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Procédure : 2011/2176(INL)
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A7-0009/2012

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P7_TA(2012)0476

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Mardi 11 décembre 2012 - Strasbourg
Système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets
P7_TA(2012)0476A7-0009/2012

Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur le système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets (2011/2176(INI))

Le Parlement européen,

–  vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire(1),

–  vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (COM(2011)0215),

–  vu la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (COM(2011)0216),

–  vu l'avis 1/09 de la Cour de justice du 8 mars 2011(2),

–  vu l'article 48 de son règlement,

–  vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0009/2012),

A.  considérant que l'établissement en Europe d'un système de brevets performant est un préalable nécessaire pour stimuler la croissance par l'innovation et pour aider les entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à affronter la crise économique et la concurrence internationale;

B.  considérant que, conformément à la décision 2011/167/UE du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont été autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en appliquant les dispositions pertinentes des traités;

C.  considérant que le 13 avril 2011, sur la base de la décision d'autorisation du Conseil, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire et une proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction;

D.  considérant que le 8 mars 2011 la Cour de justice, dans son avis sur la proposition relative à la Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire, a soulevé la question de l'incompatibilité de celle-ci avec le droit de l'Union;

E.  considérant qu'une protection par brevet unitaire efficace ne peut être assurée que par un système de règlement des litiges en matière de brevets bien conçu;

F.  considérant que, à la suite de l'avis rendu par la Cour de justice, les États membres participant à la coopération renforcée ont entrepris d'établir une juridiction unifiée pour les litiges en matière de brevets par la voie d'un accord international;

G.  considérant que, dans ce contexte, il existe une différence notable entre les accords internationaux traditionnels et les traités fondateurs de l'Union européenne, ces derniers ayant instauré un nouvel ordre juridique, doté de ses propres institutions, au profit duquel les États ont limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants, le rôle de gardien de cet ordre juridique étant confié à la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'aux juridictions ordinaires des États membres;

H.  considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait respecter et appliquer pleinement le droit de l'Union, en coopération avec la Cour de justice de l'Union européenne, comme toute juridiction nationale;

I.  considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait se fonder sur la jurisprudence de la Cour de justice en saisissant celle-ci de demandes de décisions préjudicielles, conformément à l'article 267 du traité FUE;

J.  considérant que le respect de la primauté du droit de l'Union et de sa bonne application devrait être assuré sur la base des articles 258, 259 et 260 du traité FUE;

K.  considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait faire partie intégrante des systèmes judiciaires des États membres contractants et qu'elle devrait avoir compétence exclusive en matière de brevets européens à effet unitaire et de brevets européens désignant un ou plusieurs États membres contractants;

L.  considérant qu'un système juridictionnel efficace devrait comporter une première instance décentralisée;

M.  considérant que l'efficacité du système de règlement des litiges dépend de la qualité et de l'expérience des juges;

N.  considérant qu'il devrait y avoir un seul règlement de procédure applicable aux procédures devant toutes les divisions et instances de la Juridiction;

O.  considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait s'efforcer de rendre des décisions de qualité élevée, sans délais de procédure indus, et, en particulier, aider les PME à faire valoir leurs droits ou à se défendre contre des actions sans fondement ou des brevets méritant révocation;

1.  demande que soit créé un système unifié pour le règlement des litiges en matière de brevets, car la fragmentation du marché des brevets et les disparités dans l'application du droit font obstacle à l'innovation et au développement du marché intérieur, compliquent l'utilisation du système des brevets, sont coûteuses et empêchent la protection efficace des droits de brevet, en particulier des PME;

2.  encourage les États membres à mener à bien les négociations et à ratifier sans retard indu l'accord international (ci-après «l'Accord») entre lesdits États membres (ci-après «les États membres contractants») portant création d'une Juridiction unifiée en matière de brevets (ci-après «la Juridiction»), et insiste auprès de l'Espagne et de l'Italie pour qu'elles envisagent de s'associer à la procédure de coopération renforcée;

3.  insiste pour que la Cour de justice, en tant que gardienne du droit de l'Union, veille à l'uniformité de l'ordre juridique de l'Union et à la primauté du droit européen dans ce contexte;

4.  considère que les États membres qui n'ont pas encore décidé de participer à la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire peuvent être admis à participer au système unifié de règlement des litiges en matière de brevets en ce qui concerne les brevets européens valables sur leur territoire;

5.  insiste pour que la Juridiction unifiée en matière de brevets ait pour priorité de renforcer la sécurité juridique et d'améliorer le respect des brevets tout en ménageant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et des parties concernées;

6.  souligne la nécessité d'un système de règlement des litiges efficace sur le plan des coûts et financé de manière à garantir l'accès à la justice de tous les détenteurs de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises, les particuliers et les organismes à but non lucratif;

Approche générale

7.  reconnaît que l'établissement d'un système cohérent pour le règlement des litiges en matière de brevets dans les États membres participant à la coopération renforcée devrait se faire par l'Accord;

8.  souligne par conséquent que:

   i) les États membres contractants ne peuvent être que des États membres de l'Union européenne;
   ii) l'Accord devrait entrer en vigueur lorsqu'un minimum de treize États contractants, y compris les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens étaient en vigueur l'année précédant l'année où la conférence diplomatique pour la signature de l'Accord a eu lieu, aura ratifié l'Accord;
   iii) la Juridiction devrait être une juridiction commune aux États membres contractants et être soumise aux mêmes obligations que toute juridiction nationale quant au respect du droit de l'Union; ainsi par exemple, la Juridiction devrait coopérer avec la Cour de justice en appliquant l'article 267 du traité FUE;
   iv) la Juridiction devrait agir dans le respect de l'ensemble du droit de l'Union et en respecter la primauté; dans le cas où la cour d'appel de la Juridiction viole le droit de l'Union, les États membres contractants devraient être conjointement responsables des dommages subis par les parties à la procédure en cause; les procédures d'infraction prévues aux articles 258, 259 et 260 du traité FUE contre tous les États membres contractants devraient être applicables;

9.  se félicite de la création d'un centre de médiation et d'arbitrage dans le cadre de l'Accord;

Structure du système de règlement des litiges en matière de brevets

10.  considère que, pour être efficace, un système juridictionnel de règlement des litiges doit être décentralisé et est d'avis que:

   i) le système de règlement des litiges au sein de la Juridiction devrait comporter une première instance («tribunal de première instance») et une instance d'appel («cour d'appel»); pour éviter le manque d'efficacité et l'allongement des procédures, aucun autre degré de juridiction ne devrait être ajouté;
   ii) une première instance décentralisée devrait comprendre, outre une division centrale, des divisions locales et régionales;
   iii) des divisions locales supplémentaires de première instance devraient être créées dans un État membre contractant à la demande de celui-ci, si, pendant trois années consécutives avant ou après la date d'entrée en vigueur de l'Accord, plus de 100 procédures par an concernant des brevets ont été introduites dans ledit État membre contractant; propose en outre qu'un État membre contractant ne compte pas plus de quatre divisions;
   iv) une division régionale devrait être créée pour deux ou plusieurs États membres contractants à la demande de ceux-ci;

Composition de la juridiction et qualifications des juges

11.  souligne que le bon fonctionnement du système de règlement des litiges dépend avant tout de la qualité et de l'expérience des juges;

12.  dans ces conditions:

   i) reconnaît que la composition de la cour d'appel et du tribunal de première instance devrait être multinationale; souligne que leur composition devrait prendre en compte les structures juridictionnelles existantes, sachant toutefois que l'objectif suprême consiste à mettre en place une nouvelle juridiction véritablement uniforme; propose par conséquent que la composition des divisions locales devienne, dans les meilleurs délais, multinationale, des dérogations motivées à ce principe fondamental pouvant être admises après acceptation de la commission administrative au titre d'une période transitoire maximale de cinq ans, et qu'il soit fait en sorte dans le même temps que le niveau de qualité et d'efficacité des structures existantes ne soit pas amoindri; considère que cette période de cinq ans devrait être employée à assurer une formation et une préparation intensives des juges;
   ii) considère que la Juridiction devrait être composée à la fois de juges qualifiés sur le plan juridique et de juges qualifiés sur le plan technique; les juges devraient faire preuve du plus haut niveau de compétence et d'une expérience avérée dans le domaine du contentieux des brevets et du droit de la concurrence; ces qualifications devraient être prouvées entre autres par une expérience professionnelle et une formation professionnelle adéquates; les juges qualifiés sur le plan juridique devraient posséder les qualifications requises pour être nommés à des fonctions judiciaires dans un État membre contractant; les juges qualifiés sur le plan technique devraient être titulaires d'un diplôme universitaire dans un domaine technique, disposer d'une expertise dans ce domaine et connaître le droit civil et la procédure civile;
   iii) propose que les dispositions de l'Accord relatives à la composition de la Juridiction, une fois en vigueur, ne soient pas amendées sauf si les objectifs du système de règlement des litiges, c'est-à-dire la plus haute qualité et l'efficacité, ne sont pas atteints en raison même desdites dispositions; propose que les décisions concernant la composition de la Juridiction soient prises à l'unanimité par l'instance compétente;
   iv) est d'avis que l'Accord devrait contenir des garanties de telle sorte que les juges n'aient vocation à être nommés que si leur neutralité n'est pas contestable, notamment s'ils ont siégé dans des instances d'appel des offices nationaux des brevets ou de l'Office européen des brevets;

Procédure

13.  considère que, en ce qui concerne les questions de procédure:

   i) un même règlement de procédure devrait être applicable aux procédures engagées devant toutes les divisions et instances de la Juridiction;
   ii) la procédure devant la Juridiction, qui peut être une procédure écrite, une procédure de référé ou une procédure orale, introduira les éléments de souplesse jugés appropriés, dans un souci de rapidité et d'efficacité procédurales;
   iii) la langue de procédure devant toute division locale ou régionale devrait être la langue officielle de l'État membre contractant sur le territoire duquel est située la division concernée, ou la langue officielle désignée par les États membres contractants qui partagent une division régionale; les parties devraient pouvoir convenir d'utiliser comme langue de procédure la langue dans laquelle le brevet a été délivré, sous réserve de l'approbation de la division compétente; la langue de procédure devant la division centrale devrait être la langue dans laquelle le brevet en cause a été délivré; la langue de procédure devant la cour d'appel devrait être celle qui a été utilisée devant le tribunal de première instance;
   iv) la Juridiction devrait être habilitée à rendre, à titre provisoire, une ordonnance visant à prévenir une atteinte imminente à un droit de brevet et à interdire que l'atteinte présumée se poursuive; ces pouvoirs ne sauraient, cependant, conduire à favoriser la recherche, abusive, de la juridiction la plus favorable («forum shopping»); et
   v) les parties ne devraient être représentées que par des avocats autorisés à exercer devant une juridiction de l'un des États membres contractants; les représentants des parties pourraient être assistés par des mandataires en brevets habilités à prendre la parole en audience devant la Juridiction;

Compétence et effets des décisions de la Juridiction

14.  souligne que:

   i) la Juridiction devrait avoir compétence exclusive en matière de brevets européens à effet unitaire et de brevets européens désignant un ou plusieurs États membres contractants; il conviendra à cet effet de modifier le règlement (CE) n° 44/2001(3),
   ii) le demandeur devrait introduire l'action devant la division locale située sur le territoire de l'État membre où l'atteinte à un droit de brevet s'est produite ou est susceptible se produire, ou sur lequel le défendeur est domicilié ou possède un établissement, ou encore devant la division régionale à laquelle ledit État membre contractant participe; si aucune division locale ne se trouve sur le territoire de l'État membre contractant concerné et que ce dernier ne participe pas à une division régionale, les actions sont portées devant la division centrale; les parties devraient avoir toute faculté de déterminer devant quelle division du tribunal de première instance (locale, régionale ou centrale) une action peut être portée;
   iii) lorsqu'une demande reconventionnelle en nullité est introduite, la division locale ou régionale devrait pouvoir statuer sur l'action en contrefaçon, qu'elle statue sur la demande reconventionnelle ou qu'elle renvoie celle-ci devant la division centrale;
   iv) les règles relatives à la compétence de la Juridiction, une fois en vigueur, ne devraient pas être amendées sauf si les objectifs du système de règlement des litiges, c'est-à-dire la plus haute qualité et l'efficacité, ne sont pas atteints en raison même desdites règles; propose que les décisions concernant la compétence de la Juridiction soient prises à l'unanimité par l'instance compétente;
   v) les décisions de toutes les divisions du tribunal de première instance ainsi que celles de la cour d'appel devraient être exécutoires dans tout État membre contractant sans qu'aucune déclaration constatant leur force exécutoire soit nécessaire;
   vi) les liens entre l'Accord et le règlement (CE) n° 44/2001 devraient être clarifiés dans l'Accord;

Droit matériel

15.  est d'avis que la Juridiction devrait fonder ses décisions sur la législation de l'Union, l'Accord, la Convention sur le brevet européen («CBE») et la législation nationale adoptée conformément à ladite Convention, les dispositions des accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les États membres contractants ainsi que sur la législation nationale des États membres contractants mettant en œuvre la législation de l'Union en vigueur;

16.  insiste pour qu'un brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement dudit titulaire, d'utiliser directement ou indirectement l'invention sur le territoire des États membres contractants, pour que le titulaire du brevet puisse prétendre à des dommages-intérêts en cas d'utilisation illicite de l'invention et pour qu'il puisse prétendre au recouvrement du manque à gagner résultant de l'atteinte et de toute autre perte, au paiement de droits de licence appropriés ou au versement des bénéfices retirés de l'utilisation illicite de l'invention;

o
o   o

17.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1) JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.
(2) JO C 211 du 16.7.2011, p. 2.
(3) Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale («Bruxelles I») (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

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