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Procédure : 2011/2292(INI)
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A7-0291/2012

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PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

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PV 22/11/2012 - 13.15
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P7_TA(2012)0460

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Jeudi 22 novembre 2012 - Strasbourg
Petite pêche côtière, pêche artisanale et réforme de la PCP
P7_TA(2012)0460A7-0291/2012

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la petite pêche côtière, la pêche artisanale et la réforme de la politique commune de la pêche (2011/2292(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la politique commune de la pêche,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 349,

–  vu l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la prise en compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques,

–  vu le livre vert de la Commission intitulé «Réforme de la politique commune de la pêche» (COM(2009)0163),

–  vu le prochain FEAMP, qui doit garantir le droit des populations locales de pêcher à des fins de consommation familiale, conformément aux coutumes spécifiques, et de maintenir leurs activités économiques traditionnelles,

–  vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(1),

–  vu la règlementation applicable au Fonds européen pour la pêche, à savoir le règlement (CE) nº 1198/2006 du Conseil(2), qui définit les critères et les conditions des actions (FEP),

–  vu sa résolution du 15 décembre 2005 sur «les réseaux des femmes: pêche, agriculture et diversification»(3),

–  vu sa résolution du 15 juin 2006 sur la pêche côtière et les problèmes rencontrés par les populations tributaires de la pêche(4),

–  vu sa résolution du 2 septembre 2008 sur la pêche et l'aquaculture dans le contexte de la gestion intégrée des zones côtières en Europe(5),

–  vu sa résolution du 16 février 2012 sur la contribution de la politique commune de la pêche à la production de biens publics(6),

–  vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche(7),

–  vu la proposition d’un nouveau règlement du Parlement et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (COM(2011)0425),

–  vu la proposition d’un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, abrogeant le règlement (CE) nº 1198/2006 du Conseil, le règlement (CE) nº 861/2006 du Conseil et le règlement nº XXX/2011 du Conseil sur la politique maritime intégrée (COM(2011)0804),

–  vu la proposition d’un nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (COM(2011)0416),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée «La réforme de la politique commune de la pêche (COM(2011)0417),

–  vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (COM(2011)0424),

–  vu le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions concernant les rapports à présenter en vertu du règlement (CE) nº 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (COM(2011)0418),

–  vu l’article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement régional et de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A7-0291/2012),

A.  considérant que la pêche à petite échelle – y compris la pêche artisanale et certains types de pêche côtière, la pêche aux coquillages et les autres activités d’aquaculture extensive traditionnelle, telles que l’élevage naturel de mollusques en eaux côtières – a une incidence territoriale, sociale et culturelle très diverse sur le continent, dans les îles et dans les territoires ultrapériphériques et présente des problèmes spécifiques qui la différencient de la pêche à grande échelle et de l’aquaculture intensive ou industrielle;

B.  considérant qu’aux fins du nouveau règlement relatif à la politique commune de la pêche, il convient de définir ce qu’il faut entendre par pêche artisanale, compte tenu également des répercussions que ce type de pêche aura sur le financement au titre du nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche;

C.  considérant que la flotte artisanale ou côtière est essentielle au maintien et à la création de l’emploi dans les régions côtières et qu’elle participe à l’indépendance alimentaire de l’Union européenne, à l’aménagement des espaces côtiers et à l’approvisionnement du marché européen des produits de la pêche;

D.  considérant que près de 80 % de la pêche de l’UE est pratiquée par des embarcations de moins de 15 mètres et que ce segment de la flotte constitue dès lors le principal protagoniste de la PCP; considérant que la PCP doit apporter une réponse adéquate, suffisante et nécessaire à divers problèmes auxquels une grande partie de la petite pêche reste confrontée, malgré les mesures successives mises à la disposition des États membres;

E.  considérant que la pêche côtière et artisanale dispose de navires vieillissants qu’il convient de sécuriser et de moderniser, voire de remplacer par des navires neufs, plus économes en énergie et respectueux des normes de sécurité;

F.  considérant le manque de données statistiques et d’indicateurs au niveau européen sur la cohésion sociale, économique et territoriale et la nécessité de promouvoir des indicateurs qui fournissent des données socio-économiques, scientifiques et environnementales reflétant la variété géographique, environnementale et socio-économique de ce type de pêche;

G.  considérant que l’absence de données scientifiques fiables demeure problématique pour la gestion durable de nombreux stocks halieutiques;

H.  considérant que, dans la définition d’une politique de la pêche, outre les indispensables objectifs environnementaux, au niveau de la conservation des ressources halieutiques, il convient de tenir compte d’objectifs économiques et sociaux, lesquels sont de plus en plus négligés, notamment dans le cas de la petite pêche;

I.  considérant que l’actuelle gestion centralisée de la PCP se traduit souvent par des lignes directrices déconnectées de la réalité, qui sont mal comprises par le secteur (qui ne participe pas à leur discussion et à leur élaboration), dont la mise en œuvre est difficile et dont les résultats sont souvent contraires à ceux escomptés;

J.  considérant que les modèles de gestion fondés sur des droits de pêche transférables ne peuvent être considérés comme des mesures pour lutter contre la surpêche et la surcapacité;

K.  considérant qu’une réduction de la flotte menée au moyen d’un recours obligatoire et exclusif à des instruments de marché, comme les concessions de pêche transférables (CPT), est susceptible d’entraîner la prévalence des opérateurs plus compétitifs du point de vue strictement économique, au détriment des opérateurs et des segments de la flotte qui présentent des effets moindres sur l’environnement et créent plus d’emplois (directs et indirects);

L.  considérant que la crise économique et sociale affecte tout spécialement le secteur de la pêche et que, dans ce contexte, la petite pêche peut être encore plus vulnérable en raison de sa faible capitalisation; considérant qu’il importe de garantir la stabilité économique et sociale des communautés de pêche;

M.  considérant que la petite pêche côtière ou artisanale, eu égard aux faiblesses structurelles qu’elle présente, se trouve exposée à des types déterminés d’impacts extérieurs (comme l’augmentation subite du prix des combustibles ou la difficulté d’accès au crédit) et à des modifications subites de la disponibilité des ressources;

N.  considérant que la prise en compte des spécificités de la petite pêche constitue un des aspects qui doivent impérativement entrer dans la future PCP, mais que, dans le même temps, elle ne saurait constituer en elle-même l’intégralité de la dimension sociale de la réforme, au regard de la crise sévère que traverse actuellement l’intégralité du secteur;

O.  considérant que la hausse significative actuelle du coût des facteurs de production, en particulier pour les combustibles, ne s’accompagne pas d’une évolution égale du prix de première vente du poisson, qui, le plus souvent, stagne ou diminue, ce qui contribue à accentuer la crise à laquelle le secteur est confronté;

P.  considérant que le marché ne rémunère pas entièrement les externalités positives, sociales et environnementales liées à la petite pêche; considérant que la société en général ne reconnaît pas et ne rémunère pas les activités associées à la pêche qui constituent une dimension multifonctionnelle et produisent des biens publics, comme la dynamisation du littoral ou la gastronomie, la muséologie, la pêche de loisir, etc., dont la société en général bénéficie;

Q.  considérant que le futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) devrait tenir totalement compte des problèmes et des besoins spécifiques de la pêche artisanale et de petite échelle, tant dans les zones côtières qu'intérieures, ainsi que des conséquences, tant pour les hommes que pour les femmes, de l’application des mesures visées par la future réforme;

R.  considérant que les pathologies spécifiques qui touchent les femmes travaillant dans le secteur de la pêche artisanale ne sont pas reconnues comme des maladies professionnelles;

S.  considérant que la création de zones de réserve d’accès exclusif contribue au développement de pratiques responsables, à la durabilité, tant des écosystèmes marins côtiers que des activités de pêche traditionnelles, ainsi qu’à la survie des communautés de pêcheurs;

T.  considérant que la petite pêche côtière et la pêche artisanale présentent de nombreuses caractéristiques différentes qui varient d’un pays à l’autre, et d’une côte à l’autre;

U.  considérant que l’importance de la petite pêche pour la protection des langues minoritaires dans les régions côtières isolées ne peut être ignorée;

V.  considérant que le niveau d’association et d’organisation des professionnels de la petite pêche est insuffisant et inégal dans les différents États membres;

W.  considérant que l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se réfère à la nécessité de promouvoir des politiques spécifiques pour les régions ultrapériphériques, notamment dans le secteur de la pêche;

1.  considère que la pêche à petite échelle comprend la pêche artisanale et certains types de pêche côtière, la pêche aux coquillages et les autres activités d’aquaculture extensive traditionnelle, telles que l’élevage naturel de mollusques en eaux côtières

2.  souligne que, de par ses caractéristiques et son poids dans l’ensemble du secteur, la petite pêche revêt une importance fondamentale pour la réalisation de ce que devraient être les objectifs primordiaux de toute politique de la pêche: garantir l’approvisionnement des populations en poisson et développer les communautés côtières, en promouvant l’emploi et l’amélioration des conditions de vie des professionnels de la pêche, tout en assurant la durabilité et la bonne conservation des ressources;

3.  considère que les caractéristiques propres du segment de la petite pêche ne doivent en aucun cas servir d’excuse pour exclure ce segment du cadre général de la PCP, bien que cette dernière doive présenter une flexibilité suffisante pour que les systèmes de gestion puissent être adaptés aux caractéristiques et problèmes spécifiques de la pêche artisanale;

4.  rappelle que les spécificités de la petite pêche varient énormément d’un État membre à un autre, et que le choix du plus petit dénominateur commun s'est rarement révélé une approche constructive pour la prise de décision européenne;

5.  estime qu’il convient de partir d’une définition générique de la pêche artisanale, en évitant que les nombreux types de pêche, en fonction des différentes régions, du type de ressources exploitées ou de toute autre particularité de nature purement locale, puissent avoir pour conséquence le non-respect des objectifs de simplification, de clarté des règles et de non-discrimination; pense également que la PCP doit inclure des mesures permettant une certaine flexibilité dans les cas, scientifiquement démontrables, où l’activité de la pêche ne serait pas possible sans certaines adaptations des règles générales;

6.  attire l’attention sur la nécessité de tenir compte des études scientifiques existantes sur la petite pêche; signale que certaines de ces études présentent des propositions en vue d’une définition de la «petite pêche», comme c’est le cas du projet «PRESPO» pour le développement durable des pêcheries artisanales de l'Arc atlantique – qui propose une approche fondée sur des descripteurs numériques pour la définition et la segmentation des flottes de pêche artisanale européennes;

7.  considère que la définition de la petite pêche devrait tenir compte d’un ensemble de caractéristiques et différences nationales et régionales en matière de gouvernance, comprenant, entre autres, le respect d'une tradition artisanale ancrée dans l’environnement, avec une participation familiale tant dans la propriété que dans l’activité des entreprises de pêche; souligne qu’il importe de formuler des critères de définition flexibles et/ou conjugués de façon à permettre leur adaptation équilibrée à la diversité de la petite pêche au sein de l’Union européenne;

Gestion de proximité

8.  estime que le modèle trop centralisé de gestion des pêches qui a caractérisé la PCP au cours des 30 dernières années a été un échec et que la réforme actuelle doit entraîner une importante décentralisation; pense que la réforme de la PCP doit créer les conditions pour que les spécificités locales, régionales et nationales soient prises en considération; souligne qu’une gestion de proximité, appuyée par la connaissance et la consultation scientifique et par la participation du secteur à la définition, à la mise en oeuvre, à la cogestion et à l'évaluation de la politique, est celle qui répond le mieux aux besoins de la pêche et qui incite le plus les pêcheurs à adopter des conduites préventives;

9.  considère que les conseils consultatifs régionaux (CCR), dans le nouveau contexte d'une PCP décentralisée et régionalisée, devraient jouer un rôle beaucoup plus grand dans la future politique commune de la pêche;

10.  considère qu’il est fondamental de renforcer le rôle des comités consultatifs et d’envisager une collaboration et une gestion conjointe des ressources, en permettant ainsi de conserver le caractère de ces comités, leur valeur étant renforcée de manière à ce qu’ils deviennent des forums de gestion sans pouvoir décisionnel mais auxquels participeraient les acteurs du secteur et des ONG, et à ce qu’ils puissent ainsi aborder des questions horizontales relatives à la problématique spécifique de la pêche artisanale;

11.  considère que l’imposition d’un modèle de gestion unique à tous les États membres, comme les concessions de pêche transférables (CPT), ne constitue pas une solution adéquate, face à la grande diversité qui caractérise les pêches dans l’UE;

12.  considère comme bénéfique l’existence de différents modèles de gestion de la pêche mis à la disposition des États membres et/ou des régions à titre volontaire et qui peuvent être choisis dans le cadre d’une PCP régionalisée;

13.  rejette avec force le caractère obligatoire de l’application des CPT à tout type de flotte; estime que la décision de l’adoption ou non de CPT et des segments de la flotte à inclure dans ce régime devrait être laissée aux États membres, en accord avec les régions compétentes, compte tenu de la diversité des situations et des avis des intéressés; estime qu'il est d'ores et déjà possible pour les États membres d’instaurer un système de concessions de pêche transférables dans leur législation nationale;

14.  attire l’attention sur le fait que le système des CPT ne peut être considéré comme une mesure infaillible pour résoudre les problèmes de la surpêche et de la surcapacité; souligne qu’une approche législative qui peut procéder aux ajustements nécessaires de l’effort de pêche est toujours une alternative possible à une approche de marché;

15.  considère qu’une fois établis les objectifs généraux de gestion, une flexibilité doit être concédée aux États membres et aux régions compétentes pour décider des règles de gestion les mieux adaptées à la poursuite de ces objectifs dans le cadre de la régionalisation, notamment quant au droit d’accès aux ressources halieutiques, et compte tenu des particularités de leurs flottes, de leurs pêcheries et de leurs ressources;

16.  souligne qu’il est important que toutes les parties prenantes participent à l’élaboration des politiques dans le domaine de la petite pêche côtière et de la pêche artisanale;

17.  attire l’attention sur l’importance de tenir compte non seulement du volume de la flotte, mais aussi de son impact cumulé sur les ressources et de la sélectivité et de la durabilité de ses méthodes de pêche; considère que la future PCP devra inciter à une amélioration de la durabilité de la flotte, sur les plans environnemental, économique et social (état de conservation et d’adéquation en matière de sécurité, habitabilité, conditions de travail, efficacité énergétique et conservation du poisson, etc.), en promouvant une prévalence progressive des segments et des opérateurs qui utilisent des techniques de pêche sélectives et des engins de pêche ayant un moindre impact sur les ressources et sur l’environnement marin, et qui présentent des bénéfices plus importants pour les communautés où ils s’insèrent, au niveau de la création d’emplois et de la qualité de ces emplois; défend un équilibre durable entre la défense des ressources halieutiques existantes dans les zones maritimes et la défense du tissu socio-économique local dépendant de la pêche et de la pêche aux coquillages;

Caractéristiques de la flotte

18.  rejette une réduction générale et sans distinction de la capacité de la flotte et souligne que son ajustement, lorsqu’il est nécessaire, ne peut être déterminé uniquement et obligatoirement par des critères de marché; estime que cet ajustement doit se fonder sur une approche écosystémique dans laquelle les décisions spécifiques de gestion de la flotte artisanale sont prises au niveau régional, dans le respect du principe de subsidiarité, en garantissant un régime de pêche différencié qui accorde la priorité à l’accès aux ressources et protège les flottes artisanales, tout en assurant la participation des communautés; demande qu'une étude sur l’état de la capacité des flottes dans l’Union européenne soit menée d'urgence;

19.  rejette une réduction générale de la capacité de la flotte, déterminée uniquement et obligatoirement par des critères de marché, et imposée par un caractère obligatoire éventuel et non désirable des concessions de pêche transférables;

20.  souligne qu'il convient de poursuivre la recherche dans le domaine de la cohésion sociale, économique et territoriale; indique qu'il est nécessaire de disposer de statistiques et d'indicateurs à l'échelle européenne qui fournissent des données socio-économiques, scientifiques et environnementales fiables et suffisamment pertinentes, y compris une estimation large des stocks et captures de poissons aussi bien pour la pêche professionnelle que la pêche de loisir, et demande la mise à disposition de ressources suffisantes pour y parvenir; estime que de telles données devraient refléter toute la variété des différences géographiques, culturelles et régionales;

21.  invite la Commission européenne à élaborer un diagnostic de la capacité de la flotte au niveau européen devant permettre de prendre les décisions les plus adéquates;

22.  demande à la Commission de surveiller et d’ajuster les plafonds de capacité imposés aux États membres de façon à ce qu’ils se fondent sur des données fiables et tiennent compte du progrès technique;

23.  signale que le nombre élevé d’embarcations concernées et la grande diversité des engins et des types de pêche soumettent la gestion de la petite pêche à des exigences et à des défis considérables; souligne que la disponibilité de l’information est cruciale pour l’efficacité de la gestion et qu’il est nécessaire de disposer de davantage d’informations, de meilleure qualité, sur la petite pêche;

24.  exhorte la Commission, conjointement avec les États membres, les conseils consultatifs régionaux et les parties prenantes, à approfondir la caractérisation de la petite pêche et à cartographier sa répartition dans l’UE aux fins de la gestion des pêches; en particulier, invite la Commission, en articulation avec les États membres, à procéder à un relevé exhaustif et rigoureux de la dimension, des caractéristiques et de la répartition des différents segments de la petite pêche, en analysant aussi rigoureusement que possible où, quand et comment ces différents segments de la petite pêche exercent leur activité, afin d’identifier les segments de la flotte qui présentent une surcapacité et ses causes;

25.  signale qu’actuellement, la participation de l’Union au financement de l’acquisition, du traitement et de la mise à disposition de données biologiques, qui appuient une gestion fondée sur la connaissance, ne dépasse pas 50 %; réclame par conséquent un accroissement de l’effort européen dans ce domaine, en élevant le taux maximal de cofinancement admissible;

26.  souligne la nécessité d’approfondir les connaissances sur la situation actuelle et sur l’évolution de la pêche de loisir, y compris sur ses impacts économiques, sociaux et environnementaux; attire l’attention sur les situations où la pêche de loisir dépasse son domaine et exerce une concurrence déloyale sur la pêche professionnelle dans la capture et la commercialisation du poisson, entraînant une diminution de la part de marché au niveau local et régional et une diminution des prix de première vente;

Mesures d’appui

27.  reconnaît que le nouveau FEAMP a été conçu de façon à pouvoir obtenir des ressources en particulier pour les segments de la flotte côtière et artisanale; reconnaît que, à partir du cadre général que permet le FEAMP, ce sont les États membres qui doivent définir leurs priorités de financement afin de fournir une réponse aux problèmes spécifiques de ce segment et soutenir une gestion de proximité, durable, des pêcheries impliquées;

28.  défend la nécessité de maintenir un instrument financier qui conserve le principe de la majoration de l’intensité des aides pour les actions cofinancées dans les régions ultrapériphériques, ainsi que la préservation des dispositifs spécifiques de compensation des surcoûts de l’activité de pêche et de l’écoulement des produits de la pêche, compte tenu des limitations structurelles qui affectent le secteur de la pêche dans ces régions;

29.  rappelle que, face à la situation précaire et au déclin de certaines communautés côtières dépendantes de la pêche et au manque d'alternatives de diversification économique, il convient de renforcer les instruments, les fonds et les mécanismes existants pour garantir la cohésion en termes d'emploi et de durabilité écologique; estime qu'il devrait y avoir une reconnaissance spécifique de ce type de pêche dans le nouveau cadre de la PCP et dans le cadre financier pluriannuel; souligne en outre la nécessité de privilégier une plus grande cogestion et une plus large participation du secteur de la pêche artisanale dans la prise de décision en promouvant des stratégies locales et régionales et une coopération transfrontalière dans ce domaine qui englobe des projets de développement, de recherche et de formation avec des financements appropriés du FEAMP, du FSE et du FEDER;

30.  invite les États membres à prendre en considération l'importance des rôles économiques, sociaux et culturels des femmes dans l'industrie de la pêche de manière à leur permettre d'accéder aux prestations sociales; souligne que la participation active des femmes dans les différentes activités connexes à la pêche contribue, d’une part, au maintien des traditions culturelles et des pratiques spécifiques et, d’autre part, à la survie de leurs communautés, garantissant ainsi la protection de la diversité culturelle de ces régions;

31.  considère que les règles de mise en œuvre du futur FEAMP devraient permettre de financer des actions, notamment dans les domaines suivants:

   l'amélioration des conditions de sécurité, d’habitabilité et de travail à bord, et de conservation du poisson, et l'amélioration de la durabilité économique et environnementale des navires (sélectivité des techniques, efficacité énergétique, etc.), sans augmenter leur capacité de pêche;
   l'investissement dans des engins de pêche plus durables;
   la promotion du rajeunissement du secteur par l’entrée et le maintien de jeunes dans cette activité, au moyen d'un régime spécial d’incitation permettant de relever le défi de l’emploi et de la durabilité auquel le secteur est confronté et par des aides au démarrage afin d’inciter une nouvelle génération de pêcheurs à se lancer dans la petite pêche;
   la construction de ports de pêche spécialisés et d’installations adaptées au débarquement, au stockage et à la vente des produits de la pêche;
   l’appui à l’association, à l’organisation et à la coopération des professionnels du secteur;
   la promotion de politiques de qualité;
   la promotion de la cohésion du tissu économique et social des communautés côtières les plus dépendantes de la petite pêche, surtout dans les régions ultrapériphériques, en dynamisant le développement de ces régions côtières;
   l’appui aux pratiques durables de la collecte des fruits de mer, entre autres en prêtant assistance aux personnes exerçant cette activité, très souvent des femmes, qui sont atteintes de maladies dues à leur travail;
   l’aide à la promotion et à la commercialisation des produits de la pêche artisanale et de l’aquaculture extensive, en créant un label européen qui reconnaît et identifie les produits de la pêche artisanale et de la pêche aux coquillages européennes, pour autant qu’elles respectent les bonnes pratiques de durabilité et les principes de la politique commune de la pêche;
   le soutien à des campagnes d’éducation et de commercialisation afin de sensibiliser les consommateurs et les jeunes à l’intérêt de consommer les produits de la petite pêche, y compris aux effets positifs de cette pêche sur l’économie locale et l’environnement;
   l'octroi d'un financement au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche afin de rendre le secteur de la pêche plus accueillant pour les femmes, en le remodelant et en mettant à sa disposition des équipements appropriés (tels que des vestiaires sur les bateaux ou dans les ports);
   l’aide aux associations de femmes telles que celles qui réparent les filets, celles qui déchargent les embarcations et celles qui emballent les produits de la pêche;
   la formation professionnelle, en particulier pour les femmes travaillant dans le secteur de la pêche, afin d'améliorer leur accès à des postes de direction et à des postes techniques liés à la pêche;
   le renforcement du rôle des femmes dans la pêche, en particulier en soutenant les activités pratiquées à terre, leurs professionnels et les activités liées à la pêche, tant en amont qu’en aval;

32.  souligne que, dans l’accès aux contributions du futur FEAMP, il conviendra de privilégier les projets présentant des solutions intégrées, qui profitent à l’ensemble des communautés côtières, aussi largement que possible, plutôt que ceux qui ne profitent qu’à un nombre réduit d’opérateurs; considère que l’accès aux contributions du FEAMP devra être garanti aux pêcheurs et à leur famille, et pas seulement aux propriétaires des navires;

33.  souligne que l’organisation commune de marché (OCM) des produits de la pêche et de l’aquaculture devrait contribuer à permettre de meilleurs revenus de la petite pêche, la stabilité des marchés, l’amélioration de la commercialisation des produits de la pêche et l’augmentation de leur valeur ajoutée; exprime sa préoccupation face à la possibilité d’un démantèlement des instruments publics existants de régulation des marchés – organismes publics de réglementation et aides au stockage à terre –, et réclame une réforme ambitieuse, qui renforce les instruments de l’OCM pour réaliser ses objectifs;

34.  propose la création d'un label européen récompensant les produits de pêche artisanale obtenus dans le respect des principes de la PCP, afin d'encourager les bonnes pratiques;

35.  défend la création de mécanismes assurant la reconnaissance de ce que l’on appelle les externalités positives générées par la petite pêche, et non rémunérées par le marché – que ce soit au niveau environnemental ou au niveau de la cohésion économique et sociale des communautés côtières;

36.  considère qu’il est important de promouvoir une distribution juste et adaptée de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur;

37.  réclame un contrôle et une certification rigoureux des produits de la pêche importés de pays tiers, pour garantir qu’ils proviennent d’une pêche durable et qu’ils respectent les mêmes exigences que celles auxquelles les producteurs communautaires sont soumis (par exemple en ce qui concerne l’étiquetage, la traçabilité, les règles phytosanitaires et les tailles minimales);

38.  défend la création (dans le cadre du FEAMP ou d’autres instruments) de mécanismes spécifiques et temporaires d’appui, à actionner dans des situations d’urgence, telles que des catastrophes naturelles ou causées par l'homme (marées noires, pollution de l'eau, etc.), des arrêts d’activité forcés causés par des plans de reconstitution des stocks ou de restructuration, ou une augmentation subite et conjoncturelle du prix des combustibles;

39.  demande à la Commission et aux États membres d’adopter des mesures pour garantir que les femmes puissent jouir du même niveau de salaire et d’autres droits sociaux et économiques, y compris les assurances couvrant les risques auxquels elles sont exposées en travaillant dans le secteur de la pêche et la reconnaissance de leurs pathologies spécifiques en tant que maladies professionnelles;

40.  reconnaît le rôle de la cessation temporaire d’activité – arrêts biologiques – en tant qu’important moyen de préservation des ressources halieutiques, qui s’est révélé efficace, et en tant qu’instrument essentiel pour une gestion durable de certaines pêches; reconnaît que l’instauration de périodes de repos biologiques, à certaines phases critiques du cycle de vie des espèces, permet une évolution des ressources compatible avec le maintien de l’activité de la pêche en dehors de la période de repos; estime, dans ces circonstances, qu'il est juste et nécessaire de compenser financièrement les pêcheurs durant la période d’inactivité, notamment via le FEAMP;

41.  invite la Commission et les États membres à envisager des mesures de discrimination positive de la petite pêche par rapport à la pêche à grande échelle et aux flottes de nature plus industrielle, en garantissant dans le même temps une gestion efficace et durable de la pêche dans son ensemble; considère que la ségrégation spatiale des différents types de pêche, en définissant ainsi des zones de réserve d’accès exclusif pour la petite pêche, est une des possibilités à prendre en considération;

42.  invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour favoriser et obtenir une reconnaissance accrue, tant au niveau juridique que social, du travail des femmes dans le secteur de la pêche, pour garantir que les femmes qui travaillent à temps complet ou à temps partiel pour des entreprises familiales ou qui aident leur conjoint, contribuant ainsi à assurer leur propre viabilité économique ainsi que celle de leur famille, bénéficient d'un statut légal ou de prestations sociales équivalentes à celles réservées aux travailleurs indépendants, conformément à la directive 2010/41/EU, et pour qu'elles se voient garantir des droits sociaux et économiques, notamment une rémunération égale à celles des hommes, des allocations de chômage en cas de cessation (temporaire ou définitive) d'activité, le droit de percevoir une pension de retraite, de concilier vie familiale et vie professionnelle, de prendre un congé de maternité, de bénéficier de la sécurité sociale et de soins de santé gratuits, et de disposer d'une protection de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que d'autres droits sociaux et économiques, notamment une assurance couvrant les risques en mer;

43.  préconise le maintien du régime d’accès spécial accordé à la petite pêche dans les eaux situées à moins de 12 milles marins;

44.  considère qu’il est nécessaire d’impliquer la pêche à petite échelle, en particulier, dans les échanges sur la planification de l’espace de la zone des 12 milles, où les usages sont généralement plus nombreux, éoliennes offshore, extraction de granulats et aires marines protégées devant souvent cohabiter avec les activités de pêche dans une même zone;

45.  attire l’attention sur la nécessité d’une intervention et participation renforcées des professionnels de la petite pêche dans la gestion, la définition et la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la pêche; souligne l’importance de soutenir davantage les groupes de pêcheurs et les organisations professionnelles disposées à partager la responsabilité de l’application de la PCP, dans une perspective de plus grande décentralisation; invite instamment les opérateurs de la petite pêche à rejoindre les rangs d’organisations de producteurs existantes ou à en créer de nouvelles;

o
o   o

46.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen, au Comité des Régions, aux gouvernements des États membres et aux conseils consultatifs régionaux.

(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.
(3) JO C 286 E du 23.11.2006, p. 519.
(4) JO C 300 E du 9.12.2006, p. 504.
(5) JO C 295 E du 4.12.2009, p. 1.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0052.
(7) JO C 348 E du 21.12.2010, p. 15.

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