1. Proposition de la Commission

    La Commission présente une proposition législative au Parlement européen

    Acteurs disposant du droit d'initiative:
    • Banque européenne d’investissement
    • Banque centrale européenne
    • Parlement européen
    • Initiative citoyenne
    • Un quart des États membres

    En détail:

    Délai

    La présentation des propositions de la Commission n'est soumise à aucun délai

    Vote

    Le collège des commissaires adopte les propositions de la Commission dans le cadre d'une procédure écrite (sans discussion) ou d'une procédure orale (avec discussion).

    Si un vote est nécessaire, la Commission statue à la majorité simple.

    Participation citoyenne

    1. Si vous estimez que l'UE devrait prendre une initiative législative, vous avez plusieurs possibilités:

      1. lancer une initiative citoyenne à condition de recueillir, dans un délai d'un an, un minimum d'un million de signatures de citoyens de l'UE appartenant à au moins 7 des États membres, vous pouvez inviter la Commission à agir dans un domaine relevant de ses compétences. Pour de plus amples informations sur l'initiative citoyenne

      2. effectuer une démarche auprès de votre député au Parlement européen, lequel pourra

        1. engager le processus par lequel le Parlement invite la Commission à proposer un acte législatif. Cela n'est possible que dans les cas où le Parlement estime qu'une législation de l'UE est nécessaire pour contribuer à la mise en oeuvre des traités. Si la Commission refuse de présenter une proposition, elle est tenue de motiver ce refus;

        2. inviter une commission parlementaire à élaborer un rapport d'initiative qui, une fois adopté par le Parlement, mais de manière non contraignante, peut inciter la Commission à présenter une proposition nouvelle;

        3. poser une question à la Commission, à la suite de laquelle celle-ci pourrait envisager une proposition législative. Pour de plus amples informations concernant les questions

        4. présenter une déclaration écrite qui, si elle est signée par plus de la moitié des députés au Parlement européen, est transmise à la Commission, celle-ci étant invitée à y donner suite. Pour de plus amples informations concernant les déclarations écrites

      3. adresser une pétition au Parlement européen. Pour de plus amples informations sur les pétitions

    2. À partir du moment où la Commission engage l'élaboration ou la révision d'un acte législatif, elle ouvre généralement une consultation publique qui permet aux parties concernées et aux experts de donner leur avis. Pour de plus amples informations sur les consultations publiques

    Document résultant

    Le document présenté par la Commission est une proposition de règlement (de directive ou de décision) du Parlement européen et du Conseil sur [sujet].

    La référence du document se présente comme suit: COM(année, en 4 chiffres) numéro à 4 chiffres

    Statistiques

    Au cours de la 7ème législature (2009-2014), la Commission a présenté 584 propositions dans le cadre de la procédure législative ordinaire/codécision, contre 508 pendant la 6ème législature (2004-2009) et 432 pendant la 5ème législature (1999-2004).

    Lors de la 7ème législature, les propositions dans le cadre de la procédure législative ordinaire/codécision ont représenté 89% des 658 propositions législatives de la Commission. La proportion était de 49% lors de la 6ème législature (sur un total de 1041 propositions), de 42% lors de la 5ème législature (sur un total de 1028 propositions) et de 21% lors de la 4ème législature (1994-1999).

    Texte intégral

    La Commission élabore les propositions législatives de sa propre initiative ou à la demande d'autres institutions de l'UE ou de pays ou comme suite à une initiative citoyenne, généralement à la suite de consultations publiques. La proposition définitive est transmise simultanément au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux et, dans certains cas, au Comité des régions et au Comité économique et social.

    1. La procédure ordinaire commence avec la présentation d'une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

    2. La procédure législative ordinaire s'applique à l'heure actuelle dans 85 domaines de politique déterminés couvrant la majorité des domaines de compétence de l'UE.

    3. Le "droit d'initiative" est détenu par la Commission. C'est à celle-ci qu'il incombe de présenter des propositions législatives. Toutefois, le Parlement et le Conseil peuvent inviter la Commission à présenter des propositions et, dans des cas bien déterminés, d'autres institutions peuvent présenter des propositions.

    4. Le Parlement (à la majorité des membres qui le composent) peut inviter la Commission à présenter une proposition lorsqu'il estime qu'une législation de l'UE est nécessaire pour contribuer à mettre en oeuvre les traités. Si la Commission refuse de présenter une proposition, elle doit motiver son refus.

    5. Le Conseil (statuant à la majorité simple) peut demander à la Commission d'effectuer des études que les ministres jugent souhaitables pour atteindre des objectifs communs, et de lui présenter, le cas échéant, des propositions appropriées.

    6. Dans les cas précis énumérés ci-après, les traités permettent que la procédure législative ordinaire soit engagée:

      • à l'initiative d'un quart des États membres (coopération judiciaire en matière pénale, coopération policière);

      • sur recommandation de la Banque centrale européenne (certains articles des statuts du système européen de banque centrale et de la Banque centrale européenne);

      • à la demande la Cour de justice de l'Union européenne (création de tribunaux spécialisés rattachés à la Cour pour connaître certaines catégories d'actions engagées dans des domaines précis et de statuer sur celles-ci, certaines dispositions des statuts de la Cour de justice de l'Union);

      • à la demande de la Banque européenne d’investissement.

    7. Une proposition de la Commission peut faire suite à une initiative citoyenne.

    8. La proposition de la Commission est l'aboutissement d'un processus de consultation extensif qui peut être mené de différentes manières (étude d'impact obligatoire, rapports d'experts, consultation d'experts nationaux, d'organisations internationales et/ou d'organisations non gouvernementales, consultation par le biais de Livres verts, de Livres blancs etc.).

    9. Une consultation peut également être lancée au sein de différents services de la Commission pour faire en sorte que tous les aspects de la question soient pris en considération (consultations interservices).

    10. La proposition de la Commission est généralement adoptée par le collège des commissaires dans le cadre d'une procédure écrite (pas de discussion entre les commissaires) ou d'une procédure orale (le dossier est examiné par le collège des commissaires) et elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    11. La Commisison présente sa proposition législative (normalement relative à un règlement, une directive ou une décision) au Parlement européen et au Conseil, mais aussi à l'ensemble des parlements nationaux de l'UE et, le cas échéant, au Comité des régions et au Comité économique et social.

    Rôle des parlements nationaux
    1. Conformément au protocole n° 1 relatif au rôle des parlements nationaux et au protocole n° 2 relatif aux principes de subsidiarité et de proportionnalité dans les traités sur l'Union européenne, les parlements nationaux disposent de 8 semaines pour émettre un avis motivé s'ils estiment qu'une proposition législative n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Chaque parlement national dispose de deux voix. Dans les systèmes parlementaires bicaméraux, chacune des deux chambres dispose d’une voix.

    2. Si au moins un tiers des parlements nationaux sont d'avis que la proposition législative n'est pas conforme au principe de subsidiarité, cette proposition doit être revue ("carton jaune"). Le seuil est abaissé à un quart lorsqu'il s’agit d'un projet d'acte législatif présenté sur la base de l'article 76 du traité FUE (coopération judiciaire en matière pénale et coopération policière). À l'issue de la révision du "carton jaune", l'auteur (généralement la Commission) peut décider de maintenir, de modifier ou de retirer la proposition législative.

    3. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, si une majorité simple de parlements nationaux estime que la proposition législative n'est pas conforme au principe de subsidiarité, cette proposition doit être réexaminée par la Commission ("carton orange"). À l'issue de ce réexamen, la Commission peut décider soit de maintenir, de modifier ou de retirer la proposition. Si la Commission décide de maintenir la proposition, elle doit motiver sa position. Le Parlement européen et le Conseil doivent quant à eux examiner, avant de clôturer la première lecture, si la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Si le Parlement, statuant à la majorité simple des membres qui le composent, ou le Conseil, à la majorité de 55% des membres qui le composent, considère que la proposition n'est pas conforme au principe de subsidiarité, celle-ci devient caduque.

    Avis du Comité des régions et du Comité économique et social
    1. Le Comité économique et social et le Comité des régions doivent être consultés par la Commission et par le Conseil sur certains aspects ou lorsque le Conseil juge cette consultation opportune. Par exemple, le Comité économique et social doit émettre un avis sur la politique économique et sociale et le Comité des régions doit être consulté sur les questions d'environnement, d'éducation et de transport. Le Conseil ou la Commission peuvent impartir un délai pour la présentation des avis. Le Parlement européen a également la possibilité de consulter les deux comités. En outre, les comités peuvent émettre des avis de leur propre initiative.

  2. Première lecture au Parlement

    Au cours de la première lecture, le Parlement européen examine la proposition de la Commission. Il peut l'adopter ou la modifier.

    En détail:

    Délai

    La première lecture du Parlement n'est soumise à aucun délai

    Vote

    Les votes en commission et en séance plénière se font à la majorité simple des suffrages exprimés

    Participation citoyenne

    Lorsqu'une proposition est transmise au Parlement, le rapporteur et les "rapporteurs fictifs" (députés désignés par chacun des groupes politiques pour suivre une procédure) entreprennent généralement de recueillir les avis des parties concernées. Le citoyen peut transmettre son avis à ces rapporteurs, à tout autre membre de la commission ou à tout député au Parlement européen.

    Au stade de la commission, des amendements peuvent être présentés par tout député au Parlement européen, mais en séance, les amendements doivent être présentés par la commission compétente, par un groupe politique ou par au moins 40 députés.

    Il arrive que des commissions organisent des auditions publiques auxquelles le citoyen peut participer.

    Les réunions de commission et la séance plénière sont retransmises en direct sur le web. Le citoyen peut les suivre à l'adresse suivante EPTV

    Le citoyen peut indiquer à son député au Parlement européen lesquels des amendements présentés il juge bienvenus ou non.

    Document résultant

    Le Parlement adopte une position du Parlement européen en première lecture..

    Statistiques

    Au cours de la 7ème législature (2009-2014), 14% des dossiers de la procédure législative ordinaire/codécision ont été renvoyés à la commission de l’environnement, 11% à la commission des affaires économiques et monétaires, 10% à la commission du commerce international et 10% à la commission des libertés civiles.

    À titre de comparaison, la distribution au cours de la 6ème législature (2004-2009) était la suivante : 20% des dossiers de codécision ont été renvoyés à la commission de l'environnement, 18,3% à la commission des affaires juridiques et 11,4% à la commission des transports.

    Texte intégral

    Le Président du Parlement européen renvoie la proposition à une commission parlementaire, laquelle désigne un rapporteur qui est chargé d'élaborer un projet de rapport comportant des amendements à la proposition. La commission met ce rapport aux voix, de même que les amendements déposés par les autres membres de la commission. Le Parlement examine et met aux voix la proposition législative en séance plénière, sur la base du rapport et des amendements de la commission. Le résultat de cet exercice est la position du Parlement. Le Parlement peut accepter la proposition telle quelle ou y apporter des amendements. Dans des cas peu fréquents, le Président peut inviter la Commission à retirer sa proposition. La position du Parlement en première lecture est transmise au Conseil.

    1. Lorsqu'une proposition législative arrive de la Commission au Parlement européen, le Président de ce dernier, après consultation des services techniques compétents, la renvoie à la commission compétente au fond.

    2. Le choix de la commission dépend du sujet de la proposition.

    3. D'autres commissions peuvent se voir offrir la possibilité d'émettre un avis si le sujet les concerne aussi.

    4. En cas de conflit de compétence, par exemple lorsque le sujet relève presque autant des compétences de deux ou plusieurs commissions, la Conférence des présidents tranche sur la procédure, sur la base d'une recommandation de la Conférence des présidents de commission.

    5. Les conflits de compétence peuvent être résolus en recourant à la procédure des commissions associées ou grâce à des réunions et à des votes conjoints de commissions.

    6. Une commission associée examine une proposition en même temps que la commission compétente au fond, suivant un calendrier arrêté d'un commun accord. Les rapporteurs des deux commissions déterminent les parties du texte qui relèvent des compétences exclusives ou des compétences communes et décident avec précision des modalités de leur coopération. Les rapporteurs se tiennent informés et se mettent d'accord sur le texte qu'ils proposent à leurs commissions respectives ainsi que sur leur position concernant les amendements. La commission compétente au fond doit accepter les amendements de la commission associée sans vote si ceux-ci concernent des aspects relevant de la compétence exclusive de la commission associée.

    7. S'il y a désaccord entre la commission compétente au fond et la commission associée au sujet des compétences, la Conférence des présidents peut trancher ou retenir la possibilité de réunions conjointes de commissions si la question relève à égalité de la compétence des deux commissions.

    8. En cas de réunion conjointe de commissions, les rapporteurs concernés élaborent un projet de rapport unique, qui est examiné et mis aux voix au sein des commissions concernées lors de réunions conjointes sous présidence partagée.

    9. La commission compétente au fond vérifie tout d'abord la base juridique de la proposition. Elle peut solliciter l'avis de la commission des affaires juridiques, qui peut aussi décider de vérifier la base juridique de sa propre initiative.

    10. Si la proposition a une incidence financière, la commission compétente peut également s'assurer qu'elle est compatible avec le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire si des crédits suffisants sont prévus. La commission compétente pour les questions budgétaires peut également effectuer une vérification de sa propre initiative.

    11. La commission compétente au fond, un groupe politique ou au moins 40 députés peuvent s'opposer à une proposition s'ils estiment que celle-ci ou des parties de celle ci ne sont pas conformes aux droits ancrés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union.

    12. Lorsqu'une commission a été saisie pour examen au fond, elle désigne en son sein un rapporteur. Dans la pratique, des coordinateurs représentant les différents groupes politiques décident quel groupe élaborera le rapport. Ledit groupe propose un rapporteur choisi parmi les membres de la commission ou leurs suppléants.

    13. Les rapporteurs peuvent être désignés à l'avance sur la base du programme législatif annuel de la Commission, ce qui leur permet de suivre la proposition pendant la phase préparatoire, avant qu'elle soit présentée au Parlement.

    14. D'autres groupes politiques peuvent désigner un rapporteur fictif, qui est chargé d'élaborer la position du groupe et de suivre le travail du rapporteur.

    15. Le rapporteur suit la proposition aux différents stades de la procédure, conseillant la commission (pendant l'examen en commission) et le Parlement dans son ensemble (lors de l'examen en séance plénière), en ce qui concerne l'approche générale.

    16. Le rapporteur est chargé de présenter un projet de rapport à la commission, y compris ses amendements à la proposition de la Commission.

    17. La commission se réunit en général plusieurs fois pour examiner le projet de rapport.

    18. S'agissant de dossiers controversés ou "techniques", il n'est pas rare d'organiser des auditions d'experts ou de commander des études ou des évaluations d'incidence.

    19. Lors des débats en commission, la Commission a la possibilité de défendre sa proposition et de répondre aux questions des membres de la commission.

    20. Étant donné que le Conseil reçoit la proposition de la Commission et entame ses travaux en même temps que le Parlement, la commission parlementaire invite habituellement la Commission et le Conseil à le tenir au courant de l'état d'avancement des travaux au Conseil et au sein des groupes de travail de celui-ci.

    21. Les commissions associées ou saisies pour avis présentent leur avis à la commission compétente au fond.

    22. Un député peut présenter des amendements dans le délai imparti par la commission compétente au fond. Tous les amendements sont mis aux voix au sein de la commission compétente au fond, qui statue à la majorité simple.

    23. Avant que la commission compétente au fond procède au vote final sur une proposition d'acte législatif, elle invite la Commission à faire part de sa position sur tous les amendements adoptés en commission et sollicite les observations du Conseil. Si la Commission n'est pas en mesure de se prononcer ou si elle n'est pas disposée à accepter l'ensemble des amendements adoptés par la commission, cette dernière peut reporter le vote final.

    24. Une fois le rapport adopté en commission, il est inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière.

    25. Un groupe politique ou au moins 40 députés peuvent déposer des amendements au rapport, lesquels sont mis aux voix en séance plénière. Généralement, le délai de dépôt de nouveaux amendements en plénière est fixé au mercredi de la semaine précédant la période de session, à midi.

    26. L'Assemblée plénière examine la proposition législative à la lumière du rapport élaboré par la commission compétente au fond ainsi que, le cas échéant, les amendements proposés, un projet de résolution législative et, le cas échéant, l'exposé des motifs du rapporteur.

    27. Lors du débat en séance plénière précédant le vote, le commissaire présent annonce et commente la position de la Commission sur les amendements déposés. La position de la Commission sur les amendements du PE est élaborée par la direction générale à laquelle le dossier a été confié et approuvé par le collège des commissaires. Dans la pratique, cette position est élaborée par le groupe des relations interinstitutionnelles, qui comprend des membres des cabinets de la Commission chargés des relations interinstitutionnelles, et par la suite ratifiée par le Collège.

    28. Le Parlement met d'abord aux voix les amendements à la proposition de la Commission. Il se prononce ensuite sur la proposition, amendée ou non, puis sur les amendements au projet de résolution législative. Enfin, le Parlement met aux voix le projet de résolution législative dans son ensemble. La résolution législative ne contient qu'une déclaration précisant si le Parlement approuve ou rejette la proposition ou s'il la modifie.

    29. Tous les votes évoqués ci-dessus se font à la majorité simple, c'est-à-dire à la majorité des suffrages exprimés.

    30. Si le Parlement n'adopte pas la résolution législative, la proposition est renvoyée à la commission compétente.

    31. Le Parlement peut:

      • rejeter la proposition dans son ensemble

      • approuver la proposition sans amendement

      • approuver la proposition moyennant amendements

    32. Si la proposition de la Commission telle que modifiée ne recueille pas la majorité des suffrages exprimés ou si une proposition de rejet de la proposition déposée par la commission compétente au fond ou par au moins 40 députés est adoptée, le Président du Parlement suspend le vote sur la résolution législative (qui a lieu normalement après le vote final sur la proposition telle que modifiée) et demande à la Commission de retirer sa proposition. Si la Commission accède à cette demande, la procédure législative prend fin. Si la Commission refuse, le dossier est renvoyé à la commission parlementaire.

    33. Si l'ensemble de la proposition de la Commission est approuvé, mais moyennant amendements, la mise aux voix du projet de résolution législative est reportée jusqu'à ce que la Commission ait précisé sa position sur chacun des amendements. Si la Commission n'est pas en mesure de se prononcer à l'issue du vote du Parlement sur la proposition de celui-ci, elle informe le Président ou la commission compétente au fond du moment où elle prévoit d'être en mesure de se prononcer et la proposition est inscrite au projet d'ordre du jour de la première période de session suivant cette date.

    34. Si la Commission indique qu'elle n'entend pas adopter l'ensemble des amendements du Parlement, le rapporteur ou le président de la commission compétente au fond présente une proposition formelle au Parlement sur la question de savoir si la mise aux voix du projet de résolution législative peut avoir lieu. Avant de présenter cette proposition, ils peuvent demander au Président de suspendre l'examen du dossier. Si le Parlement décide de reporter le vote, la question est renvoyée à la commission compétente au fond, pour réexamen. Seuls les amendements présentés par la commission compétente au fond et tendant à dégager un compromis avec la Commission sont en ce cas recevables.

    35. Le texte de la proposition tel qu'approuvé par le Parlement et la résolution qui l'accompagne sont transmis au Conseil et à la Commission par le Président, en tant que position du Parlement.

    36. Lorsque le Parlement a conclu sa première lecture, la Commission peut adopter une "proposition modifiée" reprenant un certain nombre d'amendements du Parlement.

    37. Le traité ne prévoit pas de délai pour la première lecture du Parlement.

    NB: Depuis le traité d'Amsterdam, il est possible de mener à bien une procédure législative ordinaire en première lecture. Ces dernières années, on a observé une tendance croissante à des accords de première lecture.

  3. Première lecture au Conseil

    Au cours de sa première lecture, le Conseil peut décider d'accepter la position du Parlement, auquel cas l'acte législatif est adopté, ou il peut modifier la position du Parlement et renvoyer la proposition au Parlement, pour une deuxième lecture.

    En détail:

    Délai

    La première lecture du Conseil n'est soumise à aucun délai

    Vote

    Le Conseil statue à la majorité qualifiée, à moins que sa position ne s'écarte de celle de la Commission, auquel cas l'unanimité est requise.

    Participation citoyenne

    Déterminez la position que votre gouvernement a prise sur une proposition législative et adressez vos observations et considérations aux autorités nationales compétentes.

    Document résultant

    Si le Conseil adopte la position du Parlement telle quelle, l'acte législatif est adopté et publié sous forme de directive (de règlement ou de décision) du Parlement européen et du Conseil.

    Si le Conseil propose des modifications à la position du Parlement en première lecture, le document résultant est une position du Conseil en première lecture

    Statistiques

    Au cours de la 7ème législature, 85% des dossiers ont été adoptés en première lecture (415 sur 488), contre 72% lors de la 6ème législature (2004-2009) et 29% lors de la 5ème législature (1999-2004).

    Il s’est écoulé en moyenne 17 mois entre la présentation d’une proposition de la Commission et la signature d’un acte faisant suite à son adoption en première lecture lors de la 7ème législature. Ce délai était de 16 mois lors de la 6ème législature et de 11 mois lors de la 5ème législature.

    Texte intégral

    Les travaux préparatoires au Conseil se déroulent parallèlement à la première lecture du Parlement, mais le Conseil ne peut procéder formellement à sa première lecture que sur la base de la position du Parlement. Le Conseil peut: accepter la position du Parlement, auquel cas l'acte legislative est adopté, ou adopter des modifications à la position du Parlement, ce qui aboutit à une position du Conseil en première lecture, laquelle est transmise au Parlement pour la deuxième lecture de celui-ci.

    1. La proposition de la Commission est transmise au Conseil en même temps qu'au Parlement européen.

    2. Les travaux préparatoires au sein du Conseil se déroulent dès lors parallèlement à ceux du Parlement européen mais le Conseil ne peut adopter sa position qu'après que le Parlement s'est prononcé.

    3. Les institutions sont engagées à échanger des informations sur le déroulement et le calendrier des négociations dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

    4. Comme pour le Parlement, la première lecture du Conseil ne fait l'objet d'aucun délai.

    5. Les décisions du Conseil sont préparées au sein de groupes de travail composés de représentants des États membres et présidés par le représentant du pays assurant la présidence semestrielle tournante. Ce dernier est assisté par le secrétariat du Conseil. Les groupes de travail rendent compte au Comité des représentants permanents (Coreper, partie I ou II), qui prépare chaque décision du Conseil prise au niveau des ministres.

    6. Avant d'adopter une position en première lecture, le Conseil peut suivre deux pistes intermédiaires:

      1. Le Conseil peut dégager un accord de principe généralement appelé "approche générale" avant que le Parlement prenne position. Cela est rare et ne concerne que des cas dans lesquels il y a une grande volonté de dégager un accord en première lecture.

      2. Plus fréquemment, le Conseil dégage d'abord un "accord politique" définissant les grandes lignes de sa proposition de position de première lecture. Les détails de cet accord sont alors finalisés par le groupe de travail, vérifiés par les juristes linguistes (experts juridiques pour chaque langue qui supervisent la correction juridique et linguistique des textes) et adoptés formellement en tant que position de première lecture du Conseil lors d'une réunion ultérieure.

      Dans les deux cas, le Conseil ne finalise sa position qu'après avoir reçu les amendements de première lecture du Parlement et la proposition modifiée qui en résulte de la Commission.

    7. Une position de première lecture peut être adoptée sans débat lorsqu'un accord a été dégagé au stade préparatoire (point A de l'ordre du jour) ou avec débat (point B) ou, dans des cas exceptionnels, par voie de procédure écrite. Dans les deux premiers cas, les délibérations sont publiques.

    8. Le Conseil statue à la majorité qualifiée sauf pour ce qui est de la fiscalité, de la sécurité sociale, de la politique étrangère, de la défense et de la coopération policière opérationnelle, qui nécessitent l'unanimité.

    9. S'agissant de la première lecture du Conseil, quatre scénarios sont possibles:

      1. Si le Parlement n'a pas adopté d'amendements et si le Conseil ne souhaite pas modifier la proposition de la Commission, il peut approuver l'acte à la majorité qualifiée. L'acte est alors adopté.

      2. Si le Parlement a présenté des amendements, l'adoption de l'acte suppose que le Conseil approuve tous les amendements à la majorité qualifiée si la Commission les a repris dans sa proposition modifiée ou à l'unanimité si tel n'est pas le cas. Si le Conseil approuve tous les amendements du Parlement, l'acte est adopté.

      Une fois l'acte adopté, il est soumis à la signature des Présidents et des Secrétaires généraux du Parlement et du Conseil, puis publié au Journal officiel.

      1. Même si cela n'est pas précisé explicitement dans le traité, il est généralement accepté que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut rejeter l'ensemble d'une proposition de la Commission.

        La Commission peut à tout moment pendant la première lecture décider de retirer ou de modifier sa proposition.

      2. Si le Conseil n'adopte pas tous les amendements du Parlement ou s'il souhaite introduire ses propres modifications, il adopte une position de première lecture.

    10. Le texte de la position de première lecture est transmis au Parlement accompagné d'un exposé des motifs et, le cas échéant, des déclarations faites par le Conseil et/ou la Commission pour être consignées dans le procès-verbal du Conseil. La Commission informe le Parlement de sa position.

    11. Généralement, la position de première lecture du Conseil est annoncée au Parlement au cours de la période de session suivant son adoption formelle. Les délais prévus dans le traité pour les stades ultérieurs de la procédure prennent cours au moment où le Parlement annonce la réception de la position de première lecture du Conseil en séance plénière (plus précisément le jour suivant l'annonce, qui est généralement effectuée le jeudi).

    12. Chaque fois que cela est possible, des contacts informels ont lieu au cours de la période comprise entre l'accord politique et la notification formelle de la position de première lecture du Conseil, et ce en vue de faciliter un accord (précoce) de deuxième lecture (également connu sous la dénomination de "position de première lecture négociée").

    NB: Lorsque les colégislateurs cherchent à dégager un accord en première lecture, il n'est pas rare qu'ils organisent des réunions informelles auxquelles assistent des représentants du Parlement (le rapporteur et, le cas échéant, les rapporteurs fictifs), le Conseil (président du groupe de travail et/ou Coreper) et la Commission (service chargé du dossier et Secrétaire général de la Commission), c'est ce que l'on appelle les "trilogues".

    L'objectif de cette démarche est de faire en sorte que les amendements du Parlement adoptés en séance plénière soient acceptés par le Conseil. La Commission joue généralement les bons offices et se charge de mettre au point les textes de compromis.

    Résultats possibles:

    •  
      Adopté:

      La proposition législative est adoptée.

      Une grande majorité des propositions sont adoptées à ce niveau.

    •  

      La proposition législative passe à l'étape suivante

  4. Deuxième lecture du Parlement

    Le Parlement examine la position du Conseil et l'approuve, auquel cas l'acte est approuvé, ou il la rejette, auquel cas l'acte est caduc et la procédure prend fin, ou le Parlement propose des amendements et renvoie la proposition au Conseil pour une deuxième lecture.

    En détail:

    Délai

    Le Parlement dispose de 3 mois pour procéder à la deuxième lecture; ce délai peut être prolongé d'un mois.

    Vote

    La commission parlementaire compétente au fond statue à la majorité simple des suffrages exprimés.

    L'Assemblée plénière statue à la majorité simple des suffrages exprimés si elle approuve la position de première lecture du Conseil sans amendement. Tout amendement ainsi que le rejet de la position du Conseil doivent être approuvés à la majorité absolue des députés.

    Participation citoyenne

    La possibilité d'amender le projet de texte est réduite. Les amendements doivent se limiter à rétablir les amendements antérieurs du Parlement, reflétant un compromis entre le Parlement et le Conseil ou une nouvelle situation juridique. Toutefois, le citoyen peut toujours s'adresser à son député pour lui demander de se prononcer pour ou contre des amendements ou le rapport.

    Document résultant

    Si le Parlement approuve la position du Conseil en première lecture, il adopte une résolution législative du Parlement sur la position du Conseil en première lecture. L'acte législatif est adopté et publié en tant que directive (ou règlement ou décision) du Parlement européen et du Conseil.

    Si le Parlement européen décide de modifier la position du Conseil, il adopte la position du Parlement européen en deuxième lecture

    Statistiques

    Au cours de la 7ème législature, 40 des 488 dossiers de codécision (8%) ont été adoptés lors de ce qu’on appelle des secondes lectures précoces, le Parlement adoptant une position de première lecture du Conseil prénégociée (entre le Parlement, le Conseil et la Commission) sans modification, ce qui signifie que l’acte est adopté. La durée moyenne de la procédure dans le cas d’accord précoce de seconde lecture est de 32 mois.

    10% des dossiers ont été adoptés en seconde lecture précoce au cours de la 6ème législature (2004-2009), ce qui a pris en moyenne 25 mois. Au cours de la 5ème législature, 25% des dossiers ont été adoptés en seconde lecture précoce, ce qui a pris en moyenne 23 mois.

    Texte intégral

    Le Parlement européen dispose de 3 mois (ce délai pouvant être porté à 4 mois) pour examiner la position du Conseil. La position du Conseil est renvoyée d'abord à la commission compétente au fond, qui élabore une recommandation pour la deuxième lecture du Parlement. La mise aux voix en séance plénière de la recommendation peut englober des amendements, mais ceux-ci sont limités. La deuxième lecture peut avoir 4 résultats: Le Parlement approuve la position du Conseil et l'acte est adopté; le Parlement n'adopte pas de décision dans le délai imparti, auquel cas l'acte est adopté tel qu'il avait été modifié par le Conseil en première lecture; Le Parlement rejette la position du Conseil en première lecture, auquel cas l'acte n'est pas adopté et la procédure prend fin; le Parlement propose des amendements à la position de première lecture du Conseil et transmet sa position au Conseil pour une deuxième lecture.

    1. Si le Conseil n'accepte pas la position de première lecture du Parlement, il adopte une position de première lecture du Conseil qui est transmise au Parlement. Le Parlement reçoit également une communication de la Commission exposant sa position sur la position du Conseil et précisant les raisons pour lesquelles elle l'approuve ou la rejette.

    2. Le dossier transmis au Parlement comprend:

      • la position de première lecture du Conseil

      • toutes les déclarations consignées dans le procès-verbal du Conseil dès lors que la position a été adoptée

      • les motifs pour lesquels le Conseil a adopté sa position

      • la position de la Commission

    3. Une fois le dossier reçu et vérifié, le Président du Parlement fait une annonce en séance plénière, accusant réception de la position de première lecture du Conseil et de la communication afférente de la Commission. Le dossier est automatiquement transmis à la commission compétente au fond, qui est la même qu'en première lecture. Les dossiers sont disponibles dans toutes les langues officielles.

    4. Contrairement à la première lecture, la deuxième lecture est soumise à des délais très stricts. Le Parlement doit se prononcer dans un délai de 3 mois (le PE ou le Conseil pouvant demander une prolongation d'une semaine). Si le Parlement considère que l'annonce de la position de première lecture du Conseil en séance plénière marque le commencement du délai, le Conseil considère que celui-ci court à partir de la date de réception de la position de première lecture du Conseil, en principe le lundi de la période de session.

    5. La deuxième lecture en commission est en gros similaire à la première, mais le texte examiné est la position de première lecture du Conseil et non la proposition de la Commission. Seule la commission compétente au fond élabore un rapport; il n'y a pas d'avis d'autres commissions.

    6. Le Conseil peut être invité à commenter sa position lors de la première réunion de la commission compétente au fond.

    7. Le rapporteur (généralement le même député que celui qui a élaboré le rapport de première lecture) élabore un projet de recommandation, c'est-à-dire un rapport de deuxième lecture.

    8. Le projet de recommandation comprend les amendements proposés par le rapporteur. Seuls les membres à part entière et les suppléants permanents de la commission compétente au fond peuvent présenter des amendements supplémentaires.

    9. Des restrictions sont prévues en ce qui concerne les amendements de deuxième lecture en commission et en séance plénière. Ces amendements ne sont recevables que s'ils visent:

      1. à rétablir entièrement ou partiellement la position de première lecture du Parlement

      2. à dégager un compromis entre le Parlement et le Conseil,

      3. à modifier une partie du texte du Conseil qui ne figurait pas ou qui s'écarte, sur le fond, de la proposition initiale de la Commission,

      4. à tenir compte d'un fait ou d'une situation juridique nouvelle, intervenus depuis la première lecture.

    10. Le président de la commission compétente statue sur la recevabilité des amendements.

    11. Si l'élection du PE a eu lieu depuis la première lecture, le Président peut décider que les restrictions ne sont pas applicables.

    12. Avant de procéder au vote, la commission peut demander que le président et le rapporteur examinent les amendements en commission en présence d'un représentant du Conseil et du commissaire compétent. À l'issue de cet échange, le rapporteur peut déposer des amendements de compromis.

    13. La commission se prononce sur les amendements et la recommandation de deuxième lecture à la majorité simple.

    14. À la suite du vote de la commission, la recommandation est transmise à l'Assemblée plénière.

    15. La recommandation propose l'approbation, la modification ou le rejet de la position du Conseil en première lecture et comporte une justification succincte de la décision proposée.

    16. La position du Conseil et la recommandation de deuxième lecture de la commission sont automatiquement inscrites au projet d'ordre du jour de la période de session pour le mercredi précédant le délai de la deuxième lecture du Parlement, mais le dossier peut être examiné au cours d'une période de session précédente.

    17. La commission compétente, un groupe politique ou au moins 40 députés peuvent déposer des amendements en vue de la séance plénière.

    18. Les amendements destinés à la séance plénière sont soumis aux mêmes restrictions qu'au stade de l'examen en commission. Le Président du Parlement statue sur la recevabilité des amendements déposés pour la séance plénière. La décision du Président est sans appel.

    19. Avant de mettre les amendements aux voix en séance plénière, le Président peut demander à la Commission d'indiquer si elle est ou non disposée à les accepter.

    20. Dans ce cas, le commissaire compétent expose la position de la Commission sur les amendements pendant le débat en séance précédant le vote. Comme pour la première lecture, la position de la Commission est élaborée par le groupe des relations interinstitutionnelles et ratifiée par la suite par les commissaires.

    21. Le Conseil peut être, lui aussi, invité à formuler des observations.

    22. La deuxième lecture peut déboucher sur les résultats suivants:

      1. rejet de la position de première lecture du Conseil,

      2. le Parlement ne se prononce pas dans le délai imparti,

      3. approbation de la position de première lecture du Conseil sans modification (accord précoce de deuxième lecture),

      4. le Parlement propose des amendements à la position de première lecture du Conseil.

    23. La commission compétente, un groupe politique ou au moins 40 députés peuvent proposer le rejet de la position du Conseil. Cette proposition doit recueillir la majorité des suffrages des membres du Parlement c'est-à-dire la majorité absolue. Une telle proposition est mise aux voix avant de procéder au vote sur les amendements.

    24. Le rejet de la position de première lecture du Conseil clôture la procédure législative: celle-ci ne peut être relancée que sur la base d'une nouvelle proposition de la Commission. À ce jour, en janvier 2015, cela n'est arrivé qu'une fois – en juillet 2005, dans le contexte de l'examen de la directive relative au brevetage des logiciels. La position du Conseil fut rejetée à une majorité écrasante (648 voix contre 14 et 18 abstentions), ce qui donna le coup d'arrêt à la proposition. Cette affaire a posé le problème de savoir si la Commission peut retirer une proposition qui a franchi l'étape de la première lecture. Si la Commission maintient qu'elle a le droit de retirer une proposition à tout moment, le Parlement et le Conseil font valoir que, dès lors que le Conseil a adopté sa position en première lecture, c'est ce texte et non la proposition de la Commission qui constitue la base pour le reste de la procédure; par conséquent, la Commission ne peut pas retirer le texte, duquel elle n'est plus "propriétaire".

    25. Si le Parlement ne se prononce pas dans le délai imparti, l'acte est réputé adopté tel qu'il se présente dans la position de première lecture du Conseil.

    26. Si le Parlement approuve la position de première lecture du Conseil sans la modifier, la majorité simple des membres participant au vote est nécessaire.

    27. Une fois adopté, l'acte législatif est soumis à la signature des Présidents et Secrétaires généraux du Parlement et du Conseil puis publié au Journal officiel.

    28. Enfin, le Parlement peut proposer des amendements à la position de première lecture du Conseil. Ceux-ci doivent satisfaire aux critères de deuxième lecture et chaque amendement doit être approuvé à la majorité absolue des membres composant le Parlement.

    29. Le résultat du vote est communiqué au Conseil et à la Commission.

    30. Le traité prévoit expressément que la Commission émet un avis écrit sur les amendements du Parlement et que cela détermine le type de majorité nécessaire au Conseil; si, par exemple, le Conseil souhaite adopter un amendement du Parlement sur lequel la Commission a émis un avis défavorable, il doit le faire à l'unanimité.

    Résultats possibles:

  5. Deuxième lecture du Conseil

    Le Conseil examine la position de deuxième lecture du Parlement et soit approuve tous les amendements du Parlement, ce qui signifie que l'acte est adopté, soit n'approuve pas la totalité de ces amendements, ce qui entraîne la convocation du comité de conciliation.

    En détail:

    Délai

    Le Conseil dispose de 3 mois pour mener à bien sa deuxième lecture, le délai pouvant être prolongé d'un mois.

    Vote

    Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur les amendements du Parlement sur lesquels la Commission a émis un avis favorable, et à l'unanimité sur les amendements sur lesquels la Commission a émis un avis défavorable.

    Participation citoyenne

    Le Conseil ne peut réagir qu'aux amendements du Parlement. Le citoyen peut faire connaître à son gouvernement sa position sur les différents amendements.

    Document résultant

    Si le Conseil approuve la position de deuxième lecture du Parlement, l'acte législatif est adopté et publié en tant que directive (ou règlement ou décision) du Parlement européen et du Conseil.

    Si le Conseil n'approuve pas la position de deuxième lecture du Parlement, il n'y a pas de document officiel.

    Statistiques

    Au cours de la 7ème législature, 5% de l’ensemble des dossiers de codécision ont été adoptés en deuxième lecture (hors accords précoces en deuxième lecture) contre 13% lors de la 6ème législature et 24% lors de la 5ème législature.

    La durée moyenne de la procédure pour les fichiers adoptés en seconde lecture au cours de la 7ème législature (hors accords précoces en deuxième lecture) était de 32 mois. La moyenne était identique au cours de la 6ème législature mais de 24 mois lors de la 5ème législature.

    Texte intégral

    Le Conseil dispose de 3 mois (le délai pouvant être porté à 4) pour examiner la position de deuxième lecture du Parlement. Il est informé sur la position de la Commission concernant les amendements de deuxième lecture du Parlement. Le Conseil soit approuve tous les amendements du Parlement, auquel cas l'acte législatif est adopté, soit n'approuve pas la totalité des amendements. Dans ce dernier cas, le Président du Conseil, d'un commun accord avec le Président du Parlement, convoque le comité de conciliation.

    1. À la réception des amendements de deuxième lecture du Parlement européen, dans toutes les langues officielles, le compte à rebours de la deuxième lecture du Conseil commence.

    2. Le Conseil dispose de 3 mois (ou, dans certains cas, de 4) pour se prononcer.

    3. Le Conseil peut accepter ou rejeter les amendements du Parlement. Avant de se prononcer, il recueille l'avis de la Commission sur ces amendements.

    4. La procédure est comparable à l'élaboration de la position de première lecture du Conseil; le groupe de travail compétent élabore une position qui est soumise au Coreper et adoptée par le Conseil.

    5. Afin de mener à bien les négociations, le Parlement et le Conseil engagent les négociations de deuxième lecture lorsque le Parlement a été saisi de la proposition, en particulier dans les cas où un accord de deuxième lecture semble possible.

    6. Ces contacts informels peuvent prendre la forme de réunions bilatérales entre représentants du Parlement et de la Présidence du Conseil ou, plus généralement, de réunions tripartites informelles étendues à la Commission. À cause du caractère ad hoc de ces contacts, aucune forme "normalisée" de représentation n'est prévue sur papier; en règle générale, elles regroupent le rapporteur du Parlement (accompagné au besoin des rapporteurs fictifs des autres groupes politiques) et le président du groupe de travail compétent du Conseil, assisté par le secrétariat du Conseil. La Commission est généralement représentée par les fonctionnaires qui s'occupent du dossier, assistés par le secrétariat général et le service juridique de la Commission.

    7. Le but de ces contacts est de dégager un accord sur un ensemble d'amendements acceptables à la fois pour le Conseil et pour le Parlement. L'avis de la Commission est également important parce qu'il détermine le type de majorité nécessaire au Conseil sur les amendements du Parlement.

    8. Si les négociations sont couronnées de succès, le président du Coreper envoie une lettre au président de la commission compétente, l'informant que le Conseil s'engage à adopter les amendements du Parlement si ceux-ci sont conformes au compromis dégagé d'un commun accord par le Conseil et le Parlement.

    9. Les amendements de compromis sont alors soumis à la commission ou alors, plus souvent, à l'Assemblée plénière. Ils sont généralement cosignés au nom des groupes par le rapporteur et les rapporteurs fictifs qui sont parties à l'accord, afin de donner le maximum d'assurance que la majorité requise sera atteinte. Les groupes politiques concernés du Parlement coordonnent leurs votes afin de favoriser l'adoption des amendements négociés avec le Conseil.

    10. Le nombre de voix requis en deuxième lecture du Conseil dépend de l'avis de la Commission sur les amendements du Parlement. Les amendements sur lesquels la Commission a émis un avis favorable peuvent être approuvés à la majorité qualifiée du Conseil. Les amendements sur lesquels la Commission a émis un avis défavorable nécessitent l'approbation unanime du Conseil.

    11. Si le Conseil approuve l'ensemble des amendements de deuxième lecture du Parlement, l'acte législatif est réputé adopté. Le texte législatif est signé par les Présidents et les Secrétaires généraux du Parlement européen et du Conseil et publié au Journal officiel.

    12. Si le Conseil n'approuve pas l'ensemble des amendements du Parlement, le Président du Conseil, d'un commun accord avec le Président du Parlement européen, convoque une réunion du comité de conciliation dans un délai de 6 semaines (délai qui peut être porté à 8 semaines) à compter du rejet du Conseil.

    Résultats possibles:

  6. Conciliation

    Le comité de conciliation, qui se compose d'un nombre égal de députés au Parlement européen et de représentants du Conseil, s'efforce de dégager un accord sur un texte commun. En cas d'échec, l'acte législatif est caduc et la procédure prend fin. Si un texte commun est adopté, il est transmis au Parlement européen et au Conseil pour une 3ème lecture.

    En détail:

    Délai

    Le comité de conciliation doit se réunir dans un délai de 6 semaines (lequel peut être porté à 8 semaines). Il dispose de 6 semaines (ou de 8, moyennant commun accord) pour adopter le texte commun.

    Vote

    La délégation du Parlement au comité de conciliation approuve le texte commun à la majorité absolue (au moins 15 des 28 suffrages actuellement), cependant que les représentants du Conseil votent généralement à la majorité qualifiée (bien qu'il y ait des exceptions nécessitant l'unanimité).

    Participation citoyenne

    Il n'y a pour ainsi dire pas de possibilité de présenter des amendements, mais le citoyen peut signaler aux députés participant au comité de conciliation et à son gouvernement les points qui, à son avis, ne devraient pas être repris dans le texte de l'acte législatif final.

    Document résultant

    Si un accord est dégagé, le comité présente un texte commun ou (in extenso) "texte commun approuvé par le comité de conciliation".

    Statistiques

    Au cours de la 7ème législature, 2% des dossiers (9) ont fait l’objet de la conciliation contre 5% des dossiers (24) au cours de la 6ème législature et 20% lors de la 5ème législature. Il y a eu en générale une ou deux conciliations par an au cours des dernières années.

    Le comité de conciliation n'a pas approuvé de texte commun:

    • Sur la téléphonie vocale en 1994

    • Sur le comité des valeurs mobilières en 1998

    • Sur la directive relative au temps de travail, en 2009

    • Sur le règlement relatif aux denrées alimentaires innovantes, en 2011

    Texte intégral

    Dans un délai de 6 semaines (qui peut être porté à 8) à compter du refus du Conseil d'adopter la position de 2ème lecture du Parlement, les Présidents du Conseil et du Parlement convoquent le comité de conciliation, qui compte un nombre égal de députés au Parlement européen et de représentants du Conseil. Le comité de conciliation dispose de 6 semaines (délai pouvant être porté à 8 semaines) pour statuer sur un texte commun basé sur les positions de 2ème lecture du Parlement et du Conseil. Si le comité de conciliation n'approuve pas le texte commun, la proposition d'acte législatif est caduc et la procédure prend fin. Si le comité de conciliation approuve le texte commun, celui-ci est transmis au Parlement européen et au Conseil pour une 3ème lecture.

    1. Si le Conseil n'approuve pas tous les amendements du Parlement en deuxième lecture, le comité de conciliation est convoqué.

    2. Dans le cadre du comité de conciliation, les deux colégislateurs Parlement européen et Conseil négocient directement dans le but de dégager un accord sous forme de texte commun.

    3. Le comité de conciliation doit se réunir dans un délai de 6 semaines (ou 8, si une prolongation est décidée) à compter de la clôture de la deuxième lecture du Conseil et de la notification officielle au Parlement que le Conseil n'accepte pas les amendements de deuxième lecture du Parlement.

    4. Chaque proposition législative arrivant en conciliation est examinée séparément au sein d'un comité de conciliation particulier.

    5. Le comité de conciliation est convoqué par le Président du Conseil avec l'accord du Président du Parlement. Il est considéré comme convoqué lorsque sa première réunion a lieu.

    6. À compter de la date de sa première réunion, il dispose de 6 semaines (délai pouvant être prolongé d'un maximum de 2 semaines à l'initiative du Parlement ou du Conseil ou d'un commun accord entre les deux institutions) pour négocier et approuver un texte commun.

    7. Avant que le comité entame officiellement ses travaux, des trilogues préparatoires et des réunions techniques ont lieu dès qu'il apparaît clairement que le Conseil ne pourra pas accepter les amendements de deuxième lecture du Parlement. Les réunions du comité de conciliation peuvent également être entrecoupées de négociations de trilogue.

    8. Les trilogues et les réunions techniques regroupent de petites équipes de négociateurs du Parlement, du Conseil et de la Commission, qui rendent compte chacun à leur délégation au comité de conciliation.

    9. Dans les trilogues, le Parlement est représenté par le président de la délégation au comité de conciliation, par le président de la commission compétente et par le rapporteur, assistés par des membres du secrétariat de conciliation du Parlement et au besoin par un membre du service juridique de l'institution.

    10. Le Conseil est représenté par le représentant permanent ou son suppléant (président du Coreper I ou II) de l'État membre assurant la présidence du Conseil; il est assisté par des membres du secrétariat du Conseil, notamment son service juridique.

    11. La Commission est représentée par le directeur général du service chargé du dossier, assisté par des experts, par le service juridique et par le secrétariat de l'institution.

    12. Aux trilogues techniques informels participent généralement des experts et des fonctionnaires des trois institutions.

    13. Les négociations en trilogue reposent sur un document de travail à quatre colonnes exposant les positions du Parlement et du Conseil:

      1. position de première lecture du Conseil

      2. amendements de deuxième lecture du Parlement

      3. position du Conseil sur les amendements du Parlement (acceptation, rejet ou possibilité de compromis)

      4. position de la délégation du Parlement sur les propositions du Conseil.

    14. Au cours des négociations, les deux délégations cherchent à dégager des compromis sur les amendements au sujet desquels des divergences subsistent. À cette fin, un travail de rédaction plus précis peut s'avérer nécessaire; il s'effectue au sein de petits groupes de travail, au niveau politique ou technique.

    15. Le résultat de chaque trilogue est soumis à l'approbation des négociateurs respectifs des délégations du Parlement et du Conseil. Au besoin, des trilogues ou des réunions informelles supplémentaires sont organisés.

    16. Le comité de conciliation proprement dit se compose de deux délégations de taille égale: celle du Parlement européen et celle du Conseil.

      1. La délégation du Conseil se compose d'un représentant de chacun des États membres (ministres, ou plus généralement représentants des États membres au sein du Coreper). La délégation du Conseil est présidée par le ministre qui assure la présidence du Conseil qui est chargé du dossier. Cette délégation se prononce à la majorité qualifiée (sauf sur les dossiers pour lesquels le traité prévoit l'unanimité).

      2. La délégation du Parlement compte un nombre égal de députés 28 et 28 suppléants (ces derniers ne pouvant voter que si un membre de leur groupe politique est absent). Trois vice-présidents du PE sont membres permanents du comité de conciliation et se relaient pour le coprésider. Les 25 autres membres de la délégation sont désignés par les groupes politiques, en proportion de la taille de chaque groupe au sein du Parlement. La majorité provient généralement de la commission compétente pour le dossier. Dans la plupart des cas, la délégation s'efforce de travailler par consensus. En cas de vote, les décisions de la délégation sont adoptées à la majorité des membres qui la composent (c'est-à-dire actuellement 15). On trouvera davantage d'informations sur la délégation du Parlement au comité de conciliation ci-dessous.

      3. La Commission, représentée en principe par le commissaire chargé du dossier, participe également aux travaux du comité de conciliation afin de concilier les positions du Parlement et du Conseil.

    17. Comme pour les trilogues, le principal instrument de travail est le document à quatre colonnes (voir point 13), traduit dans toutes les langues officielles. Le comité dispose aussi de la proposition de la Commission et de l'avis de celle-ci sur les amendements de deuxième lecture du Parlement.

    18. Le comité de conciliation est présidé conjointement par un vice-président du Parlement et par un ministre de l'État membre assurant la présidence du Conseil. Il se réunit alternativement dans les locaux du Parlement et dans ceux du Conseil, généralement à Bruxelles.

    19. La plupart des réunions du comité de conciliation commencent par un trilogue lors duquel les deux colégislateurs précisent leurs positions, sur la base des mandats que leur ont confiés leurs institutions respectives. La Commission joue les bons offices.

    20. L'institution qui accueille la première réunion du comité de consultation est chargée de rédiger le texte commun et la lettre d'accompagnement et, après l'adoption définitive de l'acte législatif par le Parlement et le Conseil, de faire signer l'acte par les Présidents des deux institutions et de le faire publier au Journal officiel de l'Union européenne.

    21. Si les délégations du Parlement et du Conseil ne parviennent pas à dégager un accord au sein du comité de conciliation, l'ensemble de la proposition est caduc. Une nouvelle procédure ne peut être ouverte que sur la base d'une nouvelle proposition de la Commission. À ce jour, en janvier 2015, il n'est arrivé que quatre fois que le comité de conciliation ne parvienne pas à dégager un accord sur un texte commun (« téléphonie vocale » (1994), « comité des valeurs mobilières » (1998), « directive relative au temps de travail » (2009) et « règlement relatif aux denrées alimentaires novatrices » (2011)).

    22. Si le Parlement et le Conseil dégagent un compromis, le comité de conciliation doit approuver un "texte commun". La délégation du Conseil l'approuve à la majorité qualifiée (ou à l'unanimité dans les cas prévus par le traité) cependant que la délégation du Parlement se prononce à la majorité simple des membres qui la composent.

    23. Dès qu'un accord a été dégagé sur un texte commun au sein du comité de conciliation (ou par la suite à la faveur d'un échange de lettres entre les coprésidents du comité), le secrétariat général de l'institution dans laquelle s'est tenue la première réunion du comité élabore le projet de texte législatif, en principe dans la langue utilisée au cours des négociations. Une version provisoire est placée sur le site web du Parlement dans les meilleurs délais une fois les négociations terminées, à l'adresse: Procédure législative ordinaire.

    24. Après révision juridique/linguistique, le document est mis à disposition dans toutes les langues officielles de l'UE.

    25. Les coprésidents du comité de conciliation envoient le texte commun ainsi que sa lettre d'accompagnement au Président du Parlement et au Président en exercice du Conseil. Toute déclaration éventuelle des institutions est annexée à cette lettre. La lettre est également adressée, pour information, au représentant de la Commission qui a pris part au comité de conciliation.

    26. L'accord dégagé au comité de conciliation doit être entériné par l'ensemble du Parlement et du Conseil. Les deux institutions se prononcent séparément sur le projet commun tel qu'il se présente, sans aucune possibilité de l'amender de nouveau.

    Délégation du Parlement au comité de conciliation
    1. Le Parlement est représenté au comité de conciliation par une délégation constituée d'un nombre de députés égal au nombre de membres de la délégation du Conseil. La délégation est nommée séparément pour chaque procédure de conciliation. Elle est chargée de représenter l'ensemble du Parlement lors des négociations menées avec le Conseil.

    2. Au début de chaque législature, ou si un changement notable se produit dans la composition politique globale du Parlement pendant la législature, la Conférence des présidents définit la composition politique des délégations au comité de conciliation en fonction de l'importance numérique relative des groupes politiques.

    3. Sur la base de la composition politique du Parlement à la suite des élections de mai 2014, les délégations du Parlement au comité de conciliation se présentent de la manière suivante:

      • PPE: 9 membres

      • S&D: 8 membres

      • ECR : 3 membres

      • ADLE: 2 membres

      • GUE/NGL : 2 membres

      • Verts/ALE: 2 membres

      • EFDD: 2 membres

    4. Les trois vice-présidents chargés spécialement de la conciliation font partie de chaque délégation ainsi que du quota de membres de chacun des groupes politiques. Chaque délégation est présidée par un des trois vice-présidents. Ceux-ci décident entre eux qui sera responsable de telle ou telle procédure de conciliation et, partant, qui présidera chaque délégation. Le(s) rapporteur(s) et président de la commission compétente sont également membres d'office de la délégation, imputés sur le quota de leur groupe politique.

    5. Les autres membres de la délégation sont désignés par chacun des groupes politiques pour telle ou telle procédure de conciliation. La plupart d'entre eux sont issus de la commission compétente ou des commissions saisies pour avis. En cas d'application de la procédure des commissions associées, la délégation du Parlement doit comprendre le rapporteur de la commission associée. Les groupes politiques peuvent également désigner un nombre égal de suppléants, qui participent activement aux travaux de la délégation mais ne peuvent prendre part au vote que s'ils remplacent un membre à part entière.

    Organisation de la délégation
    1. La délégation du Parlement tient une réunion constitutive pour définir le mandat de l'équipe de négociation qui se compose généralement du vice-président présidant la délégation, du président de la commission compétente et du/des rapporteur(s) de celle-ci de telle sorte que les réunions de trilogue puissent commencer.

    2. La Commission est présente lors de cette première réunion ainsi que des suivantes. Ses représentants sont censés être présents et exposer la position de la Commission sur les amendements de deuxième lecture du Parlement ainsi que, éventuellement, de fournir une information sur les travaux du Conseil desquels ils ont connaissance.

    3. Des membres de la délégation suivent l'avancement de la procédure de conciliation en permanence, lors des réunions successives.

    4. L'objectif principal des réunions de la délégation est d'actualiser le mandat de l'équipe de négociation et d'examiner, le cas échéant, les textes de compromis. Un accord sur certains amendements ou propositions de compromis est donné sous réserve d'un accord global. Si des questions demeurent en suspens, la délégation donne à l'équipe de négociation des instructions sur la manière de poursuivre les négociations avec le Conseil. La délégation du Parlement examine également les questions de procédure, notamment sur la tenue éventuelle d'un nouveau trilogue ou l'opportunité de convoquer le comité de conciliation et, dans ce cas, sur la date de la convocation.

    5. À la fin de la procédure, la délégation approuve ou rejette formellement l'accord obtenu en conciliation. La délégation s'efforce de statuer par consensus. Toutefois, si un vote est nécessaire, la majorité absolue est requise (au moins 15 voix sur 28).

    6. La délégation est aidée par un service spécial de l'administration du Parlement, par le secrétariat de la conciliation et de la codécision et par des services spécialisés; par exemple service juridique, juristes linguistes et service de presse.

    Résultats possibles:

  7. Troisième lecture au Parlement européen et au Conseil

    • Troisième lecture au Parlement:

      Le Parlement européen examine le texte commun et le met aux voix en séance plénière. Il ne peut pas modifier le libellé du texte commun. S'il le rejette ou ne se prononce pas sur ce texte, l'acte n'est pas adopté et la procédure prend fin. Si le texte est approuvé par le Parlement et par le Conseil, l'acte est adopté.

    • Troisième lecture au Conseil:

      Le Conseil examine le texte commun. Il ne peut pas en modifier le libellé. S'il rejette le texte ou ne se prononce pas sur celui-ci, le texte est caduc et la procédure prend fin. S'il approuve le texte et si le Parlement fait de même, l'acte est adopté.

    En détail:

    Délai

    Le Parlement et le Conseil doivent statuer dans un délai de 6 semaines (ou 8, moyennant commun accord) à compter de la date à laquelle le texte commun a été approuvé.

    Vote

    Le Parlement approuve la position commune à la majorité simple des suffrages exprimés. Le Conseil approuve le texte commun à la majorité qualifiée.

    Participation citoyenne

    Le texte commun ne peut pas être modifié. Le citoyen peut inviter son député et/ou son gouvernement à approuver ou à rejeter le texte commun.

    Document résultant

    Le Parlement européen adopte une résolution législative sur le texte commun approuvé par le comité de conciliation, dans laquelle il approuve ou rejette le texte commun.

    Le Conseil ne produit pas de document officiel.

    Si le texte commun est approuvé, l'acte législatif est adopté et publié en tant que directive (ou règlement ou décision) du Parlement européen et du Conseil.

    Statistiques

    À ce jour, trois textes communs ont été rejetés par le Parlement.

    • Protection des inventions biotechnologiques en 1995

    • Offres publiques d'achat en 2001

    • Services postaux en 2003

    Le Conseil n'a jamais rejeté un texte commun.

    En moyenne, il a fallu 43,9 mois pour que les dossiers soient adoptés en conciliation – de la proposition de la Commission à la signature – pendant la 6ème législature, contre 31,9 mois pendant la 5ème. Au cours de la 6ème législature, la procédure la plus courte a pris 28,8 mois, la plus longue 159,4.

    Texte intégral

    Le texte commun est soumis simultanément à l'approbation du Parlement et du Conseil. Il n'y a pas d'ordre précis dans lequel les colégislateurs doivent se prononcer. Ils disposent de 6 semaines (ou de 8, moyennant commun accord) pour statuer et ils ne peuvent pas modifier le texte. Au Parlement, le vote sur le texte commun est précédé d'un débat en séance plénière. Si le Parlement et le Conseil approuvent le texte commun, la proposition législative est adoptée. Si l'une des deux institutions ou les deux le rejettent ou ne se prononcent pas dans les délais, la législation est caduque et la procédure prend fin. Elle ne peut être relancée que sur la base d'une nouvelle proposition de la Commission.

    1. Si le comité de conciliation approuve le texte commun, celui-ci doit recevoir l'approbation de l'ensemble du Parlement et du Conseil en troisième lecture. Les deux institutions se prononcent séparément sur le texte commun. Il n'y a plus de possibilité de l'amender.

    2. En cas de succès de la procédure de conciliation, un projet de texte commun est élaboré sur la base du document de travail commun et des modifications approuvées en conciliation. Il est tout d'abord rédigé dans une langue, puis traduit dans les autres langues officielles. La version originale du projet de texte commun est transmise aux membres de la délégation.

    3. Le texte joint finalisé, qui a fait l'objet d'une vérification juridico-linguistique au Parlement et au Conseil, est officiellement transmis par les coprésidents du comité de conciliation au Président du Parlement et au Président en exercice du Conseil. Le cas échéant, les déclarations des institutions sont jointes à cette lettre.

    4. La troisième lecture est menée dans un délai de 6 semaines à compter de la date de cette lettre. Ce délai peut être prolongé d'un maximum de 2 semaines à la demande du Parlement ou du Conseil ou d'un commun accord des deux institutions.

    Parlement
    1. Au cours de ce délai de 6 semaines (pouvant être porté à 8), les membres de la délégation du Parlement européen reçoivent le texte commun définitif dans leur langue respective, ainsi qu'un rapport retraçant les différents stades et résultats de la procédure de conciliation, notamment le résultat du vote de la délégation sur la conclusion de la procédure de conciliation. Le texte commun final, le rapport élaboré par le rapporteur et le président de la délégation, la lettre d'accompagnement et, le cas échéant, les déclarations institutionnelles sont transmis au service de la séance du Parlement. À ce stade, les différentes versions linguistiques de l'accord sont publiées sur le site web du Parlement.

    2. La mise aux voix du texte commun est précédée d'un débat en séance plénière sur le résultat des négociations et l'accord dégagé (ou non dégagé) avec le Conseil. Le débat commence normalement par les déclarations du vice-président qui a présidé la délégation et du rapporteur. L'Assemblée plénière procède ensuite au vote sur le projet commun. L'approbation de celui-ci nécessite une majorité simple des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas atteinte, le projet commun est rejeté.

    3. À ce jour, en janvier 2015, le Parlement a rejeté le texte commun à 3 reprises:

    Conseil
    1. Le texte commun doit aussi être adopté par le Conseil, qui préfère généralement se prononcer après la troisième lecture du Parlement. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    2. En pratique, l'approbation par le Conseil du texte commun ne pose pas de problème étant donné que la délégation du Conseil au comité de conciliation se compose d'un représentant par État membre. À ce jour, le Conseil n'a jamais rejeté un accord dégagé en conciliation.

    3. Si l'une ou l'autre institution n'approuve pas le texte commun, la procédure législative prend fin. Elle ne peut être relancée qu'à la suite d'une nouvelle proposition de la Commission.

    4. Si le texte est adopté à la fois par le Parlement et le Conseil, il est soumis à la signature des Présidents et des Secrétaires généraux du Parlement européen et du Conseil puis publié au Journal officiel.

    Résultats possibles:

Résultats possibles

  • Proposition adoptée

    Une fois que le Parlement européen et le Conseil ont approuvé le texte final d'une proposition législative, celle-ci est signée conjointement par les Présidents et les Secrétaires généraux des deux institutions. Une fois signé, le texte est publié au Journal officiel.

    • Les règlements sont directement contraignants sur tout le territoire de l'UE à compter de la date indiquée au Journal officiel.

    • Les directives prévoient des résultats à atteindre dans l'ensemble des États membres mais laissent aux gouvernements nationaux le soin de déterminer comment adapter leurs législations pour atteindre ces objectifs. Chaque directive précise la date pour laquelle les législations nationales doivent être adaptées.

    • Les décisions s'appliquent dans des cas précis; elles concernent des autorités et des personnes particulières et sont tout à fait contraignantes.

  • Proposition rejetée

    Si une proposition législative est rejetée à un stade quelconque de la procédure, ou si le Parlement et le Conseil ne peuvent dégager un compromis, la proposition n'est pas adoptée et la procédure prend fin. Une nouvelle procédure ne peut être engagée que sur une nouvelle proposition de la Commission.