RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne

3.6.2010 - (COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur José Manuel García-Margallo y Marfil


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2009)0501),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0169/2009),

–   vu la communication de la Commission au Parlement et au Conseil intitulée "Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la commission des affaires juridiques, de la commission des budgets et de la commission des affaires constitutionnelles (A7‑0166/2010),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  considère que le montant de référence indiqué dans la proposition législative est compatible avec le plafond de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 2007-2013 (CFP), mais que la marge restante pour ladite sous-rubrique pour les années 2011-2013 est très limitée et que le financement de nouvelles activités ne doit pas compromettre celui d'autres priorités dans le cadre de la sous-rubrique 1a; réaffirme par conséquent, la nécessité d'un réexamen du CFP, assortie de propositions concrètes visant à le réajuster et à le réviser avant la fin du premier semestre 2010, en recourant à tous les moyens nécessaires prévus par l'Accord interinstitutionnel conclu le 17 mai 2006 (AII), et notamment ceux visés aux articles 21 à 23, afin d'assurer le financement de l'Autorité bancaire européenne (Autorité) sans hypothéquer celui des autres priorités, en garantissant le maintien d'une marge suffisante dans la sous-rubrique 1a;

3.  souligne que les dispositions visées au point 47 de l'AII doivent s'appliquer à la création de l'Autorité; souligne que, si la décision de l'autorité législative va dans le sens de la mise en place de cette Autorité, le Parlement engagera des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin de parvenir en temps utile à un accord sur le financement de cette Autorité conformément aux dispositions afférentes de l'AII;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité bancaire européenne

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité européenne de surveillance (banques)

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.)

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation financière et à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l’Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(1 bis) Bien avant le début de la crise financière, le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises la mise en place de conditions véritablement identiques pour toutes les parties prenantes au niveau de l'Union européenne et mis en exergue les échecs importants de la surveillance, au niveau de l'Union, de marchés financiers de plus en plus intégrés (voir ses résolutions du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d’action1, du 25 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'UE2, du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc3, du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les sociétés de capital-investissement4, du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision5, du 22 avril 2009 sur la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II)6 et du 23 avril 2009 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit7).

 

________________________________

1 JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

2 JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

3 JO C 175 E du 10.7.2008, p. xx.

4 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

5 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

6 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0251.

7 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0279.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2) Le 25 février 2009, un groupe d'experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de la surveillance du secteur financier dans la Communauté. Ce groupe d'experts a aussi conclu qu'il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un Conseil européen du risque systémique.

(2) Le 25 février 2009, un groupe d'experts de haut niveau présidé par J. de Larosière a publié un rapport (le rapport de J. de Larosière) commandé par la Commission, concluant à la nécessité de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l'Union. Ce groupe d'experts a aussi conclu qu'il faudrait créer un Système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un Conseil européen du risque systémique. Les recommandations contenues dans le rapport représentent le niveau minimal de changements considérés comme nécessaires par les experts afin d'éviter qu'une crise similaire ne se reproduise à l'avenir.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) La Commission a proposé, dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance», de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique; elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne».

(3) Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée "L'Europe, moteur de la relance", la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un Système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique; elle a fourni plus de détails sur l'architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée "Surveillance financière européenne", mais elle n'y reprend pas toutes les recommandations formulées dans le rapport de J. de Larosière.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) Le 2 avril 2009, dans leur déclaration intitulée "Plan mondial pour la relance et la réforme", les dirigeants du G20 ont exprimé leur volonté "de créer un cadre de réglementation et de surveillance du secteur financier futur plus solide et plus cohérent au niveau international; ce cadre devra favoriser une croissance mondiale durable et répondre aux besoins des entreprises et des citoyens". Les dirigeants du G20 réunis en 2009 à Pittsburgh ont invité le FMI à préparer "un rapport [...] sur la manière dont le secteur financier pourrait assurer une contribution juste et substantielle au financement des charges liées aux interventions que les gouvernements ont mises en œuvre pour remettre en état le système bancaire". Le rapport d'étape du 16 avril 2010 intitulé "Une contribution juste et substantielle du secteur financier", élaboré à la suite de cette demande, déclare notamment que le coût budgétaire direct des défaillances du secteur financier devrait être pris en compte et couvert par une contribution à la stabilité financière (CSF) liée à un mécanisme de résolution crédible et efficace. La CSF garantirait que le secteur participe aux coûts d'une résolution éventuelle et réduirait le risque systémique. Des mécanismes de résolution de défaillance bien conçus épargneraient à l'avenir aux gouvernements de devoir remettre à flot des établissements trop importants, trop grands ou trop interconnectés pour qu'on les laisse faire faillite.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020" énonce qu'une priorité fondamentale à court terme serait de "mettre sur les rails une politique ambitieuse qui nous permettra, dans l'avenir, de mieux prévenir et, le cas échéant, de mieux gérer d'éventuelles crises financières et qui, compte tenu de la responsabilité particulière du secteur financier dans la crise actuelle, recherchera des contributions appropriées du secteur financier". Lors de sa réunion des 25 et 26 mars 2010, le Conseil européen a convenu qu'il fallait "en particulier progresser sur des questions telles que [...] les établissements présentant un risque systémique, les instruments financiers de gestion de crise, l'amélioration de la transparence sur les marchés des produits dérivés, l'examen de mesures spécifiques portant sur les contrats sur défaut d'emprunteur souverain [...]."

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5) La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus importants et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de diversification des risques et des ressources financières, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

(5) La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du système financier et le fonctionnement du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus importants et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de diversification des risques et des ressources financières, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La Communauté a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens, qui demeurent des organes consultatifs à l'usage de la Commission. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n'existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l'échange d'informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où l'action conjointe des autorités nationales doit tenir compte de la multiplicité des exigences en matière de réglementation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l'objet d'interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l'objectif d'un marché communautaire stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d'un réseau communautaire soudé.

(6) L'Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n'existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l'échange d'informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où l'action conjointe des autorités nationales doit tenir compte de la multiplicité des exigences en matière de réglementation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l'objet d'interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière (SESF) devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l'objectif d'un marché de l'Union stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d'un réseau de l'Union soudé.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d’autorités de surveillance nationales et communautaires, la surveillance courante des établissements financiers étant maintenue à l’échelon national et des collèges d’autorités de surveillance assumant un rôle central dans la surveillance des groupes transfrontaliers. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans la Communauté, et en assurer l’application cohérente. Il convient d'instituer une Autorité bancaire européenne, de même qu'une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et qu'une Autorité européenne des marchés financiers (les autorités européennes de surveillance).

(7) Le SESF devrait former un réseau intégré d'autorités de surveillance nationales et de l'Union, la surveillance courante des établissements financiers étant maintenue à l'échelon national. Les collèges d'autorités de surveillance devraient assumer la surveillance des établissements financiers. Dans les cas où une autorité nationale n'a pas exercé ses compétences, une Autorité européenne de surveillance (banques) (ci-après "l'Autorité") devrait assurer la surveillance des établissements financiers réunissant les critères de risque systémique dans la mesure où ils pourraient menacer la stabilité du système financier de l'Union. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l'Union, et en assurer l'application cohérente. Outre l'Autorité, il convient d'instituer une Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et une Autorité européenne de surveillance (marchés financiers), ainsi qu'une Autorité européenne de surveillance (comité mixte). Un Comité européen du risque systémique devrait faire partie du SESF.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les autorités européennes de surveillance devraient se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission, au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission, et reprendre toutes les missions et compétences de ces comités. Le champ d'action de chaque autorité devrait être clairement défini. Dans la mesure où des raisons institutionnelles et les responsabilités que lui attribue le traité l'exigent, la Commission devrait aussi être intégrée au réseau d'activités de surveillance.

(8) L'Autorité européenne de surveillance devrait se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission, au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission, et reprendre toutes les missions et compétences de ces comités. Le champ d'action de chaque autorité devrait être clairement défini. Dans la mesure où des raisons institutionnelles et les responsabilités que lui attribue le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne l'exigent, la Commission devrait aussi être intégrée au réseau d'activités de surveillance.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9) L’Autorité bancaire européenne (ci-après «l’Autorité») devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l'ensemble des États membres, de protéger les assurés et les autres bénéficiaires, de garantir l’intégrité, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, de préserver la stabilité du système financier, et de renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Il est nécessaire et approprié que l’Autorité, pour pouvoir atteindre ses objectifs, soit un organisme communautaire doté de la personnalité juridique, et qu’elle dispose d’une autonomie juridique, administrative et financière.

(9) L'Autorité devrait agir en vue d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres et des natures différentes des établissements financiers. Elle devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier, la solvabilité et la liquidité des établissements financiers, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants et des investisseurs. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions homogènes pour tous et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l'intérêt de l'économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés, tout en tenant compte de la nécessité d'accroître la concurrence et l'innovation dans le marché intérieur et de garantir la compétitivité mondiale. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l'Union européennes dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des activités bancaires, des paiements et de la monnaie électronique, ainsi qu'en ce qui concerne les questions connexes liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 bis) Il est nécessaire et approprié que l'Autorité, pour pouvoir atteindre ses objectifs, soit un organisme de l'Union européenne doté de la personnalité juridique et d'une autonomie juridique, administrative et financière. Comme proposé par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire, l'Autorité devrait disposer de "pouvoirs en matière de respect des lois et à l'égard des questions de sécurité et de stabilité", en particulier celles liées au risque systémique et aux risques transfrontaliers.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(9 ter) Le 28 octobre 2009, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international et le G20 ont défini le risque systémique comme "le risque d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l'ensemble ou d'une partie du système financier et ii) susceptible d'avoir des répercussions négatives graves sur l'économie réelle. [...] Tous les types d'intermédiaires, d'infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique".

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 quater. Selon ces institutions, le risque transfrontalier inclut tout risque provoqué par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l'Union qui est susceptible d'avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre les opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur ou sur les finances publiques de l'Union ou de l'un de ses États membres.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) La Cour de justice des Communautés européennes a confirmé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l'affaire C-217/04 (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil), que l'article 95 du traité, portant sur l'adoption des mesures relatives au rapprochement des législations en vue de la réalisation et du fonctionnement du marché intérieur, constitue une base juridique appropriée pour "l'institution d'un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation", à condition que les missions confiées à un tel organisme se rattachent étroitement aux matières qui font l'objet des actes de rapprochement des dispositions législatives nationales. L'objet et les missions de l'Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l'interprétation et l'application cohérentes des règles communautaires et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l'intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l'acquis communautaire relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l'Autorité soit établie sur la base de l'article 95 du traité.

(10) La Cour de justice de l'Union a jugé , dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l'affaire C-217/04 (Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil), que: "rien dans le libellé de l'article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s'avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l'institution d'un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l'application uniformes des actes fondés sur ladite disposition, l'adoption de mesures d'accompagnement et d'encadrement non contraignantes apparaît appropriée"1 et les missions confiées à un tel organisme doivent se rattacher étroitement aux matières qui font l'objet des actes de rapprochement des dispositions législatives nationales. L'objet et les missions de l'Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l'interprétation et l'application cohérentes des règles de l'Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l'intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l'acquis de l'Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l'Autorité soit établie sur la base de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 11

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11) La législation définissant les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission, comprend les actes suivants: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit et la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts.

(11) La législation définissant les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission, comprend les actes suivants: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit et la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts. Il convient que l'application du présent règlement à la directive 94/19/CE ne préjuge pas de la révision en cours de cette directive ni des pouvoirs qui pourraient éventuellement être conférés à l'Autorité à l'issue de cette révision.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) La législation communautaire existante régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

(12) La législation de l'Union existante régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, le règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds1, la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements2 et les parties y relatives de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

 

1 JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

2 JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

(13) Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine de la garantie des dépôts, afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et un traitement équitable des déposants dans toute la Communauté. Étant donné que les systèmes de garantie des dépôts font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système de garantie des dépôts lui-même et son exploitant.

(13) Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine de la garantie des dépôts, afin d’assurer des conditions de concurrence équitables et un traitement équitable des déposants dans toute l'Union. Étant donné que les systèmes de garantie des dépôts font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système de garantie des dépôts lui-même et son exploitant. Le rôle de l’Autorité devrait faire l’objet d’un réexamen après la mise en place d’un Fonds européen de garantie des dépôts.

Justification

Le rôle de l’Autorité en matière de garantie des dépôts devra être réexaminé après la mise en place d’un Fonds européen de garantie des dépôts.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l'Autorité, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif communautaire, de telles normes n'impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformément à la législation communautaire afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait à la Commission d'adopter les projets de normes techniques. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit communautaire, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif communautaire dans le domaine des services financiers. Pour assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(14) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes de réglementation harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l'Autorité, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes de réglementation dans des domaines définis par un acte législatif de l'Union, de telles normes n'impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait être habilitée à adopter, dans le domaine des normes de réglementation applicables aux services financiers, des actes délégués, conformément à la procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La procédure d'élaboration de normes techniques en vertu du présent règlement est sans préjudice du pouvoir de la Commission d'adopter, à sa propre initiative, des dispositions d'application par la procédure de comitologie au niveau 2 de la structure Lamfalussy telle que définie dans la législation communautaire applicable. Les matières faisant l'objet de normes techniques n'impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est encadré par les actes communautaires adoptés au niveau 1. Le fait que les projets de normes soient élaborés par l'Autorité garantit que ceux-ci bénéficient pleinement des compétences spécialisées des autorités nationales de surveillance.

(15) La Commission devrait approuver ces projets de normes de réglementation afin de leur conférer un caractère juridiquement contraignant. Ils devraient être susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de la législation de l'Union dans le domaine des services financiers. Afin d'assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 16

Texte proposé par la Commission

Amendement

(16) Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l'Autorité devrait avoir le pouvoir d'émettre des orientations et des recommandations non contraignantes sur l'application de la législation communautaire. Afin d'assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier le non-respect éventuel.

(16) Dans les domaines non couverts par des normes de réglementation, l'Autorité devrait avoir le pouvoir d'émettre des orientations et des recommandations sur l'application de la législation de l'Union. Afin d'assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier publiquement le non-respect éventuel afin d'assurer une parfaite transparence à l'égard des acteurs du marché. Dans les domaines non couverts par des normes de réglementation, l'Autorité devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Garantir l’application correcte et intégrale de la législation communautaire est un préalable essentiel à l’intégrité, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans la Communauté. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas d’application incorrecte ou insuffisante de la législation communautaire. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où la législation communautaire définit des obligations claires et inconditionnelles.

(17) Garantir l’application correcte et intégrale de la législation de l'Union est un préalable essentiel à l’intégrité, à la transparence, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l’Union. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas d’application incorrecte ou insuffisante de la législation de l'Union. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où la législation de l'Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19) Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation, la Commission devrait être habilitée à lui adresser une décision afin de faire respecter la législation communautaire, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 226 du traité.

(19) Ensuite, si l'autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation dans un délai prescrit par l'Autorité, cette dernière devrait sans délai lui adresser une décision afin de faire respecter la législation de l'Union, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d'être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l'objet de la procédure prévue à l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 21

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans la Communauté nécessitent une réaction rapide et concertée à l'échelon communautaire. L'Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu'elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d'urgence. Étant donné que la détermination d'une situation d'urgence implique d'exercer un pouvoir d'appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d'urgence, l'Autorité devrait, en cas d'inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés.

(21) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l'Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l'échelon de l'Union. L'Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu'elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d'urgence. Le Comité européen du risque systémique devrait déterminer à quel moment il y a situation d'urgence. Pour garantir une réaction efficace à la situation d'urgence, l'Autorité devrait, en cas d'inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 22

Texte proposé par la Commission

Amendement

(22) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d'États membres différents, l'Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d'autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l'Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu'à l'interprétation et à l'application de la législation communautaire dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d'inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables.

(22) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d'États membres différents, l'Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d'autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l'Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu'à l'interprétation et à l'application de la législation de l'Union dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d'inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables. Cette méthode s'applique également aux différends au sein des collèges d'autorités de surveillance.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 bis) La crise a mis en évidence des failles profondes dans les méthodes de surveillance existantes en ce qui concerne les établissements financiers transfrontaliers et, en particulier, les établissements les plus importants et les plus complexes dont la faillite pourrait entraîner des dommages systémiques. Ces failles proviennent des différents domaines d'activité des établissements financiers ainsi que des organismes de surveillance. Les premiers opèrent sur un marché sans frontières, les derniers vérifient quotidiennement si leurs compétences s'arrêtent aux frontières nationales.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 ter) Le mécanisme de coopération utilisé pour résoudre cette asymétrie s'est révélé clairement insuffisant. Comme le souligne le rapport Turner, publié au mois de mars 2009, les accords actuels, qui combinent des passeports pour les succursales, la surveillance par le pays d'origine et une assurance-dépôts exclusivement nationale, ne constituent pas une base solide en vue de la régulation et de la surveillance futures des banques de détail européennes transfrontalières.1

 

 

_____________

1 Rapport Turner, p. 101.

Amendement  29

Proposition de règlement

Considérant 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 quater) Il existe deux solutions possibles à cette asymétrie: accorder davantage de pouvoir aux autorités de surveillance de l'État d'accueil (la solution nationale), ou créer une véritable autorité de l'Union qui s'y substitue (la solution de l'Union). Comme l'indique le rapport Turner, pour des accords plus solides, il faudrait accroître les pouvoirs nationaux, et donc que le marché intérieur soit moins ouvert, ou bien parvenir à un plus haut niveau d'intégration européenne.

Amendement  30

Proposition de règlement

Considérant 22 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 quinquies) Si l'on opte pour la solution nationale, le pays d'accueil pourrait refuser à des succursales locales le droit d'exercer leurs activités, afin de contraindre les établissements étrangers à opérer uniquement au travers de filiales et non de succursales, et surveiller les fonds propres et la liquidité des banques exerçant leurs activités dans leur pays, ce qui reviendrait à davantage de protectionnisme.

Amendement  31

Proposition de règlement

Considérant 22 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 sexies) Si l'on opte pour la solution de l'Union, les collèges d'autorités de surveillance assurant la surveillance des établissements transfrontaliers devraient être renforcés et les pouvoirs de surveillance des établissements réunissant les critères de risque systémique devraient être progressivement transférés vers une autorité de l'Union. Ce cadre de surveillance devrait englober les établissements financiers qui exercent des activités transfrontalières ou nationales et dont la faillite serait de nature à mettre en péril la stabilité du marché unique des services financiers de l'Union.

Amendement  32

Proposition de règlement

Considérant 22 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 septies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient être habilités à définir des règles en matière de surveillance afin d'encourager l'application cohérente du droit de l'Union. L'Autorité devrait jouir de tous les droits de participation aux collèges d'autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l'application de la législation de l'Union entre les collèges. L'Autorité devrait être le fer de lance en matière de surveillance des établissements financiers transfrontaliers exerçant leurs activités dans l'Union. Elle devrait également jouer un rôle contraignant de médiation dans le cadre de la résolution de conflits entre les autorités nationales de surveillance.

Amendement  33

Proposition de règlement

Considérant 22 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(22 octies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient jouer un rôle important dans la surveillance effective, efficace et cohérente des établissements financiers transfrontaliers ne relevant pas de la compétence de l'Autorité, mais dans les cas où des différences entre les normes et les pratiques nationales subsistent. Il ne suffit pas de faire converger des règlements financiers de base si les pratiques de surveillance demeurent fragmentées. Comme le rapport de J. de Larosière le souligne, "il faut éviter les distorsions de la concurrence et l'arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l'activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré".

Amendement  34

Proposition de règlement

Considérant 23

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, efficace et cohérente des établissements financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L’Autorité devrait jouir de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l’application de la législation communautaire entre les collèges.

supprimé

Amendement  35

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis) La surveillance prudentielle des établissements financiers réunissant les critères de risque systémique devrait être confiée à l'Autorité dans les cas où les autorités nationales de surveillance n'ont pas exercé leurs pouvoirs en bon ordre et en temps utile. Les autorités nationales de surveillance devraient se soumettre aux instructions de l'Autorité en ce qui concerne les établissements réunissant les critères de risque systémique. L'Autorité devrait agir par l'intermédiaire des autorités nationales de surveillance.

Amendement  36

Proposition de règlement

Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 ter) Le mécanisme actuellement disponible pour assurer la stabilité du système financier étant défectueux, il convient donc d'établir un nouveau cadre pour gérer la crise financière. Parmi les éléments clés de la gestion de la crise figurent un train commun de règles et de mécanismes de résolution financiers (exécution et financement afin de faire face aux crises des établissements de grande taille, transfrontaliers et/ou interconnectés).

Amendement  37

Proposition de règlement

Considérant 23 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 quater) Le risque systémique devrait être identifié en tenant compte des normes internationales, en particulier celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international, l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA) et le G20. L'interconnexion, la substituabilité et la planification sont les critères les plus couramment utilisés pour identifier le risque systémique. Selon la mesure dans laquelle les établissements financiers réunissent les critères de risque systémique, ils devraient relever de la compétence de l'Autorité et être soumis à l'obligation de contribuer au Fonds européen de garantie des dépôts et au Fonds européen de stabilité bancaire.

Amendement  38

Proposition de règlement

Considérant 23 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 quinquies) Pour assurer la coresponsabilité des établissements financiers transfrontaliers, protéger les intérêts des déposants de l'Union et réduire le coût pour les contribuables d'une crise financière systémique, il convient d'instituer le Fonds européen de garantie des dépôts, afin de financer les interventions de liquidation ou de renflouement en bon ordre des établissements financiers transfrontaliers fragilisés dont la situation menacerait la stabilité financière du marché financier unique de l'Union. Le Fonds devrait être financé par les contributions de ces établissements, des titres de dette émis par le Fonds ou, dans des situations exceptionnelles, des contributions versées par les États membres, conformément aux critères préalablement convenus dans un protocole d'accord révisé. Les contributions au Fonds devraient remplacer celles versées aux systèmes nationaux de garantie des dépôts.

Amendement  39

Proposition de règlement

Considérant 23 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 sexies) Le Fonds européen de stabilité bancaire devrait financer les interventions de liquidation ou de sauvetage en bon ordre des établissements financiers confrontés à des difficultés pouvant menacer la stabilité financière du marché financier unique de l'Union. Le Fonds devrait être financé par des contributions appropriées du secteur financier. Les contributions au Fonds devraient remplacer celles versées aux fonds nationaux de même nature.

Amendement  40

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation communautaire applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente.

(24) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers, en particulier pour les établissements financiers qui ne revêtent pas une dimension européenne. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu de l'Autorité ou d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation de l’Union applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter et contrôler les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait identifier et diffuser les bonnes pratiques en matière de délégation et d’accords de délégation.

Amendement  41

Proposition de règlement

Considérant 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27) L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse communautaire coordonnée en matière de surveillance, notamment lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans la Communauté. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, elle devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du Système européen de surveillance financière. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions.

(27) L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse coordonnée de l'Union en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l’intégrité des marchés financiers ou à la stabilité du système financier dans l’Union. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, elle devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du SESF. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions.

Amendement  42

Proposition de règlement

Considérant 28

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28) Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi coordonner des simulations de crise à l’échelle communautaire afin d’évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l’échelon national.

(28) Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le Comité européen du risque systémique, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi lancer et coordonner des simulations de crise à l’échelle de l'Union afin d’évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l’échelon national. Afin de l'aider à mener à bien sa mission, l'Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et de l'impact de l'évolution potentielle des marchés.

Justification

Le recours à une analyse économique permettra à l’AES de prendre des décisions mieux informées concernant l’impact de ses actions sur le marché au sens large et l’impact des événements généraux du marché sur ses propres actions. Cette approche est conforme aux bonnes pratiques au niveau des États membres.

Amendement  43

Proposition de règlement

Considérant 29

Texte proposé par la Commission

Amendement

(29) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l'importance accrue des normes internationales, l'Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à la Communauté. Elle doit pleinement respecter les fonctions et compétences existantes des Institutions européennes dans les relations avec les autorités extérieures à la Communauté et dans les enceintes internationales.

(29) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l'importance accrue des normes internationales, l'Autorité devrait représenter l'Union dans le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l'Union.

Amendement  44

Proposition de règlement

Considérant 32

Texte proposé par la Commission

Amendement

(32) Une coopération étroite entre l’Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité devrait partager toute information pertinente avec le Comité européen du risque systémique. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L’Autorité devrait assurer le suivi des alertes ou recommandations que le Comité européen du risque systémique lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance.

(32) Une coopération étroite entre l’Autorité et le Comité européen du risque systémique est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement de ce dernier et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité et le Comité européen du risque systémique devraient partager toute information pertinente. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L’Autorité devrait, le cas échéant, assurer le suivi des alertes ou recommandations que le Comité européen du risque systémique lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance.

Justification

Meilleure explication du texte.

Amendement  45

Proposition de règlement

Considérant 33

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33) Le cas échéant, l'Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Pour des raisons d'efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur bancaire, représentant d'une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d'investissement (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d'autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire devrait jouer un rôle actif d'interface avec d'autres groupes d'utilisateurs établis par la Commission ou la législation communautaire dans le domaine des services financiers.

(33) L'Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes de réglementation, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d'adopter des projets de normes de réglementation, des orientations et des recommandations, l'Autorité devrait réaliser une étude d'impact. Pour des raisons d'efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur bancaire, représentant d'une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de l'Union (représentant les différents modèles et tailles d'établissements financiers, y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d'autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), les syndicats, les milieux universitaires, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire devrait jouer un rôle actif d'interface avec d'autres groupes d'utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l'Union dans le domaine des services financiers.

Amendement  46

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis) Les organisations à but non lucratif sont marginalisées dans le débat sur l'avenir des services financiers et dans le processus décisionnel correspondant par rapport aux représentants de l'industrie qui bénéficient d'un financement et de connexions appropriés. Il convient de compenser ce désavantage en finançant correctement leurs représentants au sein du groupe des parties concernées du secteur bancaire.

Amendement  47

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans le maintien de la stabilité financière dans le cadre de la gestion des crises, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Les mesures prises par l'Autorité dans les situations d'urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d'un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d'élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu'il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard.

(34) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Leurs actions devraient être étroitement coordonnées dans le cadre et dans le respect des principes de l’UEM. Les mesures prises par l'Autorité dans les situations d'urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d'un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d'élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu'il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard.

Amendement  48

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 bis) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur d'un règlement instaurant un tel mécanisme, sur la base de l’expérience acquise, la Commission devrait définir, au niveau de l'Union, des orientations claires et raisonnables concernant les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent invoquer la clause de sauvegarde. Le recours par les États membres à la clause de sauvegarde devrait être évalué en fonction desdites orientations.

Justification

La proposition de la Commission manque d’orientations pour le cas où une décision empiète sur les responsabilités fiscales assumées au niveau national. Il convient d’assurer la certitude juridique qui sous-tend la notion de «responsabilité fiscale» afin de garantir l’égalité des conditions pour les autorités nationales et les participants au marché financier à travers toute l’UE. Il convient de définir et de convenir clairement des cas où il est possible d’invoquer un empiètement sur la responsabilité fiscale.

Amendement  49

Proposition de règlement

Considérant 34 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(34 ter) Sans préjudice des compétences spécifiques des États membres en cas de crise, si un État membre décide de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde, il devrait en informer le Parlement européen en même temps que l'Autorité, le Conseil et la Commission. Par ailleurs, l’État membre devrait motiver sa décision. L'Autorité devrait déterminer, en coopération avec la Commission, les mesures à prendre ultérieurement.

Amendement  50

Proposition de règlement

Considérant 36

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36) Le principal organe décisionnel de l'Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l'Autorité. Des représentants de la Commission, du Comité européen du risque systémique, de la Banque centrale européenne et des deux autres autorités européennes de surveillance devraient participer avec le statut d'observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d'indépendance et dans le seul intérêt de la Communauté. Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l'adoption de normes techniques, d'orientations et de recommandations, ainsi qu'en matière budgétaire, il est approprié d'appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues dans le traité, tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s'appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint.

(36) Le principal organe décisionnel de l'Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l'Autorité. Des représentants de la Commission, du Comité européen du risque systémique, de la Banque centrale européenne et de l'Autorité européenne de surveillance (assurance et pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient participer avec le statut d'observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d'indépendance et dans le seul intérêt de l'Union. Pour les actes de nature générale, notamment ceux liés à l'adoption de normes de réglementation, d'orientations et de recommandations, ainsi qu'en matière budgétaire, il est approprié d'appliquer les règles de décision à la majorité qualifiée prévues à l'article 16 du traité sur l'Union européenne, tandis que pour toutes les autres décisions, le vote à la majorité simple des membres devrait s'appliquer. Les affaires de règlement de différend entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint.

 

(Les modifications apportées à la désignation des autorités sont valables pour l'ensemble du texte.)

Amendement  51

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Un président à temps plein, sélectionné par le conseil des autorités de surveillance dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, devrait représenter l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

(38) Un président à temps plein, sélectionné par le Parlement européen au terme d’une procédure de sélection ouverte conduite par la Commission, suivie de l’établissement d’une liste restreinte pour la Commission, devrait représenter l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

Amendement  52

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement au sein d’un comité mixte des autorités européennes de surveillance et élaborer des positions communes chaque fois que c’est possible. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance devrait assumer toutes les fonctions du comité mixte des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou de l’Autorité européenne des marchés financiers devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées.

(39) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement par l’intermédiaire de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) (ci-après "le comité mixte") et élaborer des positions communes chaque fois que c’est possible. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des trois autorités européennes de surveillance dans le domaine des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour 12 mois, à tour de rôle, par les présidents des trois autorités européennes de surveillance. Le président du comité mixte devrait être vice-président du Comité européen du risque systémique. Le comité devrait disposer d'un secrétariat permanent dont le personnel serait détaché par les trois autorités européennes de surveillance, afin de permettre l'échange informel d'informations et de développer une approche et une culture communes aux trois autorités européennes de surveillance.

Justification

Renforcer le rôle du comité mixte dans la coordination des autorités, comme l’indique le rapport Skinner.

Amendement  53

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution communautaire. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(41) Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. Le financement de l'Autorité par l'Union est subordonné à un accord de l'autorité budgétaire, conformément au point 47 de l'accord interinstitutionnel conclu le 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 (AII). La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge.

 

1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Justification

L'Autorité est conçue comme une agence décentralisée de l'Union européenne et sera financée conformément à l'accord interinstitutionnel. Il faut en tenir compte dans la base juridique.

Amendement  54

Proposition de règlement

Considérant 44

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44) Il est essentiel que les secrets d’affaires et autres informations confidentielles, de même que la confidentialité des informations échangées au sein du réseau, soient protégés.

(44) Il est essentiel de protéger les secrets d’affaires et autres informations confidentielles. La confidentialité des informations mises à la disposition de l’Autorité et échangées au sein du réseau devrait faire l’objet de règles strictes et effectives.

Justification

Étant donné la sensibilité commerciale des données des entreprises, il est essentiel d’imposer aux AES de mettre en place des mécanismes sécurités pour la collecte, la stockage et la transmission de ces données. Il est clairement nécessaire d’améliorer l’échange d’informations pour faire mieux comprendre le risque systémique. Il est cependant important de ne pas nuire à la confiance du marché par la divulgation potentielle de données sensibles et confidentielles qui risqueraient de perturber le bon fonctionnement des marchés financiers.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le présent règlement institue l'Autorité bancaire européenne ("l'Autorité").

1. Le présent règlement institue l'Autorité européenne de surveillance (banques) ("l'Autorité").

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent dans le champ d'application des directives 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE et 94/19/CE, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte communautaire conférant des tâches à l'Autorité.

2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent dans le champ d'application du présent règlement, des directives 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE et 94/19/CE, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte législatif de l'Union conférant des tâches à l'Autorité.

 

L'Autorité agit en outre dans le domaine d'activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d'investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière, afin de veiller à l'application cohérente des actes législatifs visés à l'alinéa 1.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l'article 226 du traité, pour veiller au respect du droit communautaire.

3. Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour veiller au respect du droit de l'Union.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. L'Autorité a pour objectif de contribuer à: i) améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, ii) protéger les déposants et les investisseurs, iii) assurer l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, iv) préserver la stabilité du système financier, et v) renforcer la coordination internationale de la surveillance. À cette fin, l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et efficace du droit communautaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

4. L'Autorité a pour objectif de protéger des valeurs publiques telles que la stabilité à court, moyen et long termes du système financier, la solvabilité et la liquidité des établissements financiers, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants et des investisseurs. L'Autorité contribue à: i) améliorer le fonctionnement et la compétitivité du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, ii) accroître la concurrence et l'innovation dans le marché intérieur et favoriser la compétitivité mondiale, ii bis) encourager l'inclusion financière, iii) assurer l'intégrité, la transparence, l'efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers, iv) renforcer la coordination internationale de la surveillance, v) soutenir la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour l'emploi et la croissance, vi) éviter l'arbitrage réglementaire et garantir des conditions homogènes pour tous, vii) empêcher l'apparition de futures bulles de crédit provenant des établissements financiers de l'Union, et viii) développer des méthodologies communes pour évaluer l'effet des caractéristiques d'un produit et des processus de distribution sur la position financière des établissements et la protection des clients. À ces fins, l'Autorité contribue à assurer l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs de l'Union au sens de l'article 1er, paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'à procéder à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 4 – alinéas 1 bis et 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, l'Autorité prête tout particulièrement attention aux établissements d'importance systémique dont la défaillance ou la défectuosité risque d'entraver le fonctionnement du système financier ou de l'économie réelle.

 

Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l’Union.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'Autorité s'inscrit dans un Système européen de surveillance financière, ci-après "SESF", formant un réseau d'autorités de surveillance selon les modalités définies à l'article 39.

supprimé

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L'Autorité bancaire européenne coopère avec le Comité européen du risque systémique, ci-après "CERS", selon les modalités définies à l'article 21 du présent règlement.

supprimé

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

Système européen de surveillance financière

 

1. L'Autorité fait partie d'un système européen de surveillance financière (SESF) dont l'objectif premier consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate afin de préserver la stabilité financière et par là même de garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et la protection suffisante des consommateurs de services financiers.

 

2. Le SESF se compose:

 

a) du Comité européen du risque systémique;

 

b) de l’Autorité;

 

c) de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) instituée par le règlement (UE) n° .../2010 [AESMF];

 

d) de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) instituée par le règlement (UE) n° .../2010 [AESAPP];

 

e) de l'Autorité européenne de surveillance (comité mixte) prévue à l'article 40 ("le comité mixte");

 

f) des autorités des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, des règlements (UE) n° .../2010 [AESMF], (UE) n° …/2010 [AESAPP] et (UE) n° …/2010 [AESB];

 

g) de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7 et 9.

 

2 bis. Les autorités qui font partie du SESF, y compris les autorités compétentes des États membres, sont responsables devant le Parlement européen sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes des États membres devant les parlements nationaux.

 

3. L'Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d'autres questions transsectorielles avec le Comité européen du risque systémique, l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) par l'intermédiaire du comité mixte.

 

4. Conformément au principe de coopération loyale prévu à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles.

 

 

5. Seules les autorités de surveillance appartenant au SESF sont habilitées à surveiller les établissements financiers opérant dans l’Union.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1) «établissements financiers» les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de la directive 2006/49/CE et les conglomérats financiers au sens de la directive 2002/87/CE;

1) "établissements financiers" les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de la directive 2006/49/CE et les conglomérats financiers au sens de la directive 2002/87/CE, ainsi que toute autre entreprise ou entité opérant dans l'Union dont l'activité est de nature similaire, même si elle n'a pas directement affaire au grand public, y compris les banques publiques et les banques de développement. Toutefois, au titre de la directive 2005/60/CE, "établissements financiers" désigne uniquement les établissements financiers et de crédit définis dans ladite directive;

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2) "autorités compétentes" les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et, dans le cas des systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE.

2) "autorités compétentes" les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et, dans le cas des systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l'autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Autorité est un organisme communautaire doté de la personnalité juridique.

1. L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité a son siège à Londres.

L’Autorité a son siège à Francfort.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions communautaires et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques fondés sur la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2;

a) contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l’Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes de réglementation et d'exécution fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2;

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) contribuer à l'application harmonisée de la législation communautaire, notamment en participant à l'instauration d'une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en favorisant le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures dans les situations d'urgence;

b) contribuer à l'application harmonisée des actes législatifs de l’Union, notamment en participant à l'instauration d'une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et cohérente des établissements financiers et en assurant le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, entre autres, dans les situations d’urgence;

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

c) stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission

Amendement

e) soumettre les autorités compétentes à une analyse réciproque, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance;

e) organiser et réaliser une analyse réciproque des autorités compétentes, afin de garantir la cohérence des résultats en matière de surveillance;

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) évaluer, notamment, l’accessibilité, la disponibilité et le coût du crédit pour les ménages et les entreprises, tout particulièrement les PME;

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter) procéder à des analyses économiques des marchés afin d'aider l'Autorité à mener à bien sa mission;

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater) favoriser la protection des déposants et des investisseurs;

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point f quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quinquies) agir en tant qu'organe compétent pour gérer les crises des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, visés à l'article 12 ter, en conduisant et en exécutant toutes les interventions précoces, les procédures de résolution de défaillance ou d'insolvabilité pour ces établissements, par l'intermédiaire de son unité de résolution de défaillance bancaire telle qu'établie à l'article 12 quater;

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission

Amendement

g) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou la législation communautaire visée à l’article 1er, paragraphe 2.

g) exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou les actes législatifs de l'Union visés à l’article 1er, paragraphe 2;

Or. en

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g bis) surveiller les établissements financiers qui ne sont pas soumis à la surveillance des autorités compétentes;

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

g ter) constituer une base de données des établissements financiers enregistrés, dans son domaine de compétence, et, si les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, le précisent, au niveau central.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) élaborer des projets de normes techniques dans les cas précis visés à l’article 7;

a) élaborer des projets de normes de réglementation dans les cas précis visés à l’article 7;

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) élaborer des projets de normes d'exécution dans les cas précis visés à l'article 7 sexies;

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés aux articles 10 et 11;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) recueillir directement les informations nécessaires sur les établissements financiers;

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter) interdire ou restreindre temporairement certains types de transactions qui mettent en péril le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de l'ensemble ou d'une partie du système financier dans l'Union. L'Autorité réexamine cette décision à intervalles réguliers et en temps utile.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

L'Autorité réexamine la décision prise au point f ter) à intervalles réguliers.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités d’envergure communautaire ou des activités économiques de portée communautaire qui lui sont dévolus en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2.

3. L'Autorité exerce les pouvoirs exclusifs de surveillance des entités ou des activités économiques dont la portée s'étend à toute l'Union qui lui sont dévolus en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais.

4. Aux fins de l'exercice de ses pouvoirs exclusifs de surveillance en vertu du paragraphe 3, l'Autorité possède les pouvoirs d'enquête et d'exécution nécessaires prévus par la législation applicable, ainsi que la faculté de percevoir des frais. L'Autorité travaille en collaboration étroite avec les autorités compétentes et utilise leur expertise, leurs infrastructures et leurs compétences pour mener à bien ses tâches.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes techniques dans les domaines expressément prévus par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2. L’Autorité soumet ses projets de normes à l’approbation de la Commission.

1. L'Autorité peut élaborer des normes de réglementation visant à compléter, à mettre à jour ou à modifier des éléments non essentiels des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Les normes de réglementation n'impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est défini par les actes législatifs sur lesquels elles se fondent.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, l'Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent.

2. L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les normes de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elles impliquent avant d'adopter tout projet de normes de ce type. L'Autorité demande également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire, visé à l'article 22.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3. L’Autorité soumet ses projets de normes à l’approbation de la Commission et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  89

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission statue sur l'approbation des projets de normes dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle peut n'approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l'intérêt communautaire l'impose.

5. La Commission statue sur l'approbation, le rejet ou la modification des projets de normes de réglementation dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision en indiquant les motifs de celle-ci.

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6. La Commission peut modifier les projets de normes de réglementation s'ils se révèlent incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de la législation de l'Union dans le domaine des services financiers.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la Commission n'approuve pas les normes ou les approuve en partie ou moyennant des modifications, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision.

supprimé

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l'Union européenne.

supprimé

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Les pouvoirs d'adopter les normes de réglementation visés à l'article 7 sont conférés à la Commission pour une durée indéterminée.

 

2. La Commission adopte les projets de normes de réglementation sous la forme de règlements ou de décisions.

 

3. Dès qu'elle adopte une norme de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

 

4. La Commission est habilitée à adopter des normes de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 7 ter à 7 quinquies.

 

5. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité informe le Parlement européen et le Conseil des normes de réglementation qui ont été adoptées et que les autorités compétentes n'ont pas respectées.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 ter

 

Objections à l’égard des normes de réglementation

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peut formuler des objections à l'égard d'une norme de réglementation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont émis d'objection à la norme de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

 

3. Avant l'expiration de ce délai et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le Parlement européen et le Conseil peuvent tous deux informer la Commission qu'ils n'entendent pas formuler d'objection à l'égard d'une norme de réglementation. Dans ce cas, la norme de réglementation est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

 

4. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'une norme de réglementation, cette dernière n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule l'objection à l'égard de la norme de réglementation expose les motifs pour lesquels elle a exprimé cette objection.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 quater

 

Non-approbation ou modification des normes de réglementation

 

1. Si la Commission n'approuve pas un projet de norme de réglementation ou si elle le modifie, elle en informe l'Autorité, le Parlement européen et le Conseil en motivant sa décision.

 

2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent convoquer, dans un délai d’un mois, le membre de la Commission responsable ainsi que le président de l'Autorité à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin d'y présenter et d'y exposer leurs divergences.

Amendement  96

Proposition de règlement

Article 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 quinquies

 

Révocation de la délégation

 

1. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

 

2. La décision de révocation indique les motifs de cette dernière et met un terme à la délégation.

 

3. L'institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l'autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs liés à la norme de réglementation qui pourraient faire l'objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

Amendement  97

Proposition de règlement

Article 7 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 7 sexies

 

Normes d'exécution

 

1. L'Autorité peut élaborer des projets de normes pour mettre en œuvre les actes juridiquement contraignants de l'Union dans les domaines expressément prévus par le présent règlement et les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

 

2. Avant d'adopter un projet de norme d'exécution, l'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur la norme d'exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu'elle implique. L’Autorité demande également l’avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire visé à l’article 22.

 

3. L'Autorité présente ses projets de normes d'exécution à la Commission pour approbation, conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et, dans le même temps, au Parlement européen et au Conseil.

 

4. La Commission statue sur l'approbation, le rejet ou la modification des projets de normes d'exécution dans les trois mois suivant leur réception. Elle peut prolonger cette période d'un mois. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision en indiquant les motifs de celle-ci.

 

5. La Commission peut modifier les projets de normes d'exécution s'ils se révèlent incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers.

 

6. Si la Commission n'approuve pas des projets de normes d'exécution ou si elle les modifie, elle en informe l'Autorité, le Parlement européen et le Conseil en motivant sa décision.

 

7. Une fois la procédure applicable achevée, les normes sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement  98

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation communautaire, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des établissements financiers.

1. Afin d'établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et efficaces au sein du SESF et d'assurer une application commune, uniforme et cohérente de la législation de l'Union, l'Autorité émet des orientations et des recommandations à l'intention des autorités compétentes ou des établissements financiers.

Amendement  99

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. L'Autorité demande également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire visé à l'article 22. Ces consultations, analyses, avis et conseils sont proportionnels à la portée, à la nature et à l'impact de l'orientation ou de la recommandation.

Amendement  100

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

2. Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité compétente décide si elle entend respecter cette orientation ou cette recommandation. Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations. Si une autorité compétente n'entend pas les respecter, elle en informe l'Autorité en motivant sa décision. L'Autorité publie les motifs de cette décision.

Amendement  101

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Les établissements financiers signalent annuellement, d'une manière claire et détaillée, s'ils respectent ces orientations ou recommandations.

Amendement  102

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées et en insistant sur les moyens que l'Autorité entend mettre en œuvre afin de s'assurer qu'à l'avenir, lesdites autorités suivront ses recommandations et ses orientations.

Amendement  103

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque l'autorité compétente n'applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l'Autorité des motifs de sa décision.

supprimé

Amendement  104

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas correctement appliqué la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas correctement appliqué les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, y compris les normes de réglementation et d'exécution fixées conformément aux articles 7 et 7 sexies, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par lesdits actes législatifs, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

Amendement  105

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur l’application prétendument incorrecte du droit communautaire.

2. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement, du Conseil, de la Commission ou d'un membre du groupe des parties concernées du secteur bancaire, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur l’application prétendument incorrecte du droit de l’Union.

Amendement  106

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des compétences fixées à l’article 20, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête.

3. Sans préjudice des compétences fixées à l’article 20, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête.

Amendement  107

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit communautaire.

4. Dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation présentant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l'Union. L'Autorité garantit aux destinataires de la décision leur droit d'être entendus.

Amendement  108

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit communautaire.

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour assurer la conformité avec le droit de l'Union.

Amendement  109

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit communautaire dans le mois suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, la Commission, après avoir été informée par l'Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

6. Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans le délai de dix jours ouvrable fixé au paragraphe 3 suivant la réception de la recommandation de l'Autorité, l'Autorité arrête une décision imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Amendement  110

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l'adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d'un mois.

L'Autorité arrête cette décision au plus tard un mois après l'adoption de la recommandation.

Amendement  111

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission.

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l'autorité compétente informe la Commission et l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a l'intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de l'Autorité.

Amendement  112

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique.

8. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité adopte, conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée conformément au paragraphe 4. Tous les frais de justice de l'Autorité liés à la mise en œuvre du présent article sont pris en charge par la Commission.

La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée conformément au paragraphe 4.

 

Amendement  113

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

9. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 8 s'appliquent à tous les établissements financiers concernés exerçant leurs activités dans la juridiction où le non-respect a été constaté et prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 5 ou 8 est compatible avec ces décisions.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre des paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces décisions.

 

Amendement  114

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. Dans le rapport prévu à l'article 35, paragraphe 2, le président indique les autorités compétentes et les établissements financiers qui n'ont pas respecté les décisions visées aux paragraphes 4 et 6.

Amendement  115

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement.

1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, le CERS peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Conseil, du Parlement européen ou de la Commission, lancer une alerte constatant l'existence d'une situation d'urgence afin de permettre à l'Autorité, sans exigence supplémentaire, d'adopter les décisions individuelles visées au paragraphe 3.

Amendement  116

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Lorsqu'il émet une alerte, le CERS en avise simultanément le Parlement européen, le Conseil, la Commission et l'Autorité. La conclusion tirée par le CERS fait l’objet d’un débat ex post entre le président du CERS, le Parlement européen et le commissaire compétent et entre en vigueur le plus tôt possible.

Amendement  117

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Lorsqu'une alerte a été émise, l’Autorité facilite activement et, si nécessaire, coordonne les éventuelles mesures prises par les autorités compétentes concernées.

Amendement  118

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation.

2. Lorsque le CERS a adopté une décision au titre du paragraphe 1, l’Autorité arrête des décisions individuelles pour veiller à ce que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément au présent règlement et aux actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation.

Amendement  119

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique.

3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l’Autorité adopte, conformément aux exigences concernées des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de cette législation, notamment la cessation d’une pratique.

 

Amendement  120

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 bis. Lorsque le destinataire de la décision refuse de se conformer au droit de l’Union ou à une décision spécifique arrêtée par l’Autorité, celle-ci peut porter l’affaire devant les tribunaux nationaux, notamment en introduisant une demande en référé.

Amendement  121

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

4 bis. Le CERS réexamine la décision visée au paragraphe 1 de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou de l'Autorité, et déclare la fin de la situation d’urgence au moment opportun.

Amendement  122

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité fait état des décisions individuelles adressées aux autorités compétentes et aux établissements financiers en vertu des paragraphes 3 et 4.

Amendement  123

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies à l’article 9, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure ou absence de mesure d’une autre autorité compétente sur des points pour lesquels la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée au paragraphe 2.

1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité compétente sur des points pour lesquels les actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, requièrent une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l'Autorité, de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, conduit les efforts visant à prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée aux paragraphes 2 à 4.

Amendement  124

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question.

2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l'Autorité joue le rôle de médiateur.

Amendement  125

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord, l’Autorité peut arrêter une décision leur imposant de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question dans le respect du droit communautaire.

3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, une décision pour régler le différend et leur imposer de prendre des mesures précises, ayant des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, dans le respect du droit de l'Union.

Amendement  126

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique.

4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 259 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité adopte à l'égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique.

Amendement  127

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

 

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre des paragraphes 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

Amendement  128

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité expose le différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et la décision réglant le différend.

Amendement  129

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 11a

 

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

 

Le comité mixte règle, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends susceptibles d'opposer des autorités compétentes agissant au titre de l'article 42.

Amendement  130

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Autorité contribue à favoriser le fonctionnement efficient et cohérent des collèges d’autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et l’application cohérente de la législation communautaire par l’ensemble des collèges.

1. L'Autorité contribue à favoriser et à surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et l'application cohérente de la législation de l'Union par l'ensemble des collèges. Le personnel de l'Autorité est en mesure de participer à toutes les activités réalisées conjointement par deux autorités compétentes ou davantage, y compris les contrôles sur place.

Amendement  131

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’Autorité participe aux travaux des collèges d’autorités de surveillance en qualité d’observateur. Aux fins de cette participation, elle est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable et reçoit, à sa demande, toutes les informations utiles communiquées à tout membre du collège.

2. L’Autorité dirige les travaux des collèges d’autorités de surveillance quand elle le juge utile. À cette fin, elle est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable. Elle s'acquitte au moins des tâches suivantes:

 

a) elle rassemble et partage toutes les informations pertinentes dans la marche normale des affaires et en situation d'urgence, afin de faciliter les travaux des collèges d'autorités de surveillance, et elle met en place et gère un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein des collèges d'autorités de surveillance;

 

(b) elle lance et coordonne des simulations de crise à l'échelle de l'Union afin d'évaluer la résilience des établissements financiers – en particulier ceux visés à l'article 12 ter – à des évolutions négatives des marchés, en veillant à ce qu'une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces simulations à l'échelon national;

 

c) elle planifie et dirige des activités de surveillance tant dans la marche normale des affaires que dans des situations de crise, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés; et

 

d) elle supervise les tâches réalisées par les autorités compétentes.

Amendement  132

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L'Autorité peut émettre des normes de réglementation et d'exécution, des orientations et des recommandations adoptées en application des articles 7, 7 sexies et 8, afin d'harmoniser le fonctionnement de la surveillance et les meilleures pratiques adoptées par les collèges d'autorités de surveillance. Les autorités adoptent des modalités écrites de fonctionnement pour chaque collège, afin d'assurer une cohérence entre eux à cet égard.

Amendement  133

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter. Un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant devrait permettre à l'Autorité de résoudre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends entre les autorités compétentes. Si aucun accord ne peut être trouvé au sein du collège d'autorités de surveillance concerné, l'Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui soient directement applicables à l'établissement concerné.

Amendement  134

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Dispositions générales

 

1. L'Autorité accorde une attention particulière et fait face aux risques d'une perturbation des services financiers i) causée par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier et ii) susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle (risque systémique). Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

 

2. L'Autorité, en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, élabore un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque), qui seront utilisés pour attribuer une note prudentielle aux établissements transfrontaliers identifiés à l'article 12 ter. Cette note est réexaminée régulièrement au vu des modifications significatives du profil de risque de l'établissement. La note prudentielle est un facteur essentiel dans la décision de surveiller directement un établissement fragilisé ou d'intervenir auprès de cet établissement.

 

3. Sans préjudice des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité propose en outre, si nécessaire, des projets de normes de réglementation et d'exécution, ainsi que des orientations et des recommandations, pour les établissements identifiés à l'article 12 ter.

 

4. L'Autorité exerce la surveillance des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique, identifiés à l'article 12 ter. En l'occurrence, l'Autorité agit par l'intermédiaire des autorités compétentes.

 

5. L'Autorité met en place une unité de résolution de défaillance bancaire mandatée pour mettre en pratique la gouvernance et le modus operandi clairement définis de la gestion de crise, depuis l’intervention précoce jusqu'à la résolution de défaillance et l’insolvabilité, et pour diriger ces procédures.

 

6. Tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter doivent prendre part au Système européen de garantie des dépôts, ainsi qu'au Fonds européen de stabilité bancaire, tels qu'établis par les articles 12 quinquies et 12 sexies. Les établissements financiers qui opèrent dans un seul État membre ont la faculté d'adhérer au Système européen de garantie des dépôts ou au Fonds européen de stabilité bancaire. Les contributions aux fonds européens remplacent celles apportées aux fonds nationaux de nature similaire.

Amendement  135

Proposition de règlement

Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 ter

 

Identification des établissements transfrontaliers susceptibles de présenter un risque systémique

 

1. Le Conseil des autorités de surveillance peut, après consultation du CERS, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, identifier les établissements transfrontaliers qui, en raison du risque systémique qu'ils sont susceptibles de présenter, doivent faire l'objet d'une surveillance directe de l'Autorité ou être soumis à l'unité de résolution de défaillance bancaire visée à l'article 12 quater.

 

2. Les critères d'identification de ces établissements financiers sont cohérents avec les critères arrêtés par le CSF, le FMI et la BRI.

Amendement  136

Proposition de règlement

Article 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 quater

 

Unité de résolution de défaillance bancaire

 

1. L'unité de résolution de défaillance bancaire préserve la stabilité financière et réduit au minimum l'effet de contagion au reste du système et de l'économie en général par les établissements en difficulté identifiés à l'article 12 ter, et elle limite les coûts pour les contribuables, dans le respect du principe de proportionnalité, de la hiérarchie des créanciers et de l'égalité de traitement transfrontalière.

 

2. L'unité de résolution de défaillance bancaire est habilitée à accomplir les tâches visées au paragraphe 1, afin de redresser les établissements en difficulté ou de décider de la liquidation d'établissements non viables (ce qui est critique pour limiter l'aléa moral). Entre autres actions, elle pourrait exiger des ajustements du capital ou de la liquidité, adapter l'éventail des activités, améliorer les procédures, nommer ou remplacer la direction, recommander des garanties, des prêts et une aide en matière de liquidité, des ventes totales ou partielles, créer une structure banque assainie/banque poubelle ou une banque relais, procéder à des échanges de créances contre des actifs (avec des décotes appropriées) ou placer l'établissement temporairement en propriété publique.

 

3. L'unité de résolution de défaillance bancaire comprend des experts nommés par le Conseil des autorités de surveillance de l'Autorité, disposant de connaissances et d'une expertise en matière de restructuration, de redressement et de liquidation des établissements financiers.

Amendement  137

Proposition de règlement

Article 12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 quinquies

 

Fonds européen de garantie des dépôts

 

1. Il est institué un Fonds européen de garantie des dépôts (le Fonds), afin d'assurer la coresponsabilité des établissements financiers en matière de protection des intérêts des déposants européens et de réduire au minimum les coûts pour les contribuables.

 

2. Le Fonds est financé par des contributions de tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter, paragraphe 1. La contribution au Fonds est déterminée, entre autres, par les montants des dépôts et l'exposition au risque de l'établissement financier.

 

3. Le Fonds est administré par un conseil d'administration nommé par l'Autorité et par l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) pour une période de cinq ans. Les membres du conseil d'administration sont élus parmi les autorités nationales responsables des régimes nationaux de garantie. Le Fonds établit également un comité consultatif où siègent des représentants des établissements financiers participant au Fonds.

 

4. Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les banques ou les assureurs n'est pas suffisant pour protéger les intérêts des déposants ou des assurés, le Fonds peut accroître ses ressources en émettant des titres de dette ou par d'autres moyens financiers.

Amendement  138

Proposition de règlement

Article 12 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 sexies

 

Fonds européen de stabilité bancaire

 

1. Il est institué un Fonds européen de stabilité bancaire afin de renforcer l'internalisation des coûts du système financier et de contribuer à la résolution des crises en cas de défaillance d'établissements financiers transfrontaliers. Les établissements financiers qui n'opèrent que dans un seul État membre ont la faculté d'adhérer au Fonds. Le Fonds européen de stabilité bancaire prend les mesures appropriées pour éviter que la disponibilité de l'aide suscite un aléa moral.

 

2. Le Fonds européen de stabilité bancaire est financé par des contributions directes de tous les établissements financiers identifiés à l'article 12 ter, paragraphe 1. Ces contributions sont proportionnelles au niveau de risque et aux contributions au risque systémique de chacun d'eux et suivent les variations du risque global au fil du temps, identifiées par leur tableau de bord du risque. Les montants des contributions exigées tiennent compte des conditions économiques générales et de la nécessité pour les établissements financiers de maintenir des fonds propres correspondant à d'autres exigences réglementaires et économiques.

 

3. Le Fonds européen de stabilité bancaire est administré par un conseil d'administration nommé par l'Autorité pour une période de cinq ans. Les membres du conseil d'administration sont sélectionnés parmi le personnel proposé par les autorités nationales. Le Fonds établit également un comité consultatif où siègent sans droit de vote des représentants des établissements financiers participant au Fonds. Le conseil d'administration du Fonds peut proposer que l'Autorité confie la gestion de sa liquidité à des établissements renommés (tels que la BEI). Les fonds gérés par le Fonds européen de stabilité bancaire sont investis dans des instruments sûrs et liquides.

 

 

4. Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les banques n'est pas suffisant pour faire face aux difficultés, le Fonds européen de stabilité financière a la capacité d'accroître ses ressources en émettant des titres de dette ou par d'autres moyens financiers.

Amendement  139

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Par voie d’accord bilatéral, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à d’autres autorités de surveillance compétentes.

1. Par voie d’accord bilatéral, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l'Autorité ou aux autorités compétentes.

Amendement  140

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’Autorité facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

2. L’Autorité stimule et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

Amendement  141

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. La délégation des responsabilités débouchera sur la réattribution des compétences prévues dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. La loi de l’autorité déléguée régit la procédure, l’application et le contrôle administratif et judiciaire des responsabilités déléguées.

Amendement  142

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Aucun accord bilatéral en matière de délégation n'est conclu concernant les établissements identifiés à l'article 12 ter, paragraphe 1.

Amendement  143

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de la Communauté, et assure au minimum les activités suivantes:

1. L’Autorité contribue activement à créer une culture européenne commune et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union, et assure au minimum les activités suivantes:

Amendement  144

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière;

(c) contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière de comptabilité et d’information financière au niveau mondial;

Amendement  145

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Autorité organise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées.

1. L’Autorité organise et réalise régulièrement des analyses réciproques de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées.

Amendement  146

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) l’adéquation des dispositions institutionnelles, de l’allocation des ressources et des compétences du personnel de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application efficace de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché;

(a) l’adéquation des dispositions institutionnelles, de l’allocation des ressources et des compétences du personnel de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application efficace des normes de réglementation et d'exécution visées aux articles 7 et 7 sexies et des actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité de réagir à l’évolution du marché;

 

Amendement  147

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application du droit communautaire et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7 et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit communautaire;

(b) le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes de réglementation et d'exécution, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 7 et 8, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;

Amendement  148

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sur la base de l’analyse réciproque, l’Autorité peut émettre des recommandations à l’intention des autorités compétentes concernées.

3. Sur la base de l'analyse réciproque, l'Autorité peut adopter des projets de normes de réglementation ou d'exécution conformément aux articles 7 à 7 sexies, émettre des orientations et des recommandations conformément à l'article 8 ou adopter une décision adressée aux autorités compétentes.

Amendement  149

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L’Autorité rend publics les résultats des analyses réciproques et les meilleures pratiques identifiées sur la base de celles-ci.

Justification

Afin de favoriser la transparence, les résultats des analyses réciproques et les meilleures pratiques pouvant être identifiées à partir de ces analyses devraient être publiés.

Amendement  150

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité promeut une réaction communautaire coordonnée, notamment:

L'Autorité promeut une réaction coordonnée et unie de l'Union, notamment:

Amendement  151

Proposition de règlement

Article 16 – alinéa 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 bis) en prenant toutes les mesures appropriées pour assurer la coordination des autorités compétentes en cas d'événements susceptibles de compromettre le fonctionnement des marchés financiers.

Amendement  152

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2 – point 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(4 ter) en jouant le rôle de destinataire central des rapports sur la réglementation pour les établissements actifs dans plus d'un État membre. À la réception du rapport, l'Autorité partage les informations avec les autorités nationales compétentes.

Justification

Dans de nombreux cas, l'Autorité bancaire européenne fixera des normes techniques afin d'appliquer les règles régissant les capitaux et autres (voir la directive Omnibus). En vue de veiller à ce que l'ensemble des régulateurs travaillent à partir du même ensemble de faits et que la coordination en temps de crise soit bien plus homogène, l'Autorité bancaire européenne devrait devenir le destinataire central de rapports sur la réglementation, ce qui permettrait également d'éviter le chevauchement actuel dû à l'établissement de rapports au niveau des États membres.

Amendement  153

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l’Autorité européenne des marchés financiers, le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités.

1. L'Autorité suit et analyse l'évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L'Autorité inclut dans ses analyses une analyse économique des marchés des établissements financiers, ainsi qu'une analyse de l'impact de l'évolution potentielle des marchés sur ces derniers.

Amendement  154

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(b bis) des méthodes communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière d'un établissement et sur les déposants, les investisseurs et l'information des clients;

Amendement  155

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

3. L'Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d'une manière appropriée en coopérant étroitement avec l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) par l'intermédiaire du comité mixte.

Justification

Il est important d'établir que le comité mixte joue le rôle principal dans le cadre de la coordination au sein de l'Autorité européenne de surveillance.

Amendement  156

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. Sans préjudice des compétences des institutions de l'Union et des autorités compétentes, l'Autorité représente l'Union dans tous les forums internationaux concernant la réglementation et la surveillance des établissements relevant des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Amendement  157

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des compétences des institutions européennes, l’Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers.

L'Autorité établit des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers. Ces accords n'empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers.

Amendement  158

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité contribue à l’élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2.

2. L'Autorité contribue à l'élaboration des décisions en matière d'équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Aux fins des évaluations en matière d'équivalence visées au présent article, la Commission adopte des normes de réglementation conformément aux articles 7 bis à 7 quinquies.

 

 

Amendement  159

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, le président de l'Autorité fait état des accords administratifs et des décisions équivalentes convenus avec des organisations internationales ou des administrations de pays tiers.

Amendement  160

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4. Sur la base des orientations communes, l'Autorité peut diriger la modification de la procédure de contrôle en vertu de la directive 2007/44/CE. À la réception de la notification, l'Autorité coordonne ses actions avec les autorités compétentes concernées.

Justification

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national authorities concerned (“one stop model”).

Amendement  161

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes et les autres autorités publiques des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

1. À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes et les autres autorités publiques des États membres transmettent à l'Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition que le destinataire ait légalement accès aux données concernées et que la demande d'informations soit proportionnée à la nature de la tâche en question.

Amendement  162

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers.

1 bis. L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers. Ces demandes se fondent sur des formats communs de déclaration à compléter, le cas échéant, à un niveau consolidé.

Amendement  163

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Lorsque les autorités compétentes ne sont pas tenues de rassembler les informations demandées, l'Autorité peut modifier les normes de réglementation ou d'exécution qui se réfèrent aux exigences de déclaration.

Amendement  164

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quater. À la demande d'une autorité compétente d'un État membre, l'Autorité peut fournir toute information nécessaire à l'accomplissement des tâches de l'autorité compétente, dès lors que cette dernière a mis en place des modalités appropriées en matière de confidentialité.

Amendement  165

Proposition de règlement

Article 20 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 quinquies. Pour éviter le dédoublement de l'obligation de déclaration, l'Autorité tient compte en premier lieu des statistiques produites, diffusées et développées par le système statistique européen et le Système européen des banques centrales.

Amendement  166

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Autorité bancaire européenne coopère avec le CERS.

1. L'Autorité coopère étroitement et de façon régulière avec le CERS.

Amendement  167

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L’Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article [15] du règlement (CE) n° …./… [CERS].

2. L’Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l'accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l'article [15] du règlement (UE) n° …./2010[CERS]. L'Autorité élabore un protocole approprié concernant la divulgation d'informations confidentielles sur des établissements financiers particuliers.

Amendement  168

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.

6. Dans l'exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l'Autorité tient compte des alertes et recommandations du CERS.

Amendement  169

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Aux fins de la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur bancaire.

1. Pour contribuer à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l'Autorité, il est institué un groupe des parties concernées du secteur bancaire. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire est consulté au sujet de toutes les décisions et actions pertinentes de l'Autorité. Si des mesures doivent être prises d'urgence, rendant la consultation impossible, le groupe des parties concernées du secteur bancaire est informé aussitôt que possible.

 

Le groupe des parties concernées du secteur bancaire se réunit au moins quatre fois par an.

Amendement  170

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de la Communauté, leur personnel, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs des services bancaires.

2. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire se compose de trente membres représentant d'une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de l'Union, leur personnel, ainsi que les consommateurs, les autres utilisateurs des services bancaires et les représentants des PME. Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les établissements financiers, dont trois représentent les banques coopératives et les caisses d'épargne, et trois au moins représentent les établissements identifiés à l'article 12 ter, paragraphe 1. Au moins dix membres sont élus par les organisations de PME.

Amendement  171

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il se réunit au moins deux fois par an.

supprimé

Amendement  172

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3 – alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Les membres du groupe des parties concernées du secteur bancaire sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité sur proposition desdites parties concernées.

3. Les membres du groupe des parties concernées du secteur bancaire sont désignés par le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer, de façon appropriée, un équilibre géographique et un équilibre entre hommes et femmes et une représentation des parties concernées dans l’ensemble de l'Union.

Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique et une représentation appropriés des parties concernées dans l’ensemble de la Communauté.

 

Amendement  173

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires et assure les services de secrétariat appropriés pour le groupe des parties concernées du secteur bancaire. Une compensation appropriée est établie pour les membres du groupe des parties concernées représentant les organisations à but non lucratif. Le groupe peut établir des groupes de travail sur des questions techniques, auprès desquels d'autres experts peuvent également être nommés afin de garantir l'expertise technique nécessaire. La durée du mandat des membres du groupe des parties concernées du secteur bancaire est de cinq ans, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Amendement  174

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire peut soumettre des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité définies aux articles 7 et 8.

5. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire soumet des avis et des conseils à l'Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l'Autorité, en mettant particulièrement l'accent sur les tâches définies aux articles 7 à 7 sexies, 8, 10, 14, 15 et 17.

Justification

Cohérence avec le rapport Skinner.

Amendement  175

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire adopte son règlement intérieur.

6. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire adopte son règlement intérieur sur la base du consentement d'une majorité des deux tiers des membres.

Justification

Étant donné la probabilité de divergences d'opinion importantes au sein du groupe des parties concernées, il importe que ce règlement intérieur solide soit établi au départ. La meilleure façon d'y parvenir est l'adhésion d'au moins les deux tiers des membres à ce règlement. Le règlement empêche également que les représentants d'un groupe de parties concernées puissent dominer le processus décisionnel.

Amendement  176

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.

supprimé

Amendement  177

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 11 empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission dans le mois suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision.

2. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 11 empiète directement et de façon notable sur ses compétences budgétaires, il informe l'Autorité, la Commission et le Parlement européen dans les dix jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente. Dans sa notification, l'État membre justifie les raisons pour lesquelles la décision empiète sur ses compétences budgétaires et présente une analyse d'impact déterminant l'étendue de cet empiètement.

Amendement  178

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans sa notification, l’État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

supprimé

Justification

Dans sa notification, l’État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Amendement  179

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

En pareil cas, la décision de l’Autorité est suspendue.

supprimé

Justification

Afin que l'article 23 continue de respecter le point de vue de certains États membres, il ne devrait s'appliquer qu'aux décisions prises uniquement dans les situations d'urgence, c'est-à-dire en vertu de l'article 10, où les États membres sont susceptibles d'intervenir, peut-être avec des fonds publics. L'article 11 ne devrait pas être couvert, étant donné que la médiation s'appliquerait uniquement en temps normal pour une surveillance continue.

Amendement  180

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil décide dans un délai de deux mois, à la majorité qualifiée au sens de l’article 205 du traité, de maintenir ou d’annuler la décision de l’Autorité.

Si l’Autorité maintient ou modifie sa décision, le Conseil décide de maintenir ou d’annuler la décision de l’Autorité. La décision de maintenir la décision de l'Autorité est prise à la majorité simple des membres. La décision d'annuler la décision de l'Autorité est prise à la majorité qualifiée des membres. Il n'est pas tenu compte, ni dans un cas, ni dans l'autre, du vote des membres concernés. La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, à l'exception de l'État membre concerné, réunissant au moins 65 % de la population de l'Union européenne, à l'exception de la population de l'État membre concerné.

Amendement  181

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si le Conseil décide de maintenir la décision de l’Autorité ou ne se prononce pas dans les deux mois, la suspension de cette décision prend fin immédiatement.

supprimé

Justification

Afin que l'article 23 continue de respecter le point de vue de certains États membres, il ne devrait s'appliquer qu'aux décisions prises uniquement dans les situations d'urgence, c'est-à-dire en vertu de l'article 10, où les États membres sont susceptibles d'intervenir, peut-être avec des fonds publics. L'article 11 ne devrait pas être couvert, étant donné que la médiation s'appliquerait uniquement en temps normal pour une surveillance continue.

Amendement  182

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 10, paragraphe 2, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que celle-ci n’appliquera pas la décision.

supprimé

Amendement  183

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans sa notification, l’État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

supprimé

Amendement  184

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée au sens de l’article 205 du traité, décide dans un délai de dix jours ouvrables si la décision de l’Autorité est maintenue ou annulée.

supprimé

Amendement  185

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Si une décision adoptée en vertu de l'article 10 débouche sur le recours aux fonds institués en vertu de l'article 12 quinquies ou de l'article 12 sexies, les États membres ne demandent pas au Conseil de maintenir ou d'annuler une décision prise par l'Autorité.

Amendement  186

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Avant d’arrêter les décisions prévues à l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, paragraphes 2 et 3, et à l’article 11, paragraphes 3 et 4, l’Autorité informe le destinataire de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence de la question.

1. Avant d'arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, l'Autorité informe le destinataire de son intention d'arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l'urgence, de la complexité et des conséquences éventuelles de la question.

Justification

En cohérence avec le rapport Skinner.

Amendement  187

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Les décisions prises par l’Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l’autorité compétente ou l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, dans le respect de l’intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d’affaires.

5. Les décisions prises par l'Autorité au titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées en mentionnant l'autorité compétente ou l'établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins que cette publication soit en conflit avec l'intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d'affaires ou qu'elle puisse sérieusement mettre en danger le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l'Union européenne en tout ou en partie.

Justification

Il n'est pas approprié de divulguer l'identité des différents établissements où cette révélation pourrait être en conflit avec l'intérêt professionnel légitime ou mettre en danger les marchés financiers.

Amendement  188

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) du directeur de l’autorité publique nationale compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit dans chaque État membre;

(b) du directeur de l'autorité publique nationale compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit dans chaque État membre. Lorsque, dans un État membre, plus d'une autorité compétente est responsable de l'application du droit de l'Union, elles décident entre elles comment exercer leur représentation – y compris les votes en vertu de l'article 29 –, qui sera partagée;

Amendement  189

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(f bis) de deux représentants du groupe des parties concernées du secteur bancaire, sans droit de vote.

Amendement  190

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Si l’autorité visée au paragraphe 1, point b), n’est pas une banque centrale, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné d’un représentant de la banque centrale de l’État membre, qui ne prend pas part au vote.

supprimé

Amendement  191

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

supprimé

Amendement  192

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Le conseil des autorités de surveillance peut inviter des observateurs.

supprimé

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

 

Amendement  193

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Aux fins de l’article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts chargé de faciliter le règlement du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend.

2. Aux fins de l'article 11, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants chargé de faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n'ont pas d'intérêt dans celui-ci.

Amendement  194

Proposition de règlement

Article 27

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Dans l'exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

Amendement  195

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l'accomplissement de leurs missions relatives à l'Autorité.

Amendement  196

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Sur la base d'une proposition du conseil d'administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l'Autorité, sur la base du projet de rapport visé à l'article 38, paragraphe 7, et le transmet, le 15 juin de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié.

Amendement  197

Proposition de règlement

Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance statue à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 205 du traité, en ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et l’ensemble des mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI.

1. Le conseil des autorités de surveillance statue à la majorité simple de ses membres. Chaque membre du conseil des autorités de surveillance dispose d'une voix.

Toutes les autres décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple des membres.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 et toutes les mesures et décisions adoptées au titre du chapitre VI, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16 du traité sur l'Union européenne.

Justification

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not necessary linked with the size of the Member State.

Amendement  198

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le conseil d’administration comprend le président, un représentant de la Commission et quatre membres élus par le conseil des autorités de surveillance parmi ses membres.

1. Le conseil d'administration comprend le président et quatre membres élus par le conseil des autorités de surveillance parmi ses membres ayant voix délibérative.

Amendement  199

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Chaque membre à l’exception du président a un suppléant qui pourra le remplacer s’il a un empêchement.

supprimé

Amendement  200

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Il peut être prorogé une fois.

supprimé

Amendement  201

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.

supprimé

Amendement  202

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouit d’aucun droit de vote.

Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d'administration, mais ne jouissent d'aucun droit de vote.

Amendement  203

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Il peut être prorogé une fois.

Amendement  204

Proposition de règlement

Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le publie.

Le conseil d'administration se réunit au moins avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent qu'il le juge nécessaire.

Amendement  205

Proposition de règlement

Article 31

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans l’intérêt communautaire et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes communautaires, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Les membres du conseil d'administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements des États membres ou d'autres entités publiques ou privées.

Amendement  206

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Après consultation du conseil des autorités de surveillance, le conseil d’administration adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, sur la base du projet de rapport visé à l’article 38, paragraphe 7, et le transmet, le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est publié.

6. Après consultation du conseil des autorités de surveillance, le conseil d’administration adopte les rapports trimestriels que le président de l'Autorité soumet au Parlement européen conformément à l'article 35, paragraphe 2.

 

6 bis. Le conseil d'administration adopte également un rapport annuel, que le président de l'Autorité soumet au Parlement européen.

Amendement  207

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte organisée et conduite par la Commission.

Amendement  208

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé à l'audition desdits candidats, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance.

Amendement  209

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant d’être désigné, le candidat retenu par le conseil des autorités de surveillance fait l’objet d’une confirmation par le Parlement européen.

supprimé

Amendement  210

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n'est pas un membre du conseil d'administration.

Amendement  211

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le président dans l'accomplissement de ses missions.

Amendement  212

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le Parlement européen peut inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire régulièrement une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

1. Une fois par trimestre au moins, le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toute question posée par les députés.

Amendement  213

Proposition de règlement

Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l'article 54, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d'honnêteté et de délicatesse, quant à l'acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Or. en

Amendement  214

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le Parlement européen peut également inviter le président à rendre compte de l’exercice de ses fonctions.

2. Le président rend compte des activités de l'Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

Amendement  215

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis. Outre les informations visées aux articles 7 bis à 7 sexies, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le rapport fournit des informations, en particulier, sur la disponibilité, le volume et le coût des crédits bancaires en faveur des ménages et des PME, sur le volume des titres de dette publics détenus par les établissements de crédit et ses évolutions, ainsi que sur les suites données à l'avis émis par le groupe des parties concernées du secteur bancaire. Il comprend également toute information utile demandée par le Parlement européen sur une base ad hoc.

Amendement  216

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter. Le président soumet également au Parlement européen un rapport annuel rendant compte de l'exercice de ses fonctions.

Amendement  217

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d'encadrement, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte organisée et conduite par la Commission et après approbation du Parlement européen.

Amendement  218

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les États membres, les institutions de l'Union et les entités publiques ou privées quelles qu'elles soient ne cherchent pas à influencer le directeur exécutif dans l'exercice de ses fonctions.

Amendement  219

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement

7. Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport annuel qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

7. Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l'Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

Amendement  220

Proposition de règlement

Article 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 39

supprimé

Composition

 

1. L’Autorité s’inscrit dans le SESF, formant un réseau d’autorités de surveillance.

 

2. Le SESF se compose:

 

(a) des autorités des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [AEAPP] et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [AEMF];

 

(b) de l’Autorité;

 

(c) de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par l’article 1er du règlement (CE) n° …/…[AEAPP];

 

(d) de l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par l’article 1er du règlement (CE) n° …/…[AEMF];

 

(e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 40;

 

(f) de la Commission, aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7, 9 et 10.

 

3. L’Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué par l’article 40.

 

Amendement  221

Proposition de règlement

Chapitre IV – Section 2 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

AUTORITÉ EUROPÉENNE DE SURVEILLANCE (COMITÉ MIXTE)

Justification

Dans un souci de cohérence avec le rapport Skinner.

Amendement  222

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance.

1. Il est institué un comité mixte intitulé "Autorité européenne de surveillance (comité mixte)", dont le siège se situe à Francfort.

Amendement  223

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l'Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec les autres AES, en particulier en ce qui concerne:

 

– les conglomérats financiers;

 

– la comptabilité et les audits;

 

– les analyses microprudentielles des évolutions, des vulnérabilités et des risques transsectoriels pour préserver la stabilité financière;

 

– les produits d'investissement de détail;

 

– les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et

 

– l'échange d'informations avec le Comité européen du risque systémique et le renforcement de la relation entre le Comité européen du risque systémique et les autorités européennes de surveillance.

Justification

Le comité mixte crée de nouveaux domaines d'action commune. Par conséquent, il est proposé de préciser un certain nombre de domaines de coopération dans les règlements. Sur la base des travaux préparatoires du comité mixte, les décisions finales seront prises par les comités qui le composent.

Amendement  224

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’Autorité pourvoit à l’appui administratif du comité mixte des autorités européennes de surveillance par l’apport de ressources suffisantes. Cet appui comprend les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3. Le comité mixte dispose d'un secrétariat permanent composé de personnel détaché par les trois autorités européennes de surveillance. L'Autorité pourvoit aux dépenses d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement par l'apport de ressources suffisantes.

Justification

La présence d'un secrétariat permanent permettra au comité mixte d'accomplir plus efficacement les missions qui lui ont été confiées et d'accepter davantage de tâches au fil du temps. Par ailleurs, elle devrait permettre l'émergence d'un apprentissage transsectoriel et d'une culture commune de contrôle parmi les membres du secrétariat, détachés des trois AES.

Amendement  225

Proposition de règlement

Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 40 bis

 

Surveillance

 

Si un établissement identifié à l'article 12 ter, paragraphe 1, opère dans différents secteurs, le comité mixte décide quelle autorité de surveillance européenne a compétence principale et/ou il adopte des décisions à caractère contraignant pour résoudre les problèmes entre les autorités de surveillance européennes.

Amendement  226

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le comité mixte se compose du président, ainsi que des présidents de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l’Autorité européenne des marchés financiers et, le cas échéant, du président d’un sous-comité institué en vertu de l’article 43.

1. Le comité mixte dispose d'un conseil composé des présidents des autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, du président d'un sous-comité institué en vertu de l'article 43.

Amendement  227

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le directeur exécutif, la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte des autorités européennes de surveillance et des sous-comités visés à l’article 43.

2. Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et du CERS sont invités en qualité d'observateurs aux réunions du conseil du comité mixte et des sous-comités visés à l'article 43.

Amendement  228

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le président du comité mixte des autorités européennes de surveillance est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l’Autorité européenne des marchés financiers.

3. Le président du comité mixte est désigné sur la base d'une rotation annuelle parmi les présidents de l'Autorité européenne de surveillance (banques), de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers). Le président du comité mixte est un vice-président du Comité européen du risque systémique.

Justification

Il importe que l'expertise au niveau micro des AES ait suffisamment d'importance au sein du CERS. Par ailleurs, il est essentiel que les activités du CERS ne soient pas trop axées sur les aspects bancaires et que les secteurs bancaire, des assurances et des marchés financiers soient représentés de manière appropriée par un président du comité mixte qui peut représenter les trois secteurs.

Amendement  229

Proposition de règlement

Article 41 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le comité mixte des autorités européennes de surveillance se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Le conseil du comité mixte se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Justification

En cohérence avec le rapport Skinner.

Amendement  230

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La commission de recours est un organe commun de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l’Autorité européenne des marchés financiers.

1. La commission de recours est un organe commun des trois autorités européennes de surveillance.

Amendement  231

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La commission de recours comprend six membres et six suppléants ayant les connaissances et l’expérience requises, le personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions nationales ou communautaires participant aux activités de l’Autorité en étant exclu.

2. La commission de recours comprend six membres et six suppléants disposant d'une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur l'aspect légal de l'exercice des compétences de l'Autorité.

Amendement  232

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres.

supprimé

Amendement  233

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

supprimé

Amendement  234

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le conseil d’administration désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

3. Le Parlement européen désigne les membres de la commission de recours et leurs suppléants sur la base d'une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d'un appel public à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Amendement  235

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autres membres sont désignés conformément au règlement (CE) n° …/… [AEAPP] et au règlement (CE) n° …/… [AEMF].

supprimé

Amendement  236

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres.

Amendement  237

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

supprimé

Amendement  238

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Un membre de la commission de recours qui a été désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

supprimé

Amendement  239

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

Amendement  240

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L’Autorité, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours.

6. L'Autorité, l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l'intermédiaire du comité mixte.

Justification

Étant donné que la commission de recours fera partie du comité mixte, il est approprié que celui-ci lui donne accès aux services d'appui fournis par son secrétariat.

Amendement  241

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. La commission de recours peut, en vertu du présent article, soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’Autorité, soit renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours.

5. La commission de recours peut confirmer la décision prise par l'organe compétent de l'Autorité, ou renvoyer l'affaire à l'organe compétent de l'Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée en ce qui concerne l'affaire en cause.

Justification

La commission de recours peut confirmer ou rejeter une décision, mais il ne lui appartient pas de la reformuler, cette tâche relevant de la compétence de l'Autorité.

Amendement  242

Proposition de règlement

Article 47 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Recours devant le Tribunal de première instance et la Cour de justice

Recours devant le Tribunal et la Cour de justice

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen.)

Amendement  243

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 230 du traité.

1. Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n'existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l'Autorité peut être contestée devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  244

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Les États membres et les institutions de l'Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours direct auprès de la Cour de justice contre les décisions de l'Autorité, conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  245

Proposition de règlement

Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 232 du traité.

2. Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant le Tribunal de première instance ou la Cour de justice conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  246

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers;

supprimé

Amendement  247

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) d’une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

(b) d'une subvention de l'Union, apparaissant sur une ligne budgétaire distincte dans la section [XII] du budget général de l'Union européenne;

Justification

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Amendement  248

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

2. Les dépenses de l'Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d'administration, d'infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.

Amendement  249

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément à l’article 272 du traité.

3. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les estimations qu'elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité.

Amendement  250

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N.

9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget comprenant des recettes provenant du budget général de l'Union européenne et des autorités compétentes en ce qui concerne l’exercice N.

Amendement  251

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif.

1. Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l'Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, à l'exception de son président.

Justification

Il convient que le président ne soit pas soumis au statut des fonctionnaires de l'Union. Les conditions d'emploi applicables au président devraient être arrêtées par le conseil des autorités de surveillance, comme c'est déjà le cas pour le président et les membres du directoire de la Banque centrale européenne. Compte tenu du fait que les présidents feront partie du CERS et de son comité de direction, il est approprié d'adopter une approche cohérente avec celle de la BCE.

Amendement  252

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

2. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires. Les modalités d'application permettent des écarts justifiés de manière à garantir la mise en œuvre, la plus efficace possible des tâches assignées à l'Autorité.

Amendement  253

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage injustifié causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

Justification

Dans le cadre de ses activités, il est possible que l'AES cause des dommages à certains établissements financiers pour assurer l'intérêt du plus grand nombre. Ces dommages sont justifiables lorsqu'il s'agit de garantir la stabilité du système et l'AES ne doit donc pas être tenue responsable pour ceux-ci.

Amendement  254

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire, sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 287 du traité et aux dispositions pertinentes de la législation communautaire applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l'Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l'Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union, même après la cessation de leurs fonctions.

Amendement  255

Proposition de règlement

Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Ils n'acceptent pas d'emploi auprès d'établissements financiers précédemment surveillés par le SESF au cours des dix-huit mois suivant la cessation de leurs fonctions.

Amendement  256

Proposition de règlement

Article 61 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La participation aux travaux de l'Autorité qui revêtent un intérêt direct pour les pays tiers appliquant une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l'Autorité visée à l'article 1er, paragraphe 2, est ouverte à ces pays, sous réserve de la conclusion d'accords avec l'Union.

Amendement  257

Proposition de règlement

Article 61 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Cette participation devrait se concrétiser par un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes et l'autorité, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l'Union en la matière.

Amendement  258

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Au cours de la période suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, et avant l'établissement de l'Autorité, le comité de niveau 3 travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son remplacement par l'Autorité. Le comité de niveau 3 peut prendre toute mesure préparatoire utile, sous réserve de la décision finale par les organes concernés de l'Autorité.

Amendement  259

Proposition de règlement

Article 62 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 ter. Au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent règlement et la désignation de son président et des membres de son conseil d'administration, ainsi que la nomination de son directeur exécutif, l'Autorité est temporairement présidée par le président du comité de niveau 3 existant et administrée par son secrétaire général.

Justification

Il est proposé de clarifier les dispositions relatives aux mesures préparatoires pouvant être prises avant l'établissement des AES. Pour des raisons d'efficacité, il est impératif qu'après l'entrée en vigueur du règlement, les comités de niveau 3 puissent prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place des AES, sous réserve que les organes concernés des AES avalisent ces travaux préparatoires. Cette manière de procéder permettra de réduire au minimum la période pendant laquelle les AES pourraient ne pas être pleinement opérationnelles en raison de la non-nomination de leur président et de leur directeur exécutif respectif.

Amendement  260

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

2. Pour permettre un passage sans heurts du personnel en place vers l'Autorité, tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1, y compris sous contrat de détachement, se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d'agent temporaire à des conditions économiques et juridiques équivalentes ou comparables, conformément au cadre juridique applicable.

Justification

Il est proposé de prévoir des dispositions transitoires spécifiques concernant le personnel en place des comités de niveau 3.

Amendement  261

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le comité européen des contrôleurs bancaires ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager.

Après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le comité de niveau 3 ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l'intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne prend pleinement en considération les compétences et l'expérience dont les candidats ont fait preuve dans l'exécution de leurs tâches avant la transition.

Justification

Il est proposé de prévoir des dispositions transitoires spécifiques concernant le personnel en place des comités de niveau 3.

Amendement  262

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe –1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le ...*, les propositions nécessaires pour assurer un passage sans heurts à la surveillance par l'Autorité des établissements identifiés à l'article 12 ter et la mise en place d'un nouveau cadre de gestion des crises financières.

 

* JO veuillez insérer la date: six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Amendement  263

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Dans les trois ans qui suivent la date fixée au deuxième alinéa de l’article 67, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement.

1. Au plus tard le ...*, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:

 

a) le degré de convergence des pratiques normalisées en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;

 

b) le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance;

 

c) le rôle de l'Autorité en matière de surveillance des établissements d'importance systémique; et

 

d) l'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 23.

 

___________________

* JO veuillez insérer la date: trois ans après la date d'application du présent règlement.

Justification

Les amendements proposés visent à créer pour la Commission un engagement de présenter des propositions destinées à préciser la notion de responsabilité budgétaire des États membres et à actualiser le règlement afin d'y refléter toute amélioration qui résulterait d'un cadre réglementaire de l'Union européenne pour la gestion de crise dans le secteur bancaire, récemment soumis à consultation par la Commission.

Amendement  264

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ce rapport évalue également les progrès effectués en matière de convergence de la réglementation et de la surveillance dans le domaine de la gestion et de la résolution de crise dans la Communauté. L’évaluation se fonde sur une large consultation, notamment du groupe des parties concernées du secteur bancaire.

1 bis. Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:

 

a) s'il convient de poursuivre une surveillance séparée des banques, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers, ou de les soumettre à une autorité de surveillance unique;

 

b) si la surveillance prudentielle et la surveillance de l'exercice des activités devraient être assurées séparément ou par la même autorité de surveillance;

 

c) s'il convient de simplifier et de renforcer l'architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux "macro" et "micro" et entre les ASE;

 

d) s'il convient d'accroître les pouvoirs réglementaires des ASE;

 

e) si l'évolution du SESF est compatible avec l'évolution globale;

 

f) si le SESF présente une diversité et un degré d'excellence suffisants;

 

g) si la responsabilité et la transparence sont au niveau adéquat en ce qui concerne les obligations de publication.

  • [1]  Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au journal officiel).

EXPOSÉ DES MOTIFS

La crise financière actuelle a révélé une chose que le Parlement européen dénonce depuis plusieurs années: l'insuffisance de la réglementation financière et la faiblesse des mécanismes de surveillance des marchés. Lorsqu'a été examiné le Plan d'action pour les services financiers (voir le rapport García‑Margallo sur la communication de la Commission intitulée "Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: Plan d'action" (1999)[1]), le Parlement a prévenu que, pour éviter une crise cyclique systémique, il était impératif d'œuvrer avec une égale détermination à la réalisation des trois objectifs du plan: libéralisation des marchés, renforcement des mécanismes de contrôle et harmonisation de la fiscalité de l'épargne. Les rapports ultérieurs (rapport Van den Burg sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (2002)[2]; rapport Van den Burg sur la politique des services financiers 2005‑2010 – Livre blanc (2007)[3] et rapport Van den Burg & Daianu contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: future structure de surveillance (2008)[4]), soulignaient tous qu'une simple coordination entre des autorités de surveillance nationales dont le ressort s'arrête aux frontières de leurs États membres respectifs ne suffirait pas pour contrôler des établissements financiers qui conçoivent le marché intérieur comme un véritable espace sans frontières. En outre, certains actes législatifs mettent d'ores et déjà l'accent sur les principes essentiels ou la direction générale que devrait prendre la future architecture de surveillance financière de l’Union européenne (voir les rapports Skinner ‑ Solvabilité II (2009) et Gauzès ‑ règlement relatif aux agences de notation de crédit (2009)).

Pour combler les lacunes de la réglementation et remédier à la fragilité des systèmes de surveillance, la Commission a chargé un groupe d'experts, présidé par Jacques de Larosière, de rédiger un rapport tirant les leçons de la crise et formulant les recommandations nécessaires pour tenter d'éviter qu'elle ne se répète. La proposition de la Commission recommande, en premier lieu, d'établir un réseau d'autorités nationales de surveillance travaillant en coopération avec une nouvelle Autorité européenne de surveillance (AES) établie sur trois piliers: un pilier pour les banques (AEB), un pilier pour les assurances et les pensions professionnelles (AEAPP) et un pilier pour les marchés financiers (AEMF).

Un "Comité mixte des autorités européennes de surveillance" a pour mission d'assurer une bonne consolidation de la réglementation ainsi que la surveillance des marchés financiers européens. La proposition de la Commission recommande, en deuxième lieu, de créer un comité européen du risque systémique (CERS), qui sera chargé de surveiller et d'analyser les risques potentiels pour la stabilité financière que posent les évolutions macro‑économiques. Le Parlement souscrit à cette approche à deux réserves près: l'intégration du CERS au sein des Autorités européennes de surveillance (AES) et l'élargissement des compétences des nouvelles Autorités afin de leur donner une dimension véritablement européenne.

La Commission insiste, en troisième lieu, sur la nécessité de mettre en place un outil efficace pour l'établissement de normes techniques harmonisées concernant les services financiers afin de garantir l'existence, grâce à un corpus de règles unique, d'un cadre et d'une protection adéquate tout à la fois pour les déposants, les investisseurs et les consommateurs dans l'Union européenne. Les normes techniques sont un instrument puissant pour parvenir à cette harmonisation et la Commission y apporte une attention toute particulière. Le Parlement, tout en partageant cette démarche, propose deux suggestions importantes: donner au Parlement le rôle qui lui revient dans l'élaboration de ces normes techniques (article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et élargir le rôle de l'Autorité bancaire européenne dans l'élaboration de ces normes. C'est pourquoi, si la Commission n'approuve pas, en totalité ou en partie, les propositions de l'Autorité, son président et le commissaire en charge seront convoqués par le Parlement et le Conseil afin d'expliquer les raisons de leur désaccord.

Dans les domaines qui échappent aux normes techniques, l'Autorité peut émettre des orientations et des recommandations sur l'application de la législation européenne. Le Parlement entend que les orientations et recommandations qui seront adoptées par l'Autorité lient le plus possible les autorités de surveillance nationales. Il demande donc que le président de l'Autorité "dénonce" les autorités de surveillance nationales qui ne s'y conforment pas et qu'il expose les mesures qu'il envisage d'adopter pour les y obliger. La publicité faite à ces manquements constitue une mesure d'incitation puissante pour obliger les autorités nationales à se conformer aux recommandations et aux orientations adoptées par l'Autorité.

Les relations entre la Commission et les établissements privés est un aspect particulièrement délicat. La proposition de la Commission autorise l'Autorité à s'adresser aux autorités de surveillance nationales pour les obliger à se conformer à la législation européenne et lui permet aussi de leur enjoindre d'adopter des mesures nécessaires en cas d'urgence. Si l'organisme de surveillance national n'obtempère pas, l'autorité nationale pourra s'adresser aux établissements financiers pour les domaines où le droit de l'Union européenne est d'application et ainsi restaurer la confiance sur les marchés. Le pouvoir de s'adresser aux établissements financiers privés est, de l'avis du rapporteur, le seul moyen possible de garantir le respect effectif des décisions adoptées par l'Autorité.

Les principales nouveautés introduites par le rapport concernent la surveillance des établissements financiers, notamment les établissements transfrontaliers. Une attention particulière doit être accordée aux grands établissements financiers dont la faillite peut provoquer l'effondrement de tout le système financier, ceux dont on dit qu'ils sont "trop gros pour faire faillite". Il n'y a que deux options en la matière: donner plus de pouvoir aux autorités de surveillance nationales ou renforcer l'échelon européen (Rapport Turner). Plus de protectionnisme ou plus de marché intérieur. Il ne fait aucun sens de conserver des mécanismes dont la crise a démontré l'inefficacité.

L'option "nationale" obligerait à donner aux autorités de surveillance des pays d'établissement la possibilité d'obliger les banques étrangères à opérer à travers des filiales et non des succursales, ainsi que de contrôler plus directement leurs fonds propres et leurs liquidités.

L'option "européenne" impliquerait de donner aux collèges des autorités de surveillance la possibilité d'énoncer des normes à caractère contraignant lorsqu'un accord est impossible à trouver au niveau national. Elle impliquerait aussi d'attribuer à l'Autorité la surveillance des établissements financiers dont la faillite peut menacer la stabilité du système. L'Autorité passerait toujours par le truchement des autorités nationales qui, dans ce cas, agiraient sur délégation et en se conformant aux instructions de ces dernières. La définition des établissements ayant une dimension européenne reposerait sur les normes nationales (CSF, FMI, BRI). Le passage d'un modèle à l'autre pourrait se faire progressivement en commençant par les établissements qui présentent un risque majeur pour s'intéresser ensuite aux autres dans une démarche toujours prudentielle.

Le rapport parlementaire propose aussi la création d'un Fonds européen préfinancé par les établissements financiers, qui protégerait les déposants et aiderait les établissements en difficulté lorsque leur faillite risque de faire vaciller tout le système. Si les ressources accumulées par le Fonds étaient insuffisantes, ce dernier pourrait émettre des titres de dette publics. Si tout cela ne suffisait pas et qu'il s'avérait absolument nécessaire d'engager des deniers publics pour éviter l'effondrement du système, les États membres devraient intervenir. La charge découlant de ces interventions publiques serait répartie entre les États concernés, conformément à un protocole d'accord négocié antérieurement.

La proposition de la Commission est conçue presqu'exclusivement dans une perspective bancaire et elle "oublie" les destinataires du crédit. C'est pourquoi votre rapporteur propose d'accorder une place particulière aux petites et moyennes entreprises européennes qui sont plus étroitement tributaires des financements bancaires que les grandes entreprises qui normalement sollicitent les marchés pour couvrir leurs besoins. Des représentants des organisations de petites et moyennes entreprises siégeront au sein du groupe des parties concernées du secteur bancaire et éliront deux des membres du Conseil des autorités de surveillance.

Le rapport tente, en fait, d'aller au-delà de la proposition de la Commission et il reprend les propositions avancées il y a quelques années par le Parlement européen. Le rapport de M. de Larosière, certes bien structuré, ne va pas aussi loin que ses rédacteurs l'auraient souhaité. La Commission a présenté une proposition elle‑même en retrait, probablement pour faciliter un accord avec le Conseil. L'accord intervenu au sein du Conseil en décembre 2009 a encore allégé la proposition déjà affaiblie de la Commission. C'est pourquoi, quatre des groupes représentés au PE (PPE, S&D, ALDE et Verts/ALE) ont réaffirmé dans une note rendue publique leur désir d'aller plus loin que les deux autres institutions européennes.

Lors de la rédaction du présent rapport, deux stratégies auraient été envisageables: tenter d'anticiper les désirs du Conseil pour obtenir rapidement un accord, ou bien choisir une perspective clairement européiste. Votre rapporteur, saisissant l'occasion, a préféré faire progresser nettement la construction européenne. Dans cette deuxième option, le rapport table sur la création d'une véritable Autorité européenne.

L'objectif du présent rapport est en fait d'explorer la possibilité de créer une véritable Autorité européenne, dotée de compétences claires, et, dans le même temps, de mettre en place un mécanisme de règlement pour les crises à venir, qui réduise le risque pour le contribuable européen de devoir assumer les conséquences d'un effondrement du système financier. La parole appartient désormais aux députés au Parlement européen.

  • [1]  JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.
  • [2]  JO C 25E du 29.1.2004, p. 394.
  • [3]  Non publié au Journal officiel.
  • [4]  JO C 9E du 15.1.2010, p. 48.

AVIS de la commission des affaires constitutionnelles (12.4.2010)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne
(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

Rapporteur pour avis: Íñigo Méndez de Vigo

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La crise économique et financière qui a frappé l'Europe en 2008, et dont les conséquences se font encore sentir, a mis en pleine lumière l'insuffisance de la réglementation financière au niveau européen ainsi que la faiblesse des mécanismes de surveillance des marchés. Sur la base du rapport remis par le groupe d'experts présidé par Jacques de Larosière, la Commission européenne a élaboré quatre propositions qui relèvent de la compétence de la commission des affaires économiques et monétaires.

Dans son avis, la commission des affaires constitutionnelles entend veiller à l'encadrement institutionnel de la nouvelle Autorité européenne de surveillance et du Comité européen du risque systémique, que la Commission propose de créer. Sa réflexion a donc porté sur l'établissement de normes techniques harmonisées concernant les services financiers afin, d'une part, d'assurer la cohérence de ses actions et, d'autre part, de garantir une bonne protection des déposants, des investisseurs et des consommateurs de l'Union européenne. L'avis s'intéresse en particulier aux liens avec les établissements privés ainsi qu'aux relations entre l'Autorité européenne de surveillance et les autorités nationales de surveillance. Enfin, il met l'accent sur la problématique de la surveillance des établissements transfrontaliers.

La crise financière de 2008 exige une réponse européenne à des problèmes européens: le Parlement européen, grâce aux nouvelles compétences que lui confère le traité de Lisbonne, a un rôle déterminant à jouer dans toutes ces questions.

AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Titre

Proposition de la Commission

Amendement

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité bancaire européenne

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant une Autorité européenne de surveillance (banques)

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.)

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1

Proposition de la Commission

Amendement

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation communautaire et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance, ayant une base nationale, se sont avérés dépassés par rapport à la réalité intégrée et interconnectée des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

 

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte.)

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 7

Proposition de la Commission

Amendement

(7) Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d’autorités de surveillance nationales et communautaires, la surveillance courante des établissements financiers étant maintenue à l’échelon national et des collèges d’autorités de surveillance assumant un rôle central dans la surveillance des groupes transfrontaliers. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans la Communauté, et en assurer l’application cohérente. Il convient d’instituer une Autorité bancaire européenne, de même qu’une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et qu’une Autorité européenne des marchés financiers (les autorités européennes de surveillance).

(7) Le Système européen de surveillance financière devrait former un réseau d'autorités de surveillance nationales et européennes, la surveillance courante des établissements financiers ne revêtant pas une dimension européenne étant maintenue à l'échelon national. Des collèges d'autorités de surveillance devraient exercer une surveillance sur les établissements transfrontaliers qui ne revêtent pas une dimension européenne. L'Autorité européenne de surveillance (banques) (ci-après dénommée "l'Autorité") devrait progressivement assumer la surveillance des établissements revêtant une dimension européenne. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l'Union, et en assurer l’application cohérente. Outre l'Autorité, il convient d’instituer une Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et une Autorité européenne de surveillance (marchés financiers), ainsi qu'une Autorité européenne de surveillance (comité mixte) (ci-après dénommée "le comité mixte"). Le Comité européen du risque systémique devrait faire partie d'un Système européen de surveillance financière.

 

(Les modifications apportées à la désignation des autorités sont valables pour l'ensemble du texte.)

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(10 bis) Dans l'affaire C-217/04, Royaume-Uni/Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, la Cour de justice a jugé que: "rien dans le libellé de l'article 95 du traité CE ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur communautaire sur le fondement de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s'avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l'institution d'un organisme communautaire chargé de contribuer à la réalisation d'un processus d'harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l'application uniformes des actes fondés sur ladite disposition, l'adoption de mesures d'accompagnement et d'encadrement non contraignantes apparaît appropriée"1. Les mesures adoptées au titre de l'article 95 du traité CE (désormais article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne) peuvent prendre la forme de directives ou de règlements. Ainsi, l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (ENISA) a été établie au titre du règlement (CE) n° 460/2004 du Parlement européen et du Conseil2 et, de la même façon, l'Autorité sera établie par voie de règlement.

 

1 Arrêt du 2 mai 2006, Recueil 2006, p. I-3771, point 44.

2 JO L 77 du 13.3.2004, p. 1.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 14

Proposition de la Commission

Amendement

(14) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif communautaire, de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformément à la législation communautaire afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait à la Commission d'adopter les projets de normes techniques. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit communautaire, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif communautaire dans le domaine des services financiers. Pour assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(14) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées, d’élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif de l'Union, de telles normes n’impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait être habilitée à adopter, dans le domaine des normes techniques applicables aux services financiers, des actes délégués conformément à la procédure visée à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 15

Proposition de la Commission

Amendement

(15) La procédure d’élaboration de normes techniques en vertu du présent règlement est sans préjudice du pouvoir de la Commission d’adopter, à sa propre initiative, des dispositions d’application par la procédure de comitologie au niveau 2 de la structure Lamfalussy telle que définie dans la législation communautaire applicable. Les matières faisant l’objet de normes techniques n’impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est encadré par les actes communautaires adoptés au niveau 1. Le fait que les projets de normes soient élaborés par l’Autorité garantit que ceux-ci bénéficient pleinement des compétences spécialisées des autorités nationales de surveillance.

(15) La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques afin de rendre ces dernières juridiquement contraignantes. Ces projets seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit de l'Union, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif de l'Union dans le domaine des services financiers. Afin d'assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 16

Proposition de la Commission

Amendement

(16) Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations non contraignantes sur l’application de la législation communautaire. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier le non-respect éventuel.

(16) Dans les domaines non couverts par des normes techniques, l'Autorité devrait avoir le pouvoir d'émettre des orientations et des recommandations sur l'application de la législation de l'Union. Afin d'assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il faudrait les contraindre à en justifier publiquement le non-respect éventuel afin d'assurer une parfaite transparence à l'égard des acteurs du marché. Dans les domaines non couverts par les normes techniques, l'Autorité devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 17

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17) Garantir l'application correcte et intégrale de la législation communautaire est un préalable essentiel à l’intégrité, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans la Communauté. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas d’application incorrecte ou insuffisante de la législation communautaire. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où la législation communautaire définit des obligations claires et inconditionnelles.

(17) Garantir l'application correcte et intégrale de la législation de l’Union est un préalable essentiel à l'intégrité, à la transparence, à l'efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l'existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l’Union. Il convient par conséquent d'établir un mécanisme permettant à l'Autorité de traiter les cas d'application incorrecte ou insuffisante de la législation de l’Union. Ce mécanisme devrait s'appliquer dans les cas où la législation de l’Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 19

Proposition de la Commission

Amendement

(19) Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation, la Commission devrait être habilitée à lui adresser une décision afin de faire respecter la législation communautaire, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 226 du traité.

(19) Ensuite, si l’autorité nationale concernée ne se conforme pas à cette recommandation dans un délai prescrit par l'Autorité, l'Autorité devrait sans délai lui adresser une décision afin de faire respecter la législation de l'Union, créant ainsi des effets juridiques directs susceptibles d’être invoqués devant des juridictions et autorités nationales, et de faire l’objet de la procédure prévue à l’article 258 du traité.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 21

Proposition de la Commission

Amendement

(21) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans la Communauté nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon communautaire. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Étant donné que la détermination d’une situation d’urgence implique d’exercer un pouvoir d’appréciation non négligeable, ce pouvoir devrait être conféré à la Commission. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés.

(21) Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l'Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon de l'Union. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Le Comité européen du risque systémique devrait déterminer à quel moment il y a situation d'urgence. Pour garantir une réaction efficace à la situation d’urgence, l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance compétentes, être habilitée à adopter en dernier ressort des décisions adressées directement aux établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables, visant à atténuer les effets de la crise et à rétablir la confiance dans les marchés.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 22

Proposition de la Commission

Amendement

(22) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu’à l’interprétation et à l’application de la législation communautaire dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation communautaire qui leur sont directement applicables.

(22) Pour assurer une surveillance efficiente et efficace et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait couvrir les différends relatifs aux obligations procédurales dans le processus de coopération ainsi qu’à l’interprétation et à l’application de la législation de l'Union dans les décisions en matière de surveillance. Les mécanismes de conciliation existants prévus dans la législation sectorielle doivent être respectés. En cas d’inaction de la part des autorités nationales de surveillance concernées, l’Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines de la législation de l'Union qui leur sont directement applicables. Cette méthode s'applique également aux différends au sein d'un collège d'autorités de surveillance.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 22 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(22 bis) La crise a mis en évidence des failles profondes dans les méthodes de surveillance existantes en ce qui concerne les établissements financiers transfrontaliers et, en particulier, les établissements les plus importants et les plus complexes dont la faillite pourrait entraîner des dommages systémiques. Ces failles proviennent des différents domaines d'activité des établissements financiers ainsi que des organismes de surveillance. Les premiers opèrent sur un marché sans frontières, les seconds vérifient quotidiennement si leurs compétences s'arrêtent aux frontières nationales.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 22 ter (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(22 ter) Le mécanisme de coopération utilisé pour résoudre cette asymétrie s'est révélé clairement insuffisant. Comme le souligne le rapport Turner, publié au mois de mars 2009, "les accords actuels, qui combinent des passeports pour les succursales, la surveillance par le pays d'origine et une assurance‑dépôts exclusivement nationale, ne constituent pas une base solide en vue de la régulation et de la surveillance futures des banques de détail européennes transfrontalières".1

 

_____________

1 p. 101.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 22 quater (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(22 quater) Il existe seulement deux solutions possibles à cette question: il faut soit accorder davantage de pouvoir aux autorités de surveillance de l'État d'accueil, soit créer une véritable autorité européenne qui s'y substitue. Comme le rapport Turner l'indique également, "pour des accords plus solides, il faudrait accroître les pouvoirs nationaux, et donc que le marché intérieur soit moins ouvert, ou bien parvenir à un plus haut niveau d'intégration européenne".

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 22 quinquies (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(22 quinquies) La solution dite nationale suppose que le pays d'accueil puisse refuser à des succursales locales le droit d'exercer leurs activités, afin de contraindre les établissements étrangers à opérer uniquement au travers de filiales et non de succursales, et qu'il surveille les fonds propres et la liquidité des banques exerçant leurs activités sur son territoire, ce qui reviendrait à davantage de protectionnisme.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 22 sexies (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(22 sexies) La solution dite européenne requiert un renforcement des collèges d'autorités de surveillance dans le cadre de la surveillance des établissements transfrontaliers, ainsi que le transfert progressif des pouvoirs de surveillance des établissements revêtant une dimension européenne vers une Autorité européenne. Les établissements financiers revêtant une dimension européenne comprennent ceux qui exercent des activités transfrontalières ainsi que ceux qui les exercent sur le territoire national, à condition que leur faillite soit de nature à mettre en péril la stabilité du marché unique des services financiers de l'Union.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 22 septies (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(22 septies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient être habilités à définir des règles en matière de surveillance afin d'encourager l'application cohérente du droit de l'Union. L'Autorité devrait jouir de tous les droits de participation aux collèges d'autorités de surveillance, en vue de rationaliser le fonctionnement du processus d'échange d'informations en leur sein, et de promouvoir leur convergence et leur cohérence dans l'application de la législation de l'Union entre les collèges. L'Autorité devrait être le fer de lance en matière de surveillance des établissements financiers transfrontaliers exerçant leurs activités dans l'Union. Elle devrait également jouer un rôle contraignant de médiation dans le cadre de la résolution de conflits entre autorités nationales de surveillance.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 22 octies (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(22 octies) Les collèges d'autorités de surveillance devraient jouer un rôle important dans la surveillance effective, efficace et cohérente des établissements financiers transfrontaliers ne revêtant pas une dimension européenne, mais dans la plupart des cas, les différences entre les normes et les pratiques nationales subsistent. Il n'est pas utile de faire converger des règlements financiers de base si les pratiques de surveillance demeurent fragmentées. Comme le rapport de Jacques de Larosière le souligne, "il faut éviter les distorsions de la concurrence et l'arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l'activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré".

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(23 bis) La surveillance prudentielle des établissements financiers revêtant une dimension européenne devrait être confiée à l'Autorité. Les autorités nationales de surveillance devraient jouer le rôle d'agents de l'Autorité et être tenues de suivre les instructions de l'Autorité dans le cadre de leurs activités de surveillance des établissements financiers transfrontaliers revêtant une dimension européenne.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 23 ter (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(23 ter) Les établissements financiers revêtant une dimension européenne devraient être identifiés en tenant compte des normes internationales.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 24

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l’autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu d’une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation communautaire applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente.

(24) La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d'autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. La délégation de tâches implique que les tâches déléguées soient accomplies par une autre autorité de surveillance que l'autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l'autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, une autorité nationale de surveillance (l'autorité délégataire) est habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance aux nom et lieu de l'Autorité ou en lieu d'une autre autorité nationale de surveillance. Le principe applicable aux délégations devrait être l'attribution d'une compétence en matière de surveillance à une autorité de surveillance bien placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il peut être judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d'économies d'échelle ou de gamme, de cohérence dans la surveillance d'un groupe, et d'utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. La législation de l'Union applicable peut préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d'accord. L’Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés. Elle devrait être informée à l'avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d'émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d'accords de délégation.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 26

Proposition de la Commission

Amendement

(26) L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes.

(26) L’analyse réciproque constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces analyses et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des analyses réciproques devraient être publiées et les meilleures pratiques devraient être établies et publiées.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 29

Proposition de la Commission

Amendement

(29) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à la Communauté. Elle doit pleinement respecter les fonctions et compétences existantes des Institutions européennes dans les relations avec les autorités extérieures à la Communauté et dans les enceintes internationales.

(29) Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait représenter l'Union dans le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l'Union.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 33

Proposition de la Commission

Amendement

(33) Le cas échéant, l’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Pour des raisons d’efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur bancaire, représentant d’une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d’investissement (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation communautaire dans le domaine des services financiers.

(33) L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d'adopter lesdits projets de normes techniques, orientations et recommandations, l'Autorité devrait réaliser une analyse d'impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de constituer à cette fin un groupe des parties concernées du secteur bancaire, représentant d’une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de l'Union (y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), leur personnel, le milieu universitaire ainsi que les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires, dont les PME. Le groupe des parties concernées du secteur bancaire devrait jouer un rôle actif d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l'Union dans le domaine des services financiers.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 34 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

(34 bis) Sans préjudice des compétences spécifiques des États membres en cas de crise, il est évident que si un État membre décidait de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde, le Parlement européen devrait en être informé en même temps que l'Autorité, le Conseil et la Commission. Par ailleurs, l'État membre devrait motiver sa décision de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde. L'Autorité devrait déterminer, en coopération avec la Commission, les mesures à prendre ensuite.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 38

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38) Un président à temps plein, sélectionné par le conseil des autorités de surveillance dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte, devrait représenter l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

(38) Un président à temps plein, sélectionné par le Parlement européen au terme d'une procédure de sélection ouverte gérée par la Commission, suivie de l'établissement d'une liste restreinte par celle-ci, devrait représenter l'Autorité. La gestion de l'Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 39

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement au sein d’un comité mixte des autorités européennes de surveillance et élaborer des positions communes chaque fois que c’est possible. Le comité mixte des autorités européennes de surveillance devrait assumer toutes les fonctions du comité mixte des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou de l’Autorité européenne des marchés financiers devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées.

(39) Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les autorités européennes de surveillance devraient se coordonner étroitement par l'intermédiaire du comité mixte et élaborer des positions communes chaque fois que c'est possible. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des trois autorités européennes de surveillance dans le domaine des conglomérats financiers. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) ou de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour 12 mois, à tour de rôle, par les présidents des trois autorités européennes de surveillance. Le président du comité mixte devrait être vice-président du Comité européen du risque systémique. Le comité mixte devrait disposer d'un secrétariat permanent dont le personnel serait détaché par les trois autorités européennes de surveillance afin de permettre l'échange informel d'informations et de développer une approche culturelle commune aux trois autorités européennes de surveillance.

Amendement  28

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 2

Proposition de la Commission

Amendement

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent dans le champ d’application des directives 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE et 94/19/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte communautaire conférant des tâches à l’Autorité.

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent dans le champ d’application du présent règlement et des directives 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE, 2002/65/CE et 94/19/CE, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte de l'Union conférant des tâches à l’Autorité.

 

L'Autorité intervient en outre dans le domaine d'activité des établissements de crédit, des conglomérats financiers, des entreprises d'investissement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d'entreprise, au contrôle des comptes et à l'information financière, pour autant que cette action de l'Autorité soit nécessaire pour veiller à l'application cohérente et efficace de la législation visée au présent paragraphe.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 5

Proposition de la Commission

Amendement

5. L’Autorité s’inscrit dans un Système européen de surveillance financière, ci-après "SESF", formant un réseau d’autorités de surveillance selon les modalités définies à l’article 39.

supprimé

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 6

Proposition de la Commission

Amendement

6. L’Autorité bancaire européenne coopère avec le Comité européen du risque systémique, ci-après "CERS", selon les modalités définies à l’article 21 du présent règlement.

supprimé

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 1 bis

 

Le Système européen de surveillance financière

 

1. L'Autorité s'inscrit dans un système européen de surveillance financière (SESF), formant un réseau intégré d'autorités de surveillance qui regroupe l'ensemble des autorités de l'Union et des États membres compétentes dans le domaine de la surveillance financière visées dans le présent règlement et dans les règlements correspondants de l'Union. L'objectif premier du SESF est de veiller à une surveillance forte et cohérente des établissements financiers par l'Union de façon à garantir la confiance dans le système financier, à soutenir une croissance durable de l'Union et à répondre aux besoins des entreprises et des citoyens.

 

2. Le SESF se compose:

 

a) du Comité européen du risque systémique établi par le règlement (UE) n° …/… [CERS];

 

b) de l'Autorité européenne de surveillance (marchés financiers) établie par le règlement (UE) n° …/… [AEMF];

 

c) de l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles), établie par le règlement (UE) n° …/… [AEAPP];

 

d) de l'Autorité;

 

e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l'article 40;

 

f) des autorités des États membres, telles que visées à l'article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/… [AEMF], du règlement (UE) n° …/2009 [AEAPP] et du règlement (UE) n° …/… [ABE];

 

g) de la Commission, aux fins de l'exécution des tâches visées aux articles 7 et 9;

 

3. Toutes les parties au SESF coopèrent étroitement entre elles dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, en vertu du principe de coopération loyale inscrit à l'article  4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

 

4. Tous les établissements financiers sont soumis à des actes juridiquement contraignants conformément à la législation de l'Union et à la surveillance des autorités compétentes qui sont parties au SESF.

 

5. Le SESF n'empêche pas les autorités compétentes d'exercer les pouvoirs nationaux de surveillance dans le respect des actes de l'Union juridiquement contraignants et conformément aux principes prudentiels internationaux applicables en matière de surveillance bancaire.

 

6. Seules les autorités de surveillance faisant partie du Système européen de surveillance financière sont autorisées à surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 – point b

Proposition de la Commission

Amendement

(b) contribuer à l’application harmonisée de la législation communautaire, notamment en participant à l’instauration d’une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et efficace de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en favorisant le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures dans les situations d’urgence;

b) contribuer à l'application harmonisée des normes et de la législation, notamment en participant à l'instauration d'une culture commune en matière de surveillance, en veillant à l'application cohérente, efficiente et efficace du présent règlement et de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, en évitant l'arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et cohérente des établissements financiers revêtant une dimension européenne ainsi qu'au fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d'urgence;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes techniques dans les domaines expressément prévus par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2. L’Autorité soumet ses projets de normes à l’approbation de la Commission.

1. L'Autorité peut élaborer des normes techniques visant à compléter, à mettre à jour ou à modifier des éléments non essentiels des actes législatifs visés à l'article 1er, paragraphe 2. Ces normes techniques n'impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles se fondent.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Proposition de la Commission

Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu’elles impliquent.

L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques et analyse les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent avant de les adopter. L'Autorité sollicite l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

L’Autorité soumet les projets de normes techniques à l’approbation de la Commission et les transmet simultanément au Parlement européen et au Conseil.

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Proposition de la Commission

Amendement

La Commission statue sur l’approbation des projets de normes dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle peut n’approuver les projets de normes que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt communautaire l’impose.

La Commission statue sur l'approbation, le rejet ou la modification des projets de normes techniques dans les trois mois de leur réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle informe le Parlement européen et le Conseil de sa décision en indiquant les motifs de celle-ci.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

Proposition de la Commission

Amendement

Lorsque la Commission n’approuve pas les normes ou les approuve en partie ou moyennant des modifications, elle informe l’Autorité des motifs de sa décision.

supprimé

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l’Union européenne.

2. La Commission adopte des normes techniques conformément aux articles 7 bis à 7 quinquies, sous forme de règlements ou de décisions.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 7 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

Article 7 bis

 

Exercice de la délégation du pouvoir d'adopter des normes techniques

 

1. La Commission est habilitée pour une durée indéterminée à adopter, sous forme d'actes délégués, les normes techniques visées à l'article 7.

 

2. Dès qu'elle adopte une norme technique, la Commission la notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

3. La Commission est habilitée à adopter des normes techniques sous réserve des conditions énoncées aux articles 7 ter à 7 quinquies.

 

4. Dans le rapport visé à l'article 35, paragraphe 2, et présenté par son président, l'Autorité informe le Parlement européen et le Conseil des normes techniques qui ont été adoptées et leur indique les autorités nationales qui ne les ont pas respectées.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 7 ter (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

Article 7 ter

 

Révocation de la délégation du pouvoir d'adopter des normes techniques

 

1. La délégation du pouvoir d'adopter des normes techniques, visée à l'article 7, peut être révoquée par le Parlement européen ou par le Conseil.

 

2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s'efforce d'informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant la norme technique qui pourrait faire l’objet d'une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

 

3. La décision mentionne les motifs de la révocation et met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle n'affecte pas la validité des normes techniques déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 7 quater (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

Article 7 quater

 

Objections à l'égard des normes techniques

 

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'une norme technique dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai peut être prolongé de deux mois.

 

2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n'ont formulé d'objection à l'égard de la norme technique, celle-ci est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

 

Avant l'expiration de ce délai et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, le Parlement européen et le Conseil peuvent tous deux informer la Commission qu'ils n'entendent pas formuler d'objection à l'égard d'une norme technique. Dans ce cas, la norme technique est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et entre en vigueur à la date qu'il indique.

 

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l'égard d'une norme technique, cette dernière n'entre pas en vigueur. L'institution qui formule l'objection à l'égard de la norme technique expose les motifs pour lesquels elle a exprimé cette objection.

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 7 quinquies (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

Article 7 quinquies

 

Non-approbation ou modification de normes techniques

 

1. Si la Commission n'approuve pas une norme technique ou si elle la modifie, elle en informe l'Autorité, le Parlement européen et le Conseil en motivant sa décision.

 

2. Le Parlement européen ou le Conseil peut convoquer, dans un délai d'un mois, le membre de la Commission responsable ainsi que le président de l'Autorité à une réunion ad hoc afin d'exposer les divergences.

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

L'Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. Elle sollicite également l'avis ou les conseils du groupe des parties concernées du secteur bancaire.

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa 2

Proposition de la Commission

Amendement

Les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l'émission d'une orientation ou d'une recommandation, chaque autorité compétente de surveillance décide si elle entend respecter cette orientation ou cette recommandation. Si elle n'entend pas la respecter, elle en informe l'Autorité en indiquant les motifs de sa décision. L'Autorité publie les motifs de cette décision.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa 2 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

Dans son rapport d'activités visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qu'elle a émises, en indiquant les autorités nationales qui ne les ont pas respectées et en insistant sur les moyens qu'elle entend mettre en œuvre afin de s'assurer qu'à l'avenir, lesdites autorités suivront ses recommandations et ses orientations.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 8 – alinéa 3

Proposition de la Commission

Amendement

Lorsque l’autorité compétente n’applique pas ces orientations ou recommandations, elle informe l’Autorité des motifs de sa décision.

supprimé

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

Proposition de la Commission

Amendement

1. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas correctement appliqué la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, notamment en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l’Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

1. Lorsqu'une autorité compétente de surveillance n'a pas appliqué les actes juridiquement contraignants et la législation visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou les a appliqués d'une manière qui semble constituer une violation du droit de l'Union, y compris les normes techniques établies conformément à l'article 7, notamment en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences prévues par ladite législation, l'Autorité dispose des compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur l’application prétendument incorrecte du droit communautaire.

2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties concernées du secteur bancaire, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité compétente concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'allégation de violation ou de non-application du droit de l'Union.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Proposition de la Commission

Amendement

4. Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit communautaire dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut arrêter une décision imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

4. Si l'autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l'Union dans un délai de dix jours, tel qu'établi au paragraphe 3, deuxième alinéa, l'Autorité arrête une décision imposant à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin.

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Proposition de la Commission

Amendement

La Commission arrête cette décision au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.

L'Autorité arrête cette décision au plus tard un mois après l'adoption de la recommandation.

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Proposition de la Commission

Amendement

La Commission garantit aux destinataires de la décision leur droit d’être entendu.

L'Autorité garantit aux destinataires de la décision leur droit d'être entendu.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 4

Proposition de la Commission

Amendement

L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires.

Les autorités compétentes communiquent à l'Autorité toutes les informations nécessaires.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 5

Proposition de la Commission

Amendement

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de la Commission.

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la décision visée au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour mettre en œuvre la décision de l'Autorité.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Proposition de la Commission

Amendement

6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique.

6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité, conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, adopte à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d’une pratique.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 2

Proposition de la Commission

Amendement

La décision de l’Autorité est conforme à la décision arrêtée par la Commission conformément au paragraphe 4.

La décision de l'Autorité est conforme à la décision arrêtée conformément au paragraphe 4.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

7 bis. Dans le rapport visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité indique les autorités nationales et les établissements financiers qui n'ont pas respecté les décisions visées aux paragraphes 4 et 6.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Proposition de la Commission

Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement.

1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, le CERS peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Conseil, du Parlement européen ou de la Commission, émettre une alerte déclarant l'existence d'une situation d'urgence afin de permettre à l'Autorité, sans exigence supplémentaire, d'adopter les décisions individuelles visées au paragraphe 3.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

1 bis. Dès qu'il émet une alerte, le CERS en avise simultanément le Parlement européen, le Conseil, la Commission et l'Autorité.

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 2

Proposition de la Commission

Amendement

2. Lorsque la Commission a adopté une décision au titre du paragraphe 1, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation.

2. Lorsque l'existence d'une situation d'urgence est déclarée en application du paragraphe 1, l’Autorité arrête les décisions individuelles nécessaires pour garantir que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les risques éventuels pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par cette législation.

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

Proposition de la Commission

Amendement

3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique.

3. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, l’Autorité, conformément aux exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, adopte, à l’égard d’un établissement financier, une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d’une pratique.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Le CERS réexamine la décision visée au paragraphe 1 de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 10 – alinéa 4 ter (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

4 ter. Dans le rapport visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité fait état des décisions individuelles adressées aux autorités nationales et aux établissements financiers en vertu des paragraphes 3 et 4.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 1

Proposition de la Commission

Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies à l’article 9, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d’une mesure ou absence de mesure d’une autre autorité compétente sur des points pour lesquels la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée au paragraphe 2.

1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 9, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure ou le contenu d'une mesure ou absence de mesure d'une autre autorité compétente sur des points pour lesquels la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, requiert une coopération, une coordination ou une prise de décision conjointe de la part des autorités compétentes de plusieurs États membres, l'Autorité, de sa propre initiative ou à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prend la tête des efforts visant à prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure exposée aux paragraphes 2 à 4.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

Proposition de la Commission

Amendement

2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question.

2. L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l'Autorité joue le rôle de médiateur.

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 3

Proposition de la Commission

Amendement

3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord, l’Autorité peut arrêter une décision leur imposant de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question dans le respect du droit communautaire.

3. Si, au terme de la phase de conciliation, les autorités compétentes concernées n'ont pas trouvé d'accord, l'Autorité arrête, conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, deuxième alinéa, une décision pour régler le différend et leur imposer de prendre des mesures précises, ayant des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, dans le respect du droit de l'Union.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Proposition de la Commission

Amendement

4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d’une pratique.

4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité adopte à l'égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, notamment la cessation d'une pratique.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

4 bis. Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités nationales de surveillance sur le même objet.

 

Toute mesure prise par les autorités nationales de surveillance en rapport avec les faits qui font l'objet d'une décision au titre des paragraphes 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

4 ter. Dans le rapport visé à l'article 32, paragraphe 6, l'Autorité expose le différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et la décision réglant le différend.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

Article 11 bis

 

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

 

Le comité mixte règle, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends susceptibles d'opposer des autorités compétentes agissant au titre de l'article 42.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 1

Proposition de la Commission

Amendement

1. L’Autorité contribue à favoriser le fonctionnement efficient et cohérent des collèges d’autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et l’application cohérente de la législation communautaire par l’ensemble des collèges.

1. L'Autorité contribue à favoriser et à surveiller le fonctionnement efficient, efficace et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et l'application cohérente de la législation de l'Union par l'ensemble des collèges.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

Proposition de la Commission

Amendement

2. L’Autorité participe aux travaux des collèges d’autorités de surveillance en qualité d’observateur. Aux fins de cette participation, elle est assimilée à une "autorité compétente" au sens de la législation applicable et reçoit, à sa demande, toutes les informations utiles communiquées à tout membre du collège.

2. L'Autorité participe aux travaux des collèges d'autorités de surveillance lorsqu'elle le juge utile. Aux fins de cette participation, elle est assimilée à une "autorité compétente" au sens de la législation applicable et reçoit, à sa demande, toutes les informations utiles communiquées à tout membre du collège.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

3 bis. L'Autorité peut émettre des normes techniques, des orientations et des recommandations adoptées en application des articles 7 et 8 afin d'harmoniser le fonctionnement de la surveillance et les meilleures pratiques adoptées par les collèges d'autorités de surveillance.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

3 ter. Un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant devrait permettre aux nouvelles Autorités de résoudre, conformément à la procédure prévue à l'article 11, les différends entre les autorités nationales de surveillance. Si aucun accord ne peut être trouvé entre les autorités de surveillance d'un établissement transfrontalier, l'Autorité devrait être habilitée à arrêter des décisions en matière de surveillance qui soient directement applicables à l'établissement concerné.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 12 bis

 

Surveillance des établissements financiers revêtant une dimension européenne

 

1. Les autorités nationales exercent une surveillance prudentielle des établissements financiers revêtant une dimension européenne en agissant en tant qu'agent de l'Autorité et en suivant les instructions données par celle-ci, afin de garantir que les mêmes règles en matière de surveillance s'appliquent dans l'ensemble de l'Union.

 

2. L'Autorité présente ses projets de règles en matière de surveillance à la Commission et, simultanément, au Parlement européen et au Conseil. La Commission approuve les projets de règles en matière de surveillance conformément à la procédure prévue aux articles 7 ou 8.

 

3. Une décision prise par le conseil des autorités de surveillance conformément à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 1, recense les établissements financiers importants ayant une dimension européenne. Les critères d'identification des établissements financiers en question prennent en compte les critères arrêtés par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.

 

4. L'Autorité, en collaboration avec le Comité européen du risque systémique, élabore une plaquette d'information à l'intention des établissements financiers importants afin de garantir une bonne gestion de leur risque systémique.

 

5. Pour assurer la coresponsabilité des établissements financiers revêtant une dimension européenne, protéger les intérêts des déposants de l'Union et réduire le coût d'une crise financière systémique pour les contribuables, il est institué un Fonds européen de protection financière (le Fonds). Le Fonds contribue à aider les établissements financiers de l'Union à surmonter leurs difficultés lorsque celles-ci constituent une menace probable pour la stabilité financière du marché financier unique de l'Union. Le Fonds est financé par des contributions desdits établissements financiers. La contribution de chacun d'entre eux est calculée selon des critères qui récompensent une bonne gestion. Ces contributions remplacent celles apportées aux fonds nationaux de même nature.

 

6. Lorsque le produit cumulé des contributions apportées par les banques est insuffisant pour résoudre la crise, le Fonds peut accroître ses ressources en émettant des titres de créance. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, faciliter l'émission de titres de créance par le Fonds en lui accordant des garanties en contrepartie d'une commission reflétant dûment le risque assumé. Ces garanties sont partagées entre les États membres conformément aux critères énoncés au paragraphe 7.

 

7. Lorsque, dans des circonstances extrêmes et exceptionnelles et dans le contexte d'une crise systémique, il y a défaillance d'un ou de plusieurs établissements financiers et que les ressources disponibles sont insuffisantes, les États membres concernés assument cette charge conformément aux principes établis dans le protocole d'accord en vigueur, tel que modifié. Les accords de partage de la charge pourraient inclure l'un des éléments suivants ou une combinaison de ceux-ci: dépôts constitués auprès de l'établissement; actifs (à leur valeur comptable, à leur valeur de marché ou à leur valeur pondérée en fonction des risques); flux de recettes ou part des flux de paiements de l'établissement.

 

8. L'adhésion au Fonds remplace l'adhésion aux mécanismes nationaux existants de garantie des dépôts pour les établissements de l'Union qui y participent. Le Fonds est administré par un conseil dont les membres sont nommés par l'Autorité pour une période de cinq ans. Les membres du conseil sont élus parmi le personnel des autorités nationales. Un conseil consultatif, où siègent les établissements financiers participant au Fonds, est établi.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L'Autorité délègue aux autorités des États membres les tâches et responsabilités de contrôle de la surveillance prudentielle des établissements financiers revêtant une dimension européenne tel que prévu à l'article 12 bis.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 18 – alinéa – 1 (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

L'Autorité représente l'Union européenne dans toutes les instances internationales de réglementation et de surveillance des établissements relevant de la législation visée à l'article premier, paragraphe 2.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 18– alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sans préjudice des compétences des institutions européennes, l’Autorité peut établir des contacts avec les autorités de surveillance de pays tiers. Elle peut conclure des accords administratifs avec des organisations internationales et des administrations de pays tiers.

Sans préjudice des compétences des institutions de l'Union et des États membres, l'Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et les administrations de pays tiers.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2

Proposition de la Commission

Amendement

2. L’Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article [15] du règlement (CE) n° …./… [CERS].

2. L’Autorité coopère étroitement avec le CERS. Elle communique régulièrement au CERS les informations actualisées dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article [15] du règlement (CE) n° …./… [CERS]. L'Autorité élabore un protocole approprié relatif à la divulgation d'informations confidentielles concernant des établissements financiers particuliers.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n'empiète directement et notablement sur les compétences budgétaires des États membres.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Proposition de la Commission

Amendement

Dans sa notification, l’État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Dans sa notification, l'État membre justifie les raisons pour lesquelles la décision empiète sur ses compétences budgétaires et présente une analyse d'impact déterminant l'étendue de cet empiètement.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1

Proposition de la Commission

Amendement

2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

2. Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par la Commission.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

La Commission présente au Parlement européen une liste restreinte de trois candidats. Après avoir procédé à des auditions, le Parlement européen en retient un. Le candidat retenu est nommé par le conseil des autorités de surveillance.

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

Si le Parlement européen est d'avis qu'aucun des candidats inscrits sur la liste restreinte ne répond de façon satisfaisante aux conditions énoncées au premier alinéa, une nouvelle procédure de sélection ouverte est organisée.

Amendement  84

Proposition de règlement

Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Proposition de la Commission

Amendement

Avant d’être désigné, le candidat retenu par le conseil des autorités de surveillance fait l’objet d’une confirmation par le Parlement européen.

supprimé

Amendement  85

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

Proposition de la Commission

Amendement

1. Le Parlement européen peut inviter le président ou son suppléant, tout en respectant pleinement son indépendance, à faire régulièrement une déclaration devant sa commission compétente et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

1. Une fois par trimestre au moins, le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toute question posée par les députés.

Amendement  86

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2

Proposition de la Commission

Amendement

2. Le Parlement européen peut également inviter le président à rendre compte de l’exercice de ses fonctions.

2. Le président rend compte de l'exercice de ses fonctions au Parlement européen, lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

Amendement  87

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 2

Proposition de la Commission

Amendement

2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

2. Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d'encadrement, dans le cadre d'une procédure de sélection ouverte, organisée et gérée par la Commission et après approbation du Parlement européen.

Amendement  88

Proposition de règlement

Article 39

Proposition de la Commission

Amendement

Article 39

supprimé

Composition

 

1. L’Autorité s’inscrit dans le SESF, formant un réseau d’autorités de surveillance.

 

2. Le SESF se compose:

 

(a) des autorités des États membres visées à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [AEAPP] et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° …/… [AEMF];

 

(b) de l’Autorité;

 

(c) de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par l’article 1er du règlement (CE) n° …/…[AEAPP];

 

(d) de l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par l’article 1er du règlement (CE) n° …/…[AEMF];

 

(e) du comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 40;

 

(f) de la Commission, aux fins de l’exécution des tâches visées aux articles 7, 9 et 10.

 

3. L’Autorité coopère régulièrement et étroitement, assure la cohérence transsectorielle des activités et élabore des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué par l’article 40.

 

Amendement  89

Proposition de règlement

Chapitre IV – section 2 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Comité mixte des autorités européennes de surveillance

Comité mixte

Amendement  90

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers.

2. Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l'Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence et l'apprentissage transsectoriels avec l'Autorité européenne de surveillance (assurances et pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (marchés financiers), en particulier dans les domaines suivants:

 

– les conglomérats financiers;

 

– la comptabilité et le contrôle des comptes;

 

– les analyses microprudentielles de stabilité financière;

 

– les produits d'investissement de détail;

 

– les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et

 

– l'échange d'informations avec le Comité européen du risque systémique et le renforcement de la relation entre le Comité européen du risque systémique et les autorités européennes de surveillance.

Amendement  91

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. L’Autorité pourvoit à l’appui administratif du comité mixte des autorités européennes de surveillance par l’apport de ressources suffisantes. Cet appui comprend les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3. Le comité mixte dispose d'un secrétariat permanent composé de personnel détaché par les trois autorités européennes de surveillance. L'Autorité pourvoit, dans une juste mesure, aux dépenses d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

Amendement  92

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

3 bis. Seules les autorités de surveillance faisant partie du Système européen de surveillance financière sont autorisées à surveiller les établissements financiers opérant dans l'Union.

Amendement  93

Proposition de règlement

Article 40 bis (nouveau)

Proposition de la Commission

Amendement

 

Article 40 bis

 

Surveillance

 

Si un établissement financier transfrontalier important opère dans différents secteurs, le comité mixte décide quelle Autorité européenne de surveillance a compétence principale et/ou il adopte des décisions à caractère contraignant pour résoudre les différends opposant les Autorités européennes de surveillance.

Amendement  94

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 1

Proposition de la Commission

Amendement

1. En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

1. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage injustifiable causé par ses services ou ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

Amendement  95

Proposition de règlement

Article 66 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Dans son rapport, la Commission évalue, entre autres: le degré de convergence des pratiques normalisées en matière de surveillance atteint par les autorités nationales; le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance;

le mécanisme de surveillance des établissements transfrontaliers, en particulier ceux qui ont une dimension européenne; le fonctionnement de l'article 23 en ce qui concerne les mesures de sauvegarde et les régulateurs; la convergence de la surveillance dans le domaine de la gestion et de la résolution de crise dans l'Union et la question de savoir s'il convient de distinguer l'aspect prudentiel de l'exercice des activités, ou bien de les associer. Le rapport contient des propositions sur la manière de développer plus avant le rôle de l'Autorité et du SESF en vue de créer un cadre européen intégré pour la surveillance financière.

PROCÉDURE

Titre

Autorité bancaire européenne

Références

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Commission compétente au fond

ECON

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Examen en commission

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Date de l’adoption

7.4.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

18

0

2

Membres présents au moment du vote final

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Emma McClarkin

AVIS de la commission des budgets (29.4.2010)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant une Autorité bancaire européenne
COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Rapporteur: Jutta Haug

JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Afin de remédier aux lacunes constatées dans la surveillance financière européenne, à la lumière de la récente crise financière, la Commission a proposé un ensemble de mesures axées sur la mise en place d'un système de surveillance financière plus efficace, davantage intégré et durable dans l'UE. Ce système reposera sur un système européen de surveillance financière (SESF), composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance financière opérant conjointement avec de nouvelles autorités européennes de surveillance (AES), lesquelles résulteront de la transformation des comités de surveillance européens existants[1]en une véritable Autorité européenne de surveillance (AES). À cette fin, la Commission propose la création de trois nouvelles agences européennes décentralisées:

· une Autorité bancaire européenne (ABE);

· une Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP);

· une Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

2. Cette transformation des comités de surveillance européens existants en une véritable Autorité européenne de surveillance efficace, autrement dit en une agence européenne, exigera un renforcement des ressources – en personnel aussi bien que budgétaires. En ce qui concerne les incidences de la création des trois agences précitées pour le budget européen, le montant s'en chiffrera à quelques 59,699 millions d'euros, répartis comme suit:

Agence

2011

2012

2013

Total

 

ABE

5, 206

7, 355

8, 965

21, 527

AEAPP

4, 235

5, 950

6, 799

16, 984

AEMF

5, 465

7, 202

8, 491

21, 158

en millions d'euros.

3. Ces fonds seront prélevés sur la rubrique 1a, laquelle doit toutefois faire face à des marges extrêmement réduites: la dernière programmation financière de la Commission (janvier 2010), qui a d'ores et déjà pris en considération les montants destinés aux trois agences (entre autres modifications) fait état de marges très étroites d'ici la fin du cadre financier pluriannuel en vigueur (les marges prévues dans la programmation financière de janvier 2009 sont indiquées entre parenthèses):

- 37,041 millions d'euros pour 2011 (111,590 millions d'euros)

- 34,003 millions d'euros pour 2012 (123,879 millions d'euros)

- 49,153 millions d'euros pour 2013 (214,875 millions d'euros).

Si l'on considère que, dans la programmation financière de février 2009, la Commission prévoyait pour la rubrique 1a une marge de 111,8 millions d'euros pour 2010 et que celle ci ne s'élèvera qu'à 147 000 euros, il apparaît clairement que la situation est on ne peut plus délicate. C'est la raison pour laquelle il convient de prendre en considération la nécessité d'une révision éventuelle des plafonds pour assurer le financement de ces trois nouvelles agences.

4. De fait, le coût réel de ces agences sera très largement supérieur, dans la mesure où il devrait s'élever à quelques 149,17 millions d'euros. Il faut toutefois compter avec la contribution de certains États membres via un cofinancement, à concurrence de 89,497 millions d'euros, soit 60% du coût total du fonctionnement des agences d'ici la fin du cadre financier pluriannuel en vigueur.

Agence

2011

2012

2013

TOTAL

ABE

EM+UE=Total

7, 809+5,206

=13,015

11, 033+7,355

=18, 388

13, 448+8,965

=22, 413

32,290+21, 527

=53, 816

AEAPP

EM+UE=Total

8, 197+4,235

=13, 662

10, 803+5,950

=18, 005

12, 737+6, 799

=21, 228

31,737+16, 984

=52,895

AEMF

EM+UE=Total

6, 352+5,465

=10,587

8, 925+7, 202

=14, 874

10,199+8,491

=16, 998

25,476+21, 158

=42, 459

en millions d'euros.

5. En ce qui concerne le personnel, les trois nouvelles agences impliqueront le recrutement, d'ici 2014, de plus de 269 agents (224 AD et 45 AST):

Agence

2011

2012

2013

2014

ABE

personnel (AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

AEAPP

personnel (AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

AEMF

personnel (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. La Commission propose que les trois nouvelles agences aient leur siège sur les actuels lieux de travail des comités de surveillance européens (Londres, dans le cas de l'ABE), ce qui apparaît comme une solution très raisonnable sur les plans pratiques et financiers, dans la mesure où la nouvelle agence pourra immédiatement entrer en fonction, ce qui évitera les dépenses superflues liées à de nouvelles installations, au transfert de personnel, etc.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport l'amendement suivant:

Amendement  1

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 bis. considère que le montant de référence indiqué dans la proposition législative est compatible avec le plafond de la sous-rubrique 1a du cadre financier pluriannuel 2007-2013 (CFP), mais que la marge restante pour ladite sous-rubrique pour les années 2011-2013 est très limitée et que le financement de nouvelles activités ne doit pas compromettre celui d'autres priorités dans le cadre de la sous-rubrique 1a; réaffirme par conséquent, la nécessité d'un réexamen du CFP, assortie de propositions concrètes visant à le réajuster et à le réviser avant la fin du premier semestre 2010, en recourant à tous les moyens nécessaires prévus par l'Accord interinstitutionnel conclu le 17 mai 2006 (AII), et notamment ceux visés aux articles 21 à 23, afin d'assurer le financement de l'Autorité bancaire européenne (Autorité) sans hypothéquer celui des autres priorités, en garantissant le maintien d'une marge suffisante dans la sous-rubrique 1a;

Amendement  2

Projet de résolution législative

Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative

Amendement

 

1 ter. Souligne que les dispositions visées à l'article 47 de l'AII doivent s'appliquer à la création de l'Autorité; souligne que, si la décision de l'autorité législative va dans le sens de la mise en place de cette Autorité, le Parlement engagera des négociations avec l'autre branche de l'autorité budgétaire afin de parvenir en temps utile à un accord sur le financement de cette Autorité conformément aux dispositions afférentes de l'AIT;

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution communautaire. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(41) Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. Le financement de l'Autorité de l'Union européenne est subordonné à un accord de l'Autorité budgétaire, comme prévu à l'article 47 de l'Accord interinstitutionnel conclu le 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière1 (IIA). La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge.

 

1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Justification

L'Autorité est conçue comme une agence décentralisée de l'Union européenne et sera financée conformément à l'accord interinstitutionnel. Il faut en tenir compte dans la base juridique.

Amendement  4

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers,

a) a) de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui s'effectueront conformément à la pondération des voix prévues à l'article 3, paragraphe 3, du protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  5

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) d’une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

b) d’une subvention de l'Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»), sous réserve de l'accord de l'autorité budgétaire, conformément aux dispositions visées à l'article 47 de l'AII;

Amendement  6

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. Les contributions obligatoires des autorités publiques nationales et la subvention de l'Union, visées aux paragraphes 1 bis et 1 ter, seront mises à disposition au début de chaque exercice financier.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l'année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l'Autorité pour l'exécution du budget de l'exercice N.

9. Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget comprenant des recettes provenant du budget général de l'Union européenne et des autorités nationales de surveillance en ce qui concerne l’exercice N.

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires.

2. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires. Les modalités d'application permettent des écarts justifiés de manière à garantir la mise en œuvre la plus efficace possible des tâches assignées à l'Autorité.

PROCÉDURE

Titre

Autorité bancaire européenne

Références

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Commission compétente au fond

ECON

Avis émis par

       Date de l’annonce en séance

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Date de l’adoption

28.4.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

0

Membres présents au moment du vote final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

  • [1]                      À savoir le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le Comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM).

AVIS de la commission des affaires juridiques (30.4.2010)

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant une Autorité bancaire européenne
(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 209/0142(COD))

Rapporteur pour avis: Klaus-Heiner Lehne

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission des affaires juridiques soutient, dans ses grandes lignes, la proposition de la Commission visant à établir un nouveau cadre pour la surveillance financière de façon à renforcer l'efficacité du contrôle et de la réglementation et à mieux identifier les risques inhérents au système financier. La crise financière a montré la nécessité d'une réforme des marchés et établissements financiers européens afin d'accroître la concurrence en encourageant la mise en place d'un marché fonctionnant de manière équitable et de garantir la cohérence des dispositions et de la réglementation.

I. Article 7 – Normes techniques

L'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la proposition de règlement renvoie à des directives visant à définir le cadre juridique qui permet à l'Autorité d'élaborer des normes techniques (voir l'article 1, paragraphe 2, du projet de règlement). Les directives en question [2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE et 94/19/CE] contiennent des dispositions de comitologie[1]. Le passage du traité CE au traité (de Lisbonne) sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) a des répercussions sur le régime de comitologie, à savoir que celui-ci est aboli.

En ce qui concerne les normes techniques, la commission a choisi l'approche consistant à procéder à l'alignement nécessaire par rapport à l'article 290 du TFUE essentiellement dans la proposition omnibus (2009/0161(COD)), tandis que l'article 7 des règlements relatifs aux AES porte uniquement sur la procédure établie entre la Commission et l'Autorité.

II. Articles 9, 10 et 11

1. Attribution des compétences

Le projet de règlement confère des pouvoirs spécifiques à la nouvelle Autorité. Certes, le traité ne permet pas expressément ce type de délégation (voir l'article 5 du TUE). Néanmoins, selon la jurisprudence de la Cour de justice, les institutions de l'Union européenne disposent d'une possibilité de déléguer des compétences à des organismes exécutifs ou réglementaires indépendants, dans la mesure où la délégation concerne uniquement des pouvoirs d'exécution nettement délimités et il est, en particulier, impossible de déléguer à un tel organisme la compétence de faire des choix politiques. En outre, puisque l'Union ne peut exercer que les compétences qui lui ont été conférées par le traité conformément aux procédures fixées dans le traité, les institutions ne peuvent pas déléguer d'autres compétences que celles conférées par le traité (voir CJCE, arrêt Meroni, 9/56, Rec. 1958, pp. 133 et 157).

2. L'action directe par l'Autorité

Bien qu'une délégation limitée de compétences spécifiques à l'Autorité soit autorisée, c'est à la Commission qu'il incombe d'assurer le respect de la législation communautaire (en recourant à la procédure d'infraction prévue à l'article 258 du TFUE). Néanmoins, les articles 9, paragraphe 6, 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 4 de la proposition de règlement confèrent à l'Autorité, "sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité" (nouvel article 258 du TFUE), les compétences lui permettant d'adopter ‑ sans tenir compte de l'autorité nationale compétente ‑ une décision individuelle qui lie directement un acteur des marchés financiers. Il s'agit là d'une construction inhabituelle qui a pour effet de modifier la répartition des compétences entre les institutions européennes et qui, selon le rapporteur, requiert une justification spécifique. Alors que l'article 10 suit la volonté politique de réagir en temps de crise de manière rapide et efficace pour garantir le fonctionnement et l'intégrité du marché et du système financiers, les articles 9 et 11 s'appliquent dans les situations normales quotidiennes.

Sur la base d'un compromis ayant bénéficié d'un large soutien, la commission a adopté des amendements en ce qui concerne les compétences des autorités leur permettant d'adresser, au jour le jour, des décisions individuelles aux acteurs des marchés financiers (articles 9, paragraphe 6, et 11, paragraphe 4), proposant une procédure à suivre concernant l'autorité et la Commission afin de mieux aligner les compétences des Autorités sur celles conférées à la Commission par l'article 17, paragraphe 1, du TUE et l'article 258 du TFUE.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La Communauté a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens, qui demeurent des organes consultatifs à l'usage de la Commission. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n'existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l'échange d'informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où l'action conjointe des autorités nationales doit tenir compte de la multiplicité des exigences en matière de réglementation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l'objet d'interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l'objectif d'un marché communautaire stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d'un réseau communautaire soudé.

(6) L'Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n'existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements transfrontaliers; où la coopération et l'échange d'informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où l'action conjointe des autorités nationales doit tenir compte de la multiplicité des exigences en matière de réglementation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes européens, et où un même texte juridique fait l'objet d'interprétations divergentes. Le Système européen de surveillance financière devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l'objectif d'un marché stable et unique des services financiers au sein de l'Union, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d'un réseau soudé au sein de l'Union.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l'Autorité, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif communautaire, de telles normes n'impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformément à la législation communautaire afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait à la Commission d'adopter les projets de normes techniques. Ces derniers seraient susceptibles de modification s'ils se révélaient incompatibles avec le droit communautaire, ne respectaient pas le principe de proportionnalité ou contrevenaient aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu'ils ressortent de l'acquis législatif communautaire dans le domaine des services financiers. Pour assurer l'adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(14) Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un règlement uniforme, des conditions de concurrence homogènes et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l'Europe. Il serait efficace et approprié de charger l'Autorité, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques dans des domaines définis par un acte législatif de l'Union, de telles normes n'impliquant pas de choix stratégiques. La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques conformément à la législation de l'Union afin de les rendre juridiquement contraignantes. Il appartiendrait à la Commission d'adopter les normes techniques, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par le biais d'actes délégués. La délégation devrait être élaborée dans l'acte législatif de base et devrait pouvoir être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil. La période de délégation devrait être élargie à la demande de la Commission, sauf objection du Parlement européen ou du Conseil. Les normes devraient être adoptées par la Commission par le biais de règlements ou de décisions comme les actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le terme "délégué" devrait être inséré dans le titre de ces actes. Les normes adoptées en vertu de la procédure de l'article 7 de ce règlement ne devraient entrer en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'émettent aucune objection dans un délai de trois mois.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 15

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15) La procédure d'élaboration de normes techniques en vertu du présent règlement est sans préjudice du pouvoir de la Commission d'adopter, à sa propre initiative, des dispositions d'application par la procédure de comitologie au niveau 2 de la structure Lamfalussy telle que définie dans la législation communautaire applicable. Les matières faisant l'objet de normes techniques n'impliquent pas de décisions stratégiques et leur contenu est encadré par les actes communautaires adoptés au niveau 1. Le fait que les projets de normes soient élaborés par l'Autorité garantit que ceux-ci bénéficient pleinement des compétences spécialisées des autorités nationales de surveillance.

supprimé

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20) Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorité compétente concernée, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux décisions qui lui sont adressées, lorsque la législation communautaire est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements de l'UE actuels ou futurs.

(20) Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d'inaction persistante de la part de l'autorité compétente concernée, l'Autorité devrait être habilitée à adopter, en dernier ressort et uniquement dans des situations d'urgence, des décisions adressées à des établissements financiers déterminés qui influencent le marché intérieur. Ce pouvoir devrait être limité à des cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux décisions qui lui sont adressées, lorsque la législation de l'Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements de l'UE actuels ou futurs.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 34

Texte proposé par la Commission

Amendement

(34) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans le maintien de la stabilité financière dans le cadre de la gestion des crises, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Les mesures prises par l'Autorité dans les situations d'urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d'un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d'élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu'il statue sur la question. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard.

(34) Les États membres ont une responsabilité essentielle dans le maintien de la stabilité financière dans le cadre des situations de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d'établissements financiers fragilisés. Les mesures prises par l'Autorité dans les situations d'urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d'un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d'élaborer un mécanisme permettant aux États membres de demander que la décision de l'Autorité soit réexaminée.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 41

Texte proposé par la Commission

Amendement

(41) Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l'Union européenne. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable en ce qui concerne la contribution communautaire. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(41) Pour garantir l'autonomie et l'indépendance complètes de l'Autorité, celle-ci devrait être dotée d'un budget autonome dont les recettes proviendraient du budget général de l'Union européenne. La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes.

Amendement  7

Proposition de règlement

Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission

Amendement

Normes techniques

Normes techniques – actes délégués

Amendement  8

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision et les publie au Journal officiel de l'Union européenne.

2. La Commission adopte les normes par voie de règlement ou de décision en tant qu'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement  9

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes ou de la Commission, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité compétente concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'application prétendument incorrecte du droit communautaire.

2. À la demande d'une ou de plusieurs autorités compétentes, de la Commission, du Parlement européen ou du Conseil ou de sa propre initiative, et après avoir informé l'autorité nationale de surveillance concernée, l'Autorité peut enquêter sur l'application prétendument incorrecte du droit de l'Union.

Amendement  10

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique.

6. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 4 du présent article dans le délai imparti, et si ce manquement réclame une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché intérieur ou d'assurer le bon fonctionnement et l'intégrité du système financier au sein du marché intérieur, l'Autorité peut, lorsque les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l'égard d'un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union, notamment la cessation d'une pratique. Avant d'approuver une décision individuelle, l'Autorité en informe la Commission.

 

La Commission s'assure que le droit à être entendu des destinataires de la décision est respecté.

 

L'Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires.

 

La Commission statue sur l'approbation du projet de décision de l'Autorité dans les deux semaines de sa réception. Elle peut ne pas prolonger ce délai. Elle peut n'approuver le projet de décision que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l'intérêt communautaire l'impose.

 

Lorsque la Commission n'approuve pas le projet de décision ou l'approuve en partie ou moyennant des modifications, elle en informe sans délai l'Autorité par le biais d'un avis formel.

 

Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cet avis, l'Autorité revoit et adapte sa décision à l'avis formel de la Commission et la transmet sans délai à la Commission.

 

Dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la décision révisée de l'Autorité, la Commission statue sur son approbation.

 

Si la Commission rejette la décision révisée, la décision est réputée non adoptée.

Amendement  11

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans la Communauté, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l'Autorité constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du présent règlement.

1. Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l'Union, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité, du Parlement européen, du Conseil ou du CERS, adopter une décision destinée à l'Autorité constatant l'existence d'une situation d'urgence aux fins du présent règlement.

Amendement  12

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 du traité, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut adopter à l'égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment la cessation d'une pratique.

4. Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l'Autorité en ne veillant pas à ce qu'un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut, conformément à la procédure établie à l'article 9, paragraphe 6, adopter, à l'égard dudit acteur des marchés financiers une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union européenne, notamment la cessation d'une pratique.

Amendement  13

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision adoptée en vertu des articles 10 ou 11 n'empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision adoptée en vertu de l'article 10 ou 11 n'empiète directement sur les compétences budgétaires des États membres.

Amendement  14

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 11 empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l'Autorité et la Commission dans le mois suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente que cette dernière n'appliquera pas la décision.

2. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 11 empiète directement sur ses compétences budgétaires, il peut informer l'Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente.

Amendement  15

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans sa notification, l'État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Dans sa notification, l'État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète directement sur ses compétences budgétaires.

Amendement  16

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans un délai d'un mois à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule.

Dans un délai d'une semaine à compter de la notification émanant de l'État membre, l'Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l'annule.

Amendement  17

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si l'Autorité maintient sa décision, le Conseil décide dans un délai de deux mois, à la majorité qualifiée au sens de l'article 205 du traité, de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité.

Si l'Autorité maintient sa décision, le Conseil décide dans un délai d'un mois, à la majorité qualifiée au sens de l'article 238 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de maintenir ou d'annuler la décision de l'Autorité.

Amendement  18

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l'Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente que celle-ci n'appliquera pas la décision.

3. Lorsqu'un État membre estime qu'une décision prise en vertu de l'article 10, paragraphe 2, empiète directement sur ses compétences budgétaires, il peut informer l'Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l'Autorité à l'autorité compétente que celle-ci n'appliquera pas la décision.

Amendement  19

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans sa notification, l'État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Dans sa notification, l'État membre justifie et montre clairement en quoi la décision empiète directement sur ses compétences budgétaires.

Amendement  20

Proposition de règlement

Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers,

supprimé

PROCÉDURE

Titre

Autorité bancaire européenne

Références

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Commission compétente au fond

ECON

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

JURI

7.10.2009

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Klaus-Heiner Lehne

5.10.2009

 

 

Examen en commission

28.1.2010

 

 

 

Date de l'adoption

28.4.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

21

2

0

Membres présents au moment du vote final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Kay Swinburne

  • [1]  voir l'article 151 de la directive 2006/48/CE; l'article 42 de la directive 2006/49/CE; l'article 21 de la directive 2002/87/CE; l'article 41 de la directive 2005/60/CE et l'article 7 bis de la directive 94/19/CE.

PROCÉDURE

Titre

Autorité bancaire européenne

Références

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Date de la présentation au PE

23.9.2009

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

ECON

7.10.2009

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Avis non émis

       Date de la décision

EMPL

22.10.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

José Manuel García-Margallo y Marfil

20.10.2009

 

 

Examen en commission

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Date de l’adoption

10.5.2010

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

1

4

Membres présents au moment du vote final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Date du dépôt

20.5.2010