du marché des OGM concernés. La culture est étroitement liée à l'affectation des sols et à la protection de la faune et de la flore, domaines dans lesquels les États membres conservent des compétences importantes. Il convient que cettela possibilité, pour les États membres, d'adopter ces mesures s'applique également aux variétés génétiquement modifiées de semences et de matériels de multiplication végétale mises sur le marché conformément à la législation applicable en matière de commercialisation de semences et de matériels de multiplication végétaleet, en particulier, aux directives 2002/53/CE et 2002/55/CE. De telles mesures ne devraient porter que sur la culture d'OGM, et non sur la libre circulation et l'importation de semences et de matériels de multiplication végétale génétiquement modifiés, en tant que produits ou élément de produits, ainsi que des produits de leur récolte. De même, elles doivent être sans incidence sur la culture des variétés de semences et de matériels de multiplication végétale non modifiées génétiquement dans lesquelles sont détectées des traces d'OGM autorisés dans l'Union dont la présence est fortuite ou techniquement inévitable.Ces mesures devraient donner à tous les opérateurs concernés, y compris les cultivateurs, suffisamment de temps pour s'adapter. [Am. 7]

(8)  Conformément au cadre juridique régissant l'autorisation des OGM, un État membre ne peut s'écarter du niveau de protection de la santé humaine et animale et de l'environnement décidé au niveau de l'Union et ce principe doit être maintenu. Toutefois, les États membres peuvent adopter des mesures visant à restreignant ou interdisant la culture de tous lescertains OGM ou de certains d'entre euxgroupes d'OGM ou de tous les OGM sur tout ou partie de leur territoire pour des motifs d'intérêt public autres que ceux déjà abordés dans l'ensemble de règles harmonisées de l'UE, qui prévoit des procédures pour tenir compte des risques que la culture d'un OGM est susceptible de poser pour la santé et l'environnement. Ces mesures peuvent être fondées sur des motifs liés à des facteurs environnementaux ou autrement légitimes, comme des incidences socio-économiques, susceptibles de résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM, lorsque ces facteurs n'ont pas été abordés au sein de la procédure harmonisée prévue à la partie C de la directive 2001/18/CE ou en cas d'incertitude scientifique persistante. Ces mesures devraient être scientifiquement fondées ou reposer sur des facteurs liés à la gestion des risques ou à d'autres facteurs légitimes découlant éventuellement de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM. Ces mesures doivent devraient en outre être proportionnées et conformes aux traités, notamment au principe de non-discrimination entre les produits nationaux et importés et aux articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux obligations internationales auxquelles l'Union est tenue, en particulier dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. [Am. 8, 40]

(8 bis)  Les restrictions ou les interdictions appliquées par un État membre à la culture de certains OGM ne devraient pas interdire, ni limiter, l'utilisation par d'autres États membres d'OGM autorisés, sous réserve que des mesures efficaces soient prises pour éviter la contamination transfrontalière. [Am. 9]

(8 ter)  Les États membres devraient être autorisés à fonder les mesures visant à restreindre ou à interdire la culture d'OGM sur des motifs dûment justifiés liés à des incidences sur l'environnement locales ou régionales, susceptibles de résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM, complémentaires des incidences sur l'environnement examinées lors de l'évaluation scientifique des risques pour l'environnement conduite en vertu de la partie C de la directive 2001/18/CE, ou des motifs liés à la gestion des risques. Ces motifs peuvent être liés à la prévention du développement de la résistance aux pesticides chez les plantes adventices et les parasites; à la prolifération ou la persistance d'une variété génétiquement modifiée, ou à la possibilité de croisement avec les espèces domestiques, cultivées ou sauvages locales; à la prévention des incidences négatives sur l'environnement local de modifications des pratiques agricoles liées à la culture d'OGM; au maintien et au développement de pratiques agricoles offrant de meilleures possibilités de concilier production et durabilité des écosystèmes; au maintien de la biodiversité locale, y compris de certains habitats et écosystèmes, ou de certains types d'éléments naturels et du paysage; à l'absence ou à l'insuffisance de données adéquates sur les incidences négatives potentielles de la dissémination d'OGM sur l'environnement local ou régional d'un État membre, y compris sur la biodiversité. Les États membres devraient également être autorisés à fonder ces mesures sur des motifs liés à des incidences socio-économiques. Ces motifs peuvent être liés à l'impossibilité pratique ou aux coûts élevés des mesures de coexistence ou à l'impossibilité de mettre en œuvre de telles mesures en raison de conditions géographiques spécifiques, sur de petites îles ou dans des zones montagneuses, par exemple; à la nécessité de protéger la diversité de la production agricole et à la nécessité de préserver la pureté des semences. Les États membres devraient également être autorisés à fonder ces mesures sur d'autres motifs liés à l'utilisation des sols, à l'aménagement du territoire ou à d'autres facteurs légitimes.[Am. 47]

(9)  Conformément au principe de subsidiarité, l'objet du présent règlement n'est pas d'harmoniser les conditions applicables à la culture des OGM dans les États membres, mais de permettre à ceux-ci d'invoquer d'autres motifs que ceux qui ont trait à l'évaluation scientifique des risques environnementaux et sanitaires pour interdireleur accorder davantage de flexibilité pour restreindre ou interdire la culture d'OGM sur leur territoire pour des motifs fondés sur des facteurs environnementaux ou autrement légitimes, comme les incidences socio-économiques susceptibles de résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM, lorsque ces facteurs n'ont pas été abordés au sein de la procédure harmonisée prévue à la partie C de la directive 2001/18/CE ou en cas d'incertitude scientifique persistante. L'un des objectifs de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information(17), qui est de permettre à la Commission d'adopter des actes contraignants au niveau de l'Union, ne peut être atteint par la notification systématique, en application de ladite directive, des mesures prises par les États membres. De plus, étant donné que les États membres ne peuvent adopter, au titre du présent règlement, des mesures visant à restreindre ou interdiret la mise sur le marché d'OGM et que, par conséquent, le présent règlement ne modifie pas les conditions de mise sur le marché des OGM autorisés en vertu de la législation existante, la procédure de notification prévue par la directive 98/34/CE n'apparaît pas comme le moyen le plus approprié pour fournir des informations à la Commission. En conséquence, par dérogation, la directive 98/34/CE ne devrait pas s'appliquer. Un système plus simple de notification des mesures nationales avant leur adoption constitue un outil mieux adapté pour informer la Commission de ces mesures. Il convient donc que les mesures que les États membres entendent adopter ainsi que les motifs y afférents soient communiqués, à titre d'information, à la Commission et aux autres États membres au plus tard un mois avant leur adoption. [Am. 10]

(9 bis)  Les restrictions ou les interdictions appliquées par des États membres à la culture d'OGM ne devraient pas entraver la recherche sur les biotechnologies, à condition que toutes les mesures de sécurité nécessaires soient appliquées au cours de ces activités. [Am. 11]

(10)  L'article 7, paragraphe 8, et l'article 19, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1829/2003 prévoient que les références faites dans les parties A et D de la directive 2001/18/CE aux OGM autorisés conformément à la partie C de ladite directive sont considérées comme également applicables aux OGM autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003. Par conséquent, les mesures adoptées par les États membres conformément au présent règlement s'appliquent également aux OGM autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1829/2003.

(11)  Il convient donc de modifier la directive 2001/18/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications de la directive 2001/18/CE

La directive 2001/18/CE est modifiée comme suit:

1)  L'article 22 est remplacé par le texte suivant:"

Article 22

Libre circulation

Sans préjudice de l'article 23 ou de l'article 26 ter, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché d'OGM, en tant que produits ou éléments de produits, qui sont conformes aux exigences de la présente directive.“

[Am. 12]

2)  À l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

'5 bis.  Sans préjudice de la protection des droits de propriété intellectuelle, l'accès au matériel nécessaire à la recherche indépendante sur les risques potentiels qui résultent de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM, comme le matériel de semences, n'est ni restreint, ni empêché.“

[Am. 13]

3)  À l'article 26 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le suivant:

'1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres produits sur leur territoire et dans les zones frontalières des États membres voisins.“

[Am. 14]

4)  L'article suivant est inséré:

“Article 26 ter

Culture

Les États membres peuvent adopter, au cas par cas, des mesures visant à restreindre ou à interdire, sur tout ou partie de leur territoire, la culture de certains OGM ou de groupes d'OGM déterminés par culture ou caractéristique, ou de tous les OGM, ou de certains d'entre eux, autorisés en vertu de la partie C de la présente directive ou du règlement (CE) n° 1829/2003 et consistant en des variétés génétiquement modifiées mises sur le marché conformément à la législation de l'Union applicable à la commercialisation des semences et des matériels de multiplication végétale, sous réserve que: [Am. 40]

  a) ces mesures soient fondées sur:
  i) des motifs autres que ceux qui ont trait à l'évaluation des incidences négatives sur la santé et l'environnement ; dûment justifiés liés à des incidences sur l'environnement locales ou régionales susceptibles de résulter de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM, complémentaires des incidences sur l'environnement examinées lors de l'évaluation scientifique des risques pour l'environnement conduite en vertu de la partie C de la présente directive, ou des motifs liés à la gestion des risques. Ces motifs peuvent inclure:
   la prévention du développement de la résistance aux pesticides chez les plantes adventices et les parasites,
   la prolifération ou la persistance de variétés génétiquement modifiées, ou la possibilité de croisement avec les espèces domestiques, cultivées ou sauvages locales,
   la prévention des incidences négatives sur l'environnement local causées par les modifications des pratiques agricoles liées à la culture d'OGM,
   le maintien et le développement de pratiques agricoles offrant de meilleures possibilités de concilier production et durabilité des écosystèmes,
   le maintien de la biodiversité locale, y compris de certains habitats et écosystèmes, ou de certains types d'éléments naturels et du paysage,
   l'absence ou l'insuffisance de données adéquates sur les incidences négatives potentielles de la dissémination d'OGM sur l'environnement local ou régional d'un État membre, y compris sa biodiversité;
  ii) des motifs liés aux incidences socio-économiques. Ces motifs peuvent inclure:
   l'impossibilité pratique ou les coûts élevés des mesures de coexistence ou l'impossibilité de mettre en œuvre de telles mesures en raison de conditions géographiques spécifiques, sur de petites îles ou dans des zones montagneuses, par exemple,
   la nécessité de protéger la diversité de la production agricole, ou
   la nécessité de préserver la pureté des semences;
   iii) d'autres motifs qui peuvent inclure l'utilisation des sols, l'aménagement du territoire ou d'autres facteurs légitimes;[Am. 41]
   a bis) dans les cas où ces mesures concernent des cultures génétiquement modifiées qui sont déjà autorisées au niveau de l'Union, les États membres veillent à ce que les agriculteurs qui ont légalement exploité de telles cultures disposent de suffisamment de temps pour terminer la saison des cultures en cours; [Am. 17]
   a ter) ces mesures aient fait l'objet, au préalable, d'une analyse coûts-bénéfices indépendante, prenant en compte les solutions alternatives; [Am. 42]
   a quater) ces mesures aient au préalable fait l'objet d'une consultation publique d'une durée minimale de trente jours; [Am. 19] et
   b) ces mesures soient conformes aux traités, en particulier au principe de proportionnalité. [Am. 20]

Dans les mêmes conditions, les régions des États membres peuvent également adopter des mesures visant à restreindre ou interdire la culture d'OGM sur leur territoire. [Am. 51]

Les États membres portent ces mesures à la connaissance de tous les opérateurs concernés, y compris des cultivateurs, six mois au moins avant le début de la saison de culture. Dans le cas où l'OGM concerné est autorisé moins de six mois avant le début de la saison de culture, les États membres rendent ces mesures publiques au moment de leur adoption. [Am. 43]

Les États membres adoptent ces mesures pour une durée maximale de cinq ans et procèdent à leur révision lors du renouvellement de l'autorisation des OGM. [Am. 22]

Par dérogation à la directive 98/34/CE, les États membres qui entendent adopter des mesures motivées en vertu du présent article portent celles-ci à la connaissance des autres États membres et de la Commission, à titre d'information, au plus tard un mois avant leur adoption.

"

[Am. 23]

5)  L'article suivant est inséré:"

Article 26 quater

Exigences en matière de responsabilité

Les États membres établissent un système obligatoire général de responsabilité financière et de garanties financières, par exemple par des assurances, qui s'applique à tous les opérateurs et qui garantit que le pollueur assume financièrement les effets ou les dommages accidentels qui pourraient survenir à l'occasion de la dissémination volontaire ou de la mise sur le marché d'OGM.

"

[Am. 24]

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le […]vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. [Am. 26]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à ..., le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

(1) JO C 54 du 19.2.2011, p. 51.
(2) JO C 104 du 2.4.2011, p. 62.
(3) Position du Parlement européen du 5 juillet 2011.
(4) JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.
(5) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(6) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.
(7) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.
(8) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15.
(9) JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
(10) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.
(11) JO L 193 du 20.7.2002, p. 1.
(12) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.
(13) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.
(14) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60.
(15) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.
(16) JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.
(17) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

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