RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires
(COM(2002) 222 – C5‑0234/2002 – 2002/0110(CNS))

7 novembre 2002 - *

Commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Mary Elizabeth Banotti

Procédure : 2002/0110(CNS)
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A5-0385/2002
Textes déposés :
A5-0385/2002
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 28 mai 2002, le Conseil a consulté le Parlement, conformément à l'article 67, paragraphe 1, du traité CE, sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires (COM(2002) 222 – 2002/0110 (CNS)).

Au cours de la séance du 29 mai 2002, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et, pour avis, à la commission juridique et du marché intérieur ainsi qu'à la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (C5‑0234/2002).

Au cours de sa réunion du 2 juillet 2002, la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a nommé Mary Elizabeth Banotti rapporteur.

Au cours de ses réunions des 23 mai, 12 septembre, 8 octobre et 5 novembre 2002, la commission a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté le projet de résolution législative à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Jorge Salvador Hernández Mollar (président), Lousewies van der Laan et Giacomo Santini (vice-présidents), Mary Elizabeth Banotti (rapporteur), Kathalijne Maria Buitenweg (suppléant Patsy Sörensen), Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard M.J. Deprez, Giuseppe Di Lello Finuoli, Evelyne Gebhardt (suppléant Ozan Ceyhun), Pierre Jonckheer, Timothy Kirkhope, Marcelino Oreja Arburúa, Elena Ornella Paciotti, Martine Roure, Heide Rühle, Francesco Rutelli, Ole Sørensen (suppléant Baroness Sarah Ludford), Joke Swiebel, Anna Terrón i Cusí, Maurizio Turco et Olga Zrihen Zaari (suppléant Adeline Hazan).

L'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances est joint au présent rapport; la commission juridique et du marché intérieur a décidé le 11 juillet 2002 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 7 novembre 2002.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires (COM(2002) 222 – C5‑0234/2002 – 2002/0110(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2002) 222[1]),

–   consulté par le Conseil conformément à l'article 67, paragraphe 1, du traité CE (C5‑0234/2002),

–   vu l'article 67, paragraphe 1, du traité CE,

–   informé par le Conseil que le Royaume-Uni et l'Irlande souhaitent participer à l'adoption et à l'application de la mesure objet de la proposition de la Commission,

–   vu les articles 107 et 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances (A5‑0385/2002),

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.   demande à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

4.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 12 bis (nouveau)
 

(12 bis)    Afin de faciliter le déroulement des contacts avec les autorités compétentes, un soutien approprié en matière de procédures juridiques doit être fourni, le cas échéant, aux parents.

Justification

Le retour d'un enfant en cas d'enlèvement ou de déni illicite de visite suppose une connaissance et une compréhension approfondies des droits légaux en matière de responsabilité parentale et des droits de l'enfant, ainsi que la capacité de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes. Les parents ou les personnes détenant la responsabilité parentale doivent bénéficier d'un soutien approprié destiné à les aider dans le domaine des procédures juridiques.

Amendement 2
Considérant 14

(14)   Les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale[2] peuvent être appliquées pour l'audition de l'enfant.

(14)   Les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale1 peuvent être appliquées pour l'audition de l'enfant. Celle-ci doit tenir compte de son âge et de sa maturité et peut se dérouler sous la forme d'un entretien séparé par une personne indépendante et qualifiée.

Justification

La participation aux audiences de tribunaux pouvant être très intimidante pour de jeunes enfants, il est donc préférable de les entendre séparément et de rapporter leurs propos au juge.

Amendement 3
Considérant 15

(15)   La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un État membre reposent sur le principe de la confiance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance sont réduits au minimum nécessaire. Ils consistent à assurer le respect de l'ordre public de l'État d'exécution, à sauvegarder les droits de la défense et des parties intéressées, notamment les droits des enfants concernés, et à éviter la reconnaissance de décisions inconciliables.

(15)   La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un État membre reposent sur le principe de la confiance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance sont réduits au minimum nécessaire. Ils consistent à assurer le respect de l'ordre public de l'État d'exécution, à sauvegarder les droits de la défense et des parties intéressées, notamment les droits des enfants concernés, et à éviter la reconnaissance de décisions inconciliables. Dès lors que les procédures prévues dans le présent règlement auront été suivies, les motifs de non-reconnaissance ne s'appliqueront pas aux décisions concernant le droit de visite ou le retour de l'enfant.

Justification

Le considérant 16 indique bien qu'aucune procédure particulière n'est requise dans ces cas, mais cette mention n'est pas suffisamment claire. Il convient donc d'indiquer explicitement que les motifs de non-reconnaissance ne s'appliquent pas en cas de droit de visite ou de retour de l'enfant.

Amendement 4
Considérant 23

(23)   Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent ne le lie pas et ne lui est pas applicable.

(23)   Le présent règlement n'est pas applicable au Danemark, étant donné que ce pays, conformément au protocole sur sa position annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l'adoption de la présente proposition de règlement.

Justification

Il suffit de mentionner cette précision dans le préambule. Elle est donc supprimée à l'article 2, point 2.

Amendement 5
Article 2, point 2

2)   le terme "État membre" désigne tous les États membres à l'exception du Danemark;

supprimé

Justification

Il suffit de mentionner cette précision dans le préambule. Elle est donc supprimée à l'article 2, point 2.

Amendement 6
Article 4

Tout enfant a le droit d'être entendu sur toute question relative à la responsabilité parentale à son égard, en fonction de son âge et de sa maturité.

Tout enfant a le droit d'être entendu sur toute question relative à la responsabilité parentale à son égard, selon une méthode appropriée à son âge et à sa maturité.

Justification

Voir la justification de l'amendement 2. Cet article correspond à l'article 24, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux et on ne peut que se féliciter de son intégration dans la présente proposition.

Amendement 7
Article 4 bis (nouveau)
 

Article 4 bis

 

Dans toutes les décisions judiciaires relatives aux enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Justification

Article 24, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Amendement 8
Article 15

Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire

Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire

1.   Sur requête d'un titulaire de la responsabilité parentale, les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, dans les cas exceptionnels où cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant, renvoyer l'affaire aux juridictions d'un autre État membre:

1.   Sur requête d'un titulaire de la responsabilité parentale, les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, dans les cas exceptionnels dûment justifiés où cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant, renvoyer l'affaire aux juridictions d'un autre État membre:

a)   dans lequel l'enfant avait auparavant sa résidence habituelle, ou

a)   dans lequel l'enfant avait auparavant sa résidence habituelle, ou

b)   dont l'enfant possède la nationalité, ou

b)   dont l'enfant possède la nationalité, ou

c)   dans lequel un titulaire de la responsabilité parentale réside habituellement, ou

c)   dans lequel un titulaire de la responsabilité parentale réside habituellement, ou

d)   dans lequel sont situés des biens de l'enfant.

d)   dans lequel sont situés des biens de l'enfant.

À cette fin, les juridictions de l'État membre compétentes pour connaître du fond sursoient à statuer et impartissent un délai durant lequel les juridictions de l'autre État membre doivent être saisies.

À cette fin, les juridictions de l'État membre compétentes pour connaître du fond sursoient immédiatement à statuer et impartissent un délai maximal d'un mois durant lequel les juridictions de l'autre État membre doivent être saisies.

Les juridictions de l'autre État membre peuvent, si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, se déclarer compétentes dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies. Dans ce cas, la juridiction première saisie se déclare incompétente. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie exerce sa compétence.

Les juridictions de l'autre État membre peuvent, si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, se déclarer compétentes dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies. Dans ce cas, la juridiction première saisie se déclare incompétente. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie exerce sa compétence.

2.   Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l'intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l'article 55.

2.   Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l'intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l'article 55.

Justification

La réglementation prévue à l'article 15 doit être aussi restrictive que possible afin d'éviter que les titulaires de la responsabilité parentale ne demandent un renvoi de l'affaire pour des raisons tactiques afin de retarder la procédure. En matière de décisions relatives à la responsabilité parentale, la durée de la période passée par l'enfant auprès d'un titulaire de la responsabilité parentale est essentielle.

Amendement 9
Article 22, paragraphe 2, point b)

b)   assure le retour de l'enfant dans un délai d'un mois après sa localisation, à moins qu'une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe 3 ne soit pendante.

b)   assure le retour de l'enfant, soit de façon volontaire après accord du titulaire de la responsabilité parentale, soit, en l'absence d'accord, sur la base d'une décision judiciaire correspondante, dans un délai d'un mois après sa localisation, à moins qu'une action judiciaire intentée en vertu du paragraphe 3 ne soit pendante.

Justification

Si le retour de l'enfant n'est pas volontaire, l'autorité centrale pourra se voir dans l'obligation de saisir la justice.

Amendement 10
Article 22, paragraphe 3, alinéa 2 (nouveau)
 

Une demande peut être introduite devant les juridictions précitées par l'autorité centrale, le parent disposant d'un droit de visite, toute personne concernée, par exemple les services sociaux, ou par l'enfant en question, lorsqu'une telle démarche est autorisée en droit national.

Justification

Il convient de préciser dans le règlement la qualité des personnes habilitées à introduire une demande de mesure conservatoire.

Amendement 11
Article 23, paragraphe 1

1.   Les juridictions de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé statuent à bref délai sur une demande de mesure conservatoire introduite au titre de l'article 22, paragraphe 3.

1.   Les juridictions de l'État membre où se trouve l'enfant enlevé statuent dans la mesure du possible dans un délai de deux mois sur une demande de mesure conservatoire introduite au titre de l'article 22, paragraphe 3.

Justification

Cette disposition est trop vague, et lorsque la procédure est trop longue, l'enfant risque d'être détourné de l'autre parent. Bien qu'il ne soit pas toujours possible de statuer dans un délai de deux mois, ce délai doit être, dans la mesure du possible, l'objectif à atteindre.

Amendement 12
Article 24, paragraphe 3, alinéa 3

L'enfant est entendu au cours de la procédure, à moins que cela n'apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité. À cette fin, la juridiction tient compte des informations transmises conformément au paragraphe 1 et applique, s'il y a lieu, les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001.

L'enfant est entendu au cours de la procédure selon une méthode appropriée à son âge et à son degré de maturité, à moins qu'une audition ne soit jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité. À cette fin, la juridiction tient compte des informations transmises conformément au paragraphe 1 et applique, s'il y a lieu, les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001.

Justification

Cet amendement permet l'application de l'article 4 du règlement.

Amendement 13
Article 24, paragraphe 5

5.   Une décision rendue en application du paragraphe 3 impliquant le retour de l'enfant et certifiée conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, est reconnue et mise à exécution sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, aux seules fins du retour de l'enfant.

5.   Une décision rendue en application du paragraphe 3 impliquant le retour de l'enfant et certifiée conformément aux dispositions du chapitre IV, section 3, précise le délai dans lequel le retour de l'enfant doit avoir lieu ainsi que les sanctions applicables en cas de non-retour de l'enfant. Cette décision est reconnue et mise à exécution sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure, aux seules fins du retour de l'enfant.

Aux fins du présent paragraphe, la décision rendue en application du paragraphe 3 est exécutoire nonobstant tout recours.

Aux fins du présent paragraphe, la décision rendue en application du paragraphe 3 est exécutoire nonobstant tout recours.

Justification

La décision doit préciser la date à laquelle l'enfant doit être de retour ainsi que les conséquences de l'absence de retour de l'enfant.

Amendement 14
Article 28, phrase introductive

Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:

Hormis les cas satisfaisant aux exigences de procédure visées à la section 3, une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:

Justification

Il doit être clair que la non-reconnaissance des décisions ne s'applique pas en cas de droit de visite et de retour d'un enfant.

Amendement 15
Article 46, paragraphe 2, point b)

b)   l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

b)   l'enfant a été entendu selon une méthode appropriée à son âge et à son degré de maturité, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

Justification

Cet amendement permet l'application de l'article 4 du règlement.

Amendement 16
Article 47, paragraphe 2, alinéa 1

2.   La juridiction d'origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

2.   La juridiction d'origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si l'enfant a été entendu selon une méthode appropriée à son âge et à son degré de maturité, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

Justification

Cet amendement permet l'application de l'article 4 du règlement.

Amendement 17
Article 56, alinéa 1

Les autorités centrales établissent un système d'informations relatives aux législations et aux procédures nationales et prennent des mesures pour améliorer l'application du présent règlement et renforcer leur coopération, y compris en établissant des mécanismes transfrontaliers de médiation.

Les autorités centrales établissent un système d'informations relatives aux législations et aux procédures nationales et prennent des mesures pour améliorer l'application du présent règlement et renforcer leur coopération, y compris en établissant des mécanismes transfrontaliers de médiation, en définissant des orientations et en favorisant la convergence des normes applicables, notamment, en cas d'audition de l'enfant ou en cas de violence domestique.

Justification

Une coopération plus étroite ainsi que des orientations permettraient d'appliquer les normes avec davantage de cohérence dans les divers États membres.

Amendement 18
Article 57, point d)

d)   fournissent des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l'exécution d'une décision sur leur territoire, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l'enfant;

d)   fournissent des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l'exécution d'une décision sur leur territoire, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l'enfant, ainsi qu'une assistance et des conseils aux parents en matière de procédures officielles et d'obligations légales;

Justification

Les parents doivent bénéficier d'une assistance à l'égard des procédures juridiques.

Amendement 19
Article 57, point e)

e)   facilitent les communications entre les juridictions, notamment en vue du renvoi d'une affaire en vertu de l'article 15, ou aux fins de statuer sur des cas d'enlèvement d'enfants en vertu des articles 22 à 24;

e)   facilitent les communications entre les juridictions, notamment en vue du renvoi d'une affaire en vertu de l'article 15, ou aux fins de statuer sur des cas d'enlèvement d'enfants en vertu des articles 22 à 24, et peuvent être également interrogées, par voie de question préjudicielle, par tout magistrat saisi d’une question familiale transfrontalière;

Justification

Il s’agit de questions très complexes, nécessitant des compétences et expériences que tous les tribunaux n’ont pas. Un processus de "question préjudicielle" permettrait ainsi au magistrat saisi d’interroger un service spécialisé en matière de questions familiales transfrontalières.

Amendement 20
Article 57, alinéa 2 (nouveau)
 

Les États membres veillent à ce que les autorités centrales disposent des moyens nécessaires pour s'acquitter des tâches décrites plus haut.

Justification

On ne peut que se féliciter des tâches confiées aux autorités centrales, mais encore faut-il qu'elles disposent des moyens nécessaires pour s'en acquitter.

Amendement 21
Article 60, paragraphe 2, point d)

d)   Les décisions rendues dans l'un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au point a) en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus aux chapitres II et III du présent règlement sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre IV du présent règlement.

d)   Les décisions rendues dans l'un des États qui a fait la déclaration visée au point a) en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus aux chapitres II et III du présent règlement sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre IV du présent règlement.

Justification

Les États dont il s'agit ont déjà été énumérés au point a) de ce paragraphe 2.

Amendement 22
ANNEXE V, point 6

6.   Enfants concernés par la décision27

6.   Enfants concernés par la décision27

6.1.   Nom, prénoms et date de naissance

6.1.   Nom, prénoms et date de naissance

6.2.   Nom, prénoms et date de naissance

6.2.   Nom, prénoms et date de naissance

6.3.   Nom, prénoms et date de naissance

6.3.   Nom, prénoms et date de naissance

6.4.   Nom, prénoms et date de naissance

6.4.   Nom, prénoms et date de naissance

 

6.5.   Nom, prénoms et date de naissance

 

6.6.   Noms, prénoms et date de naissance

_______________

27 Si plus de quatre enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.

_______________

27 Si plus de six enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.

Justification

Les familles de cinq et six enfants ne sont pas rares. Elles pourraient estimer faire l'objet d'une discrimination si les formulaires ne prévoyaient que quatre enfants.

Amendement 23
ANNEXE VI, point 6

6.   Enfants concernés par la décision28

6.   Enfants concernés par la décision28

6.1.   Nom, prénoms et date de naissance

6.1.   Nom, prénoms et date de naissance

6.2.   Nom, prénoms et date de naissance

6.2.   Nom, prénoms et date de naissance

6.3.   Nom, prénoms et date de naissance

6.3.   Nom, prénoms et date de naissance

6.4.   Nom, prénoms et date de naissance

6.4.   Nom, prénoms et date de naissance

 

6.5.   Nom, prénoms et date de naissance

 

6.6.   Nom, prénoms et date de naissance

_______________

28 Si plus de quatre enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.

_______________

28 Si plus de six enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.

Justification

Les familles de cinq et six enfants ne sont pas rares. Elles pourraient estimer faire l'objet d'une discrimination si les formulaires ne prévoyaient que quatre enfants.

Amendement 24
ANNEXE VI, point 9

9.   Les enfants ont eu la possibilité d'être entendus, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à leur âge ou à leur degré de maturité.

9.   Les enfants ont été entendus selon une méthode appropriée à leur âge et à leur degré de maturité, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à leur âge ou à leur degré de maturité.

Justification

Cet amendement permet l'application de l'article 4 du règlement.

Amendement 25
ANNEXE VII, point 6

6.   Enfants concernés par la décision29

6.   Enfants concernés par la décision29

6.1.   Nom, prénoms et date de naissance

6.1.   Nom, prénoms et date de naissance

6.2.   Nom, prénoms et date de naissance

6.2.   Nom, prénoms et date de naissance

6.3.   Nom, prénoms et date de naissance

6.3.   Nom, prénoms et date de naissance

6.4.   Nom, prénoms et date de naissance

6.4.   Nom, prénoms et date de naissance

 

6.5.   Nom, prénoms et date de naissance

 

6.6.   Nom, prénoms et date de naissance

_______________

29 Si plus de quatre enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.

_______________

29 Si plus de six enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.

Justification

Les familles de cinq et six enfants ne sont pas rares. Elles pourraient estimer faire l'objet d'une discrimination si les formulaires ne prévoyaient que quatre enfants.

Amendement 26
ANNEXE VII, point 7

7.   Les enfants ont eu la possibilité d'être entendus, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à leur âge ou à leur degré de maturité.

7.   Les enfants ont été entendus selon une méthode appropriée à leur âge et à leur degré de maturité, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à leur âge ou à leur degré de maturité.

Justification

Cet amendement permet l'application de l'article 4 du règlement.

  • [1] JO C 203 E du 27.8.2002, p. 155.
  • [2] JO L 174 du 27.6.2001, p. 1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 3 mai 2002, la Commission européenne a adopté une nouvelle proposition qui réunit en en seul texte le règlement « Bruxelles II », la proposition de la Commission du 6 septembre 2001 ainsi que l'initiative de la France du 3 juillet 2000 sur le droit de visite. Comme cette nouvelle proposition reprend les dispositions de la proposition de la Commission du 6 septembre 2001, la Commission a fait savoir que cette proposition du 6 septembre serait retirée.

Votre rapporteur ne peut que se féliciter de la nouvelle proposition de la Commission, et notamment de ses dispositions relatives aux cas d'enlèvement d'enfants. Elle est également satisfaite de voir que la Commission a tenu compte de nombre des suggestions formulées dans son document de travail du 14 janvier 2002 (PE 310.957). Elle se félicite également de la suppression de l'exequatur dans les cas portant sur le droit de visite et le retour d'un enfant et aimerait que l'exequatur soit supprimé dans tous les cas relatifs à la responsabilité parentale.

L'enlèvement d'enfants

La nouvelle proposition prévoit, dans les cas d'enlèvement d'enfants dans la Communauté, un cadre clair et cohérent applicable à tous les enfants quel que soit le cas en question. Elle prévoit que la juridiction de la résidence habituelle de l'enfant reste compétente et que les juridictions de l'État membre vers lequel il a été enlevé ne puissent prendre que des mesures provisoires. Le but est d'empêcher désormais tout changement de juridiction en cas d'enlèvement illégal ou de non-retour d'un enfant.

Les droits de l'enfant

De façon générale, votre rapporteur est heureuse de constater la présence de deux nouveaux articles sur les droits de l'enfant. Toutefois, en ce qui concerne le droit de l'enfant à être entendu, il y a lieu d'être prudent étant donné qu'il n'est pas souhaitable que de très jeunes enfants soient entendus en salle d'audience alors qu'il est possible de prendre leur avis par d'autres moyens. À cet égard, les autorités centrales pourraient définir, à titre indicatif, une certaine déontologie.

Les autorités centrales

Votre rapporteur se félicite du rôle accru des autorités centrales et estime qu'il importe de leur procurer les moyens nécessaires pour s'acquitter de leur mission. En ce qui concerne le retour de l'enfant en cas d'enlèvement, il convient de préciser que les autorités centrales n'auront pas de rôle judiciaire, leur rôle étant d'obtenir une décision de justice ordonnant le retour de l'enfant lorsqu'il est impossible de garantir son retour volontaire.

L'intégration du règlement « Bruxelles II » et de l'initiative de la France

Votre rapporteur se félicite également de l'intégration du règlement « Bruxelles II » et de l'initiative de la France dans la proposition de la Commission, étant donné qu'il est essentiel pour les praticiens du droit de disposer de règles pertinentes aussi claires que possible afin d'éviter toute méprise et tout abus des dispositions juridiques.

La Conférence de La Haye

Votre rapporteur adhère enfin aux propos du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint, lors de la réunion de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures du 23 mai, indiquant que la proposition de la Commission constituait un instrument susceptible de fournir un cadre plus intégré au sein de l'Union européenne et de s'appliquer parallèlement aux Conventions de La Haye de 1980 et de 1996 dans les rapports internationaux. Il convient de ne pas oublier en effet que de nombreux problèmes d'enlèvement d'enfants et de droit de visite, sinon la plupart, se posent à l'égard de pays extérieurs à l'Union européenne.

Votre rapporteur invite l'Union européenne à devenir partie à la Conférence de La Haye ainsi qu'à signer et à ratifier dans les meilleurs délais la Convention de La Haye de 1996. À ce propos, la Commission a proposé un projet de décision qui autoriserait les États membres à signer la Convention de 1996 dans l'intérêt de la Communauté (COM(2001) 680). Cette action devrait être rapidement suivie par une décision autorisant les États membres à ratifier la Convention de 1996 selon un calendrier précis. Ce calendrier devrait être bref – et cela est possible! –, étant donné que la proposition de règlement s'inspire dans une large mesure des prescriptions contenues dans la Convention de 1996. Il est dès lors souhaitable tout autant que faisable que le règlement et la Convention entrent en vigueur simultanément.

Votre rapporteur constate que la Convention de 1996 est déjà appliquée pour Monaco, la République tchèque, la Slovaquie, le Maroc (à partir du ler décembre 2002) et l'Estonie (à partir du ler juin 2003). Elle a été signée, mais non encore ratifiée, par les Pays-Bas, la Pologne et la Lettonie. L'Australie et le Canada ont déjà établi des textes nationaux d'application qui doivent être soumis aux instances parlementaires. Le parlement équatorien a, quant à lui, déjà approuvé l'adhésion à la Convention.

AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'EGALITE DES CHANCES

26 juin 2002

à l'intention de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 et modifiant le règlement (CE) n° 44/2001 en ce qui concerne les questions alimentaires

(COM(2002) 0222 – C5‑0234/2002 – 2002/0110(COS))

Rapporteur pour avis: Anna Karamanou

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 22 mai 2002, la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances a nommé Anna Karamanou rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 17 et 18 juin 2002, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Olga Zrihen Zaari (présidente f.f.), Jillian Evans (vice-président), Anna Karamanou (rapporteur pour avis), María Antonia Avilés Perea, María Antonia Avilés Perea, Regina Bastos, Lissy Gröner, Miet Smet, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Olle Schmidt, Lousewies van der Laan.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La création d'un espace judiciaire harmonisé et uniforme dans l'Union européenne repose sur la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires dans tous les États membres. Cette démarche s'impose au stade actuel de l'unification européenne, puisque les frontières entre les États membres disparaissent et que la liberté de circulation des personnes fait de l'Union européenne un territoire unique et, partant, un espace judiciaire unique. Il en va de même non seulement pour les affaires relevant de la compétence de l'UE, mais également pour celles qui relevaient jusqu'à présent exclusivement du droit national, comme par exemple le droit de la famille.

La reconnaissance mutuelle des décisions rendues lors d'un divorce, d'une séparation de corps ou d'une annulation de mariage et les décisions en matière de responsabilité parentale des enfants communs sont régies par le règlement du Conseil (CE) n° 1347/2000, entré en vigueur en mars 2001; les questions alimentaires sont régies par le règlement (CE) n° 44/2001. À l'origine, la Commission avait proposé un autre règlement concernant la reconnaissance mutuelle et l'application des décisions de justice en matière de responsabilité parentale en abolissant les modalités complexes de leur application dans un autre État membre (abolition de l'exequatur). La France avait également proposé de régler les affaires concernant les enlèvements d'enfants. C'est pourquoi la Commission a décidé d'élaborer un seul instrument juridique pour couvrir tous ces domaines. Le Parlement européen a avalisé cette initiative et la présente proposition est le résultat de cette décision.

Le règlement proposé à donc pour objectif à la fois de veiller à ce que les décisions judiciaires reflètent toujours l'intérêt supérieur de l'enfant et de faire en sorte que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues dans l'ensemble de l'Union européenne. Il doit être soutenu par la commission des droits de la femme et de l'égalité des chances, à condition que soit dûment tenu compte de la situation économique et sociale plus fragile des femmes titulaires de la responsabilité parentale.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des chances invite la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission [1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 8 bis (nouveau)
 

(8 bis)    en cas de divorce, de séparation légale ou d'annulation du mariage, la responsabilité parentale est en général confiée aux mères qui se trouvent, comme il est prouvé, dans une situation économique plus fragile que les hommes, et cette contrainte importante doit être prise en considération,

Justification

Le problème de la reconnaissance transfrontalière de décisions de justice implique, dans la plupart des cas, des coûts et des efforts considérables; néanmoins, il ne doit pas constituer un obstacle pour les parents ne disposant pas des moyens financiers ou autres pour obtenir le retour de l'enfant. De surcroît, il est statistiquement prouvé que les femmes se trouvent dans une situation économique plus fragile que les hommes, et cela d'autant plus si elles ont la responsabilité/garde de l'enfant ou des enfants après une séparation légale, une annulation du mariage ou un divorce.

Amendement 2
Considérant 12 bis (nouveau)
 

(12 bis)    afin de faciliter le déroulement des contacts avec les autorités compétentes, dans l'intérêt de l'enfant, un soutien approprié, comme par exemple à la formation en matière de connaissances juridiques, doit être fourni, le cas échéant, aux parents, notamment à ceux disposant de moins d'expérience en la matière,

Justification

Le retour d'un enfant en cas d'enlèvement ou de déni illicite de visite suppose une connaissance et une compréhension approfondies des droits légaux en matière de responsabilité parentale et des droits de l'enfant, ainsi que la capacité de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes. Les parents ou les personnes détenant la responsabilité parentale ne doivent pas être privées de leur droit d'agir en raison de leur manque d'expérience ou de connaissances dans ce domaine.

Amendement 3
Article 12, paragraphe 1, point c)

c)   la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

c)   la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux, connaissant pleinement les implications, et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Justification

Les tribunaux doivent expliquer clairement les conséquences de l'acceptation de leur juridictions et s'assurer que les parents/détenteurs de la responsabilité parentale comprennent intégralement ces implications.

Amendement 4
Article 12, paragraphe 2, point a)

a)   leur compétence est acceptée par tous les titulaires de la responsabilité parentale à la date à laquelle leur juridiction est saisie;

a)   leur compétence est acceptée par tous les titulaires de la responsabilité parentale à la date à laquelle leur juridiction est saisie, à condition que les implications de cette acceptation soient intégralement comprises par ceux-ci;

Justification

Les tribunaux doivent expliquer clairement les conséquences de l'acceptation de leur juridictions et s'assurer que les parents/détenteurs de la responsabilité parentale comprennent intégralement ces implications.

Amendement 5
Article 16, point b bis) (nouveau)
 

b bis)    si l'absence d'initiatives est due à la connaissance lacunaire des textes juridiques de la part du demandeur.

Justification

Si le demandeur n'a pas pris les initiatives nécessaires en raison d'une connaissance lacunaire des modalités, de la procédure ou de la langue, le conjoint ou l'enfant ne doivent pas être privés de leurs droits ; les tribunaux doivent s'assurer que l'absence d'initiatives résulte seulement d'un manque de compréhension et faciliter les démarches pour l'intéressé.

Amendement 6
Article 25, paragraphe 2 bis (nouveau)
 

2 bis.    Les autorités centrales doivent fournir un soutien et des conseils appropriés aux parents handicapés par une réticence ou une incapacité morale ou financière de faire face à des procédures officielles et des exigences légales.

Justification

Le retour d'un enfant en cas d'enlèvement ou de déni illicite de visite suppose une connaissance et une compréhension approfondies des droits légaux en matière de responsabilité parentale et des droits de l'enfant, ainsi que la capacité de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes. Les parents ou les personnes détenant la responsabilité parentale ne doivent pas être privées de leur droit d'agir en raison de leur manque d'expérience ou de connaissances dans ce domaine.