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Procédure : 2008/0067(CNS)
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Cycle relatif au document : A6-0317/2008

Textes déposés :

A6-0317/2008

Débats :

Votes :

PV 04/09/2008 - 7.2
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Textes adoptés :

P6_TA(2008)0403

Textes adoptés
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Jeudi 4 septembre 2008 - Bruxelles
Éligibilité des pays d'Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE du Conseil *
P6_TA(2008)0403A6-0317/2008

Résolution législative du Parlement européen du 4 septembre 2008 sur la proposition de décision du Conseil sur l'éligibilité des pays d'Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE du Conseil accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté (COM(2008)0172 – C6-0182/2008 – 2008/0067(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

—  vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2008)0172),

—  vu l'article 181 A du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0182/2008),

—  vu sa résolution du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale(1),

—  vu la stratégie de l'UE pour un nouveau partenariat avec l'Asie centrale, adoptée par le Conseil européen des 21 et 22 juin 2007,

—  vu l'affaire C-155/07, Parlement européen/Conseil de l'Union européenne, pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes,

—  vu l'article 51 de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des budgets et l'avis de la commission du commerce international (A6-0317/2008),

1.  approuve la proposition de la Commission telle que modifiée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  demande à la Commission de retirer sa proposition en cas d'annulation de la décision 2006/1016/CE, actuellement soumise à l'examen de la Cour de justice des Communautés européennes;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission   Amendement
Amendement 1
Proposition de décision
Considérant 3 bis (nouveau)
(3 bis)Le besoin est reconnu, en ce qui concerne les prêts de la BEI en Asie centrale, de mettre l'accent sur les projets d'approvisionnement énergétique et de transport d'énergie qui servent également les intérêts énergétiques de l'Union européenne.
Amendement 2
Proposition de décision
Considérant 3 ter (nouveau)
(3 ter)S'agissant des projets d'approvisionnement énergétique et de transport d'énergie, les opérations de financement de la BEI en Asie centrale devraient être cohérentes avec les objectifs politiques de l'Union visant à diversifier les sources d'énergie, à se conformer aux exigences du protocole de Kyoto et à améliorer la protection de l'environnement, et, partant, les soutenir.
Amendement 3
Proposition de décision
Considérant 3 quater (nouveau)
(3 quater)Toutes les opérations de financement de la BEI en Asie centrale devraient être cohérentes avec les politiques extérieures de l'Union et les soutenir, y compris en ce qui concerne les objectifs régionaux spécifiques, et devraient contribuer à l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, à l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et au respect des accords internationaux dans le domaine de l'environnement auxquels sont parties la Communauté européenne ou ses États membres.
Amendement 4
Proposition de décision
Considérant 3 quinquies (nouveau)
(3 quinquies)La BEI devrait veiller à ce que les projets individuels fassent l'objet d'une évaluation de l'impact sur le développement durable, menée indépendamment des promoteurs du projet et de la BEI.
Amendement 5
Proposition de décision
Considérant 4
Les conditions macroéconomiques qui règnent dans les pays d'Asie centrale, en particulier la situation des finances extérieures et la viabilité de la dette, se sont améliorées ces dernières années grâce à une croissance économique soutenue et à des politiques macroéconomiques prudentes, et ces pays devraient donc être autorisés à bénéficier d'un financement de la BEI.
Les conditions macroéconomiques qui règnent dans les pays d'Asie centrale, en particulier la situation des finances extérieures et la viabilité de la dette, se sont améliorées ces dernières années grâce à une croissance économique soutenue et à des politiques macroéconomiques prudentes, et ces pays devraient donc être autorisés à bénéficier d'un financement de la BEI. Il conviendrait néanmoins d'imposer des conditions préalables à leur éligibilité à des prêts de la BEI: ces pays doivent apporter la preuve qu'ils ont réalisé des progrès en ce qui concerne l'état de droit, la liberté d'expression et des médias, la liberté des ONG et dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, comme le prévoient les accords de partenariat et de coopération avec l'Union. Ils ne devraient pas faire l'objet de sanctions de l'Union pour violation des droits de l'homme et doivent avoir effectué des progrès tangibles s'agissant de la situation des droits de l'homme, comme l'exige la résolution du Parlement européen du 20 février 2008 sur une stratégie européenne en Asie centrale1.
____________
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0059.
Amendement 6
Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)
(5 bis)Les activités de prêt devraient soutenir l'objectif politique de l'Union visant à promouvoir la stabilité dans la région.
Amendement 10
Proposition de décision
Article premier
Le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan sont éligibles au bénéfice du financement de la BEI avec la garantie communautaire conformément à la décision 2006/1016/CE du Conseil.
Le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Tadjikistan et le Turkménistan sont éligibles au bénéfice du financement de la BEI avec la garantie communautaire conformément à la décision 2006/1016/CE du Conseil. L'Ouzbékistan deviendra éligible dès que l'Union européenne lèvera les sanctions contre ce pays.
Amendement 7
Proposition de décision
Article 1 bis (nouveau)
Article 1 bis
L'accord de garantie conclu entre la Commission et la BEI conformément à l'article 8 de la décision 2006/1016/CE du Conseil établit les dispositions et procédures détaillées concernant la garantie communautaire et comprend des conditions, avec des critères de référence clairs, portant sur le respect des droits de l'homme.
Amendement 8
Proposition de décision
Article 1 ter (nouveau)
Article 1 ter
Sur la base des informations transmises par la BEI, la Commission rédige annuellement une évaluation et un rapport, qu'elle transmet au Parlement européen et au Conseil, sur les opérations de financement réalisées par la BEI au titre de la présente décision. Le rapport comprend une évaluation de la contribution des opérations de financement de la BEI à la réalisation des objectifs de politique extérieure de l'Union, notamment l'objectif général du développement et de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, l'objectif du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le respect des accords internationaux dans le domaine de l'environnement auxquels sont parties la Communauté européenne ou ses États membres.
Amendement 9
Proposition de décision
Article 1 quater (nouveau)
Article 1 quater
La BEI veille à ce que les accords-cadres entre la Banque et les pays concernés soient rendus publics et à ce que le public reçoive en temps utile des informations objectives et pertinentes lui permettant de jouer un rôle plein et entier dans le processus décisionnel.

(1) Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0059.

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