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Procédure : 2007/2154(INI)
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A6-0459/2008

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PV 13/01/2009 - 13
CRE 13/01/2009 - 13

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PV 14/01/2009 - 4.8
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P6_TA(2009)0022

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Mercredi 14 janvier 2009 - Strasbourg
Accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
P6_TA(2009)0022A6-0459/2008

Résolution du Parlement européen du 14 janvier 2009 sur l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001) (2007/2154(INI))

Le Parlement européen,

—  vu le traité CE, et notamment son article 254 relatif à l'obligation de publication des actes, et son article 255, paragraphe 2, sur le droit des citoyens et des résidents de l'Union à avoir accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,

—  vu le traité CE, et notamment son article 207, paragraphe 3, sur l'obligation faite au Conseil de préciser dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles le public a accès à ses documents,

—  vu le traité UE, et notamment son article 1 (principe d'ouverture, qui constitue l'un des principes généraux de l'Union), son article 6 (démocratie), son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1 (application du droit d'accès aux documents relatifs à la politique étrangère et de sécurité commune et à la coopération policière et judiciaire en matière pénale),

—  vu les articles 10 et 16 du traité sur l'Union européenne, tel qu'il doit être modifié par le traité de Lisbonne, et les articles 15 et 298 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

—  vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 41 (droit à une bonne administration) et son article 42 (droit d'accès aux documents),

—  vu le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(1),

—  vu le règlement (CE, Euratom) nº 1700/2003 du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant le règlement (CEE, Euratom) nº 354/83 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique(2),

—  vu la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et du Tribunal de première instance, sur l'accès aux documents, et notamment les récents arrêts du Tribunal de première instance dans l'affaire Bavarian Lager/Commission (affaire T-194/04) et de la Cour de justice dans les affaires Royaume de Suède et Maurizio Turco/Conseil (affaires jointes C-39/05 et C-52/05 P (ci-après "l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Turco"),

—  vu les activités et les documents du Médiateur européen, ainsi que du Contrôleur européen de la protection des données, sur la question de l'accès aux documents,

—  vu l'accord interinstitutionnel du 20 novembre 2002 entre le Parlement européen et le Conseil concernant l'accès du Parlement européen à des informations sensibles du Conseil dans le domaine de la politique de sécurité et de défense(3),

—  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, présentée par la Commission le 30 avril 2008 (COM(2008)0229),

—  vu le projet de Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics,

—  vu les questions orales au Conseil et à la Commission sur l'exécution de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Turco (O-87/2008 et O-88/2008),

—  vu les rapports annuels 2006 du Conseil, de la Commission et du Parlement européen sur l'accès aux documents, ainsi que l'article 17 du règlement (CE) n° 1049/2001,

—  vu l'article 45 et l'article 97, paragraphe 7, de son règlement,

—  vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0459/2008),

A.  considérant que les démocraties fondées sur l'état de droit sont tenues de respecter le principe de publicité des règles qui concernent les citoyens, ce qui implique une obligation d'ouverture et de transparence pour les institutions de l'Union européenne, notamment dans leurs processus décisionnels, de sorte que les réunions, débats et votes des instances législatives démocratiques soient publics, et que les projets de lois et les textes y afférents soient aussi accessibles,

B.  considérant que, pour garantir la responsabilité et la légitimité d'un système politique démocratique, les citoyens sont en droit de savoir:

   comment leurs représentants agissent, une fois qu'ils ont été élus ou nommés dans des instances publiques ou lorsqu'ils représentent leur État membre aux niveaux européen ou international (principe de responsabilité),
   comment fonctionne le processus décisionnel (documents, amendements, calendrier, acteurs concernés, votes, etc.),
   comment les fonds publics sont alloués et dépensés, et quels en sont les résultats (principe de traçabilité des fonds),

C.  considérant que la communauté internationale et l'Union européenne, à la lumière de l'expérience de ses États membres, ont progressivement évolué vers la reconnaissance d'un véritable "droit d'accès aux documents" et d'un "droit à l'information", fondés sur les principes de démocratie, de publicité, de transparence et d'ouverture,

D.  considérant que les données quantitatives figurant dans les rapports annuels sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001 indiquent que l'accès aux documents a été accordé dans un plus grand nombre de cas (baisse générale du nombre et du taux de refus), tandis que les motifs de refus varient selon les institutions de l'Union (le motif le plus souvent invoqué étant la protection du processus décisionnel) et que la Commission et le Parlement n'ont pas enregistré de documents sensibles dans leurs registres, alors que sur les 409 documents que le Conseil a répertoriés, 79 ont été classés comme sensibles; considérant que, sur le plan qualitatif, il apparaît clairement que les interprétations divergent quant à la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions de ce règlement, ce qui a conduit les citoyens à saisir le Médiateur européen ou la CJCE,

E.  considérant que le numéro de référence interinstitutionnelle est mentionné uniquement dans un nombre limité de documents du Conseil, ce qui est contraire à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1049/2001, d'où des difficultés pour associer un document à une procédure, ou que les documents sont classés comme "documents sans numéro", qui ne sont pas enregistrés, ou traités comme des documents "diplomatiques", ce qui revient à ôter aux citoyens leur droit d'accès aux documents,

F.  considérant que, conformément au considérant 6 du règlement (CE) n° 1049/2001, les documents relatifs aux procédures résultant d'une délégation de pouvoirs (comitologie) devraient également être accessibles, que les neuf dixièmes de la législation sont adoptés selon cette procédure, qui devrait en conséquence faire l'objet d'un contrôle parlementaire et démocratique réel et transparent,

G.  considérant que l'internet est devenu l'outil principal de consultation des documents de l'Union pour les citoyens, et que le nombre de documents des institutions disponibles en ligne a augmenté, d'où la nécessité d'améliorer encore la commodité d'accès aux sites internet des institutions et à leurs documents, ainsi que leur interconnexion, et de prévoir la création d'un portail unique de l'Union permettant l'accès à l'ensemble des documents, des procédures et des institutions de l'Union,

H.  considérant que les institutions de l'Union devraient prendre de nouvelles mesures en faveur de la transparence, de l'ouverture et de la démocratie, en instituant une législation sur la liberté de l'information à l'échelle de l'Union, étant donné que certaines lacunes sont apparues dans la mise en œuvre du règlement (CE) n° 1049/2001, que les institutions doivent analyser et appliquer de toute urgence certains arrêts récents, tandis que la Commission a présenté une proposition de révision du règlement (CE) n° 1049/2001,

1.  souligne que, dans l'arrêt historique qu'elle a rendu dans l'affaire Turco, la CJCE a considéré que "le règlement (CE) nº 1049/2001 impose, en principe, une obligation de divulguer les avis du service juridique du Conseil relatifs à un processus législatif"(4) et qu'elle est parvenue aux conclusions suivantes:

   le droit d'accès aux documents des institutions de l'Union découle du caractère démocratique de ces institutions, comme le précisent le considérant 4 et l'article 1 du règlement (CE) n° 1049/2001,
   les exceptions visées dans ce règlement (telles que la protection du processus décisionnel) doivent être interprétées de façon très stricte et être mises en balance avec l'intérêt général à ce que le document soit rendu accessible, dans la mesure où cela contribue à la démocratie, à une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, à une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens(5),
   ces considérations sont d'une pertinence toute particulière lorsque les institutions de l'Union agissent en leur qualité de législateur(6),
   la transparence en ce qui concerne les divergences de vue au sujet d'un acte (et de sa légalité), "en permettant que les divergences entre plusieurs points de vue soient ouvertement débattues, contribue à conférer aux institutions une plus grande légitimité aux yeux des citoyens européens et à augmenter la confiance de ceux-ci"(7),
   l'institution doit motiver le refus de façon circonstanciée(8),
   l'exception ne saurait s'appliquer qu'au cours de la période durant laquelle la protection se justifie eu égard au contenu du document(9);

2.  fait ressortir que l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Turco renforce encore le principe selon lequel les institutions démocratiques ont le devoir de garantir la publicité de leurs activités, de leurs documents et de leurs décisions, ce qui est une condition de leur légalité, légitimité et responsabilité, sur la base de l'article 6 du traité UE et des articles 254 et 255 du traité CE, et que, par conséquent, les documents doivent être publiés et en tout état de cause accessibles, et que les exceptions à ce principe doivent être limitées et interprétées strictement;

3.  invite instamment toutes les institutions de l'Union à mettre en œuvre le règlement (CE) n° 1049/2001 à la lumière de la jurisprudence récente et notamment de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Turco, avec tout ce qu'elle implique, notamment pour les procédures législatives (publication des avis du service juridique, interprétation stricte des exceptions, obligation de motiver précisément les refus, etc.), et invite le Conseil à modifier les règles qu'il applique, à garantir aussi la publicité de l'ensemble de ses débats, de ses documents et de ses informations, y compris l'identité des membres des délégations des États membres au Conseil, ainsi que de ses groupes de travail et d'experts, et à assurer la transcription de ses séances publiques, puisqu'il convient d'appliquer aussi dans ce cas les conclusions de la CJCE selon lesquelles les exclusions au motif que le processus décisionnel de l'institution doit être "protégé" ne peuvent plus prévaloir sur l'intérêt du public pour l'ouverture, étant donné que des opinions divergentes sur un texte législatif renforcent la légitimité des institutions;

4.  invite les institutions de l'Union à définir des règles communes applicables au déroulement des procédures administratives et au dépôt, au classement, à la déclassification, à l'enregistrement et à la diffusion des documents administratifs au sein et en dehors des institutions, gardant à l'esprit que le principe de transparence est indissociable du principe de bonne administration proclamé par le Parlement européen, le Conseil et la Commission à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; estime, dans la même optique, qu'à l'occasion de la révision du règlement (CE) n° 1049/2001, il conviendrait d'y inclure le règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique(10), afin de définir des règles communes concernant les archives courantes, intermédiaires et historiques, et de mettre fin aux incohérences actuelles entre les pratiques des institutions de l'Union et celles des États membres;

5.  est convaincu que le Parlement devrait être à l'avant-garde en ce qui concerne la divulgation des informations, la transparence et l'ouverture dans l'Union et que, avant les élections législatives de 2009, il devrait lancer un plan d'action extraordinaire, par exemple dans le cadre de l'initiative e-Parlement, afin de proposer davantage d'informations, plus aisément accessibles, via son site internet, sur les points suivants:

   activités des députés, participation et présence aux travaux parlementaires, en termes absolus, relatifs et en pourcentage, accessibles aux citoyens par critères de recherche également(11),
   activités parlementaires en plénière, en commission, au sein des délégations et des organes internes: il conviendrait d'améliorer l'Observatoire législatif, en y incluant des références et des liens vers tous les documents pertinents (12); les travaux des commissions et des délégations devraient être retransmis en ligne sur le site du Parlement, comme le sont les séances plénières, être enregistrés et accessibles aux citoyens par le biais de critères de recherche; les organes internes (tels que la Conférence des présidents, le Bureau, le collège des questeurs, le groupe de travail sur la réforme du Parlement européen, etc.) devraient encourager et garantir le plus haut degré possible de transparence de leurs travaux vis-à-vis des autres députés et des citoyens, en autorisant l'accès à tous leurs documents,
   indemnités et dépenses des députés, conformément à la position prise par le Médiateur européen, selon laquelle l'accès à l'information devrait également valoir pour ce genre d'informations(13), ainsi que toutes les déclarations d'intérêts financiers de tous les députés, dans toutes les langues officielles de l'Union;
  

et invite les États membres, les parlements nationaux et les autres instances élues à faire de même en établissant un registre des activités des parlements et des députés;

6.  prie instamment la Commission de suivre la recommandation du Médiateur européen (plainte 3208/2006/GG) quant à son obligation d'intégrer des références à tous les documents au sens de l'article 3, point a, qui sont en sa possession dans le registre prévu à l'article 11 du [règlement (CE) n° 1049/2001], dans la mesure où cela n'a pas encore été fait;

7.  estime qu'il serait plus aisé de retrouver les documents et les informations si des normes communes (par exemple pour l'attribution de références aux différentes versions d'un même document, à ses amendements, à ses annexes et corrigenda)(14) s'appliquaient au dépôt, à l'enregistrement et à la réutilisation des documents par d'autres institutions législatives, grâce à l'utilisation de logiciels de traitement de texte libres, d'un multilinguisme efficace et de technologies permettant aux personnes handicapées d'avoir accès aux informations et aux documents, comme le suggère la Commission aux États membres dans sa communication concernant des solutions d'interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (COM(2008)0583) et comme le prévoit la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public(15);

8.  est convaincu que l'accès aux informations relatives aux institutions de l'Union demeure un parcours semé d'embûches pour le citoyen lambda, en raison de l'absence de politique interinstitutionnelle efficace et axée sur le citoyen en matière de transparence et de communication; estime que, quel que soit le point d'accès, les citoyens de l'Union devraient pouvoir suivre une procédure législative ou administrative donnée et avoir accès à tous les documents y afférents(16); conformément à une requête formulée dès 2001, une feuille de route interinstitutionnelle devrait être définie pour améliorer, simplifier et compléter les registres des institutions et leurs pages internet et les rendre interopérables; des institutions dont l'objectif est d'être à l'avant-garde du développement des techniques d'e-gouvernement devraient être en mesure et disposées à créer un véritable moteur de recherche interinstitutionnel qui faciliterait considérablement l'accès du public aux documents et à l'information;

9.  déplore vivement que, contrairement à ce que prévoit l'article 12 du règlement (CE) n° 1049/2001, nombre de documents législatifs préparatoires ne soient toujours pas enregistrés (tels que les "documents sans numéro" débattus principalement au sein des groupes de travail du Conseil dépendant du Coreper I) et que, lorsqu'ils le sont, aucun code interinstitutionnel ne leur est attribué, ce qui rend impossible la fusion dans une base de données interinstitutionnelle, dans le cadre du projet interinstitutionnel pilote sur la "transparence dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice" (Trans-JAI) lancé dès 2004 pour les procédures législatives dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (ELSJ); prend acte de la nouvelle date butoir (2010) annoncée en plénière par Mme Wallström, vice-présidente de la Commission, mais craint que ce délai ne soit pas non plus respecté si les institutions ne nomment pas sans plus tarder un officier de liaison chargé d'insérer le code interinstitutionnel manquant dans les documents originaux; est d'avis que la situation actuelle n'entraîne pas seulement un gaspillage des deniers publics, mais qu'elle sert aussi à maintenir les citoyens à bonne distance des travaux législatifs quotidiens dans les domaines très sensibles de l'ELSJ; invite instamment la Commission à avancer la date d'entrée en vigueur d'un tel instrument au début de la prochaine législature;

10.  estime que les institutions de l'Union devraient créer un portail/registre unique pour les informations et les documents, qui permettrait aux citoyens de suivre une procédure et d'avoir accès à tous les documents y afférents(17), tout d'abord en simplifiant et complétant leurs registres et pages internet, en établissant des interconnexions, puis en les regroupant dans un portail unique; plaide en faveur de la création, avant le début de la prochaine législature, d'un bulletin interinstitutionnel de suivi quotidien réunissant des informations et des documents liés aux activités et agendas législatifs et non législatifs de l'Union, ainsi que le prévoyait le projet Trans-JAI, projet fondé sur un accord interinstitutionnel de 2004 et qui n'est malheureusement pas encore opérationnel;

11.  invite les institutions de l'Union à garantir que, au moins avant le début de la prochaine législature:

   tout document préparatoire indique la référence à la procédure législative,
   tous les ordres du jour et résultats des délibérations du Conseil et des organes associés aux travaux de préparation font clairement référence aux documents de base et soient enregistrés et publiés en temps utile dans le registre du Conseil (y compris les "documents sans numéro"),
   les citoyens sont informés, de manière juste et transparente, sur leur organigramme, avec mention des attributions de leurs unités internes, le déroulement des travaux en leur sein et les délais indicatifs des dossiers relevant de leur champ de compétences, les services auxquels il convient de s'adresser pour obtenir une aide, des renseignements ou un recours administratif,
   toutes les propositions législatives sont accompagnées d'une étude d'impact accessible;

12.  invite les institutions de l'Union à améliorer la transparence des procédures de comitologie, ainsi que des accords négociés en première lecture entre les institutions dans le cadre des procédures de codécision (les "trilogues"), afin de garantir que ces accords interinstitutionnels soient pleinement conformes aux exigences de publicité, de transparence et d'ouverture des procédures législatives, avec la participation d'une assemblée parlementaire tenue de se réunir publiquement et de rendre publics les documents qu'elle examine;

13.  souligne qu'il conviendrait de réviser les procédures actuelles de législation déléguée (les "actes de comitologie"), qui représentent les neuf dixièmes des actes juridiquement contraignants adoptés chaque année par les institutions de l'Union, et de les appliquer de manière à garantir les principes démocratiques et la transparence; insiste sur le fait que l'identité, les débats et les votes des membres des comités de comitologie devraient être rendus publics, que les parlementaires nationaux et européens, ainsi que les citoyens, devraient avoir immédiatement accès aux documents du registre de la comitologie, dès qu'ils sont envoyés aux membres des comités de comitologie (selon l'engagement pris par M. Barnier, ancien membre de la Commission); estime qu'il faudrait accroître la transparence des propositions de règlement, et que le Parlement devrait traiter ces propositions de la manière la plus ouverte et la plus transparente possible, afin d'éviter des situations opaques, telles que celles qui se sont produites dans le cas des règlements sur la sécurité aérienne relatifs aux liquides et aux scanners corporels;

14.  estime que, en vertu du principe de coopération loyale entre les institutions, ces dernières sont tenues, notamment lorsqu'elles examinent des dossiers législatifs, des traités internationaux (par exemple, coopération UE-États-Unis dans le domaine de la JAI, des données des dossiers passagers et de la protection des données) ou des procédures de nomination (par exemple, la nomination du directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne), d'échanger toutes les informations et tous les documents pertinents, fussent-ils sensibles ou confidentiels, et qu'il est urgent d'améliorer les pratiques actuelles en la matière;

15.  salue les efforts du Médiateur européen visant à garantir une plus grande transparence des institutions de l'Union, et partage l'avis exprimé par ce dernier, en accord avec le Contrôleur européen de la protection des données, sur l'équilibre entre la protection des données et le respect de la vie privée relevant du règlement (CE)n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(18), d'une part, et le règlement (CE) n° 1049/2001, d'autre part; demande au Médiateur européen de préparer un rapport sur l'accès aux documents à l'attention du Parlement prochainement élu, abordant les questions soulevées dans la présente résolution;

16.  invite les institutions de l'Union et les États membres à promouvoir une culture administrative commune de la transparence, fondée sur les principes énoncés dans l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, la jurisprudence de la CJCE, les recommandations du Médiateur européen et les meilleures pratiques des États membres; estime que, à l'instar de ce qui se passe pour la protection des données, chaque direction générale des institutions de l'Union devrait garantir le dépôt, l'enregistrement, le classement, la déclassification et la diffusion des documents, conformément au principe de bonne administration, au règlement (CE) n° 1049/2001 et au règlement des institutions de l'Union concernées;

17.  plaide en faveur du lancement d'une année européenne de la transparence et pour la promotion d'une campagne européenne en faveur de la transparence en 2009, à l'occasion des élections européennes, afin que les citoyens prennent conscience de leurs droits d'accès aux documents de l'Union et des normes de publicité, d'ouverture et de transparence qui prévalent dans l'Union ainsi que dans les États membres;

18.  estime que la transparence au niveau de l'Union devrait trouver son pendant dans les États membres lorsque ceux-ci transposent la législation de l'Union dans leur droit national; invite les parlements nationaux et la conférence des commissions des affaires communautaires et européennes des parlements de l'Union européenne à examiner les propositions contenues dans la présente résolution et à prendre des mesures en faveur de la création d'un registre de l'Union des activités des parlements et des députés, qui pourrait servir à garantir et accroître la coopération et la consultation mutuelles entre l'Union, le Parlement et les parlements nationaux, en s'inspirant aussi des meilleures pratiques en matière de transparence dans le cadre de l'e-Parlement et de l'e-gouvernement;

19.  prend acte des préoccupations exprimées par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe dans son avis n° 270(2008) quant au projet de Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents officiels et invite les États membres à inclure à tout le moins les amendements présentés par les membres de cette assemblée dans le projet de Convention;

20.  invite le Conseil européen et la CJCE (dans le cas de cette dernière, pour ce qui est de ses procédures administratives), qui sont les deux seules instances à ne pas encore appliquer le règlement (CE) n° 1049/2001 à leurs documents, à prendre des mesures adéquates pour remédier à cette situation;

21.  invite les institutions de l'Union à œuvrer en faveur d'une loi ambitieuse sur la liberté de l'information dans l'Union, sur la base de l'actuelle proposition de révision du règlement (CE) n° 1049/2001;

22.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et parlements des États membres, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Conseil de l'Europe.

(1) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
(2) JO L 243 du 27.9.2003, p 1.
(3) JO C 298 du 30.11.2002, p. 1.
(4) Point 68 de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Turco.
(5) Le contenu d'un document couvert par une exception (comme un "avis juridique") devrait être examiné afin d'évaluer quelles sont les parties relevant de l'exception; le risque lié à la divulgation doit, pour pouvoir être invoqué, "être raisonnablement prévisible, et non purement hypothétique"; il convient de mettre en balance ce risque et "l'intérêt général à ce que ce document soit rendu accessible, eu égard aux avantages découlant[...] d'une transparence accrue, à savoir une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi qu'une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l'administration à l'égard des citoyens dans un système démocratique".
(6) "En effet, la possibilité, pour les citoyens, de connaître les fondements des actions législatives est une condition de l'exercice effectif, par ces derniers, de leurs droits démocratiques" (point 46 de l'arrêt Turco). Constitue un intérêt public supérieur au sens du règlement (CE) nº 1049/2001"le fait que la divulgation des documents [...] surgissant lors du débat sur des initiatives législatives est de nature à augmenter la transparence et l'ouverture du processus législatif et à renforcer le droit démocratique des citoyens européens " (point 67 de l'arrêt Turco).
(7) Point 59 de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Turco.
(8) Point 69 de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Turco.
(9) Point 70 de l'arrêt de la CJCE dans l'affaire Turco.
(10) JO L 43 du 15.2.1983, p. 1.
(11) Exemples: nombre de jours de présence de chaque député, émargements et/ou votes, votes par appel nominal, en plénière et en commission; réunions d'organes institutionnels auxquelles ils participent, plénière et/ou commission et/ou délégation, etc., les données devraient également être accessibles par critères de recherche, tels que nom du député/plénière/commission/délégation/votes/présence/jour/mois/année/législature, etc., et les sites des députés, ainsi que d'autres sites pertinents, devraient proposer un lien vers cette page; les sites des députés devraient contenir ces informations, ainsi que le nom des assistants, les avis rendus, les amendements déposés en commission et en plénière à des rapports ou d'autres textes, les explications de vote, les interventions audio-vidéo, les déclarations écrites signées, accompagnées de la liste de tous les signataires, etc.
(12) Procédures et documents en commission, tels que premier rapport et amendements, avis d'autres commissions, avis du service juridique, amendements déposés en plénière, votes par appel nominal, courriers interinstitutionnels, notamment en rapport avec des procédures législatives, au niveau des commissions et en séance, etc.
(13) Projet de recommandation du Médiateur européen au Parlement européen dans le cadre de la plainte 3643/2005/(GK)WP.
(14) Actuellement, la Commission, le Parlement et le Conseil suivent des procédures différentes.
(15) JO L 345 du 31.12.2003, p. 90.
(16) Proposition de base, procès-verbaux des réunions, rapports, amendements, votes, résultat des votes, débats, texte en vigueur, mise en œuvre dans les États membres, rapports d'évaluation, etc.
(17) Proposition de base, procès-verbaux des réunions, rapports, amendements, votes, résultat des votes, débats, texte en vigueur, mise en œuvre dans les États membres, rapports d'évaluation, etc.
(18) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

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