RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen

9.11.2010 - (COM(2010)0076 – C7‑0071/2010 – 2010/0044(COD)) - ***I

Commission de la culture et de l'éducation
Rapporteure: Chrysoula Paliadeli


Procédure : 2010/0044(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0311/2010

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant une action de l'Union européenne pour le label du patrimoine européen

(COM(2010)0076 – C7‑0071/2010 – 2010/0044(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0076),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement (C7-0071/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis motivé qui a été adressé à son Président par un parlement national concernant la conformité du projet d'acte avec le principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité des régions[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A7–0311/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de décision

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Le traité tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe et son article 167, en particulier, donne pour mission à l’Union européenne de contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence leur héritage culturel commun.

(1) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe et son article 167, en particulier, donne pour mission à l'Union européenne de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence leur héritage culturel commun. L'article 167, paragraphe 2, du traité FUE énonce en outre que, dans le respect du principe de proportionnalité, l'Union doit contribuer à l'amélioration de la connaissance et de la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens.

Amendement  2

Proposition de décision

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Le traité institue aussi une citoyenneté de l’Union, qui complète la citoyenneté nationale et constitue un élément essentiel pour préserver et renforcer le processus d’intégration européenne. La pleine adhésion des citoyens à l’intégration européenne suppose que l’on mette davantage en évidence leurs valeurs, leur histoire et leur culture communes en tant qu’éléments clés de leur appartenance à une société fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l’homme, de diversité culturelle, de tolérance et de solidarité.

(3) Le traité institue aussi une citoyenneté de l’Union, qui complète la citoyenneté nationale et constitue un élément essentiel pour préserver et renforcer le processus d’intégration européenne. La pleine adhésion des citoyens à l'intégration européenne suppose que l'on mette davantage en évidence leurs valeurs, leur histoire et leur culture communes en tant qu'éléments clés de leur appartenance à une société fondée sur les principes de liberté, de démocratie, de respect des droits de l'homme, de diversité culturelle et linguistique, de tolérance et de solidarité.

Amendement  3

Proposition de décision

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6 bis) Le label du patrimoine européen devrait s'appuyer sur l'expérience tirée jusqu'à présent de l'initiative intergouvernementale.

Justification

Toute expérience procurée jusqu'à présent par l'initiative intergouvernementale devrait être mise à profit pour la nouvelle action de l'UE.

Amendement  4

Proposition de décision

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Il y a lieu de chercher à établir des synergies et des complémentarités entre le label du patrimoine européen et d’autres initiatives, telles que la "liste du patrimoine mondial" de l’Unesco et les "itinéraires culturels européens" du Conseil de l’Europe. La valeur ajoutée du nouveau label du patrimoine européen découlerait de la contribution des sites sélectionnés à l’histoire et à la culture européennes, d’une dimension éducative claire atteignant les citoyens, y compris les jeunes, et de l’établissement de contacts entre les sites pour que ceux-ci partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. L’initiative doit mettre l’accent principalement sur la promotion et l’accessibilité des sites, de même que sur la qualité des explications données et des activités proposées, plutôt que sur la conservation des sites – qui relève des dispositifs de préservation existants.

(7) Il y a lieu de chercher à ce que le label du patrimoine européen complète, sans les répéter, des initiatives, telles que la "liste du patrimoine mondial" de l'Unesco, la "liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité" de l'Unesco et les "itinéraires culturels européens" du Conseil de l’Europe. La valeur ajoutée du nouveau label du patrimoine européen découlerait de la contribution des sites sélectionnés à l’histoire et à la culture européennes, ainsi qu'à la réalisation de l'Union, d’une dimension éducative claire atteignant les citoyens, et notamment les jeunes, et de l’établissement de contacts entre les sites pour que ceux-ci partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. L’initiative doit mettre l’accent principalement sur la promotion et l’accessibilité des sites, contribuant par là même à forger un patrimoine historique et culturel commun au sein de l'Union, de même que sur la qualité des explications données et des activités proposées, plutôt que sur la conservation des sites – qui relève des dispositifs de préservation existants.

Amendement  5

Proposition de décision

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10 bis) Les États membres devraient pouvoir proposer des sites ayant déjà obtenu le label du patrimoine européen dans le cadre de l'initiative intergouvernementale. Ces sites doivent être évalués sur la base des nouveaux critères et des nouvelles procédures.

Justification

Les sites intergouvernementaux actuels des États membres de l'Union européenne sont invités à adhérer à la nouvelle initiative européenne. Afin d'assurer la cohérence globale de la nouvelle initiative, ces sites devraient faire l'objet d'une évaluation sur la base des nouveaux critères.

Amendement  6

Proposition de décision

Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(10 ter) Les futures évaluations du label du patrimoine européen pourraient être l'occasion d'examiner la possibilité d'élargir l'initiative aux pays tiers participant au programme Culture.

Amendement  7

Proposition de décision

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) Les modalités administratives liées au label doivent rester légères et souples, dans le respect du principe de subsidiarité.

(11) Les modalités administratives liées au label doivent être légères et souples, dans le respect du principe de subsidiarité.

Justification

La nouvelle initiative instaure de nouvelles dispositions administratives.

Amendement  8

Proposition de décision

Article 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aux fins de la présente décision, on entend par "sites" les monuments, les sites naturels ou urbains, les paysages culturels, les lieux de mémoire, les biens et objets culturels et le patrimoine immatériel lié à un lieu, y compris le patrimoine contemporain.

Aux fins de la présente décision, on entend par "sites" les monuments, les sites naturels, immergés, archéologiques, industriels ou urbains, les paysages culturels, les lieux de mémoire, les biens et objets culturels et le patrimoine immatériel lié à un lieu, y compris le patrimoine contemporain.

Justification

Les sites archéologiques sont directement liés au patrimoine culturel européen et en tant que tels, ils doivent figurer dans la définition. Les sites immergés doivent également faire partie de la définition compte tenu de la longue tradition maritime des peuples d'Europe, de la préhistoire à l'époque actuelle.

Amendement  9

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–   à renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens européens, en s’appuyant sur l’histoire et le patrimoine culturel qu’ils partagent de même que sur la valeur de la diversité;

–    au renforcement du sentiment d’appartenance à l’Union européenne chez les citoyens européens, en particulier les jeunes, en s’appuyant sur les valeurs et éléments communs de l’histoire et du patrimoine culturel européen;

Justification

La promotion de l'accès des jeunes au patrimoine culturel européen est une priorité du label du patrimoine européen sur lequel il convient de mettre l'accent. Le label du patrimoine européen ne concerne pas la conservation des sites mais leur dimension en matière d'éducation. La valeur pédagogique du label du patrimoine européen permet de répondre en partie au problème du fossé grandissant entre les citoyens et l'Europe, en particulier les jeunes.

Amendement  10

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–   à encourager le dialogue interculturel.

   au renforcement du dialogue interculturel et interterritorial, et à la mise en valeur de la diversité.

Amendement  11

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’action a pour objectifs intermédiaires:

2. À cette fin, l'action vise les objectifs intermédiaires suivants:

Justification

Voir justification de l'amendement relatif à l'article 3, paragraphe 1, introduction.

Les objectifs intermédiaires concernent l'incidence du label du patrimoine européen sur les personnes et sur le patrimoine dans son ensemble. À cet égard, l'incidence peut être mesurée et évaluée avec une certaine précision à la lumière d'indicateurs intermédiaires.

Amendement  12

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 2 – tiret 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  de souligner l’intérêt des sites qui ont marqué l’histoire et la construction de l’Union européenne et de les mettre en valeur;

–   souligner l'intérêt symbolique des sites qui ont marqué de manière significative l’histoire et la culture de l'Europe et/ou la construction de l’Union et les mettre en valeur;

Justification

Le label vise à promouvoir la valeur actuelle des sites. L'initiative est importante à la fois pour promouvoir l'intégration européenne à travers la connaissance de la culture et de l'histoire de l'Europe et pour renforcer le sens d'appartenance à l'Union et rapprocher les citoyens des institutions.

Amendement  13

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 2 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

d’aider les citoyens européens à mieux comprendre la construction de l’Europe ainsi que leur patrimoine culturel commun – et néanmoins diversifié –, en particulier les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent le processus d’intégration européenne.

aider les citoyens européens à mieux comprendre l'histoire de l’Europe et la construction de l'Union ainsi que leur patrimoine culturel commun matériel et immatériel – et néanmoins diversifié –, en particulier les valeurs démocratiques et les droits de l’homme qui sous-tendent le processus d’intégration européenne.

Justification

L'histoire et la culture de l'Europe et la construction de l'Union européenne sont deux aspects distincts mais d'égale importance sous l'angle du patrimoine culturel et symbolique européen.

Amendement  14

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’action a pour objectifs spécifiques:

3. Les sites eux-mêmes ont pour objectifs spécifiques:

Justification

Voir justification de l'amendement relatif à l'article 3, paragraphe 1, introduction.

Les objectifs spécifiques concernent les améliorations que les sites eux-mêmes – individuellement ou collectivement – s'engageraient à apporter dans leur projet visant à obtenir le label du patrimoine européen.

Amendement  15

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 3 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–    de sensibiliser les jeunes à leur patrimoine culturel commun;

–  de sensibiliser les jeunes en particulier, et les citoyens européens en général, à leur patrimoine culturel commun et de renforcer parmi eux le sens de l'identité européenne;

Justification

Le développement de l'identité européenne est un objectif capital du processus d'intégration et, à ce titre, il peut être promu activement grâce au label du patrimoine européen.

Amendement  16

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 3 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

–    d’améliorer l’accessibilité des sites patrimoniaux pour l’ensemble du public et notamment les jeunes;

–   d’améliorer et/ou de renforcer l’accessibilité des sites patrimoniaux pour tous et notamment les jeunes;

Amendement  17

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 3 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  de renforcer le dialogue interculturel, en particulier parmi les jeunes, par l’éducation artistique, l’éducation à la culture et l’éducation à l’histoire;

–   de renforcer le dialogue interculturel, en particulier parmi les jeunes, par l’éducation artistique, l’éducation à la culture, l’éducation à l’histoire et l'éducation interactive en ligne;

Justification

Les jeunes se rencontrent, établissent des contacts, se cultivent et interagissent par l'intermédiaire des TIC et des sites de réseaux sociaux. Il est très facile pour la jeune génération de s'exprimer à travers les blogs, Facebook et d'autres sites éducatifs. L'apprentissage interactif en ligne est l'outil le mieux adapté et le plus rentable pour faire progresser le dialogue interculturel et il convient donc de l'intégrer dans l'amendement.

Amendement  18

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 3 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  de favoriser les synergies entre le patrimoine culturel, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part;

–  de favoriser les synergies entre le patrimoine culturel et la création contemporaine, et de soutenir la créativité;

Justification

Les synergies entre patrimoine culturel et création contemporaine pourraient jouer un rôle de catalyseur en matière de créativité.

Amendement  19

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 3 – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

   d'encourager les synergies entre le patrimoine culturel et les activités économiques qui relèvent de ce dernier, dans le respect absolu dudit patrimoine, et qui contribuent à sa durabilité et à celle de son environnement;

Justification

Le patrimoine culturel peut être l'une des principales attractions d'une région; il peut engendrer une activité économique de premier ordre pour le territoire concerné, contribuant par là-même à son économie, via le tourisme culturel, les industries culturelles, etc. En outre, cette association avec l'économie productive permet au patrimoine de contribuer à sa propre conservation, dans la mesure où cette dernière est d'ordinaire très onéreuse et souvent difficile à soutenir par ses gestionnaires.

Amendement  20

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 3 – tiret 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

–   de contribuer à l’attractivité et au développement durable des régions.

– de contribuer à la visibilité, à l'attractivité, au rayonnement culturel, à l'essor touristique et au développement durable des régions.

Amendement  21

Proposition de décision

Article 3 – paragraphe 3 – tiret 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

   d'encourager la création de réseaux européens propres à valoriser le patrimoine européen commun.

Justification

Le patrimoine européen est très divers et les réseaux interterritoriaux peuvent mettre en évidence l'appartenance européenne commune de périodes et de styles artistiques très divers. Nous pourrions ainsi disposer d'un réseau européen de l'ordre des Cîteaux, de Rome, du modernisme ou de l'art nouveau, des fêtes de solstices, etc. Le citoyen européen constaterait ainsi qu'un grand nombre des éléments qu'il considère comme propres à son patrimoine sont communs à l'Europe tout entière.

Amendement  22

Proposition de décision

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission et les États membres assurent la complémentarité du label du patrimoine européen avec d’autres initiatives dans le domaine du patrimoine culturel, telles que la "liste du patrimoine mondial" de l’Unesco ou les "itinéraires culturels européens" du Conseil de l’Europe.

La Commission et les États membres veillent à ce que le label du patrimoine européen complète, sans les répéter, d’autres initiatives dans le domaine du patrimoine culturel, telles que la "liste du patrimoine mondial" de l’Unesco, la "liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité" de l'Unesco ou les "itinéraires culturels européens" du Conseil de l’Europe.

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 7.

Amendement  23

Proposition de décision

Article 7 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) Les sites candidats au label revêtent une valeur européenne symbolique et ont joué un rôle clé dans l’histoire et la construction de l’Union européenne. Dès lors, les sites candidats démontrent:

(1) Les sites candidats au label du patrimoine européen revêtent une valeur européenne symbolique et ont joué un rôle significatif dans l’histoire et la culture de l'Europe et/ou la construction de l’Union. Dès lors, ils démontrent:

Justification

Voir justification de l'amendement à l'article 3, paragraphe 2, tiret 1.

Amendement  24

Proposition de décision

Article 7 – point 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  leur place et leur rôle dans l’histoire et l’intégration européennes, et leur rapport avec des événements ou personnalités européens clés et avec des mouvements culturels, artistiques, politiques, sociaux, scientifiques, technologiques ou industriels; et/ou

–   leur place et leur rôle dans l’histoire et l’intégration européennes, et leur rapport avec des événements ou personnalités européens clés et avec des mouvements culturels, artistiques, religieux, politiques, sociaux, scientifiques, technologiques, environnementaux ou industriels;

Justification

Toutes les religions ont joué un grand rôle dans le contexte européen fondamental, dans la mesure où elles ont provoqué des guerres, influé sur la philosophie, la façon de penser, la culture en général et façonné une grande part de l'art jusqu'au XIXe siècle. La religion renvoie, en outre, à la thématique religieuse et à d'importants monuments européens qui n'existent que par leur dimension religieuse. Il serait donc absurde de ne pas la prendre en considération.

Amendement  25

Proposition de décision

Article 7 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Les candidats au label soumettent un projet qui renforce leur dimension européenne, dans le cadre duquel ils s’engagent:

(2) Les candidats au label du patrimoine européen soumettent un projet dont l'exécution doit débuter avant la fin de l'année de désignation au plus tard, et qui englobe les éléments suivants:

Justification

La fixation d'un délai – fin de l'année de désignation – amènerait les candidats à tenir leurs engagements.

Amendement  26

Proposition de décision

Article 7 – point 2 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  à encourager le multilinguisme par le recours à plusieurs langues de l’Union européenne;

–  encourager le multilinguisme et la diversité régionale par le recours à plusieurs langues de l’Union européenne, clé du dialogue entre les cultures;

Amendement  27

Proposition de décision

Article 7 – point 2 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  à prendre part aux activités des réseaux de sites ayant obtenu le label du patrimoine européen, afin d’échanger leurs expériences et de mettre sur pied des projets communs;

–  collaborer avec des sites ayant déjà obtenu le label du patrimoine européen;

Amendement  28

Proposition de décision

Article 7 – point 2 – tiret 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

–   à souligner l’intérêt et à renforcer l’attractivité du site à l’échelle européenne, par exemple en utilisant les technologies modernes;

–  souligner l’intérêt et renforcer l’attractivité du site à l’échelle européenne, notamment par le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication;

Amendement  29

Proposition de décision

Article 7 – point 2 – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

  garantir l'accès au site, dans le respect intégral de la protection de ce dernier, pour les citoyens européens.

Justification

Ce point peut sembler aller de soi, mais de nombreux monuments ne sont pas ouverts au public, d'où la difficulté d'engendrer un sentiment d'appartenance de quelque type que ce soit.

Amendement  30

Proposition de décision

Article 7 – point 2 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

 à organiser, dès lors que la spécificité du site le permet, des activités artistiques et culturelles (événements, festivals, résidences d’artistes, etc.) qui favorisent la mobilité des artistes et collections européens, stimulent le dialogue interculturel et encouragent les liens entre le patrimoine, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part.

L'organisation, dès lors que la spécificité du site le permet, d'activités artistiques et culturelles (événements, festivals, résidences d’artistes, etc.) qui favorisent la mobilité des agents culturels, artistes et collections européens, stimulent le dialogue interculturel et encouragent les liens entre le patrimoine, d’une part, et la création et la créativité contemporaines, d’autre part, est appréciée.

Justification

Cette phrase ne doit pas constituer un critère contraignant mais un élément facultatif, le critère s'appliquant proportionnellement à la taille et à la nature du site. Tous les sites ne sont vraisemblablement pas en mesure de mener des activités artistiques et culturelles.

Amendement  31

Proposition de décision

Article 7 – point 3 – tiret 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

–  à garantir l’accès à un public le plus large possible, par exemple en adaptant le site ou en formant le personnel;

–   à garantir l’accès à un public le plus large possible, y compris aux personnes âgées et aux personnes handicapées, par exemple en adaptant le site ou en formant le personnel, et en utilisant l'internet;

Amendement  32

Proposition de décision

Article 7 – point 3 – tiret 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

–   à faire la promotion du site en tant que destination touristique;

–   à promouvoir le site en tant que destination touristique tout en limitant les éventuelles incidences défavorables sur le site ou son environnement;

Justification

Le développement touristique ne saurait porter atteinte au site et à son environnement.

Amendement  33

Proposition de décision

Article 7 – point 3 – tiret 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

–   à tenir compte autant que possible de l’environnement afin de limiter les éventuelles retombées négatives du tourisme.

–   à tenir compte autant que possible de l’environnement.

Justification

Voir l'amendement à l'article 7, paragraphe 3, tiret 6.

Amendement  34

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le jury européen se compose de douze membres. Quatre sont nommés par le Parlement européen, quatre par le Conseil et quatre par la Commission. Le jury désigne son président.

2. Le jury européen se compose de treize membres. Quatre sont nommés par le Parlement européen, quatre par le Conseil, quatre par la Commission et un par le Comité des régions, selon leurs procédures respectives. Le jury européen désigne son président.

Justification

En ajoutant au jury un membre du Comité des régions, on permettrait aux autorités locales et régionales de faire entendre leurs voix et donc d'être plus représentatives et de susciter l'intérêt aux niveaux local et régional. Cela permettrait aussi d'assurer l'imparité du nombre de membres du jury.

Amendement  35

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les membres du jury européen sont des experts indépendants. Ils possèdent une solide expérience et une expertise confirmée dans le domaine de la culture, du patrimoine, de l’histoire européenne ou dans d’autres domaines pertinents au regard des objectifs du label du patrimoine européen.

3. Les membres du jury européen sont des experts indépendants. Ils possèdent une solide expérience et une expertise confirmée dans les domaines pertinents au regard des objectifs du label du patrimoine européen. Les institutions nommant les experts s'efforcent d'assurer dans la mesure du possible la complémentarité de leurs domaines d'expertise respectifs ainsi qu'une représentation équilibrée du point de vue géographique.

Justification

Le jury européen devrait être composé d'experts couvrant tous les domaines se rapportant aux objectifs du label (la liste ne saurait être limitative mais pourrait aller des humanités à la gestion des biens culturels) tout en préservant une représentation équilibrée de l'ensemble des États membres.

Amendement  36

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Par dérogation, la première année durant laquelle la présente décision est en vigueur, quatre experts sont nommés par la Commission pour un an, quatre par le Parlement européen pour deux ans et quatre par le Conseil pour trois ans.

4. Les membres du jury européen sont nommés pour trois ans. Par dérogation, la première année durant laquelle la présente décision est en vigueur, quatre experts sont nommés par la Commission pour un an, quatre par le Parlement européen et un par le Comité des régions pour deux ans et quatre par le Conseil pour trois ans.

Justification

Voir l'amendement à l'article 8, paragraphe 2.

Amendement  37

Proposition de décision

Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Si un conflit d’intérêts se fait jour entre un membre du jury et un site donné, cette personne ne participe pas à l’évaluation du site en question.

5. Les membres du jury européen déclarent tout conflit d'intérêts ou conflit d'intérêts potentiel par rapport à un site donné. Si elle effectue une telle déclaration, ou si un conflit d'intérêts se fait jour, cette personne ne participe pas à l'évaluation du site en question ou de tout autre site du même État membre.

Justification

Dispositions pratiques assurant la transparence de la procédure.

Amendement  38

Proposition de décision

Article 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin que les procédures restent aussi rationnelles et légères que possible, un formulaire de candidature commun basé sur les critères de sélection est élaboré par la Commission et utilisé par tous les candidats. Seules les candidatures introduites au moyen de ce formulaire officiel sont prises en considération pour la sélection.

Un formulaire de candidature commun basé sur les critères de sélection énoncés à l'article 7 est élaboré par la Commission et utilisé par tous les candidats. Seules les candidatures introduites au moyen de ce formulaire officiel sont prises en considération pour la sélection.

Amendement  39

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La présélection des sites en vue de l’attribution du label du patrimoine européen relève de la responsabilité des États membres.

1. La présélection des sites en vue de l’attribution du label du patrimoine européen relève de la responsabilité des États membres, en étroite collaboration avec les autorités locales et régionales.

Amendement  40

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Chaque État membre a la possibilité de présélectionner jusqu’à deux sites par an conformément au calendrier figurant en annexe. Aucune procédure de sélection n’a lieu les années réservées à la procédure de contrôle.

2. Chaque État membre a la possibilité de présélectionner jusqu’à deux sites tous les deux ans conformément au calendrier figurant en annexe.

Justification

Une sélection des sites tous les deux ans assurera une meilleure qualité du processus de sélection et des sites eux-mêmes. Le nombre de sites doit être maintenu à un niveau raisonnable pour ne pas compromettre la qualité, la crédibilité et le prestige du label du patrimoine européen. La procédure de sélection s'effectuerait une année au niveau de l'État membre et la suivante au niveau européen, avec désignation officielle des sites. Dans ce cas, le contrôle des sites pourrait être effectué parallèlement au processus de sélection.

Amendement  41

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Chaque État membre établit ses propres procédures et son propre calendrier pour la présélection des sites conformément au principe de subsidiarité, en veillant à ce que les modalités administratives restent aussi légères et souples que possible. Toutefois, chaque État membre est tenu de communiquer à la Commission les résultats de sa présélection au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle la procédure de sélection est organisée.

3. Chaque État membre établit ses propres procédures et son propre calendrier pour la présélection des sites conformément au principe de subsidiarité, en veillant à ce que les modalités administratives restent aussi légères et souples que possible. Toutefois, chaque État membre est tenu de communiquer à la Commission les résultats de sa présélection au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle la procédure de présélection est organisée.

Justification

Amendement conforme au nouveau calendrier proposé (voir annexe).

Amendement  42

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La présélection s’appuie sur les critères énoncés à l’article 7 et s’effectue sur la base du formulaire de candidature visé à l’article 9.

4. La présélection s'effectue selon les critères énoncés à l’article 7 et en recourant au formulaire de candidature visé à l’article 9.

Justification

Il est nécessaire que les critères ainsi que le formulaire de candidature utilisés pour la procédure de présélection au niveau de chaque État Membre soient les mêmes.

Amendement  43

Proposition de décision

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. La Commission publie la liste complète des sites présélectionnés et en informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions.

Justification

La publication des sites présélectionnés et l'information de toutes les institutions concernées de l'UE rendent la procédure plus transparente.

Amendement  44

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. La sélection finale s’appuie sur les critères énoncés à l’article 7 et s’effectue sur la base du formulaire de candidature visé à l’article 9.

3. La sélection finale s’effectue selon les critères énoncés à l’article 7 et en recourant au formulaire de candidature visé à l’article 9.

Justification

Il est nécessaire que les critères ainsi que le formulaire de candidature utilisés pour la procédure de sélection finale au niveau de l'Union soient les mêmes.

Amendement  45

Proposition de décision

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Le jury européen publie un rapport concernant les sites présélectionnés au plus tard le 31 octobre de l’année au cours de laquelle la procédure de sélection est organisée. Ce rapport inclut des recommandations pour l’attribution du label du patrimoine européen ainsi qu’une justification pour les sites qui n’ont pas été retenus sur la liste finale.

4. Le jury européen publie un rapport concernant les sites présélectionnés au plus tard le 15 décembre de l’année au cours de laquelle la procédure de présélection est organisée. Ce rapport inclut des recommandations pour l’attribution du label du patrimoine européen ainsi qu’une justification pour les sites qui n’ont pas été retenus sur la liste finale.

Justification

Amendement conforme au nouveau calendrier proposé (voir annexe).

Amendement  46

Proposition de décision

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les candidatures des sites transnationaux suivent la même procédure que les candidatures des autres sites. Elles sont présélectionnées par l’un des États membres concernés, dans la limite des deux sites énoncée à l’article 10, et sont proposées au nom de tous les États membres concernés après consultation et accord de ces derniers.

2. Les candidatures des sites transnationaux suivent la même procédure que les candidatures des autres sites. Elles sont présélectionnées par l'ensemble des États membres concernés, dans la limite des deux sites énoncée à l’article 10. Les sites transnationaux désignent parmi eux un coordonnateur constituant l'interlocuteur unique de la Commission. Le coordonnateur fournit l'information sur la candidature transnationale en temps utile à tous les États membres afin de permettre la participation des sites concernés sur tout le territoire de l'Union. Tous les sites participant à un site transnational remplissent le formulaire de candidature visé à l'article 9 et doivent satisfaire aux critères énoncés à l'article 7.

Justification

Les sites transnationaux bénéficient d'une position privilégiée étant donné que par nature ils promeuvent les grands objectifs du label du patrimoine européen et créent des réseaux. Dès lors, tous les États membres participants devraient céder leur quota à leur site participant au site transnational. Il importe par ailleurs d'informer tous les États membres en temps utile au sujet de l'intention de solliciter le label pour un site transnational, afin que tous les intéressés puissent participer. Pour des raisons pratiques, il convient de désigner un coordinateur pour chaque site transnational, lequel constitue l'interlocuteur du jury et de la Commission.

Amendement  47

Proposition de décision

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Il convient d'accorder une attention particulière aux sites transnationaux qui, parce qu'ils sont porteurs d'une symbolique matérielle et immatérielle, contribuent à l'essence même du patrimoine européen transfrontalier.

Justification

L'attribution du label du patrimoine européen à un site transnational revêtirait une grande importance dans la mesure où elle favoriserait le patrimoine européen à un niveau plus profond qui toucherait davantage de citoyens. La paix est un exemple de symbolisme immatériel.

Amendement  48

Proposition de décision

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Si un des sites faisant partie d'un site transnational cesse de satisfaire aux critères d'obtention du label du patrimoine européen ou ne respecte pas les engagements pris dans sa candidature, la procédure visée à l'article 15 s'applique.

Amendement  49

Proposition de décision

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission désigne officiellement les sites labellisés au cours de l’année suivant la procédure de sélection, à la lumière des recommandations du jury européen. Elle en informe le Parlement européen et le Conseil.

1. La Commission désigne officiellement les sites labellisés au cours de l’année suivant la procédure de sélection, en tenant dûment compte des recommandations du jury européen. Elle informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions des décisions prises.

Justification

Alignement sur les modifications de l'article 8.

Amendement  50

Proposition de décision

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le label du patrimoine européen est en principe attribué aux sites de manière permanente, aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 et sous réserve de la continuation de l’action.

2. Le label du patrimoine européen est attribué aux sites de manière permanente, aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 et sous réserve de la continuation de l’action.

Amendement  51

Proposition de décision

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. L'attribution du label du patrimoine européen n'entraîne aucune obligation urbanistique, légale, paysagère, en matière de mobilité et architecturale. La seule loi applicable dans ce cadre est la législation locale.

Amendement  52

Proposition de décision

Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le rapport est envoyé à la Commission et soumis au jury européen pour examen au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée.

3. Le rapport est envoyé à la Commission et soumis au jury européen pour examen au plus tard le 1er mars de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée.

Justification

Amendement conforme au nouveau calendrier proposé (voir annexe).

Amendement  53

Proposition de décision

Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Au plus tard le 31 octobre de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée, le jury européen publie un rapport sur la situation des sites labellisés dans l’État membre concerné, assorti, s’il y a lieu, de recommandations à prendre en considération pour la période de contrôle suivante.

4. Au plus tard le 15 décembre de l’année au cours de laquelle la procédure de contrôle est organisée, le jury européen publie un rapport sur la situation des sites labellisés dans l’État membre concerné, assorti, s’il y a lieu, de recommandations à prendre en considération pour la période de contrôle suivante.

Justification

Amendement conforme au nouveau calendrier proposé (voir annexe).

Amendement  54

Proposition de décision

Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La Commission définit des indicateurs communs à l’intention des États membres, de manière à garantir une approche cohérente de la procédure de contrôle.

5. La Commission définit, après consultation du jury européen, des indicateurs communs à l’intention des États membres, de manière à garantir une approche cohérente de la procédure de contrôle.

Amendement  55

Proposition de décision

Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La Commission prend la décision finale de retirer le label du patrimoine européen. Elle en informe le Parlement européen et le Conseil.

4. La Commission prend la décision finale de retirer le label du patrimoine européen en tenant dûment compte de la recommandation émise par le jury européen. Elle en informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions.

Justification

La participation du jury à la procédure de retrait est indispensable pour des raisons de transparence.

Amendement  56

Proposition de décision

Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

5 bis. Les sites peuvent à tout moment décider de renoncer au label du patrimoine européen. Dans ce cas, ils en informent l'État membre concerné qui, à son tour, informe la Commission. La Commission prend la décision de retirer le label du patrimoine européen et en informe le Parlement européen, le Conseil et le Comité des régions.

Justification

La possibilité d'un retrait volontaire rend l'initiative plus démocratique, en permettant de prendre en compte les situations où un site, pour des raisons objectives, ne peut plus respecter ses engagements ou ne souhaite plus participer à l'initiative.

Amendement  57

Proposition de décision

Article 16 – paragraphe 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

–   elle définit des lignes directrices pour les procédures de sélection et de contrôle et établit le formulaire de candidature,

–  à la lumière des objectifs énoncés à l'article 3 et conformément aux critères énoncés à l'article 7, elle définit des lignes directrices pour faciliter les procédures de sélection et de contrôle et établit le formulaire de candidature,

Amendement  58

Proposition de décision

Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission est responsable de la communication et de la visibilité du label du patrimoine européen à l’échelon de l’Union; en particulier, elle crée et tient à jour un site internet spécifique.

2. La Commission est responsable de la communication et de la visibilité du label du patrimoine européen à l’échelon de l’Union; en particulier, elle crée et tient à jour un site internet spécifique ainsi qu'un nouveau logo, soulignant l'intérêt et renforçant l'attractivité des sites à l'échelle européenne, ce, par exemple, en mettant à profit les possibilités offertes par les nouvelles technologies et les moyens numériques et interactifs et en recherchant des synergies avec d'autres initiatives européennes. Toutes les notifications et recommandations du jury européen visées à l'article 8, paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 4 bis, et à l'article 15, paragraphe 5, sont publiées sur ce site internet.

Justification

Un nouveau logo contribuerait à la visibilité du label et à la sensibilisation à cette initiative. Les activités du jury doivent être aussi transparentes que possible.

Amendement  59

Proposition de décision

Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission assure l’évaluation externe et indépendante de l’action relative au label du patrimoine européen. Cette évaluation a lieu tous les six ans conformément au calendrier figurant en annexe; elle porte sur l’ensemble des éléments, notamment l’efficacité des procédures de mise en œuvre de l’action, le nombre de sites, les incidences de l’action, les possibilités d'amélioration et l’opportunité de maintenir l’initiative.

1. La Commission assure l’évaluation externe et indépendante de l’action relative au label du patrimoine européen. Cette évaluation a lieu tous les six ans conformément au calendrier figurant en annexe; elle porte sur l’ensemble des éléments, notamment l’efficacité des procédures de mise en œuvre de l’action, le nombre de sites, la couverture géographique et les incidences de l’action, les possibilités d'amélioration et l’opportunité de maintenir l’initiative.

Justification

Au besoin, l’opportunité d’élargir l’initiative aux pays tiers participant au programme Culture pourra être examinée lors des évaluations futures du label du patrimoine européen.

Amendement  60

Proposition de décision

Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen et au Conseil dans les six mois suivant la finalisation de l’évaluation.

2. La Commission présente un rapport sur cette évaluation au Parlement européen et au Conseil dans les six mois suivant la finalisation de l’évaluation accompagné, le cas échéant, des propositions nécessaires.

Amendement  61

Proposition de décision

Article 18

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 18

supprimé

Dispositions transitoires

 

1. Les sites qui ont déjà obtenu le label dans le cadre de l’initiative intergouvernementale et qui sont situés sur le territoire des États membres sont évalués en [l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente décision].

 

De nouvelles candidatures sont présentées pour ces sites, sur la base des nouveaux critères et procédures exposés aux articles 6 à 9, et sont transmises à la Commission par les États membres concernés au plus tard le 31 janvier [de l’année en question].

 

Ces nouvelles candidatures sont examinées par le jury européen.

 

Si l’un des sites proposés par un État membre donné ne remplit pas les critères ou si des informations supplémentaires sont nécessaires, le jury européen entame un dialogue avec l’État membre concerné par l’intermédiaire de la Commission, afin de déterminer si la candidature peut être améliorée avant la décision finale. Des visites sur le site peuvent être organisées au besoin.

 

Le jury européen livre un rapport concernant les sites, assorti de recommandations pour l’attribution du label du patrimoine européen, avant la fin [de l’année en question], à moins qu’il lui faille obtenir des clarifications supplémentaires auprès des États membres.

 

La Commission désigne ensuite officiellement les sites.

 

Le label du patrimoine européen est en principe attribué de manière permanente aux sites visés dans le présent paragraphe, aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 et sous réserve de la continuation de l’action.

 

Les candidats non retenus sur la liste finale peuvent, les années suivantes, introduire une nouvelle candidature pour la présélection à l’échelon national.

 

2. Les États membres qui ne participaient pas à l’initiative intergouvernementale concernant le label du patrimoine européen ont la possibilité de proposer jusqu’à quatre sites pour l’attribution du label en [la deuxième année suivant l’entrée en vigueur de la présente décision].

 

Des candidatures sont présentées pour ces sites, sur la base des critères et procédures exposés aux articles 6 à 9, et sont transmises à la Commission par les États membres concernés au plus tard le 31 janvier [de l’année en question].

 

Ces nouvelles candidatures sont examinées par le jury européen. Si l’un des sites proposés par un État membre donné ne remplit pas les critères ou si des informations supplémentaires sont nécessaires, le jury européen entame un dialogue avec l’État membre concerné par l’intermédiaire de la Commission, afin de déterminer si la candidature peut être améliorée avant la décision finale. Des visites sur le site peuvent être organisées au besoin.

 

Le jury européen livre un rapport concernant les sites, assorti de recommandations pour l’attribution du label du patrimoine européen, avant la fin [de l’année en question], à moins qu’il lui faille obtenir des clarifications supplémentaires auprès des États membres.

 

La Commission désigne ensuite officiellement les sites.

 

Le label du patrimoine européen est en principe attribué de manière permanente aux sites visés dans le présent paragraphe, aux conditions énoncées aux articles 14 et 15 et sous réserve de la continuation de l’action.

 

Les candidats non retenus sur la liste finale peuvent, les années suivantes, introduire une nouvelle candidature pour la présélection à l’échelon national.

 

3. La procédure de sélection et de contrôle pour le label du patrimoine européen exposée aux articles 6 à 15 débute en [la troisième année suivant l’entrée en vigueur de la présente décision].

 

Justification

Le nouveau label dérive du label du patrimoine européen intergouvernemental. Il s'agit toutefois d'une action de l'UE reposant sur des critères nouveaux, communs, clairs et transparents, appliqués de manière uniforme et accompagnés d'un nouveau logo tout à fait distinct de l'initiative intergouvernementale. Les sites ayant obtenu le label intergouvernemental le conserveront et seront traités sur un pied d'égalité avec les autres candidats au label de l'UE. La valeur de l'ancien label ne s'en trouvera pas diminuée et celle du nouveau s'en trouvera accrue.

Amendement  62

Proposition de décision

Annexe – tableau

Texte proposé par la Commission

Amendement

[Année n]

 

Adoption de la décision

Travaux préparatoires

[Année n]

 

Adoption de la décision

Travaux préparatoires

[Année n+1]

Réévaluation des sites qui ont déjà obtenu le label du patrimoine européen dans le cadre de l’initiative intergouvernementale

[Année n+1]

Travaux préparatoires

[Année n+2]

Première proposition de sites par les États membres qui ne participaient pas à l’initiative intergouvernementale

[Année n+2]

Présélection par les États membres

[Année n+3]

Sélection

 

[Année n+3]

Désignation finale des sites

[Année n+4]

Contrôles

 

[Année n+4]

Présélection par les États membres

[Année n+5]

Sélection

 

[Année n+5]

Désignation finale des sites et suivi

[Année n+6]

 

Sélection

Évaluation du label du patrimoine européen

[Année n+6]

Présélection par les États membres

[Année n+7]

Sélection

 

[Année n+7]

Désignation finale des sites Évaluation du label du patrimoine européen

[Année n+8]

Contrôles

 

[Année n+8]

Présélection par les États membres

[Année n+9]

Sélection

 

[Année n+9]

Désignation finale des sites et suivi

[Année n+10]

Sélection

 

[Année n+10]

Présélection par les États membres

[Année n+11]

Sélection

 

[Année n+11]

Désignation finale des sites

[Année n+12]

 

Contrôles

Évaluation du label du patrimoine européen

 

[Année n+12]

 

Présélection par les États membres

[Année n+13]

 

Désignation finale des sites Évaluation du label du patrimoine européen

Justification

Voir la justification de l'amendement à l'article 10, paragraphe 2.

  • [1]          JO C 267 du 1.10.2010, p.52.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La création d'une identité européenne commune et l'accroissement de l'intérêt pour l'Union européenne et sa construction sont des défis auxquels les institutions européennes sont confrontées dans leurs efforts pour réaliser la cohésion et la solidarité.

Il y a certes d'autres manières plus visibles et plus radicales de renforcer la confiance des Européens à l'égard de l'Union et de ses dirigeants (la récente crise financière a montré qu'il reste beaucoup à faire aux niveaux supérieurs de l'administration); toutefois, la connaissance de l'histoire du continent, la familiarité avec son patrimoine culturel multinational et pourtant commun et la sensibilisation de la génération montante aux idées et aux personnalités qui ont mené la construction de l'Union européenne peuvent effectivement contribuer à combler le fossé entre l'UE et ses citoyens.

Proposition de la Commission

La proposition de la Commission trouve son origine dans l'idée initiale de label du patrimoine européen qui a vu le jour en 2005 parmi les solutions proposées pour combler le fossé entre l'UE et ses citoyens. Initialement lancée en avril 2006 par quelques États européens (France, Espagne et Hongrie) sur une base intergouvernementale, elle visait à utiliser le patrimoine et l'histoire culturels communs pour renforcer le sens de l'appartenance des citoyens à l'Europe. À l'heure actuelle, un total de 64 sites situés dans 17 États membres et en Suisse ont obtenu le label.

Le 20 novembre 2008, les États membres ont demandé à la Commission de transformer le label en une action formelle de l'UE visant le même but mais rationalisant l'opération et garantissant ainsi son succès à terme.

Une large consultation publique ainsi qu'une étude d'impact ont montré que le label atteindrait au mieux ses objectifs s'il relevait d'une initiative de l'Union européenne reposant sur les mêmes critères bien définis et assortie d'un système de suivi contribuant à renforcer la visibilité et le crédit du label – sans les inconvénients liés à une administration instable, à une communication lacunaire et au manque d'intérêt à participer.

Pour atteindre l'objectif politique, le nouveau label proposé doit mettre l'accent sur la valeur symbolique et/ou éducative plutôt que sur la beauté d'un site – principe retenu déjà par d'autres initiatives dans le domaine du patrimoine culturel – tout en soulignant la nécessité d'une coopération étroite entre les sites ayant obtenu le label, afin de partager les bonnes pratiques et d'engager des projets communs.

Position de la rapporteure pour avis

La rapporteure pour avis se félicite de la proposition de la Commission de faire du label un outil parmi d'autres pour combler le fossé entre l'Union européenne et ses citoyens, pour souligner que l'histoire européenne est liée à un patrimoine culturel commun divers et pourtant riche et complémentaire et pour signaler que l'UE se fonde sur des valeurs solides telles que la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme, la diversité culturelle, la tolérance et la solidarité. La décision des États membres d'insérer le label dans le cadre de l'UE contribuera à renforcer sa visibilité, son prestige et son crédit ainsi qu'à réaliser les objectifs visés de longue date de cohésion et de solidarité parmi les citoyens européens.

Initialement, la rapporteure pour avis avait conçu l'idée d'un label qui dépasserait les frontières de l'Union européenne et pourrait être utilisé comme moyen ambitieux de politiques tournées vers l'extérieur, eu égard à la contribution largement reconnue de la culture européenne dans le monde. Il semble cependant plus réaliste, pour l'heure, de considérer le label comme un moyen de renforcer la cohésion de l'Union européenne avant de l'utiliser au-delà des frontières pour faire valoir l'histoire et le patrimoine fondé sur les valeurs nées et respectées sur le vieux continent.

Un certain nombre d'éléments de la proposition appellent des améliorations et des éclaircissements:

I. LABEL DU PATRIMOINE DE L'UNION EUROPEÉNNE

La rapporteure pour avis estime qu'il importe de revoir la dénomination du label: non plus label du patrimoine européen mais label du patrimoine de l'Union européenne – dans le cadre d'une action communautaire. En effet, cela permettrait de distinguer l'un de l'autre et montrerait que le nouveau label doit être utilisé pour tenter de réaliser la cohésion et la solidarité, en premier lieu et avant tout parmi les citoyens de l'UE.

En tant qu'action nouvelle, assortie de critères concrets et d'un système de contrôle bien défini, le nouveau label, assorti d'un nouveau logo, se distinguerait de son prédécesseur. Cette suggestion laisserait du temps pour mettre l'action et sa réalisation à l'épreuve et permettrait de résoudre le problème des dispositions transitoires (voir ci-après).

II. NOMBRE DE SITES: SÉLECTION TOUS LES 2 ANS

Attribuer le label chaque année à un maximum de 27 sites par an multiplierait fortement le nombre de sites bénéficiant du label dans les premières années et risquerait d'affaiblir l'image du label. De plus, cela affecterait la qualité de la procédure de suivi, en particulier de la part du jury européen, qui aurait à examiner les rapports publiés par les États membres et à publier des recommandations.

La rapporteure pour avis estime qu'une sélection tous les deux ans assurerait une plus grande qualité à la fois à la procédure et aux sites retenus, qu'elle ménagerait un délai plus important pour la présélection (au niveau des États membres) et par la suite à la sélection (au niveau européen) tout en facilitant le suivi des sites.

III. SITES TRANSNATIONAUX

La rapporteure pour avis convient que, en raison de la valeur symbolique du label en tant que contribution à l'intégration européenne, les sites transnationaux devraient être privilégiés étant donné qu'ils mettent l'accent sur les aspects communs, promeuvent les réseaux et encouragent la coopération entre les États membres ou les régions. Les sites transnationaux devraient donc prendre une place notable dans le "quota" normal de deux sites par an et par État membre. Pour des raisons pratiques, un État membre serait chargé de jouer le rôle de coordinateur et constituerait l'interlocuteur du jury européen et de la Commission.

IV. PAS DE DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La rapporteure pour avis considère le nouveau label non seulement comme une évolution de l'ancien mais aussi comme une possibilité de lancer une action fondée sur l'expérience acquise grâce à l'initiative intergouvernementale. Les nouveaux critères, la mise en réseau, le jury et le suivi de la nouvelle action traduisent une approche différente qui ne saurait être considérée comme identique à la précédente. Afin de sauvegarder l'image de l'ancien label et de promouvoir celle du nouveau, aucune disposition transitoire ne devrait être prévue.

De plus, un nombre raisonnable de sites bénéficiant du label permettrait de maintenir la sélection et le suivi à un niveau maîtrisable. Le nombre de sites couverts à un moment donné devrait rester raisonnable et représentatif. Si des périodes de transition étaient prévues, plus de cent sites pourraient participer à l'initiative au terme de la première période de 4 ans. À titre de comparaison, on compte environ 330 sites, pour l'UE-27, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il a fallu plus de 30 ans pour atteindre ce chiffre.

V. RÔLE DU JURY EUROPÉEN

La question a été posée de savoir s'il serait possible de renforcer le rôle du jury européen dans le processus d'attribution ou de retrait du label. Indirectement, cette question pose la question juridique plus générale de savoir si le législateur de l'UE peut créer, par une législation secondaire, des entités possédant le pouvoir de décision mais non prévues par le traité. Il ressort du traité (principe d'attribution des compétences, article 5 du traité UE) ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice que le législateur de l'UE ne peut agir que dans la limite des compétences prévues par le traité ainsi que dans le cadre institutionnel prévu par ledit traité.

L'article 17 du traité UE dispose que la Commission gère les programmes et assure les tâches de coordination, d'exécution et de gestion prévues par les traités, cependant que l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'UE prévoit que dans les cas où des conditions uniformes s'imposent pour mettre en œuvre des actes juridiquement contraignants, ces pouvoirs de mise en œuvre sont conférés à la Commission. Il s'ensuit que le jury ne peut participer au processus d'attribution ou de retrait du label.  

VI. UN RÔLE ACCRU POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Pour la même raison, il est difficile, du point de vue juridique, de confier davantage de pouvoirs au Parlement européen, que ce soit pour l'attribution ou pour le retrait du label, en dehors de sa participation telle qu'elle est esquissée dans la proposition.

Les manières d'améliorer la participation du PE au processus de sélection consisteraient à solliciter l'avis du PE sur les sites présélectionnés ou à mieux l'informer sur l'initiative à un stade précoce. Un inconvénient de la première formule tient au fait qu'elle ralentirait la procédure.

La rapporteure pour avis estime que la Commission devrait publier une liste complète des sites présélectionnés et en informer le Parlement européen et le Conseil. Cela donnerait au Parlement le temps de réagir, le cas échéant.

Conclusion

La rapporteure pour avis partage la position exprimée dans l'étude d'impact: l'ancien label ne pouvait seul combler le fossé entre les citoyens et l'UE mais était conçu de manière plus modeste comme une contribution, à côté d'autres initiatives visant cet objectif. Elle souscrit aussi aux observations contenues dans le même texte sur la participation décevante aux élections européennes de juin 2009 et sur les résultats d'un certain nombre de sondages Eurobaromètre montrant que l'image de l'UE ne s'est pas améliorée au cours des dernières années; au contraire, le nombre des Européens qui ont une image favorable de l'UE (45 %) est au plus bas depuis l'automne de 2005.

Les institutions européennes ont encore beaucoup à faire sur des aspects essentiels pour remédier à cette situation. L'idée d'un label du patrimoine de l'Union européenne visant à sensibiliser les citoyens européens au patrimoine commun (grâce à la connaissance de l'histoire et à la participation à des actions promouvant le dialogue interculturel) et envisageant la construction de l'UE comme un processus toujours en cours constitue un pas dans cette voie.

Des valeurs comme la démocratie et la liberté, qui sont ancrées dans le passé culturel européen, sont aussi importantes que la transparence et la solidarité et tout aussi nécessaires aujourd'hui si nous entendons combler le fossé entre les institutions européennes et les citoyens des États membres de l'UE.

PROCÉDURE

Titre

Label du patrimoine européen

Références

COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD)

Date de la présentation au PE

9.3.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

CULT

24.3.2010

Commission saisie pour avis

       Date de l’annonce en séance

REGI

24.3.2010

 

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

REGI

27.4.2010

 

 

 

Rapporteure

       Date de la nomination

Chrysoula Paliadeli

23.3.2010

 

 

Examen en commission

23.6.2010

2.9.2010

 

 

Date de l’adoption

27.10.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

0

0

Membres présents au moment du vote final

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Suppléants présents au moment du vote final

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Date du dépôt

9.11.2010