RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
20.4.2011 - (COM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD)) - ***I
Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur Paolo De Castro
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
(COM(2010)0539 – C7‑0294/2010 – 2010/0267(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0539),
– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 42 et 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0294/2010),
– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
– vu les avis motivés adressés, dans le cadre du protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, par les parlements lituanien et luxembourgeois et par les deux chambres du parlement polonais, selon lesquels le projet d'acte législatif n'est pas conforme au principe de subsidiarité,
– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011[1],
– vu l'article 55 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A7-0158/2011),
1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
Amendement 1 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Il convient de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité de façon à ce qu’elle puisse compléter ou modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 73/2009. Il convient de préciser les éléments pour lesquels ces pouvoirs délégués peuvent être exercés, ainsi que les conditions de cette délégation. |
(3) Pour assurer le bon fonctionnement du régime institué par le présent règlement, il convient que le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soit délégué à la Commission pour lui permettre de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 73/2009. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations nécessaires tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents utiles soient transmis au Parlement européen et au Conseil en temps voulu et de façon appropriée et simultanée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation du texte juridique conformément au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Afin de garantir une application uniforme du règlement (CE) n° 73/2009 dans tous les États membres, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité. Sauf disposition contraire explicite, il convient que la Commission adopte ces actes d’exécution conformément au règlement (UE) n° XX/XXXX du Parlement européen et du Conseil relatif à… |
(4) Afin de garantir des conditions d'exécution uniformes du règlement (CE) n° 73/2009, il y a lieu de conférer à la Commission des pouvoirs d’exécution. Ces pouvoirs devraient s'exercer, sauf disposition contraire explicite, conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission*. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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* JO L 55 du 28.02.2011, p. 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément aux modèles de dispositions sur les actes d'exécution faisant l'objet d'un contrôle par les États membres, et dans le respect du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Proposition de règlement – acte modificatif Considérant 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texte proposé par la Commission |
Amendement | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(4 bis) La Commission devrait approuver, au moyen d'actes d'exécution, l'octroi d'un soutien spécifique ciblé, décider quels États membres remplissent certaines conditions en ce qui concerne la prime à la vache allaitante et autoriser les nouveaux États membres à apporter un soutien complémentaire aux paiements directs, sous certaines conditions. Compte tenu de la nature spécifique de ces actes, la Commission devrait être habilitée à les adopter sans l’assistance du comité des paiements directs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorsque la Commission agit "sans l'assistance du comité visé à l'article 141 quater", un considérant devrait expliquer cette compétence, car il s'agit d'une exception à la règle générale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 2 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libellé peu clair; la législation sera adoptée avant la modification de l'annexe. Aussi la formulation "qui pourrait devenir nécessaire" est-elle superflue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 2 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 6 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 3 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 6 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 7 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 4 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 8 - paragraphe 2 – partie introductive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification des annexes, condition formelle de modification d'un élément non essentiel de l'acte de base. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 5 – point b Règlement (CE) n° 73/2009 Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'utilisation, dans des dispositions qui transfèrent des compétences à la Commission, de la formulation: "la nouvelle législation qui pourrait devenir nécessaire", est inadaptée. Le contenu et le domaine d'application de ces délégations doivent être définis avec précision. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 6 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Article 11 - paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le maintien de l'article 11 (portant sur le mécanisme de discipline financière) sans modification – le Conseil statuant sur proposition de la Commission – constituerait un prolongement de la réserve des compétences d'exécution au Conseil en vertu de l'ancien article 202 du traité CE. Toutefois, votre rapporteur considère que cette réserve de compétence d'exécution au Conseil n'est plus justifiée dans le nouveau cadre législatif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 12 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 11 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 8 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 12 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libellé trop général; il est difficile de faire la distinction avec d'autres types de mesures envisageables. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 12 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les propositions de la Commission dans ce domaine sont insuffisantes et comprennent encore la nécessité d'effectuer 100% des contrôles sur le terrain. Le suivi des contrôles sur le terrain, dans les cas d'infractions mineures, conduisent à une augmentation significative du nombre de ces contrôles. La charge administrative ainsi créée est trop lourde. C'est pourquoi il est important de supprimer l'obligation d'effectuer des contrôles de suivi dans les cas d'infractions mineures, ce qui permettra de réduire la charge administrative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 13 – point b Règlement (CE) n° 73/2009 Article 24 – paragraphe 2 – alinéa 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les propositions de la Commission dans ce domaine sont insuffisantes et comprennent encore la nécessité d'effectuer 100% des contrôles sur le terrain. Le suivi des contrôles sur le terrain, dans les cas d'infractions mineures, conduisent à une augmentation significative du nombre de ces contrôles. La charge administrative ainsi créée est trop lourde. C'est pourquoi il est important de supprimer l'obligation d'effectuer des contrôles de suivi dans les cas d'infractions mineures, ce qui permettra de réduire la charge administrative. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 14 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 27 bis – paragraphe 1 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 15 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 17 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 31 bis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces mesures adoptées dans des situations d'urgence pourraient être de même nature que celles adoptées habituellement en vertu de l'article 290 du traité FUE (actes délégués). Étant donné qu'une procédure d'urgence est prévue pour les actes délégués, votre rapporteur propose de l'utiliser afin de garantir l'efficacité du processus de décision. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 18 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 33 – paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libellé peu clair; la législation sera adoptée avant la modification de l'annexe. Aussi la formulation "qui pourrait devenir nécessaire" est-elle superflue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 23 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification des annexes, condition formelle de modification d'un élément non essentiel de l'acte de base. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 25 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 42 – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libellé trop général; il est difficile de faire la distinction avec d'autres types de mesures similaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 28 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 45 bis – paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 20 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 39 bis (nouveau) Règlement (CE) n° 73/2009 Article 70 – paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Amendement 21 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 57 – point b Règlement (CE) n° 73/2009 Article 105 – paragraphe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces types de mesures pourraient créer des droits ou avoir des conséquences négatives pour les agriculteurs, et devraient donc être traités en tant qu'actes délégués. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 58 – point c Règlement (CE) n° 73/2009 Article 110 – paragraphe 4 - alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces types de mesures sont considérés comme des actes délégués à l'article 116, paragraphe 7; aussi est-il nécessaire de garder une certaine cohérence dans le texte juridique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – paragraphe 61 – point b – partie introductive Règlement (CE) n° 73/2009 Article 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification d'ordre technique, présentation d'amendements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 61 – point b Règlement (CE) n° 73/2009 Article 113 – paragraphe 5 – point c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification d'ordre technique, présentation d'amendements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 61 – point b Règlement (CE) n° 73/2009 Article 113 – paragraphe 5 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces types de mesures pourraient créer des droits ou avoir des conséquences négatives pour les agriculteurs, et devraient donc être utilisées en tant qu'actes délégués. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 62 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 115 – paragraphe 4 – point e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modification d'ordre technique, présentation d'amendements. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 62 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 115 – paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ces types de mesures sont considérés comme des actes délégués à l'article 116, paragraphe 7; aussi est-il nécessaire de garder une certaine cohérence dans le texte juridique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 76 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 141 ter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation du libellé conformément au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 76 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 141 ter bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation du libellé conformément au consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Proposition de règlement – acte modificatif Article 1 – point 76 Règlement (CE) n° 73/2009 Article 141 quater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformément aux dispositions sur les actes d'exécution faisant l'objet d'un contrôle par les États membres et dans le respect du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. |
- [1] JO C 107 du 6.4.2011, p. 30.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le traité de Lisbonne a aboli l'ancien système de comitologie, qui reposait sur les procédures de comitologie classiques (consultative, de gestion et de réglementation) et la procédure de réglementation avec contrôle. À présent, ce système est remplacé par une structure à deux niveaux, comprenant des actes délégués et des actes d'exécution (la première catégorie incluant le droit de veto du Parlement), qui permettent à la Commission d'exercer des compétences d'exécution. Aussi l'ensemble de la législation existante doit-elle être adaptée à cette nouvelle réalité juridique.
Une des premières propositions est l'adaptation de l'actuelle proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
La présente proposition contient des modifications à des fins d'adaptation, mais prévoit également une simplification du règlement n° 73/2009.
Adaptation aux dispositions du traité FUE concernant les compétences d'exécution
En vertu du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne les dispositions du règlement (CE) n° 73/2009 conférant des pouvoirs à la Commission. Les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) opèrent une distinction entre deux catégories d’actes de la Commission:
– l’article 290 autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des "actes délégués" (article 290, paragraphe 3);
– l’article 291 du traité FUE autorise les États membres à prendre toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union. Lorsque des conditions uniformes d'exécution de ces actes sont nécessaires, ceux-ci peuvent conférer des compétences d'exécution à la Commission. Les actes juridiques ainsi adoptés par la Commission sont, selon la terminologie retenue par le traité, des "actes d’exécution" (article 291, paragraphe 4).
Propositions du rapporteur concernant l'adaptation
Dans l'ensemble, le rapporteur soutient la proposition de la Commission, qui présente un texte équilibré et techniquement solide. Sur la base des critères définis pour chaque type d'acte, votre rapporteur a examiné soigneusement la proposition de la Commission et identifié des domaines où les conditions d'adoption d'actes délégués sont remplies. Par conséquent, votre rapporteur propose d'utiliser des actes délégués dans les cas suivants:
– lorsque l'acte de base est modifié, notamment en ce qui concerne la modification des annexes du texte juridique;
– lorsque des droits sont conférés aux agriculteurs, ou inversement lorsqu'il y a des conséquences négatives;
– lorsque, pour maintenir la cohérence du texte juridique, un certain type de mesure est adopté uniquement via un acte délégué ou un acte d'exécution.
En outre, à la suite du récent consensus sur les modalités pratiques du recours aux actes délégués (article 290 du traité FUE) et de la conclusion de la procédure sur le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission, votre rapporteur propose une version actualisée du texte juridique, qui contient la formulation acceptée par le Parlement et le Conseil, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres conditions de la délégation (période de délégation, délai pour formuler des objections à un acte délégué, prolongement de cette période, procédure du comité, etc.).
Votre rapporteur estime que la procédure définie à l'article 11 du règlement 73/2009 (portant sur le mécanisme de discipline financière) ne peut plus être mise en œuvre sans la participation du Parlement européen au vu des dispositions du traité de Lisbonne sur la politique agricole commune et la procédure budgétaire. Le maintien de l'article 11 sans modification – le Conseil statuant sur proposition de la Commission – constituerait un prolongement de la réserve des compétences d'exécution au Conseil en vertu de l'ancien article 202 du traité CE. Toutefois, votre rapporteur considère que cette réserve de compétence d'exécution au Conseil n'est plus justifiée dans le nouveau cadre législatif.
Simplification
La présente proposition comporte également un certain nombre de dispositions visant à simplifier le cadre législatif actuel et à alléger la charge administrative pour les États membres.
Ces modifications concernent la conditionnalité ainsi que la possibilité pour les États membres d’exempter de l'obligation d'une déclaration de surfaces les agriculteurs ne demandant pas d’aides à la surface et ne déclarant que de faibles superficies (moins d’un hectare), ce qui concernera principalement des éleveurs ne disposant d'aucune terre admissible au bénéfice desdites aides.
On considère que le nombre d'agriculteurs potentiellement concernés est difficile à estimer, mais on peut penser qu'il sera limité, eu égard au découplage continu des paiements pour les animaux et du transfert vers les paiements à la surface. Toutefois, cette modification représente une diminution de la charge administrative pour certains États membres.
Votre rapporteur soutient les modifications proposées et la formulation de définitions afin de parvenir à une meilleure clarté et sécurité sur le plan juridique.
PROCÉDURE
Titre |
Modification du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs |
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Références |
(COM(2010)0539 – C7-0294/2010 – 2010/0267(COD)) |
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Date de la présentation au PE |
30.9.2010 |
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Commission compétente au fond Date de l’annonce en séance |
AGRI 19.10.2010 |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l’annonce en séance |
ENVI 19.10.2010 |
REGI 19.10.2010 |
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Avis non émis Date de la décision |
ENVI 28.10.2010 |
REGI 14.2.2011 |
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Rapporteur Date de la nomination |
Paolo De Castro 27.10.2010 |
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Examen en commission |
30.11.2010 |
14.3.2011 |
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Date de l’adoption |
12.4.2011 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Richard Ashworth, Liam Aylward, José Bové, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lorenzo Fontana, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Krisztina Morvai, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Giovanni La Via, Astrid Lulling, Christel Schaldemose |
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Date du dépôt |
20.4.2011 |
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