RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement(CE) n°1798/2003 en vue delutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

14.11.2008 - (COM(2008)0147 – C6‑0155/2008 – 2008/0059(CNS)) - *

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: José Manuel García-Margallo y Marfil

Procédure : 2008/0059(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0449/2008
Textes déposés :
A6-0449/2008
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

(COM(2008)0147 – C6‑0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0147),

–   vu l'article 93 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0155/2008),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la commission des affaires juridiques (A6‑0449/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-1) Le considérant 17 est remplacé par le texte suivant:

 

"Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission*. Il convient d'informer pleinement le Parlement européen des mesures envisagées, conformément au point 5 de l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil.

 

_________________

 

JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

** JO C 143 du 10.6.2008, p. 1."

Justification

Lorsque des mesures d'exécution sont envisagées dans le cadre du règlement (CE) n° 1798/2003, il est recommandé d'en informer le Parlement en temps utile.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis) À l'article 6, les mots "procédure visée à l'article 44, paragraphe 2" sont remplacés par les mots "procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2".

Justification

L'amendement proposé précise que la mesure en cause continue à être arrêtée selon la procédure de réglementation.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-1 ter) À l'article 18, les mots "procédure visée à l'article 44, paragraphe 2" sont remplacés par les mots "procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2".

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution et, simultanément, rationalise le rôle des États membres en limitant leur marge de manœuvre quant à leur participation à l'échange d'informations.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 25 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(bis) À l'article 25, les mots "procédure visée à l'article 44, paragraphe 2" sont remplacés par les mots "procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2".

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 ter) À l'article 27, paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots "procédure visée à l'article 44, paragraphe 2" sont remplacés par les mots "procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2".

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 29 – paragraphes 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 quater) À l'article 29,.paragraphes 1 et 2, les mots "procédure visée à l'article 44, paragraphe 2" sont remplacés par les mots "procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2".

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 quinquies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 30 – paragraphe 1, alinéas 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 quinquies) À l'article 30, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les mots "procédure visée à l'article 44, paragraphe 2" sont remplacés par les mots "procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2".

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 3 sexies (nouveau)

Règlement (CE) no 1798/2003

Article 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 sexies) L'article 35 est modifié comme suit:

 

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les États membres et la Commission évaluent périodiquement l'application du présent règlement. La Commission centralise les informations relatives aux actions entreprises par les États membres aux fins de répression de la fraude, fait connaître celles ayant donné les meilleurs résultats et propose les mesures qu'elle juge les plus appropriées pour remédier aux comportements frauduleux.";

 

b) le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 1:

"1 bis. La Commission établit un ensemble d'indicateurs permettant de distinguer les domaines dans lesquels le risque d'inexécution des obligations fiscales est le plus élevé. Les administrations fiscales nationales sont inspirées par la nécessité de remédier à la fraude et d'aider les contribuables honnêtes à remplir leurs obligations.";

 

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Une liste des données statistiques nécessaires à l'évaluation du fonctionnement du présent règlement est dressée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2. Sur la base des données ainsi collectées, la Commission établit un ensemble d'indicateurs permettant de déterminer dans quelle mesure chaque État membre collabore avec la Commission et avec les autres États membres, en leur fournissant les informations disponibles et l'aide nécessaire pour remédier à la fraude. Ces rapports sont publiés.".

Justification

Vu les critiques justifiées de la part de la Cour des comptes à l'égard de l'inexistence d'une coopération administrative efficace en matière de lutte contre la fraude fiscale en liaison avec la TVA, votre rapporteur propose un amendement visant à renforcer le rôle de la Commission dans la réalisation d'analyses et l'échange de bonnes pratiques.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 septies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 septies) À l'article 37, les mots "procédure visée à l'article 44, paragraphe 2" sont remplacés par les mots "procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2".

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 octies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 octies) À l'article 44, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"3 bis. Le Parlement européen est pleinement informé des mesures envisagées, conformément au point 5 de l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil."

Justification

Lorsque des mesures d'exécution sont envisagées dans le cadre du règlement (CE) n° 1798/2003, il est recommandé d'en informer le Parlement en temps utile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le 17 mars 2008, la Commission européenne a adopté deux propositions législatives dans le cadre de la stratégie de lutte contre la fraude fiscale, à savoir une proposition modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (directive TVA) et une autre modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.

Comme le savent les membres de cette commission, la lutte contre la fraude, bien qu'elle relève dans une large mesure de la compétence des États membres, n'est pas une question pouvant se résoudre sur le plan purement national. La lutte contre la fraude fiscale devrait être une priorité pour l'Union européenne (UE) et devrait supposer une coopération plus étroite entre les autorités administratives des États membres et avec la Commission. À cet égard, la Commission, en suivant la direction donnée par le Conseil depuis 2007, a élaboré une double stratégie:

           ■         d'un côté, réfléchir à une réforme importante de la TVA qui comprendrait                soit l'introduction d'un mécanisme d'autoliquidation, soit l'imposition des       transactions intracommunautaires, incluant une chambre de compensation;

           ■         et de l'autre, préparer une série de mesures conventionnelles, c'est-à-dire des            modifications de la directive TVA ne changeant pas  fondamentalement le       système en vigueur et permettant l'introduction de meilleures techniques de     gestion de la taxe.

Le rythme de travail au sein du Conseil ECOFIN ne présage rien de bon quant à une réforme en profondeur de la TVA, du moins à court terme. Lors de son audition le 24 juin 2008 devant la commission des affaires économiques et monétaires, le commissaire Kovács a confirmé cette analyse. Une réforme approfondie de la TVA ne fait pas non plus partie des priorités de la présidence française. Il reste donc les mesures conventionnelles.

Dans ses conclusions du 5 juin 2007, le Conseil ECOFIN a qualifié de prioritaires les mesures conventionnelles suivantes:

           ■         modifier la déclaration de ventes intracommunautaires, afin de réduire les                                délais;

           ■         assurer que les administrations fiscales des États membres partagent plus                                rapidement les informations contenues dans les déclarations;

           ■         étudier l'introduction d'une responsabilité solidaire lorsque l'opérateur n'a pas               fourni les informations exigées ou lorsqu'il l'a fait de façon incorrecte et que     cela a entraîné une perte de TVA à un stade ultérieur de la procédure de       recouvrement;

           ■         améliorer les informations disponibles sur les opérateurs identifiés aux fins de                TVA, sans que cela ne nuise aux analyses de risques menées par les États       membres.

Les propositions de directive et de règlement, objet du présent projet, ne couvrent que partiellement certains des aspects désignés comme prioritaires par le Conseil ECOFIN. Lors de son audition du 25 juin dernier, le commissaire Kovács a confirmé que la Commission présentera dans les prochains mois des propositions visant à concrétiser les demandes du Conseil ECOFIN soumises en juin 2007, à savoir:

           ■         une proposition de modification législative en vue d'introduire une                                  responsabilité solidaire lorsque l'opérateur ne fournit pas les informations       exigées ou lorsqu'il le fait de façon incorrecte (prévue pour  octobre 2008);

           ■         une autre proposition législative visant à garantir l'accès automatique des États              membres à leurs bases de données respectives sur l'identité et les activités des     assujettis (prévue pour novembre 2008);

           ■         une réforme du système VIES (système d'échange d'informations en matière de                       TVA) établissant des règles minimales pour l'immatriculation et l'annulation     d'immatriculations des assujettis (prévue pour novembre 2008).

Il convient aussi de se référer au rapport spécial n° 8/2007 de la Cour des comptes, très critique envers les États membres, qui reproche à ces derniers leur manque d'efforts en matière de coopération administrative dans le domaine de la TVA. Dans son rapport, la Cour des comptes émet, entre autres, les recommandations suivantes:

           - raccourcir de manière drastique les délais de collecte et de saisie des données;

           - faire en sorte que les données inexactes soient rapidement corrigées;

           - améliorer le fonctionnement du mécanisme de validation des numéros de TVA;

           - multiplier les possibilités de contrôle par recoupement, par exemple en y faisant                     figurer les données relatives aux acquisitions communautaires;

           - accorder plus largement l'accès direct aux données, afin de permettre les        consultations multilatérales.

Portée des mesures

Les mesures examinées dans le présent rapport s'inscrivent dans ce cadre. La Commission propose d'accélérer la collecte et l'échange d'informations relatives aux opérations intracommunautaires. Parmi les dispositions actuelles, la Commission européenne souhaite entre autres réformer la collecte des données des entreprises (états récapitulatifs qui contiennent des informations sur les livraisons intracommunautaires de biens), laquelle est effectuée trimestriellement. Grâce à cette nouvelle mesure, la Commission propose:

           ■         d'harmoniser et de réduire à un mois la période de déclaration des opérations              intracommunautaires dans les états récapitulatifs visés par la directive TVA;

           ■         raccourcir le délai de transmission de ces informations entre les États                          membres de trois à un mois.

Afin de disposer des informations nécessaires à la lutte contre la fraude, il est également proposé de collecter mensuellement l'information sur les acquisitions intracommunautaires de biens et les achats de services auprès d'un prestataire établi dans un autre État membre pour lesquels le preneur est redevable de la taxe. Pour ce faire, les acquéreurs ou preneurs réalisant de telles opérations pour un montant supérieur à 200 000 EUR par année civile auront l'obligation de déposer leurs déclarations TVA mensuellement. La Commission fait valoir que ce seuil a été déterminé afin de ne pas imposer d'obligations supplémentaires aux entreprises réalisant des acquisitions intracommunautaires de façon occasionnelle ou pour de petits montants, tout en prenant en compte les montants significatifs pour la fraude. En outre, la proposition prévoit que les montants relatifs aux opérations visées seront indiqués séparément dans la déclaration à des fins de vérification croisée. La proposition contient des dispositions visant à harmoniser les règles d'exigibilité de la taxe sur les services, afin de s'assurer que les opérations seront déclarées au cours de la même période par le vendeur et l'acheteur. Cette disposition permettra une vérification croisée efficace des informations déposées.

La proposition inclut également une simplification importante en faveur des entreprises, puisqu'elle oblige les États membres à accepter le dépôt des états récapitulatifs et des déclarations TVA par voie de transfert électronique de fichiers.

Dans l'exposé des motifs de sa proposition, la Commission indique que la majorité des entreprises ont reconnu que la présentation mensuelle des déclarations n'entraînait pas une charge trop importante pour elles. Les représentants des PME ont confirmé que la mesure n'aurait aucune conséquence sur la majeure partie de ces entreprises.

Selon la Commission, la mesure concerne un nombre limité d'entreprises, à savoir celles qui réalisent des opérations intracommunautaires (4 % des entreprises immatriculées aux fins de TVA dans la Communauté). Toutefois, il est légitime de se demander dans quelle mesure le fait que les entreprises de services n'étaient pas assujetties à de telles formalités a été pris en compte dans l'analyse d'impact. En effet, la réforme législative entraînera de nouvelles formalités pour celles-ci.

Avis du rapporteur

La proposition de la Commission incite votre rapporteur à répéter véritablement que les mesures législatives ne constituent qu'une partie du travail qui reste à faire. À l'avenir, il serait souhaitable que la Commission présente ses propositions sous forme d'un paquet législatif complet, ce qui rehausserait sans nul doute la qualité de la législation. Étant donné que l'impact des nouvelles obligations sur les prestations de services n'a pas été évalué en détail par la Commission, votre rapporteur propose un amendement prévoyant l'élaboration d'un rapport d'évaluation sur les incidences des nouvelles obligations, notamment en termes de coûts administratifs pour les assujettis et les administrations, et sur leur efficacité dans la lutte contre la fraude fiscale. Ainsi, compte tenu des critique justifiées de la Cour des comptes relativement à l'absence d'une coopération administrative efficace en matière de lutte contre la fraude fiscale dans le domaine de la TVA, votre rapporteur propose un amendement visant à renforcer le rôle de la Commission dans l'élaboration d'analyses et l'échange de bonnes pratiques.

AVIS de la commission des affaires juridiques (5.11.2008)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires
(COM(2008)0147 – C6‑0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Rapporteure pour avis: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-1) Le considérant 17 est remplacé par le texte suivant:

 

"Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. Il convient d'informer pleinement le Parlement européen des mesures envisagées, conformément au point 5 de l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil.

 

_________________

 

1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23."

Justification

Lorsque des mesures d'exécution sont envisagées dans le cadre du règlement (CE) n° 1798/2003, il est recommandé d'en informer le Parlement en temps utile.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1 bis) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les demandes d'information et d'enquêtes administratives en vertu de l'article 5 sont, dans la mesure du possible, transmises au moyen d'un formulaire type adopté selon la procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 3.".

Justification

L'amendement proposé précise que la mesure en cause continue à être arrêtée selon la procédure de réglementation.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-1 bis) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

 

"Sont déterminées selon la procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2:

 

1. les catégories exactes d’informations à échanger;

 

2. la fréquence des échanges;

 

3. les modalités d'échange de ces informations.

 

Chaque État membre détermine s'il participera à l'échange d'informations [...] de manière automatique ou de manière automatique structurée."

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution et, simultanément, rationalise le rôle des États membres en limitant leur marge de manœuvre quant à leur participation à l'échange d'informations.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point -1 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(-1 ter) À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les États membres veillent à ce que la base de données soit à jour, complète et exacte.

 

Des critères sont fixés conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent, par conséquent, ne pas être apportées."

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 25 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 bis) À l'article 25, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations corrigées est permis sont déterminées selon la procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2."

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 27 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 ter) À l'article 27, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Pour la période prévue à l'article 4 de la directive 2002/38/CE, les États membres fournissent notamment cette confirmation par voie électronique conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2."

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 29

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 quater) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les informations qui figurent à l'article 26 quater, point B, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 77/388/CEE, et que l'assujetti non établi fournit à l'État membre d'identification lorsqu'il commence son activité doivent être présentées par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 44, paragraphe 2.

 

2. L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique aux autorités compétentes des autres États membres dans les dix premiers jours du mois qui suit celui où les renseignements ont été reçus de l'assujetti non établi. La même procédure s'applique pour l'information des autorités compétentes des autres États membres quant au numéro d'identification attribué. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, qui régissent la transmission de ces informations, sont déterminées conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 44, paragraphe 2.

 

3. Si l'assujetti non établi est radié du registre d'identification, l'État membre d'identification en informe sans retard par voie électronique les autorités compétentes des autres États membres."

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 quinquies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 quinquies) L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La déclaration, dans laquelle figurent les éléments mentionnés à l'article 26 quater, point B, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 77/388/CEE, est présentée par voie électronique. Les modalités techniques, notamment un message électronique commun, sont déterminées conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 44, paragraphe 2.

 

L'État membre d'identification transmet ces informations par voie électronique à l'autorité compétente de l'État membre concerné au plus tard dans les dix premiers jours du mois qui suit le mois de réception de la déclaration. Les États membres qui ont demandé que la déclaration fiscale soit libellée dans une monnaie nationale autre que l'euro convertissent les montants en euros en appliquant le taux de change en vigueur le dernier jour de la période imposable. Le change est effectué par application des taux de change publiés par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n'a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. Les modalités techniques qui régissent la transmission de ces informations sont déterminées conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 44, paragraphe 2.

 

L'État membre d'identification transmet par voie électronique à l'État membre de consommation les informations nécessaires pour associer chaque montant versé à la déclaration fiscale trimestrielle correspondante."

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 sexies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 sexies) À l'article 35, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Une liste des données statistiques nécessaires à l'évaluation du présent règlement est établie conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2. Les États membres communiquent ces données à la Commission pour autant qu'elles soient disponibles et que cela ne doive pas imposer une charge administrative injustifiée."

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 septies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 37

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 septies) L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

 

"Les informations communiquées au titre du présent règlement sont fournies, dans la mesure du possible, par voie électronique, selon des modalités à arrêter conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 44, paragraphe 2."

Justification

L'amendement proposé précise la procédure applicable aux mesures d'exécution.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 octies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1798/2003

Article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3 octies) À l'article 44, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

 

"3 bis. Le Parlement européen est pleinement informé des mesures envisagées, conformément au point 5 de l'accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil."

Justification

Lorsque des mesures d'exécution sont envisagées dans le cadre du règlement (CE) n° 1798/2003, il est recommandé d'en informer le Parlement en temps utile.

PROCÉDURE

Titre

Lutte contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

Références

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Commission compétente au fond

ECON

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

JURI

10.4.2008

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Examen en commission

7.10.2008

 

 

 

Date de l’adoption

4.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

0

0

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

PROCÉDURE

Titre

Lutte contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires

Références

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Date de la consultation du PE

3.4.2008

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

10.4.2008

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Avis non émis

       Date de la décision

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Examen en commission

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Date de l’adoption

5.11.2008

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

0

Membres présents au moment du vote final

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Wolfgang Bulfon

Date du dépôt

14.11.2008