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Proposition de la Commission
La Commission présente une proposition législative au Parlement européen
Acteurs disposant du droit d’initiative:- Banque européenne d’investissement
- Banque centrale européenne
- Parlement européen
- Initiative citoyenne du Parlement européen
- Un quart des États membres
En détail:
Délai
La présentation d’une proposition de la Commission n’est soumise à aucun délai.
Votes
Le collège des commissaires adopte les propositions de la Commission dans le cadre d’une procédure écrite (sans discussion) ou d’une procédure orale (avec discussion). Si un vote est nécessaire, la Commission statue à la majorité simple.
Participation citoyenne
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Si vous estimez que l’Union devrait prendre une initiative législative, vous avez plusieurs possibilités:
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lancer une initiative citoyenne – à condition de recueillir, dans un délai d’un an, un minimum d’un million de signatures de citoyens de l’Union appartenant à au moins sept des États membres, vous pouvez inviter la Commission à agir dans un domaine relevant de ses compétences.
Lire de plus amples informations sur l’initiative citoyenne -
effectuer une démarche auprès de votre député au Parlement européen, lequel pourra:
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engager le processus par lequel le Parlement invite la Commission à proposer un acte législatif. Cela n’est possible que dans les cas où le Parlement estime qu’une législation de l’Union est nécessaire pour contribuer à la mise en œuvre des traités. Si la Commission refuse de présenter une proposition, elle doit motiver son refus.
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inviter une commission parlementaire à élaborer un rapport d’initiative qui, une fois adopté par le Parlement, mais de manière non contraignante, peut inciter la Commission à présenter une proposition nouvelle;
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poser une question à la Commission, à la suite de laquelle celle-ci pourrait envisager une proposition législative.
Lire de plus amples informations sur les questions
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adresser une pétition au Parlement européen.
Lire de plus amples informations sur les pétitions
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À partir du moment où la Commission engage l’élaboration ou la révision d’un acte législatif, elle ouvre généralement une consultation publique qui permet aux parties concernées et aux experts de donner leur avis.
Lire de plus amples informations sur les consultations publiques
Document produit
Le document présenté par la Commission est une proposition de règlement (de directive ou de décision) du Parlement européen et du Conseil sur [sujet].
La référence du document se présente comme suit: COM(année, en 4 chiffres) numéro à 4 chiffres.
Statistiques
La Commission, sous la présidence de Jean-Claude Juncker (2014-2019), a présenté 396 propositions au titre de la procédure législative ordinaire, soit moins que les 584 propositions présentées par la deuxième Commission présidée par José Manuel Barroso (2009-2014), les 508 propositions de la première Commission Barroso (2004-2009) et les 432 propositions de la Commission Romano Prodi (1999-2004).
Ce chiffre, plus modeste, s’explique par la volonté de la Commission Juncker, affichée dès le début de la législature, d’«agir moins, mais plus efficacement». De plus, bon nombre de ces propositions avaient un caractère transversal et devaient donc être examinées par deux ou plusieurs commissions parlementaires.
Texte intégral
La Commission élabore les propositions législatives de sa propre initiative ou à la demande d’autres institutions de l’Union ou de pays ou comme suite à une initiative citoyenne, généralement à la suite de consultations publiques. La proposition définitive est transmise simultanément au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux et, dans certains cas, au Comité des régions et au Comité économique et social.
La procédure législative ordinaire commence par la présentation d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.
La procédure législative ordinaire s’applique à l’heure actuelle dans 85 domaines de politique déterminés couvrant la majorité des domaines de compétence de l’Union.
Le «droit d’initiative» est détenu par la Commission. C’est à celle-ci qu’il incombe de présenter des propositions législatives. Toutefois, le Parlement et le Conseil peuvent inviter la Commission à présenter des propositions et, dans des cas bien déterminés, d’autres institutions peuvent présenter des propositions.
Le Parlement (à la majorité des membres qui le composent) peut inviter la Commission à présenter une proposition lorsqu’il estime qu’une législation de l’Union est nécessaire pour contribuer à mettre en œuvre les traités. Si la Commission refuse de présenter une proposition, elle doit motiver son refus.
Le Conseil (statuant à la majorité simple) peut demander à la Commission d’effectuer des études que les ministres jugent souhaitables pour atteindre des objectifs communs, et de lui présenter, le cas échéant, des propositions appropriées.
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Dans les cas précis énumérés ci-après, les traités permettent que la procédure législative ordinaire soit engagée:
à l’initiative d’un quart des États membres (coopération judiciaire en matière pénale, coopération policière);
sur recommandation de la Banque centrale européenne (certains articles des statuts du système européen de banque centrale et de la Banque centrale européenne);
à la demande la Cour de justice de l’Union européenne (création de tribunaux spécialisés rattachés à la Cour pour connaître en première instance certaines catégories d’actions engagées dans des domaines précis, certaines dispositions des statuts de la Cour de justice de l’Union);
à la demande de la Banque européenne d’investissement.
Une proposition de la Commission peut également faire suite à une initiative citoyenne.
La proposition de la Commission est l’aboutissement d’un processus de consultation extensif qui peut être mené de différentes manières (étude d’impact obligatoire, rapports d’experts, consultation d’experts nationaux, d’organisations internationales et/ou d’organisations non gouvernementales, consultation par le biais de Livres verts, de Livres blancs, etc.).
Une consultation peut également être lancée au sein de différents services de la Commission pour faire en sorte que tous les aspects de la question soient pris en considération (consultations interservices).
La proposition de la Commission est généralement adoptée par le collège des commissaires dans le cadre d’une procédure écrite (pas de discussion entre les commissaires) ou d’une procédure orale (le dossier est examiné par le collège des commissaires) et elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
La Commission présente sa proposition législative (normalement relative à un règlement, une directive ou une décision) au Parlement européen et au Conseil, mais aussi à l’ensemble des parlements nationaux de l’Union et, le cas échéant, au Comité des régions et au Comité économique et social.
Le rôle des parlements nationaux
Conformément au protocole n° 1 relatif au rôle des parlements nationaux et au protocole n° 2 relatif aux principes de subsidiarité et de proportionnalité dans les traités sur l’Union européenne, les parlements nationaux disposent de 8 semaines pour émettre un avis motivé s’ils estiment qu’une proposition législative n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Chaque parlement national dispose de deux voix. Dans les systèmes parlementaires bicaméraux, chacune des deux chambres dispose d’une voix.
Si au moins un tiers des parlements nationaux est d’avis que la proposition législative n’est pas conforme au principe de subsidiarité, cette proposition doit être revue («carton jaune»). Le seuil est abaissé à un quart lorsqu’il s’agit d’un projet d’acte législatif présenté sur la base de l’article 76 du traité FUE (coopération judiciaire en matière pénale et coopération policière). À l’issue de la révision du «carton jaune», l’auteur (généralement la Commission) peut décider de maintenir, de modifier ou de retirer la proposition législative.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, si une majorité simple de parlements nationaux estime que la proposition législative n’est pas conforme au principe de subsidiarité, cette proposition doit être réexaminée par la Commission («carton orange»). À l’issue de ce réexamen, la Commission peut décider de maintenir, de modifier ou de retirer la proposition. Si la Commission décide de maintenir la proposition, elle doit motiver sa position. Le Parlement européen et le Conseil doivent quant à eux vérifier, avant de clôturer la première lecture, que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Si le Parlement, statuant à la majorité simple des membres qui le composent, ou le Conseil, à la majorité de 55 % des membres qui le composent, considère que la proposition n’est pas conforme au principe de subsidiarité, celle-ci devient caduque.
Le Comité économique et social et le Comité des régions doivent être consultés par la Commission et par le Conseil sur certains aspects ou lorsque le Conseil juge cette consultation opportune. Par exemple, le Comité économique et social doit émettre un avis sur la politique économique et sociale et le Comité des régions doit être consulté sur les questions d’environnement, d’éducation et de transport. Le Conseil ou la Commission peuvent impartir un délai pour la présentation des avis. Le Parlement européen a également la possibilité de consulter les deux comités. En outre, les comités peuvent émettre des avis de leur propre initiative.
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Première lecture du Parlement
En première lecture, le Parlement européen examine la proposition de la Commission et peut décider de l’approuver telle quelle ou de la modifier.
En détail:
Délai
La première lecture du Parlement n’est soumise à aucun délai.
Votes
Les votes en commission et en séance plénière se font à la majorité simple des suffrages exprimés.
Participation citoyenne
Lorsqu’une proposition est transmise au Parlement, le rapporteur et les «rapporteurs fictifs» (députés désignés par chacun des groupes politiques pour suivre une procédure) entreprennent généralement de recueillir les avis des parties concernées. Le citoyen peut transmettre son avis à ces rapporteurs, à tout autre membre de la commission ou à tout député au Parlement européen.
Au stade de la commission, les amendements ne peuvent être déposés que par un membre titulaire ou suppléant de la commission concernée, tandis que les amendements en plénière doivent être déposés par la commission compétente, un groupe politique ou au moins 36 députés (un vingtième des députés qui composent le Parlement).
Il arrive que des commissions organisent des auditions publiques auxquelles le citoyen peut participer.
Les réunions de commission et la séance plénière sont retransmises en direct sur le web. Le citoyen peut les suivre sur le site:Multimedia Centre
Le citoyen peut indiquer à son député au Parlement européen les amendements présentés qu’il juge bienvenus ou non.
Document produit
Le Parlement adopte une position du Parlement européen en première lecture.
Statistiques
Au cours de la 8e législature (2014-2019), la commission des libertés civiles était compétente pour 13 % de l’ensemble des dossiers relevant de la procédure législative ordinaire et la commission des affaires économiques et monétaires était compétente pour 12 % de l’ensemble des dossiers. La commission de l’environnement et la commission des transports ont chacune traité 11 % de l’ensemble des dossiers.
En comparaison, lors de la 7e législature (2009-2014), 14 % des dossiers relevant de la procédure de codécision ou de la procédure législative ordinaire avaient été confiés à la commission de l’environnement, 11 % à la commission économique et monétaire et 10 % aux commissions du commerce international et des libertés civiles.
Texte intégral
Le Président du Parlement européen renvoie la proposition à une commission parlementaire, laquelle désigne un rapporteur qui est chargé d’élaborer un projet de rapport comportant des amendements à la proposition. La commission met ce rapport aux voix, de même que les amendements déposés par les autres membres de la commission. Le Parlement examine et met aux voix la proposition législative en séance plénière, sur la base du rapport et des amendements de la commission. Le résultat est la position du Parlement en première lecture. Le Parlement peut accepter la proposition telle quelle ou y apporter des amendements. Elle peut également rejeter la proposition de la Commission et demander à la Commission de la retirer. La position du Parlement en première lecture est transmise au Conseil.
Lorsqu’une proposition législative arrive de la Commission au Parlement européen, le Président de ce dernier, après consultation des services techniques compétents, la renvoie à la commission compétente au fond.
Le choix de la commission est dicté par la matière dont traite la proposition.
D’autres commissions peuvent se voir offrir la possibilité d’émettre un avis si le sujet les concerne aussi.
En cas de conflit de compétences, par exemple lorsque le sujet relève presque autant des compétences de deux ou plusieurs commissions, la Conférence des présidents tranche sur la procédure, sur la base d’une recommandation de la Conférence des présidents de commission.
Les conflits de compétences peuvent être résolus en recourant à la procédure des commissions associées ou grâce à des réunions et à des votes conjoints de commissions.
Une commission associée examine une proposition en même temps que la commission compétente au fond, suivant un calendrier arrêté d’un commun accord. Les rapporteurs des deux commissions déterminent les parties du texte qui relèvent des compétences exclusives ou des compétences partagées et décident avec précision des modalités de leur coopération. Les rapporteurs se tiennent informés et se mettent d’accord sur le texte qu’ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur leur position concernant les amendements. La commission compétente au fond doit accepter les amendements de la commission associée sans vote si ceux-ci concernent des aspects relevant de la compétence exclusive de la commission associée.
S’il y a désaccord entre la commission compétente au fond et la commission associée au sujet des compétences, la Conférence des présidents peut trancher ou retenir la possibilité de réunions conjointes de commissions si la question relève à égalité de la compétence des deux commissions.
En cas de réunion conjointe de commissions, les rapporteurs concernés élaborent un projet de rapport unique, qui est examiné et mis aux voix au sein des commissions concernées lors de réunions conjointes sous présidence partagée.
La commission compétente au fond vérifie tout d’abord la base juridique de la proposition. Elle peut solliciter l’avis de la commission des affaires juridiques, qui peut aussi décider de vérifier la base juridique de sa propre initiative.
Si la proposition a une incidence financière, la commission compétente peut également s’assurer qu’elle est compatible avec le cadre financier pluriannuel, c’est-à-dire si des crédits suffisants sont prévus. La commission compétente pour les questions budgétaires peut également effectuer une vérification de sa propre initiative.
Si la commission compétente, un groupe politique ou au moins 36 députés estiment que la proposition ou certaines parties de la proposition ne respectent pas les droits fondamentaux de l’Union, celle-ci peut être renvoyée à la commission compétente pour la protection des droits fondamentaux (commission des libertés civiles).
Lorsqu’une commission a été saisie pour examen au fond, elle désigne en son sein un rapporteur. Dans la pratique, des coordinateurs représentant les différents groupes politiques décident quel groupe élaborera le rapport. Ledit groupe propose un rapporteur choisi parmi les membres de la commission ou leurs suppléants.
Rapporteurs may be chosen in advance on the basis of the Commission's annual legislative programme, allowing them to follow the proposal during its preparatory phase, before it is submitted to the Parliament.
Les rapporteurs peuvent être désignés à l’avance sur la base du programme législatif annuel de la Commission, ce qui leur permet de suivre la proposition pendant la phase préparatoire, avant qu’elle soit présentée au Parlement.
D’autres groupes politiques peuvent désigner un rapporteur fictif, qui est chargé d’élaborer la position du groupe et de suivre le travail du rapporteur.
Le rapporteur suit la proposition aux différents stades de la procédure, conseillant la commission (pendant l’examen en commission) et le Parlement dans son ensemble (lors de l’examen en séance plénière), en ce qui concerne l’approche générale.
Le rapporteur est chargé de présenter un projet de rapport à la commission, y compris ses amendements à la proposition de la Commission.
La commission se réunit en général plusieurs fois pour examiner le projet de rapport.
Lors des débats en commission, la Commission a la possibilité de défendre sa proposition et de répondre aux questions des membres de la commission.
Étant donné que le Conseil reçoit la proposition de la Commission et entame ses travaux en même temps que le Parlement, la commission parlementaire invite habituellement la Commission et le Conseil à la tenir au courant de l’état d’avancement des travaux au Conseil et au sein des groupes de travail de celui-ci.
Les commissions associées ou saisies pour avis présentent leur avis à la commission compétente au fond.
Tout membre titulaire ou suppléant de la commission peut déposer des amendements dans le délai fixé par la commission compétente. Tous les amendements sont mis aux voix au sein de la commission compétente au fond, qui statue à la majorité simple.
Avant que la commission compétente au fond procède au vote final sur une proposition d’acte législatif, elle invite la Commission à faire part de sa position sur tous les amendements adoptés en commission et sollicite les observations du Conseil.
Une fois le rapport adopté en commission, il est inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière.
Un groupe politique ou au moins 36 députés peuvent déposer des amendements au rapport, lesquels sont mis aux voix en séance plénière. Généralement, le délai de dépôt de nouveaux amendements en plénière est fixé au mercredi de la semaine précédant la période de session, à midi.
L’Assemblée plénière examine la proposition législative à la lumière du rapport élaboré par la commission compétente au fond, ainsi que les éventuels amendements proposés, un projet de résolution législative et, le cas échéant, l’exposé des motifs du rapporteur.
Lors du débat en séance plénière précédant le vote, le commissaire présent annonce et commente la position de la Commission sur les amendements déposés. La position de la Commission sur les amendements du Parlement est approuvée par le collège des commissaires.
Le Parlement met d’abord aux voix les amendements à la proposition de la Commission. Il se prononce ensuite sur la proposition, amendée ou non, puis, le cas échéant, sur les amendements au projet de résolution législative. La résolution législative ne contient qu’une déclaration précisant si le Parlement approuve ou rejette la proposition ou s’il la modifie. Elle pourrait inclure des demandes spécifiques, généralement adressées aux autres institutions, ou des éclaircissements.
Tous les votes évoqués ci-dessus se font à la majorité simple, c’est-à-dire à la majorité des suffrages exprimés.
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Le Parlement peut:
rejeter la proposition dans son ensemble
approuver la proposition sans amendements
approve it with amendments
Avant le vote sur les amendements, le Président peut demander à la Commission de faire connaître sa position et au Conseil de faire part de ses commentaires.
Si la commission compétente, un groupe politique ou au moins 36 députés déposent une proposition de rejet, qui est ensuite adoptée, le Président du Parlement demande à la Commission de retirer sa proposition. Si la Commission accède à cette demande, la procédure législative prend fin. En cas de refus de la Commission, le Parlement peut décider de renvoyer la question devant la commission parlementaire. Il peut également décider de le faire si la proposition de la Commission, modifiée ou non, ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés.
Le texte de la proposition tel qu’approuvé par le Parlement et la résolution qui l’accompagne sont transmis au Conseil et à la Commission par le Président, en tant que position du Parlement.
Lorsque le Parlement a achevé sa première lecture, la Commission peut adopter une «proposition modifiée» incorporant certains des amendements du Parlement.
Le traité ne prévoit pas de délai pour la première lecture du Parlement.
Négociations entre le Parlement et le Conseil
Depuis le traité d’Amsterdam, il est possible de mener à bien une procédure législative ordinaire en première lecture. Depuis quelques années, l’on observe une tendance de plus en plus marquée à la conclusion d’un accord en première lecture. Cela oblige les colégislateurs (Parlement et Conseil) à négocier, à moins qu’ils n’approuvent tous deux la proposition de la Commission sans amendements ou ne conviennent que de modifications techniques mineures qui ne sont pas soumises à la négociation.
Si la commission parlementaire souhaite engager des négociations avec le Conseil en vue d’un accord en première lecture, elle peut également, après avoir adopté son rapport, prendre une décision de négociation à la majorité absolue.
Le rapport de la commission constitue le mandat et est annoncé en séance plénière. Les députés disposent alors d’un délai de 24 heures pour s’y opposer. En l’absence d’objections dans le délai imparti, la commission parlementaire peut entamer des négociations. En cas d’objection, le mandat est mis aux voix en plénière; le mandat peut être approuvé à la majorité simple des membres du Parlement. Si le mandat est rejeté, le rapport de la commission et les éventuels amendements sont inscrits à l’ordre du jour de la session plénière suivante, au cours de laquelle le Parlement peut adopter sa position en première lecture ou renvoyer la proposition en commission pour négociation (sur la base des amendements déposés en plénière) ou pour réexamen.
Sinon, la commission peut chercher à obtenir immédiatement un mandat de la plénière. Dans ce cas, la commission soumet son rapport à la plénière, qui peut décider, avant de procéder à un vote en première lecture du Parlement, de renvoyer le dossier en commission pour négociation, avec les éventuels amendements adoptés par la plénière.
Lors des négociations interinstitutionnelles sur les propositions législatives, l’équipe de négociation du Parlement est présidée par le président de la commission compétente, tandis que le rapporteur pour le dossier spécifique joue un rôle de premier plan dans la défense de la position du Parlement. L’équipe comprend également les rapporteurs fictifs des groupes politiques.
Si les négociations sont couronnées de succès, le président du Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper), qui prépare les décisions du Conseil, envoie une lettre au président de la commission compétente, l’informant que le Conseil s’engage à adopter les amendements du Parlement si ceux-ci sont conformes au compromis dégagé d’un commun accord par le Conseil et le Parlement.
L’accord provisoire doit être approuvé au sein de la commission compétente, à la majorité simple. Il est ensuite présenté en séance plénière par la commission compétente.
Les accords provisoires sont prioritaires en plénière. Les votes sur ces accords ont lieu après les votes sur les propositions de rejet, mais généralement avant ceux sur les amendements.
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Première lecture du Conseil
Au cours de sa première lecture, le Conseil peut décider d’accepter la position du Parlement, auquel cas l’acte législatif est adopté, ou il peut modifier la position du Parlement et renvoyer la proposition au Parlement, pour une deuxième lecture.
En détail:
Délai
La première lecture du Conseil n’est soumise à aucun délai.
Votes
Le Conseil statue à la majorité qualifiée, à moins que sa position ne s’écarte de celle de la Commission, auquel cas l’unanimité est requise.
Participation citoyenne
Déterminez la position que votre gouvernement a prise sur une proposition législative et adressez vos observations et considérations aux autorités nationales compétentes.
Document produit
Si le Conseil adopte la position du Parlement telle quelle, l’acte législatif est adopté et publié sous forme de directive (de règlement ou de décision) du Parlement européen et du Conseil.
Si le Conseil propose des modifications à la position du Parlement en première lecture, le document produit est une position du Conseil en première lecture.
Statistiques
Au cours de la législature 2014-2019, 89 % des dossiers ont été approuvés en première lecture, contre 85 % pour la législature 2009-2014, 72 % pour la période 2004-2009 et 29 % pour la période 1999-2004.
Le délai moyen pour l’adoption d’une proposition de la Commission en première lecture, depuis la publication jusqu’à la signature de l’acte suivant son adoption, était légèrement inférieur à 18 mois au cours de la législature 2014-2019, contre 17 mois pour la législature 2009-2014, 16 mois pour le période 2004-2009 et 11 mois pour la période 1999-2004.
Texte intégral
Les travaux préparatoires au Conseil se déroulent parallèlement à la première lecture du Parlement, mais le Conseil ne peut procéder formellement à sa première lecture que sur la base de la position du Parlement. Le Conseil peut: accepter la position du Parlement, auquel cas l’acte législatif est adopté, ou adopter des modifications à la position du Parlement, ce qui aboutit à une position du Conseil en première lecture, laquelle est transmise au Parlement pour la deuxième lecture de celui-ci.
La proposition de la Commission est transmise au Conseil en même temps qu’au Parlement européen.
Les travaux préparatoires au sein du Conseil se déroulent dès lors parallèlement à ceux du Parlement européen, mais le Conseil ne peut adopter sa position qu’après que le Parlement s’est prononcé.
Les institutions sont engagées à échanger des informations sur le déroulement et le calendrier des négociations dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
Comme pour le Parlement, la première lecture du Conseil ne fait l’objet d’aucun délai.
Les décisions du Conseil sont préparées au sein de groupes de travail composés de représentants des États membres et présidés par le représentant du pays assurant la présidence semestrielle tournante. Ce dernier est assisté par le secrétariat du Conseil. Les groupes de travail rendent compte au Comité des représentants permanents (Coreper, partie I ou II), qui prépare chaque décision du Conseil prise au niveau des ministres.
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Dans l’attente de la position en première lecture, le Conseil peut conclure un accord de principe, appelé «orientation générale».
Cela peut servir de mandat du Conseil pour les négociations avec le Parlement.
Toutefois, le Conseil adopte généralement un mandat de négociation au sein du Comité des représentants permanents (Coreper). À l’issue des négociations avec le Parlement, ou en l’absence de négociations, le Conseil conclut d’abord un «accord politique» fixant les grandes lignes de sa proposition de position en première lecture. Les détails de cet accord sont alors finalisés par le groupe de travail, vérifiés par les juristes-linguistes (experts juridiques pour chaque langue qui supervisent la correction juridique et linguistique des textes) et adoptés formellement en tant que position de première lecture du Conseil lors d’une réunion ultérieure.
Dans les deux cas, le Conseil ne finalise sa position qu’après avoir reçu les amendements de première lecture du Parlement et la proposition modifiée qui en résulte de la Commission.
Une position de première lecture peut être adoptée sans débat lorsqu’un accord a été dégagé au stade préparatoire (point A de l’ordre du jour) ou avec débat (point B) ou, dans des cas exceptionnels, par voie de procédure écrite. Dans les deux premiers cas, les délibérations sont publiques.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée sauf pour ce qui est de la fiscalité, de la sécurité sociale, de la politique étrangère, de la défense et de la coopération policière opérationnelle, qui nécessitent l’unanimité.
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S’agissant de la première lecture du Conseil, quatre scénarios sont possibles:
Si le Parlement n’a pas adopté d’amendements et si le Conseil ne souhaite pas modifier la proposition de la Commission, il peut approuver l’acte à la majorité qualifiée. L’acte est alors adopté.
Si le Parlement a présenté des amendements, l’adoption de l’acte suppose que le Conseil approuve tous les amendements à la majorité qualifiée si la Commission les a repris dans sa proposition modifiée ou à l’unanimité si tel n’est pas le cas. Si le Conseil approuve tous les amendements du Parlement, l’acte est adopté.
Une fois l’acte adopté, il est soumis à la signature des Présidents et des Secrétaires généraux du Parlement et du Conseil, puis publié au Journal officiel.
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Même si cela n’est pas précisé explicitement dans le traité, il est généralement accepté que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut rejeter l’ensemble d’une proposition de la Commission.
Si le Conseil n’adopte pas tous les amendements du Parlement ou s’il souhaite introduire ses propres modifications, il adopte une position de première lecture.
If Council does not adopt all Parliament's amendments or wants to introduce its own changes, it adopts a first reading position.
Le texte de la position de première lecture est transmis au Parlement accompagné d’un exposé des motifs et, le cas échéant, des déclarations faites par le Conseil et/ou la Commission pour être consignées dans le procès-verbal du Conseil. La Commission informe le Parlement de sa position.
Généralement, la position de première lecture du Conseil est annoncée au Parlement au cours de la période de session suivant son adoption formelle. Les délais prévus dans le traité pour les stades ultérieurs de la procédure prennent cours au moment où le Parlement annonce la réception de la position de première lecture du Conseil en séance plénière (plus précisément le jour suivant l’annonce, qui est généralement effectuée le jeudi).
Chaque fois que cela est possible, des contacts informels ont lieu au cours de la période comprise entre l’accord politique et la notification formelle de la position de première lecture du Conseil, et ce en vue de faciliter un accord en deuxième lecture (anticipée) (également connu sous la dénomination de «position de première lecture négociée»).
Négociations entre les institutions de l’Union
Lorsque les colégislateurs cherchent à dégager un accord en première lecture, ils organisent des réunions informelles auxquelles assistent des représentants du Parlement (le rapporteur et les rapporteurs fictifs), du Conseil (le président du groupe de travail et/ou Coreper, parfois aussi un ministre) et de la Commission (le service chargé du dossier, parfois aussi le commissaire responsable). C’est ce que l’on appelle les trilogues.
L’objectif de cette démarche est de faire en sorte que les amendements du Parlement adoptés en séance plénière soient acceptés par le Conseil. En ce qui concerne les textes de compromis, la Commission joue souvent un rôle de médiateur.
Les colégislateurs négocient aussi souvent après la première lecture du Parlement, mais avant l’adoption de la position du Conseil en première lecture. Lorsqu’elles aboutissent, ces négociations débouchent sur des accords en deuxième lecture anticipée, puisque la position du Parlement en deuxième lecture, qui sera alors identique à celle du Conseil en première lecture, marque la fin de la procédure législative.
Contrairement aux négociations en première lecture, le Parlement utilise sa position en première lecture comme mandat pour les négociations. Lorsque les négociations aboutissent, le président de la commission parlementaire compétente envoie une lettre au président du Coreper, dans laquelle le Parlement s’engage à approuver les amendements du Conseil s’ils sont conformes au compromis convenu.
L’accord provisoire doit être approuvé au sein de la commission compétente, à la majorité simple. Il est ensuite présenté en séance plénière par la commission compétente.
Résultats possibles:
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Adoptée:
La proposition législative est adoptée.
La grande majorité des propositions sont adoptées à ce stade.
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La proposition législative passe à l’étape suivante
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Deuxième lecture du Parlement
Le Parlement examine la position du Conseil et l’approuve, auquel cas l’acte est adopté; ou le rejette, auquel cas l’acte est caduc et la procédure prend fin; ou propose des modifications et renvoie la proposition au Conseil pour une deuxième lecture.
En détail:
Délai
Le Parlement dispose de trois mois pour procéder à la deuxième lecture; ce délai peut être prolongé d’un mois.
Votes
La commission parlementaire compétente au fond statue à la majorité simple des suffrages exprimés.
L’Assemblée plénière statue à la majorité simple des suffrages exprimés si elle approuve la position de première lecture du Conseil sans amendements. Tout amendement ainsi que le rejet de la position du Conseil doivent être approuvés à la majorité absolue des députés.
Participation citoyenne
La possibilité d’amender le projet de texte est réduite. Les amendements doivent se limiter à rétablir les amendements antérieurs du Parlement, reflétant un compromis entre le Parlement et le Conseil ou une nouvelle situation juridique. Toutefois, le citoyen peut toujours s’adresser à son député pour lui demander de se prononcer pour ou contre des amendements ou le rapport.
Document produit
Si le Parlement approuve la position du Conseil en première lecture, il adopte une résolution législative du Parlement sur la position du Conseil en première lecture. L’acte législatif est adopté et publié en tant que directive (ou règlement ou décision) du Parlement européen et du Conseil.
Si le Parlement européen décide de modifier la position du Conseil, il adopte la position du Parlement européen en deuxième lecture.
Statistiques
Au cours de la législature 2014-2019, 41 des 401 dossiers conclus dans le cadre de la procédure législative ordinaire (10 %) ont été adoptés en deuxième lecture anticipée, autrement dit après l’adoption, par le Parlement, d’une position prénégociée (entre le Parlement, le Conseil et la Commission) en première lecture sans amendements. La durée moyenne de la procédure dans le cas d’accord en deuxième lecture anticipée est de 39 mois.
Au cours de la législature 2009-2014, 8 % des dossiers ont été adoptés en deuxième lecture anticipée, la procédure ayant duré en moyenne 32 mois. Au cours de la législature 2004-2009, 10 % des dossiers ont été adoptés en deuxième lecture anticipée, la procédure ayant duré en moyenne 25 mois. Au cours de la législature 1999-2004, 25 % des dossiers ont été adoptés en deuxième lecture anticipée, la procédure ayant duré en moyenne 23 mois.
Texte intégral
Le Parlement européen dispose de trois mois (ce délai pouvant être porté à quatre mois) pour examiner la position du Conseil. La position du Conseil est renvoyée d’abord à la commission compétente au fond, qui élabore une recommandation pour la deuxième lecture du Parlement. La mise aux voix en séance plénière de la recommandation peut englober des amendements, mais ceux-ci sont limités. La deuxième lecture peut avoir quatre résultats: le Parlement approuve la position du Conseil et l’acte est adopté; le Parlement n’adopte pas de décision dans le délai imparti, auquel cas l’acte est adopté tel qu’il avait été modifié par le Conseil en première lecture; le Parlement rejette la position du Conseil en première lecture, auquel cas l’acte n’est pas adopté et la procédure prend fin; le Parlement propose des amendements à la position de première lecture du Conseil et transmet sa position au Conseil pour une deuxième lecture.
Si le Conseil n’accepte pas la position de première lecture du Parlement, il adopte une position de première lecture du Conseil qui est transmise au Parlement. Le Parlement reçoit également une communication de la Commission exposant sa position sur la position du Conseil et précisant les raisons pour lesquelles elle l’approuve ou la rejette.
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Le dossier transmis au Parlement comprend:
la position de première lecture du Conseil;
toutes les déclarations consignées dans le procès-verbal du Conseil dès lors que la position a été adoptée;
les motifs pour lesquels le Conseil a adopté sa position;
la position de la Commission.
Une fois le dossier reçu et vérifié, le Président du Parlement fait une annonce en séance plénière, accusant réception de la position de première lecture du Conseil et de la communication afférente de la Commission. Le dossier est automatiquement transmis à la commission compétente au fond, qui est la même qu’en première lecture. Les dossiers sont disponibles dans toutes les langues officielles.
Contrairement à la première lecture, la deuxième lecture est soumise à des délais stricts. Le Parlement dispose d’un délai de trois mois pour agir (qui peut être porté à quatre mois à la demande du Parlement ou du Conseil). Ce délai commence à courir à compter de la publication de la position du Conseil en première lecture en séance plénière.
La deuxième lecture en commission est, en gros, similaire à la première, mais le texte examiné est la position de première lecture du Conseil et non la proposition de la Commission. Seule la commission compétente élabore un rapport; il n’y a pas d’avis d’autres commissions.
Le Conseil peut être invité à commenter sa position lors de la première réunion de la commission compétente au fond.
Le rapporteur (généralement le même député que celui qui a élaboré le rapport de première lecture) élabore un projet de recommandation, c’est-à-dire un rapport de deuxième lecture.
Le projet de recommandation comprend les amendements proposés par le rapporteur. Seuls les membres à part entière et les suppléants permanents de la commission compétente au fond peuvent présenter des amendements supplémentaires.
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Des restrictions sont prévues en ce qui concerne les amendements de deuxième lecture en commission et en séance plénière. Ces amendements ne sont recevables que s’ils visent:
à rétablir entièrement ou partiellement la position de première lecture du Parlement,
à dégager un compromis entre le Parlement et le Conseil,
à modifier une partie du texte du Conseil qui ne figurait pas ou qui s’écarte, sur le fond, de la proposition initiale de la Commission,
à tenir compte de faits nouveaux ou d’une nouvelle situation juridique survenus depuis l’adoption de la position du Parlement en première lecture.
Le président de la commission compétente statue sur la recevabilité des amendements.
Si des élections au Parlement européen ont eu lieu depuis l’adoption de la position en première lecture, le Président peut décider que ces restrictions ne s’appliquent pas.
La commission se prononce sur les amendements et la recommandation de deuxième lecture à la majorité simple.
À la suite du vote de la commission, la recommandation est transmise à l’Assemblée plénière.
La recommandation propose l’approbation, la modification ou le rejet de la position du Conseil en première lecture et comporte une justification succincte de la décision proposée.
La position du Conseil et la recommandation de deuxième lecture de la commission sont automatiquement inscrites au projet d’ordre du jour de la période de session pour le mercredi précédant le délai de la deuxième lecture du Parlement, mais le dossier peut être examiné au cours d’une période de session précédente.
La commission compétente, un groupe politique ou au moins 36 députés peuvent déposer des amendements en vue de la séance plénière.
Les amendements destinés à la séance plénière sont soumis aux mêmes restrictions qu’au stade de l’examen en commission. Le Président du Parlement statue sur la recevabilité des amendements déposés pour la séance plénière. La décision du Président est sans appel.
Avant de mettre les amendements aux voix en séance plénière, le Président peut demander à la Commission d’indiquer si elle est ou non disposée à les accepter.
Dans ce cas, le commissaire compétent expose la position de la Commission sur les amendements pendant le débat en séance précédant le vote. Comme pour la première lecture, la position de la Commission est élaborée par le groupe des relations interinstitutionnelles et ratifiée par la suite par les commissaires.
Le Conseil peut être, lui aussi, invité à formuler des observations.
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La deuxième lecture peut déboucher sur les résultats suivants:
le rejet de la position de première lecture du Conseil,
le Parlement ne se prononce pas dans le délai imparti,
l’approbation de la position de première lecture du Conseil sans modification (accord en deuxième lecture anticipée),
le Parlement propose des amendements à la position de première lecture du Conseil.
La commission compétente, un groupe politique ou au moins 36 députés peuvent proposer le rejet de la position du Conseil. Cette proposition doit recueillir la majorité des suffrages des membres du Parlement –c’est-à-dire la majorité absolue. Une telle proposition est mise aux voix avant de procéder au vote sur les amendements.
Le rejet de la position de première lecture du Conseil clôture la procédure législative: qui ne peut être relancée que sur la base d’une nouvelle proposition de la Commission. En juillet 2005, une écrasante majorité des députés européens a rejeté la position du Conseil sur la directive relative au brevetage des logiciels (directive concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur), ce qui a condamné la proposition. Cette affaire a posé le problème de savoir si la Commission peut retirer une proposition qui a franchi l’étape de la première lecture. Si la Commission maintient qu’elle a le droit de retirer une proposition à tout moment, le Parlement et le Conseil font valoir que, dès lors que le Conseil a adopté sa position en première lecture, c’est ce texte et non la proposition de la Commission qui constitue la base pour le reste de la procédure; par conséquent, la Commission ne peut pas retirer le texte, dont elle n’est plus «propriétaire».
Si le Parlement ne se prononce pas dans le délai imparti, l’acte est réputé adopté tel qu’il se présente dans la position de première lecture du Conseil.
En l’absence d’amendements ou de propositions de rejet, le président annonce simplement que l’acte proposé a été adopté (sans vote formel).
Une fois adopté, l’acte législatif est soumis à la signature des Présidents et Secrétaires généraux du Parlement et du Conseil, puis publié au Journal officiel.
Enfin, le Parlement peut proposer des amendements à la position de première lecture du Conseil. Ceux-ci doivent satisfaire aux critères de deuxième lecture et chaque amendement doit être approuvé à la majorité absolue des membres composant le Parlement.
Le résultat du vote est transmis au Conseil et à la Commission.
Le traité prévoit expressément que la Commission émet un avis écrit sur les amendements du Parlement et que cela détermine le type de majorité nécessaire au Conseil; si, par exemple, le Conseil souhaite adopter un amendement du Parlement sur lequel la Commission a émis un avis défavorable, il doit le faire à l’unanimité.
Négociations entre les institutions de l’Union
Afin de pouvoir conclure les négociations avec succès avant l’entrée en vigueur de la phase de conciliation, le Parlement et le Conseil doivent négocier lorsque la proposition est encore en attente de la deuxième lecture du Parlement. Les négociations se déroulent dans le cadre de réunions tripartites informelles (trilogues) auxquelles la Commission participe également. L’équipe de négociation du Parlement est présidée par le président de la commission compétente, tandis que le rapporteur joue un rôle de premier plan dans la défense de la position du Parlement. L’équipe comprend également les rapporteurs fictifs des groupes politiques. Le Conseil est représenté par le président du groupe de travail compétent du Conseil ou par le Coreper, parfois par un ministre, qui est assisté par les services administratifs du Conseil. La Commission est généralement représentée par les fonctionnaires chargés du dossier (parfois par le commissaire responsable), qui sont assistés par le secrétariat général et le service juridique de la Commission.
La position du Parlement en première lecture constitue son mandat pour ces négociations.
Le but de ces contacts est de dégager un accord sur un ensemble d’amendements acceptables à la fois pour le Conseil et pour le Parlement. L’avis de la Commission est également important parce qu’il détermine le type de majorité nécessaire au Conseil sur les amendements du Parlement.
Si les négociations sont couronnées de succès, le président du Coreper envoie une lettre au président de la commission compétente, l’informant que le Conseil s’engage à adopter les amendements du Parlement si ceux-ci sont conformes au compromis dégagé d’un commun accord par le Conseil et le Parlement.
L’accord provisoire doit être approuvé au sein de la commission compétente, à la majorité simple. Il est ensuite présenté en séance plénière par la commission compétente.
Résultats possibles:
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Non adoptée:
La proposition législative n’est pas adoptée
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La proposition législative passe à l’étape suivante
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Deuxième lecture du Conseil
Le Conseil examine la position de deuxième lecture du Parlement et soit approuve tous les amendements du Parlement, ce qui signifie que l’acte est adopté, soit n’approuve pas la totalité de ces amendements, ce qui entraîne la convocation du comité de conciliation.
En détail:
Délai
Le Conseil dispose de trois mois pour mener à bien sa deuxième lecture, le délai pouvant être prolongé d’un mois.
Votes
Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur les amendements du Parlement sur lesquels la Commission a émis un avis favorable, et à l’unanimité sur les amendements sur lesquels la Commission a émis un avis défavorable.
Participation citoyenne
Le Conseil ne peut réagir qu’aux amendements du Parlement. Le citoyen peut faire connaître à son gouvernement sa position sur les différents amendements.
Document produit
Au cours de la législature 2014-2019, seuls quatre des 401 dossiers législatifs (1 %) ont été adoptés en deuxième lecture (sans compter les accords en deuxième lecture anticipée), contre 5 % pour la législature 2009-2014, 13 % pour la législature 2004-2009 et 24 % pour la législature 1999-2004.
La procédure d’adoption en deuxième lecture pendant la législature 2014-2019 a duré en moyenne 40 mois (sans compter les accords en deuxième lecture anticipée). Elle avait duré en moyenne 32 mois pendant les législatures 2009-2014 et 2004-2009 et 24 mois pendant la législature 1999-2004.
Statistiques
In the 2014-2019 legislative term, only four out of 401 legislative files (1%) were agreed at the second reading (excluding agreements at early second reading), compared to 5% in the 2009-2014 term, 13% in the 2004-2009 term and 24% in the 1999-2004 term.
The average length of the procedure for adoption in the second reading during the 2014-2019 legislative term (excluding agreements at early second reading) was 40 months. The average length in the 2009-2014 and the 2004-2009 terms was 32 months, while in the 1999-2004 term it was 24 months.
Texte intégral
Le Conseil dispose de trois mois (le délai pouvant être porté à quatre) pour examiner la position de deuxième lecture du Parlement. Il est informé sur la position de la Commission concernant les amendements de deuxième lecture du Parlement. Le Conseil soit approuve tous les amendements du Parlement, auquel cas l’acte législatif est adopté, soit n’approuve pas la totalité des amendements. Dans ce dernier cas, le Président du Conseil, d’un commun accord avec le Président du Parlement, convoque le comité de conciliation.
À la réception des amendements de deuxième lecture du Parlement européen, dans toutes les langues officielles, le compte à rebours de la deuxième lecture du Conseil commence.
Le Conseil dispose alors d’un délai de trois mois (ou de quatre mois en cas de prolongation) pour agir.
Le Conseil peut accepter ou rejeter les amendements du Parlement. Avant de se prononcer, il recueille l’avis de la Commission sur ces amendements.
La procédure est comparable à l’élaboration de la position de première lecture du Conseil; le groupe de travail compétent élabore une position qui est soumise au Coreper et adoptée par le Conseil.
Le nombre de voix requis en deuxième lecture du Conseil dépend de l’avis de la Commission sur les amendements du Parlement. Les amendements sur lesquels la Commission a émis un avis favorable peuvent être approuvés à la majorité qualifiée du Conseil. Les amendements sur lesquels la Commission a émis un avis défavorable nécessitent l’approbation unanime du Conseil.
Si le Conseil approuve l’ensemble des amendements de deuxième lecture du Parlement, l’acte législatif est réputé adopté. Le texte législatif est signé par les Présidents et les Secrétaires généraux du Parlement européen et du Conseil et publié au Journal officiel.
Si le Conseil n’approuve pas l’ensemble des amendements du Parlement, le Président du Conseil, d’un commun accord avec le Président du Parlement européen, convoque une réunion du comité de conciliation dans un délai de six semaines (délai qui peut être porté à huit semaines) à compter du rejet du Conseil.
Résultats possibles:
-
Non adoptée:
La proposition législative n’est pas adoptée
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La proposition législative passe à l’étape suivante
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Conciliation
Le comité de conciliation, qui se compose d’un nombre égal de députés au Parlement européen et de représentants du Conseil, s’efforce de dégager un accord sur un texte commun. En cas d’échec, l’acte législatif est caduc et la procédure est close. Si un texte commun est adopté, il est transmis au Parlement européen et au Conseil pour une troisième lecture.
En détail:
Délai
Le comité de conciliation doit se réunir dans un délai de six semaines (lequel peut être porté à huit semaines). Il dispose de six semaines (ou de huit, moyennant commun accord) pour adopter le texte commun.
Votes
La délégation du Parlement au comité de conciliation approuve le projet commun à la majorité absolue (au moins 14 voix sur 27 actuellement), tandis que les représentants du Conseil votent généralement à la majorité qualifiée.
Participation citoyenne
Il n’y a pas de possibilité de présenter des amendements, mais le citoyen peut signaler aux députés participant au comité de conciliation et à son gouvernement les points qui, à son avis, ne devraient pas être repris dans le texte de l’acte législatif final.
Document produit
Si un accord est dégagé, le comité présente un texte commun ou (in extenso) «texte commun approuvé par le comité de conciliation».
Statistiques
Au cours de la législature 2014-2019, il n’y a pas eu de procédure de conciliation. Cette évolution est venue confirmer une tendance apparue au cours des législatures précédentes: au cours de la législature 2009-2014, 2 % des dossiers (9 dossiers) ont fait l’objet d’une conciliation, contre 5 % des dossiers (24 dossiers) au cours de la législature 2004-2009 et 20 % au cours de la législature 1999-2004.
Le comité de conciliation n’a pas approuvé de texte commun:
sur la téléphonie vocale, en 1994
sur le comité des valeurs mobilières, en 1998
sur la directive relative au temps de travail, en 2009
sur le règlement relatif aux denrées alimentaires innovantes, en 2011
Texte intégral
Dans un délai de six semaines (qui peut être porté à huit semaines) à compter de la conclusion de la deuxième lecture du Conseil (si ce dernier n’accepte pas tous les amendements du Parlement en deuxième lecture), les présidents du Conseil et du Parlement européen convoquent une réunion du comité de conciliation, composé d’un nombre égal de députés au Parlement européen et de représentants du Conseil. Le comité de conciliation dispose de six semaines (délai pouvant être porté à huit semaines) pour statuer sur un texte commun basé sur les positions de deuxième lecture du Parlement et du Conseil. Si le comité de conciliation n’approuve pas le texte commun, la proposition d’acte législatif est caduque et la procédure prend fin. Si le comité de conciliation approuve le texte commun, celui-ci est transmis au Parlement européen et au Conseil pour une troisième lecture.
Si le Conseil n’approuve pas tous les amendements du Parlement en deuxième lecture, un comité de conciliation est convoqué.
Dans le cadre du comité de conciliation, les deux colégislateurs – Parlement européen et Conseil – négocient directement dans le but de dégager un accord sous forme de texte commun.
Le comité de conciliation doit se réunir dans un délai de six semaines (ou huit, si une prolongation est décidée) à compter de la clôture de la deuxième lecture du Conseil et de la notification officielle au Parlement que le Conseil n’accepte pas les amendements de deuxième lecture du Parlement.
Chaque proposition législative arrivant en conciliation est examinée séparément au sein d’un comité de conciliation particulier.
Le comité de conciliation est convoqué par le Président du Conseil avec l’accord du Président du Parlement. Il est considéré comme convoqué lorsque sa première réunion a lieu.
À compter de la date de sa première réunion, il dispose de six semaines (délai pouvant être prolongé d’un maximum de deux semaines à l’initiative du Parlement ou du Conseil ou d’un commun accord entre les deux institutions) pour négocier et approuver un texte commun.
Avant que le comité entame officiellement ses travaux, des trilogues préparatoires et des réunions techniques ont lieu dès qu’il apparaît clairement que le Conseil ne pourra pas accepter les amendements de deuxième lecture du Parlement. Les réunions du comité de conciliation peuvent également être entrecoupées de négociations de trilogue.
Les trilogues et les réunions techniques regroupent de petites équipes de négociateurs du Parlement, du Conseil et de la Commission, qui rendent compte chacun à leur délégation au comité de conciliation.
Dans les trilogues, le Parlement est représenté par le président de la délégation au comité de conciliation, par le président de la commission compétente et par le rapporteur, assistés par des membres du secrétariat de conciliation du Parlement et au besoin par un membre du service juridique de l’institution.
Le Conseil est représenté par un membre du Conseil ou le représentant permanent ou son suppléant (président du Coreper I ou II) de l’État membre assurant la présidence du Conseil; il est assisté par des membres du secrétariat du Conseil, notamment son service juridique.
La Commission européenne est représentée par le commissaire ou son représentant (directeur général du service responsable du dossier), qui est assisté par des experts, par son service juridique et par les services administratifs.
Aux réunions techniques participent généralement des experts et des fonctionnaires des trois institutions.
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Les négociations en trilogue reposent sur un document à quatre colonnes exposant les positions du Parlement et du Conseil:
position de première lecture du Conseil
amendements de deuxième lecture du Parlement
position du Conseil sur les amendements du Parlement (acceptation, rejet ou possibilité de compromis)
position de la délégation du Parlement sur les propositions du Conseil.
Au cours des négociations, les deux délégations cherchent à dégager des compromis sur les amendements au sujet desquels des divergences subsistent. À cette fin, un travail de rédaction plus précis peut s’avérer nécessaire; il s’effectue au sein de petits groupes de travail, au niveau politique ou technique.
Les négociateurs du Parlement et ceux du Conseil présentent les résultats de chaque trilogue pour approbation à leurs délégations respectives; au besoin, des trilogues ou des réunions informelles supplémentaires sont organisés.
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Le comité de conciliation proprement dit se compose de deux délégations de taille égale: celle du Parlement européen et celle du Conseil.
La délégation du Conseil se compose d’un représentant de chacun des États membres (ministres, ou plus généralement représentants des États membres au sein du Coreper). La délégation du Conseil est présidée par le ministre qui assure la présidence du Conseil qui est chargé du dossier. Cette délégation se prononce à la majorité qualifiée (sauf sur les dossiers pour lesquels le traité prévoit l’unanimité).
La délégation du Parlement compte un nombre égal de députés – 27 – et 27 suppléants (ces derniers ne pouvant voter que si un membre de leur groupe politique est absent). Trois vice-présidents du PE sont membres permanents du comité de conciliation et se relaient pour le coprésider. Les 24 autres membres de la délégation sont désignés par les groupes politiques, en proportion de la taille de chaque groupe au sein du Parlement. La majorité provient généralement de la commission compétente pour le dossier. Dans la plupart des cas, la délégation s’efforce de travailler par consensus. En cas de vote, les décisions de la délégation sont adoptées à la majorité des membres qui la composent (c’est-à-dire actuellement 14). On trouvera davantage d’informations sur la délégation du Parlement au comité de conciliation ci-dessous.
La Commission, représentée en principe par le commissaire chargé du dossier, participe également aux travaux du comité de conciliation afin de concilier les positions du Parlement et du Conseil.
Comme pour les trilogues, le principal instrument de travail est le document à quatre colonnes (voir point 13), traduit dans toutes les langues officielles. Le comité dispose aussi de la proposition de la Commission et de l’avis de celle-ci sur les amendements de deuxième lecture du Parlement.
Le comité de conciliation est présidé conjointement par un vice-président du Parlement et par un ministre de l’État membre assurant la présidence du Conseil. Il se réunit alternativement dans les locaux du Parlement et dans ceux du Conseil, généralement à Bruxelles.
La plupart des réunions du comité de conciliation commencent par un trilogue lors duquel les deux colégislateurs précisent leurs positions, sur la base des mandats que leur ont confiés leurs institutions respectives. La Commission joue les bons offices.
L’institution qui accueille la première réunion du comité de consultation est chargée de rédiger le texte commun et la lettre d’accompagnement et, après l’adoption définitive de l’acte législatif par le Parlement et le Conseil, de faire signer l’acte par les Présidents des deux institutions et de le faire publier au Journal officiel de l’Union européenne.
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Si les délégations du Parlement et du Conseil ne parviennent pas à dégager un accord au sein du comité de conciliation, la proposition est caduque. Une nouvelle procédure ne peut être ouverte que sur la base d’une nouvelle proposition de la Commission. En janvier 2020, le comité de conciliation n’avait échoué qu’à quatre reprises à parvenir à un accord sur un texte commun, à savoir sur la «téléphonie vocale» (en 1994), sur le «comité des valeurs mobilières» (en 1998), sur la «directive relative au temps de travail» (en 2009) et sur le « règlement relatif aux denrées alimentaires innovantes» (en 2011).
Si le Parlement et le Conseil dégagent un compromis, le comité de conciliation doit approuver un «texte commun». La délégation du Conseil l’approuve à la majorité qualifiée (ou à l’unanimité dans les cas prévus par le traité) tandis que la délégation du Parlement se prononce à la majorité simple des membres qui la composent.
Dès qu’un accord a été dégagé sur un texte commun au sein du comité de conciliation (ou par la suite à la faveur d’un échange de lettres entre les coprésidents du comité), le secrétariat général de l’institution dans laquelle s’est tenue la première réunion du comité élabore le projet de texte législatif, en principe dans la langue utilisée au cours des négociations. Une version provisoire est placée sur le site web du Parlement dans les meilleurs délais une fois les négociations terminées.
Après révision juridique/linguistique, le document est mis à disposition dans toutes les langues officielles de l’Union.
Les coprésidents du comité de conciliation envoient le texte commun ainsi que sa lettre d’accompagnement au Président du Parlement et au Président en exercice du Conseil. Toute déclaration éventuelle des institutions est annexée à cette lettre. La lettre est également adressée, pour information, au représentant de la Commission qui a pris part au comité de conciliation.
L’accord dégagé au comité de conciliation doit être entériné par l’ensemble du Parlement et du Conseil. Les deux institutions votent séparément sur le projet commun tel qu’il se présente, sans aucune possibilité de nouvelle modification.
Délégation du Parlement au comité de conciliation
Le Parlement est représenté au comité de conciliation par une délégation constituée d’un nombre de députés égal au nombre de membres de la délégation du Conseil. La délégation est nommée séparément pour chaque procédure de conciliation. Elle est chargée de représenter l’ensemble du Parlement lors des négociations menées avec le Conseil.
Au début de chaque législature, ou si un changement notable se produit dans la composition politique globale du Parlement pendant la législature, la Conférence des présidents définit la composition politique des délégations au comité de conciliation en fonction de l’importance numérique relative des groupes politiques.
Les trois vice-présidents chargés spécialement de la conciliation font partie de chaque délégation ainsi que du quota de membres de chacun des groupes politiques. Chaque délégation est présidée par un des trois vice-présidents. ils décident entre eux qui sera responsable de quelle procédure de conciliation et, par conséquent, qui présidera quelle délégation. Le(s) rapporteur(s) et président de la commission compétente sont également membres d’office de la délégation, imputés sur le quota de leur groupe politique.
Les autres membres de la délégation sont désignés par chacun des groupes politiques pour telle ou telle procédure de conciliation. La plupart d’entre eux sont issus de la commission compétente ou des commissions saisies pour avis. En cas d’application de la procédure des commissions associées, la délégation du Parlement doit comprendre le rapporteur de la commission associée. Les groupes politiques peuvent également désigner un nombre égal de suppléants, qui participent activement aux travaux de la délégation mais ne peuvent prendre part au vote que s’ils remplacent un membre à part entière.
Organisation de la délégation
La délégation du Parlement tient une réunion constitutive pour définir le mandat de l’équipe de négociation – qui se compose généralement du vice-président présidant la délégation, du président de la commission compétente et du/des rapporteur(s) de celle-ci - de telle sorte que les réunions de trilogue puissent commencer.
La Commission est présente à cette première réunion et aux suivantes. Ses représentants sont censés être présents et exposer la position de la Commission sur les amendements de deuxième lecture du Parlement. Ils doivent aussi, éventuellement, fournir des informations sur les travaux du Conseil dont ils ont connaissance.
Les membres de la délégation suivent l’avancement de la procédure de conciliation en permanence, lors des réunions successives.
L’objectif principal des réunions de la délégation est d’actualiser le mandat de l’équipe de négociation et d’examiner, le cas échéant, les textes de compromis. Un accord sur certains amendements ou propositions de compromis est concédé sous réserve d’un accord global. Si des questions demeurent en suspens, la délégation donne à l’équipe de négociation des instructions sur la manière de poursuivre les négociations avec le Conseil. La délégation du Parlement examine également des questions de procédure, notamment sur la tenue éventuelle d’un nouveau trilogue ou l’opportunité de convoquer le comité de conciliation et, dans ce cas, sur la date de la convocation.
À la fin de la procédure, la délégation approuve ou rejette formellement l’accord conclu lors de la conciliation. La délégation s’emploie à statuer par consensus. Toutefois, si un vote est nécessaire, la majorité absolue est requise (au moins 14 voix sur 27).
La délégation est assistée par un service spécifique de l’administration du Parlement, l’unité des affaires législatives et des services spécialisés: par exemple service juridique, juristes-linguistes et service de presse.
Résultats possibles:
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Non adoptée:
La proposition législative n’est pas adoptée
-
La proposition législative passe à l’étape suivante
-
Troisième lecture du Parlement européen et du Conseil
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Troisième lecture du Parlement:
Le Parlement européen examine le texte commun et le met aux voix en séance plénière. Il ne peut pas modifier le libellé du texte commun. S’il le rejette ou ne se prononce pas sur ce texte, l’acte n’est pas adopté et la procédure prend fin. Si le texte est approuvé par le Parlement et par le Conseil, l’acte est adopté. Troisième lecture du Conseil
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Troisième lecture du Conseil:
Le Conseil examine le texte commun. Il ne peut pas en modifier le libellé. S’il le rejette ou ne se prononce pas sur ce texte, l’acte est caduc et la procédure prend fin. S’il approuve le texte et si le Parlement fait de même, l’acte est adopté.
En détail:
Délai
Le Parlement et le Conseil disposent d’un délai de six semaines pour approuver le projet commun, qui peut être porté à huit semaines, si les deux institutions sont d’accord. Si le Parlement ou le Conseil rejette le texte ou ne l’adopte pas à temps, la procédure prend fin et la législation n’est pas adoptée.
Votes
Le Parlement approuve la position commune à la majorité simple des suffrages exprimés. Le Conseil approuve le texte commun à la majorité qualifiée.
Participation citoyenne
Le texte commun ne peut pas être modifié. Le citoyen peut inviter son député et/ou son gouvernement à approuver ou à rejeter le texte commun.
Document produit
Le Parlement européen adopte une résolution législative sur le texte commun approuvé par le comité de conciliation, dans laquelle il approuve ou rejette le texte commun.
Le Conseil ne produit pas de document officiel.
Si le texte commun est approuvé, l’acte législatif est adopté et publié en tant que directive (ou règlement ou décision) du Parlement européen et du Conseil.
Statistiques
À ce jour, trois textes communs ont été rejetés par le Parlement.
Protection des inventions biotechnologiques en 1995
Offres publiques d’achat en 2001
Services portuaires en 2003
Le Conseil n’a jamais rejeté un texte commun.
Texte intégral
Le texte commun est soumis simultanément à l’approbation du Parlement et du Conseil. Il n’y a pas d’ordre précis dans lequel les colégislateurs doivent se prononcer. Ils disposent de six semaines (ou de huit, moyennant commun accord) pour statuer et ils ne peuvent pas modifier le texte. Au Parlement, le vote sur le texte commun est précédé d’un débat en séance plénière. Si le Parlement et le Conseil approuvent le texte commun, la proposition législative est adoptée. Si l’une des deux institutions ou les deux le rejettent ou ne se prononcent pas dans les délais, la législation est caduque et la procédure prend fin. Elle ne peut être relancée que sur la base d’une nouvelle proposition de la Commission.
Si le comité de conciliation approuve le texte commun, celui-ci doit recevoir l’approbation de l’ensemble du Parlement et du Conseil en troisième lecture. Les deux institutions se prononcent séparément sur le texte commun. Il n’y a plus de possibilité de l’amender.
En cas de succès de la procédure de conciliation, un projet de texte commun est élaboré sur la base du document de travail commun et des modifications approuvées en conciliation. Le projet de texte commun est tout d’abord établi dans une langue, puis traduit dans les autres langues officielles. La version originale du projet de texte commun est transmise aux membres de la délégation.
Le texte joint finalisé, qui a fait l’objet d’une vérification juridico-linguistique au Parlement et au Conseil, est officiellement transmis par les coprésidents du comité de conciliation au Président du Parlement et au Président en exercice du Conseil. Le cas échéant, les déclarations des institutions sont jointes à cette lettre.
La troisième lecture est menée dans un délai de six semaines à compter de la date de cette lettre. Ce délai peut être prolongé d’un maximum de deux semaines à la demande du Parlement ou du Conseil ou d’un commun accord des deux institutions.
Parlement
Au cours de ce délai de six semaines (pouvant être porté à huit), les membres de la délégation du Parlement européen reçoivent le texte commun définitif dans leur langue respective, ainsi qu’un rapport retraçant les différents stades et résultats de la procédure de conciliation, notamment le résultat du vote de la délégation sur la conclusion de la procédure de conciliation. Le texte commun final, le rapport élaboré par le rapporteur et le président de la délégation, la lettre d’accompagnement et, le cas échéant, les déclarations institutionnelles sont transmis au service de la séance du Parlement. À ce stade, les différentes versions linguistiques de l’accord sont publiées sur le site web du Parlement.
La mise aux voix du texte commun est précédée d’un débat en séance plénière sur le résultat des négociations et l’accord dégagé (ou non dégagé) avec le Conseil. Le débat commence normalement par les déclarations du vice-président qui a présidé la délégation et du rapporteur. L’assemblée plénière vote ensuite sur le projet commun. L’approbation de celui-ci nécessite une majorité simple des suffrages exprimés. à défaut, le projet commun est rejeté.
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Avant janvier 2020, le Parlement avait rejeté le texte commun à trois reprises:
Conseil
Le texte commun doit aussi être adopté par le Conseil, qui préfère généralement se prononcer après la troisième lecture du Parlement. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
En pratique, l’approbation par le Conseil du texte commun ne pose pas de problème étant donné que la délégation du Conseil au comité de conciliation se compose d’un représentant par État membre. À ce jour, le Conseil n’a jamais rejeté un accord dégagé en conciliation.
Si l’une ou l’autre institution le rejette, la procédure législative prend fin et ne peut être relancée que sur la base d’une nouvelle proposition de la Commission.
Si le texte est adopté à la fois par le Parlement et le Conseil, il est soumis à la signature des Présidents et des Secrétaires généraux du Parlement européen et du Conseil puis publié au Journal officiel.
Résultats possibles:
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Non adoptée:
La proposition législative n’est pas adoptée
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La proposition législative passe à l’étape suivante
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Possible Results
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Proposition adoptée
Le Parlement européen examine le texte commun et le met aux voix en séance plénière. Il ne peut pas modifier le libellé du texte commun. S’il le rejette ou ne se prononce pas sur ce texte, l’acte n’est pas adopté et la procédure prend fin. Si le texte est approuvé par le Parlement et par le Conseil, l’acte est adopté.
Les règlements sont directement contraignants sur tout le territoire de l’Union à compter de la date indiquée au Journal officiel.
Les directives prévoient des résultats à atteindre dans l’ensemble des États membres, mais laissent aux gouvernements nationaux le soin de déterminer comment adapter leurs législations pour atteindre ces objectifs. Chaque directive précise la date pour laquelle les législations nationales doivent être adaptées.
Les décisions s’appliquent dans des cas précis; elles concernent des autorités et des personnes particulières et sont tout à fait contraignantes.
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Proposition non adoptée
Si une proposition législative est rejetée à un stade quelconque de la procédure, ou si le Parlement et le Conseil ne peuvent dégager un compromis, la proposition n’est pas adoptée et la procédure prend fin. Une nouvelle procédure ne peut être engagée que sur une nouvelle proposition de la Commission.