RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

25.10.2011 - (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)) - ***I

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Knut Fleckenstein


Procédure : 2010/0303(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A7-0372/2011

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2010)0611),

–   vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 100, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7‑0343/2010),

–   vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

–   vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 février 2011[1],

–   après consultation du Comité des régions,

–   vu l'article 55 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme et les avis de la commission des budgets et de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0372/2011),

–   vu l'avis du Comité économique et social européen,

1.  arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.  souligne que les dispositions du point 47 de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devraient s'appliquer à l'extension des tâches de l'Agence européenne pour la sécurité maritime; insiste sur le fait que toute décision de l'autorité législative en faveur de cette extension ne préjuge pas des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

3.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

4.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement  1

Proposition de règlement

Considérant 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "l'Agence") en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

1. Le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002, adopté après l'accident du pétrolier Erika et la marée noire de grande ampleur qui en a résulté, a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée "l'Agence") en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

Justification

Il convient de préciser ce point afin que les personnes qui pourraient à l'avenir se pencher sur ce document d'un point de vue scientifique sachent ce qui fut à l'origine de l'initiative des institutions de l'Union.

Amendement  2

Proposition de règlement

Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. Le règlement (CE) n° 1406/2002 a été modifié à la suite de l'accident du pétrolier Prestige, de manière à élargir les compétences de l'Agence en matière de lutte contre la pollution.

Justification

Il convient de préciser ce point afin que les personnes qui pourraient à l'avenir se pencher sur ce document d'un point de vue scientifique sachent ce qui fut à l'origine de l'initiative des institutions de l'Union.

Amendement  3

Proposition de règlement

Considérant 2

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 1406/2002, le conseil d'administration de l'Agence a commandé, en 2007, une évaluation externe indépendante sur la mise en œuvre du règlement. Sur la base de cette évaluation, il a formulé, en juin 2008, des recommandations concernant des modifications à apporter au règlement (CE) n° 1406/2002, à l'Agence et à ses modalités de fonctionnement.

2. Conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 1406/2002, le conseil d'administration de l'Agence (ci-après le conseil d'administration) a commandé, en 2007, une évaluation externe indépendante sur la mise en œuvre du règlement. Sur la base de cette évaluation, il a formulé, en juin 2008, des recommandations concernant des modifications à apporter au règlement (CE) n° 1406/2002, à l'Agence, à ses domaines de compétences et à ses modalités de fonctionnement.

Justification

La modification du présent règlement prévoit d'attribuer de nouvelles compétences à l'Agence et portera donc sur la redéfinition de ses domaines d'intervention.

Amendement  4

Proposition de règlement

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Selon les conclusions de l'évaluation externe, des recommandations du conseil d'administration et de la stratégie pluriannuelle, certaines dispositions du règlement (CE) n° 1406/2002 devraient être clarifiées et actualisées. L'Agence devrait en outre se voir assigner plusieurs tâches supplémentaires tenant compte de l'évolution de la politique de l'UE et internationale en matière de sécurité maritime. Des efforts considérables d'analyse minutieuse et de redéploiement des ressources sont nécessaires pour garantir la rentabilité et l'efficacité budgétaire. Cela permettrait de pourvoir un tiers des besoins en personnel supplémentaire pour de nouvelles tâches, par un redéploiement des postes à l'intérieur de l'Agence.

3. Selon les conclusions de l'évaluation externe, des recommandations du conseil d'administration et de la stratégie pluriannuelle qu'il a adoptée en mars 2010, certaines dispositions du règlement (CE) n° 1406/2002 devraient être clarifiées et actualisées. Tout en se concentrant sur ses missions prioritaires relatives à la sécurité maritime, l'Agence devrait en outre se voir assigner plusieurs tâches supplémentaires tenant compte de l'évolution de la politique de l'UE et internationale en matière de sécurité maritime. Compte tenu des contraintes du budget de l'Union, des efforts considérables d'analyse minutieuse et de redéploiement des ressources sont nécessaires pour garantir la rentabilité et l'efficacité budgétaire et pour éviter les redondances. Les besoins en personnel pour les nouvelles tâches devront être pourvus, dans la mesure du possible, par un redéploiement des postes à l'intérieur de l'Agence.

Justification

Les capacités financières de l'Agence pour intervenir efficacement dans le domaine de la sécurité maritime ne doivent pas être affectées vers de nouvelles missions. Une gestion budgétaire rigoureuse est donc une condition indispensable à un élargissement des compétences de l'Agence. Il convient d'essayer de couvrir ces nouvelles tâches, autant que possible, par redéploiement.

Amendement  5

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. Ce redéploiement devra s'accompagner de la coordination nécessaire avec les agences des États membres.

Justification

Le redéploiement sera plus efficace et plus rentable s'il s'accompagne d'une coordination renforcée.

Amendement  6

Proposition de règlement

Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

3 ter. L'Agence a déjà démontré qu'il est plus efficient de mener certaines activités, par exemple le contrôle par satellite, au niveau européen. Lorsque ce contrôle peut être mis en œuvre à l'appui d'autres objectifs politiques, cela permet aux États membres de réaliser des économies dans les budgets nationaux et représente une valeur ajoutée européenne incontestable.

Justification

Eu égard à la crise économique, il est incontestable que les finances publiques sont mises à rude épreuve, aux niveaux européen, national et régional. Toutefois, affirmer que tout organisme public doit se résigner à l'ascèse budgétaire n'a guère de sens dès lors que des investissements à un niveau peuvent permettre des économies à d'autres. Si l'Agence peut utiliser les systèmes dont elle dispose pour contribuer à d'autres objectifs de politique grâce à un modeste accroissement des ressources, cela se traduira par une réduction des dépenses publiques, les administrations nationales se trouvant déchargées de ces tâches.

Amendement  7

Proposition de règlement

Considérant 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quater. Afin d'accomplir dans de bonnes conditions les nouvelles tâches qui lui sont confiées par ce règlement, une augmentation même limitée des ressources de l'Agence est nécessaire; c'est pourquoi une attention particulière doit y être apportée lors de la procédure budgétaire.

Justification

Dans un contexte de crise économique forte, un investissement même limité dans les ressources de l'Agence peut s'avérer nécessaire dans la mesure où les nouvelles tâches qui lui sont confiées vont permettre de réduire les dépenses au niveau national.

Amendement  8

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. En ce qui concerne les nominations au conseil d'administration, il conviendrait de tenir pleinement compte de l'importance d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Cela s'applique également au choix des président et vice-président, de même qu'à la désignation des représentants des pays tiers.

Amendement  9

Proposition de règlement

Considérant 5

Texte proposé par la Commission

Amendement

5. L'Agence doit agir dans l'intérêt de l'Union. Cela implique que l'Agence doit pouvoir agir en dehors du territoire de l'UE dans ses domaines de compétence.

5. L'Agence doit agir dans l'intérêt de l'Union et conformément aux orientations de la Commission européenne. Cela implique que l'Agence doit pouvoir agir en dehors du territoire de l'Union dans ses domaines de compétence, en promouvant la politique de sécurité maritime de l'UE grâce à une coopération technique et scientifique avec les pays tiers.

Justification

L'Agence mène ses travaux au nom de la Commission européenne, qui décide l'application des normes législatives et des principes de l'Union. Ainsi, l'Agence assiste la Commission et les États membres dans des tâches techniques et opérationnelles, pour autant que cette aide soit requise. L'Agence ne se voit octroyer aucun pouvoir de création de compétences.

Amendement  10

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

5 bis. L'Agence soutient, à la demande d'un État membre, et par des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, la lutte contre la pollution marine, y compris celle provoquée par des installations pétrolières et gazières en mer. En cas de pollution marine dans un pays tiers, elle intervient à la demande de la Commission européenne.

Amendement  11

Proposition de règlement

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

6. L'Agence devrait assister davantage la Commission dans l'exécution des activités de recherche liées à ses domaines de compétence. Il convient toutefois d'éviter les doublons avec les activités du programme-cadre de recherche de l'Union européenne. Ainsi, l'Agence ne devrait pas s'occuper de la gestion de projets de recherche.

6. L'Agence devrait assister davantage la Commission et les États membres dans l'exécution des activités de recherche liées à ses domaines de compétence. Il convient toutefois d'éviter les doublons avec les activités du programme-cadre de recherche de l'Union européenne. Ainsi, l'Agence ne devrait pas s'occuper de la gestion de projets de recherche. Dans le cadre de l'élargissement des tâches dévolues à l'Agence, il convient de veiller à ce que ces tâches soient définies avec précision et clarté, qu'elles ne se chevauchent pas et qu'elles soient exemptes de toute opacité.

Amendement  12

Proposition de règlement

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis. À la lumière du développement de nouvelles applications, de services innovants et de l'amélioration des applications et services existants, axés sur l'instauration d'un espace maritime européen sans frontières, l'Agence devra tirer pleinement parti des potentialités offertes par les programmes EGNOS, Galileo et GMES.

Amendement  13

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

7 bis. L'Agence fournit aux États membres une information détaillée sur les cas de pollution causée par les navires, afin de leur permettre de s'acquitter de leurs responsabilités au titre de la directive 2005/35 du Parlement européen et du Conseil1. Toutefois, l'efficacité de la répression et les sanctions diffèrent sensiblement, en dépit du fait que cette pollution est susceptible d'atteindre d'autres eaux nationales.

 

__________

1 JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

Justification

La directive 2005/35, telle que modifiée par la directive 2009/123, confie aux États membres la responsabilité de prévoir des sanctions en cas de rejet de substances polluantes couvertes par ladite directive. Elle confie par ailleurs à l'Agence un rôle capital dans le développement de solutions techniques et la fourniture d'assistance technique. Toutefois, à ce jour, les États membres ont fait preuve d'un enthousiasme très variable pour s'acquitter de leurs responsabilités.

Amendement  14

Proposition de règlement

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

8. Les évènements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime et le milieu marin. Le recours à la capacité d'intervention de l'Agence devrait être explicitement étendu aux pollutions causées par ces activités. L'Agence devrait, en outre, assister la Commission dans l'analyse de la sécurité des plateformes mobiles de forage en mer, afin de déceler d'éventuels points faibles, en mettant à profit l'expertise qu'elle a acquise dans les domaines de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre la pollution marine.

8. Les évènements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime et le milieu marin. Le recours aux moyens de l'Agence devrait être explicitement étendu aux pollutions causées par ces activités. L'Agence devrait, en outre, assister la Commission dans l'analyse de la sécurité des plateformes de forage en mer, afin de déceler d'éventuels points faibles, en mettant à profit l'expertise qu'elle a acquise dans les domaines de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre la pollution marine. Ce rôle supplémentaire, qui apporterait une plus-value européenne en exploitant le savoir-faire et l'expertise de l'Agence, devrait s'assortir de ressources financières et humaines appropriées.

Justification

Si l'Agence représente une solution efficiente eu égard à son expertise et à ses systèmes techniques, il n'est pas réaliste d'imaginer qu'elle puisse faire face à des tâches nouvelles sans ressources supplémentaires. Un gel budgétaire rigoureux menacerait la capacité de l'Agence de s'acquitter de ses tâches en matière de prévention de la pollution causée par les navires ainsi que de lutte contre cette pollution.

Amendement  15

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 bis. Le "CleanSeaNet system" de l'Agence, qui est actuellement utilisé pour fournir des preuves photographiques des dégazages effectués par les navires, devrait être déployé pour détecter et documenter les marées noires causées par les installations côtières ou les plateformes de forage en mer.

Justification

L'amendement permet le contrôle intégral de l'ensemble de la surface marine, quelle que soit la source de pollution.

Amendement  16

Proposition de règlement

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

8 ter. Il convient, afin de réaliser le marché intérieur, d'optimiser le recours au cabotage maritime et de réduire les charges administratives qui pèsent sur les navires. Le projet dénommé "ceinture bleue" contribuera à réduire les formalités déclaratives applicables aux navires commerciaux à l'entrée ou à la sortie des ports des États membres.

Justification

La navigation des navires entre différents ports de l'Union est considérée comme un déplacement international et elle entraîne des charges administratives au détriment du transport intermodal. La directive 2010/65/UE concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres (dont le 19 mai 2012 est la date de transposition) simplifie et harmonise justement les procédures administratives pour le transport maritime grâce à la transmission électronique des données.

Amendement  17

Proposition de règlement

Considérant 9

Texte proposé par la Commission

Amendement

9. L'Union européenne a défini une stratégie complète pour les transports maritimes jusqu'en 2018, qui tient compte de l'initiative "e-maritime". Elle met également en place un réseau de surveillance maritime qui couvre son territoire. L'Agence dispose de systèmes et d'applications maritimes utiles à la mise en œuvre de ces politiques. Elle devrait mettre ces instruments à la disposition des parties intéressées.

9. L'Union européenne a défini une stratégie complète pour les transports maritimes jusqu'en 2018, qui tient compte de l'initiative "e-maritime". Elle met également en place un réseau de surveillance maritime qui couvre son territoire. L'Agence dispose de systèmes et d'applications maritimes utiles à la mise en œuvre de ces politiques et, en particulier, pour le projet "Blue Belt" (ceinture bleue). Elle devrait mettre ces instruments à la disposition des parties intéressées.

Justification

Le projet "Blue Belt" donne aux services douaniers l'assurance qu'un navire qui déclare des marchandises en trafic intraeuropéen ne transite que par les ports de l'UE. Ce système permet de réduire les charges administratives du trafic de proximité tout en maintenant les contrôles à leur niveau actuel. Cela promeut l'utilisation de ce moyen de transport, qui cause moins de dommages à l'environnement que les transports par route.

Amendement  18

Proposition de règlement

Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 bis. Afin de contribuer à la mise en place d'un espace maritime européen unique, à la prévention de la pollution maritime et à la lutte contre cette dernière, il convient de créer des synergies entre les autorités nationales chargées de l'application de la législation, notamment les services nationaux de garde-côtes.

Amendement  19

Proposition de règlement

Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 ter. L'Agence assiste la Commission et les États membres dans le développement et la mise en œuvre de l'initiative de l'Union, dite "e-maritime", qui vise à améliorer l'efficacité du secteur maritime en faisant meilleur usage de l'informatique, sans préjudice des compétences des autorités compétentes.

Justification

L'informatique et le satellite peuvent contribuer à relever significativement les niveaux de sûreté ("safety") du trafic maritime et améliorer l'efficacité du secteur. Il convient, dans cette perspective, de souligner l'importance de la prochaine initiative de la Commission, dite "e-maritime", en évitant les doublons et les superpositions de compétences avec les autorités des États membres ou régionales.

Amendement  20

Proposition de règlement

Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

9 quater. Étant donné qu'il importe que l'Europe continue à attirer de nouveaux marins très compétents pour remplacer la génération qui part à la retraite, l'Agence devrait aider les États membres et la Commission à promouvoir la formation des gens de mer. Elle devrait en particulier s'employer à diffuser les bonnes pratiques et à faciliter les échanges entre établissements de formation, en se basant sur le modèle d'Erasmus.

Amendement  21

Proposition de règlement

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

10. Au niveau de l'UE, l'Agence s'est posée en fournisseur officiel de données sur le trafic maritime qui présentent de l'intérêt dans d'autres domaines d'activités. De par les activités qu'elle mène, notamment celles relevant du contrôle des navires par l'État du port, de la surveillance de la navigation et des routes maritimes et de l'assistance pour poursuivre d'éventuels pollueurs, l'Agence devrait contribuer à renforcer les synergies au niveau de l'UE pour certaines opérations incombant aux garde-côtes. L'Agence devrait par ailleurs, dans le cadre de ses tâches de collecte et de vérification de données, rassembler des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter les installations de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime ou le milieu marin.

10. Au niveau de l'UE, l'Agence s'est posée en fournisseur officiel de données sur le trafic maritime qui présentent de l'intérêt dans d'autres domaines d'activités. De par les activités qu'elle mène, notamment celles relevant du contrôle des navires par l'État du port, de la surveillance de la navigation et des routes maritimes et de l'assistance pour poursuivre d'éventuels pollueurs, l'Agence devrait contribuer à renforcer les synergies au niveau de l'UE pour les opérations relatives à la prévention et la lutte contre la pollution marine, en encourageant l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les différents services de garde-côtes. L'Agence devrait par ailleurs, dans le cadre de ses tâches de collecte et de vérification de données, rassembler des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter, notamment, les installations de prospection, de production et de transport de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime ou le milieu marin, ainsi que la piraterie.

Justification

Les services de garde-côtes ont pour principal objectif de garantir la sûreté maritime nationale. Leur intervention est donc définie par une stratégie qui relève des États membres. À leur demande, l'Agence peut apporter son expertise mais ne devrait pas assurer la coordination entre les différents services de garde-côtes dans le domaine de la sûreté maritime. En revanche, son implication dans la mutualisation des moyens de lutte contre la pollution marine est légitime et doit être renforcée.

Amendement  22

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

10 bis. Afin de lutter contre le risque accru de piraterie dans le golfe d'Aden et dans l'ouest de l'océan Indien, il importe que l'Agence communique à l'opération Atalante de l'Eunavfor la position précise des navires battant pavillon de l'UE qui croisent dans ces zones réputées à très haut risque. Jusqu'à présent, tous les États membres n'ont pas donné leur accord à cette démarche. Le présent règlement devrait les y contraindre, afin de renforcer le rôle de l'Agence dans la lutte contre la piraterie.

Amendement  23

Proposition de règlement

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 bis. Dans le domaine du contrôle de l'État de port, l'Union coopère étroitement avec le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port. Afin d'assurer une efficacité maximale, l'Agence et le secrétariat du mémorandum d'entente de Paris devraient coopérer le plus étroitement possible, cependant que la Commission et les États membres devraient examiner toutes les possibilités de gagner encore en efficacité.

Justification

En période de rigueur budgétaire, il est indispensable d'éviter le dédoublement des structures et de confier les tâches à l'organisme qui est le plus à même de les accomplir de manière efficiente.

Amendement  24

Proposition de règlement

Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

11 ter. L'expertise que possède l'Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution et les accidents dans le milieu marin peut aussi être utile pour élaborer des orientations en matière d'agrément des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières. Il y a donc lieu que l'Agence apporte son aide à la Commission et aux États membres dans cette tâche.

Amendement  25

Proposition de règlement

Considérant 13

Texte proposé par la Commission

Amendement

13. La Commission et l'Agence devraient collaborer étroitement lors de la préparation des modalités de fonctionnement de l'Agence en matière d'inspections. Tant que les dispositions relatives à ces modalités de fonctionnement ne sont pas entrées en vigueur, l'Agence devrait suivre la pratique actuelle concernant la conduite des inspections.

13. La Commission et l'Agence devraient collaborer étroitement pour préparer le plus rapidement possible les modalités de fonctionnement de l'Agence en matière d'inspections. Tant que les dispositions relatives à ces modalités de fonctionnement ne sont pas entrées en vigueur, l'Agence devrait suivre la pratique actuelle concernant la conduite des inspections.

Amendement  26

Proposition de règlement

Considérant 14

Texte proposé par la Commission

Amendement

14. Il y a lieu d'arrêter les dispositions relatives aux modalités de fonctionnement de l'Agence pour la conduite des inspections conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

14. S'agissant de l'adoption des dispositions relatives aux modalités de fonctionnement de l'Agence pour la conduite des inspections, le pouvoir d'adopter des actes en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission.

Justification

La proposition de la Commission reflète ce que l'on appelle la procédure de comitologie prévue par les traités avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Il est donc opportun d'actualiser les dispositions et de reconnaître l'égalité des rôles des deux organes du pouvoir législatif.

Amendement  27

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 bis. Toutes ces mesures, de même que l'action de l'Agence, en coordination avec les États membres et la Commission, doivent tendre au développement d'un véritable espace maritime européen.

Amendement  28

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

14 ter. Il y a lieu de tenir compte du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 (règlement financier) et, notamment, de son article 185, et de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière2 (AII du 17 mai 2006) et, notamment, de son point 47.

 

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

 

2 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Justification

Il conviendrait de mentionner le règlement financier et l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière comme base juridique pour la création d'une nouvelle agence européenne.

Amendement  29

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'Agence fournit aux États membres et à la Commission l'assistance technique et scientifique nécessaire, ainsi que des conseils spécialisés de haut niveau, afin de les aider à appliquer correctement la législation de l'Union dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires, à contrôler sa mise en œuvre et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur.

2. L'Agence fournit aux États membres et à la Commission l'assistance technique et scientifique nécessaire, ainsi que des conseils spécialisés de haut niveau, afin de les aider à appliquer correctement la législation de l'Union, en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité et de sûreté maritimes, d'utilisation de leurs moyens d'assistance existants, de prévention et d'intervention en cas de pollution marine, notamment celle provoquée par les installations pétrolières et gazières en mer, et le développement d'un espace maritime européen sans barrières, à contrôler sa mise en œuvre et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur.

Justification

La formule "pollution marine" correspond à la proposition de la Commission relative à l'article 1, paragraphe 3 (qui concerne la réponse à la pollution).

Amendement  30

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin que les objectifs énoncés à l'article 1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches énumérées au paragraphe 2 du présent article dans les domaines de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine.

1. Les objectifs énoncés à l'article 1er constituent les compétences premières de l'Agence et doivent être atteints de façon prioritaire. L'attribution à l'Agence des missions énumérées au paragraphe 2 du présent article doit éviter les duplications et est soumise à la bonne exécution des missions relatives à la sécurité et à la sûreté maritimes, à la prévention et à l'intervention en cas de pollution marine, sur demande des États membres ou de la Commission.

Justification

La diversification des activités de l'Agence est pertinente dès lors que celle-ci parvient à remplir ses missions prioritaires avec la même exigence. Alignement sur la proposition de la Commission concernant l'article 1, paragraphe 3, et pour permettre à l'Agence de contribuer à la prévention de la pollution provenant d'autres sources que les navires (notamment les plateformes pétrolières et gazières en mer).

Amendement  31

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) dans la fourniture d'une assistance technique à la Commission pour l'accomplissement des missions de contrôle qui lui sont confiées conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive (CE) n° 65/2005 du Parlement européen et du Conseil1,

 

_____________

 

1 JO L 310 du 25.11.2005, p 28.

Justification

L'amendement permettrait à l'Agence de fournir une assistance technique à la Commission pour contrôler la manière dont les États membres appliquent la directive relative au renforcement de la sécurité dans les ports. Le rôle de l'Agence se limiterait évidemment aux aspects pour lesquels elle dispose d'une expertise technique pertinente. La Commission ne serait pas tenue de solliciter une assistance et elle ne le fera vraisemblablement que si elle estime que l'Agence peut lui prodiguer des conseils précieux.

Amendement  32

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) dans la fourniture de l'assistance technique nécessaire pour prendre part aux travaux d'organismes techniques comme l'OMI, l'OIT, le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port et d'autres organisations internationales ou régionales concernées;

c) dans la mise à jour et l'élaboration des moyens nécessaires pour prendre part aux travaux d'organismes techniques comme l'OMI, l'OIT, le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port et d'autres organisations internationales ou régionales concernées;

Amendement  33

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'UE en rapport avec les domaines d'activité de l'Agence, telles que les autoroutes de la mer, l'espace maritime européen sans barrières, l'initiative "e‑maritime", les voies navigables intérieures, la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" et le changement climatique, et dans l'analyse de la sécurité des plateformes pétrolières et gazières mobiles en mer;

d) dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'UE en rapport avec les domaines d'activité de l'Agence, notamment dans le cadre de la sécurité maritime, ainsi que des autoroutes de la mer, de l'espace maritime européen sans barrières, du projet "Blue Belt" (ceinture bleue), de l'initiative "e‑maritime", de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" et du changement climatique, et dans l'analyse de la sécurité des plateformes pétrolières et gazières en mer et dans la lutte contre la pollution;

Justification

Le projet "Blue Belt" donne aux services douaniers l'assurance qu'un navire qui déclare des marchandises en trafic intraeuropéen ne transite que par les ports de l'UE. Ce système permet de réduire les charges administratives du trafic de proximité tout en maintenant les contrôles à leur niveau actuel. Cela promeut l'utilisation de ce moyen de transport, qui cause moins de dommages à l'environnement que les transports par route. De la même manière, en facilitant la circulation des données concernant les navires de la navigation maritime et de la navigation intérieure, on réduira les charges administratives.

Amendement  34

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis) dans l'échange d'informations concernant toute autre politique qui peut être opportune dans la mesure de ses compétences et son expertise;

Justification

Mêmes remarques que pour l'amendement relatif à l'article 2, paragraphe 3 bis.

Amendement  35

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis) dans le développement et la mise en œuvre d'une politique visant à améliorer la qualité de la formation des gens de mer d'Europe ainsi que dans la promotion des carrières maritimes, en tenant compte de la demande d'une main-d'œuvre très qualifiée dans ce secteur dans l'UE;

Amendement  36

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f) dans l'analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les domaines d'activité de l'Agence; cela comprend la recherche de suites réglementaires qu'il serait possible de donner à des projets de recherche spécifiques et le recensement de thèmes clés et de priorités pour de futurs travaux de recherche au niveau de l'UE;

f) dans l'analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les domaines d'activité de l'Agence; cela comprend la recherche de suites réglementaires qu'il serait possible de donner à des projets de recherche spécifiques;

Justification

Le recensement de thèmes clés ne saurait constituer une tâche de l'Agence; d'autres institutions européennes sont compétentes en la matière. Il convient d'éviter le chevauchement des compétences.

Amendement  37

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) dans l'élaboration de règles ou d'orientations concernant l'agrément des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières dans le milieu marin et, en particulier, les aspects relatifs à l'environnement et à la protection civile;

Amendement  38

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b bis) aider au contrôle des organisations reconnues qui accomplissent des tâches de certification pour le compte des États membres conformément à l'article 9 de la directive 2009/15/CE1, sans préjudice des droits et obligations de l'État de pavillon;

 

________________

 

1 JO L 131 du 28.5.2009, p. 147.

Justification

Étant donné que l'Agence aide déjà la Commission dans le contrôle des organisations reconnues, lui permettre d'aider aussi les États membres assurerait une efficacité accrue et réduirait les pressions exercées sur les budgets des États membres.

Amendement  39

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) assister la Commission dans l'accomplissement des tâches prévues aux articles 3, 5, 6, 7 et 8 du règlement (CE) n° 391/20091, et la conseiller dans l'application et la mise en œuvre de l'article 10 dudit règlement;

 

1 JO L 131 du 28.5.2009, p. 11

Justification

Il convient de mieux définir l'assistance fournie par l'Agence à la Commission européenne en vue d'inclure expressément les dispositions du règlement (CE) n° 391/2009, étant donné qu'il est particulièrement important de veiller au respect de ce règlement.

Amendement  40

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c) soutenir les actions qu'ils mènent en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution marine accidentelle ou intentionnelle, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens, avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, grâce au mécanisme de protection civile de l'UE établi par la décision 2007/779/CE, Euratom. À cet égard, l'Agence assiste l'État membre touché, sous la responsabilité duquel les opérations de dépollution sont conduites;

c) soutenir les actions qu'ils mènent en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution marine accidentelle ou intentionnelle, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens, avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, grâce au mécanisme de protection civile de l'UE établi par la décision 2007/779/CE, Euratom. À cet égard, l'Agence assiste l'État membre touché en mettant à sa disposition des moyens techniques appropriés, sous la responsabilité duquel les opérations de dépollution sont conduites;

Amendement  41

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) collecter et analyser les données relatives aux qualifications et à l'emploi des gens de mer au niveau national, afin de permettre l'échange de bonnes pratiques en matière de formation des gens de mer à l'échelle européenne;

Amendement  42

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter) permettre une coordination adéquate des établissements de formation afin d'harmoniser les programmes de formation;

Amendement  43

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 3 – point c quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quater) faciliter la mise en place d'un système d'échanges du type Erasmus entre établissements de formation maritime;

Amendement  44

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 3 – point c quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c quinquies) apporter son expertise technique dans le domaine de la construction navale ou de toute autre activité liée au trafic maritime qui le justifie, afin de développer l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement et d'assurer un niveau de sécurité élevé.

Justification

La lutte contre la pollution marine, le respect de la sécurité maritime et la protection de l'environnement doivent faire l'objet d'une attention particulière dans les normes de construction du "navire de demain". Dans le domaine de la construction navale, l'Agence peut ainsi apporter son expertise sur ces questions.

Amendement  45

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 4 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis) afin de soutenir les actions qu'ils mènent en matière de lutte contre les trafics illicites et les actes de piraterie, en fournissant des données et des informations pouvant faciliter les opérations, notamment au moyen de ses systèmes d'identification automatique des navires (AIS) et d'images prises par satellite;

Justification

L'Agence dispose d'instruments et données, notamment satellitaires, pouvant être exploitables par les États membres dans le cadre de la surveillance des activités maritimes illégales. Pour l'heure, l'échange d'informations avec l'opération Atalante pour protéger les navires battant pavillon de l'UE contre la piraterie lorsqu'ils transitent par la région de la corne de l'Afrique est particulièrement important.

Amendement  46

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 4 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter) afin de développer et de mettre en œuvre une politique macrorégionale de l'Union en rapport avec les domaines d'activité de l'Agence;

Amendement  47

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 4 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(b) concernant les enquêtes sur les accidents maritimes en application de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil; l'Agence prête assistance aux États membres dans la conduite des enquêtes liées à des accidents maritimes graves et elle analyse les rapports d'enquête sur les accidents en vue d'en tirer des enseignements et de dégager une valeur ajoutée au niveau de l'UE;

b) concernant les enquêtes sur les accidents maritimes en application de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil; l'Agence prête assistance aux États membres, à la demande de ces derniers, dans la conduite des enquêtes liées à des accidents maritimes graves et elle analyse les rapports d'enquête sur les accidents en vue d'en tirer des enseignements et de dégager une valeur ajoutée au niveau de l'UE; elle est invitée, à cet égard, à assister les États membres durant les enquêtes sur les accidents qui intéressent des installations maritimes (côtières ou en mer), notamment les accidents touchant les plateformes pétrolières ou gazières; de même, les États membres sont invités à faire preuve avec l'Agence d'une collaboration entière et diligente;

Justification

Cet amendement réclame un accroissement de la volonté de coopérer de la part des États membres, qui sont parfois tentés de refuser leur aide ou d'atermoyer.

Amendement  48

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 4 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis) en cas de marée noire causée par des installations en mer, l'Agence aide les États membres et la Commission en utilisant son service CleanSeaNet pour contrôler l'étendue et l'impact environnemental de ces marées noires;

Justification

CleanSeaNet est un système qui a fait la preuve de son efficacité et constitue une réponse très efficiente aux préoccupations grandissantes concernant les risques de l'exploration en mer, comme suite à la catastrophe du golfe du Mexique.

Amendement  49

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 4 – point b ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b ter) s'agissant des installations pétrolières et gazières en mer, dans l'évaluation des dispositifs mis en place par les États membres en matière de plans d'urgence et de préparation en cas d'urgence, ainsi que dans la coordination de la lutte contre la pollution en cas d'accident;

Amendement  50

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 4 – point b quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b quater) s'agissant des installations en mer, de garantir un contrôle indépendant, par un tiers, des aspects maritimes touchant à la sécurité, à la prévention, à la protection de l'environnement et aux plans d'urgence;

Amendement  51

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 4 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(c) en fournissant des statistiques, informations et données objectives, fiables et comparables, l'Agence permet à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer leurs actions et évaluer l'efficacité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation des données techniques, l'exploitation systématique des bases de données existantes et leur enrichissement réciproque et, si besoin est, la création de nouvelles bases de données. Sur la base des données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication d'informations concernant les navires en application de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil34. L'Agence prête également assistance à la Commission et aux États membres dans leurs actions visant à améliorer l'identification et la poursuite des navires responsables de rejets illicites en application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil.

c) en fournissant des statistiques, informations et données objectives, fiables et comparables, l'Agence permet à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer leurs actions et évaluer l'efficacité et la rentabilité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation des données techniques, l'exploitation systématique des bases de données existantes et leur enrichissement réciproque et, si besoin est, la création de nouvelles bases de données. Sur la base des données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication d'informations concernant les navires en application de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil34. L'Agence prête également assistance à la Commission et aux États membres dans leurs actions visant à améliorer l'identification et la poursuite des navires responsables de rejets illicites en application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil.

Amendement  52

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis. L'Agence établit une synthèse annuelle des incidents et des quasi‑accidents à partir des informations fournies par les organes compétents des États membres.

Justification

Cette synthèse ira de pair avec la base de données que l'Agence est en train de mettre en place (cf. l'article 17 et l'annexe II de la directive 2009/18/CE sur les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes). Elle permettra de disposer d'un bon aperçu au niveau de l'Union et de fournir des informations précieuses pour d'autres mesures européennes.

Amendement  53

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 1 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À la demande de la Commission, l'Agence fournit une assistance technique pour la mise en œuvre de la législation pertinente de l'UE aux États candidats à l'adhésion à l'UE, à tous les pays partenaires du voisinage européen et aux pays signataires du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port.

À la demande de la Commission, l'Agence fournit une assistance technique pour la mise en œuvre de la législation pertinente de l'Union aux États candidats à l'adhésion à l'Union, à tous les pays partenaires du voisinage européen, lorsqu'il y a lieu, et aux pays signataires du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port.

Amendement  54

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité, en particulier l'évaluation de la mise en œuvre efficace de la législation de l'Union, l'Agence effectue des inspections dans les États membres.

1. Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité, en particulier l'évaluation de la mise en œuvre efficace de la législation de l'Union, l'Agence assiste la Commission dans l'examen des évaluations des incidences sur l'environnement et effectue des inspections dans les États membres, à la demande de la Commission.

Justification

L'Agence pourrait participer à l'examen des évaluations des incidences sur l'environnement (EIE) des activités en mer afin d'éviter qu'elles n'aient des effets nuisibles sur les écosystèmes marins très fragiles.

Amendement  55

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 3 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Les modalités de fonctionnement de l'Agence pour la conduite des inspections visées au paragraphe 1 sont soumises aux dispositions adoptées en application de la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.

2. Les modalités de fonctionnement de l'Agence pour la conduite des inspections visées au paragraphe 1 sont soumises aux dispositions adoptées en application de la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 1.

Justification

Amendement nécessaire pour tenir compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et du remplacement des anciennes procédures de comitologie par des actes délégués et des mesures d'exécution.

Amendement  56

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'un cycle d'inspections est terminé, l'Agence analyse les rapports produits à l'issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l'efficacité des mesures en place. L'Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres.

3. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'un cycle d'inspections est terminé, l'Agence analyse les rapports produits à l'issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l'efficacité et la rentabilité des mesures en place. L'Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres et la met à la disposition du public sous une forme facilement accessible, y compris électronique.

Amendement  57

Proposition de règlement

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer les tâches de l'Agence de la manière la plus efficace possible.

3. À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés et en collaboration avec eux, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer les tâches de l'Agence de la manière la plus efficace possible, en renforçant la coopération avec les réseaux régionaux et nationaux existants participant déjà à des mesures de prévention et en définissant l'éventail exact des activités du centre régional, tout en évitant les coûts inutiles.

Amendement  58

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 10 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b) adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres.

 

L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information relative aux résultats des procédures d'évaluation;

Justification

Cette modification vise à préciser que l'Agence ne peut elle-même juger de ce qui est pertinent pour le Parlement

Amendement  59

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 10 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c bis) adopte une stratégie pluriannuelle pour l'Agence couvrant une période de cinq ans en tenant compte de l'avis de la Commission;

c bis) adopte une stratégie pluriannuelle pour l'Agence couvrant une période de cinq ans en tenant compte des avis du Parlement et de la Commission;

Justification

Le présent amendement vise à établir dans le règlement que le Parlement devrait être consulté pour l'adoption de la stratégie pluriannuelle de l'Agence (groupe de travail interinstitutionnel).

Amendement  60

Proposition de règlement

Article 1 – point 3

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 10 – paragraphe 2 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

h) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 18, 19 et 21, soumet à un examen suivi les conclusions et recommandations des divers rapports d'audit et évaluations, tant internes qu'externes, et prend les dispositions qui s'imposent en conséquence;

Justification

Le conseil d'administration, devant lequel le directeur est responsable, devrait être expressément chargé de suivre les conclusions d'audits et d'évaluations afin d'être davantage à même de les faire siennes et de leur donner les suites voulues, conformément à la recommandation du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences.

Amendement  61

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis) L'article 11, paragraphe 1, alinéa 2, est modifié comme suit:

 

Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes qu'ils ont acquises en matière de sécurité maritime, de sûreté et de réaction à la pollution marine. Ils disposent également d'une expérience et de compétences techniques dans les domaines de la gestion financière en général, de l'administration et de la gestion des ressources humaines.

Amendement  62

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

ter) À l'article 11, paragraphe 1, le nouvel alinéa 2 bis suivant est inséré:

 

Les membres du conseil d'administration font une déclaration écrite d'engagement et une déclaration écrite indiquant tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ils déclarent lors de chaque réunion tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard aux points inscrits à l'ordre du jour et s'abstiennent de prendre part aux discussions sur ces points.

Justification

Il convient d'inclure une disposition visant à prévenir tout conflit d'intérêt.

Amendement  63

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 11 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

quater) À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

3. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Justification

Il y a lieu d'aligner la durée du mandat des membres du conseil d'administration sur ce qui est prévu pour les autres agences, conformément à la recommandation du groupe de travail interinstitutionnel sur les agences.

Amendement  64

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 quinquies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 11 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 quinquies) L'article 11, paragraphe 4, est modifié comme suit:

 

4. Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers européens ainsi que les modalités de cette participation sont fixées par les dispositions visées à l'article 17, paragraphe 2. Cette participation est sans incidence sur la part de voix des représentants de la Commission au sein du conseil d'administration.

Justification

Dès lors que le législateur a donné aux représentants de la Commission une minorité de blocage pour les décisions cruciales (par exemple l'adoption du programme de travail), cela ne saurait être remis en question sans solliciter de nouveau l'approbation du Parlement et du Conseil. Si des pays tiers se voyaient accorder des droits de vote, il ne serait pas nécessaire d'augmenter le nombre des représentants de la Commission. Il serait préférable d'adapter la pondération des voix. (Voir l'amendement à l'article 14.)

Amendement  65

Proposition de règlement

Article 1 – point 3 sexies (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 sexies) L'article 14, paragraphe 2, alinéa 1, est modifié comme suit:

 

2. Chaque représentant des États membres dispose d'une part égale de 75 % du total des suffrages. Chaque représentant de la Commission dispose d'une part égale de 25 % du total des suffrages. Le directeur exécutif de l'Agence ne prend pas part au vote.

Justification

Lorsque le conseil d'administration comptait 15 représentants des États membres, une majorité des quatre cinquièmes pour la nomination du directeur nécessitait l'appui de la Commission. Avec 27 États membres, il n'en va plus de même. L'équilibre institutionnel ne saurait être modifié par les élargissements passés ou à venir. C'est pourquoi une solution structurelle passant par une pondération des voix semble souhaitable.

Amendement  66

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 15 – paragraphe 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a) il prépare la stratégie pluriannuelle de l'Agence et la soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins 8 semaines avant la réunion correspondante du conseil;

a) il/elle prépare la stratégie pluriannuelle de l'Agence et la soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission et de la commission compétente du Parlement européen, au moins 8 semaines avant la réunion correspondante du conseil;

Justification

Conformément au principe de neutralité du langage du point de vue des genres, il est préférable de maintenir l'usage des pronoms comme dans le règlement existant. De plus, cela est conforme à la proposition de la Commission relative à l'article 16, paragraphe 2. Eu égard à l'importance de la stratégie pluriannuelle, il conviendrait, pour des raisons d'équilibre institutionnel, que le Parlement participe d'une certaine façon, à côté des représentants des États membres (au conseil d'administration) et de la Commission.

Amendement  67

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 15 – paragraphe 2 – point a bis

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a bis) il prépare le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission;

a bis) il/elle prépare le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission et de la commission compétente du Parlement européen;

Justification

Conformément au principe de neutralité du langage du point de vue des genres, il est préférable de maintenir l'usage des pronoms comme dans le règlement existant. De plus, cela est conforme à la proposition de la Commission relative à l'article 16, paragraphe 2. Eu égard à l'importance du plan pluriannuel, il conviendrait, pour des raisons d'équilibre institutionnel, que le Parlement participe d'une certaine façon, à côté des représentants des États membres (au conseil d'administration) et de la Commission.

Amendement  68

Proposition de règlement

Article 1 - point 4 - point a

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 15 – paragraphe 2 – points a ter

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a ter) il prépare le programme de travail annuel et le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission au moins 8 semaines avant la réunion correspondante du conseil. Il prend les dispositions requises pour les mettre en œuvre. Il répond à toute demande d'assistance d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c);

a ter) il/elle prépare le programme de travail annuel, avec indication des ressources humaines et financières qu'il est escompté d'allouer à chaque activité, et le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission au moins 8 semaines avant la réunion correspondante du conseil. Il/elle répond favorablement à toute invitation qui lui est faite par la commission compétente du Parlement européen à présenter le programme de travail annuel et à tenir un échange de vues sur celui-ci. Il/elle prend les dispositions requises pour les mettre en œuvre. Il/elle répond à toute demande d'assistance d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c);

Justification

Même observation relative au langage neutre du point de vue du genre que pour les amendements au paragraphe 2, point a), et a bis). La première modification s'inscrit dans le droit fil des principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités: le programme de travail et le rapport d'activité annuel de l'agence devraient fournir des informations sur les ressources allouées aux activités nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Agence. La deuxième vise à officialiser la pratique des échanges de vues entre le directeur et la commission compétente sur le programme de travail annuel.

Amendement  69

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 15 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b) il décide d'effectuer les inspections visées à l'article 3, après consultation de la Commission et dans le respect des dispositions prévues dans ce même article. Il collabore étroitement avec la Commission dans la préparation des mesures visées dans l'article 3, paragraphe 2;

b) il/elle décide d'effectuer les inspections visées à l'article 3, après consultation de la Commission et dans le respect des dispositions prévues dans ce même article. Il/elle collabore étroitement avec la Commission dans la préparation des mesures visées dans l'article 3, paragraphe 2;

Justification

Même remarque concernant la neutralité du langage du point de vue des genres que pour les amendements relatifs au paragraphe 2.

Amendement  70

Proposition de règlement

Article 1 – point 4 – point b

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 15 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d) il met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs et les tâches prévus par le présent règlement. Il fait en sorte que la structure organisationnelle de l'Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l'évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration. Le rapport comporte une partie consacrée à l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente une mise à jour de l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. Il met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;"

d) il/elle met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs et les tâches prévus par le présent règlement. À cette fin, il/elle établit, en accord avec la Commission, des indicateurs de performance spécifiques qui permettent d'évaluer véritablement les résultats atteints. Il/elle fait en sorte que la structure organisationnelle de l'Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l'évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration. Le rapport comporte une partie consacrée à l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente une mise à jour de l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. Il/elle met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;"

Justification

Conformément aux principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités, le programme de travail et le rapport d'activité annuel de l'Agence devraient fournir des informations sur les ressources allouées aux activités nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Agence et sur les résultats globaux obtenus en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs.

Amendement  71

Proposition de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination résulte d'une sélection dans une liste de candidats proposés par la Commission pour une période de cinq ans, sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.

1. Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination résulte d'une sélection dans une liste de candidats proposés par la Commission pour une période de cinq ans, sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution et de l'intervention en cas de pollution marine. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. L'avis éventuel de la commission compétente est pris en considération avant que le candidat soit officiellement nommé. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.

Justification

Il convient d'établir expressément que tout avis du Parlement sur le candidat retenu doit être pris en considération avant que celui-ci soit nommé.

Amendement  72

Proposition de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu du rapport d'évaluation, peut prolonger le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de trois ans. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur exécutif reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

2. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu du rapport d'évaluation, peut prolonger le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de cinq ans. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. L'avis éventuel de la commission compétente est pris en considération avant que le directeur exécutif soit officiellement reconduit dans ses fonctions. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur exécutif reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Justification

La durée pour laquelle le mandat du directeur exécutif peut être prolongé devrait être égale à celle du premier mandat. Tout avis émis par le Parlement sur le candidat retenu doit être pris en considération avant que celui-ci soit reconduit dans ses fonctions.

Amendement  73

Proposition de règlement

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 16 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les chefs de département sont nommés sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine. Les chefs de département sont nommés ou révoqués par le directeur exécutif après que le conseil d'administration a donné son aval.

4. Les chefs de département sont nommés sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution et de l'intervention en cas de pollution marine. Les chefs de département sont nommés ou révoqués par le directeur exécutif après que le conseil d'administration a donné son aval.

Amendement  74

Proposition de règlement

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis) À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

3. Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant, sur la base du principe de l'établissement du budget par activités, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.

Justification

Conformément aux principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités, le budget de l'Agence devrait être expressément fondé sur ses objectifs et activités, en établissant un lien entre la mission et les objectifs de l'Agence et ses activités et ressources.

Amendement  75

Proposition de règlement

Article 1 – point 6 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 18 – paragraphes 7 et 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 ter) À l'article 18, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

 

7. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement et au Conseil (ci-après dénommés "autorité budgétaire") avec le [...] projet de budget général de l'Union européenne.

 

8. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le [...] projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 TFUE, ainsi qu'une description et une justification de toute différence entre l'état prévisionnel de l'Agence et la subvention à la charge du budget général.

Justification

La première partie de l'amendement fait référence à l'application de la nomenclature du traité de Lisbonne. La deuxième partie vise à fournir à l'autorité budgétaire les informations utiles lorsque l'état prévisionnel de l'Agence est modifié par la Commission.

Amendement  76

Proposition de règlement

Article 1 – point 6 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 18 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 quater) À l'article 18, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

 

10. Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence, ainsi que le programme de travail annuel.

Justification

Cet amendement vise à éviter qu'en cas de coupes budgétaires importantes, l'Agence se voie obligée d'accomplir les mêmes tâches et les mêmes activités avec des ressources nettement réduites.

Amendement  77

Proposition de règlement

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 22 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. À intervalles réguliers et au minimum tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation.

1. À intervalles réguliers et au minimum tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement, faisant le point sur sa pertinence, son efficacité et sa rentabilité. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation.

Amendement  78

Proposition de règlement

Article 1 – point 7 bis

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 22 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

7) À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

2. Cette évaluation porte sur l'utilité de l'Agence, sa pertinence, la valeur ajoutée qu'elle présente et son efficacité, ainsi que sur ses méthodes de travail. Elle tient compte des points de vue des parties prenantes, aux niveaux européen et national. Elle examine en particulier la nécessité éventuelle de modifier ou d'élargir les tâches de l'Agence ou de mettre fin à ses activités dans le cas où elle deviendrait inutile.

Justification

Il convient d'indiquer que les évaluations régulières peuvent aussi amener à reconsidérer les tâches ou la raison d'être de l'Agence, si cela s'avère nécessaire.

Amendement  79

Proposition de règlement

Article 1 – point 7 ter

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 22 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 22 bis

 

Étude de faisabilité

 

Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une étude de faisabilité relative à un système de coordination des services nationaux de garde-côtes, faisant apparaître les coûts et les avantages d'un tel système.

 

Le rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.

Amendement  80

Proposition de règlement

Article 1 – point 7 quater

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 22 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 22 ter

 

Rapport intérimaire

 

Dans un délai de [trois] ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indiquant de quelle manière l'Agence s'est acquittée des missions supplémentaires qui lui ont été confiées en vertu de ce règlement, ainsi que les arguments plaidant en faveur d'une nouvelle extension de ses objectifs ou de ses missions. Ce rapport comporte notamment:

 

a) une analyse des gains d'efficacité obtenus grâce à une intégration plus poussée de l'Agence et du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'État du port;

 

b) des informations sur l'efficacité et la cohérence de la mise en œuvre par les États membres de la directive 2005/35/CE1, et des statistiques détaillées concernant les sanctions infligées.

 

Le rapport est, le cas échéant, assorti d'une proposition législative.

 

1 JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

Justification

Il importe que le rapport contienne un bilan du fonctionnement du règlement révisé et indique si de nouveaux aménagements sont nécessaires.

Amendement  81

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué en vertu de l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil.

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 23 bis en ce qui concerne les méthodes de travail opérationnelles de l'Agence pour la réalisation des inspections visées à l'article 3, paragraphe 1.

Justification

Actualisation tenant compte de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le rapport Szájer (adopté le 5 mai 2010) a rappelé que le Parlement doit être à égalité avec le Conseil pour ce qui est de l'ensemble des aspects du pouvoir de délégation. Il a aussi réclamé un alignement de la législation pour refléter les nouvelles dispositions du traité.

Amendement  82

Proposition de règlement

Article 1 – point 8

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

supprimé

Amendement  83

Proposition de règlement

Article 1 – point 8 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 23 bis

 

Exercice de la délégation

 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission; il est soumis aux conditions fixées au présent article.

 

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 23, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter de [la date d'entrée en vigueur]. La Commission élabore un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq années. La délégation de pouvoir est tacitement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à ce renouvellement au moins trois mois avant la fin de chaque période.

 

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

 

5. Un acte délégué adopté conformément à l'article 23 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de [deux mois] à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Justification

Cet amendement et les deux suivants adoptent la même approche que le rapport Sterckx en ce qui concerne les modalités d'information (directive 2010/65/UE). Par la suite, les amendements relatifs aux actes délégués seront alignés sur la conception commune relative aux actes délégués.

  • [1]  Non encore paru au Journal officiel.

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) a été mise en place en vue de lutter contre la pollution engendrée par le naufrage du pétrolier Erika. Elle est opérationnelle depuis mars 2003. Son règlement fondateur a été modifié à trois reprises. La nouvelle révision devrait viser des modifications durables, même si cela prend plus de temps à négocier.

PROPOSITION DE LA COMMISSION

La proposition de la Commission repose sur une consultation de 2008 des parties prenantes, sur une évaluation externe et sur une étude d'impact de la Commission. En outre, elle reflète le plan d'action de l'AESM, couvrant une période de cinq ans, adopté par le Conseil d'administration (au sein duquel tous les États membres sont représentés). La Commission a aussi publié un rapport (COM(2011)286) montrant que le système de détection et de contrôle des marées noires réduit les coûts d'environ 20 % par rapport aux systèmes nationaux.

L'AESM s'est déjà vu confier de nouvelles tâches dans le cadre de la mise en œuvre du troisième paquet sur la sécurité maritime. Elle a passé un certain nombre de contrats avec des opérateurs privés qui, en cas d'urgence, abandonneront leurs activités normales pour faire face à la pollution. La proposition de la Commission précise que ces navires pourraient aussi être utilisés pour lutter contre d'autres sources de pollution, notamment les plateformes pétrolières.

La Norvège et l'Islande sont les seuls pays tiers à prendre part à l'AESM. La Commission préconise d'étendre la possibilité de l'assistance technique aux pays adhérents, aux partenaires du voisinage européen et aux pays participant au mémorandum d'entente de Paris.

POSITIONS ADOPTÉES PRÉCÉDEMMENT PAR LE PARLEMENT

Le Parlement a déjà adopté une position concernant plusieurs des éventuelles nouvelles tâches attribuées à l'AESM:

· le rapport de Grandes Pascual sur la pollution causée par les navires et sur l'introduction de sanctions en cas d'infractions soulignait la nécessité que les États membres assurent une dissuasion effective en ce qui concerne la pollution causée par les navires;

· le rapport Wortmann-Kool concernant la pollution causée par les navires sollicitait une proposition de la Commission préconisant la création d'un corps commun de garde-côtes européens;

· le rapport Sterckx concernant les formalités déclaratives applicables aux navires dispose que "la réalisation de l'espace maritime européen sans barrière suppose une coopération étroite [...] entre les autorités douanières, de la santé publique et des transports". Il proposait également que la Commission détermine dans quelle mesure le SafeSeaNet pourrait être intégré au River Information System;

· le rapport Meissner relatif à la politique maritime intégrée invitait instamment la Commission à élargir le mandat de l'AESM aux inspections de sécurité des installations offshore et au nettoyage des rejets d'hydrocarbures. En outre, il considérait "que cela permettrait, dans une large mesure, d'associer l'AESM à la surveillance des régions côtières et d'encourager les États membres à redoubler d'efforts pour que la pollution marine soit sanctionnée".

Dans sa résolution du 7 octobre 2010, le Parlement indiquait que le mandat de l'AESM devait être étendu des navires aux installations en mer et demandait que les nouvelles missions attribuées à l'AESM soient prises en compte dans la définition de son budget et de ses effectifs.

POSITIONS ADOPTÉES PRÉCÉDEMMENT PAR LE CONSEIL

De la même façon, le Conseil a déjà adopté diverses conclusions y afférentes, notamment le 2 et le 3 décembre 2010 lorsqu'il était convié à la Commission en vue de déterminer "la manière la plus efficace d'utiliser les capacités/instruments européens existants de protection civile, de réaction face à l'urgence et de sécurité maritime dans le secteur pétrolier et gazier offshore". Lors de la même réunion, les ministres des transports ont sollicité l'intégration totale du transport par voie d'eau au sein de la chaîne logistique et de transport de l'UE. Ils "soutiennent notamment l'idée de la Commission de lancer un projet pilote, en coopération avec les autorités des États membres et l'AESM, afin d'ajuster le concept de "ceinture bleue"".

TÂCHES SUPPLÉMENTAIRES ASSIGNÉES A L'AESM

L'AESM est généralement reconnue comme une organisation efficace et bien gérée, qui permet aux États membres de réaliser des économies notables grâce aux économies d'échelle qui sont possibles au niveau européen. Une large part de ses activités consiste à conseiller la Commission et/ou les États membres.

Les activités de l'AESM présentent une marge d'élargissement qui permettrait d'appliquer son expérience et ses services techniques à un plus large éventail de politiques. Ses systèmes de contrôle du trafic, notamment, pourraient contribuer à la création d'un espace maritime européen sans barrières qui permettrait de transporter les marchandises et les passagers par mer entre les États membres sans plus de formalités que par route. Ce système permettrait d'éviter de fausser la concurrence en faveur des modes de transport moins respectueux de l'environnement. Dans le même ordre d'idées, l'AESM devrait conseiller la Commission pour renforcer la compatibilité du SafeSeaNet et du River Information System de manière à réduire les coûts administratifs.

Si le rapporteur ne propose pas la création d'un service de garde-côtes européen, il n'en demeure pas moins que le fait que la Commission n'a pas effectué l'étude prévue dans la directive 2005/35/CE est éminemment regrettable. Il convient de rappeler à la Commission qu'elle est aussi tenue de respecter la législation européenne.

Une solution efficace et économique serait de prévoir clairement que les navires dépollueurs existants puissent être également utilisés lorsque la pollution marine est provoquée par des plateformes pétrolières. L'AESM contrôle déjà le respect par les sociétés de classification des exigences de l'UE en matière de transport par mer. Certaines de ces entreprises travaillent également au moyen d'installations gazières et pétrolières offshore. Le règlement amendé de l'AESM devrait donc lui permettre de mettre à profit son expertise de manière plus adéquate, de sorte qu'elle puisse aider la Commission et les États membres à prévenir toute pollution émanant des installations gazières et pétrolières offshore, et à établir des conditions et à donner des conseils pour l'octroi de licences en vue de la production et de l'exploitation du gaz et du pétrole. Le règlement devrait également prévoir un rôle accru pour des systèmes existants tels que CleanSeaNet, élargir les fonctions d'inspection de l'AESM et examiner ses possibilités de jouer un rôle d'audit indépendant en matière de licences.

L'AESM devrait aussi conseiller la Commission et les États membres en matière de formation et de certification des gens de mer. Rendre les emplois maritimes plus attrayants pour les citoyens de l'UE est un objectif commun depuis longtemps. L'AESM assiste déjà la Commission dans le cadre d'une étude d'impact sur la mise en œuvre de la convention du travail maritime au travers des différentes législations de l'UE. De surcroît, elle est compétente pour aider à appliquer le prochain paquet social maritime. L'AESM devrait aussi faciliter un réseau d'établissements de formation afin de partager les bonnes pratiques et d'assurer des normes rigoureuses.

Pour l'heure, l'AESM agit uniquement au nom de la Commission en vérifiant les conditions préalables à la reconnaissance des organisations reconnues. Ces audits portent sur les conditions requises par les conventions internationales. Ils concernent donc presque exactement les mêmes aspects que ceux évalués par les États membres. Si l'AESM effectuait les audits prévus pour leur compte, cela permettrait des économies d'échelle. Des exigences nationales supplémentaires ne sont pas à exclure.

S'agissant du contrôle de l'État du port, le secrétariat du mémorandum d'entente de Paris est une entité distincte, qui englobe la Russie et le Canada à côté de l'UE, mais l'AESM apporte une contribution substantielle à ses travaux. Une nouvelle répartition des tâches ou une éventuelle fusion pourraient générer d'importants gains en efficacité.

Offrir à l'AESM des possibilités élargies d'aider les pays voisins à réduire les risques de pollution et à lutter contre la pollution apparaît éminemment souhaitable. Il est presque certain que si un événement de pollution venait à se produire, par exemple dans le sud de la Méditerranée, une partie du pétrole finirait dans les eaux européennes. Dans ce cas, mieux vaut prévenir que guérir. Il est possible de tirer des avantages en matière de certitude juridique et de transparence en adaptant le règlement de sorte qu'il prévoie explicitement que l'AESM puisse aider la Commission et les États membres au sein d'organismes régionaux dans la lutte contre la pollution marine (p. ex. les conventions d'Helsinki et de Barcelone).

ASPECTS LIÉS A L'ADMINISTRATION

Comme le reconnaît la proposition de la Commission, il est possible qu'il y ait un conflit d'intérêt pour les représentants des États membres au conseil d'administration lorsqu'il s'agit de déterminer la politique en matière de visites de l'Agence, dans la mesure où ils fixent les règles qui établissent la manière dont sera contrôlée leur propre organisation. Toutefois, plutôt que de permettre que les méthodes de travail de l'Agence dans le domaine des inspections soient adoptées en comitologie, il conviendrait de recourir aux actes délégués prévus par le traité de Lisbonne.

De plus, l'élargissement de l'UE a modifié l'équilibre entre les représentants des États membres et ceux de la Commission. Avec 27 États membres, et non plus 15, il est devenu théoriquement possible de désigner ou de destituer un directeur contre la volonté des représentants de la Commission. Un système de pondération des voix maintiendrait l'équilibre institutionnel à long terme.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Il est évident que si le travail est réalisé par l'AESM plutôt que par chaque administration nationale, les coûts seraient réduits pour les contribuables européens et qu'une réelle valeur ajoutée européenne serait créée. Les systèmes de surveillance maritime de l'AESM l'ont déjà démontré. Recourir à ces systèmes afin de fournir des informations pertinentes aux autres secteurs sera probablement bien plus économique que de créer des systèmes autonomes.

Les nouvelles missions attribuées à l'AESM doivent être prises en compte dans la définition de son budget et de ses effectifs. Dans le cas contraire, sa fonction principale consistant à encourager la sécurité maritime serait menacée.

AVIS de la commission des budgets (16.6.2011)

à l'intention de la commission des transports et du tourisme

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime
(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Rapporteure pour avis: Jutta Haug

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'objectif de la mesure proposée est de modifier le règlement n° 1406/2002 en clarifiant les tâches et le rôle actuellement assumés par l'Agence et en étendant son champ d'activité aux nouveaux domaines qui se développent au niveau international ou de l'UE.

Aspects généraux et groupe de travail interinstitutionnel sur les agences

Votre rapporteure pour avis a pris bonne note de la proposition consistant à étendre le champ d'application de l'Agence, ainsi que de l'analyse d'impact que la Commission a réalisée à cet égard. Elle souhaite attirer l'attention de la commission des budgets et de la commission des transports sur le fait qu'il conviendrait de réaliser des analyses d'impact supplémentaires, s'agissant de l'opportunité et des conséquences de toute tâche supplémentaire qui serait proposée par la commission compétente au fond (voir le document de travail du rapporteur principal et l'avis du CESE), notamment des points de vue du budget et des effectifs, conformément à l'approche interinstitutionnelle commune en matière d'analyse d'impact (AI) pour les modifications de fond.

Votre rapporteure estime que l'avancement des travaux du groupe de travail interinstitutionnel permet d'intégrer ses premières conclusions sur la gouvernance dans le présent avis. Ces conclusions ont déjà été approuvées par les trois institutions au cours de leur dernière réunion tenue le 23 mars 2011. Elles débouchent sur les amendements présentés ci-après, qui concernent:

-  le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement sur la stratégie pluriannuelle de l'Agence (avis) et son programme de travail annuel,

-  les tâches de surveillance incombant au conseil d'administration et les compétences correspondantes requises de la part de ses membres,

-  la création d'un bureau exécutif,

-  la prévention de tout conflit d'intérêt au sein du conseil d'administration,

-  l'établissement d'indicateurs spécifiques pour évaluer les performances de l'Agence, et

-  l'évaluation régulière de l'Agence.

Questions budgétaires

Pour ce qui est des aspects purement budgétaires, votre rapporteur estime que des précisions s'imposent en ce qui concerne la fiche financière et l'incidence financière de la proposition:

-  La fiche financière semble erronée dans la mesure où il est fait mention d'un poste supplémentaire à la DG MOVE, qui est déjà affecté à la gestion de l'activité. Votre rapporteure pour avis veillera à ce que cela n'occasionne pas de dépenses additionnelles (l'incidence est d'environ 0,5 million d'euros sur une période de quatre ans).

-  En ce qui concerne le redéploiement de six membres du personnel au sein de l'Agence afin de faire face aux nouvelles tâches, des précisions doivent être apportées au sujet du calendrier et des activités à partir desquelles le redéploiement sera effectué.

-  De plus amples informations sont également nécessaires au sujet des implications précises, en termes de ressources, des nouvelles tâches de l'Agence qui ne sont pas prévues par le règlement, à savoir : les sections "l'élément humain" et "e-maritime" de la stratégie pluriannuelle du conseil d'administration.

-  Enfin, il s'agit d'examiner quel peut être le produit de la perception de droits liés à l'échange d'informations sur le trafic maritime et les garanties existantes quant au fait que l'autorité législative conservera un droit de regard sur toute autre source de recettes pour l'Agence, malgré le libellé général de la nouvelle disposition.

AMENDMENTS

La commission des budgets invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement  1

Projet de résolution législative – acte modificatif

Paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis. souligne que les dispositions du point 47 de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière devraient s'appliquer à l'extension des tâches de l'Agence européenne pour la sécurité maritime; insiste sur le fait que toute décision de l'autorité législative en faveur d'une extension des tâches ne préjuge pas des décisions de l'autorité budgétaire prises dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle;

Justification

Il s'agit de réitérer les prérogatives budgétaires du Parlement.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

(3) Selon les conclusions de l'évaluation externe, des recommandations du conseil d'administration et de la stratégie pluriannuelle, certaines dispositions du règlement (CE) n° 1406/2002 devraient être clarifiées et actualisées. L'Agence devrait en outre se voir assigner plusieurs tâches supplémentaires tenant compte de l'évolution de la politique de l'UE et internationale en matière de sécurité maritime. Des efforts considérables d'analyse minutieuse et de redéploiement des ressources sont nécessaires pour garantir la rentabilité et l'efficacité budgétaire. Cela permettrait de pourvoir un tiers des besoins en personnel supplémentaire pour de nouvelles tâches, par un redéploiement des postes à l'intérieur de l'Agence.

(3) Selon les conclusions de l'évaluation externe, des recommandations du conseil d'administration et de la stratégie pluriannuelle qu'il a adoptée en mars 2010, certaines dispositions du règlement (CE) n° 1406/2002 devraient être clarifiées et actualisées. L'Agence devrait en outre se voir assigner plusieurs tâches supplémentaires tenant compte de l'évolution de la politique de l'UE et internationale en matière de sécurité maritime. Des efforts considérables d'analyse minutieuse et de redéploiement des ressources sont nécessaires pour garantir la rentabilité et l'efficacité budgétaire. Cela permettrait de pourvoir un tiers des besoins en personnel supplémentaire pour de nouvelles tâches, par un redéploiement des postes à l'intérieur de l'Agence.

Justification

L'acte juridique doit être suffisamment précis lorsqu'il fait référence à la source de son contenu.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(14 bis) Il y a lieu de tenir compte du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes1 (règlement financier) et, notamment, de son article 185, et de l'Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière2 (AII du 17 mai 2006) et, notamment, de son point 47.

 

1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

 

2 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Justification

Il conviendrait de mentionner le règlement financier (article 185) et l'Accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (article 47) comme base juridique pour la création d'une nouvelle agence européenne.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 – sous-point a

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 10 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) le point c) est remplacé par le texte suivant:

(a) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

 

 

'(b) adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres.

 

L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information relative aux résultats des procédures d'évaluation;

'(c) examine, dans le cadre de l'élaboration du programme de travail, les demandes d'assistance technique émanant des États membres visées à l'article 2, paragraphe 3;

(c) examine, dans le cadre de l'élaboration du programme de travail, les demandes d'assistance technique émanant des États membres visées à l'article 2, paragraphe 3;

(c bis) adopte une stratégie pluriannuelle pour l'Agence couvrant une période de cinq ans en tenant compte de l'avis de la Commission;

(c bis) adopte une stratégie pluriannuelle pour l'Agence couvrant une période de cinq ans en tenant compte des avis du Parlement et de la Commission;

(c ter) adopte le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence;"

(c ter) adopte le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence;"

Justification

La première modification vise à préciser que l'Agence ne peut elle-même juger de ce qui est pertinent pour le Parlement. La deuxième vise à établir dans le règlement que le Parlement devrait être consulté pour l'adoption de la stratégie pluriannuelle de l'Agence (groupe de travail interinstitutionnel).

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 10 – paragraphe 2 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(d bis) le point h) est remplacé par le texte suivant:

 

“(h) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 18, 19 et 21, soumet à un examen suivi les conclusions et recommandations des divers rapports d'audit et évaluations, tant internes qu'externes, et prend les dispositions qui s'imposent en conséquence;"

Justification

Le conseil d'administration, devant lequel le directeur est responsable, devrait être expressément chargé de suivre (groupe de travail interinstitutionnel) les conclusions d'audits et d'évaluations afin d'être davantage à même de les faire siennes et de leur donner les suites voulues.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 bis) L'article 11 est modifié comme suit:

 

(a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

'1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la Commission, ainsi que de quatre représentants des secteurs professionnels les plus concernés, nommés par la Commission et ne disposant pas du droit de vote.

 

Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de l'expérience et des connaissances pertinentes qu'ils ont acquises dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires. Ils ont également les capacités nécessaires en matière de gestion et d'administration ainsi qu'en matière budgétaire pour s'acquitter des tâches énumérées à l'article 10.

 

Les membres du conseil d'administration font une déclaration écrite d'engagement et une déclaration écrite indiquant tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ils déclarent lors de chaque réunion tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance eu égard aux points inscrits à l'ordre du jour et s'abstiennent de prendre part aux discussions sur ces points."

 

(b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

'3. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois."

Justification

Les compétences des membres du conseil d'administration devraient correspondre à leurs attributions. En outre, il convient d'inclure une disposition visant à prévenir tout conflit d'intérêt, et la durée de leur mandat devrait être alignée sur celle qui est prévue pour d'autres agences (groupe de travail interinstitutionnel).

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 3 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 14 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(3 ter) L'article suivant est inséré:

 

"Article 14 bis

 

Bureau exécutif

 

1. Un bureau exécutif, composé de membres du conseil d'administration, dont deux représentants de la Commission, est créé. Le nombre de ses membres est limité à un tiers de celui des membres du conseil d'administration. Il se réunit au moins tous les trois mois.

 

2. Le bureau exécutif dispose d'un mandat officiel clairement défini par le conseil d'administration. Il est notamment chargé de veiller à l'exécution des décisions du conseil d'administration, de s'occuper des questions administratives et budgétaires en son nom et de préparer ses décisions, programmes et activités. Le bureau exécutif est responsable devant le conseil d'administration; dans ce contexte, il présente un rapport d'activité lors de chaque réunion du conseil d'administration."

Justification

Il convient de créer un bureau exécutif pour renforcer la surveillance exercée sur la gestion administrative et budgétaire via la préparation des décisions du conseil d'administration (groupe de travail interinstitutionnel).

Amendement  8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 - point 4 - point (a)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 15 – paragraphe 2 – points a et b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(a) au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

(a) Au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

(a) il prépare la stratégie pluriannuelle de l'Agence et la soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins 8 semaines avant la réunion correspondante du conseil;

(a) il prépare la stratégie pluriannuelle de l'Agence et la soumet au conseil d'administration après consultation du Parlement et de la Commission, au moins 8 semaines avant la réunion correspondante du conseil;

(a bis) il prépare le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission;

(a bis) il prépare le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission;

(a ter) il prépare le programme de travail annuel et le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission au moins 8 semaines avant la réunion correspondante du conseil. Il prend les dispositions requises pour les mettre en œuvre. Il répond à toute demande d'assistance d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c);

(a ter) il prépare le programme de travail annuel, avec indication des ressources humaines et financières qu'il est escompté d'allouer à chaque activité, et le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission au moins 8 semaines avant la réunion correspondante du conseil. Il répond favorablement à toute invitation qui lui est faite par la commission compétente du Parlement européen à présenter le programme de travail annuel et à tenir un échange de vues sur celui-ci. Il prend les dispositions requises pour les mettre en œuvre. Il répond à toute demande d'assistance d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c);

(b) il décide d'effectuer les inspections visées à l'article 3, après consultation de la Commission et dans le respect des dispositions prévues dans ce même article. Il collabore étroitement avec la Commission dans la préparation des mesures visées dans l'article 3, paragraphe 2;"

(b) il décide d'effectuer les inspections visées à l'article 3, après consultation de la Commission et dans le respect des dispositions prévues dans ce même article. Il collabore étroitement avec la Commission dans la préparation des mesures visées dans l'article 3, paragraphe 2;"

Justification

La première modification vise à établir dans le règlement que le Parlement devrait être consulté pour l'adoption de la stratégie pluriannuelle de l'Agence (groupe de travail interinstitutionnel). La deuxième s'inscrit dans le droit fil des principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités: le programme de travail et le rapport d'activité annuel de l'agence devraient fournir des informations sur les ressources allouées aux activités nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Agence. La troisième vise à officialiser la pratique des échanges de vues entre le directeur et la commission compétente sur le programme de travail annuel.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 4 – point b

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 15 – paragraphe 2 – point (d)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

'(d) il met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs et les tâches prévus par le présent règlement. Il fait en sorte que la structure organisationnelle de l'Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l'évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration. Le rapport comporte une partie consacrée à l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente une mise à jour de l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. Il met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;"

‘(d) il met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs et les tâches prévus par le présent règlement. À cette fin, il établit, en accord avec la Commission, des indicateurs de performance spécifiques qui permettent d'évaluer véritablement les résultats atteints. Il fait en sorte que la structure organisationnelle de l'Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l'évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration. Le rapport comporte une partie consacrée à l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente une mise à jour de l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. Il met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;"

Justification

Conformément aux principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités, le programme de travail et le rapport d'activité annuel de l'Agence devraient fournir des informations sur les ressources allouées aux activités nécessaires pour atteindre les objectifs de l'Agence et sur les résultats globaux obtenus en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination résulte d'une sélection dans une liste de candidats proposés par la Commission pour une période de cinq ans, sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.

1. Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination résulte d'une sélection dans une liste de candidats proposés par la Commission pour une période de cinq ans, sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. L'avis éventuel de la commission compétente est pris en considération avant que le candidat soit officiellement nommé. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.

Justification

Il convient d'établir expressément que tout avis du Parlement sur le candidat retenu doit être pris en considération avant que celui-ci soit nommé.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu du rapport d'évaluation, peut prolonger le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de trois ans. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur exécutif reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

2. Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu du rapport d'évaluation, peut prolonger le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de cinq ans. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. L'avis éventuel de la commission compétente est pris en considération avant que le directeur exécutif soit officiellement reconduit dans ses fonctions. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur exécutif reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Justification

La durée pour laquelle le mandat du directeur exécutif peut être prolongé devrait être égale à celle du premier mandat. Tout avis émis par le Parlement sur le candidat retenu doit être pris en considération avant que celui-ci soit reconduit dans ses fonctions.

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 bis (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 18 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 bis) À l'article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

'3. Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant, sur la base du principe de l'établissement du budget par activités, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs."

Justification

Conformément aux principes de gestion par activités et d'établissement du budget par activités, le budget de l'Agence devrait être expressément fondé sur ses objectifs et activités, en établissant un lien entre la mission et les objectifs de l'Agence et ses activités et ressources.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 ter (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 18 – paragraphes 7 et 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 ter) À l'article 18, les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

 

'7. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement et au Conseil (ci-après dénommés "autorité budgétaire") avec le [...] projet de budget général de l'Union européenne.

 

8. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le [...] projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 TFUE, ainsi qu'une description et une justification de toute différence entre l'état prévisionnel de l'Agence et la subvention à la charge du budget général."

Justification

La première partie de l'amendement fait référence à l'application de la nomenclature du traité de Lisbonne. La deuxième partie vise à fournir à l'autorité budgétaire les informations utiles lorsque l'état prévisionnel de l'Agence est modifié par la Commission.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 6 quater (nouveau)

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 18 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(6 quater) À l'article 18, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

 

'10. Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence, ainsi que le programme de travail annuel."

Justification

Cet amendement vise à éviter qu'en cas de coupes budgétaires importantes, l'Agence se voie obligée d'accomplir les mêmes tâches et les mêmes activités avec des ressources nettement réduites.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 7

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 22 – paragraphes 1 et 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7) À l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

(7) À l'article 22, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

'1. À intervalles réguliers et au minimum tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation."

'1. À intervalles réguliers et au minimum tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation.

 

2. Cette évaluation porte sur l'utilité de l'Agence, sa pertinence, la valeur ajoutée qu'elle présente et son efficacité, ainsi que sur ses méthodes de travail. Elle tient compte des points de vue des parties prenantes, aux niveaux européen et national. Elle examine en particulier la nécessité éventuelle de modifier ou d'élargir les tâches de l'Agence ou de mettre fin à ses activités dans le cas où elle deviendrait inutile."

Justification

Il convient d'indiquer que les évaluations régulières peuvent aussi amener à reconsidérer les tâches ou la raison d'être de l'Agence, si cela s'avère nécessaire.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

Références

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

10.11.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Jutta Haug

18.11.2010

 

 

 

Date de l'adoption

15.6.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

1

0

Membres présents au moment du vote final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Frédéric Daerden, Edit Herczog, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza

AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcuritÉ alimentaire (19.4.2011)

à l'intention de la commission des transports et du tourisme

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime
(COM(2010)0611 – C7‑0343/2010 – 2010/0303(COD))

Rapporteur pour avis: Bart Staes

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La marée noire provoquée il y a peu par la plateforme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique a mis en évidence la nécessité de porter une attention particulière aux enjeux de la sécurité maritime et à la prévention de la pollution dans le milieu marin de l'Union européenne. Le Parlement européen a engagé une réflexion sur ces problèmes dans sa résolution du 7 octobre 2010 sur l'action de l'Union européenne dans les domaines de l'exploration pétrolière et de l'extraction du pétrole en Europe (à l'initiative de laquelle se trouve la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire).

La proposition de règlement modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) soumise à notre examen est la première occasion donnée au Parlement d'aborder, dans un cadre législatif, les moyens de renforcer les attributions actuelles de l'AESM afin de favoriser la réalisation des objectifs fixés en matière de protection de l'environnement et de stimuler sa capacité de lutte contre les accidents dans les eaux de l'Union.

Le règlement proposé devrait permettre d'exploiter au mieux les compétences et le savoir-faire de l'Agence et de la renforcer dans la mission qui est la sienne d'aider et d'appuyer la Commission et les États membres dans la prévention des pollutions engendrées par les installations pétrolières et gazières en mer et l'élaboration de règles et d'orientations concernant l'agrément des activités d'exploration et de production pétrolières et gazières. Il est également souhaitable qu'il renforce le rôle de dispositifs tels que CleanSeaNet et du système électronique de détection qu'utilise actuellement l'AESM dans ses activités, et élargisse les compétences de l'AESM en matière d'inspection.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission des transports et du tourisme, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 6

Texte proposé par la Commission

Amendement

(6) L'Agence devrait assister davantage la Commission dans l'exécution des activités de recherche liées à ses domaines de compétence. Il convient toutefois d'éviter les doublons avec les activités du programme-cadre de recherche de l'Union européenne. Ainsi, l'Agence ne devrait pas s'occuper de la gestion de projets de recherche.

(6) L'Agence devrait assister davantage la Commission dans l'exécution des activités de recherche liées à ses domaines de compétence. Il convient toutefois d'éviter les doublons avec les activités du programme-cadre de recherche de l'Union européenne. Ainsi, l'Agence ne devrait pas s'occuper de la gestion de projets de recherche. Dans le cadre de l'élargissement des tâches dévolues à l'Agence, il convient de veiller à ce que ces tâches soient définies avec précision et clarté, qu'elles ne se chevauchent pas et qu'elles soient exemptes de toute opacité.

Amendement  2

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8) Les évènements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime et le milieu marin. Le recours à la capacité d'intervention de l'Agence devrait être explicitement étendu aux pollutions causées par ces activités. L'Agence devrait, en outre, assister la Commission dans l'analyse de la sécurité des plateformes mobiles de forage en mer, afin de déceler d'éventuels points faibles, en mettant à profit l'expertise qu'elle a acquise dans les domaines de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre la pollution marine.

(8) Les évènements récents ont mis en lumière les risques des activités de prospection, de production et de transport de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime, le milieu marin et les zones côtières. Le recours à la capacité d'intervention de l'Agence devrait être explicitement étendu à la prévention des pollutions causées par ces activités et à la lutte contre ces pollutions. L'Agence devrait, en outre, assister la Commission dans l'analyse de la sécurité des plateformes mobiles de forage en mer (y compris les installations de transport), afin de déceler d'éventuels points faibles, en mettant à profit l'expertise qu'elle a acquise dans les domaines de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre la pollution marine. Grâce au service de repérage et de surveillance par satellite dont elle dispose actuellement, l'Agence devrait, en particulier, aider la Commission et les États membres à détecter les rejets d'hydrocarbures provenant d'installations pétrolières et gazières en mer et à lutter contre leurs effets.

Amendement  3

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 bis) L'élargissement des missions et compétences de l'Agence en ce qui concerne les installations pétrolières et gazières en mer doit trouver sa juste traduction dans le budget adopté en application de l'article 18 du règlement (CE) n° 1406/2002 et donner lieu à une augmentation de ses effectifs et de ses moyens de lutte contre les accidents, si nécessaire, afin de lui permettre de mener à bien ses nouvelles missions dans de bonnes conditions.

Amendement  4

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(8 ter) Le système actuel de détection électronique de l'Agence pourrait avantageusement être utilisé pour d'autres catégories de navires, compte tenu des perspectives qu'il offre pour améliorer le transport maritime et inciter ainsi au report du fret de la route vers la mer.

Amendement  5

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 10

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10) Au niveau de l'UE, l'Agence s'est posée en fournisseur officiel de données sur le trafic maritime qui présentent de l'intérêt dans d'autres domaines d'activités. De par les activités qu'elle mène, notamment celles relevant du contrôle des navires par l'État du port, de la surveillance de la navigation et des routes maritimes et de l'assistance pour poursuivre d'éventuels pollueurs, l'Agence devrait contribuer à renforcer les synergies au niveau de l'UE pour certaines opérations incombant aux garde-côtes. L'Agence devrait par ailleurs, dans le cadre de ses tâches de collecte et de vérification de données, rassembler des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter les installations de prospection et de production de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime ou le milieu marin.

(10) Au niveau de l'UE, l'Agence s'est posée en fournisseur officiel de données sur le trafic maritime qui présentent de l'intérêt dans d'autres domaines d'activités. De par les activités qu'elle mène, notamment celles relevant du contrôle des navires par l'État du port, de la surveillance de la navigation et des routes maritimes et de l'assistance pour poursuivre d'éventuels pollueurs, l'Agence devrait contribuer à renforcer les synergies au niveau de l'UE pour certaines opérations incombant aux garde-côtes. En outre, il convient également d'examiner, au travers d'une étude, s'il y a lieu que l'Agence assure désormais de telles missions en qualité de service de garde-côtes européen afin de permettre une action plus rapide et mieux adaptée des autorités. L'Agence devrait par ailleurs, dans le cadre de ses tâches de collecte et de vérification de données, rassembler des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter les installations de prospection, de production et de transport de pétrole et de gaz en mer pour le transport maritime ou le milieu marin.

Amendement  6

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(11 bis) L'expertise que possède l'Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution et les accidents dans le milieu marin peut aussi être utile pour élaborer des orientations en matière d'agrément des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières. Il y a donc lieu que l'Agence apporte son aide à la Commission et aux États membres dans cette tâche.

Amendement  7

Proposition de règlement – acte modificatif

Considérant 12

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12) L'Agence effectue des inspections dans le but d'assister la Commission dans l'évaluation de la mise en œuvre de la législation de l'UE. Il conviendrait de définir clairement les rôles respectifs de l'Agence, des États membres et du conseil d'administration.

(12) L'Agence effectue des inspections dans le but d'assister la Commission dans l'évaluation de la mise en œuvre de la législation de l'UE. Il conviendrait de définir clairement les rôles respectifs de l'Agence, des États membres et du conseil d'administration. Il convient en particulier que l'Agence réalise des inspections dans les pays tiers de la Méditerranée et des régions de la mer Noire et de la mer Baltique dans les eaux desquels s'exercent des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières et épaule lesdits pays tiers dans le renforcement de leurs capacités afin d'améliorer la sûreté de leurs activités en mer. Il convient de renforcer la collaboration avec les pays tiers dans l'exécution de ces tâches afin de permettre une action plus rapide.

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 1 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2. L'Agence fournit aux États membres et à la Commission l'assistance technique et scientifique nécessaire, ainsi que des conseils spécialisés de haut niveau, afin de les aider à appliquer correctement la législation de l'Union dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires, à contrôler sa mise en œuvre et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur.

2. L'Agence fournit aux États membres et à la Commission l'assistance technique et scientifique nécessaire, ainsi que des conseils spécialisés de haut niveau, afin de les aider à appliquer correctement la législation applicable dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection du milieu marin grâce en particulier à la prévention de la pollution causée par les navires et par les installations pétrolières et gazières en mer, y compris les plateformes de forage pétrolier et gazier et les terminaux d'oléoducs et de gazoducs, à contrôler sa mise en œuvre et à évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur.

Amendement  9

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis. L'Agence doit aussi soutenir les réseaux existants de coordination côtière et transfrontalière, afin de développer la coopération, en se focalisant spécifiquement sur la prévention des catastrophes; ces réseaux pourront ainsi bénéficier tant de l'assistance technique et scientifique de l'Agence que des connaissances détaillées des caractéristiques spécifiques et des conditions locales des autorités régionales et locales.

Amendement  10

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin que les objectifs énoncés à l'article 1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches énumérées au paragraphe 2 du présent article dans les domaines de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine.

1. Afin que les objectifs énoncés à l'article 1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches énumérées au paragraphe 2 du présent article dans les domaines de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et par les installations pétrolières et gazières en mer (y compris les installations mobiles et les installations de transport et les terminaux de gazoducs et d'oléoducs), et de l'intervention en cas de pollution marine.

Amendement  11

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis) dans l'élaboration de règles ou d'orientations concernant l'agrément des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières dans le milieu marin et, en particulier, les aspects relatifs à l'environnement et à la protection civile;

Amendement  12

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) élargir l'utilisation du système actuel de détection électronique à d'autres catégories de navires.

Amendement  13

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 2 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis) à l'aide de son service de repérage et de surveillance par satellite, connu sous la dénomination "CleanSeaNet" et mis en place en application de l'article 10 de la directive 2005/35/CE, pour détecter et éliminer la pollution engendrée dans le milieu marin par les rejets d'hydrocarbures provenant des installations pétrolières et gazières en mer.

Amendement  14

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité, en particulier l'évaluation de la mise en œuvre efficace de la législation de l'Union, l'Agence effectue des inspections dans les États membres.

1. Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité, en particulier l'évaluation de la mise en œuvre efficace de la législation de l'Union, l'Agence assiste la Commission dans l'examen des évaluations des incidences sur l'environnement et effectue des inspections dans les États membres.

Justification

L'Agence pourrait participer à l'examen des évaluations des incidences sur l'environnement (EIE) des activités en mer afin d'éviter qu'elles n'aient des effets nuisibles sur les écosystèmes marins très fragiles.

Amendement  15

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

En outre, l'Agence effectue des inspections au nom de la Commission dans des pays tiers, comme le prévoit la législation de l'UE, portant notamment sur des organisations agréées par l'Union en vertu du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil et sur le respect des règles relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance des brevets en vertu de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil.

En outre, l'Agence effectue des inspections au nom de la Commission dans des pays tiers, comme le prévoit la législation de l'UE, portant notamment sur des organisations agréées par l'Union en vertu du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil et sur le respect des règles relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance des brevets en vertu de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil. En particulier, l'Agence réalise des inspections dans les pays tiers de la Méditerranée et des régions de la mer Noire et de la mer Baltique dans les eaux desquels s'exercent des activités de production et d'exploration pétrolières et gazières et épaule lesdits pays tiers dans le renforcement de leurs capacités afin d'améliorer la sûreté de leurs activités en mer.

Amendement  16

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 1

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 3 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'un cycle d'inspections est terminé, l'Agence analyse les rapports produits à l'issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l'efficacité des mesures en place. L'Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres.

3. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'un cycle d'inspections est terminé, l'Agence analyse les rapports produits à l'issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l'efficacité des mesures en place. L'Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres et la met à disposition du public sous une forme facilement accessible, y compris électronique.

Amendement  17

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 2

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3. À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer les tâches de l'Agence de la manière la plus efficace possible.

3. À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés et en collaboration avec eux, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer les tâches de l'Agence de la manière la plus efficace possible, en renforçant la coopération avec les réseaux régionaux et nationaux existants participant déjà à des mesures de prévention.

Amendement  18

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 16 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1. Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination résulte d'une sélection dans une liste de candidats proposés par la Commission pour une période de cinq ans, sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.

1. Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination résulte d'une sélection dans une liste de candidats proposés par la Commission pour une période de cinq ans, sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de considérations d'égalité entre les sexes, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et par les installations pétrolières et gazières en mer, y compris les terminaux d'oléoducs et de gazoducs, et de l'intervention en cas de pollution marine. Avant d'être nommé, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.

Amendement  19

Proposition de règlement – acte modificatif

Article 1 – point 5

Règlement (CE) n° 1406/2002

Article 16 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4. Les chefs de département sont nommés sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine. Les chefs de département sont nommés ou révoqués par le directeur exécutif après que le conseil d'administration a donné son aval.

4. Les chefs de département sont nommés sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de considérations d'égalité entre les sexes, ainsi que des compétences et de l'expérience utiles dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de la prévention de la pollution causée par les navires et de l'intervention en cas de pollution marine. Les chefs de département sont nommés ou révoqués par le directeur exécutif après que le conseil d'administration a donné son aval.

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

Références

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Commission compétente au fond

TRAN

Avis émis par

       Date de l'annonce en séance

ENVI

10.11.2010

 

 

 

Rapporteur pour avis

       Date de la nomination

Bart Staes

30.11.2010

 

 

Examen en commission

16.3.2011

 

 

 

Date de l'adoption

19.4.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

58

2

0

Membres présents au moment du vote final

János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Suppléants présents au moment du vote final

João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommaria Uggias, Anna Záborská

Suppléant (art. 187, par. 2) présent au moment du vote final

George Sabin Cutaş

PROCÉDURE

Titre

Modification du règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

Références

COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)

Date de la présentation au PE

28.10.2010

 

 

 

Commission compétente au fond

       Date de l'annonce en séance

TRAN

10.11.2010

 

 

 

Commission(s) saisie(s) pour avis

       Date de l'annonce en séance

BUDG

10.11.2010

ENVI

10.11.2010

ITRE

10.11.2010

 

Avis non émis

       Date de la décision

ITRE

1.12.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Date de la nomination

Knut Fleckenstein

7.12.2010

 

 

 

Examen en commission

12.4.2011

21.6.2011

10.10.2011

 

Date de l'adoption

11.10.2011

 

 

 

Résultat du vote final

+:

–:

0:

35

5

2

Membres présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen

Suppléant(s) (art. 187, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Margrete Auken, Peter Simon

Date du dépôt

25.10.2011