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Procédure : 2002/0124(COD)
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Cycle relatif au document : A5-0346/2003

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A5-0346/2003

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P5_TA(2003)0446

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Mercredi 22 octobre 2003 - Strasbourg
Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ***I
P5_TA(2003)0446A5-0346/2003
Résolution
 Texte consolidé

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (COM(2002) 244 – C5&nbhy;0269/2002 – 2002/0124(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 244)(1),

—  vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 47, 55 et 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5&nbhy;0269/2002),

—  vu l'article 67 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5&nbhy;0346/2003),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

(1) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 387.


Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 22 octobre 2003 en vue de l'adoption de la directive 2003/.../CE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
P5_TC1-COD(2002)0124

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, son article 55 et son article 95, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1)  L'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (l'assurance automobile) revêt une importance particulière pour les citoyens européens, qu'ils soient preneurs d'assurance ou victimes d'un accident. Elle revêt aussi une importance majeure pour les entreprises d'assurance, puisqu'elle représente le gros des contrats d'assurance non–vie conclus dans la Communauté. L'assurance automobile a, par ailleurs, une incidence sur la libre circulation des personnes et des véhicules. Le renforcement et la consolidation du marché unique de l'assurance automobile doivent donc représenter un objectif fondamental de l'action communautaire dans le domaine des services financiers.

(2)  La voie dans cette direction a déjà été largement ouverte par la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité(4), la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs(5), la troisième directive 90/232/CEE du Conseil du 14 mai 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs(6) et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l'assurance automobile)(7).

(3)  Il est nécessaire d'actualiser et d'améliorer le système communautaire d'assurance automobile. Ce besoin a été confirmé par une consultation menée auprès du secteur concerné, des consommateurs et des associations de victimes.

(4)  Le règlement d'un sinistre provoqué par un véhicule tractant une remorque échoue souvent du fait que la plaque d'immatriculation de la remorque est connue mais que ni le véhicule tractant, ni son assuré ne peuvent être déterminés. Il est dès lors nécessaire d'harmoniser les différentes dispositions des États membres et d'assimiler une remorque à un véhicule. À cet effet, la définition d'une remorque est indispensable.

(5)  Afin d'éviter toute erreur d'interprétation des dispositions actuelles de la directive 72/166/CEE et de faciliter l'obtention d'une couverture d'assurance pour les véhicules portant une plaque d'immatriculation temporaire, la définition du territoire dans lequel le véhicule a son stationnement habituel doit faire référence au territoire de l'État membre dont ledit véhicule porte une plaque d'immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire.

(6)  Conformément à la directive 72/166/CEE, un véhicule portant une plaque d'immatriculation fausse ou illégale est réputé avoir son stationnement habituel sur le territoire de l'État membre qui a émis cette plaque. Cette règle contraint souvent les bureaux d'assurance nationaux à gérer les conséquences économiques d'accidents qui n'ont aucune corrélation avec l'État membre dans lequel ils sont établis. Sans modifier le critère général selon lequel la plaque d'immatriculation détermine le territoire de stationnement habituel d'un véhicule, il convient de prévoir une disposition spéciale pour le cas où un accident serait causé par un véhicule dépourvu de plaque d'immatriculation ou muni d'une plaque ne correspondant pas ou ne correspondant plus au véhicule considéré. Dans ce cas, et uniquement aux fins du règlement du sinistre, le territoire de stationnement habituel du véhicule doit être le territoire de l'État membre dans lequel l'accident s'est produit.

(7)  Pour faciliter l'interprétation et l'application de l'expression "contrôles par sondage" employée dans la directive 72/166/CEE, la disposition correspondante doit être précisée. L'interdiction de contrôler systématiquement l'assurance des véhicules automobiles doit s'appliquer tant aux véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre qu'aux véhicules habituellement stationnés dans un pays tiers, mais provenant du territoire d'un autre État membre. Seuls les contrôles non systématiques, dépourvus de caractère discriminatoire et effectués dans le cadre d'un contrôle de police peuvent être autorisés.

(8)  La directive 72/166/CEE permet aux États membres de déroger, dans certaines circonstances, à l'obligation générale d'assurer les véhicules automoteurs. Dans certains cas, les États membres doivent garantir l'indemnisation des dommages causés sur le territoire d'un autre État membre par les véhicules bénéficiant d'une telle dérogation. Dans ces cas, comme elle n'amoindrit pas la protection offerte aux victimes, la dérogation doit être maintenue. Dans les autres cas, l'État membre qui accorde la dérogation n'est pas tenu d'indemniser la victime d'un accident se produisant à l'étranger aussi longtemps que les autres États membres ont le droit d'exiger, à l'entrée du véhicule sur leur territoire, que le détenteur soit en possession d'une carte verte en état de validité ou qu'il conclue un contrat d'assurance–frontière. Toutefois, depuis l'élimination des contrôles aux frontières à l'intérieur de la Communauté, l'indemnisation des victimes d'accidents causés à l'étranger par ces véhicules non assurés n'est plus garantie. Dans ces cas, la dérogation prévue par la directive 72/166/CEE ne doit donc plus être permise. Les dispositions correspondantes de la directive 2000/26/CE doivent également être supprimées.

(9)  Au nombre des types de véhicules visés à l'article 4, point b) de la directive 72/166/CEE, figurent également les véhicules qui ne circulent que très peu sur la voie publique. Il s'agit notamment des remorques agricoles et sylvicoles dispensées d'autorisation et des machines automotrices. Ils ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation supplémentaire.

(10)  Les coûts des recours sont en principe indispensables pour le règlement du sinistre. Ils font partie du dommage et couvrent les coûts de la victime de l'accident (frais téléphoniques, port, etc.), des experts médicaux et techniques, les conseils juridiques extrajudiciaires, les honoraires d'un avocat devant le tribunal et les coûts relatifs au tribunal lui-même. Ces coûts doivent ensuite être remboursés lorsqu'ils sont indispensables et appropriés. En cas d'accident dans un autre pays, ils sont généralement indispensables.

(11)  L'obligation faite aux États membres de veiller à ce que la couverture d'assurance ne tombe pas sous certains minima constitue un élément majeur pour la protection des victimes. Les minima prévus dans la directive 84/5/CEE doivent être non seulement ajustés pour tenir compte de l'inflation, mais aussi relevés en termes réels pour renforcer cette protection. Par ailleurs, la couverture globale minimale prévue pour les dommages corporels subis par plusieurs victimes au cours d'un même sinistre et le montant global minimal censé couvrir à la fois les dommages corporels et les dommages matériels réduisent la protection réelle des victimes de certains accidents et doivent donc être supprimés.

(12)  Une révision de l'article premier, paragraphe 2, de la directive 84/5/CEE s'impose après près de vingt années. Certains assureurs rejettent la couverture illimitée en affirmant qu'elle implique des risques budgétaires considérables. L'ampleur du montant de garantie minimal en cas de dommages corporels doit être calculé de manière que les victimes d'accidents ayant subi des blessures très graves soient suffisamment protégées. Un accident ne devrait provoquer que très rarement deux ou plusieurs blessures aussi graves. Un montant de garantie minimal de 5 millions d'euros par accident semble donc être suffisant. Ce montant minimal doit tenir compte, en cas de dommages matériels, des cas dans lesquels il peut y avoir des dommages considérables. Un montant minimal de garantie de 2 millions d'euros semble être suffisant.

(13)  Pour éviter l'érosion de la couverture minimale, il convient d'introduire une clause de révision périodique utilisant l'indice européen des prix à la consommation (IEPC) publié par Eurostat, conformément au règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(8). Il est nécessaire d'établir les règles procédurales relatives à cette révision.

(14)  La disposition de la directive 84/5/CEE qui, pour éviter les fraudes, habilite les États membres à limiter ou à exclure l'intervention de l'organisme d'indemnisation en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié peut parfois faire obstacle à une indemnisation légitime des victimes. La faculté de limiter ou d'exclure l'indemnisation ne doit pas s'appliquer lorsqu'aux dommages matériels s'ajoutent des dommages corporels importants causés lors du même accident et que, par conséquent, le risque de fraude est négligeable. La notion de "dommages corporels importants" doit être déterminée par le droit national de chaque État membre.

(15)  Actuellement, une option prévue par la directive 84/5/CEE permet aux États membres d'autoriser, jusqu'à concurrence d'un certain montant, une franchise opposable à la victime pour les dommages matériels causés par un véhicule non assuré. Cette option amoindrit indûment la protection offerte aux victimes et établit une discrimination par rapport aux victimes d'autres accidents. Elle ne doit donc plus être permise.

(16)  La deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE(9) doit être modifiée pour permettre aux succursales des entreprises d'assurance de devenir les représentants de ces entreprises dans la branche de l'assurance automobile, comme c'est déjà le cas dans les autres branches d'assurance.

(17)  L'extension de la couverture d'assurance à tous les passagers d'un véhicule est un résultat remarquable de la législation existante. Ce résultat serait compromis si la législation nationale venait à exclure de cette couverture tout passager qui savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue lors de l'accident. Le passager n'est d'ordinaire pas en mesure d'évaluer correctement le degré d'intoxication du conducteur. L'objectif visant à décourager les personnes de conduire sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue n'est pas atteint en réduisant la garantie offerte aux passagers de véhicules automoteurs accidentés. Le fait que ceux-ci soient couverts par l'assurance automobile obligatoire ne préjuge en rien de la responsabilité éventuelle qui pourrait leur être imputée en vertu de la législation nationale applicable ni du niveau d'indemnisation des dommages subis lors de l'accident.

(18)  Certaines entreprises d'assurance insèrent, dans leurs contrats d'assurance, une clause en vertu de laquelle la police est annulée si le véhicule assuré reste en dehors de l'État membre d'immatriculation au-delà d'une période précisée. Cette pratique est contraire au principe énoncé dans la directive 90/232/CEE, selon lequel l'assurance automobile obligatoire doit couvrir, sur la base d'une prime unique, la totalité du territoire de la Communauté. Il convient donc de préciser que la couverture d'assurance reste valide pendant toute la période contractuelle, que le véhicule séjourne ou non dans un autre État membre pendant une période déterminée, sans préjudice des obligations imposées par les législations nationales en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules.

(19)  Des mesures doivent être prises afin de faciliter l'obtention par les consommateurs d'une assurance couvrant un véhicule expédié d'un État membre dans un autre pendant la période comprise entre l'acceptation de la livraison par l'acheteur et l'immatriculation du véhicule dans l'État membre de destination. Il convient d'instaurer une dérogation temporaire à la règle générale déterminant l'État membre dans lequel le risque est situé. Pendant les trente jours qui suivent l'acceptation de la livraison par l'acheteur, c'est l'État membre de destination, et non pas celui de l'immatriculation, qui doit être considéré comme l'État membre dans lequel le risque est situé.

(20)  La personne qui souhaite conclure un nouveau contrat d'assurance automobile avec un autre assureur doit pouvoir attester de sa sinistralité dans le cadre de son ancienne police. Lorsque le contrat prend fin, l'entreprise d'assurance doit donc fournir à l'assuré une attestation relative aux sinistres ou à l'absence de sinistres survenus pendant les cinq dernières années couvertes par ledit contrat, sans préjudice du droit des parties à un contrat d'assurance d'en négocier la prime.

(21)  Pour garantir toute la protection voulue aux victimes d'accidents impliquant des véhicules automoteurs, les États membres ne doivent pas permettre qu'une franchise puisse être opposée à une partie lésée.

(22)  Le droit d'invoquer le contrat d'assurance et d'opposer celui-ci directement à l'entreprise d'assurance est très important pour la protection de toutes les victimes d'accidents impliquant des véhicules automoteurs. La directive 2000/26/CE accorde déjà aux victimes d'accidents survenus dans un État membre autre que l'État membre de résidence de la personne lésée, et causés par l'utilisation de véhicules assurés et ayant leur stationnement habituel dans un État membre, un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable. Afin de faciliter un règlement efficace et rapide des sinistres et d'éviter dans la mesure du possible des procédures judiciaires coûteuses, ce droit doit être étendu à toutes les victimes d'accidents impliquant des véhicules automoteurs.

(23)  La prescription des dommages-intérêts de la victime d'accident est régie dans l'Union européenne de manière tout à fait différente. Les délais légaux de prescription vont par exemple d'une année (Espagne) à deux années (Italie), trois années (Allemagne, Autriche, Finlande, Portugal), cinq années (Belgique, Pays-Bas, Danemark), dix années (France), jusqu'à trente années (Luxembourg). À cela s'ajoute le fait que le début du délai de prescription est régi selon des critères objectifs ou subjectifs. Il convient donc de fixer le délai de prescription de manière harmonisée. La compétence qu'a la Communauté européenne d'introduire un droit d'action directe inclut le pouvoir de définir un droit de prescription pour celui-ci. Un délai de quatre ans à compter de la date de l'accident semble approprié.

(24)  Afin de faciliter les demandes d'indemnisation des personnes lésées, les organismes d'information créés en application de la directive 2000/26/CE ne doivent pas se borner à fournir des renseignements relatifs aux accidents relevant de ladite directive, mais ils doivent aussi pouvoir fournir le même type de renseignements pour tout accident impliquant un véhicule automoteur.

(25)  Une remorque constitue à côté du véhicule tractant une source de danger propre. Il semble donc justifié d'assimiler une remorque à un véhicule en tenant compte de toutes les dispositions, y compris des dispositions relatives à l'assurance obligatoire.

(26)  Conformément à l'article 11, paragraphe 2, en liaison avec l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(10), la victime peut poursuivre en justice l'assureur en responsabilité civile dans l'État membre dans lequel il a sa résidence.

(27)  Les documents d'accidents de la police, du parquet ou d'autres autorités ne sont mis à la disposition des victimes et des assureurs que tardivement – si toutefois ils le sont – dans plusieurs États membres, ce qui retarde le règlement des dommages. La création d'un organisme central semble représenter la seule solution pour plusieurs États membres.

(28)  Il convient dès lors de modifier les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE et 2000/26/CE en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 72/166/CEE

La directive 72/166/CEE est modifiée comme suit:

1.  L'article 1, point 1, est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Véhicule: tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée;

1 bis. Remorque: caravanes ainsi que remorques à un ou plusieurs essieux ayant un poids maximal autorisé de plus de 750 kg, destinées à être tractées par un véhicule qu'elles soient ou non attachées;

"

2.  Le point 4 est modifié comme suit:

   a) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:"
   territoire de l'État dont le véhicule porte une plaque d'immatriculation, que celle-ci soit permanente ou temporaire, ou
"
   b) le tiret suivant est ajouté:"
   dans le cas où le véhicule est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne correspond pas ou ne correspond plus au véhicule et qu'il a été impliqué dans un accident, le territoire de l'État dans lequel l'accident a eu lieu, aux fins du règlement du sinistre conformément à l'article 2, paragraphe 2, premier tiret.
"

3.  À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"

1.  Les États membres s'abstiennent de contrôler l'assurance de la responsabilité civile des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre ainsi que des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers et entrant sur leur territoire à partir du territoire d'un autre État membre.

Ils peuvent toutefois procéder à des contrôles non systématiques de cette assurance à condition que ceux-ci ne soient pas discriminatoires et qu'ils aient lieu dans le cadre de contrôles de police.

"

4.  L'article 4, point b) est remplacé par le texte suivant:

"
   b) en ce qui concerne certains types de véhicules ou de véhicules qui ne sont pas destinés à circuler sur la voie publique. Ils sont déterminés par chaque État membre et ils portent une plaque minéralogique. Les États membres notifient ces véhicules et leurs plaques minéralogiques aux autres États membres ainsi qu'à la Commission.

Dans ce cas, les autres États membres conservent le droit d'exiger du conducteur d'un de ces véhicules qui circule sur le territoire de produire la preuve d'une couverture d'assurance valable dans cet État membre. Le conducteur est tenu d'avoir sur lui une telle preuve d'assurance et de la produire spontanément lors d'un contrôle.

"

Article 2

Modification de la directive 84/5/CEE

L'article 1er de la directive 84/5/CEE est remplacé par le texte suivant:

"

Article premier

1.  L'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels, ainsi que les coûts nécessaires et appropriés des recours.

2.  Sans préjudice de montants de garantie supérieurs éventuellement prescrits par les États membres, chaque État membre exige que les montants pour lesquels cette assurance est obligatoire s'élèvent au minimum:

   a) en cas de dommages corporels, à 5 millions d'euros par sinistre,
   b) en cas de dommages matériels, à 2 millions d'euros par sinistre.

Les États membres peuvent demander à la Commission une période de transition d'un maximum de cinq ans après le ...(11), de manière à adapter leurs montants minimaux aux montants visés aux points a) et b).

3.  Cinq ans après l'expiration de la période de transition de cinq ans prévue au paragraphe 2, les montants visés audit paragraphe sont révisés à la hausse sur la base d'une proposition de la Commission à la lumière de l'expérience acquise dans l'application desdits montants.

Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante: les montants sont augmentés du pourcentage de variation de l'IEPC sur la période à considérer, c'est-à-dire sur les cinq années précédant la révision, puis arrondis au multiple de 10 000 euros directement supérieur.

La Commission notifie les montants ajustés au Conseil et au Parlement européen et veille à leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.

4.  Chaque État membre crée ou agrée un organisme chargé de réparer, au moins dans les limites de l'obligation d'assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou pour lequel il n'a pas été satisfait à l'obligation d'assurance visée au paragraphe 1.

Le premier alinéa ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l'intervention de cet organisme d'indemnisation un caractère subsidiaire, ni à leur droit de réglementer les recours entre cet organisme et le ou les responsables du sinistre et d'autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d'indemniser la victime pour le même sinistre. Toutefois, les États membres n'autorisent pas l'organisme d'indemnisation à subordonner son intervention à la condition que la victime établisse, d'une quelconque manière, que la personne responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer.

5.  La victime peut, en tout état de cause, s'adresser directement à l'organisme d'indemnisation qui, sur la base des informations qu'elle fournit à sa demande, est tenu de lui donner une réponse motivée quant à son intervention.

Les États membres peuvent toutefois exclure de l'intervention de l'organisme d'indemnisation les personnes ayant, de leur plein gré, pris place dans le véhicule qui a causé le dommage, lorsque cet organisme peut prouver qu'elles savaient que le véhicule n'était pas assuré.

6.  Les États membres peuvent limiter ou exclure l'intervention de l'organisme d'indemnisation en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié.

Cette possibilité n'existe pas lorsque, à la suite du sinistre, la victime a subi un dommage corporel qui a nécessité un séjour hospitalier.

7.  Chaque État membre applique à l'intervention de l'organisme d'indemnisation ses propres dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de toute autre pratique plus favorable aux victimes.

"

Article 3

Modification de la directive 88/357/CEE

À l'article 12 bis, paragraphe 4, quatrième alinéa, la seconde phrase est supprimée.

Article 4

Modification de la directive 90/232/CEE

La directive 90/232/CEE est modifiée comme suit:

1.  À l'article 1er, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéas:

"

Un passager ne doit pas être exclu de la couverture d'assurance au motif qu'il savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue au moment de l'accident.

"

2.  À l'article 2, le premier tiret, est remplacé par le texte suivant:

"
   couvrent, sur la base d'une prime unique et pendant toute la durée du contrat, la totalité du territoire de la Communauté, y compris tout séjour du véhicule dans d'autres États membres pendant la durée du contrat lorsqu'une telle couverture est conforme à la législation nationale applicable, et
"

3.  Les articles 4 bis à 4 septies suivants sont insérés:

"

Article 4 bis

1.  Par dérogation à l'article 2, point d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE, lorsqu'un véhicule est expédié d'un État membre dans un autre, l'État membre destination peut être considéré comme étant celui où le risque est situé, dès l'acceptation de la livraison par l'acheteur et pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'État membre de destination.

2.  Dans l'éventualité où le véhicule est impliqué dans un accident durant la période mentionnée au paragraphe 1 alors qu'il n'est pas assuré, l'organisme visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE de l'État membre de destination est responsable de l'indemnisation prévue à cet article.

Article 4 ter

Les États membres veillent à ce que pendant la période de vigueur d'un contrat d'assurance couvrant un véhicule conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE, et pendant un délai de trois mois après son extinction, le preneur d'assurance reçoive, sur demande, une attestation relative aux sinistres ou à l'absence de sinistres ayant impliqué le véhicule dans le cadre de ce contrat. L'attestation doit couvrir toutes les déclarations d'accidents déposées dans le cadre du contrat depuis le début de celui-ci mais les assureurs peuvent la limiter aux cinq dernières années si la relation contractuelle dépasse cette période.

Article 4 quater

Les franchises ne sont pas opposables aux personnes lésées à la suite d'un accident, pour ce qui concerne l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.

Article 4 quinquies

Les États membres veillent à ce que les personnes lésées lors d'un accident causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurance couvrant la personne civilement responsable.

Ce droit est prescrit dans un délai de quatre ans. Le délai de prescription commence au moment du sinistre.

Article 4 sexies

Les États membres instaurent la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil pour l'indemnisation des sinistres résultant de tout accident causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.

Article 4 septies

Les États membres veillent à ce que les organismes d'information créés ou agréés en vertu de l'article 5 de la directive 2000/26/CE fournissent, sans préjudice de leurs obligations en vertu de ladite directive, les informations spécifiées dans ledit article à toute personne lésée ayant subi des dommages corporels ou matériels causés par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.

________

* JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.

"

Article 5

Modification de la directive 2000/26/CE

La directive 2000/26/CE est modifiée comme suit:

1.  Le considérant 16 bis suivant est inséré:

"

(16 bis) Conformément à l'article 11, paragraphe 2 du règlement (CE) n °44/20011, en liaison avec l'article 9, paragraphe 1, point b) dudit règlement, la victime peut poursuivre en justice l'assureur en responsabilité civile dans l'État membre dans lequel il a sa résidence.

________

1 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 13).

"

2.  À l'article 4, paragraphe 6, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"
   a) l'entreprise d'assurance de la personne ayant causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n'est pas constatée et où le dommage a été quantifié, qui comprend également l'indemnisation des coûts nécessaires et appropriés des recours
"

3.  À l'article 5, paragraphe 1, le point a) est modifié comme suit:

   le point 2 ii) est supprimé;
   le point 5 ii) est supprimé.

4.  L'article 6 bis suivant est inséré:

"

Article 6 bis

Bureau central

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour autoriser un organisme à être averti sans délai, en même temps que les autorités judiciaires, de tous les rapports d'accidents de la route consignés par les services de police. Cet organisme transmet sans délai une copie du document à chaque assureur ou avocat concerné par l'accident. Si un véhicule n'est pas assuré, il transmet le document sans délai au Fonds de garantie ou, s'il est assuré auprès d'un assureur étranger, au Bureau d'assurance national.

"

Article 6

Application aux remorques

Les dispositions relatives aux véhicules contenues dans les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE et 2000/26/CE s'appliquent mutatis mutandis aux remorques.

Article 7

Transposition

1.  Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

(1) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 387.
(2) JO C 95 du 23.4.2003, p. 45.
(3) Position du Parlement européen du 22 octobre 2003.
(4) JO L 103 du 2.5.1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/5/CEE (JO L 8 du 11.1.1984, p. 17).
(5) JO L 8 du 11.1.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/232/CEE (JO L 129 du 19.5.1990, p. 33).
(6) JO L 129 du 19.5.1990, p. 33.
(7) JO L 181 du 20.7.2000, p. 65.
(8) JO L 257 du 27.10.1995, p. 1.
(9) JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE.
(10) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 13).
(11)* Date de transposition de la présente directive modifiante.

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