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Procédure : 2012/2064(INI)
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A7-0014/2014

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PV 04/02/2014 - 6.14
CRE 04/02/2014 - 6.14
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P7_TA(2014)0060

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Mardi 4 février 2014 - Strasbourg
Cour des comptes
P7_TA(2014)0060A7-0014/2014

Résolution du Parlement européen du 4 février 2014 sur le futur rôle de la Cour des comptes. Procédure de nomination des membres de la Cour des comptes: consultation du Parlement européen (2012/2064(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 286,

–  vu l'article 108 de son règlement,

–  vu l'avis nº 2/2004 de la Cour des comptes européenne sur le modèle de contrôle unique ("single audit") (et la proposition relative à un cadre de contrôle interne communautaire)(1),

–  vu sa résolution du 17 novembre 1992 sur la procédure de consultation du Parlement européen pour la nomination des membres de la Cour des comptes(2),

–  vu sa résolution du 19 janvier 1995 sur les procédures à suivre lors de la consultation du Parlement pour la nomination des membres de la Cour des comptes(3),

–  vu sa résolution du 3 juillet 2013 concernant le cadre de contrôle interne intégré(4),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A7-0014/2014),

I.Le futur rôle de la Cour des comptes

A.  considérant que les déclarations de Lima et de Mexico de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques établissent les grands piliers d'une institution de contrôle indépendante et affirment que les institutions supérieures de contrôle (ISC) nationales peuvent interpréter les principes des déclarations avec une liberté considérable;

B.  considérant que la Cour des comptes européenne doit, en tant qu'institution de contrôle professionnelle, appliquer, entre autres, les normes de contrôle internationales applicables au secteur public;

C.  considérant que la Cour des comptes européenne a été établie par le traité budgétaire de 1975 pour assurer le contrôle des finances de l'Union et qu'en sa qualité d'auditeur externe de l'Union, elle contribue à l'amélioration de la gestion financière de celle-ci tout en jouant le rôle de gardienne indépendante des intérêts financiers de ses citoyens;

D.  considérant que la situation financière et économique actuelle, en rapide évolution, nécessite une surveillance micro et macroprudentielle efficace, conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité, dans une Union européenne moderne et pleine de défis;

E.  considérant que les auditeurs des comptes publics, comme la Cour des comptes et les ISC des États membres, jouent un rôle essentiel dans la restauration de la confiance et dans l'amélioration de la responsabilité publique de l'Union; considérant qu'il est donc important de replacer tout débat sur d'éventuelles réformes de la Cour dans le contexte plus large du défi consistant à améliorer la responsabilité publique de l'Union européenne;

F.  considérant que le traité de Lisbonne a réaffirmé le cadre juridique confiant à la Cour les missions d'œuvrer au renforcement de l'obligation de rendre compte et d'assister le Parlement et le Conseil dans la supervision de l'exécution du budget de l'Union, et de contribuer ainsi à l'amélioration de la gestion financière de celle-ci et à la protection des intérêts financiers de ses citoyens;

II.La procédure de nomination des membres de la Cour des comptes: la consultation du Parlement européen

G.  considérant qu'aux termes de l'article 286 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), les membres de la Cour des comptes doivent être choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur pays respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction, et dont l'indépendance est garantie au-delà de tout doute raisonnable;

H.  considérant qu'il est essentiel que la Cour des comptes soit composée de membres qui apportent des garanties maximales sur leur compétence professionnelle et leur indépendance, comme l'exige le traité, tout en évitant tout risque pour la réputation de la Cour;

I.  considérant que certaines nominations ont entraîné des divergences d'opinion entre le Parlement et le Conseil, dont la persistance risque de nuire aux bonnes relations de travail entre la Cour et ces deux institutions, voire d'avoir de lourdes répercussions négatives sur la crédibilité de la Cour et, par conséquent, sur son efficacité;

J.  considérant que la décision du Conseil de nommer des membres à la Cour des comptes alors que le Parlement a tenu des auditions et a exprimé des avis défavorables est incompréhensible et témoigne d'un manque de respect pour le Parlement;

K.  considérant que l'avis du Parlement fait l'objet d'une importante couverture médiatique; considérant que la nomination, en tant que membres de la Cour, de personnes dont la candidature a déjà été publiquement et officiellement rejetée par le Parlement nuirait à la confiance dans les institutions concernées;

L.  considérant que la nomination de membres dotés de connaissances professionnelles en matière de contrôle associées à un contexte fonctionnel plus large et plus diversifié ouvrirait les perspectives et les compétences et améliorerait l'efficacité des décisions et du fonctionnement de la Cour; considérant qu'il est inacceptable, à l'heure actuelle, de ne pas assurer un équilibre adéquat entre hommes et femmes;

M.  considérant que la coopération entre la Cour des comptes et le Parlement, élément central du système de contrôle budgétaire de l'Union, est négativement affectée lorsque certains membres de la Cour n'obtiennent pas l'approbation du Parlement;

N.  considérant que l'examen par les pairs de 2013 a souligné la nécessité de raccourcir les procédures internes au sein de la Cour et de clarifier son rôle et sa mission à l'égard des parties prenantes externes, et a constaté que les entités contrôlées influencent trop les conclusions et les avis de la Cour;

O.  considérant que le Parlement se concentre principalement sur les propositions qui n'impliquent pas de modifications du traité;

P.  considérant que le Conseil a toujours respecté les recommandations formulées par le comité mis en place en vertu de l'article 255 du traité FUE en vue de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal, et ce malgré l'absence d'obligation précise du traité à cet égard;

I.L'avenir de la Cour des comptes européenne: la vision du Parlement

1.  estime non seulement que la Cour des comptes européenne, en tant qu'entité de contrôle externe pour les institutions de l'Union, est en mesure de délivrer aux législateurs une déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes et sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes d'un exercice budgétaire donné, mais aussi qu'elle est idéalement placée pour fournir au législateur et à l'autorité budgétaire, en particulier à la commission du contrôle budgétaire du Parlement, des avis précieux sur les résultats atteints par les politiques de l'Union, afin d'améliorer les performances et l'efficacité des activités financées par celle-ci, de définir les économies d'échelle et d'envergure ainsi que les répercussions sur les politiques nationales des États membres, et de présenter au Parlement des évaluations externes de l'évaluation des finances publiques dans les États membres effectuée par la Commission;

2.  estime que la Cour devrait continuer à défendre les valeurs d'indépendance, d'intégrité, d'impartialité et de professionnalisme, tout en nouant de solides relations de travail avec ses partenaires, notamment le Parlement européen, en particulier sa commission du contrôle budgétaire, mais aussi les commissions spécialisées, dans le cadre du processus de responsabilisation des institutions de l'Union;

Le modèle traditionnel de déclaration d'assurance

3.  souligne que la Cour des comptes est tenue, conformément à l'article 287, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité FUE, de fournir au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance (DAS) quant à la légalité et à la régularité des paiements après avoir examiné la régularité, la légalité et les résultats du budget de l'Union, mais aussi de présenter des rapports et avis spéciaux; note également qu'un nombre élevé de membres du personnel de la Cour se consacrent à la DAS chaque année;

4.  est d'avis que l'indépendance, l'intégrité, l'impartialité et le professionnalisme de la Cour constituent la clé de sa crédibilité dans son rôle d'assistance au Parlement et au Conseil dans le but de superviser et d'améliorer la gestion financière de l'Union ainsi que de protéger les intérêts financiers des citoyens, et ce depuis les différents stades de la programmation jusqu'à la clôture des comptes;

5.  regrette que les résultats de l'audit effectué par la Cour ne lui aient pas permis – pour la dix-huitième année consécutive – de délivrer une déclaration d'assurance positive quant à la légalité et à la régularité des paiements; souligne que la simple existence d'un taux d'erreur ne permet de donner qu'une vision partielle de l'efficacité des politiques de l'Union;

6.  rappelle que l'article 287 du traité FUE prévoit que la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes; signale qu'en 2012, au lieu de rendre une déclaration d'assurance sur la fiabilité des comptes ainsi que sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, la Cour a rendu quatre avis, à savoir un sur la fiabilité des comptes et trois sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes (un sur les recettes, un sur les échéances et un sur les paiements); estime que ce choix ne facilite pas l'appréciation de l'exécution du budget par la Commission;

7.  signale que la DAS constitue un indicateur annuel d'un cadre pluriannuel de dépenses, qui ne permet pas de bien cerner la nature cyclique et les effets des mécanismes pluriannuels, et que, dès lors, l'incidence et l'efficacité globales des systèmes de gestion et de contrôle ne peuvent être évaluées que partiellement à la fin de la période de dépenses; estime par conséquent que la Cour devrait pouvoir présenter à l'autorité de décharge une évaluation intermédiaire et un rapport de synthèse, en plus de la DAS annuelle sur le résultat final d'une période de programmation;

8.  se félicite que depuis 2009, la Cour ait consacré des efforts considérables au développement de ses produits et de ses services ainsi qu'à la confection de son rapport annuel; estime néanmoins que la Cour devrait intensifier ces efforts et consacrer davantage de moyens à l'amélioration de la qualité, surtout celle des audits de la performance, qui fournissent des informations sur l'exécution du budget de l'Union; estime qu'elle devrait s'appuyer sur le modèle de DAS afin de déterminer si les résultats visés ont été atteints et d'expliquer de quelle manière, afin de tirer les leçons de processus et de les appliquer dans d'autres contextes;

La nouvelle envergure et les nouveaux défis de la Cour

9.  salue le rôle constructif qu'a toujours joué la DAS dans la vérification de la légalité et de la régularité des opérations, car elle donne des indications précieuses sur la qualité des pratiques financières et de la gestion des dépenses à tous les niveaux de l'Union et sur la conformité de l'affectation des fonds européens avec les décisions du Parlement, dans ses fonctions de législateur et d'autorité budgétaire; souligne néanmoins qu'aujourd'hui et à l'avenir, la Cour devrait consacrer davantage de moyens à l'analyse de l'économie, de l'efficacité et de l'efficience qui ont été obtenues grâce à l'utilisation des fonds publics alloués à la Commission; ajoute que les conclusions que formule la Cour dans ses rapports spéciaux devraient être suivies d'effets dans les programmes de l'Union;

10.  souligne que le mandat de la Cour, tel qu'établi par le traité, définit le cadre de référence permettant à celle-ci de remplir son rôle d'organisme d'audit externe indépendant de l'Union; note que ce mandat accorde à la Cour un large degré de souplesse qui lui permet d'exécuter sa mission au-delà du cadre de la DAS; rappelle qu'il permet également à la Cour de présenter les résultats de ses audits de la performance dans des rapports spéciaux, ce qui lui donne une occasion idéale d'apporter une valeur ajoutée en insistant et en investiguant sur les points qui présentent des risques élevés; ajoute que ces rapports informent les citoyens européens sur le fonctionnement de l'Union et sur l'utilisation des fonds européens dans de multiples secteurs, ce qui encourage le rapprochement de l'Union vis-à-vis de ses citoyens et favorise la transparence et la compréhension de l'Union;

11.  rappelle qu'une des meilleures manières d'améliorer le contrôle des comptes de l'Union européenne ainsi que le ciblage et l'efficacité des dépenses de l'Union est de voter la décharge avant le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice financier contrôlé; souligne que cette méthode contraindrait la Cour à présenter son rapport annuel avant le 30 juin;

12.  recommande à la Cour, sans qu'elle se départisse de son indépendance, bâtisse ses avis sur le seuil de signification et pas simplement sur le taux d'erreur tolérable, ce qui est davantage conforme aux normes internationales d'audit;

13.  propose que le Parlement européen consacre un chapitre spécial de son rapport de décharge annuel au suivi des recommandations formulées par la Cour dans ses différents audits de la performance afin de mieux inciter la Commission et les États membres à les appliquer; estime que le Parlement devrait également indiquer quelles sont les principales mesures de suivi auxquelles la Cour pourrait accorder une attention particulière dans son rapport annuel, sans préjudice de son indépendance;

14.  note que la Cour procède à l'élaboration de son programme de travail sur une base annuelle et pluriannuelle; remarque que le plan pluriannuel permet de définir et d'actualiser la stratégie de la Cour et que le plan annuel précise les tâches spécifiques à exécuter pendant l'année en question; se félicite que, chaque année, la Cour présente son programme de travail annuel à la commission du contrôle budgétaire, en énumérant les travaux d'audit prioritaires et les moyens réservés à leur exécution;

15.  estime que les réunions entre la Cour, le Parlement et le Conseil, dans leur forme actuelle, débouchent sur des conseils précieux pour l'élaboration du programme de travail annuel de la Cour; souligne que les dialogues préparatoires structurés de ce type contribuent largement à garantir une responsabilisation efficace et démocratique des institutions vis-à-vis des citoyens en ce qui concerne l'utilisation des fonds publics destinés à concrétiser les objectifs de l'Union; souligne que, malgré sa collaboration accrue, de nature consultative, avec le Parlement et le Conseil, la Cour devrait définir son programme de travail annuel indépendamment de toute influence politique ou nationale;

16.  souligne que les questions qui présentent un intérêt majeur pour les parties prenantes externes, telles que le Parlement européen, et les demandes ultérieures d'audit ne sont pas collectées de manière structurée et ne bénéficient pas d'un traitement prioritaire; estime que cela nuit à la pertinence et à l'incidence des résultats des audits de la Cour; note par ailleurs que la valeur ajoutée de la Cour est directement liée à l'utilisation qui est faite de ses travaux par le Parlement et par les autres acteurs tenus par l'obligation de rendre compte; invite dès lors la Cour à intégrer dans son programme de travail annuel les priorités politiques des législateurs et les questions qui présentent un intérêt majeur pour les citoyens européens, telles qu'elles sont communiquées par la commission du contrôle budgétaire du Parlement, vecteur des préoccupations des citoyens de l'Union;

La coopération avec les institutions supérieures de contrôle nationales

17.  demande une coopération plus étroite entre la Cour et les ISC des États membres, qui débouche sur des résultats tangibles concernant le partage des travaux annuels de la Cour; demande également l'élaboration de démarches méthodologiques et d'accords concrets sur les calendriers d'audit; invite la Commission à formuler, sur la base d'une étude juridique, des propositions visant à intégrer les travaux d'audit des ISC des États membres dans les audits de la Cour sur la gestion partagée dans leur État membre respectif;

18.  souligne que la Cour devrait jouer un rôle de premier plan dans la conception d'une méthode de travail qui permette aux ISC nationales et à la Cour de renforcer la coordination de leurs moyens afin d'évaluer les dépenses et l'exécution du budget de l'Union, évitant ainsi la duplication des travaux de contrôle tout en partageant les informations relatives au contrôle, en cernant les éléments associés à des risques élevés, en effectuant des audits conjoints ou en associant plus étroitement les ISC aux missions d'audit de la Cour, ce qui permettrait de mettre en place des méthodes de travail communes et ce qui améliorerait l'efficacité de tous les niveaux de contrôle; note que le partage des données d'audit et de contrôle ainsi que des bonnes pratiques entre la Cour et les ISC est essentiel pour mieux cibler les travaux d'audit et de contrôle; souligne que les niveaux de contrôle sont trop nombreux et que ces chevauchements doivent être évités afin de réduire la charge pesant sur les autorités de gestion et sur les bénéficiaires;

19.  demande, en conséquence, que soit accentuée la coopération entre les institutions de contrôle nationales et la Cour des comptes européenne concernant le contrôle de la gestion partagée, en application de l'article 287, paragraphe 3, du traité FUE;

20.  propose d'étudier la possibilité que les institutions de contrôle nationales, en tant qu'entités externes et indépendantes, et conformément aux normes internationales en matière de contrôle, délivrent des certificats d'audit nationaux relatifs à la gestion des fonds de l'Union aux gouvernements des États membres en vue de les produire lors de la procédure de décharge, et ce dans le respect d'une procédure interinstitutionnelle adéquate à mettre en place;

21.  souligne qu'il importe d'inclure les programmes européens dans la programmation des contrôles effectués par les ISC en prêtant une attention particulière aux programmes qui font l'objet d'une gestion partagée et que, dans ce contexte, les parlements nationaux doivent jouer un rôle fondamental dans la mesure où ils peuvent demander à leurs ISC respectives d'effectuer des audits concernant les fonds et les programmes européens; estime que l'institutionnalisation et la régularisation de ce contrôle permettront de présenter ses résultats une fois par an devant le parlement national;

Le nouveau cadre de fonctionnement de la Cour

22.  note que les règlements couvrant les principaux domaines de dépenses pour la période 2014-2020 ont sensiblement modifié les cadres financier et juridique régissant l'exécution du budget de l'Union; souligne que ces réformes impliquent des changements significatifs qui modifieront en profondeur le contexte des risques liés à la gestion financière en simplifiant les règles de financement, en renforçant la conditionnalité et en mettant pleinement à profit le budget de l'Union; insiste par conséquent pour que la Cour se concentre davantage sur les résultats, en élaborant des rapports adéquats sur les risques et sur l'efficacité des nouveaux instruments de ce type;

23.  propose à la Cour qu'elle synchronise son programme de travail pluriannuel avec le CFP et qu'elle prévoie une évaluation intermédiaire ainsi qu'une évaluation globale de la clôture des comptes de la Commission par rapport au CFP correspondant;

24.  constate que les audits de la performance présentent rarement une analyse claire des causes à l'origine de leurs conclusions; souligne également l'absence d'un système qui puisse garantir que les auditeurs chargés d'un audit spécifique possèdent les connaissances techniques et les compétences méthodologiques nécessaires pour effectuer l'audit, quel qu'en soit l'objet, sans devoir partir de zéro; estime que cela réduit l'efficacité et l'efficience des résultats des audits de la performance effectués par la Cour;

25.  attend de la Cour qu'elle fasse preuve d'une transparence complète au sujet du temps dont elle a besoin pour élaborer ses produits et l'invite à rendre publics, pour chaque audit de la performance, le calendrier et les différentes phases de développement du produit en question, c'est-à-dire la durée requise pour procéder à chaque étape prévue, ces étapes étant actuellement les suivantes:

   l'étude préliminaire;
   l'analyse du dossier;
   le plan d'enquête de l'audit;
   les résultats préliminaires;
   les conclusions;
   le projet de rapport;
   la procédure contradictoire;

26.  relève que les audits de la performance, étude préliminaire comprise, s'étendent sur deux ans, ce qui a parfois rendu leurs résultats obsolètes et ce qui a empêché l'application des mesures adéquates; attend de la Cour qu'elle rationalise l'élaboration de ses audits de la performance et qu'elle supprime les étapes superflues de la procédure;

27.  souhaite que la Cour publie à l'avenir non seulement les commentaires de la Commission au sujet de ses résultats, conclusions et recommandations, mais formule également une réplique finale s'il y a lieu;

28.  est d'avis que la Cour devrait communiquer régulièrement les statistiques de présence de ses membres au sein de son siège à Luxembourg à la commission du contrôle budgétaire du Parlement; demande à la Cour de faire preuve d'une transparence complète à cet égard vis-à-vis du Parlement; souhaite recevoir de la part de la Commission une analyse de la faisabilité du remplacement d'une partie de la rémunération des membres de la Cour par une indemnité journalière;

29.  souligne que l'obligation, pour la Cour, de faire preuve d'objectivité et de mentionner les arguments de l'entité contrôlée dans le rapport d'audit ne lui impose toutefois pas d'arriver à un consensus avec l'entité en question;

30.  note que, dans certains cas, les débats parlementaires sur des questions abordées dans les rapports spéciaux de la Cour sont déjà clos au moment de leur communication, de sorte qu'il n'est pas possible d'exploiter efficacement les résultats des audits; ajoute qu'il arrive parfois que la Commission ait déjà mis en œuvre les principales recommandations de la Cour au moment où celle-ci lui soumet ses rapports; attend de la Cour qu'elle tienne compte de toutes les contraintes de temps et circonstances extérieures lors de ses audits;

31.  demande à la Cour de communiquer clairement dans ses rapports les points faibles et les bonnes pratiques des autorités des États membres en les présentant d'une manière cohérente;

32.  est convaincu que des économies d'échelle et d'envergure pourraient être obtenues en analysant en profondeur les besoins des membres de la Cour en termes de moyens; demande à la Cour d'explorer les possibilités de réaliser ces économies, entre autres la mise en place d'un service commun de chauffeurs pour ses membres ainsi que le partage de locaux et de personnel;

33.  déplore le fait que les mesures intergouvernementales mises en œuvre en dehors du cadre du traité sur l'Union européenne, comme celles utilisées pour mettre en place le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de stabilité (MES), posent également de graves problèmes au niveau de la responsabilité publique et du contrôle, tout en affaiblissant le rôle primordial de la Cour;

34.  déplore le fait qu'à ce jour, aucun accord n'ait été conclu pour le contrôle externe public et indépendant du FESF et regrette que, même après la nomination, par la Cour, d'un membre du comité d'audit du MES, le rapport d'audit annuel de ce comité ne sera pas mis à la disposition ni du Parlement, ni du grand public; invite la Cour à présenter régulièrement au Parlement le rapport d'audit annuel de ce comité ainsi que toute autre information relative aux activités de la Cour à cet égard, afin que le Parlement puisse vérifier les travaux de la Cour des comptes lors de la procédure de décharge;

La nouvelle structure de la Cour

35.  indique que la composition et la procédure de nomination des membres de la Cour sont établies par les articles 285 et 286 du traité FUE; souligne toutefois la nécessité de modifier le traité en vue de mettre le Conseil et le Parlement sur un pied d'égalité lors de la nomination des membres de la Cour des comptes, afin de garantir la légitimité démocratique, la transparence et l'indépendance totale de ces membres;

36.  déplore le fait que certaines procédures de nomination aient donné lieu à des conflits entre le Parlement et le Conseil au sujet de certains candidats, bien que le traité ne prévoie pas ce cas de figure; souligne que le Parlement a le devoir, en vertu du traité, d'examiner les dossiers de candidature; est d'avis que le Conseil devrait respecter les décisions prises par le Parlement à la suite de ses auditions, dans un esprit de bonne coopération entre les institutions européennes;

37.  demande que, lors de la prochaine modification du traité UE, il soit prévu que les membres de la Cour des comptes soient choisis par le Parlement européen, sur proposition du Conseil; insiste sur le fait que cette procédure accroîtra l'indépendance des membres de la Cour des comptes par rapport aux États membres;

38.  se félicite que la Cour ait adopté en 2010 un nouveau règlement intérieur, qui lui a permis, en conformité avec le cadre juridique actuel, de rationaliser son processus décisionnel, de manière à ce que ses rapports d'audit et ses avis soient désormais adoptés par des chambres de cinq à six membres au lieu du collège entier de vingt-huit membres;

39.  estime que l'actuelle règle de représentation géographique relative à la haute direction de la Cour, qui prévoit un membre par État membre, n'a plus l'utilité et la crédibilité dont elle jouissait à l'origine et pourrait être remplacée par une structure de gestion plus légère, adaptée à un mandat plus vaste en matière de responsabilité et assortie de dispositions garantissant l'indépendance dans toutes les activités de la Cour;

40.  propose que, dans cet ordre d'idées, la Cour soit composée du même nombre de membres que celui de la Commission; exige que les membres de la Cour disposent à tout le moins d'une expérience en matière d'audit et de gestion, qu'ils possèdent les qualifications requises pour le bon exercice de leur fonction et que leur indépendance soit garantie au-delà de tout doute raisonnable;

41.  propose de revoir le système de rémunération des membres de la Cour et les moyens affectés directement et personnellement à chacun d'eux afin de les aligner sur les pratiques nationales et internationales observées pour des fonctions similaires, tout en leur permettant d'exercer leurs fonctions en toute indépendance;

II.La procédure de nomination des membres de la Cour des comptes: la consultation du Parlement européen

42.  adopte les principes, les procédures et les critères de sélection suivants pour rendre un avis sur les candidats aux postes de membres de la Cour des comptes:

   a) le Parlement doit se voir accorder un délai raisonnable de manière à ce que les candidats puissent être entendus par la commission du contrôle budgétaire et qu'un vote de la commission puisse être organisé lors d'une réunion après l'audition;
   b) lorsqu'une décision doit être prise, quels que soient les critères politiques, la commission du contrôle budgétaire et la séance plénière votent par scrutin secret;
   c) les auditions de la commission du contrôle budgétaire sont publiques et ses débats sont retransmis par vidéo;
   d) le Parlement adopte ses décisions à la majorité des voix exprimées en séance plénière et son avis doit être respecté par le Conseil; les candidats sont présents au moment du vote; si l'issue de ce vote est négative, le Président du Parlement leur demande s'ils entendent retirer leur candidature;

43.  estime que les critères de nomination des membres de la Cour doivent être davantage précisés sur la base de l'article 286 du traité FUE et souligne que l'appréciation du Parlement est principalement guidée par les critères suivants:

   a) une expérience professionnelle de haut niveau acquise dans les domaines des finances publiques, de l'audit et de la gestion, ainsi qu'une solide connaissance de la gouvernance des institutions européennes;
   b) une expérience solide en matière d'audit et la preuve d'une très bonne connaissance d'au moins une des langues de travail de l'Union européenne;
   c) le cas échéant, la preuve que le candidat a été dégagé des responsabilités de gestion qu'il assumait antérieurement;
   d) à la date de leur nomination, les candidats n'exercent aucune charge d'élu et n'ont aucun engagement vis-à-vis d'un parti politique;
   e) un haut degré d'intégrité et de moralité;
   f) compte tenu de la nature des tâches à accomplir, l'âge des candidats est également pris en considération: il serait par exemple raisonnable d'exiger que les membres n'aient pas plus de 67 ans au moment de leur nomination;
   g) les membres n'effectueront pas plus de deux mandats;
   h) enfin, le Parlement prend très au sérieux la question de la parité hommes-femmes parmi les membres de la Cour;

44.  appelle le Conseil à s'engager à:

   a) présenter au Parlement au moins deux candidats de chaque État membre, un homme et une femme;
   b) formuler ses propositions de manière à satisfaire pleinement aux critères établis dans les résolutions du Parlement, étant entendu que le Parlement, pour sa part, veillera à respecter scrupuleusement ces critères;
   c) fournir, en même temps que les noms des candidats, les renseignements utiles sur leur parcours professionnel, ainsi que toutes les informations et tous les avis reçus dans le cadre des procédures décisionnelles internes des États membres;
   d) transmettre toutes les informations relatives aux nominations reçues de la part des États membres, étant entendu que toute dissimulation d'informations contraindrait le Parlement à effectuer ses propres enquêtes, ce qui engendrerait inévitablement des retards dans la procédure de nomination;
   e) prendre contact avec les autorités compétentes des États membres appelées à proposer les candidats à la nomination à la Cour et attirer leur attention sur les critères et les procédures établis par le Parlement;
   f) éviter de retirer des nominations et d'en soumettre de nouvelles sur la base de nouvelles propositions formulées par les États membres qui seraient exclusivement motivées par des critères politiques;
   g) respecter, si la situation décrite ci-dessus devait se présenter, l'avis défavorable du Parlement et proposer un ou plusieurs nouveaux candidats;

45.  établit les dispositions suivantes en ce qui concerne les procédures devant la commission du contrôle budgétaire et en séance plénière:

   a) chaque recommandation concernant une nomination est soumise sous la forme d'un rapport qui doit être adopté à la majorité des voix exprimées et qui se limite à faire état de la nomination;
   b) ce rapport se compose:
   i) de visas résumant les circonstances de la saisine du Parlement;
   ii) de considérants décrivant la procédure suivie par la commission compétente;
   iii) du dispositif, constitué exclusivement:
   soit d'un avis favorable,
   soit d'un avis défavorable;
   c) les visas et considérants ne sont pas mis aux voix;
   d) le curriculum vitæ du candidat et ses réponses au questionnaire sont annexés au rapport;
   e) la commission du contrôle budgétaire et l'assemblée plénière votent au sujet de la nomination du candidat en question;

o
o   o

46.  charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Cour des comptes et, pour information, aux autres institutions de l'Union européenne et aux parlements et institutions de contrôle des États membres.

(1)JO C 107 du 30.4.2004, p. 1.
(2)JO C 337 du 21.12.1992, p. 51.
(3)JO C 43 du 20.2.1995, p. 75.
(4)Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0319.

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