RAPPORT sur la révision générale du règlement du Parlement

24.4.2009 - (2007/2124(REG))

Commission des affaires constitutionnelles
Rapporteur: Richard Corbett

Procédure : 2007/2124(REG)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0273/2009

PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la révision générale du règlement du Parlement européen

(2007/2124(REG))

Le Parlement européen,

–   vu les articles 201 et 202 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A6‑0273/2009),

1.  décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.  décide d'intégrer dans son règlement, en tant qu'annexe XVI sexies, le code de conduite pour la négociation de dossiers de codécision, tel qu'approuvé par sa Conférence des présidents le 18 septembre 2008,

3.  décide que les amendements entrent en vigueur le premier jour de la septième législature;

4.  charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

Amendement  1

Règlement du Parlement européen

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

1. Le Parlement peut édicter des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, qui sont annexées au présent règlement[1].

 

1. Le Parlement édicte des règles de transparence relatives aux intérêts financiers de ses membres, qui sont annexées au présent règlement1.

Justification

Cette annexe existe déjà et le Parlement peut dès lors apporter la preuve éclatante de son attachement à la question de la transparence. Dans le droit fil de cet engagement, l'annexe devrait indiquer que les informations orales fournies par un député pour divulguer un intérêt financier sont consignées au procès-verbal, comme c'est déjà le cas pour toute intervention en séance plénière. Cela doit être explicite au niveau d'une commission lorsqu'un député est proposé comme rapporteur.

Amendement  2

Règlement du Parlement européen

Article 10 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 10 bis

 

Observateurs

 

Lorsqu'un traité d'adhésion d'un État à l'Union européenne est signé, le Président, après avoir obtenu l'accord de la Conférence des présidents, peut inviter le Parlement de l'État adhérent à désigner parmi ses propres membres un nombre d'observateurs égal au nombre des sièges futurs attribués à cet État au sein du Parlement européen.

 

Ces observateurs participent aux travaux du Parlement, dans l'attente de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et ont le droit de s'exprimer au sein des commissions et des groupes politiques. Ils n'ont pas le droit de voter ou de se présenter à des élections pour des fonctions au sein du Parlement. Leur participation est dénuée d'effet juridique sur les travaux du Parlement.

 

Le traitement qui leur est réservé est assimilé à celui d'un député au Parlement européen en ce qui concerne l'utilisation des installations du Parlement et le remboursement des frais exposés dans le cadre de leurs activités d'observateurs.

Amendement  3

Règlement du Parlement européen

Article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

4 bis. La Conférence des présidents est chargée d'organiser une concertation structurée avec la société civile européenne sur des grands thèmes. Cette compétence peut comporter l'organisation de débats publics portant sur des sujets d'intérêt général européen et ouverts à la participation des citoyens intéressés. Le Bureau désigne un vice-président chargé de la mise en œuvre de cette concertation. Ce dernier fait rapport à la Conférence des présidents.

Amendement  4

Règlement du Parlement européen

Article 28 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2. Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, au Bulletin du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.

2. Tout député peut poser des questions concernant les activités du Bureau, de la Conférence des présidents et des questeurs. Ces questions sont présentées par écrit au Président et notifiées aux députés; elles sont publiées, avec les réponses qui leur sont apportées, sur le site Internet du Parlement dans un délai de trente jours à compter de leur présentation.

Justification

Le Bulletin n'existe plus.

Amendement  5

Règlement du Parlement européen

Article 30 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 30 bis

 

Intergroupes

 

Les députés peuvent constituer des intergroupes, ou d'autres groupements non officiels de députés, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers transversaux à divers groupes politiques, rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.

 

Ces groupements ne peuvent mener des activités pouvant prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation sur la constitution des groupements en question, telle qu'adoptée par le Bureau, les groupes politiques peuvent faciliter les activités de ces groupements en leur fournissant un soutien logistique. Les groupements en question déclarent tout soutien extérieur conformément à l'annexe I.

Amendement  6

Règlement du Parlement européen

Article 36 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1. Sans préjudice de l'article 40, la commission compétente vérifie , pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l'acte avec les perspectives financières.

1. Sans préjudice de l'article 40, la commission compétente vérifie, pour toute proposition de la Commission ou tout autre document à caractère législatif, la compatibilité financière de l'acte avec le cadre financier pluriannuel.

 

(Amendement horizontal: les mots "les perspectives financières" sont remplacés dans tout le texte du règlement par les mots "le cadre financier pluriannuel".)

Justification

Adaptation à la terminologie en vigueur

Amendement  7

Règlement du Parlement européen

Article 39 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1. Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.

1. Le Parlement peut demander à la Commission, conformément à l'article 192, deuxième alinéa, du traité CE, de lui soumettre toute proposition appropriée en vue de l'adoption d'un acte nouveau ou de la modification d'un acte existant, en adoptant une résolution sur la base d'un rapport d'initiative de la commission compétente. La résolution est adoptée, lors du vote final, à la majorité des membres qui composent le Parlement. Le Parlement peut en même temps fixer un délai pour la présentation de la proposition.

Amendement  8

Règlement du Parlement européen

Article 45 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2. Le Parlement examine les résolutions contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 131 bis. Les amendements à ces résolutions ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles; cependant, des propositions de résolution de remplacement peuvent être déposées conformément à l'article 151, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents.

2. Le Parlement examine les résolutions contenues dans les rapports d'initiative en application de la procédure de brève présentation fixée à l'article 131 bis. Les amendements à ces résolutions ne peuvent être examinés en plénière que s'ils sont déposés par le rapporteur pour prendre en compte des informations nouvelles ou par un dixième des députés au Parlement européen au moins. Les groupes peuvent déposer des propositions de résolution de remplacement, conformément à l'article 151, paragraphe 4. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'objet du rapport justifie un débat prioritaire en plénière, lorsque le rapport est rédigé en vertu du droit d'initiative visé aux articles 38 bis ou 39, ou lorsque le rapport peut être considéré comme un rapport stratégique en application des critères énoncés par la Conférence des présidents.

Amendement  9

Règlement du Parlement européen

Article 47 – tiret 3

Texte en vigueur

Amendement

– les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés s'efforcent de déterminer ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et de convenir des modalités précises de leur coopération;

– les président, rapporteur et rapporteurs pour avis concernés déterminent ensemble les parties du texte qui relèvent de leurs compétences exclusives ou communes et conviennent des modalités précises de leur coopération; en cas de désaccord sur le partage des compétences, la question est renvoyée, à la demande d'une des commissions concernées, à la Conférence des présidents, qui peut statuer sur la question des compétences respectives ou décider que la procédure avec réunions conjointes de commissions, conformément à l'article 47 bis, est d'application; les deuxième et troisième phrases de l'article 179, paragraphe 2, s'appliquent par analogie;

Amendement  10

Règlement du Parlement européen

Article 47 – tiret 4

Texte en vigueur

Amendement

– la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects que le président de la commission compétente au fond estime, sur la base de l'annexe VI, après consultation du président de la commission associée, relever de la compétence exclusive de la commission associée et qui ne sont pas en contradiction avec d'autres éléments du rapport. Le président de la commission compétente au fond tient compte des modalités éventuellement convenues en vertu du troisième tiret;

– la commission compétente au fond accepte sans vote les amendements d'une commission associée lorsque ceux-ci concernent des aspects qui relèvent de la compétence exclusive de la commission associée. Si des amendements concernant des aspects qui relèvent de la compétence conjointe de la commission compétente au fond et d'une commission associée sont rejetés par la première, la seconde peut déposer ces amendements directement devant le Parlement;

Amendement  11

Règlement du Parlement européen

Article 47 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

Article 47 bis

 

Procédure avec réunions conjointes de commissions

 

Lorsque les conditions énoncées à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 47 sont satisfaites, la Conférence des présidents peut, si elle est d'avis que la question revêt une importance majeure, décider qu'une procédure avec réunions conjointes de commissions et vote conjoint doit être appliquée. Dans ce cas, les rapporteurs respectifs élaborent un unique projet de rapport, qui est examiné et voté par les commissions concernées au cours de réunions conjointes, placées sous la présidence conjointe des présidents des commissions concernées. Les commissions concernées peuvent constituer des groupes de travail intercommissions chargés de préparer les réunions et les votes conjoints.

Amendement  12

Règlement du Parlement européen

Article 51 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur

Amendement

L'adoption du projet de résolution législative clôt la procédure de consultation. Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.

L'adoption du projet de résolution législative clôt la première lecture. Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.

Amendement  13

Règlement du Parlement européen

Article 51 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3. Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant qu'avis du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.

3. Le Président transmet au Conseil et à la Commission, en tant que position du Parlement, le texte de la proposition dans la version adoptée par le Parlement, et la résolution y afférente.

 

(Amendement horizontal: dans toutes les dispositions relatives à la procédure de codécision, les mots "avis du Parlement" sont remplacés dans tout le texte du règlement par "position du Parlement".)

Justification

En première lecture, le Parlement n'adopte plus un "avis" mais une "position".

Amendement  14

Règlement du Parlement européen

Article 52 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1. Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.

1. Lorsqu'une proposition de la Commission ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés, ou lorsqu'une proposition de rejet, qui peut être déposée par la commission compétente ou par quarante députés au moins, est adoptée, le Président, avant que le Parlement ne vote sur le projet de résolution législative, invite la Commission à retirer sa proposition.

Justification

Jusqu'à présent, le règlement ne permet pas de déposer une proposition visant à rejeter la proposition de la Commission en première lecture, alors que cela s'avère nécessaire dans certaines situations.

Amendement  15

Règlement du Parlement européen

Article 52 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2. Si la Commission retire sa proposition, le Président constate que la procédure de consultation y afférente est devenue sans objet et en informe le Conseil.

2. Si la Commission retire sa proposition, le Président déclare la procédure close et en informe le Conseil.

Justification

Adaptation terminologique.

Amendement  16

Règlement du Parlement européen

Article 52 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative.

3. Si la Commission ne retire pas sa proposition, le Parlement renvoie à nouveau la question à la commission compétente sans voter sur le projet de résolution législative, à moins que le Parlement, sur proposition du président ou du rapporteur de la commission compétente, d'un groupe politique ou de quarante députés au moins, ne procède au vote sur la résolution législative .

Dans ce cas, la commission compétente fait à nouveau rapport au Parlement, oralement ou par écrit, dans un délai fixé par celui-ci, qui ne peut être supérieur à deux mois.

Dans le cas d'un renvoi en commission, la commission compétente fait rapport au Parlement oralement ou par écrit, dans le délai fixé par celui-ci, qui ne peut excéder deux mois.

Justification

Dans le cadre de la procédure de codécision, il n'est plus nécessaire de prolonger la procédure pour obtenir des compromis de la Commission.

Amendement  17

Règlement du Parlement européen

Article 65 bis (nouveau) (à introduire sous le chapitre 6: Conclusion de la procédure législative)

Texte en vigueur

Amendement

Article 65 bis

 

Négociations interinstitutionnelles dans les procédures législatives

 

Les négociations avec les autres institutions en vue d'obtenir un accord au cours de la procédure législative sont menées conformément au code de conduite pour la négociation de dossiers de codécision1.

 

Il n'existe pas de présomption automatique qu'une délégation de la commission engagera des négociations avec les autres institutions. Au lieu de cela, une décision particulière doit être prise en commission, qui reflètera un large consensus et tiendra compte de l'avis du rapporteur. Si nécessaire, la commission vote sur l'opportunité d'engager des négociations ou de passer directement au stade de la séance plénière.

 

Dans sa décision autorisant une délégation de ses membres, conduite par le rapporteur désigné conformément à l'article 42, paragraphe 2, à engager de telles négociations, la commission peut, en particulier, adopter un mandat, des orientations ou des priorités pour la conduite des négociations.

 

Lorsque ces négociations se concluent après l'adoption d'un rapport par la commission compétente, celle-ci peut déposer des amendements visant à obtenir un compromis avec le Conseil.

 

____________________________

1 Voir l'annexe XVI sexies.

Amendement  18

Règlement du Parlement européen

Article 66

Texte en vigueur

Amendement

1. Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé les amendements de celui-ci, mais qu'il n'a pas autrement modifié la proposition de la Commission, ou si aucune des deux institutions n'a modifié la proposition de la Commission, le Président annonce en séance plénière que la proposition est définitivement adoptée.

Si, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil informe le Parlement qu'il a approuvé la position du Parlement, le Président, sous réserve de la mise au point prévue à l'article 172 bis, annonce en séance plénière que la proposition est adoptée selon le libellé correspondant à la position du Parlement.

2. Avant de procéder à cette annonce, le Président vérifie que les éventuelles adaptations techniques apportées par le Conseil à la proposition ne concernent pas le fond. En cas de doute, il consulte la commission compétente. S'il apparaît que certaines modifications concernent le fond, le Président informe le Conseil que le Parlement procédera à une deuxième lecture dès que les conditions énoncées à l'article 57 auront été remplies.

 

3. Après avoir effectué l'annonce prévue au paragraphe 1, le Président, conjointement avec le Président du Conseil, procède à la signature de l'acte proposé et assure la publication dudit acte au Journal officiel de l'Union européenne, conformément à l'article 68.

 

Justification

Modification tenant compte de la nouvelle procédure de l'article 172 bis (nouveau).

Amendement  19

Règlement du Parlement européen

Article 68 – Titre

Texte en vigueur

Amendement

Signature des actes adoptés

Prescriptions relatives à la rédaction des actes législatifs

Justification

Il semble opportun de traiter des prescriptions officielles relatives à la rédaction des actes législatifs dans un article et de leur signature et publication dans un autre (voir nouvel article 68 bis).

Amendement  20

Règlement du Parlement européen

Article 68 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1. Le texte des actes adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil est revêtu de la signature du Président et de celle du secrétaire général, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement concernant le titre de l'article 68.

Amendement  21

Règlement du Parlement européen

Article 68 – paragraphe 7

Texte en vigueur

Amendement

7. Les actes susmentionnés sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne à la diligence des secrétaires généraux du Parlement et du Conseil.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement concernant le titre de l'article 68.

Amendement  22

Règlement du Parlement européen

Article 68 bis (nouveau) (à introduire dans le chapitre 6: Conclusion de la procédure législative, après l'article 68)

Texte en vigueur

Amendement

Article 68 bis

 

Signature des actes adoptés

 

Après mise au point du texte adopté conformément à l'article 172 bis et lorsqu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, les actes adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité CE sont revêtus de la signature du Président et de celle du Secrétaire général et sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne à la diligence des secrétaires généraux du Parlement et du Conseil.

Justification

Article particulier concernant la signature et la publication des actes adoptés en codécision, par opposition au nouvel article général 172 bis qui s'applique à tous les textes adoptés par le Parlement.

Amendement  23

Règlement du Parlement européen

Article 83 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1. Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente veille à ce que le Parlement soit complètement informé par la Commission, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation.

1. Lorsqu'il est projeté d'ouvrir des négociations sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international, qui peut être un accord dans un domaine spécifique comme les questions monétaires ou le commerce, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport ou de suivre d'une autre façon la procédure et d'informer la Conférence des présidents des commissions de cette décision. Le cas échéant, d'autres commissions peuvent être invitées à émettre un avis conformément à l'article 46, paragraphe 1. Les articles 179, paragraphe 2, 47 ou 47 bis s'appliquent le cas échéant.

 

Les présidents et les rapporteurs de la commission compétente et, éventuellement, des commissions associées prennent conjointement les mesures appropriées visant à garantir que la Commission informe pleinement le Parlement, au besoin sur une base confidentielle, de ses recommandations concernant le mandat de négociation et communique les informations mentionnées aux paragraphes 3 et 4.

Amendement  24

Règlement du Parlement européen

Article 83 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

6 bis. Avant le vote sur l'avis conforme, la commission compétente, un groupe politique ou un dixième des députés au moins peuvent proposer que le Parlement demande l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord international avec les traités. Si le Parlement adopte cette proposition, le vote sur l'avis conforme est ajourné jusqu'à ce que la Cour ait rendu son avis.

Justification

Le présent amendement met en œuvre l'article 300, paragraphe 6, du traité CE.

Amendement  25

Règlement du Parlement européen

Article 97 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3. Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et autres mentionnés en annexe sont, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire du registre du Parlement. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.

3. Le Parlement établit un registre des documents du Parlement. Les documents législatifs et certaines autres catégories de documents sont, conformément au règlement (CE) n° 1049/2001, directement accessibles par l'intermédiaire du registre du Parlement. Les références aux autres documents du Parlement sont, dans la mesure du possible, inscrites dans le registre.

Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Parlement et figurant en annexe. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées.

Les catégories de documents directement accessibles sont énumérées dans une liste adoptée par le Bureau et publiée sur le site Internet du Parlement. Cette liste ne limite pas le droit d'accès aux documents ne relevant pas des catégories énumérées; ces documents sont disponibles sur demande écrite.

Les documents du Parlement qui ne sont pas directement accessibles par l'intermédiaire du registre sont disponibles sur demande écrite.

 

Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) n° 1049/2001, régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Le Bureau peut adopter des dispositions, conformes au règlement (CE) n° 1049/2001, régissant les modalités d'accès, qui sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

 

(Si l'amendement est adopté, l'annexe XV sera supprimée).

Justification

Cet amendement assouplit les règles relatives au registre et allège le règlement du Parlement.

Amendement  26

Règlement du Parlement européen

Article 103 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1. Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président décide du moment où cette déclaration peut avoir lieu et si celle-ci peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.

1. Les membres de la Commission, du Conseil et du Conseil européen peuvent à tout moment demander au Président du Parlement de leur donner la parole pour une déclaration. Le Président du Conseil européen fait une déclaration après chaque réunion du Conseil européen. Le Président du Parlement décide du moment où cette déclaration peut avoir lieu et si celle-ci peut être suivie d'un débat approfondi ou par trente minutes de questions brèves et précises de la part des députés.

Justification

Adaptation au statut particulier du Président du Conseil européen.

Amendement  27

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 3

Texte en vigueur

Amendement

3. Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement et publie le nom des signataires au procès-verbal.

3. Lorsqu'une déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui composent le Parlement, le Président en informe le Parlement, publie le nom des signataires au procès-verbal et publie la déclaration en tant que texte adopté.

Justification

Adaptation pour tenir compte du fait que le procès-verbal et les textes adoptés sont deux documents distincts. Voir nouvel article 172 bis (nouveau).

Amendement  28

Règlement du Parlement européen

Article 116 – paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement

4. Une telle déclaration est, à la fin de la période de session, transmise aux institutions qu'elle mentionne avec indication du nom des signataires. Elle figure au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elle est annoncée. Cette publication marque la clôture de la procédure.

4. La procédure s'achève par la transmission, à la fin de la période de session, de la déclaration aux destinataires, avec indication du nom des signataires.

Justification

Adaptation pour tenir compte du fait que le procès-verbal et les textes adoptés sont deux documents distincts. Voir nouvel article 172 bis (nouveau).

Amendement  29

Règlement du Parlement européen

Article 131 bis

Texte en vigueur

Amendement

À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité d'intervenir et chaque député a le droit de réagir en remettant une déclaration écrite complémentaire conformément à l'article 142, paragraphe 7.

À la demande du rapporteur ou sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut également décider qu'un point qui ne nécessite pas un débat à part entière sera abordé au moyen d'une brève présentation du rapporteur en plénière. Dans ce cas, la Commission a la possibilité de donner une réponse, qui sera suivie par un débat d'une durée maximale de dix minutes, au cours duquel le Président peut donner la parole à des députés qui la demandent, pour un maximum d'une minute.

Amendement  30

Règlement du Parlement européen

Article 142

Texte en vigueur

Amendement

Répartition du temps de parole

Répartition du temps de parole et liste des orateurs

1. La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

1. La Conférence des présidents peut proposer, en vue du déroulement d'une discussion, la répartition du temps de parole. Le Parlement statue sans débat sur cette proposition.

 

1 bis. Les députés ne peuvent prendre la parole sans y être invités par le Président. Les orateurs parlent de leur place et s'adressent au Président. Si un orateur s'écarte du sujet, le Président l'y rappelle.

 

1 ter. Le Président peut établir, pour la première partie d'un débat, une liste d'orateurs qui inclut une ou plusieurs séries d'orateurs composées de députés de chaque groupe politique souhaitant prendre la parole, par ordre de taille du groupe politique, ainsi que d'un député non inscrit.

2. Le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

2. Pour cette partie du débat, le temps de parole est réparti selon les critères suivants:

(a) une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

(a) une première fraction du temps de parole est répartie à égalité entre tous les groupes politiques;

(b) une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

(b) une deuxième fraction est répartie entre les groupes politiques au prorata du nombre total de leurs membres;

(c) il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.

(c) il est attribué globalement aux non-inscrits un temps de parole calculé d'après les fractions accordées à chaque groupe politique conformément aux points a) et b) ci-dessus.

3. Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

3. Si une répartition globale du temps de parole est fixée pour plusieurs points à l'ordre du jour, les groupes politiques communiquent au Président la fraction de leur temps de parole qu'ils entendent consacrer à chacun de ces points. Le Président veille au respect des temps de parole ainsi accordés.

 

3 bis. Le reste du temps de parole du débat n'est pas spécifiquement attribué à l'avance. Au lieu de cela, le Président accorde la parole à des députés, en règle générale pour un maximum d'une minute, en veillant à ce que, dans la mesure du possible, soient alternativement entendus des orateurs de différentes tendances politiques et de différents États membres.

 

3 ter. Un tour de parole prioritaire peut, sur leur demande, être accordé au président ou au rapporteur de la commission compétente et aux présidents de groupes politiques s'exprimant au nom de leur groupe, ou aux orateurs qui les suppléent.

4. Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal, les motions de procédure, les interventions sur les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.

4. Le temps de parole est limité à une minute pour les interventions portant sur le procès-verbal des délibérations, les motions de procédure, les modifications au projet d'ordre du jour définitif ou à l'ordre du jour.

 

4 bis. Le Président, sans préjudice de ses autres pouvoirs disciplinaires, peut faire supprimer des comptes rendus des séances les interventions des députés qui n'ont pas obtenu préalablement la parole ou qui la conservent au-delà du temps qui leur est imparti.

5. Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

5. Au cours du débat sur un rapport, la Commission et le Conseil sont entendus, en général, immédiatement après la présentation du rapport par le rapporteur. La Commission, le Conseil et le rapporteur peuvent prendre la parole de nouveau, notamment pour répondre aux interventions des députés.

6. Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

6. Sans préjudice de l'article 197 du traité CE, le Président s'efforce d'arriver à un accord avec la Commission et le Conseil sur une répartition appropriée du temps de parole en ce qui les concerne.

7. Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

7. Les députés qui n'ont pas pris la parole au cours d'un débat peuvent, au plus une fois par période de session, remettre une déclaration écrite, d'une longueur n'excédant pas 200 mots, qui sera annexée au compte rendu in extenso du débat.

 

(Les articles 141 et 143 tombent si le présent amendement est adopté.)

Justification

Il y a actuellement de nombreux chevauchements et croisements entre les articles 141, 142 et 143 et il serait donc souhaitable de les consolider en un seul article.

Le présent amendement reconnaît également la procédure traditionnelle des listes d'orateurs des différents groupes comme procédure ordinaire pour le début des débats, mais permet également une prise de parole plus libre à la fin des débats.

Les paragraphes du nouvel article 142 proposé correspondent aux paragraphes suivants des actuels articles 141 à 143:

Article 142, par. 1 bis=141, par. 1, 1e phrase + 141, par. 2, 1e phrase

Article 142, par. 1 ter = nouveau, mais codifie une pratique existante

Article 142, par. 2 = 142, par. 2, inchangé, sauf "Pour cette partie du débat"

Article 142, par. 3=142, par. 3, inchangé

Article 142, par. 3 bis = 1e partie nouvelle, 2e partie = 143, par. 2

Article 142, par. 3 ter = 143, par. 3

Article 142, par. 3 bis = 142, par. 4, inchangé à l'exception des mots "des délibérations" et "en règle générale"

Article 142, par. 4 bis=141, par. 3

Article 142, par. 5=142, par. 5, inchangé

Article 142, par. 6= 142, par. 6, inchangé

Article 142, par. 7= 142, par. 7, inchangé

L'article 141, par. 1, 2e phrase, 141, par. 2, 2e phrase, 143, par. 1, et 143, par. 4, ne sont pas réintégrés dans le nouvel article 142.

Amendement  31

Règlement du Parlement européen

Article 142 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

3 quater. Le Président peut donner la parole à des députés qui indiquent, en levant un carton bleu, qu'ils souhaitent poser une question à un autre député au cours de son intervention, si l'orateur est d'accord et si le Président considère que cela n'est pas de nature à perturber le débat.

 

 

 

(Article 142, par. 3 quater = nouveau (remplace 141, par. 4)

Amendement  32

Règlement du Parlement européen

Article 150 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

Lorsque moins de cent députés sont présents, le Parlement ne peut pas prendre une telle décision si au moins un dixième des députés présents s'y opposent.

Justification

Quand la présence au Parlement est très faible, le seuil de quarante députés pour bloquer les amendements oraux est disproportionné et difficile à atteindre en pratique.

Amendement  33

Règlement du Parlement européen

Article 156

Texte en vigueur

Amendement

Lorsque plus de cinquante amendements ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président, inviter la commission compétente à se réunir pour les examiner. Tout amendement qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.

1. Lorsque plus de cinquante amendements et demandes de vote par division ou de vote séparé ont été déposés sur un rapport pour être examinés en séance plénière, le Président peut, après avoir consulté le président, inviter la commission compétente à se réunir pour examiner ces amendements et ces demandes. Tout amendement ou toute demande de vote par division ou de vote séparé qui ne reçoit pas, à ce stade, le vote favorable d'un dixième des membres de la commission n'est pas mis aux voix en séance plénière.

 

2. Nonobstant le paragraphe 1, chaque groupe politique a le droit de maintenir des demandes de vote par division ou de vote séparé.

Justification

Le but de l'article, qui est de soulager la plénière, vaut également pour les votes par division.

Amendement  34

Règlement du Parlement européen

Article 157 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1. Le vote par division peut être demandé si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à plusieurs questions, ou encore s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant chacune un sens logique ou une valeur normative propre, par un groupe politique ou par quarante députés au moins.

1. Le vote par division peut être demandé si le texte à mettre aux voix contient plusieurs dispositions, ou s'il se réfère à plusieurs questions, ou encore s'il peut être divisé en plusieurs parties ayant un sens et/ou une valeur normative propre, par un groupe politique ou par quarante députés au moins.

Justification

La formulation actuelle de l'article s'est avérée trop étroite pour les besoins de la pratique parlementaire.

Amendement  35

Règlement du Parlement européen

Article 159 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 159 bis

 

Vote final

Lorsqu'il statue sur une proposition législative, qu'il s'agisse d'un vote unique et/ou d'un vote final, le Parlement vote par appel nominal en recourant au système de vote électronique.

Justification

La responsabilité vis-à-vis des citoyens serait accrue si tous les votes finaux sur une proposition législative avaient lieu par appel nominal, sans préjudice de demandes additionnelles conformément à l'article 160.

Amendement  36

Règlement du Parlement européen

Article 160 – paragraphe 1

Texte en vigueur

Amendement

1. Outre les cas prévus aux articles 99, paragraphe 4, et 100, paragraphe 5, il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.

1. Outre les cas prévus aux articles 99, paragraphe 4, 100, paragraphe 5, et 159 bis il est procédé au vote par appel nominal si un groupe politique ou quarante députés au moins l'ont demandé par écrit dans la soirée précédant le vote, à moins que le Président n'ait décidé d'un autre délai.

Justification

La proposition vise à adapter les règles à la pratique existante, les votes par appel nominal ayant toujours lieu par le biais du système électronique.

Amendement  37

Règlement du Parlement européen

Article 160 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

2. L'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.

2. Le vote par appel nominal a lieu en recourant au système de vote électronique. Lorsque celui-ci ne peut être utilisé pour des raisons techniques, l'appel nominal se fait par ordre alphabétique et commence par le nom du député désigné par le sort. Le Président est appelé à voter le dernier.

Justification

La proposition vise à adapter les règles à la pratique existante, les votes par appel nominal ayant toujours lieu par le biais du système électronique.

Amendement  38

Règlement du Parlement européen

Article 162 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte en vigueur

Amendement

4. Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à six scrutateurs tirés au sort parmi les députés.

4. Le dépouillement de tout scrutin secret est effectué par deux à huit scrutateurs tirés au sort parmi les députés, sauf en cas de vote électronique.

Justification

Le présent amendement donne la possibilité d'augmenter le nombre de scrutateurs pour faciliter le bon déroulement du scrutin secret, en dépit de l'augmentation du nombre de députés.

Amendement  39

Règlement du Parlement européen

Article 172

Texte en vigueur

Amendement

1. Le procès-verbal de chaque séance, contenant les décisions du Parlement et les noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.

1. Le procès-verbal de chaque séance, rendant compte des délibérations et des décisions du Parlement et des noms des orateurs, est distribué une demi-heure au moins avant le début de l'après-midi de la séance suivante.

Sont également considérés comme "décisions", dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position commune du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3.

Sont également considérés comme "décisions" au sens du présent article, dans le cadre des procédures législatives, tous les amendements adoptés par le Parlement, même en cas de rejet final de la proposition de la Commission, conformément à l'article 52, paragraphe 1, ou de la position du Conseil, conformément à l'article 61, paragraphe 3.

Les textes adoptés par le Parlement sont distribués séparément. Lorsque les textes à caractère législatif adoptés par le Parlement comportent des amendements, ils sont publiés en version consolidée.

 

2. Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.

2. Au début de l'après-midi de chaque séance, le Président soumet à l'approbation du Parlement le procès-verbal de la séance précédente.

3. Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le procès-verbal.

3. Si le procès-verbal est contesté, le Parlement statue, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées. Aucun député ne peut intervenir plus d'une minute sur le sujet.

4. Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il doit être publié au Journal officiel de l'Union européenne dans un délai d'un mois.

4. Le procès-verbal est revêtu de la signature du Président et du secrétaire général et conservé aux archives du Parlement. Il est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Justification

Adaptation du règlement pour tenir compte du fait que le procès-verbal et les textes adoptés sont deux documents distincts, qui devraient faire l'objet d'articles distincts (voir proposition de nouvel article 172 bis).

Amendement  40

Règlement du Parlement européen

Article 172 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Article 172 bis

 

Textes adoptés

 

1. Les textes adoptés par le Parlement sont publiés immédiatement après le vote. Ils sont soumis au Parlement en même temps que le procès-verbal de la séance concernée et sont conservés dans les archives du Parlement.

 

2. Les textes adoptés par le Parlement font l'objet d'une mise au point juridico-linguistique, sous la responsabilité du Président. Lorsque ces textes sont adoptés sur la base d'un accord obtenu entre le Parlement et le Conseil, la mise au point en question est effectuée par les deux institutions, en étroite coopération et d'un commun accord.

 

3. La procédure établie à l'article 204 bis s'applique lorsque, pour assurer la cohérence et la qualité du texte conformément à la volonté exprimée par le Parlement, des adaptations sont nécessaires, qui vont au-delà des corrections d'erreurs typographiques ou des corrections nécessaires afin de garantir la concordance de toutes les versions linguistiques ainsi que leur justesse linguistique et leur cohérence terminologique.

 

4. Les textes adoptés par le Parlement conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité CE se présentent sous la forme d'un texte consolidé. Lorsque le vote du Parlement ne repose pas sur un accord avec le Conseil, le texte consolidé indique tous les amendements adoptés.

 

5. Après mise au point, les textes adoptés sont revêtus de la signature du Président et de celle du Secrétaire général et sont publiés au Journal officiel.

Amendement  41

Règlement du Parlement européen

Article 175

Texte en vigueur

Amendement

Constitution des commissions temporaires

Constitution des commissions spéciales

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions temporaires dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.

Sur proposition de la Conférence des présidents, le Parlement peut, à tout moment, constituer des commissions spéciales dont les attributions, la composition et le mandat sont fixés en même temps que la décision de leur constitution; le mandat de ces commissions est de douze mois au maximum, à moins qu'à l'issue de cette période, le Parlement ne le prolonge.

Si les attributions, la composition et le mandat des commissions temporaires sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut ultérieurement décider de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.

Si les attributions, la composition et le mandat des commissions spéciales sont fixés en même temps que la décision de leur constitution, cela implique que le Parlement ne peut ultérieurement décider de modifier leurs attributions, que ce soit pour les restreindre ou les élargir.

Amendement  42

Règlement du Parlement européen

Article 177 – paragraphe 1 – interprétation (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

Le principe de proportionnalité parmi les groupes ne doit pas amener à s'écarter du nombre global le plus approprié. Si un groupe décide de ne pas occuper de siège au sein d'une commission, les sièges en question restent vacants et la commission est réduite d'autant. L'échange de sièges entre groupes politiques ne peut être autorisé.

Amendement  43

Règlement du Parlement européen

Article 179 – paragraphe 2

Texte en vigueur

Amendement

2. Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents est saisie de la question de compétence dans un délai de quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission. La Conférence des présidents des commissions en est informée et peut émettre une recommandation à l'intention de la Conférence des présidents. Celle-ci statue dans un délai de six semaines de travail suivant sa saisine de la question de compétence. Dans le cas contraire, la question est inscrite pour décision à l'ordre du jour de la période de session suivante.

2. Au cas où une commission permanente se déclare incompétente pour examiner une question, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, la Conférence des présidents est saisie de la question de compétence dans un délai de quatre semaines de travail suivant l'annonce en plénière de la saisine de la commission. La Conférence des présidents statue dans un délai de six semaines sur la base d'une recommandation faite par la Conférence des présidents des commissions ou, à défaut, par le président de cette dernière. Si, dans ce délai, la Conférence des présidents n'a pas pris de décision, la recommandation est réputée approuvée.

Amendement  44

Règlement du Parlement européen

Article 179 – paragraphe 2 – interprétation (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

Les présidents de commission peuvent conclure des accords avec d'autres présidents de commission concernant l'attribution d'une question à une commission donnée, sous réserve, le cas échéant, de l'autorisation d'une procédure avec commissions associées conformément à l'article 47.

Amendement  45

Règlement du Parlement européen

Article 182 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

Article 182 bis

 

Coordinateurs et rapporteurs fictifs

 

1. Les groupes politiques peuvent désigner l'un de leurs membres comme coordinateur.

 

2. Les coordinateurs de la commission sont convoqués, si nécessaire, par son président pour préparer les décisions à prendre par la commission, en particulier concernant la procédure et la désignation des rapporteurs. La commission peut déléguer aux coordinateurs le pouvoir de prendre certaines décisions, à l'exception des décisions concernant l'adoption de rapports, d'avis ou d'amendements. Les vice-présidents peuvent être invités à participer aux réunions des coordinateurs de la commission à titre consultatif. Les coordinateurs s'efforcent de trouver un consensus. Lorsqu'il n'est pas possible de l'obtenir, les coordinateurs ne peuvent agir que s'ils disposent d'une majorité qui représente clairement une large majorité des membres de la commission, compte tenu de la taille respective des différents groupes.

 

3. Les groupes politiques peuvent désigner, pour chaque rapport, un rapporteur fictif pour suivre l'avancement du rapport en question et trouver des compromis au sein de la commission, au nom du groupe. Leurs noms sont communiqués au président de la commission. La commission, sur proposition des coordinateurs, peut notamment décider d'associer les rapporteurs fictifs à la recherche d'un accord avec le Conseil dans les procédures de codécision.

Justification

Le présent amendement vise à tenir compte du rôle que jouent les coordinateurs et les rapporteurs fictifs dans la pratique et à le définir et le formaliser.

Amendement  46

Règlement du Parlement européen

Article 184

Texte en vigueur

Amendement

Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci dès sa prochaine réunion.

Le procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission et soumis à l'approbation de celle-ci.

Justification

Le délai actuel est le plus souvent impossible à respecter pour des raisons techniques (délais de traduction, etc.).

Amendement  47

Règlement du Parlement européen

Article 186

Texte en vigueur

Amendement

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission.

Les articles 11, 12, 13, 16, 17, 34 à 41, 140, 141, 143, paragraphe 1, 146, 148, 150 à 153, 155, 157, paragraphe 1, 158, 159, 161, 162, 164 à 167, 170 et 171 s'appliquent, mutatis mutandis, aux réunions de commission.

Amendement  48

Règlement du Parlement européen

Article 188 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

6 bis. Le président d'une délégation a la possibilité d'être entendu par une commission spécialisée quand un point inscrit à l'ordre du jour concerne le domaine de compétence de la délégation. Il en va de même, lors des réunions d'une délégation, pour le président ou pour le rapporteur d'une commission spécialisée.

Amendement  49

Règlement du Parlement européen

Article 192 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

 

1 bis. Lorsque le rapport traite en particulier de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne, ou de modifications qu'il est proposé d'apporter au droit existant, la commission compétente en la matière est associée conformément à l'article 46, paragraphe 1, et aux premier et deuxième tirets de l'article 47. La commission compétente accepte sans vote les suggestions concernant des parties de la proposition de résolution reçues de la commission compétente en la matière et traitant de l'application ou de l'interprétation du droit de l'Union européenne ou de modifications au droit existant. Si la commission compétente n'accepte pas ces suggestions, la commission associée peut les soumettre directement au Parlement.

 

(Cet amendement est complémentaire de l'article 192, paragraphe 1, existant ou de l'article 192, paragraphe 1, proposé dans le rapport Onesta (2006/2209(REG) - (A6-0027/2009) si ce dernier est adopté).

Amendement  50

Règlement du Parlement européen

Article 204 – point c bis (nouveau)

Texte en vigueur

Amendement

(c bis) lignes directrices et codes de conduite adoptés par les différents organes du Parlement (annexes XVI bis, XVI ter et XVI sexies).

Justification

Il convient de prévoir une nouvelle catégorie d'annexes qui ont des conséquences sur le fonctionnement du Parlement sans faire partie du règlement.

  • [1]  Cf. Annexe I.

RÉSULTAT DU VOTE FINAL EN COMMISSION

Date de l’adoption

22.4.2009

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

19

3

2

Membres présents au moment du vote final

Bastiaan Belder, Richard Corbett, Hanne Dahl, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer, Ashley Mote, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski, Dushana Zdravkova

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Alain Lamassoure, Klaus-Heiner Lehne