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Procédure : 2011/2318(INI)
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Cycle relatif au document : A7-0290/2012

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A7-0290/2012

Débats :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

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PV 22/11/2012 - 13.16
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P7_TA(2012)0461

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Jeudi 22 novembre 2012 - Strasbourg
Dimension extérieure de la politique commune de la pêche
P7_TA(2012)0461A7-0290/2012

Résolution du Parlement européen du 22 novembre 2012 sur la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (2011/2318(INI))

Le Parlement européen,

–  vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

–  vu la communication de la Commission du 13 juillet 2011 relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche (la «communication») (COM(2011)0424);

–  vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM);

–  vu l’accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs;

–  vu le code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), adopté en octobre 1995 par la Conférence de la FAO (le «code de conduite»);

–  vu la convention sur l’accès à l’information, la participation du public aux processus décisionnels et l’accès à la justice en matière d’environnement, adoptée en juin 1998 à Aarhus;

–  vu le plan d’action international pour la gestion de la capacité de pêche de la FAO, approuvé par le Conseil de la FAO en novembre 2000 (PAI-Capacité);

–  vu le rapport de la FAO sur la situation mondiale des pêches et de l'aquaculture 2010;

–  vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (règlement INN)(1) et le règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (règlement relatif aux autorisations pour les activités de pêche)(2);

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la politique commune de la pêche (règlement de base) (COM(2011)0425) présentée par la Commission;

–  vu sa résolution du 17 novembre 2011 sur le combat contre la pêche illégale au niveau mondial - le rôle de l’Union européenne(3);

–  vu sa résolution du 25 février 2010 sur le Livre vert sur la réforme de la politique commune de la pêche(4);

–  vu sa résolution du 8 juillet 2010 sur le régime d’importation dans l’UE des produits de la pêche et de l’aquaculture dans la perspective de la réforme de la PCP(5);

–  vu sa résolution du 12 mai 2011 sur l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la Mauritanie(6);

–  vu sa résolution du 14 décembre 2011 sur le futur protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc(7);

–  vu les conclusions adoptées par le Conseil Agriculture et pêche des 19 et 20 mars 2012 sur la dimension extérieure de la PCP;

–  vu l’article 48 de son règlement;

–  vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission du développement et de la commission du commerce international (A7-0290/2012);

A.  considérant que, à l'échelle de la planète, les deux tiers des océans échappent à toute juridiction nationale et que tout régime juridique global et exhaustif de gestion de la pêche doit être fondé sur la convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer et sur les instruments juridiques pertinents; qu'une gestion durable de la pêche revêt une importance stratégique pour les communautés côtières qui en dépendent ainsi que pour la sécurité alimentaire;

B.  considérant que, d'après la dernière estimation réalisée par la FAO, 85 % des faibles stocks halieutiques mondiaux pour lesquels des informations sont disponibles sont soit entièrement exploités, soit surexploités, mais que le rapport 2010 de la FAO fait cependant état de progrès, dans le monde entier, en ce qui concerne la récupération de stocks surexploités et des écosystèmes marins grâce à la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion;

C.  considérant que, du fait d'une combinaison de ses activités de pêche, des investissements réalisés par ses ressortissants, de ses accords bilatéraux conclus dans le secteur de la pêche et de sa participation à l'ensemble des principales organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), l'UE est l'un des principaux acteurs de premier plan de la pêche mondiale, qui maintient une présence forte et une importante activité dans l'ensemble des mers et des océans de la planète tout en encourageant les bonnes pratiques et le respect des droits fondamentaux;

D.  considérant que l'UE est l'un des plus importants marchés pour les produits de la pêche et le principal importateur mondial de produits de la pêche, avec une consommation s'élevant à 11 %, en volume, de la production halieutique mondiale et des importations à hauteur de 24 %, en valeur, des produits de la pêche bien qu'elle ne représente que 8% des captures mondiales (2% si l'on ne prend en compte que les eaux étrangères);

E.  considérant qu'au sein des ORGP, les quotas se sont principalement basés sur les captures historiques, ouvrant un accès préférentiel des stocks halieutiques mondiaux aux pays développés; qu'il convient désormais de prendre en compte la pêche pratiquée par les pays en développement côtiers qui, depuis des générations, dépendent des pêches adjacentes, une réalité que l'UE de soit de respecter;

F.  considérant que l’UE doit assurer la cohérence des politiques pour le développement, conformément à l’article 208, paragraphe 1, du TFUE selon lequel «l’Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement»;

G.  considérant que l'UE doit également mettre en œuvre l'ensemble de ses autres politiques à l'égard des pays tiers de façon cohérente et coordonnée, y compris dans les domaines de la pêche, du commerce, de l'emploi, de l'environnement, et en ce qui concerne ses objectifs de politique étrangère et la réalisation de la stratégie Europe 2020;

H.  considérant que, dans de nombreux cas, pour assurer une pêche durable, il convient d'améliorer les données relatives aux stocks halieutiques constitués par l'UE, ou destinés au marché européen, en ce qui concerne leur statut et d'assurer la diffusion des informations relatives aux captures totales réalisées par les navires locaux et les autres navires de pays tiers;

I.  considérant qu'il faudra disposer d'études scientifiques rigoureuses pour déterminer les pêcheries enregistrant ou susceptibles d'enregistrer une surcapacité des flottes;

J.  considérant que la PCP doit constituer un outil permettant à l'UE de montrer au monde la façon de pratiquer une activité halieutique responsable et de promouvoir l'amélioration de la gestion internationale des pêcheries grâce à l'application des normes européennes de gestion des flottes;

K.  considérant que l'UE doit jouer un rôle décisif dans le cadre de la mobilisation de la Communauté internationale en faveur de la lutte contre la pêche INN;

1.  salue la communication de la Commission ainsi que les nombreuses propositions constructives qu'elle contient en vue d'encourager la durabilité des activités de pêche et liées à la pêche de l'UE en dehors des eaux communautaires, y compris dans les régions ultrapériphériques; estime cependant que la portée de ce document n'est pas suffisamment large, car trop focalisée sur les accords bilatéraux et les organisations multilatérales, et qu'elle devrait aborder de façon intégrée la problématique des autres activités qui visent à fournir des produits à destination du marché de l'UE;

2.  insiste sur la nécessité pour l'UE de travailler sur la base de sa cohérence politique visant à l'amélioration de la gouvernance de la pêche internationale

3.  juge capital de coordonner la politique extérieure et la politique de coopération pour conclure des accords de pêche durable et créer les synergies nécessaires pour contribuer, d'une façon plus efficace, au développement des pays tiers associés;

4.  estime que la taille du marché des produits de la pêche de l'UE et la dispersion géographique des activités des navires battant pavillon européen et appartenant à l'UE imposent à cette dernière un niveau de responsabilité élevé pour ce qui est de garantir la durabilité de son empreinte écologique et de son impact socio-économique, de fournir des produits de la pêche de première qualité aux consommateurs en Europe, et dans les autres pays dans lesquels les produits de la pêche et les produits connexes sont commercialisés, et de contribuer au tissu économique et social des populations côtières vivant de la pêche, tant dans l'UE qu'ailleurs;

5.  est convaincu que la pêche opérée dans l'intérêt de l'UE à l'intérieur et en dehors des eaux communautaires, et les produits de la pêche destinés au marché de l'UE, devraient être soumis à des normes identiques sur le plan de la durabilité écologique et sociale et de la transparence, et que ces principes devraient être défendus et exigés auprès des pays tiers, tant au niveau bilatéral que multilatéral; estime qu'elle devrait appliquer l'interdiction de rejet parallèlement à son instauration dans les eaux de l'UE pour les mêmes espèces, avec contrôle par vidéosurveillance et par des observateurs, moyennant l'aménagement de dérogations adéquates pour éviter les fluctuations du prix des produits consommés localement;

6.  rappelle que les politiques de l'UE doivent être cohérentes avec les objectifs du développement tels que définis à l'article 208 du traité FUE; précise qu'une telle cohérence exige de la coordination tant au sein de la Commission elle-même qu'au sein des gouvernements nationaux et entre la Commission et les gouvernements des différents États membres;

7.  réaffirme que pour améliorer la cohérence de ses décisions, les actions de l'UE doivent intégrer les aspects relatifs à la politique commerciale, à la politique de la santé, à la politique de l'emploi, à la politique de voisinage, à la politique environnementale, à la politique maritime, à la politique extérieure et à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020;

8.  rappelle que le PAI-Capacité (plan d'action international pour la gestion de la capacité de pêche) a demandé à l'UE, pour 2005 au plus tard, de développer et de mettre en œuvre un système de gestion des capacités de pêche; invite la Commission à expliquer pourquoi elle semble suivre des approches contradictoires en ce qui concerne la gestion de ces capacités en proposant de geler ces dernières au sein de certaines ORGP, tout en proposant de supprimer les principales limites de capacité réglementaires pour les navires européens; invite la Commission à promouvoir les mécanismes bilatéraux et multilatéraux qui permettront d'adapter les capacités de pêche aux ressources disponibles, adaptation nécessaire à l'exploitation durable des ressources par l'ensemble des flottes qui opèrent dans ces zones;

9.  estime que les principes et objectifs de la dimension extérieure de la PCP devraient être entérinés dans le règlement de base;

Dispositions générales

10.  note que le maintien des accords de pêche en vigueur et la recherche de nouvelles possibilités de pêche dans les pays tiers devraient être un objectif prioritaire de la politique extérieure de la pêche et prévient que lorsque la flotte de l'UE cesse d'opérer dans les zones de pêche d'un pays tiers, ces possibilités de pêche sont en principe redistribuées à d'autres flottes qui répondent à des normes de conservation, de gestion et de durabilité très inférieures à celles que préconise et défend l'UE;

11.  prie instamment la Commission d'appuyer clairement les principes et les objectifs définis aux fins d'une pêche durable sur le plan environnemental, économique et social, en haute mer et dans les eaux relevant des juridictions nationales, auprès de l'ensemble des forums internationaux auxquels l'UE est partie, et de mettre en œuvre rapidement et de façon efficace les décisions qui y seront prises;

12.  insiste sur le fait que l'UE devrait élaborer une stratégie spécifique en matière de pêche et de gestion des ressources maritimes vivantes impliquant tous les États côtiers non européens de la Méditerranée;

13.  prie instamment la Commission de faire progresser l'action mondiale et multilatérale en faveur de la pêche durable et de la conservation de la biodiversité marine, tout en transformant les dialogues engagés dans ce cadre avec des pays tels que les États-Unis, le Japon, la Russie et la Chine, et les autres pays tiers qui maintiennent une forte présence sur les océans du globe, en partenariats concrets qui permettront de s'attaquer aux questions cruciales que sont l'élimination de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la réduction de la surpêche et de la capacité des flottes si nécessaire et le renforcement du contrôle et de la gouvernance de la pêche en haute mer, conformément aux principes de la CNUDM et des autres instruments pertinents;

14.  prie instamment la Commission de promouvoir le droit international, et notamment la Convention sur le droit de la mer (CNUDM) et la participation aux conventions de l'OIT, et de contrôler le respect de ces règles; encourage la Commission à coopérer avec les pays tiers au sein de tous les forums adéquats, et notamment au sein des organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP);

15.  est convaincu que l'UE devrait lancer une initiative à l'échelle des Nations unies pour mettre en place un système international de documentation des captures et de la traçabilité pour toutes les grandes espèces de poissons faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux, basé sur le principe de la responsabilité de l'État de pavillon et compatible avec la règlementation INN, qui servira à renforcer le respect des mesures actuelles de gestion et de conservation et à lutter contre la pêche INN afin d'encourager une consommation responsable;

16.  demande à la Commission de faire appliquer de façon plus radicale le règlement (CE) n° 1005/2008 sur la pêche INN, notamment à l'égard des parties contractantes des ORPG qui ne collaborent pas activement à l'établissement et à l'application des principaux mécanismes de lutte contre la pêche INN;

17.  considère que l'UE devrait se mobiliser au sein des Nations unies pour que l'on s'interroge sur la manière dont la communauté internationale pourrait répondre à:

   la nécessité d'instaurer un système international de gouvernance des océans plus régionalisé et intégré, tant en ce qui concerne les ressources marines vivantes qu'en ce qui concerne les autres ressources,
   la pollution et les effets du changement climatique sur les mers et les océans, y compris la protection et la réhabilitation des précieux puits de carbone bleus; et
   les normes sociales et les conditions de travail;

18.  insiste sur l’importance des négociations menées au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur la discipline en matière de subventions dans le secteur de la pêche et invite l’UE à jouer un rôle plus actif dans ces discussions;

19.  note la nécessité de créer des mécanismes de promotion des produits de la pêche ayant une origine durable du point vue écologique et équitable du point de vue social au sein et à l'extérieur de l'UE;

20.  signale que l'un des objectifs prioritaires de la dimension extérieure de la PCP doit être de garantir l'avenir de la flotte européenne de pêche lointaine, notamment dans la mesure où elle détient des droits de pêche ayant servi de base au développement économique et social des pays où elle opère;

Accords de pêche bilatéraux

21.  estime que les accords de pêche bilatéraux, ou accords de pêche durable (APD) comme la Commission propose de les appeler, négociés entre les partenaires et mis en œuvre de manière équitable, devraient bénéficier aux deux parties, en apportant au pays tiers des ressources économiques, une expertise technique et scientifique ainsi qu'une assistance en vue d'améliorer la gestion et la bonne gouvernance de la pêche, tout en permettant la poursuite des activités de pêche des navires de l'UE qui sont une source d'approvisionnement importante pour l'UE et pour les marchés de certains pays en développement, tant pour les produits frais que pour les conserves;

22.  demande que l'UE s'efforce de conclure, le plus rapidement possible, des accords de coopération en matière de pêche durable avec les pays voisins dans lesquels l'Union s'engage à apporter un soutien financier et technique afin de mettre en place une politique plus concertée et cohérente, le but étant de parvenir à une politique harmonisée et durable en matière de pêche dans tous les bassins maritimes partagés et d'augmenter ainsi l'efficacité de la PCP dans toutes les régions concernées; demande que ces accords soient conclus dans un esprit de coopération juste et équitable et de respect des droits de l'homme, et visent à partager les responsabilités de façon équitable entre l'Union et le pays partenaire concerné;

23.  afin d'améliorer la coopération avec les pays voisins et la gestion des stocks partagés, invite l'UE à conclure avec ces pays des accords de coopération durable en matière de pêche, qui devraient viser non à obtenir des droits de pêche pour les navires de l'UE, mais à instaurer une situation où l'UE apporterait un soutien financier et technique en vue d'établir, dans le pays tiers partenaire, des règles de gestion durable comparables à celles de l'UE;

24.  rappelle que, pour 'l'analyse de l'impact de ce qu'il est désormais convenu d'appeler les accords de pêche durable/APD, il convient d'établir une nette distinction entre les aides destinées au développement du secteur halieutique dans les pays tiers et les aides résultant de la perception des droits de pêche;

25.  regrette toutefois que les accords européens bilatéraux n'aient pas toujours permis à ces avantages potentiels de voir le jour, et souligne la nécessité de réaliser des analyses d'impact pour les régions ultrapériphériques chaque fois que celles-ci seront concernées, conformément aux dispositions de l'article 349 du traité, tout en reconnaissant que des progrès substantiels ont été réalisés depuis la dernière réforme; estime que de meilleures évaluations scientifiques sur les stocks halieutiques, la transparence, le respect des objectifs, les avantages pour la population locale, et l'amélioration de la gouvernance de la pêche sont essentiels pour que les accords donnent de bons résultats;

26.  salue l'intention de la Commission d'intégrer plusieurs dispositions dans les accords bilatéraux à venir, notamment: le respect du principe de l'accès limité aux ressources scientifiquement avérées, excédentaires par rapport aux propres capacités de l'État côtier, conformément aux dispositions de la CNUDM; une clause relative aux droits de l'homme, conformément aux accords internationaux sur les droits de l'homme; et une clause d'exclusivité, bien que cette dernière doive être renforcée et rendue compatible au moyen d'accords, en veillant en toutes circonstances au strict respect des principes démocratiques;

27.  estime que les accords bilatéraux conclus par l'UE doivent respecter non seulement l'article 62 de la CNUDM relatif aux stocks excédentaires, mais aussi ses articles 69 et 70 relatifs aux droits des pays sans littoral ou géographiquement désavantagés de la région, notamment du point de vue des besoins nutritionnels et socio-économiques des populations locales;

28.  est d'avis que la clause sur les droits de l'homme doit être appliquée sans discrimination de la même manière dans tous les pays et pas seulement dans les accords de pêche, mais aussi dans les accords commerciaux; estime que tout doit être mis en œuvre, au sein de l'OMC, pour pénaliser la production des pays qui ne respectent pas encore les droits de l'homme et/ou utilisent de la main-d'œuvre infantile pour la production de leurs usines et qui discriminent les femmes en ne les rétribuant pas et en ne reconnaissant pas leur activité ni leur contribution économique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture;

29.  encourage la mise en œuvre d'une gestion intégrée basée sur les écosystèmes dans les nouveaux accords et les accords existants;

30.  estime que la hausse de la contribution des entreprises dans les futurs accords de pêche doit aller de pair avec un renforcement de la capacité d'influence du secteur sur les normes et les mesures techniques que la Commission négocie dans ces accords,

31.  estime que le règlement relatif aux autorisations pour les activités de pêche devrait être modifié de sorte que les navires battant pavillon de l'UE temporairement désinscrits du registre d'un État membre en vue de trouver des possibilité de pêche ailleurs ne soient pas autorisés, pendant une période de 24 mois, à bénéficier des possibilités de pêche au titre d'APD et de leurs protocoles déjà en vigueur au moment de leur désinscription s'ils réintègrent ensuite un registre européen; estime que la même règle devrait s'appliquer aux changements de pavillon temporaires dans le cadre d'activités de pêche régies par des ORGP;

32.  considère que la clause sociale actuellement en vigueur devrait être renforcée afin d'inclure le respect de la convention 188 de l'Organisation internationale du travail (OIT), la Recommandation 199 de l'OIT sur le travail dans la pêche, ainsi que les huit conventions fondamentales de l'OIT(8), pour assurer aux membres d'équipage domiciliés en dehors de l'UE et travaillant à bord de navires battant pavillon de l'Union des conditions de travail égales à celles dont bénéficient les travailleurs domiciliés dans l'Union;

33.  est convaincu que les APD devraient contribuer au développement durable dans les pays tiers partenaires et encourager le secteur privé local, et notamment les pêches à petite échelle et les PME; à cette fin, demande l'emploi accru de pêcheurs locaux et le développement d'industries de transformation et d'activités de commercialisation locales et durables;

34.  encourage la Commission à poursuivre ses efforts en vue d'obtenir des données toujours plus complètes et fiables des États côtiers sur le volume total de la pêche pratiquée dans leurs eaux, y compris les captures, exigence nécessaire à la mission difficile d'identification des excédents, de manière à prévenir la surexploitation; fait observer que les politiques de l'UE en matière de pêche et de développement pourraient promouvoir les améliorations nécessaires de la capacité des pays tiers à fournir ces informations;

35.  appelle en outre la Commission à promouvoir une plus grande transparence au moment de fixer les niveaux d'exploitation des ressources halieutiques dans les eaux relevant de la compétence des États côtiers;

36.  réaffirme que, conformément au principe de respect du lien traditionnel entre les communautés côtières et les eaux dans lesquelles elles ont eu l'habitude de pêcher, les navires de l'UE ne devraient pas être mis en concurrence avec les pêcheurs locaux pour les mêmes ressources ou sur les marchés locaux; rappelle qu'il convient d'encourager la coopération entre les opérateurs locaux et ceux de l'UE, et insiste par conséquent sur la nécessité de calculer avec précision l'excédent;

37.  considère que l'UE doit multiplier ses efforts pour aider les pays tiers avec lesquels elle négocie des accords bilatéraux à fournir des données et des informations suffisantes aux fins de l'évaluation fiable des stocks, et que le financement européen d'un navire de recherche scientifique dans les régions parcourues par la flotte européenne permettrait de renforcer considérablement les analyses scientifiques des stocks halieutiques, ce qui constitue une condition préalable à tout APD;

38.  demande que les campagnes de recherche menées par les navires de recherche scientifique de différents États membres dans les régions parcourues par la flotte européenne soient encouragées en coopération avec les États côtiers, y compris pour associer les scientifiques locaux à ces recherches; demande d'améliorer la coordination entre les États membres et la Commission à cet égard et d'augmenter les financements afin d'élargir la recherche scientifique aux eaux non européennes;

39.  considère qu'il convient, parallèlement, de renforcer les efforts visant à obtenir les données nécessaires des pays tiers avec lesquels l'UE a conclu des accords de pêche bilatéraux afin d'évaluer l'efficacité des accords et le respect des conditions, par exemple le bénéfice qu'en retirent les populations locales;

40.  souligne l'importance des groupes scientifiques conjoints chargés de rendre des avis scientifiques sur l'état des ressources halieutiques basés sur les meilleures données disponibles en vue d'éviter la surpêche, étant donné que le secteur de la pêche joue un rôle majeur dans la garantie de la sécurité alimentaire dans de nombreux pays en développement; insiste pour que ces groupes disposent des moyens financiers, techniques et humains adéquats pour accomplir leurs fonctions et pour travailler en concertation avec les ORGP;

41.  invite la Commission à promouvoir, d'une manière générale, le renforcement de la coopération scientifique et technique ciblée au niveau des APP, par exemple en renforçant le rôle des commissions scientifiques conjointes; demande également que des efforts soient menés pour harmoniser les conditions d'hygiène et les conditions sanitaires entre l'UE et les pays tiers;

42.  soutient pleinement le concept du découplage des compensations financières versées en vue d'accéder aux ressources halieutiques à partir du soutien sectoriel au développement; souligne avec force que les armateurs devraient s'acquitter d'une partie équitable, conforme aux conditions de marché, des coûts exposés lors de l'acquisition de droits d'accès aux zones de pêche dans le cadre d'un accord de pêche bilatéral; demande une analyse détaillée de la partie à acquitter par les armateurs pour la délivrance d'une autorisation de pêche, incluant les captures potentielles et les coûts de fonctionnement; estime qu'il est impératif d'améliorer le contrôle du soutien sectoriel, avec la possibilité de suspendre les paiements en cas de non respect des engagements par les États côtiers;

43.  insiste pour que les financements destinés au soutien sectoriel soient plus efficaces et permettent d'obtenir de meilleurs résultats quantitativement et qualitativement, en accordant la priorité à la recherche scientifique, à la collecte des données et au contrôle et à la gestion des activités de pêche;

44.  appelle la Commission à veiller à ce que l'enveloppe pour l'appui sectoriel dans le cadre des APD vise à soutenir les capacités administratives et scientifiques des pays tiers et à aider les petites et moyennes entreprises, renforce les objectifs de la coopération au développement de l'UE et soit cohérente avec le plan national de développement du pays signataire; demande que cette enveloppe ne se substitue pas à la coopération en matière de pêche prévue dans d'autres accords ou instruments de coopération mais la complète de façon cohérente, complémentaire, transparente, efficace et mieux ciblée;

45.  prie instamment la Commission, lorsqu'elle négocie des APD, de s'efforcer d'obtenir des États côtiers qu'ils dédient une partie minimale de l'aide sectorielle au développement accordée au titre de l'APD à des projets ayant pour objectif la reconnaissance, la promotion et la diversification du rôle des femmes dans le secteur de la pêche, ce qui garantirait l'application du principe de l'égalité de traitement et d'égalité des chances pour les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne la formation et l'accès au financement et aux prêts;

46.  estime qu'il doit être tenu compte du soutien sectoriel au développement lors de la prise des décisions pertinentes à l'avenir;

47.  insiste pour que la Commission supervise de près la mise en œuvre des accords bilatéraux et envoie des rapports annuels au Parlement et au Conseil, et pour que des évaluations soient réalisées par des experts externes et indépendants, en vue d'être envoyées aux colégislateurs en temps utile avant toute négociation de nouveaux protocoles, le tout étant rendu public sous réserve des règles applicables en matière de protection des données, et disponible au minimum dans trois langues officielles de l'Union européenne;

48.  souligne la nécessité d'être adéquatement associé à la préparation et au processus de négociation ainsi qu'au suivi à long terme et à l'évaluation du fonctionnement des accords bilatéraux, conformément aux dispositions du TFUE; insiste pour que le Parlement soit pleinement et immédiatement informé, au même titre que le Conseil, à toutes les étapes de la procédure relative aux APP, conformément à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 218, paragraphe 10, du TFUE; réaffirme sa conviction de devoir être représenté par des observateurs aux réunions des commissions mixtes prévues par les accords dans le secteur de la pêche, et insiste pour que la société civile, y compris les représentants européens et non européens du secteur de la pêche, participent également comme observateurs à ces réunions;

49.  est favorable au lancement d'audits scientifiques visant à évaluer les stocks de poissons avant la négociation des accords et invite les pays tiers à notifier l'effort de pêche exercé dans leurs eaux par les flottes d'autres pays, afin que ces objectifs puissent réellement être atteints;

50.  est convaincu qu'une totale transparence sur les captures, les paiements et la mise en œuvre de l'aide sectorielle constituera un outil indispensable pour le développement d'une pêche responsable et durable, basée sur la bonne gouvernance et la lutte contre l'utilisation abusive des aides de l'UE et la corruption;

51.  insiste également sur la nécessité d'une meilleure transparence pendant les négociations ainsi que pendant l'exécution des accords de pêche, de la part de l'UE comme de la part des pays tiers;

52.  insiste pour que les États membres déclarent leurs captures sur une base quotidienne aux États côtiers et respectent pleinement les règles qui s'appliquent aux eaux territoriales des pays partenaires;

53.  est fermement convaincu que la Commission devrait faire en sorte que les négociations avec des pays tiers en vue de nouveaux accords ou de protocoles à des accords de pêche bilatéraux soient lancées bien avant la date d'expiration de ces dispositions; dans ce contexte, insiste sur 'le fait qu'il importe d'impliquer le Parlement de façon précoce afin d'éviter l'application provisoire de ces dispositions, qui entraîne des faits accomplis irréversibles contraires aux intérêts de l'UE comme du pays tiers concerné;

54.  est convaincu que le secteur européen de la pêche devrait supporter une grande partie des coûts liés à l'acquisition des droits d'accès aux zones de pêche en dehors de l'Union dans le cadre d'un accord de pêche bilatéral ou multilatéral;

55.  estime qu'il conviendrait d'offrir une dimension régionale au processus de négociation et de mise en œuvre des accords bilatéraux de l'UE, notamment en ce qui concerne les thoniers, et, si nécessaire, d'établir clairement le lien entre les termes de ces derniers et les mesures de gestion et les performances des ORGP pertinentes;

56.  au niveau régional, se voit dans l'obligation de faire part à la Commission de sa préoccupation due au recul manifeste enregistré en ce qui concerne les mesures politiques relatives à l'engagement des marins, pour lesquelles on observe, dans la plupart des cas, un retour progressif aux politiques insoutenables de recrutement basées sur la nationalité plutôt qu'un recrutement de ressortissants des pays ACP en général;

57.  estime qu'il convient de conclure des accords bilatéraux pour stimuler les investissements de l'Union dans le domaine de la pêche avec les pays avec lesquels il n'existe actuellement aucun accord d'association compte tenu de l'absence de possibilités de pêche excédentaires, ce qui permettrait de parvenir à une pêche durable; signale également que, dans ce contexte, la coordination des fonds européens pour le développement et des fonds concernant les accords bilatéraux est prioritaire;

Organisations régionales de gestion des pêches (ORGP)

58.  prie instamment l'UE d'assumer un rôle de chef de file dans le processus de renforcement des ORGP afin d'améliorer leurs performances, notamment au moyen d'évaluations régulières réalisées par des organismes indépendants sur la manière dont elles accomplissent leurs objectifs, et de garantir que les recommandations fournies dans ces évaluations soient mises en œuvre rapidement et intégralement; prie instamment l'UE de faire en sorte que toutes les ORGP possèdent un comité de conformité efficace, et estime que les cas avérés dans lesquels des États se rendraient coupables de manquements manifestes devraient entraîner des sanctions dissuasives, proportionnées et non discriminatoires, notamment des réductions de quotas, d'effort de pêche, de capacités autorisées, etc.;

59.  demande à la Commission que davantage de moyens budgétaires soient consacrés aux ORGP, car elles jouent un rôle clé dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

60.  estime que l'UE devrait œuvrer en faveur d'un système décisionnel plus performant au sein des ORGP, permettant d'aller au-delà de l'approche du «plus petit dénominateur commun» pouvant résulter d'un consensus, tout en reconnaissant la nécessité du dialogue avant de recourir au vote lorsque le consensus n'est pas possible; estime que des plans pluriannuels devraient être encouragés;

61.  estime que l'Union doit mieux coordonner ses politiques en matière de pêche et de développement et engager des dialogues et des partenariats systématiques et à long terme avec d'autres États de pavillon, de marché et côtiers afin d'arriver à une meilleure gestion des pêches et à une sécurité alimentaire accrue dans le monde entier;

62.  invite la Commission à faire œuvre de pionnier en promouvant l'instauration d'un vaste réseau de champ d'action des ORGP pour que la totalité de la pêche hauturière soit gérée de manière efficace en suivant une approche écosystémique et de précaution favorisant la conservation des ressources; à cet égard, rappelle qu'il est favorable à la création de nouvelles ORGP s'il n'en existe pas, ainsi qu'à un élargissement des compétences des ORGP existantes par la révision de leurs conventions;

63.  note que, sous l'effet du changement climatique et de la modification de la répartition des espèces, de nouvelles zones de pêche sont en train de s'ouvrir dans les eaux arctiques; estime que l'UE devrait prendre des initiatives pour assurer une gestion efficace des activités de pêche (par les ORGP existantes ou par la création d'une nouvelle ORGP) en vue de la gestion durable et de la conservation des stocks dans ces eaux; considère que la pêche devrait être limitée initialement afin de permettre l'évaluation scientifique des stocks arctiques et des pêches qu'ils peuvent supporter à long terme;

64.  fait remarquer que la mer Noire aurait intérêt à bénéficier d’une nouvelle ORGP, et prie instamment la Commission de proposer sa création;

65.  est convaincu que les ORGP doivent développer des systèmes de gestion en mesure de maintenir les stocks au dessus du RMD, de garantir une allocation transparente et équitable des ressources en utilisant des incitations basées sur des critères environnementaux et sociaux, ainsi que sur celui des captures historiques, afin d'obtenir des possibilités de pêche qui tiennent également compte, par conséquent, des droits et aspirations légitimes des pays en développement ainsi que de l'attente des flottes qui pêchent durablement dans ces eaux, tout en garantissant que les mesures de gestion et de conservation soient intégralement mises en œuvre par l'ensemble des membres;

66.  s'oppose résolument à ce que l'UE promeuve l'adoption de systèmes de concessions de pêche transférables (CPT) au sein des ORGP; considère que tout système de gestion fondé sur les droits de pêche au sein des ORGP ne doit pas mettre en péril les moyens de subsistance des communautés tributaires de la pêche dans les pays en développement;

67.  estime que la participation de toutes les parties concernées, de la conception des politiques à leur mise en œuvre, donnera lieu à une bonne gouvernance;

68.  demande qu'une évaluation détaillée soit réalisée sur la capacité de pêche des navires de l'UE autorisés à pêcher en dehors des eaux communautaires, en utilisant des indicateurs fiables permettant d'identifier la capacité de capture des navires, tenant compte des avancées technologiques et basés sur les recommandations formulées dans la consultation technique de la FAO (1999) sur la mesure de la capacité de pêche(9); estime que l'UE devrait recenser les ORGP dans lesquelles il existe des problèmes de surcapacité et procéder au gel et à l'ajustement de la capacité de pêche, en accordant une attention particulière aux droits des pays côtiers;

Autres aspects de la dimension extérieure

69.  estime que, bien que les activités des entreprises de l'UE à l'étranger puissent aller au-delà de la dimension extérieure de la PCP, il convient de dûment respecter et protéger, entre autres, les activités commerciales et les accords privés entre les propriétaires des navires européens et des pays tiers, qui s'inscrivent souvent dans le cadre des politiques bilatérales de coopération, pour autant qu'ils respectent le droit international;

70.  estime que les investissements européens réalisés dans le domaine de la pêche à l'étranger devraient être regroupés en tant que troisième pilier de la dimension extérieure de la PCP, conjointement aux accords de pêche et aux ORGP, et que la PCP doit favoriser les investissements extérieurs durables dans le secteur de la pêche;

71.  estime que la PCP doit promouvoir les stratégies relatives à la responsabilité sociale des entreprises, afin que l'UE assume pleinement sa responsabilité sociale en vertu de la stratégie 2011-2014 de l'UE sur la responsabilité sociale des entreprises;

72.  est convaincu que les États membres doivent continuer à fournir à la Commission des informations sur les accords privés conclus entre les propriétaires de navires européens et des pays tiers et sur les associations d'entreprises créées dans des pays tiers, notamment concernant le nombre et le type de navires qui opèrent en vertu de ces accords et associations d'entreprises, ainsi que leurs captures, et que ces informations devraient être rendues publiques selon les règles de protection des données individuelles et commerciales, comme prévu par le règlement relatif aux autorisations pour les activités de pêche;

73.  demande à l'UE de défendre un programme global et multilatéral impliquant la responsabilité dans le développement des activités de pêche durables;

74.  exhorte la Commission et les États membres à réfléchir sérieusement à des méthodes visant à donner de fortes incitations pour que les navires battant pavillon européen restent inscrits sur le registre de l'UE, à moins qu’ils ne se réinscrivent auprès d’un État dûment immatriculé dans l’ensemble des ORGP pertinentes; estime que le meilleur moyen d'y parvenir est de garantir la concurrence loyale du pavillon communautaire vis-à-vis des pavillons des Etats tiers, en exigeant des pays tiers des normes identiques sur le plan de la durabilité écologique et sociale, tant au niveau bilatéral que multilatéral, et en engageant des mesures d’ordre commercial;

75.  exprime son impatience à l’égard de la Commission, qui n’a toujours pas ajouté les navires qui doivent être inclus dans la liste de l’UE des navires INN, en dehors des navires énumérés par les ORGP, et qui n’a toujours pas proposé une liste des pays non coopérants, malgré l’entrée en vigueur du règlement INN il y a plus de deux ans, et prie instamment la Commission de le faire; insiste sur la nécessité de rechercher le soutien de nos principaux partenaires afin d'éradiquer la pêche INN dans l'ensemble des océans;

76.  insiste pour que la Commission, plutôt que les pays tiers, soit compétente pour la délivrance de certifications phytosanitaires aux navires de pays tiers permettant une exportation directe de produits de la pêche à destination de l'UE;

77.  rappelle la nécessité de gérer les plafonds de capacité de la flotte communautaire externe de manière différenciée, en lien avec les ORGP, et de prendre en compte le contexte différencié dans lequel opère ce segment de la flotte;

78.  encourage les banques et autres établissements de crédit à tenir compte des évaluations réalisées sur la durabilité économique, sociale et environnementale des activités avant de libérer des fonds, au lieu de se limiter à leur rentabilité à court terme;

79.  est convaincu que la politique commerciale de l’UE devrait également contribuer à garantir une pêche durable au niveau mondial en encourageant l’adhésion aux conventions internationales en la matière et aux accords ayant trait à la gouvernance des pêches dans le cadre des accords commerciaux préférentiels;

80.  invite la Commission à faire en sorte que les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux conclus par l'UE renforcent le commerce équitable, transparent et durable du poisson;

81.  considère, parallèlement, que des mesures d'incitation devraient être établies afin que les pays tiers qui n'appliquent pas les normes de l'UE adoptent des bonnes pratiques et, le cas échéant, que soient prises des mesures commerciales, comme l'interdiction des importations des produits de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) et des produits de la pêche et de l'aquaculture ne respectant pas les droits de l'homme et les conventions des Nations unies sur le travail (OIT) et sur la navigation (OMI);

82.  demande instamment à la Commission de stimuler la collaboration internationale contre la pêche INN en analysant la nécessité d'associer l'UE aux deux autres pays qui constituent, avec elle, les principaux marchés du poisson dans le monde, à savoir les États-Unis et le Japon, cette collaboration devant notamment déboucher sur l'application d'un numéro unique d'identification pour tous les navires, de manière à garantir en toute transparence la traçabilité des produits;

83.  souligne que toute violation grave et systématique, par un pays partenaire, des objectifs des ORGP ou de tout accord international relatif à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques auxquels l’Union est partie peut donner lieu à un retrait provisoire des tarifs préférentiels; invite la Commission à rendre compte régulièrement au Parlement européen de l’application des dispositions relatives à la conservation et à la gestion des pêches incluses dans sa proposition en faveur d’une révision du régime de préférences tarifaires généralisées (SPG);

84.  estime que l'UE doit s'assurer que les produits importés provenant du commerce international respectent les mêmes règles et les mêmes exigences que les produits de l'Union;

85.  invite la Commission à faire en sorte que les poissons et les produits de la pêche en provenance de pays tiers respectent les mêmes conditions sanitaires et d'hygiène, et qu'ils proviennent de pêches durables, afin de créer des conditions de concurrence égales entre les pêches des pays de l'Union et des pays non européens;

86.  invite la Commission à rationaliser davantage la politique de l'UE en ce qui concerne les objectifs politiques en matière de développement, de commerce et de pêche;

87.  insiste pour que les accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux négociés par l’UE:

   soient accompagnés d'analyses d'impact environnemental, économique et social, portant sur le risque de surexploitation des ressources, au niveau des pays tiers comme au niveau de l'Union, ainsi que sur les filières déjà crées par les accords préexistants,
   respectent les règles d'origine,
   prévoient une exigence de traçabilité des produits pour garantir qu’ils proviennent d’une pêche légale et durable,
   ne compromettent pas le règlement INN ou toute autre disposition de la PCP,
   incluent des dispositions visant à faire en sorte que les échanges commerciaux concernent exclusivement les produits de la pêche issus de pêches bien gérées,
   n'entraînent pas à un accroissement des échanges commerciaux qui serait source de surexploitation et d'épuisement des ressources,
   interdisent la mise sur le marché dans l'Union de produits issus de pêches non durables,
   incluent des dispositions de suspension et de réexamen du paiement de la contribution financière ainsi que des dispositions relatives à la suspension de la mise en œuvre du protocole en cas de violation de certaines dispositions essentielles et fondamentales en matière de droits de l'homme, comme le prévoit par exemple l'article 9 de l'accord de Cotonou, ou en cas de non-respect de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;

88.  rappelle qu’en raison des différentes législations en vigueur dans de nombreux partenaires commerciaux de l’UE, la question des règles de l’origine et de leur cumul représente un sujet controversé et sensible dans les négociations commerciales; demande dès lors à la Commission d’accorder une attention particulière à cette question et de négocier des solutions équilibrées qui ne pénalisent pas les secteurs de la pêche de l’UE;

89.  salue les propositions de la Commission relatives à des mesures d’ordre commercial, telles que des restrictions d’importation de poisson et de produits de la pêche destinés aux pays qui autorisent une pêche non durable, tout en garantissant leur compatibilité avec les règles de l'OMC;

90.  prie instamment l'UE d'élaborer et de mettre en œuvre des stratégies régionales à l'échelle de l'océan ou de la mer, particulièrement là où la garantie d'une pêche durable dépend de la coopération internationale;

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91.  charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1) JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.
(2) JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.
(3) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0516.
(4) JO C 348E du 21.12.2010, p. 15.
(5) JO C 351E du 2.12.2011, p. 119.
(6) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0232.
(7) Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0573.
(8) la convention 30 de 1930 sur le travail forcé, la convention 87 de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention 98 de 1949 sur le droit d'organisation et de négociation collective, la convention 100 de 1951 sur l'égalité de rémunération, la convention 105 de 1957 sur l'abolition du travail forcé, la convention 111 de 1958 sur la discrimination (emploi et profession), la convention 138 de 1973 sur l'âge minimum et la convention 182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants.
(9) ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/x4874e/x4874e00.pdf.

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