RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

20.4.2011 - (COM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD)) - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur Paolo De Castro


Procédure : 2010/0267(COD)
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A7-0158/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

(COM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0539),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 42 et 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0294/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu les avis motivés adressés, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par les parlements lituanien et luxembourgeois et par les deux chambres du parlement polonais, selon lesquels le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011[1],

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0158/2011),

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité de façon à ce qu’elle puisse compléter ou modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE)  73/2009. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions de cette délégation.

(3) Pour assurer le bon fonctionnement du régime institué par le présent règlement, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit délégué à la Commission pour lui permettre de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 73/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations nécessaires tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient transmis au Parlement européen et au Conseil en temps voulu et de façon appropriée et simultanée.

Justification

Adaptation du texte juridique conformément au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE).

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4) Afin de garantir une application uniforme du règlement (CE) n° 73/2009 dans tous les États membres, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité. Sauf disposition contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution conformément au règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif à…

(4) Afin de garantir des conditions d'exécution uniformes du règlement (CE) n° 73/2009, il y a lieu de conférer à la Commission des pouvoirs d’exécution. Ces pouvoirs devraient s'exercer, sauf disposition contraire explicite, conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.

 

* JO L 55 du 28.02.2011, p. 13

Justification

Conformément aux modèles de dispositions sur les actes d'exécution faisant l'objet d'un contrôle par les États membres, et dans le respect du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 bis) La Commission devrait approuver, au moyen d'actes d'exécution, l'octroi d'un soutien spécifique ciblé, décider quels États membres remplissent certaines conditions en ce qui concerne la prime à la vache allaitante et autoriser les nouveaux États membres à apporter un soutien complémentaire aux paiements directs, sous certaines conditions. Compte tenu de la nature spécifique de ces actes, la Commission devrait être habilitée à les adopter sans l’assistance du comité des paiements directs.

Justification

Lorsque la Commission agit "sans l'assistance du comité visé à l'article 141 quater", un considérant devrait expliquer cette compétence, car il s'agit d'une exception à la règle générale.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 2 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour tenir compte de la nouvelle législation qui pourrait devenir nécessaire, la Commission modifie l’annexe I au moyen d’un acte délégué.

Pour tenir compte de la nouvelle législation, la Commission modifie l’annexe I au moyen d'actes délégués, afin d'inclure les références appropriées à la nouvelle législation.

Justification

Libellé peu clair; la législation sera adoptée avant la modification de l'annexe. Aussi la formulation "qui pourrait devenir nécessaire" est-elle superflue.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2 bis. au deuxième alinéa de l'article 6, paragraphe 1, le point a) est supprimé.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin d’assurer que des mesures soient prises pour maintenir les terres consacrées aux pâturages permanents au niveau des agriculteurs, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des dispositions comportant, notamment, les obligations individuelles à respecter par les agriculteurs lorsqu’il apparaît que la proportion de terres consacrées aux pâturages permanents diminue.

3. Afin d’assurer que des mesures soient prises pour maintenir les terres consacrées aux pâturages permanents au niveau des agriculteurs, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des dispositions comportant, notamment, les obligations individuelles qui doivent être respectées lorsqu’il apparaît que la proportion de terres consacrées aux pâturages permanents diminue.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 8 - paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. La Commission revoit, au moyen d’actes d’exécution, les plafonds fixés à l’annexe IV afin de tenir compte:

2. La Commission revoit, au moyen d’actes délégués, les plafonds fixés à l’annexe IV afin de tenir compte:

Justification

Modification des annexes, condition formelle de modification d'un élément non essentiel de l'acte de base.

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5 – point b

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour tenir compte de la nouvelle législation qui pourrait devenir nécessaire, la Commission modifie l’annexe V au moyen d’un acte délégué.

La Commission modifie l’annexe V au moyen d’un acte délégué.

Justification

L'utilisation, dans des dispositions qui transfèrent des compétences à la Commission, de la formulation: "la nouvelle législation qui pourrait devenir nécessaire", est inadaptée. Le contenu et le domaine d'application de ces délégations doivent être définis avec précision.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 11 - paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6 bis) À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant sur la base d'une proposition présentée par la Commission au plus tard le 31 mars de l'année civile pour laquelle les ajustements visés au paragraphe 1 s'appliquent, déterminent ces ajustements au plus tard le 30 juin de la même année civile.

Justification

Le maintien de l'article 11 (portant sur le mécanisme de discipline financière) sans modification – le Conseil statuant sur proposition de la Commission – constituerait un prolongement de la réserve des compétences d'exécution au Conseil en vertu de l'ancien article 202 du traité CE. Toutefois, votre rapporteur considère que cette réserve de compétence d'exécution au Conseil n'est plus justifiée dans le nouveau cadre législatif.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 12 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de conseil agricole, la Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, des dispositions visant à rendre ce dernier pleinement opérationnel. Ces dispositions peuvent notamment concerner le champ d’application dudit système et les critères d’accessibilité pour les agriculteurs.

supprimé

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 12 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles en vue de la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole.

6. La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, des règles techniques en vue de la mise en œuvre uniforme du système de conseil agricole.

Justification

Libellé trop général; il est difficile de faire la distinction avec d'autres types de mesures envisageables.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 12

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un État membre décide de recourir à la possibilité prévue au premier alinéa, l’autorité compétente prend, au cours de l’année suivante, les mesures requises pour s’assurer que l’agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée. La constatation du non-respect et l’obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées à l’agriculteur.

supprimé

Justification

Les propositions de la Commission dans ce domaine sont insuffisantes et comprennent encore la nécessité d'effectuer 100% des contrôles sur le terrain. Le suivi des contrôles sur le terrain, dans les cas d'infractions mineures, conduisent à une augmentation significative du nombre de ces contrôles. La charge administrative ainsi créée est trop lourde. C'est pourquoi il est important de supprimer l'obligation d'effectuer des contrôles de suivi dans les cas d'infractions mineures, ce qui permettra de réduire la charge administrative.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 13 – point b

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

L’autorité compétente prend les mesures nécessaires qui peuvent, selon le cas, se limiter à une vérification administrative pour s’assurer que l’agriculteur remédie à la situation de non-respect constatée, sauf si l’agriculteur a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la situation de non-respect en question. La constatation du non-respect mineur et l’obligation de mettre en œuvre une action corrective sont notifiées à l’agriculteur.

(b) Au paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé.

Justification

Les propositions de la Commission dans ce domaine sont insuffisantes et comprennent encore la nécessité d'effectuer 100% des contrôles sur le terrain. Le suivi des contrôles sur le terrain, dans les cas d'infractions mineures, conduisent à une augmentation significative du nombre de ces contrôles. La charge administrative ainsi créée est trop lourde. C'est pourquoi il est important de supprimer l'obligation d'effectuer des contrôles de suivi dans les cas d'infractions mineures, ce qui permettra de réduire la charge administrative.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 14

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 27 bis – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) des règles relatives à toute autre mesure à prendre par les États membres aux fins de la bonne application du présent chapitre, ainsi que, si nécessaire, des dispositions en matière d’assistance mutuelle entre les États membres.

(e) des règles qui permettent aux États membres de prendre toute autre mesure aux fins de la bonne application du présent chapitre, ainsi que, si nécessaire, des dispositions en matière d’assistance mutuelle entre les États membres.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 17

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 31 bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mesures d’exécution

Délégation de pouvoir à la Commission

La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, des problèmes pratiques et spécifiques ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires.

La Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, les mesures nécessaires et dûment justifiées pour résoudre, en cas d’urgence, des problèmes pratiques et spécifiques; ces mesures peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. En cas d'urgence impérieuse, la procédure visée à l'article 141 ter bis s'applique aux actes délégués adoptés en vertu de cet article.

Justification

Ces mesures adoptées dans des situations d'urgence pourraient être de même nature que celles adoptées habituellement en vertu de l'article 290 du traité FUE (actes délégués). Étant donné qu'une procédure d'urgence est prévue pour les actes délégués, votre rapporteur propose de l'utiliser afin de garantir l'efficacité du processus de décision.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 18

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 33 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. Pour tenir compte de la nouvelle législation qui pourrait devenir nécessaire, la Commission modifie l’annexe IX au moyen d’un acte délégué.

5. Pour tenir compte de la nouvelle législation, la Commission modifie l’annexe IX au moyen d'actes délégués.

Justification

Libellé peu clair; la législation sera adoptée avant la modification de l'annexe. Aussi la formulation "qui pourrait devenir nécessaire" est-elle superflue.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 23

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque des droits au paiement sont attribués aux producteurs de vin, la Commission adapte, au moyen d’actes d’exécution, les plafonds nationaux fixés à l’annexe VIII du présent règlement, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l’article 103 sexdecies et à l’article 188 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007. Pour le 1er décembre de l’année précédant l’adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits visés à l’annexe IX, point B, du présent règlement.

Lorsque des droits au paiement sont attribués aux producteurs de vin, la Commission adapte, au moyen d’actes délégués, les plafonds nationaux fixés à l’annexe VIII du présent règlement, compte tenu des données les plus récentes fournies par les États membres conformément à l’article 103 sexdecies et à l’article 188 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1234/2007. Pour le 1er décembre de l’année précédant l’adaptation des plafonds nationaux, les États membres communiquent à la Commission la moyenne régionale de la valeur des droits visés à l’annexe IX, point B, du présent règlement.

Justification

Modification des annexes, condition formelle de modification d'un élément non essentiel de l'acte de base.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 25

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 42 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités relatives au reversement des droits au paiement non utilisés à la réserve nationale.

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les modalités relatives aux conditions pratiques applicables au reversement des droits au paiement non utilisés à la réserve nationale.

Justification

Libellé trop général; il est difficile de faire la distinction avec d'autres types de mesures similaires.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 28

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 45 bis – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Afin de préciser les situations spécifiques qui peuvent se présenter dans le cadre de l’application du régime de paiement unique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués:

3. Afin de préciser les situations spécifiques qui peuvent se présenter dans le cadre de l’application du régime de paiement unique, la Commission adopte, au moyen d’actes délégués, des règles concernant:

(a) des règles relatives à la définition, dans la législation nationale, des notions d’"héritage" et d’"héritage anticipé"

(a) l'utilisation de la définition, donnée dans la législation nationale, des termes "héritage" et "héritage anticipé", aux fins du présent règlement;

Amendement  20

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 39 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 70 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39 bis) À l'article 70, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les États membres adoptent des règles visant à définir le calcul de la production moyenne annuelle du producteur."

Amendement  21

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 57 – point b

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 105 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) La Commission peut adopter, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires en ce qui concerne le retrait et la réattribution des droits à la prime établis au titre de la présente section qui n’ont pas été utilisés.

(6) La Commission peut adopter, au moyen d’actes délégués, les mesures nécessaires en ce qui concerne le retrait et la réattribution des droits à la prime établis au titre de la présente section qui n’ont pas été utilisés.

Justification

Ces types de mesures pourraient créer des droits ou avoir des conséquences négatives pour les agriculteurs, et devraient donc être traités en tant qu'actes délégués.

Amendement  22

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 58 – point c

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 110 – paragraphe 4 - alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures nécessaires concernant le montant de la prime à octroyer lorsque l’application de la réduction proportionnelle visée au premier alinéa donne un nombre d’animaux admissibles qui n’est pas un nombre entier.

La Commission adopte, au moyen d’actes délégués, les mesures nécessaires concernant le montant de la prime à octroyer lorsque l’application de la réduction proportionnelle visée au premier alinéa donne un nombre d’animaux admissibles qui n’est pas un nombre entier.

Justification

Ces types de mesures sont considérés comme des actes délégués à l'article 116, paragraphe 7; aussi est-il nécessaire de garder une certaine cohérence dans le texte juridique.

Amendement  23

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – paragraphe 61 – point b – partie introductive

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 113

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) Le paragraphe suivant est ajouté:

(b) Les paragraphes suivants sont ajoutés:

Justification

Modification d'ordre technique, présentation d'amendements.

Amendement  24

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 61 – point b

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 113 – paragraphe 5 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) le transfert et/ou la cession temporaire de droits par l’intermédiaire de la réserve nationale.

supprimé

Justification

Modification d'ordre technique, présentation d'amendements.

Amendement  25

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 61 – point b

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 113 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(5 bis) La Commission adopte des règles, au moyen d'actes délégués, concernant le transfert et/ou la cession temporaire de droits par l'intermédiaire de la réserve nationale.

Justification

Ces types de mesures pourraient créer des droits ou avoir des conséquences négatives pour les agriculteurs, et devraient donc être utilisées en tant qu'actes délégués.

Amendement  26

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 62

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 115 – paragraphe 4 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(e) l’arrondissement du nombre d’animaux lorsque le calcul du nombre maximal de génisses exprimé en pourcentage prévu à l’article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, donne un résultat qui n’est pas un nombre entier.

supprimé

Justification

Modification d'ordre technique, présentation d'amendements.

Amendement  27

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 62

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 115 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4 bis) La Commission adopte, au moyen d'actes délégués, des règles concernant l’arrondissement du nombre d’animaux lorsque le calcul du nombre maximal de génisses exprimé en pourcentage prévu à l’article 111, paragraphe 2, deuxième alinéa, donne un résultat qui n’est pas un nombre entier.

Justification

Ces types de mesures sont considérés comme des actes délégués à l'article 116, paragraphe 7; aussi est-il nécessaire de garder une certaine cohérence dans le texte juridique.

Amendement  28

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 76

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 141 ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Actes délégués

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés dans le présent règlement est conféré à la Commission pour une période indéterminée.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées par le présent article.

Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

2. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée par le Parlement européen ou le Conseil.

L’institution qui a engagé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant d’arrêter sa décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.

 

La décision de révocation met un terme

à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués qui sont déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

2. La délégation de pouvoir visée à l'article 2 bis, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 11 bis, paragraphes 1 et 2, à l'article 12, paragraphe 5, à l'article 27 bis, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, à l'article 31 bis, à l'article 33, paragraphe 5, à l'article 40, paragraphe 1, à l'article 45 bis, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, à l'article 54 bis, à l'article 62 bis, paragraphes 1, 3 et 4, à l'article 67 bis, à l'article 68, paragraphe 7, à l'article 76 bis, à l'article 77, à l'article 81, paragraphe 3, à l'article 85, paragraphes 4 et 5, à l'article 87, paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8, à l'article 89, paragraphe 3, à l'article 90, paragraphe 5, à l'article 91, paragraphe 3, à l'article 97, paragraphes 5, 6 et 7, à l'article 98, paragraphes 7 et 8, à l'article 103, paragraphe 3, à l'article 105, paragraphe 6, à l'article 110, paragraphe 4, à l'article 111, paragraphes 7 et 8, à l'article 113, paragraphe 6 nouveau, à l'article 115, paragraphes 3 et 5 nouveau, à l'article 116, paragraphes 5, 6 et 7, à l'article 124, paragraphes 9 et 10 et à l'article 132, paragraphe 9, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter de...*. La Commission établit un rapport concernant les pouvoirs délégués au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est renouvelée tacitement pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'opposent à une telle prorogation au plus tard trois mois avant la fin de chaque période.

3. Le Parlement européen et le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date prévue dans ses dispositions.

 

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration du délai précité si le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

 

Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué, ce dernier n’entre pas en vigueur. L’institution qui émet une objection à l’égard d’un acte délégué en expose les motifs.

 

3. La délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

 

5. Tout acte délégué adopté conformément au présent règlement n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas formulé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

 

* JO: insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Justification

Adaptation du libellé conformément au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE).

Amendement  29

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 76

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 141 ter bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 141 ter bis

 

Procédure d’urgence

 

1. Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d'urgence.

 

2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué conformément à la procédure visée à l'article 141 ter, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision de formuler des objections.

Justification

Adaptation du libellé conformément au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE).

Amendement  30

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 76

Règlement (CE) n° 73/2009

Article 141 quater

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Actes d’exécution – Comité

Procédure de comitologie

À compléter après l’adoption du règlement établissant les règles et les principes généraux relatifs aux modalités de contrôle visés à l’article 291, paragraphe 2, du TFUE, actuellement en cours d’examen par le Parlement européen et le Conseil.

1. La Commission est assistée par le comité des paiements directs. Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*.

 

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

 

____________________

* JO L 55 du 28.2.2011, p. 13

Justification

Conformément aux dispositions sur les actes d'exécution faisant l'objet d'un contrôle par les États membres et dans le respect du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

  • [1]  JO C 107 du 6.4.2011, p. 30.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le traité de Lisbonne a aboli l'ancien système de comitologie, qui reposait sur les procédures de comitologie classiques (consultative, de gestion et de réglementation) et la procédure de réglementation avec contrôle. À présent, ce système est remplacé par une structure à deux niveaux, comprenant des actes délégués et des actes d'exécution (la première catégorie incluant le droit de veto du Parlement), qui permettent à la Commission d'exercer des compétences d'exécution. Aussi l'ensemble de la législation existante doit-elle être adaptée à cette nouvelle réalité juridique.

Une des premières propositions est l'adaptation de l'actuelle proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

La présente proposition contient des modifications à des fins d'adaptation, mais prévoit également une simplification du règlement n° 73/2009.

Adaptation aux dispositions du traité FUE concernant les compétences d'exécution

En vertu du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les dispositions du règlement (CE) n° 73/2009 conférant des pouvoirs à la Commission. Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) opèrent une distinction entre deux catégories d’actes de la Commission:

– l’article 290 autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des "actes délégués" (article 290, paragraphe 3);

– l’article 291 du traité FUE autorise les États membres à prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci peuvent conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des "actes d’exécution" (article 291, paragraphe 4).

Propositions du rapporteur concernant l'adaptation

Dans l'ensemble, le rapporteur soutient la proposition de la Commission, qui présente un texte équilibré et techniquement solide. Sur la base des critères définis pour chaque type d'acte, votre rapporteur a examiné soigneusement la proposition de la Commission et identifié des domaines où les conditions d'adoption d'actes délégués sont remplies. Par conséquent, votre rapporteur propose d'utiliser des actes délégués dans les cas suivants:

– lorsque l'acte de base est modifié, notamment en ce qui concerne la modification des annexes du texte juridique;

– lorsque des droits sont conférés aux agriculteurs, ou inversement lorsqu'il y a des conséquences négatives;

– lorsque, pour maintenir la cohérence du texte juridique, un certain type de mesure est adopté uniquement via un acte délégué ou un acte d'exécution.

En outre, à la suite du récent consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE) et de la conclusion de la procédure sur le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission, votre rapporteur propose une version actualisée du texte juridique, qui contient la formulation acceptée par le Parlement et le Conseil, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres conditions de la délégation (période de délégation, délai pour formuler des objections à un acte délégué, prolongement de cette période, procédure du comité, etc.).

Votre rapporteur estime que la procédure définie à l'article 11 du règlement 73/2009 (portant sur le mécanisme de discipline financière) ne peut plus être mise en œuvre sans la participation du Parlement européen au vu des dispositions du traité de Lisbonne sur la politique agricole commune et la procédure budgétaire. Le maintien de l'article 11 sans modification – le Conseil statuant sur proposition de la Commission – constituerait un prolongement de la réserve des compétences d'exécution au Conseil en vertu de l'ancien article 202 du traité CE. Toutefois, votre rapporteur considère que cette réserve de compétence d'exécution au Conseil n'est plus justifiée dans le nouveau cadre législatif.

Simplification

La présente proposition comporte également un certain nombre de dispositions visant à simplifier le cadre législatif actuel et à alléger la charge administrative pour les États membres.

Ces modifications concernent la conditionnalité ainsi que la possibilité pour les États membres d’exempter de l'obligation d'une déclaration de surfaces les agriculteurs ne demandant pas d’aides à la surface et ne déclarant que de faibles superficies (moins d’un hectare), ce qui concernera principalement des éleveurs ne disposant d'aucune terre admissible au bénéfice desdites aides.

On considère que le nombre d'agriculteurs potentiellement concernés est difficile à estimer, mais on peut penser qu'il sera limité, eu égard au découplage continu des paiements pour les animaux et du transfert vers les paiements à la surface. Toutefois, cette modification représente une diminution de la charge administrative pour certains États membres.

Votre rapporteur soutient les modifications proposées et la formulation de définitions afin de parvenir à une meilleure clarté et sécurité sur le plan juridique.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs

Références

(COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD))

Date de la présentation au PE

30.9.2010

Commission compétente au fond

       Date de l’annonce en séance

AGRI

19.10.2010

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l’annonce en séance

ENVI

19.10.2010

REGI

19.10.2010

 

 

Avis non émis

       Date de la décision

ENVI

28.10.2010

REGI

14.2.2011

 

 

Rapporteur

       Date de la nomination

Paolo De Castro

27.10.2010

 

 

Examen en commission

30.11.2010

14.3.2011

 

 

Date de l’adoption

12.4.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

1

0

Membres présents au moment du vote final

Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Giovanni La Via, Astrid Lulling, Christel Schaldemose

Date du dépôt

20.4.2011