RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

13.5.2008 - (16673/2/2007 – C6‑0138/2008 – 2006/0143(COD)) - ***II

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Åsa Westlund

Procédure : 2006/0143(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0179/2008

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

(16673/2/2007 – C6‑0138/2008 – 2006/0143(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (16673/2/2007 – C6‑0138/2008),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0423),

–   vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2007)0672),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0179/2008),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Position commune du Conseil

Considérant 2

Position commune du Conseil

Amendement

(2) Il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines dans l'exécution des politiques communautaires.

(2) Il importe d'assurer un niveau élevé de protection de la vie et de la santé humaines ainsi que de l'environnement dans l'exécution des politiques communautaires.

Justification

Reprise de l'amendement 1 de la première lecture du PE.

Amendement  2

Position commune du Conseil

Considérant 5 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

(5 bis) La transparence en ce qui concerne la production et le traitement des aliments est tout à fait déterminante pour la confiance des consommateurs.

Justification

Reprise de l'amendement 3 de la première lecture du PE.

Amendement  3

Position commune du Conseil

Considérant 11

Position commune du Conseil

Amendement

(11) Conformément au cadre d'évaluation des risques en matière de sécurité des denrées alimentaires fixé par le règlement (CE) n° 178/2002, l'autorisation de mise sur le marché des substances doit être précédée d'une évaluation scientifique, du plus haut niveau possible, des risques qu'elles présentent pour la santé humaine. Cette évaluation, qui doit être effectuée sous la responsabilité de l'Autorité, doit être suivie d'une décision de gestion des risques prise par la Commission, dans le cadre d'une procédure de réglementation assurant une coopération étroite entre la Commission et les États membres.

(11) Conformément au cadre d'évaluation des risques en matière de sécurité des denrées alimentaires fixé par le règlement (CE) n° 178/2002, l'autorisation de mise sur le marché des substances doit être précédée d'une évaluation scientifique indépendante, du plus haut niveau possible, des risques qu'elles présentent pour la santé humaine. Cette évaluation, qui doit être effectuée sous la responsabilité de l'Autorité, doit être suivie d'une décision de gestion des risques prise par la Commission, dans le cadre d'une procédure de réglementation assurant une coopération étroite entre la Commission et les États membres.

Justification

Reprise de l'amendement 5 de la première lecture du PE.

Amendement  4

Position commune du Conseil

Considérant 11 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

(11 bis) Les critères fixés pour la délivrance d'une autorisation par les règlements CE XXX/2006, CE YYY/2006 et CE ZZZ/2006 doivent également être remplis en vue d'une autorisation en vertu du présent règlement.

Amendement  5

Position commune du Conseil

Article 1 – paragraphe 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Le présent règlement établit une procédure d'évaluation et d'autorisation uniforme (ci-après dénommée "procédure uniforme") des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires, des arômes alimentaires, ainsi que des matériaux de base des arômes alimentaires et des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (ci-après dénommés "substances"), qui facilite la libre circulation de ces substances dans la Communauté. Le présent règlement ne s'applique pas aux arômes de fumée qui entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires.

1. Le présent règlement établit une procédure d'autorisation uniforme (ci-après dénommée "procédure uniforme") des additifs alimentaires, des enzymes alimentaires, des arômes alimentaires, ainsi que des matériaux de base des arômes alimentaires et des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (ci-après dénommés "substances"), qui contribue à améliorer la protection des consommateurs et la santé publique ainsi qu'à favoriser la libre circulation de ces substances dans la Communauté. Le présent règlement ne s'applique pas aux arômes de fumée qui entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires.

Justification

Reprise de l'amendement 11 de la première lecture du PE.

Amendement  6

Position commune du Conseil

Article 2 – paragraphe 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. Dans le cadre de chaque législation alimentaire sectorielle, les substances dont la mise sur le marché dans la Communauté a été autorisée figurent sur une liste dont le contenu est déterminé par ladite législation (ci-après dénommée "liste communautaire"). La liste communautaire est mise à jour par la Commission. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

1. Dans le cadre de chaque législation alimentaire sectorielle, les substances dont la mise sur le marché dans la Communauté a été autorisée figurent sur une liste dont le contenu est déterminé par ladite législation (ci-après dénommée "liste communautaire"). La liste communautaire est mise à jour par la Commission. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Les substances figurant sur la liste communautaire peuvent être utilisées par tout entrepreneur alimentaire dans les conditions qui leur sont applicables, si leur utilisation n'est pas limitée par l'article 12, paragraphe 6 bis.

Justification

Reprise de l'amendement 14 de la première lecture du PE.

Amendement  7

Position commune du Conseil

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 - point b

Position commune du Conseil

Amendement

(b) s'il y a lieu, communique dans les meilleurs délais la demande à l'Autorité et la saisit d'une demande d'avis conformément à l'article 3, paragraphe 2.

(b) communique la demande à l'Autorité et la saisit d'une demande d'avis conformément à l'article 3, paragraphe 2.

Amendement  8

Position commune du Conseil

Article 5 – paragraphe 1

Position commune du Conseil

Amendement

1. L'Autorité rend son avis dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande valide.

1. L'Autorité rend son avis dans un délai de neuf mois suivant la réception d'une demande valide.

Justification

Reprise de l'amendement 22 de la première lecture du PE.

Amendement  9

Position commune du Conseil

Article 5 – paragraphe 2

Position commune du Conseil

Amendement

2. L'Autorité transmet son avis à la Commission et aux États membres et, s'il y a lieu, au demandeur.

2. L'Autorité transmet son avis à la Commission et aux États membres et, s'il y a lieu, au demandeur. Cet avis est par ailleurs publié, sous réserve des dispositions de l'article 12.

Justification

Reprise de l'amendement 23 de la première lecture du PE.

Amendement  10

Position commune du Conseil

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

1 bis. La Commission justifie son projet de règlement et expose les considérations sur lesquelles il se fonde.

Justification

Reprise de l'amendement 37 de la première lecture du PE.

Amendement  11

Position commune du Conseil

Article 7 – paragraphe 2

Position commune du Conseil

Amendement

2. Lorsque le projet de règlement n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission explique les raisons qui justifient cette divergence.

2. Lorsque le projet de règlement n'est pas conforme à l'avis de l'Autorité, la Commission explique les raisons de sa décision.

Justification

Reprise de l'amendement 37 de la première lecture du PE.

Amendement  12

Position commune du Conseil

Article 12 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Position commune du Conseil

Amendement

 

6 bis. Les données scientifiques et les autres informations transmises par le demandeur ne peuvent pas être utilisées au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'autorisation, sauf si le demandeur ultérieur est convenu avec le demandeur précédent que ces données et informations peuvent être utilisées et que les coûts sont partagés en conséquence, lorsque:

 

a) le demandeur précédent a déclaré, au moment où il a introduit sa demande, que les données scientifiques et les autres informations étaient couvertes par la propriété exclusive,

 

b) le demandeur précédent bénéficiait, au moment où il a introduit sa demande, du droit exclusif de faire référence à des données de propriété exclusive, et

 

c) la substance n'aurait pas pu être autorisée sans la présentation des données relevant d'une propriété exclusive par le demandeur précédent.

Justification

Reprise de l'amendement 33 de la première lecture du PE.

  • [1]  Textes adoptés

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet de règlement concernant une procédure d'autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires fait partie du paquet sur les améliorants alimentaires, qui a été proposé par la Commission en juillet 2006. Outre cette proposition de procédure d'autorisation uniforme, ce paquet comprend un règlement sur les additifs alimentaires, un règlement sur les enzymes alimentaires et un règlement sur les arômes alimentaires. L'objectif est d'harmoniser, clarifier et mettre à jour les règles actuelles en vigueur dans ce domaine.

Le Parlement européen a adopté son rapport en première lecture lors de la séance plénière du 10 juillet 2007. La position commune du Conseil a été adoptée le 10 mars 2008.

Le Parlement a adopté 29 amendements après avoir examiné la proposition de la Commission en première lecture. Moins de la moitié ont été repris dans la position commune du Conseil.

En première lecture, le rapporteur avait pour objectif principal d'accroître la transparence de la procédure d'autorisation et, partant, d'améliorer la protection des consommateurs.

Le Parlement l'a soutenu à cet égard. Dans la position commune, le Conseil n'a pas accordé à l'amélioration de la transparence l'importance souhaitée par le rapporteur.

Les amendements déposés en deuxième lecture visent dès lors à réintroduire cette idée.

Dans sa première lecture, le Parlement a également soutenu le rapporteur dans sa volonté d'inclure une dimension environnementale dans la législation. Le Conseil a repris quelques-uns des éléments proposés, mais le rapporteur souhaite que le texte soit renforcé sur ce point.

PROCÉDURE

Titre

Procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires

Références

16673/2/2007 – C6-0138/2008 – 2006/0143(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

10.7.2007                     T6-0320/2007

Proposition de la Commission

COM(2006)0423 - C6-0258/2006

Proposition modifiée de la Commission

COM(2007)0672

Date de l’annonce en séance de la réception de la position commune

13.3.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ENVI

13.3.2008

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Åsa Westlund

14.9.2006

 

 

Examen en commission

3.4.2008

 

 

 

Date de l’adoption

6.5.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

47

0

0

Membres présents au moment du vote final

Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Anne Laperrouze, Kartika Tamara Liotard, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Date du dépôt

13.5.2008